Séance du
jeudi 18 mai 2000 à
17h
54e
législature -
3e
année -
8e
session -
20e
séance
PL 8222
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, est modifiée comme suit :
Art. 38, al. 4 (nouvelle teneur)
4 Toutefois, la livraison d'agents thérapeutiques par des maisons de gros auxdits établissements médicaux est autorisée si ces derniers disposent des services d'un pharmacien inscrit dans le registre de sa profession faisant fonction de pharmacien responsable au sens de l'article 39, alinéa 3.
Art. 39, al. 4 (nouveau)
4Il en va de même des établissements médico-sociaux agréés. Les médicaments ainsi livrés sont destinés exclusivement aux personnes hébergées.
Article 2 Modification à une autre loi (J 7 20)
La loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997, est modifiée comme suit :
Art. 15A Pharmacien responsable (nouveau)
Les établissements disposant des services d'un pharmacien inscrit dans le registre de sa profession faisant fonction de pharmacien responsable sont mis au bénéfice des dispositions des articles 38 et 39 de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05).
Article 3 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le ...
EXPOSÉ DES MOTIFS
Généralités
Les établissements médico-sociaux sont des lieux de vie et doivent le demeurer.
Toutefois, l'état de santé de personnes ayant le plus souvent plus de 80 ans est une donnée importante pour ces établissements au sein desquels les services de soins constituent un rouage essentiel et indispensable. Le bon fonctionnement de ces services est l'objet de préoccupations constantes.
Un des aspects particulièrement délicats des soins est la dispensation de médicaments selon des prescriptions et des posologies individuelles. Là aussi, une attention toute particulière est requise.
Enfin, dans les grands et moyens établissements accueillant des personnes âgées, les achats de médicaments deviennent des enjeux économiques et des marchandages de rabais. Ceci est probablement inévitable, mais l'autorité doit pouvoir s'assurer du fait que la qualité des soins ne souffre pas de ces enjeux économiques.
Pour cette raison, ce projet de loi s'inspire de la solution trouvée en faveur des établissements médicaux privés lors de l'élaboration de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical.
En effet, depuis la loi de 1983, une exception a été introduite à l'exclusivité de la vente au détail de médicaments réservée aux pharmaciens. C'est ainsi que les établissements médicaux privés, qui se dotent des services d'un pharmacien, peuvent faire l'acquisition de médicaments auprès des maisons de gros. Un tel pharmacien est aussi une garantie à l'égard de la qualité de la dispensation.
Par analogie, il est prévu que les établissements médico-sociaux qui ont recours à de tels services pourront s'adresser directement aux fabricants ou aux grossistes, trouvant ainsi des formules d'achat économiquement supportables.
Commentaire article par article
L'article 38, alinéa 4 de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, est complété pour se référer aux établissements médico-sociaux qui, depuis la loi de 1997, doivent avoir un médecin répondant. Ils auront ainsi la possibilité d'avoir des pharmaciens responsables comme les établissements médicaux privés. De la même manière, avec la même terminologie, l'article 39 de la même loi se voit complétée d'un alinéa 4 procédant de la même manière.
Enfin, pour la clarté, un article 15A est ajouté à la loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui se réfère aux adjonctions susmentionnées à la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical.
Enfin, utile précision : dans les établissements médico-sociaux comme dans les établissements médicaux privés, les médicaments concernés sont exclusivement destinés aux personnes hébergées.
Conclusion
Au bénéfice d'une adjonction simple, une solution pratique est apportée à une préoccupation importante, vu l'état de santé de personnes très âgées vivant en établissements médico-sociaux.
Il est possible d'éviter ainsi tant les déboires d'organisation de soins que la tyrannie des contingences économiques.
Au bénéfice de ces explications, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les député(e)s, de réserver un accueil favorable à ce projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission de la santé sans débat de préconsultation.