Séance du vendredi 14 avril 2000 à 17h
54e législature - 3e année - 7e session - 17e séance

PL 8089-A
12. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (H 1 05). ( -) PL8089
Mémorial 1999 : Projet, 6386. Renvoi en commission, 6387.
Rapport de M. Pierre-Louis Portier (DC), commission judiciaire

La Commission judiciaire, sous la ferme mais parfois amusante présidence de M. Michel Balestra, a étudié ce projet de loi à deux reprises. Lors de la séance du 25 novembre elle a bénéficié de la présence de Mme Francoise Saillen, directrice au service juridique de l'Etat-major de la police et de M. Hospital, directeur du service des contraventions au DJPT, alors que lors de la séance du 9 décembre, c'est MM. Laurent Walpen et Christophe Friederich, respectivement chef de la police/DJPT et secrétaire adjoint/DJPT qui ont renseigné la commission au sujet de ce projet de loi. M. Gérard Ramseyer, président du DJPT, a également partiellement participé aux travaux des commissaires lors de leur dernière séance à ce sujet

Par ses propositions de modifications de la loi, le Conseil d'Etat souhaite étendre les compétences des fonctionnaires administratifs du corps de police dotés de pouvoir d'autorité en matière d'amendes d'ordre prévues par la législation fédérale.

La loi fédérale sur les amendes d'ordre prévoit que les cantons sont compétents pour désigner les autorités chargées de la police de la circulation. Actuellement, sur le plan genevois, quatre entités sont habilitées à verbaliser : les gendarmes, les contrôleurs du stationnement, les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux. Il s'agit donc d'étendre ces compétences aux autres corps de police portant l'uniforme et dotés de pouvoir d'autorité que sont les gardes d'aéroport et les gardes de sécurité diplomatique.

En effet, en arrière-fond de ce projet résident les difficultés rencontrées notamment auprès des automobilistes diplomates ou usagers des abords de l'aéroport qui adoptent des comportements inadmissibles.

Or, à ce jour, les gardes d'aéroport et les gardes de sécurité diplomatique doivent faire appel à la gendarmerie pour verbaliser. L'objectif est donc de décharger la gendarmerie de ces nombreuses interventions.

On entend par personnel administratif du corps de police, les agents de sécurité municipaux, les agents municipaux, les gardes d'aéroport et les gardes de sécurité diplomatique, les contrôleurs autoroutiers ainsi que les convoyeurs, ces derniers étant les personnes qui véhiculent les individus interpellés pour les conduire en prison.

Selon M. Walpen, il ne s'agit nullement d'instaurer un moyen supplémentaire d'encaisser de l'argent. Il faut y voir une mise à niveau des compétences des différentes instances, qu'elles soient communales ou cantonales. On envisage donc d'attribuer aux différents corps cantonaux évoqués précédemment quasiment les mêmes compétences qu'aux agents de sécurité municipaux et tendre donc à une harmonisation avec le concept ASM 2000. Cette mise à niveau a également l'avantage de poser les bases permettant un tournus des agents au sein des différents services de police.

S'agissant de la formation nécessaire, elle sera incluse dans les cours d'une durée actuelle, par exemple, de sept mois pour le DGA.

Si le principe a d'emblée suscité une approbation quasi générale des commissaires, un certain nombre d'interrogations se sont manifestées durant les travaux de la commission. Elles portaient notamment sur le risque de voir se mettre en place un système policier permettant de multiplier les intervenants possibles (plus environ 200 personnes selon M. Walpen) et donc de provoquer une augmentation importante du nombre d'amendes. A cette question, il a été répondu que ces nouvelles compétences permettraient d'améliorer l'efficacité des gens sur le terrain, mais que leur activité principale subsistait. Par exemple, le contrôle de l'immigration pour les gardes d'aéroport, tâche qu'ils ne sont déjà pas assez nombreux à pouvoir exécuter lors des périodes de forte fréquentation de notre aéroport.

Toutefois, il convient de relever la volonté clairement affirmée du président du Département de justice et police et des transports de lutter efficacement contre le parking sauvage, notamment grâce aux moyens sollicités par le présent projet de loi.

S'agissant également de savoir si l'augmentation des compétences provoquerait une augmentation des salaires, la réponse fut négative.

La commission a souhaité une autre rédaction de l'ensemble de l'article 12. C'est durant la discussion sur la forme à proposer, que s'est posé la question du maintien de la précision actuellement en vigueur, à l'alinéa 2 de l'art. 12, autorisant les contrôleurs du stationnement à effectuer leur travail en civil. Cette possibilité permet, dans les quartiers particulièrement difficiles, une certaine répression. La majorité de la commission estime que le but est d'être avant tout dissuasif. Or, force est de constater que « la casquette » est dissuasive et que d'autre part le fonctionnaire caché en civil peut provoquer un agacement qui n'est pas le but souhaité, ni par le département ni par les commissaires.

C'est donc par 6 non et 6 abstentions que la possibilité offerte aux agents du stationnement de verbaliser en civil est écartée. Par contre, le maintien d'un alinéa 2 modifié est accepté à l'unanimité.

Sa forme est la suivante :

Les contrôleurs du stationnement rattachés à la police sont compétents pour infliger des amendes d'ordre. Il en est de même pour les autres agents du corps de police dotés de pouvoir et portant l'uniforme. Le Conseil d'Etat désigne dans le règlement d'exécution les catégories d'agents en uniforme habilités à infliger les amendes d'ordre ; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont habilités à faire appliquer.

C'est encore à l'unanimité que les commissaires acceptent le mot infliger des amendes d'ordre, aux alinéas 1 et 3, de l'article 12, en lieu et place de percevoir, ainsi que le changement de titre de l'alinéa 2, lequel devient « Contrôleurs du stationnement et autres agents en uniforme ».

En conclusion, la commission, après quelques travaux portant sur une nouvelle rédaction, ayant adopté ce projet de loi à l'unanimité, je vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à faire de même.

Projet de loi(8089)

modifiant la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (H 1 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, est modifiée comme suit :

Art. 12 Gendarmerie (nouvelle teneur)

1 La gendarmerie est compétente pour infliger les amendes d'ordre prévues par la législation fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route.

2 Les contrôleurs du stationnement rattachés à la police sont compétents pour infliger des amendes d'ordre. Il en est de même pour les autres agents du Corps de police dotés de pouvoirs d'autorité et portant l'uniforme. Le Conseil d'Etat désigne dans le règlement d'exécution les catégories d'agents en uniforme habilités à infliger les amendes d'ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont habilités à faire appliquer.

3 Sont également compétents pour infliger des amendes d'ordre :

Premier débat

M. Pierre-Louis Portier (PDC), rapporteur. Monsieur le président, j'aimerais signaler une petite modification du projet de loi qui vous est soumis.

Comme vous avez pu le constater nous avons étudié en commission ce projet de loi en novembre ou décembre, c'est-à-dire avant le projet de loi 8149, que nous avons adopté lors de notre dernière séance plénière... Or, en adoptant le projet de loi 8149, nous avons adopté un nouvel article 12, plus précisément l'alinéa 3 qui règle le problème des agents de sécurité municipaux et les agents municipaux. C'est dire que l'alinéa 3 qui vous est proposé aujourd'hui devient inutile, puisqu'il préservait la particularité de la Ville de Genève. Il ne faut donc maintenir que la note marginale : «Agents de sécurité municipaux et agents municipaux».

Voilà, Monsieur le président, cela ne change absolument rien quant au fond de ce projet de loi, seule sa forme change un tout petit peu. 

Mme Nicole Castioni-Jaquet (S). Je serai très brève, car le rapport de M. Portier est tout à fait complet et relate parfaitement bien notre travail en commission.

Je voulais toutefois signaler que les commissaires socialistes s'étaient dans un premier temps inquiétés du fait qu'en multipliant les charges des gardes de l'Aéroport et des gardes de sécurité diplomatique ceux-ci ne pourraient effectuer leur travail correctement. Il nous a été démontré que tel n'était pas le cas et qu'il n'était pas question que les contraventions augmentent pour autant. Mais il a clairement été expliqué qu'il s'agissait seulement d'augmenter l'effectif pour éviter que les gendarmes ne soient surchargés pour qu'ils puissent verbaliser.

Il est également apparu qu'il fallait lutter efficacement contre le parking sauvage aux abords de l'Aéroport, en particulier sur les cases diplomatiques, et les commissaires se sont donc ralliés à la majorité de la commission.

Pour ces raisons les socialistes adoptent ce projet de loi.  

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

Article unique (souligné)

Art. 12

Le président. Je fais voter l'amendement proposé par M. Portier, qui consiste à abroger l'alinéa 3 de l'article 12.

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 12 ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article unique (souligné) est adopté.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8089)

modifiant la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (H 1 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, est modifiée comme suit :

Art. 12 Gendarmerie (al. 1 et 2, nouvelle teneur)

1 La gendarmerie est compétente pour infliger les amendes d'ordre prévues par la législation fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route.

2 Les contrôleurs du stationnement rattachés à la police sont compétents pour infliger des amendes d'ordre. Il en est de même pour les autres agents du Corps de police dotés de pouvoirs d'autorité et portant l'uniforme. Le Conseil d'Etat désigne dans le règlement d'exécution les catégories d'agents en uniforme habilités à infliger les amendes d'ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont habilités à faire appliquer.