Séance du
jeudi 18 mai 2000 à
17h
54e
législature -
3e
année -
8e
session -
20e
séance
PL 8204 et objet(s) lié(s)
Projet de loi(8204)
sur l'assurance-maternité
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Objet
Il est institué une assurance-maternité ayant pour but de verser:
Sont assujetties à la présente loi les personnes salariées et indépendantes travaillant à Genève qui sont obligatoirement assurées en vertu de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS). A ce titre, elles sont astreintes à contribuer au financement de l'assurance-maternité, de même que leurs employeurs.
Art. 3 Salariés et indépendants
1 Est réputée salariée toute personne qui perçoit un salaire déterminant au sens de la législation sur l'assurance vieillesse et survivants (AVS).
2 Est réputée indépendante toute personne dont le revenu provient d'une activité indépendante au sens de la législation sur l'AVS.
Art. 4 Bénéficiaires de la loi
Les personnes assujetties à la présente loi bénéficient des prestations accordées par celle-ci. Ont également droit aux prestations,
Art. 5 Allocation de maternité
1 Pour bénéficier pleinement d'un congé maternité de seize semaines après l'accouchement, la mère reçoit une allocation pendant cette période, si elle a été assurée durant trois mois au moins au titre de salariée ou d'indépendante pendant la grossesse, pour autant:
2 Le Conseil d'Etat règle le droit à l'allocation lorsque la salariée ne touche temporairement pas de salaire pendant la grossesse.
3 Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail.
Art. 6 Allocation d'adoption
1 Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, la future mère ou le futur père adoptif a droit à une allocation s'il a été assuré au titre de salarié ou d'indépendant durant les trois mois précédents.
2 L'allocation est versée pendant huit semaines.
Art. 7 Conditions
1 En cas de placement en vue d'une adoption, les prestations sont accordées aux conditions suivantes:
2 En cas d'adoption conjointe, les futurs parents adoptifs n'ont droit qu'une seule fois aux prestations. Ces prestations doivent être versées à la même personne. Les époux choisissent lequel d'entre eux en sera le bénéficiaire.
Art. 8 Calcul de l'allocation de maternité ou d'adoption
1 L'allocation est égale à 80% du gain assuré.
2 On entend par gain assuré le revenu de l'activité lucrative déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS; celui-ci ne peut dépasser le montant maximal déterminant pour l'assurance accidents obligatoire.
3 Pour les mères visées à l'article 3, alinéa 2, lettre a, LAVS6, qui ne sont pas encore en âge de cotiser à l'AVS, le gain assuré est calculé sur la base du revenu de l'activité lucrative qui serait théoriquement déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS.
4 Si la personne bénéficiaire a une activité lucrative irrégulière ou que le revenu de son activité lucrative fluctue fortement, l'allocation est calculée sur la base du revenu obtenu au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle le droit au congé prend effet.
5 Si la personne bénéficiaire exerce une activité indépendante, l'allocation est calculée sur la base du revenu provenant de l'activité lucrative sur lequel a été perçue la dernière cotisation à l'AVS avant l'accouchement ou le placement de l'enfant en vue de son adoption.
6 Le Conseil d'Etat fixe le mode de calcul de l'allocation; il peut édicter des dispositions pour le cas où le montant de la cotisation à l'AVS mentionné à l'alinéa 5 serait modifié par une décision ultérieure.
Art. 9 Primauté de l'allocation de maternité ou d'adoption
1 L'allocation de maternité ou d'adoption exclut le versement:
Art. 10 Cotisations paritaires
1 Sont perçues sur l'allocation, des cotisations:
2 Ces cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance-maternité. Elles ne sont toutefois pas perçues sur l'allocation, lorsque celle-ci est versée à l'employeur, en vertu de l'article 20, durant la période où celui-ci paie le salaire.
Art. 11 Allocations familiales dans l'agriculture
L'assurance-maternité prend à sa charge la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'article 18, alinéa 1, de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952.
Art. 12 Assurance obligatoire contre les accidents non professionnels
1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont perçues sur l'allocation si la personne bénéficiaire était obligatoirement assurée avant le congé.
2 Ces primes sont versées:
Art. 13 Prévoyance professionnelle
1 Les conditions d'assurance de la prévoyance professionnelle dont bénéficient les salariés doivent être maintenues intégralement pendant la durée du versement de l'allocation.
2 L'assurance-maternité prend à sa charge les cotisations de l'employeur jusqu'à concurrence de celles versées par le salarié. Sa contribution, calculée sur douze mois, ne peut dépasser 3,5% du montant maximal du gain assuré déterminant pour l'assurance accidents obligatoire.
Art. 14 Modalités d'application et procédure
Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et la procédure relatives à la perception des cotisations aux assurances sociales.
Art. 15 Allocation et cotisations aux assurances sociales
1 L'allocation prévue par la présente loi et les cotisations aux assurances sociales prises en charge par l'assurance-maternité sont financées par :
2 Sont tenus de payer des cotisations :
3 Les cotisations sont perçues sur le revenu d'une activité lucrative déterminant pour l‘AVS. Leur taux est fixé par le Conseil d'Etat.
4 Les salariés et les employeurs cotisent à parts égales.
5 Les cotisations des salariés pour lesquelles l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et celles des indépendants sont échelonnées selon un barème dégressif identique à celui des cotisations à l'AVS.
6 Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS.
Art. 16 Fonds de compensation de l'assurance-maternité
1 Il est créé, sous la dénomination de Fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité (fonds), un fonds indépendant, qui est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.
2 Le fonds est administré par les mêmes organes et géré selon les mêmes principes que le Fonds de compensation de l'assurance vieillesse et survivants.
3 Les avoirs du fonds ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs à la moitié des dépenses annuelles de celui-ci.
4 L'article 110 LAVS est applicable.
Art. 17 Organes
L'assurance-maternité est gérée par les organes institués par la LAVS et la loi cantonale d'application.
Art. 18 Couverture des frais d'administration
Les frais d'administration des caisses de compensation liés au versement de l'allocation leur sont remboursés de manière équitable par le fonds. Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et le montant des contributions aux frais d'administration.
Art. 19 Exercice du droit à l'allocation de maternité ou d'adoption
1 La personne assurée doit faire valoir son droit à l'allocation auprès de la caisse de compensation compétente et fournir tous les documents requis en vertu du règlement d'exécution. Au cas où elle n'exerce pas son droit elle-même, l'employeur a qualité pour agir, s'il lui verse le salaire durant la période de paiement de l'allocation,.
2 Le versement de l'allocation est du ressort de la Caisse de compensation de l'employeur ou de l'indépendant.
3 Le département de l'action sociale et de la santé désigne la caisse de compensation compétente lorsque plusieurs caisses de compensation entrent en ligne de compte et règle la procédure.
Art. 20 Paiement des prestations
L'allocation est versée à:
Art. 21 Applicabilité de la législation sur l'AVS
A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la législation sur l'AVS s'appliquent par analogie à la procédure, à la responsabilité et à l'exécution, en particulier:
Art. 22 Surveillance
La commission de surveillance de la caisse cantonale genevoise de compensation instituée par la loi d'application, de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 13 décembre 1947, exerce la surveillance sur les organes de l'assurance-maternité.
Art. 23 Voies de droit
Les décisions prises en vertu de la présente loi par les caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités compétentes en matière d'allocations familiales. Les articles 38 à 41 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, sont applicables.
Art. 24 Dispositions pénales
Les articles 42 et 43 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière décrite dans les articles précités.
Art. 25
1 Le droit aux prestations découlant de la présente loi ne peut être ni cédé ni mis en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2 Peuvent être compensées avec les prestations de base et les allocations échues:
Art. 26 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'application et édicte les dispositions d'exécution.
Art. 27 Dispositions transitoires
1 Les mères exerçant une activité lucrative ont droit à l'allocation de maternité si l'enfant est né seize semaines au plus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les prestations ne sont toutefois versées qu'à partir de la date de l'entrée en vigueur et uniquement pour la durée restante du congé de maternité.
2 L'allocation d'adoption n'est due que si l'enfant est placé en vue de son adoption après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 L'Etat accorde un prêt avec intérêts au Fonds de compensation de l'assurance-maternité de 10 000 000 F pour assurer le démarrage de l'assurance-maternité. Il fixe d'entente avec le fonds les modalités de remboursement de ce prêt.
Art. 28 Frais initiaux des caisses de compensation
1 Les frais initiaux des caisses de compensation résultant de l'instauration de l'assurance-maternité sont à la charge du canton. Ils leur sont remboursés de manière équitable sous la forme de contributions forfaitaires prélevées sur le fonds.
2 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application ainsi que le montant des contributions forfaitaires et le moment de leur versement.
Art. 29 Entrée en vigueur
…
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 13 juin 1999, une majorité du peuple suisse a rejeté le projet de loi fédérale sur l'assurance-maternité. Toutefois, 74,3 % des citoyennes et des citoyens de notre canton se sont prononcé-e-s en faveur de l'assurance-maternité. Le vote genevois démontre une forte volonté de la population de combler cette grave lacune de notre système d'assurances sociales.
Compétence cantonale
En réponse à une interpellation de Mme Maria Roth-Bernasconi du 14 juin 1999, le Conseil fédéral a confirmé que l'art. 34 quinquies de la Constitution fédérale ne donne pas de compétence exclusive à la Confédération. La loi fédérale sur l'assurance-maternité ayant été rejetée, les cantons peuvent continuer à légiférer en matière d'assurance-maternité et réglementer dans ce cadre le cercle des assurés-es, les prestations et le financement. S'agissant de l'organisation et de l'application, les cantons peuvent - comme ils l'ont fait pour les réglementations sur les allocations familiales cantonales - s'appuyer sur les réglementations et les structures existantes des assurances sociales de la Confédération. En conséquence, le canton de Genève a la possibilité d'instaurer une assurance-maternité.
Un congé en cas de maternité et d'adoption est une nécessité urgente
L'octroi d'un congé maternité aux mères qui exercent une activité professionnelle salariée ou indépendante est une nécessité urgente. La grossesse et la naissance d'un enfant ne sont pas une maladie. Toutefois, il s'agit d'une période particulière dans la vie d'une femme. Un congé maternité de 16 semaines au minimum est essentiel, tant pour la mère, qui traverse de grands changements physiologiques et psychologiques, que pour l'enfant, dont les premières semaines de vie sont déterminantes. Le placement d'un enfant en vue de son adoption entraîne aussi de grands changements. De plus, il s'agit souvent du premier enfant de la famille et les enfants ainsi placés ont généralement moins d'une année. Ils nécessitent dès lors beaucoup de soins. Un congé adoption de 8 semaines s'impose car, pour l'instant, il n'existe aucune disposition légale.
Les dispositions légales en vigueur sont insuffisantes
Actuellement, la loi sur le travail interdit aux femmes de travailler pendant les huit semaines qui suivent l'accouchement, mais cette interdiction ne s'accompagne pas d'un droit au salaire. La durée du congé maternité payé varie selon que la femme travaille dans l'économie privée ou dans le service public, selon qu'elle est soumise à une convention collective de travail et selon les années de service. Les employeurs fournissent aujourd'hui déjà des prestations en cas de maternité, sans qu'il existe pour autant une solution satisfaisante pour toutes les salariées. Certaines d'entre elles ne sont pas couvertes durant toute la période d'interdiction de travailler, ce qui implique une perte de revenu durant plusieurs semaines. Les indépendantes, quant à elles, ne peuvent compter que sur une assurance individuelle très coûteuse et les chômeuses ne disposent que d'un nombre très limité d'indemnités journalières.
Les caractéristiques de l'assurance-maternité
Les femmes salariées, les indépendantes et les chômeuses ont droit à un congé de maternité payé de seize semaines après l'accouchement. L'allocation couvre 80 % de la perte de gain, le montant maximal étant plafonné au montant maximal déterminant par l'assurance accident obligatoire. Il est en outre prévu un congé de huit semaines pour le père ou la mère en cas d'adoption d'un enfant de moins de huit ans. Les prestations sont financées au moyen des cotisations perçues sur le revenu de l'activité lucrative. Les cotisations des personnes salariées sont supportées à parts égales par les personnes salariées et les employeurs. Le taux est fixé par le Conseil d'Etat. Les dispositions plus favorables, prévues par un contrat, une convention collective de travail ou une loi, continueront à s'appliquer.
Sur le plan de l'organisation, la perception des cotisations et le versement des prestations sont effectués par les caisses de compensation AVS. Un fonds de compensation est créé pour l'assurance-maternité. Il s'agit d'une mesure de simplification dans la mesure où l'ensemble des employeurs et tous les indépendants sont affiliés à ces caisses. Les frais d'administration ne devraient pas dépasser trois pour cent des cotisations perçues.
Coûts et financement
Les coûts de l'assurance-maternité sont répartis sur l'ensemble des employeurs et des salarié-e-s. Ainsi, la charge supplémentaire, supportée jusqu'ici par les entreprises qui emploient beaucoup de femmes, disparaîtra. C'est aussi la meilleure façon de chasser un important facteur de discrimination des femmes à l'embauche. Par ailleurs, un financement via l'impôt aurait posé un problème concernant les personnes qui travaillent à Genève sans y être assujetties. Enfin, les indépendantes pourront bénéficier d'une perte de gain nettement plus avantageuse qu'aujourd'hui.
Sur la base des données établies par l'Office fédéral de la statistique, notamment l'enquête suisse sur la population active, le professeur Yves Flückiger du département d'économie politique de l'Université de Genève a estimé les coûts de cette assurance-maternité. Pour y parvenir, il a fallu passer par différentes étapes successives qui sont brièvement exposées ci-dessous. Pour des raisons de disponibilités de données, les chiffres se réfèrent tous à l'année 1996 mais cette base de calcul relativement ancienne ne devrait pas affecter l'estimation du coût de l'assurance-maternité exprimé en pourcentage de la masse salariale sur laquelle les cotisations sont prélevées.
1. Analyse démographique consacrée à l'évaluation du nombre de femmes actives (salariées et indépendantes), par classe d'âges, qui travaillent à Genève et qui ont accouché en 1996. Les chiffres comprennent les frontalières occupées dans le canton de Genève ainsi que les femmes qui y travaillent tout en résidant dans un autre canton limitrophe (pendulaires intercantonales).
Soit au total 4057 femmes actives occupées à Genève et ayant accouché en 1996. A ce propos, il convient de souligner que l'année 1996, prise comme point de référence pour l'estimation, se distingue par un nombre de naissances plus important que la moyenne annuelle enregistrée dans les années 90.
2. Estimation du montant mensuel du gain assuré des femmes concernées par l'assurance-maternité par classe d'âges, quel que soit le temps de travail. Les données sont extraites d'un échantillon de 6'671 personnes représentatives de la population féminine active à Genève en 1996.
3. Pour une durée de prestations de 4 mois, cela représenterait donc 4 fois ce montant mensuel brut soit 64'381'456 francs. A un taux de remplacement de 80 %, on obtient un coût de 51'505'165 francs.
4. En ce qui concerne les adoptions d'enfants de moins de 8 ans, il conviendrait d'ajouter au montant évalué au point 3 une allocation supplémentaire de 403'200 francs estimée sur la base d'un taux de remplacement de 80 % et d'une prestation versée durant 8 semaines soit au futur père soit à la future mère adoptive. Au total, le coût de l'assurance-maternité se serait donc élevé, en 1996, à 51'908'365 francs.
5. Si l'on tient compte que les frais d'administrations ne devront pas dépasser 3 % des cotisations perçues, le coût est au maximum de 53'465'616 francs.
6. En ce qui concerne la masse salariale sur laquelle les cotisations seraient prélevées, l'estimation pour 1996 (données brutes annuelles) est de 10 milliards, montant qui englobe tout le secteur privé de l'économie genevoise ainsi que les emplois publics fédéraux. Il convient d'ajouter à cette somme 2,3 milliards pour les fonctionnaires cantonaux et communaux ainsi que 900 millions pour les indépendant-e-s. Cela nous conduit pour 1996 à une masse salariale de 13,2 milliards de francs d'assiette fiscale disponible en vue du prélèvement des cotisations nécessaires à financer les dépenses de l'assurance-maternité.
7. Relativement à cette assiette, le coût total de l'assurance-maternité, estimé pour l'année 1996 à un peu plus de 53,4 millions de francs, ne représenterait donc que 0,4 %. Prise paritairement, la cotisation se monterait à 0,2 %. Pour un salaire mensuel brut de 4'000 francs par exemple, le prélèvement s'élèverait en conséquence à 8 francs.
Ces données chiffrées ne tiennent pas compte des économies réalisées par ailleurs si l'assurance-maternité était adoptée, en particulier pour les PCMM.
En conclusion, le coût d'une assurance-maternité genevoise est modeste et le modèle de financement retenu est identique à l'un de ceux que la LAMat prévoyait. La similarité de ce projet de loi avec la LAMat, approuvée par une majorité des Genevois-e-s, lui donne en conséquence toutes ses chances.
Exposé des motifs, article par article
CHAPITRE 1 : Dispositions générales
Article 1 : Objet de l'assurance
Le projet prévoit les prestations suivantes :
- une allocation (pour perte de gain) pendant les seize semaines du congé de maternité en faveur des mères exerçant une activité lucrative ;
- une allocation (pour perte de gain) pendant les huit semaines du congé d'adoption pour les futures mères et pères adoptifs exerçant une activité lucrative ;
- la prise en charge par l'assurance-maternité des cotisations de l'employeur aux assurances sociales sur l'allocation versée.
Article 2 : Personnes assurées
Ne sont assurés pour l'allocation que les mères et futurs mères et pères adoptifs, travaillant à Genève et obligatoirement assurés à l'AVS en qualité de salariés ou en qualité de personnes exerçant une activité lucrative indépendante (art. 1er, 1er al., let.b, LAVS)
Article 3 : Salariés et indépendants
Premier et troisième alinéas
Les définitions des personnes salariées et indépendantes sont basées sur la législation en matière d'AVS. Mais le statut d'assuré ne dépend pas de la limite d'âge déterminant l'obligation de cotiser à l'AVS (art. 3, 2e al., let. a, LAVS). Aux termes de la loi sur l'assurance-maternité , les jeunes femmes qui ne sont pas en âge de cotiser à l'AVS et qui exercent une activité lucrative sont donc, elles aussi, assurées contre la perte de gain.
L'allocation est également versée aux femmes qui, au moment de l'accouchement, ne sont ni salariées ni indépendantes, mais touchent un revenu compensatoire réputé gain d'une activité lucrative au sens de l'AVS. C'est le cas de l'indemnité de chômage et des indemnités journalières de l'assurance-invalidité et de l'assurance-militaire à condition que ces dernières aient été calculées sur la base du salaire qu'elle remplacent. En conséquence, les femmes touchant par exemple des indemnités journalières de l'assurance-chômage peuvent bénéficier de l'allocation de l'assurance-maternité pendant les 16 semaines qui suivent l'accouchement. Elles peuvent ensuite continuer à toucher l'indemnité de chômage jusqu'à ce que leur droit soit épuisé, selon l'article 27, 2e alinéa, de la loi sur l'assurance-chômage.
Deuxième alinéa
Les indemnités perte de gain journalières provenant de l'assurance-accident obligatoire, des caisses-maladies ou de l'assurance-maladie et accident privée ne constituent pas un salaire déterminant au sens de l'AVS (art. 6, 2e al., let. b du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RAVS ; RS 831.101). Ces revenus ne sont pas soumis aux cotisations aux assurances sociales. Les bénéficiaires de telles indemnités journalières doivent également recevoir l'allocation de maternité ou d'adoption et être ainsi mises sur pied d'égalité avec les salariées en ce qui concerne le droit au prestations.
Le projet de loi fédérale sur la partie générale du droit relatif aux assurances sociales (LPGA) prévoit la perception de cotisations AVS/AI/APG/AC sur les indemnités journalières de l'assurance-accidents, l'assurance-militaire, de l'assurance-invalidité et de l'assurance-chômage ainsi que sur les allocations pour perte de gain du régime des APG (art. 83 LPGA). L'article 3, 2e al. ne sera donc qu'une disposition transitoire.
Article 5 : Allocation de maternité
Les mères ont droit aux prestations de maternité lorsque la grossesse a duré 28 semaines au moins même si l'enfant est mort-né. Si la grossesse est plus courte, la mère y a aussi droit à condition que l'enfant soit viable. En d'autres termes, si l'enfant est né viable, la mère a droit aux prestations quelle que soit la durée de la grossesse et la durée de 28 semaines ne vaut que pour les enfants qui ne survivraient pas.
Deuxième alinéa
Troisième alinéa
A Genève, certaines salariées ont déjà de meilleures prestations en cas de maternité, notamment à l'Etat. La loi sur l'assurance-maternité ne doit pas remettre en cause celles-ci.
Article 6 : Allocation d'adoption
Généralités
Dans le cas de l'adoption, les allocations perte de gain sont versées dès l'accueil effectif de l'enfant en vue de son adoption et non pas seulement au moment de l'adoption proprement dite (264 CC). Si l'adoption devait ne pas se réaliser, le remboursement des prestations ne serait pas exigé. Ce serait en effet injuste parce qu'on ne peut prévoir à coup sûr les chances de succès d'une adoption et qu'un échec ne peut être imputé uniquement aux parents.
Article 8 : Calcul de l'allocation de maternité ou d'adoption
Premier alinéa
Par analogie avec d'autres assurances sociales , l'allocation compensant la perte de gain est limitée à 80 pour cent du gain assuré.
Deuxième alinéa
On entend par gain assuré le revenu d'une activité lucrative déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS ; il ne peut cependant pas dépasser le montant maximal déterminant pour l'assurance-accidents obligatoire. L'allocation de l'assurance-maternité est ainsi plafonnée pour les personnes salariées et pour celles exerçant une activité lucrative indépendante.
Troisième alinéa
Cet alinéa règle le cas des mères qui exercent une activité professionnelle mais qui sont trop jeunes pour cotiser à l'AVS, en vertu de l'article 3, 2e al., let. a LAVS, n'ayant pas encore 18 ans au 31 décembre. On considère donc comme gain assuré le revenu de leur activité lucrative qui serait théoriquement déterminant pour le calcul des cotisations AVS.
Quatrième alinéa
Le but est d'éviter que l'allocation en faveur de femmes exerçant une activité lucrative irrégulière - qui réduisent par exemple leur temps de travail peu avant l'accouchement à cause de l'évolution de leur grossesse ou sont inactives sur le plan professionnel pour d'autres raisons - soit déterminée uniquement sur la base des derniers mois précédant le congé.
Une réduction prolongée du temps de travail avant la naissance n'est pas assimilée à un revenu fluctuant ou à un travail irrégulier. Dans ce cas, le montant de l'allocation est déterminé sur la base du dernier salaire.
Cinquième alinéa
Pour déterminer le montant de l'allocation versée aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante, on se fondera sur un revenu calculé sur une période plus longue. Au demeurant, on s'inspirera du régime des APG (art. 5 RAPG).
Sixième alinéa
Le Conseil d'Etat réglera le mode de calcul de l'allocation en s'appuyant, le cas échéant sur les dispositions du régime des APG. Il édictera en particulier des dispositions pour le cas où le montant de la cotisation à l'AVS serait modifié par une décision ultérieure. Ainsi, lorsqu'une personne indépendante est astreinte à verser, sur la base d'une nouvelle évaluation de son revenu, une cotisation plus élevée à l'AVS, elle peut faire valoir son droit à une allocation adaptée en conséquence.
Article 9 : Primauté de l'allocation maternité
Le cumul de prestations doit être évité chaque fois qu'il entraîne une surindemnisation. Les indemnités journalières sont donc accordées en plus des rentes d'autres branches des assurances sociales sous réserve de surindemnisation. Ainsi, les femmes bénéficiant déjà d'une rente, par exemple d'une rente de veuve ou d'invalidité, a droit en plus à l'allocation de l'assurance-maternité lorsqu'elle devient mère. Cette allocation compense en effet la perte de gain pendant le congé de maternité et ne donne donc pas lieu à une surindemnisation.
Il en va autrement pour les indemnités journalières mentionnées sous le 1er alinéa de l'article 9. Dans ce cas, seule l'allocation de l'assurance-maternité est versée et elle doit être au moins égale aux indemnités journalières versées au titre des assurances précitées.
Ce chapitre règle le prélèvement des cotisations aux assurances sociales sur l'allocation de l'assurance-maternité. Ces cotisations servent à prévenir une diminution de la protection sociale et des lacunes de la couverture d'assurance.
Article 10 : Cotisations paritaires
Les cotisations mentionnées sous les lettres b, c et d de l'alinéa 1, sont prélevées sous forme de supplément aux cotisations à l'AVS.
Article 11 : Allocation familiale dans l'agriculture
Les primes de l'assurance pour les accidents non professionnels (primes ANP) doivent être payées pour éviter des lacunes dans la couverture des risques. Cette assurance sera donc maintenue en faveur des salariés qui étaient assurés à titre obligatoire avant le congé de maternité ou le congé d'adoption.
Lorsque, pendant le congé, l'employeur continue de verser la totalité du salaire et qu'il touche simultanément l'allocation de l'assurance-maternité, la prime ANP est versée sur le montant de l'allocation et sur la part de salaire qui dépasse ce montant. S'il s'est engagé par contrat à payer la totalité ou une partie de la prime ANP, il s'acquittera également, dans la même proportion, de la prime ANP qui doit être prélevée sur l'allocation.
Article 12 : Assurance obligatoire contre les accidents non professionnels
Les primes de l'assurance pour les accidents non professionnels (primes ANP) doivent par ailleurs être payées. Pour éviter des lacunes dans la couverture des risques, l'assurance pour les accidents non professionnels doit être maintenue en faveur des salariées qui étaient assurés à titre obligatoire avant le congé de maternité ou le congé d'adoption.
Lorsque, pendant le congé, l'employeur continue de verser son salaire intégral à un employé et que, de son côté, il reçoit l'allocation de l'assurance-maternité, la prime pour les accidents non professionnels sera versée à fois sur le montant de l'allocation et sur la part de salaire qui lui est supérieure. Un employeur qui s'est engagé par contrat à prendre en charge la totalité ou une partie de la prime pour accidents non professionnels s'acquitte également, dans la même mesure, de la prime pour accidents non professionnels sur l'allocation.
Lorsque l'allocation de l'assurance-maternité est versée directement à la personne assurée, celle-ci est tenue de payer la prime pour accidents non professionnels à l'assureur LAA compétent.
Du point de vue social, il est souhaitable que la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité soit maintenue intégralement. Pour cela, il n'y a aucune autre solution que d'instaurer une obligation générale de maintien, tant de la part de l'employeur que du salarié, durant le congé de maternité ou d'adoption, de la prévoyance dans son intégralité.
CHAPITRE 5 : Financement
Article 15 : Allocation et cotisations aux assurances sociales
Premier alinéa
Il définit les sources de financement de l'allocation qui sera financée par des cotisations perçues sur le revenu d'une activité lucrative, comme les indemnités de l'AVS, AI et de l'assurance-chômage ainsi que les APG.
L'allocation sera également financée par les intérêts du fonds de compensation qui sera créé.
Deuxième alinéa
Sont tenus de payer des cotisations les assurés et les employeurs cités aux articles 3 et 12 LAVS, à l'exception des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative et des assurés à titre facultatif.
Troisième alinéa
C'est le revenu d'une activité lucrative déterminant pour l'AVS qui servira de base pour le calcul des cotisations à l'assurance-maternité, qui seront également perçues sur l'allocation maternité elle-même ainsi que sur les indemnités AI, APG, chômage et de l'assurance militaire, qui sont réputées revenu déterminant au sens de la LAVS.
Le taux de la cotisation sera fixé par le Conseil d'Etat.
Quatrième alinéa
Les cotisations seront prélevées de façon paritaire, à savoir supportées à parts égales par l'employé et l'employeur.
Cinquième alinéa
Sur le modèle de l'AVS, au-dessous d'un certain revenu, les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas astreint au paiement des cotisations verront leur cotisation réduite selon un barème fondé sur les limites de revenus fixées dans la législation sur l'AVS.
Sixième alinéa
Les cotisations seront prélevées, comme celles de l'AI et des APG, sous forme de supplément aux cotisations AVS, ce qui est le plus simple sur le plan administratif.
Article 16 : Fonds de compensation de l'assurance-maternité
Un fond de compensation sera créé sur le modèle de celui de l'assurance-vieillesse et celui des APG et sera crédité des recettes suivantes :
- cotisations à l'assurance-maternité,
- cotisations sur le revenu de l'activité lucrative et intérêts du fond de compensation selon l'art. 15, al. 1,
- cotisations à l'assurance-maternité prélevées sur les indemnités journalières AI, assurance militaire, APG et chômage.
Le fond sera débité des prestations suivantes :
- de la part de l'assurance-maternité aux cotisations paritaires aux assurances sociales selon l'art. 10,
- de la contribution patronale aux allocations familiales dans l'agriculture, selon l'art. 11,
- des cotisations à la prévoyance professionnelle selon l'art. 13,
- des frais initiaux selon l'art. 28.
L'article 110 LAVS est également applicable : il précise que le fonds de compensation est exonéré d'impôts.
CHAPITRE 6 : Organisation
Article 17 : Organes
Pour tirer parti de l'expérience acquise dans les autres assurances sociales, l'assurance-maternité sera gérée, dans la mesure du possible, selon les structures et les modalités actuelles.
En réponse à une interpellation de Mme Maria Roth-Bernasconi du 14 juin 1999, le Conseil fédéral a d'ailleurs confirmé le 20 septembre 1999 que « s'agissant de l'organisation et de l'application, les cantons pourraient - comme ils l'ont fait pour les réglementations sur les allocations familiales cantonales - s'appuyer sur les réglementations et les structures existantes des assurances sociales de la Confédération. Le Conseil fédéral est aussi disposé à exercer une fonction de coordination dans le domaine d'éventuelles lois cantonales sur l'assurance-maternité, comme il le fait actuellement dans le domaine des allocations familiales et des prestations dites « de besoin » en faveur des parents ».
Article 18 : Couverture des frais d'administration
L'introduction d'une nouvelle assurance sociale entraînera des frais supplémentaires pour les caisses de compensation, qui devront en être indemnisées.
Ces contributions seront échelonnées, comme pour l'AVS, selon la capacité financière des personnes soumises à l'obligation de cotiser.
Article 19 : Exercice du droit à l'allocation de maternité ou d'adoption
Premier alinéa
La personne assurée doit faire valoir son droit à l'allocation directement auprès de la caisse de compensation ou par le biais de son employeur.
En principe, ce sont les employeurs qui verseront l'allocation aux employés. Ils seront par conséquent habilités à faire valoir le droit de ces derniers à l'allocation.
Deuxième et troisième alinéas
Le versement de l'allocation est du ressort de la caisse de compensation de l'employeur ou de l'indépendant.
Si la personne assurée travaille pour plusieurs employeurs affiliés à des caisses différentes, c'est le Conseil d'Etat qui désignera la caisse compétente pour le versement de l'allocation.
Article 20 : Paiement des prestations
L'allocation (80 % du gain assuré) revient à l'employeur, dans la mesure où ce dernier verse le salaire ou l'allocation à la personne assurée pendant le congé.
Dans les autres cas, par exemple les indépendants et les chômeurs, l'allocation est versée directement à la personne assurée.
L'allocation est versée chaque mois.
CHAPITRE 7 : Procédure, voies de droit et dispositions pénales
Article 21 : Applicabilité de la législation sur l'AVS
Sauf disposition contraire de la loi, la législation sur l'AVS est applicable à la procédure.
Cette solution s'impose, du fait que l'assurance-maternité sera gérée par les organes de l'AVS.
Pour assurer une base légale formelle suffisante, la loi cite certains domaines qui ne relèvent pas de la pure procédure, comme la restitution, la prescription, etc.
Font exception les voies de droit, puisque la loi réserve l'application de la loi sur les allocations familiales pour tout recours (art. 23).
Il en va de même de la surveillance (art. 22).
Article 22 : Surveillance
Article 23 : Voies de droit
Article 24 : Dispositions pénales
A nouveau, l'applicabilité de la loi sur les allocations familiales est réservée, s'agissant des dispositions pénales.
CHAPITRE 8 : Cession, mise en gage et compensation
Article 25
Le droit à la prestation est incessible et ne peut pas être donné en gage. Les possibilités de compensation sont réglées de la même façon que dans la LAVS.
CHAPITRE 9 : Dispositions finales
Article 26 : Exécution
Le Conseil d'Etat édictera les dispositions d'exécution nécessaires.
Article 27 : Dispositions transitoires
Premier alinéa :
La loi introduit des prestations en cas de maternité et lors de l'accueil d'un enfant en vue de son adoption, elle ne peut s'appliquer qu'aux faits survenant après son entrée en vigueur.
La prestation ne sera donc versée qu'en cas de naissance ou d'accueil d'enfants survenus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les assurées ayant accouché dans les 16 semaines précédant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à l'allocation à partir de cette date et jusqu'à la fin du congé de maternité.
Les mères ayant accouché avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne pourront prétendre à l'allocation qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi.
Par exemple, une salariée dont l'enfant serait né 10 semaines avant l'entrée en vigueur de la loi et qui pourrait prétendre, selon son contrat individuel de travail, au paiement de son salaire pendant 3 semaines seulement aurait droit à l'allocation pendant les 6 semaines résiduelles du congé après l'entrée en vigueur de la loi (10 semaines avant l'entrée en vigueur non couvertes et 6 semaines couvertes après l'entrée en vigueur).
Les mêmes principes sont applicables à l'allocation d'adoption.
Article 28 : frais initiaux des caisses de compensation
Les caisses de compensation devront supporter les frais initiaux liés à l'application de la loi, en particulier les frais résultant de l'adaptation ou du développement des programmes informatiques, de la formation du personnel et d'éventuelles restructurations.
Ces frais, supportés par le canton, seront remboursés aux caisses sous forme de contribution forfaitaire prélevée sur le fond de compensation, et ce de manière équitable.
Article 29 : Entrée en vigueur
Projet de loi
(8206)
pour une assurance maternité à Genève
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Objet
L'assurance maternité verse :
Art. 2 Personnes assurées
1 Sont assurées au sens de la présente loi les personnes travaillant à Genève depuis au moins un an, qui sont obligatoirement assurées en vertu de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS).
2 Le cumul de prestations d'assurance maternité est exclu; le Conseil d'Etat établit des règles de coordination en cas de concurrence avec d'autres régimes d'assurance maternité.
Art. 3 Salariés et indépendants
1 Est réputée salariée toute personne qui perçoit un salaire déterminant au sens de la législation sur l'assurance vieillesse et survivants (AVS).
2 Sont assimilés aux salariés pour le droit aux prestations :
3 Est réputée indépendante toute personne dont le revenu provient d'une activité indépendante au sens de la législation sur l'AVS.
Art. 4 Maternité
En cas de maternité, les prestations sont accordées :
Art. 5 Adoption
En cas de placement en vue d'une adoption, les prestations sont accordées aux conditions suivantes:
Art. 6 Allocation de maternité
1 La mère reçoit une allocation pendant quatorze semaines après l'accouchement.
2 Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail.
Art. 7 Allocation d'adoption
1 Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, la mère bénéficie d'une allocation durant sept semaines.
2 Sont réservées les prestations plus étendues prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou le contrat individuel de travail.
Art. 8 Exercice du droit à l'allocation de maternité
1 La personne assurée doit faire valoir son droit à l'allocation auprès de la caisse d'allocations familiales compétente et fournir tous les documents nécessaires. Au cas où elle n'exerce pas son droit elle-même, l'employeur, s'il verse le salaire durant le congé, a qualité pour agir.
2 Le versement de l'allocation est du ressort de la caisse d'allocations familiales de l'employeur ou de l'indépendant.
3 Le Conseil d'Etat désigne la caisse d'allocations familiales compétente lorsque plusieurs caisses d'allocations familiales entrent en ligne de compte et règle la procédure.
Art. 9 Paiement des prestations
L'allocation est versées à :
Art. 10 Calcul de l'allocation de maternité ou d'adoption
1 L'allocation est égale à 80% du gain assuré.
2 On entend par gain assuré le revenu de l'activité lucrative déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS; celui-ci ne peut dépasser le montant maximal déterminant pour l'assurance-accidents obligatoire.
3 Pour les mères visées à l'article 3, alinéa 2, lettre a, LAVS, qui ne sont pas encore en âge de cotiser à l'AVS, le gain assuré est calculé sur la base du revenu de l'activité lucrative qui serait théoriquement déterminant pour le calcul des cotisations à l'AVS.
4 Si la personne bénéficiaire a une activité lucrative irrégulière ou que le revenu de son activité lucrative fluctue fortement, l'allocation est calculée sur la base du revenu obtenu au cours des douze mois qui précèdent le début du congé.
5 Si la personne bénéficiaire exerce une activité indépendante, l'allocation est calculée sur la base du revenu provenant de l'activité lucrative sur lequel a été perçue la dernière cotisation à l'AVS avant l'accouchement.
6 Le Conseil d'Etat fixe le mode de calcul de l'allocation; il peut édicter des dispositions pour le cas où le montant de la cotisation à l'AVS mentionné à l'alinéa 5 serait modifié par une décision ultérieure.
Art. 11 Primauté des indemnités fédérales et d'autres indemnités sur l'allocation de maternité ou d'adoption
1 L'allocation de maternité n'est pas versée en cas :
2 Si, au début du congé, la personne bénéficiaire avait droit à une indemnité journalière mentionnée à l'alinéa 1, l'allocation de maternité y est au moins égale.
Art. 12 Primauté des allocations de maternité sur les allocations de naissance du régime des allocations familiales
L'allocation de naissance prévue par la loi sur les allocations familiales n'est pas versée à la personne bénéficiaire de l'allocation de maternité.
Art. 13 Cotisations
1 Sont perçues sur l'allocation, des cotisations :
2 Ces cotisations sont supportées paritairement par la salariée et par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'employeur.
3 Dans le cas où il n'y aurait pas d'employeur, ces cotisations sont déclarées et payées par la Caisse.
4 Le Conseil d'Etat règle les modalités.
Art. 14 Assurance obligatoire contre les accidents non professionnels
Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont perçues sur l'allocation si la personne bénéficiaire était obligatoirement assurée avant le congé. Ces primes sont versées par la personne bénéficiaire.
Art. 15 Modalités d'application et procédure
Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et la procédure relatives à la perception des cotisations aux assurances sociales.
Art. 16 Organes
1 L'assurance maternité est administrée et gérée par les caisses d'allocations familiales.
2 Les caisses d'allocations familiales doivent tenir une comptabilité propre pour l'assurance maternité.
3 La gestion de l'assurance maternité suit pour le reste les règles applicables à la gestion des allocations familiales. Une péréquation partielle des charges est instituée pour l'assurance-maternité. Le Conseil d'Etat en fixe le règlement.
4 L'article 110 LAVS est applicable.
Art. 17 Financement des cotisations
1 L'assurance maternité est financée par les cotisations des employeurs, des salariés et des indépendants.
2 Sont tenus de payer des cotisations :
3 Les cotisations sont perçues sur le revenu d'une activité lucrative déterminant pour l'AVS. Leur taux est fixé par les caisses d'allocations familiales concernées.
4 Les salariés et les employeurs cotisent à parts égales.
5 Les cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et celles des indépendants sont échelonnées selon le barème dégressif prévu par la LAVS.
6 Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations aux caisses d'allocations familiales.
Art. 18 Couverture des frais d'administration
Les frais d'administration des caisses d'allocations familiales liés au versement de l'allocation sont prélevés conformément aux articles 27 LAF et 16 RAF.
Art. 19 Application de la législation sur la LAF
A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la législation sur la LAF s'appliquent par analogie à la procédure, à la responsabilité et à l'exécution, en particulier :
Art. 20 Surveillance
Les dispositions de la LAF en matière de surveillance sont applicables.
Art. 21 Voies de droit
Les décisions prises en vertu de la présente loi par les caisses d'allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités compétentes en matière d'allocations familiales. Les articles 38 à 41 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, sont applicables.
Art. 22 Dispositions pénales
Les articles 42 et 43 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi.
Art. 23
1 Le droit aux prestations découlant de la présente loi ne peut être ni cédé ni mis en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle.
2 Peuvent être compensées avec les prestations de base et les allocations échues :
Art. 24 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'application et édicte les dispositions d'exécution.
Art. 25 Frais initiaux des caisses d'allocations familiales
Les frais initiaux des caisses d'allocations familiales résultant de l'instauration de l'assurance maternité sont à la charge du canton. Ils leur sont remboursés.
Art. 26 Entrée en vigueur
…
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 13 juin 1999, le peuple suisse a rejeté en votation référendaire le projet de loi fédérale sur l'assurance maternité (LAMat).
Le canton de Genève, pour sa part, avait accepté ce projet. C'est fort de ce constat qu'il apparaît souhaitable de mettre sur pied, sur le plan cantonal, une assurance maternité qui réponde au souhait manifesté par la majorité de la population genevoise.
L'élaboration d'un dispositif cantonal nécessite cependant de prendre garde qu'il ne contrevienne pas au droit supérieur, à savoir la législation fédérale, et qu'il assure dès lors la meilleure applicabilité possible. Ce sont ces éléments qui ont guidé notre réflexion. L'ensemble de la problématique étant pour l'essentiel connue, nous nous contenterons ci-dessous de nous arrêter sur certains points plus particuliers du présent projet de loi.
Article 2
al. 1. Il est précisé que ne peuvent être assurées que les personnes travaillant à Genève depuis au moins un an, cela pour éviter des fraudes, voire l'établissement de contrats de travail fictifs dès la survenance de la grossesse, afin d'obtenir le bénéfice des prestations de l'assurance.
al. 2. Comme de coutume en pareil cas, le cumul des prestations est interdit. Le Conseil d'Etat est chargé d'établir des règles de coordination avec d'autres cantons qui institueraient une assurance maternité, voire avec d'autres pays (France notamment).
Article 6
Le projet de loi, qui vise à se substituer à l'assurance maternité fédérale qui a été refusée, reprend la durée de la perte de gain prévue par le projet fédéral, à savoir 14 semaines.
Article 7
L'arrivée d'un enfant en vue de son adoption entraîne des changements importants et requiert une attention particulière. Tant que l'enfant n'est pas scolarisé, il nous paraît indispensable que la mère dispose du temps nécessaire pour favoriser cet accueil.
Article 10
Le projet reprend également le dispositif prévu par le projet fédéral, à savoir un gain de remplacement de 80 %, plafonné au montant maximal de l'assurance accidents obligatoire. Il précise par ailleurs la manière de traiter certains cas particuliers.
Article 11
L'assurance maternité étant cantonale, elle est soumise à la primauté du droit fédéral en ce qui concerne le versement des indemnités prévues par ce dernier. La lettre f) confirme le principe de l'interdiction du cumul pour le cas où d'autres législations en matière d'assurance maternité prévoiraient le versement d'allocations fondées sur le domicile.
Article 12
Dans le même ordre d'idées que l'article 11 il ne saurait y avoir cumul des prestations de l'assurance maternité et des allocations de naissance relevant du régime des allocations familiales.
Article 13
Afin d'éviter toute rupture, les cotisations aux assurances sociales sont perçues sur les allocations de maternité.
Article 16
La loi sur l'assurance maternité étant cantonale, il convient d'en confier la gestion non pas aux organes de l'AVS qui ressortissent d'une législation fédérale, mais aux caisses d'allocations familiales, qui dépendent de la loi cantonale en la matière. En effet, les caisses nationales d'AVS ne seront pas prêtes à entretenir une comptabilité pour le seul canton de Genève pour son assurance maternité, ce qui, en revanche, pourra être exigé des caisses d'allocations familiales.
A l'image des allocations familiales, une loi sur la péréquation partielle des charges est instituée entre les caisses.
Article 17
Comme le prévoit tout système d'assurances sociales en Suisse, la cotisation est financée paritairement par les employeurs et les salariés, le cas des indépendants étant réglé à l'alinéa 5.
Article 18
La couverture des frais d'administration est conforme aux dispositions de la LAF et du RAF.
Proposition de motion
(1325)
pour une assurance maternité à Genève
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèveconsidérant :
le rejet de l'instauration d'une assurance maternité de 14 semaines sur le plan fédéral ;
la cohésion de la grande majorité de la population genevoise autour du principe même de l'assurance maternité ;
la nécessité d'une telle assurance pour assurer l'égalité des sexes, notamment sur le plan professionnel,
la lenteur des autorités fédérales pour proposer de nouvelles solutions acceptables par la majorité de la population suisse,
à étudier les possibilités de financement d'une assurance perte de gain (de 14 semaines au moins) pour toutes les mères, ou pour les mères qui travaillent ;
à étudier la faisabilité juridique d'un tel projet sur le plan cantonal ;
à élaborer dans les plus brefs délais les bases légales nécessaires pour la réalisation d'un tel projet.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Après le rejet populaire de l'assurance maternité sur le plan fédéral, les cantons romands, qui ont adhéré au projet, ont éprouvé des sentiments de frustration et de profonde déception, voire de désarroi. Tout comme les autres cantons romands, Genève n'a pas compris cette décision populaire, le principe même d'une assurance maternité étant indéniablement évident aux yeux de sa population.
Depuis huit mois que notre canton a pris acte du refus populaire du 13 juin 1999, rien de véritablement tangible n'a été effectué au plan fédéral, si ce n'est le dépôt de plusieurs propositions qui font actuellement l'objet de discussions parlementaires. Au vu du caractère passionné des débats autour de l'assurance maternité à la veille du 13 juin dernier, il n'est pas déraisonnable de penser que la naissance d'une nouvelle assurance maternité fédérale relève à court et moyen termes d'une chimère. Ceci étant, notre Grand Conseil ne peut pas se contenter d'une tranquille apathie, motivée par la simple expectative d'une future assurance maternité fédérale qui naîtra probablement dans la douleur. Il doit au contraire saisir l'opportunité du large soutien populaire (74 % des Genevois ont voté « oui ») dont a bénéficié le projet dans notre canton, et de l'accord unanime sur le sujet des partis cantonaux représentés en son sein, pour apporter une solution de substitution aux carences fédérales y relatives, et ce dans les plus brefs délais.
En guise de conclusion, rappelons simplement que notre Constitution fédérale (fraîchement acceptée en votation populaire) prévoit formellement, à son article 116, l'instauration d'une assurance maternité. Le Grand Conseil valaisan a d'ores et déjà pris bonne note de ce principe considéré comme fondamental au sein de notre ordre juridique et, partant, de notre société démocratique. Il nous appartient logiquement, à notre tour, d'agir dans ce sens, d'autant plus que la structure fédérale de notre pays se justifie aussi à travers l'impulsion politique appartenant aux cantons.
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un bon accueil à cette motion.
Proposition de résolution
(415)
demandant la signature par la Suisse de la Convention 103 de l'OIT protégeant la maternité (initiative cantonale)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 13 juin 1999, alors que le peuple suisse refusait malheureusement l'assurance-maternité, le peuple genevois, quant à lui, l'approuvait massivement avec 74,3 % de votes favorables. Ce vote a montré, une fois de plus, l'attachement des Genevoises et Genevois à la défense et à la promotion de la maternité.
Pour une forte majorité du peuple genevois et romand, la protection et le développement de la solidarité sociale liés à la maternité sont des évidences et des priorités.
Pourtant, notre pays ne consacre que 1 % de son PIB à la politique familiale et n'a toujours pas d'assurance-maternité, ce qui nous place en queue de peloton des pays européens. Ce manque de soutien est particulièrement choquant alors que nous sommes l'un des pays les plus riches du monde.
Pire, notre pays n'a toujours pas signé la Convention 103 de l'Organisation internationale du travail (OIT) protégeant la maternité, texte pourtant assez minimaliste, même s'il est essentiel pour les femmes de cette planète.
La Convention 103 protégeant la maternité est une des premières conventions adoptées par l'OIT lors de sa création en 1919. Ce premier texte a été révisé en 1952 pour tenir compte de l'évolution de la législation, notamment dans le domaine de la sécurité sociale, permettant ainsi une protection accrue de la majorité des travailleuses.
Cette Convention 103 constitue, depuis des décennies, le socle sur lequel reposent les droits protégeant la maternité au travail : congé maternité, prestations médicales et en espèces, protection contre le licenciement, etc.
Grâce à ce texte international, plusieurs femmes dans le monde ont été en mesure d'obtenir des avancées conséquentes en matière de maternité.
Le contenu de la Convention 103 est le suivant :
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La signature par la Suisse de ce texte est particulièrement urgente et serait éminemment symbolique, au moment même où certains milieux patronaux, emportés par la folie de la globalisation de l'économie, tentent de s'attaquer à cette convention pour la vider de son sens et de ses valeurs, et ainsi de contrer la politique sociale que souhaite mener Juan Somavia, directeur général de l'OIT.
Sous le prétexte de la performance économique, l'aile dure du patronat international voudrait par exemple pouvoir limiter l'application de cette Convention à certaines catégories de travailleuses ou d'entreprises, supprimer le caractère obligatoire du congé postnatal, tracer la notion spécifiant que les prestations en espèces ne doivent pas représenter moins des 2/3 du gain antérieur, abolir la liberté du choix du médecin ou de l'hôpital, remplacer certaines obligations par de simples recommandations, ou alléger sensiblement et dangereusement l'interdiction de licencier une femme enceinte.
De telles modifications remettraient fortement en cause le caractère de cette convention de l'OIT, qui représente une base juridique internationale et trouve son prolongement dans la plupart des législations nationales.
Afin de défendre la maternité en Suisse et dans le monde, et de redonner une impulsion en faveur de la maternité dans notre pays, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les député-e-s, à soutenir cette résolution.
Préconsultation
Mme Marie-Françoise de Tassigny (R). «La femme est l'avenir de l'homme» dit Aragon... Alors, Messieurs, vous avez en ce mois de mai 2000 l'occasion de nous le prouver en soutenant ces projets de lois, de motion et de résolution... Quelle que soit leur approche juridique, ces différents projets tendent tous à accorder ce que les femmes n'ont pas obtenu au niveau fédéral : une assurance-maternité pour les citoyennes de ce canton !
Bien sûr, les esprits chagrins ne manqueront pas de dire que nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord sur un projet unique. Néanmoins nous avons fait l'unanimité sur le besoin fondamental d'une assurance-maternité à Genève. En effet, le projet de loi 8206 n'est pas un plagiat du 8204, et, si c'est le cas, le 8204 est un plagiat du projet fédéral...
Mais nous sommes suffisamment matures pour ne pas nous disperser sur des aspects de compétition mais plutôt sur l'objectif final : une assurance-maternité est une question d'égalité, une question de santé et une question de justice sociale et de solidarité. Si nous - les trois partis de l'Entente - avons déposé un projet de loi différent, c'est uniquement que nous voulons concrétiser cette assurance-maternité et que nous fondons notre concept sur le fait qu'il y a primauté du droit fédéral sur le droit cantonal. A partir du moment où il fallait imaginer un projet d'assurance-maternité uniquement pour le canton, il fallait établir ses bases et sa logistique sur un système cantonal qui a déjà fait ses preuves en la matière, en l'occurrence les caisses d'allocations familiales.
Les autres éléments qui divergent sont des petites pondérations que les commissaires en commission auront la sagesse et l'intelligence de négocier pour sa réalisation définitive.
Nous ne pouvons que nous réjouir que, pour un projet d'exception, tous les partis sous forme de lois, motion ou résolution, se soient engagés pour faire de Genève une pionnière en la matière. Ainsi le slogan porté il y a une année au Jardin anglais par les femmes deviendra une réalité. La maternité est une histoire d'amour, l'assurance-maternité est une histoire de responsabilité... Et Genève est responsable !
Le parti radical vous demande donc de renvoyer ces projets de lois, cette motion et cette résolution, à la commission des affaires sociales.
Mme Fabienne Bugnon (Ve). Le 13 juin 1999 fait partie de ces dimanches noirs que nous avons connus, car le résultat de la votation sur l'assurance-maternité nous a beaucoup chagrinés... Mais à Genève, 74,3% des électeurs ont dit oui, ce qui a provoqué un élan magnifique des femmes de ce canton. Un travail exemplaire de collaboration a eu lieu entre des femmes syndicalistes, des femmes juristes, des femmes militantes. Avec ces femmes ont travaillé des femmes politiques : des députées de gauche, des Verts, de l'Entente. Jusqu'au bout ou presque...
Et là permettez-moi de répondre en premier lieu à votre intervention, Madame de Tassigny. Vous parlez d'esprits chagrins... Moi, je parle d'attitude scandaleuse de l'Entente qui a plagié un texte ! Vous dites que nous avons plagié le texte fédéral... Mais il n'était pas nécessaire de faire preuve d'imagination, puisque le projet qui avait été mis en votation nous convenait tout à fait étant donné que nous l'avions soutenu !
Votre façon de travailler à la dernière minute et de quitter la table en déposant votre propre projet de loi pour apporter des corrections qui sont loin d'être mineures, Madame, est très dommageable ! Dommageable par rapport à ce travail exemplaire de collaboration entre femmes, qui n'a malheureusement pas été le fait de toutes... Nous sommes nombreuses ici ce soir à le regretter... Et même si nous, les politiciens, nous avons l'habitude de cette manière de faire, je peux vous dire qu'elle a été très mal prise au sein des associations féminines et que certaines personnes ont en été très choquées.
Le seul avantage au dépôt de ces deux projets, c'est que tout le monde souhaite une discussion rapide. Nous sommes donc convaincus que les travaux en commission ne traîneront pas.
J'en reviens au projet de loi - je m'exprimerai uniquement sur le projet de loi 8204, ma collègue Louiza Mottaz vous parlera de la résolution...
La maternité, Mesdames et Messieurs les députés, ne doit pas être considérée comme une maladie, mais l'accouchement, lui, doit être reconnu comme un choc physique et psychologique. La période qui suit n'est pas facile pour la femme, partagée entre l'amour maternel, qui devient vite exclusif, et le reste de sa vie qui continue : famille, couple, contingences ménagères et j'en passe... A cela s'ajoute encore souvent un lot d'angoisses si l'enfant ne se porte pas bien. Il ne faut donc pas y ajouter le stress de la reprise du travail... Ces considérations concernent la mère.
Pour l'enfant, au fur et à mesure des découvertes et de la recherche, on s'aperçoit à quel point les premières années de la vie sont fondamentales, à quel point aussi une grossesse mal vécue peut avoir des conséquences sur l'avenir de l'enfant. On sait aussi - et permettez-moi de parler en qualité de directrice de crèche - que les enfants placés en crèche durant les toutes premières semaines de leur vie requièrent une attention toute particulière. Certains d'entre vous, lors du débat sur la crèche de l'hôtel des finances qui a eu lieu au cours d'une autre session, ont évoqué le coût par enfant et l'ont estimé trop élevé... C'est faire bien peu de cas de l'encadrement requis pour des bébés si petits.
J'ai malheureusement l'occasion de voir, dans mon activité, des femmes qui sont stressées, angoissées par un employeur qui les presse de revenir après quelques semaines, ou par le chômage qui les contraint à reprendre leurs recherches d'emploi. Tout cela n'est pas acceptable dans un pays riche qui a les moyens d'offrir à ses citoyennes une couverture d'assurance digne de ce nom !
Le projet que nous déposons ce soir permet de corriger cette inégalité, au moins au niveau cantonal. Il permet aussi d'envisager une réponse concrète à toutes les statistiques et analyses sur les carences de notre pays en matière de politique familiale.
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs les députés, de le renvoyer en commission des affaires sociales avec les autres projets. Le travail en amont - j'aimerais insister sur ce point - réalisé par les juristes des associations féminines devrait en assurer un traitement rapide, et nous pourrions ainsi nous féliciter d'avoir en 2001 déjà une assurance-maternité cantonale qui ne manquera pas de donner des idées à d'autres cantons. Et c'est ainsi que nous parviendrons à corriger le résultat de ce triste dimanche de juin 1999. (Applaudissements.)
Mme Laurence Fehlmann Rielle (S). Après l'immense déception, éprouvée par les femmes et par un certain nombre d'hommes, il faut le dire, de notre canton, liée au rejet de l'assurance-maternité, il est grand temps d'agir pour faire aboutir un projet crédible sur le plan cantonal. A Genève, le projet fédéral avait recueilli 74% des suffrages. Nous nous sentons donc pleinement légitimés pour agir.
Rappelons que selon la Constitution fédérale rien ne s'oppose à l'instauration d'une assurance-maternité cantonale. Le projet de loi proposé par l'Alternative - donc, le 8204 - prévoit l'octroi d'un congé maternité de seize semaines pour les mères salariées, indépendantes ou au chômage, avec une indemnité correspondant à 80% du salaire.
Un autre aspect intéressant de ce projet consiste à accorder un droit à des indemnités en cas d'adoption dans la mesure où l'on considère que cette démarche entraîne des changements importants au sein de la famille.
Enfin, le coût d'une telle assurance reste modeste, puisqu'il représenterait environ 0,4% de la masse salariale réalisée à Genève. Il est d'ailleurs piquant de relever que le projet proposé par les partis de l'Entente est très semblable à celui-ci, bien que moins généreux puisqu'il prévoit un congé maternité de quatorze semaines...
A ce sujet, je rejoins l'avis de Mme Bugnon : il est regrettable qu'on se retrouve aujourd'hui avec deux projets, alors qu'un certain nombre d'associations féminines, de syndicalistes et de femmes politiques avaient déjà planché depuis un certain temps sur le projet qui est devenu le 8204... Mais enfin, compte tenu des différences finalement assez mineures de ces deux propositions, on peut néanmoins espérer arriver rapidement à un consensus sur un projet qui soit accepté par une large majorité.
Le groupe socialiste vous recommande donc bien sûr le renvoi de ces projets à la commission des affaires sociales.
Le président. Mesdames et Messieurs les députés, je salue la présence à la tribune de notre ancienne collègue Maria Roth-Bernasconi. (Applaudissements.)
Mme Nelly Guichard (PDC). En février dernier, le groupe démocrate-chrétien avait annoncé le dépôt d'une motion demandant que Genève se dote d'une assurance-maternité, parce que nous craignions alors que les choses avancent trop lentement sur le plan fédéral, malgré la résolution envoyée aux Chambres en juin 1999 par ce Grand Conseil.
Il convient de dire aussi qu'à ce stade nous ignorions qu'un projet de loi était en préparation. Quand il en a eu connaissance, le parti démocrate-chrétien s'est demandé s'il était opportun de signer le projet de loi 8204 soutenu aujourd'hui par l'Alternative. Mais à la lecture de ce projet, plusieurs députés ont estimé que la gestion d'une telle assurance devrait être prise en charge par une caisse cantonale d'allocations familiales, plutôt que par la caisse de compensation AVS-AI, qui est - je vous le rappelle - du ressort fédéral. Nous avons jugé que cette approche, différente et clairement explicitée, est plus simple si elle figure en tant que telle et explicitement dans la loi. Il y a aussi, sans aucun doute, une primauté du droit fédéral sur le droit cantonal, et l'inverse ne nous a pas paru plausible.
Nous avons ramené, il est vrai, la durée de l'assurance-maternité de seize à quatorze semaines, ce qui correspond très précisément au texte de notre motion, donc au projet mis en votation en juin 1999. Le projet de loi 8206 est soutenu par des libéraux, par des radicaux et par tous les députés du parti démocrate-chrétien.
Pour ma part, je suis convaincue qu'il est indispensable que tous les partis de ce Grand Conseil soutiennent l'idée d'une assurance-maternité à Genève. C'est ce qui nous permettra d'élaborer, en commission sociale, dans la sérénité et rapidement - c'est ce que souhaite le parti démocrate-chrétien - un projet de loi qui soit largement soutenu, les différents points de vue et variantes ayant été clairement exprimés et présentés. Et ce large soutien est la seule chance pour que soit viable une assurance-maternité à Genève.
Nous proposons donc le renvoi de ces deux projets de lois ainsi que la motion initiale à la commission sociale.
Quant à la résolution à l'ordre du jour de notre Grand Conseil depuis janvier déjà et qui demande la signature par la Suisse de la Convention 103 de l'OIT, notre groupe en soutiendra bien sûr les invites. Notre motivation n'est pas simplement dictée par les craintes que peut engendrer le refus par le peuple de l'assurance-maternité en juin 1999 ; elle a une portée plus large qui nous incite particulièrement à la soutenir : nous sommes en particulier préoccupés par sa possible limitation d'application, comme il est mentionné en page 11 de l'exposé des motifs. Honnêtement, je ne sais pas si la signature par la Suisse de cette Convention 103 de l'OIT donnera de facto la possibilité de s'opposer à ceux qui cherchent à en limiter la portée, mais, en matière de protection de la maternité, aucune piste ne doit être négligée pour bloquer les velléités de retour en arrière. Nous soutiendrons donc cette résolution et l'initiative cantonale.
Mme Louiza Mottaz (Ve). Il n'est pas rare que l'un ou l'autre d'entre nous se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme pour appuyer ce qu'il croit juste de défendre.
L'article 25, alinéa 2, de cette charte nous dit que la maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. La Convention 103 de l'Organisation internationale du travail vise à répondre à ce droit de protection. Les propositions contenues dans cette convention tendent à permettre aux femmes de concilier dans une certaine quiétude vie professionnelle et maternité. Porter un enfant, le mettre au monde, pouvoir l'allaiter sont des moments privilégiés que notre collectivité se doit de protéger. Et, comme vous le savez, les Verts tiennent au naturel de la vie et préfèrent voir une femme allaiter son enfant plutôt que de la voir ouvrir un sachet de lait en poudre, fût-il d'une firme nationale que je ne citerai pas...
Notre pays peut être fier de ses industries, mais il le sera d'autant plus lorsqu'il donnera l'exemple d'une éthique irréprochable et signera sans tarder la Convention 103 de l'OIT.
Pour ses raisons, Mesdames et Messieurs, notre groupe soutiendra cette résolution sans réserve.
Mme Micheline Spoerri (L). Le groupe libéral se réjouit de débattre en commission le projet sur l'assurance-maternité. C'est vrai que malgré les petites escarmouches dont on a parlé tout à l'heure, l'important est qu'il y ait une volonté de tous les partis politiques de revenir sur l'importance de l'assurance-maternité, puisque, décidément, les conditions ne sont pas encore réunies sur le plan national pour y arriver.
Cela étant dit, j'aimerais plutôt m'exprimer sur la résolution 415. Je suppose que ses auteurs attendent de cette résolution qu'elle facilite d'une façon ou d'une autre les chances de succès d'une future assurance-maternité en Suisse... Permettez-moi, Mesdames et Messieurs les signataires, de ne pas partager votre avis, pour des raisons de stratégie essentiellement ! La Convention 103 est en révision au sein de l'OIT. Au 31 décembre 1997, seuls trente-six Etats l'avaient ratifiée dont sept Etats seulement de l'Union européenne. On remarque que dans ces sept Etats ne figurent pas les Etats scandinaves, notamment la Suède, dont le système social réussi est souvent cité en exemple.
Cette convention - on peut le dire - est faiblement ratifiée, et il nous apparaît que si tel est le cas la raison en est qu'elle est probablement trop rigide et que ses normes sont trop élevées pour en faire un instrument international, car les pays ne peuvent finalement pas remplir ces normes. Cela veut clairement dire, contrairement à vos assertions contenues dans l'exposé des motifs, que le texte de la Convention 103 n'est pas minimaliste. Je pense qu'il est important de dire publiquement que c'est l'inverse.
Pour ce qui est de la Suisse, cette révision se heurte évidemment pour l'essentiel aux mêmes obstacles généraux que dans les autres pays et, plus particulièrement, au rejet de l'assurance-maternité - ce que je regrette profondément tout comme vous, comme je l'ai déjà dit en préambule. Mais, Mesdames et Messieurs, pour nous donner des chances de succès, n'allons pas demander aux autorités fédérales et au Conseil d'Etat de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire et de faire ce qu'ils ne doivent pas faire... Ce serait une mauvaise stratégie !
Et ce qu'elles ne peuvent pas faire, c'est aller à l'encontre de la volonté populaire. En effet, c'est tout de même le peuple qui a refusé l'assurance-maternité, ce ne sont pas les autorités fédérales ! Au contraire, elles l'ont encouragée, et particulièrement parmi les partis politiques signataires de la résolution...
Et ce que les autorités fédérales ne doivent pas faire, c'est de ratifier des conventions internationales qui soient incompatibles avec le droit interne suisse, ce qui serait le cas si elles cédaient à votre demande.
Alors, nous pouvons remercier les autorités - toutes confondues, de génération en génération sur le plan fédéral - d'avoir toujours respecté cette pratique typiquement suisse, à la fois réaliste, digne et honorable, qui consiste à ne signer et à ne cautionner que ce qu'elles peuvent décider et appliquer dans leur propre pays. Je doute d'ailleurs que Berne accorde beaucoup d'importance à cette résolution et qu'elle irait jusqu'à modifier son attitude si cette résolution était adoptée... Mais j'insiste tout de même - cela sera discuté en commission - pour que nous ne donnions pas au gouvernement fédéral des signaux incohérents et par là même une image peu satisfaisante de Genève, qui ne le mérite pas.
Je terminerai mon intervention en regrettant les propos infondés des signataires, qui figurent en page 11 de l'exposé des motifs. Je rappelle que nombreux sont les patrons à avoir défendu l'assurance-maternité aux côtés de leurs collaborateurs. Je me rappelle même avoir été personnellement très présente sur le terrain parmi vous, Mesdames et Messieurs des partis de gauche... J'ai même conduit le camion qu'un collègue avait eu le courage de me mettre en mains - mais je vous rassure, je n'ai pas fait de dégâts... Vous n'êtes donc pas autorisés à tenir des propos aussi sévères, cela n'a vraiment rien ajouté à votre argumentaire !
Voilà, Mesdames et Messieurs, les remarques que je tenais à faire à propos de la stratégie.
Le président. Je suis heureux de passer la parole à un monsieur... Monsieur Brunier !
M. Christian Brunier (S). Enfin, un homme !
Madame de Tassigny, vous avez demandé aux hommes de prouver leur solidarité... Vous avez raison, Madame ! Il y a encore beaucoup trop de machos, beaucoup trop d'hommes qui se moquent des problèmes qu'ils considèrent féminins, alors que ce sont des problèmes de couple. Vous avez donc tout à fait raison de demander la solidarité masculine. Mais j'aimerais que vous demandiez la solidarité de certaines femmes de vos milieux qui, malheureusement, n'ont pas soutenu tous les sujets qui concernent la maternité au niveau fédéral...
Je vous remercie, Madame Guichard, d'avoir apporté votre soutien à la résolution 415. Je suis content du soutien du PDC... D'autant que j'avais été très étonné que vous n'ayez pas voté ce même texte au Conseil municipal d'Onex...
Je vais m'exprimer au sujet de la Convention 103 de l'OIT. Cette convention, Mesdames et Messieurs les députés, est un texte qui inspire beaucoup de pays... Peut-être pas les pays Scandinaves, car étant très en avance dans ce domaine, ils n'avaient pas besoin de s'en inspirer... Toutefois, des normes sont définies dans cette convention, sur laquelle beaucoup de pays s'appuient - notamment les pays du Sud, les pays pauvres du tiers-monde - pour établir des lois en matière de maternité. Il est donc important de défendre cette Convention 103 qui est en danger. Aujourd'hui, vous avez pu le lire dans l'exposé des motifs, certains milieux patronaux et ultra libéraux - vous savez : les gourous de la mondialisation ! - s'attaquent à cette convention, comme ils s'attaquent à beaucoup de conventions de l'OIT actuellement.
Madame Spoerri, vous avez raison, il y a quelques rares patrons - vous en étiez - à avoir soutenu la loi sur la maternité... Je m'en réjouis, mais les attaques actuelles contre l'OIT ne viennent pas des syndicalistes ni des milieux de gauche, mais d'une partie des patrons - espérons-le, une partie minoritaire... Je suis content que les milieux libéraux genevois soutiennent l'assurance-maternité, même si les libéraux ne vont pas soutenir cette résolution. Néanmoins - j'insiste - ce sont les milieux patronaux qui attaquent cette convention de l'OIT. Le danger est bien réel, ce qui constitue une forte pression pour une organisation internationale. Suite à ces attaques, l'OIT a cédé et a décidé de réviser cette convention.
A travers le monde, les milieux féministes, les mouvements syndicaux, les partis, les défenseurs de la famille, des droits de la femme, se mobilisent aujourd'hui massivement pour défendre cette convention. En Suisse, la lutte a commencé mais, malheureusement, un peu trop timidement. Toutefois, un comité a été constitué. Pour soutenir cette action, pour donner une impulsion, nous avons décidé d'élaborer une résolution que nous avons essayé de rendre contagieuse, contagieuse au niveau des municipalités comme au niveau des parlements. Dans le canton de Vaud, par exemple, la même résolution - le texte est le même - a été déposée par l'ensemble des partis politiques, y compris - et ça c'est un scoop - par l'Union démocratique du centre locale, ce qui est tout de même assez étonnant vu leur position au niveau national ! D'autres parlements sont en train de suivre le mouvement, et des résolutions de la même sorte fleurissent dans plusieurs cantons. Bref, la mobilisation est contagieuse, ce qui est important.
Madame Spoerri, nous ne proposons pas cette résolution pour des raisons stratégiques ! Nous le faisons par solidarité internationale ! Nous le faisons parce que nous croyons que ces mesures font partie du droit international de la protection des femmes, de la famille et de la maternité ! Nous le faisons pour cela, et uniquement pour cela !
La Suisse n'a toujours pas signé cette convention, comme beaucoup de pays, comme trop de pays... Cette convention minimaliste - on voit que le minimum c'est beaucoup pour certains libéraux - minimaliste, puisque plusieurs Etats du tiers-monde relativement défavorisés et pauvres arrivent à l'appliquer, mais la Suisse n'arrive malheureusement pas encore à l'appliquer - doit être signée par la Suisse. Nous demandons que la Suisse défende cette convention avec acharnement, car elle défend le minimum - je dis bien le «minimum» - souhaitable pour l'ensemble de la planète !
Je vous invite par conséquent à soutenir cette résolution. Nous devons sortir la Suisse du Moyen-Age en matière de maternité ! Nous devons soutenir la maternité au niveau international, car la maternité est une valeur primordiale pour l'humanité ! Je souhaite donc que vous souteniez massivement cette résolution.
Mme Myriam Sormanni (S). Je vais m'exprimer en tant que citoyenne-députée, cela évitera des quiproquos...
L'initiative pour l'allocation parentale ayant échoué à dix signatures près, le refus de l'assurance-maternité par le peuple le 13 juin 1999, après cinquante-trois ans de gestation, ne pouvait que déboucher sur un projet de loi cantonale d'assurance-maternité. Les travailleuses n'appartenant pas à la catégorie des fonctionnaires de l'Etat de Genève, par exemple, de la Ville de Genève ou des communes genevoises, n'ont pas, dans la majorité des cas, seize semaines de congé maternité. Elles sont souvent obligées de reprendre le travail au bout de huit semaines. Je crois que le minimum prévu par la loi est de six semaines après l'accouchement, sous réserve d'une autorisation médicale si je ne m'abuse.
L'arrivée d'un enfant mérite pourtant bien qu'il puisse bénéficier des soins de sa maman plus de deux mois, comme c'est le cas pour les mères défavorisées. Le congé maternité représente moins que les congés des hommes qui accomplissent leur service militaire, voire gradent à l'armée. L'enfant est l'avenir de la nation ; il est l'avenir de la société, peut-être le politicien de demain qui se dévouera pour la cause publique et pour ses semblables. Il serait impensable que Genève, l'enfant terrible de la Suisse, Genève la contestataire, ne vote pas cette assurance-maternité et ne donne pas l'exemple aux autres cantons qui n'auront plus qu'à l'imiter.
C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les députés, je me permets de vous demander d'accepter ce projet de loi, et je vous en remercie.
Mme Salika Wenger (AdG). Mesdames les députées... Je ne dirai pas Messieurs, parce qu'ils sont trop peu nombreux !
Il s'agit justement du fond... Je vais vous raconter une anecdote qui vient de se passer à l'instant. Il y a eu une réunion sur la Banque cantonale de Genève et un de mes petits camarades de groupe m'a gentiment poussé du coude en me rappelant qu'il fallait intervenir sur l'assurance-maternité... On comprend ainsi pourquoi il n'y a pas d'assurance-maternité à Genève ! (Applaudissements.) Et on comprend pourquoi les femmes devront compter sur leurs propres forces comme d'habitude ! Je regrette presque l'intervention de M. Brunier, parce que je voulais dire que sur neuf interventions aucune ne venait d'un homme... C'est d'autant plus curieux, que je me suis laissé dire que les enfants se faisaient à deux, et, qui plus est, à deux personnes de sexe différent si possible... (Rires.)
Néanmoins, je ne rediscuterai pas du fond parce que tout a été dit ; que moi je suis une femme ; que je ne fais pas de la politique comme les messieurs ; que le fait de figurer ou non dans le Mémorial m'importe peu... Ce qui est important pour moi c'est que les arguments aient été présentés que ce soit par les uns ou par les autres. Alors, je suis ravie de constater dans cette assemblée que même si nous avons quelques avis divergents tous les groupes sont d'accord pour défendre l'assurance-maternité à Genève.
Aussi je vous invite tous à renvoyer ces projets en commission, et je vous en remercie. (Applaudissements.)
Mme Nelly Guichard (PDC). Je ne reviendrai évidemment pas sur les projets de lois concernant l'assurance-maternité.
Je féliciterai juste Mme Wenger pour son excellente intervention. Je partage son avis que ce sont en général les femmes qui sont censées prendre la parole pour les sujets qui concernent la famille et l'éducation, alors que les hommes s'expriment plutôt sur les sujets liés aux finances : on connaît cette problématique, de gauche à droite dans ce Grand Conseil !
Par contre, j'aimerais, bien que M. Brunier se soit exprimé sur ce sujet et que je l'en félicite, intervenir par rapport à son étonnement sur le fait que je n'ai pas voulu que le Conseil municipal d'Onex se prononce au sujet de la résolution sur l'article 103 de la Convention de l'OIT... Je crois avoir dit plusieurs fois dans ce Grand Conseil être très attachée au rôle que chaque instance communale, cantonale et fédérale devait jouer. Or, à mon avis, ce n'est pas le rôle d'une commune d'intervenir sur un tel sujet. Elle doit se concentrer sur les tâches nombreuses qui sont les siennes. Alors, si les communes commencent à se mêler des affaires cantonales, puis fédérales, nous aurons quelque peine à nous en sortir. Quel que soit le sujet, sachez que mon attitude est la même !
Vous savez aussi que je suis souvent partagée à l'intérieur de ce Grand Conseil par rapport aux résolutions adressées au niveau fédéral... Les sujets concernant la protection de la famille et de la maternité me paraissent suffisamment importants pour que je soutienne naturellement, comme je l'ai dit, la résolution, même si légalement elle n'est pas vraiment du ressort de notre parlement cantonal. Mais je ne le fais que pour des cas d'exception.
M. Alberto Velasco (S). Je veux juste dire à ma collègue Salika Wenger que si je ne suis pas intervenu en tant qu'homme, même si je soutiens à fond, comme M. Brunier, l'assurance-maternité, c'est que j'étais tout à fait certain que toutes mes collègues interviendraient pour la soutenir. Mais je vous assure que j'y suis tout à fait favorable ! (Exclamations.)
M. Guy-Olivier Segond, président du Conseil d'Etat. Les différents intervenants l'ont évoqué : il y a un an, 75% du peuple genevois acceptait le projet d'assurance-maternité fédéral que malheureusement le peuple suisse rejetait.
La volonté politique du peuple genevois est donc claire : il faut rapidement une assurance-maternité. C'est pourquoi je vous invite, au nom du Conseil d'Etat, à renvoyer les divers projets à la commission des affaires sociales, qui fera, avec l'appui du Conseil d'Etat l'harmonieuse synthèse des deux projets de lois. Ainsi, l'assurance-maternité cantonale aura, Madame Wenger, comme tous les bébés, deux parents : l'un de l'Alternative et l'autre de l'Entente...
PL 8204 et PL 8206
Le président. Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes à l'issue de la préconsultation s'agissant des projets de lois 8204 et 8206.
Ces projets sont renvoyés à la commission des affaires sociales.
M 1325
Mise aux voix, cette proposition de motion est renvoyée à la commission des affaires sociales.
R 415
Le président. Il a été proposé que cette résolution soit renvoyée aux affaires sociales... Monsieur Rodrik, vous avez la parole !
M. Albert Rodrik (S). Cette résolution doit parvenir d'urgence aux autorités fédérales ! Cela n'a pas de sens de renvoyer cet objet en commission ! Merci beaucoup !
Le président. Je suis désolé, Monsieur Rodrik, mais deux demandes ont été formulées sur cet objet. Si vous ne l'acceptez pas, vous pouvez vous opposer à ce renvoi, mais je suis obligé de vous faire voter d'abord sur la proposition de renvoyer cette résolution en commission des affaires sociales.
Mise aux voix, la proposition de renvoyer cette proposition de résolution à la commission des affaires sociales est rejetée.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée. Elle est renvoyée aux autorités fédérales.
Elle est ainsi conçue :
Résolution
(415)
demandant la signature par la Suisse de la Convention 103 de l'OIT protégeant la maternité (initiative cantonale)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèveconsidérant :
que la maternité est un droit élémentaire de la personne et un acte essentiel pour l'humanité ;
que la protection de la maternité est un devoir pour un Etat moderne et démocratique ;
que les Genevoises et Genevois sont particulièrement attaché-e-s à la défense et au développement de la maternité, comme ils/elles l'ont clairement démontré lors du vote sur l'assurance-maternité en 1999 ;
qu'il est indispensable de promouvoir la maternité dans notre pays, qui est très en retard dans ce domaine par rapport au reste de l'Europe ;
invite les Autorités fédérales
à signer la Convention 103 de l'OIT (Organisation internationale du travail) protégeant la maternité ;
à veiller à ce que la Convention 103 de l'OIT ne soit pas vidée de son sens et de ses valeurs lors d'une éventuelle révision ;
invite le Conseil d'Etat à soutenir cette initiative cantonale.