Séance du
jeudi 13 avril 2000 à
17h
54e
législature -
3e
année -
7e
session -
15e
séance
PL 8159-A
Le 3 novembre 1999, le Conseil d'Etat déposait un projet de loi modifiant la loi sur l'instruction publique (formation professionnelle initiale, en emploi, des maîtres et maîtresses de l'enseignement secondaire) assorti des réponses aux motions 369 et 1033. Un abondant exposé des motifs accompagnait ce projet de loi. Il est retranscrit dans le mémorial du 3 décembre 1999, « soir ».
Sous la présidence de Mme Marie-Françoise de Tassigny, la Commission de l'enseignement a étudié ce projet de loi lors des séances des 15, 22 décembre 1999 et 12 janvier 2000.
M. Frédéric Wittwer, secrétaire adjoint, a assisté aux travaux de la commission. Son efficace collaboration doit ici être soulignée, qu'il en soit remercié.
Auditions
MM. Frédéric Wittwer, secrétaire adjoint et Rémy Villemin, directeur de l'IFMES
Il est rappelé que ce projet de loi, initié par Mme M. Brunschwig Graf en juillet 1998, a permis la mise en place d'une commission paritaire de gestion des études pédagogiques (ci-après COGEPS) qui a abouti à l'élaboration d'un projet de réforme : le projet COGEPS. Ce dernier a cherché à créer des conditions favorables pour un rapprochement des formations.
Ce projet de loi propose de légitimer une adaptation qualitative de la formation des maîtres de l'enseignement secondaire et de reconnaître au niveau de la LIP l'évolution de cette formation. Il vise à renforcer les qualités exigées des candidats à un poste de maître secondaire d'enseignement général, technique ou professionnel.
Il permet aux personnes bénéficiant d'un diplôme universitaire d'accéder, dès leur engagement, à une formation initiale et évite les attentes, sous contrat de suppléance, à une entrée aux études pédagogiques. Il offre aux personnes de niveau universitaire une sorte de formation initiale professionnelle « postgrade ».
L'UCESG, la FAMCO, l'AGEEIT
Mmes et MM. P. Chervet, M. Vincent, J-F Rochat, Y Snoeckx, P. Vitali, C. Dubois-Ferriere, G-P Guenet, F. Bertagna
Les associations du personnel ont été associées, par la commission paritaire, à l'élaboration de ce projet de loi. Le travail s'est déroulé dans un esprit constructif, sans situation conflictuelle. Une bonne concertation a permis aux intervenants de se mettre d'accord sur la nécessité de la formation en emploi dès la prise d'emploi. Le principe d'une formation unitaire - cycle d'orientation, postobligatoire, etc. - a été souligné.
Les réserves formulées concernent la rémunération des maîtres en formation qui, vu la surcharge de travail qu'ils doivent assumer, ne peuvent travailler qu'à mi-temps. Pour les enseignants professionnels, il est nécessaire d'acquérir une pratique professionnelle avant de devenir enseignants. Dans la mesure où cette pratique leur est nécessaire, il est évident qu'ils ne peuvent, du jour au lendemain, quitter leur plein-temps pour prendre un poste à mi-temps. Il est demandé de clarifier cette situation dans le projet de loi.
Il est rappelé qu'un nombre important d'enseignants (plus de cent) prendra sa retraite au cours des prochaines années. Il y a donc là un investissement important à engager. Il faudra se donner les moyens d'avoir un enseignement performant ; pour ce faire, il faut envisager une formation attractive et efficace. Les associations professionnelles devront faire en sorte que tous les enseignants participent à cet effort et encouragent les maîtres en formation. Il apparaît important qu'une volonté de partenariat se formalise.
Travaux de la commission
Après les auditions, les délibérations de la Commission de l'enseignement et de l'éducation ont d'abord porté sur les modalités d'engagement et de rémunération de candidats ou candidates à un poste dans l'enseignement secondaire, plus particulièrement dans l'enseignement professionnel.
En effet, s'il apparaît tout à fait judicieux de limiter, durant les deux premières années de formation professionnelle initiale en emploi, le nombre de classes et donc d'heures d'enseignement confiées à de jeunes diplômé(e)s issu(e)s de l'Université, le Département de l'instruction publique se trouve régulièrement en situation d'engager des personnes qui exercent déjà une profession avec, souvent, un taux d'activité de 100 %. C'est particulièrement le cas des maîtres-ses qui enseignent un métier dans les filières de formation professionnelles secondaires.
En réponse aux questions des membres de la commission, il a été clairement précisé que, pour les maîtres et maîtresses de métier, il n'était pas question d'appliquer des mesures qui équivaudraient à une diminution imposée du taux d'activité (qui, en général, combine l'exercice du métier dans une entreprise et l'enseignement à temps partiel) pendant leur formation pédagogique. Cette dernière est aménagée et allégée par le biais du contrat de formation et par une intégration adaptée des stages et séminaires à l'horaire de travail. Le DIP a produit un document comparatif qui illustre concrètement les différentes modalités des parcours de formation d'un maître d'enseignement général ou technique qui vise l'obtention du CAES et des parcours de formation pédagogique des maîtres d'enseignement technique spécialisé, notamment de ceux qui ne donnent que quelques heures d'enseignement parallèlement à leur activité professionnelle principale (chargés d'enseignement à temps partiel).
En revanche, sur le plan des contenus (modules, stages, séminaires), les objectifs poursuivis sont analogues : un « tronc commun » est prévu dans les domaines didactiques, de la relation pédagogique, des pratiques institutionnelles, etc.
Les nouveaux articles 153 et 154 reconnaissent ainsi clairement sur un pied d'égalité l'enseignement professionnel et les qualités exigées de la part des enseignant(e)s, aussi bien dans la maîtrise du métier qu'ils/elles sont chargé(e)s d'enseigner que dans la certification reconnue de leurs compétences pédagogiques. La clarification de ces dispositions répond en bonne partie aux inquiétudes exprimées par les représentants de l'AGEEIT lors de leur audition.
A propos du statut des maîtres-ses en formation et de leur rémunération, le département a fourni des informations exhaustives, assorties d'échanges de correspondance avec les associations professionnelles, aux membres de la commission. Ces informations ont permis à ces derniers de saisir, d'une part, comme une mesure équitable, les raisons de la suppression de la rémunération des maîtres-ses pour leurs activités de formation professionnelle initiale (étant entendu que leurs prestations d'enseignement en tant que titulaire sont, elles, rémunérées) et, d'autre part, d'approuver les modifications à venir concernant le rangement dans les classes de fonction en relation avec les titres obtenus et le déclenchement des augmentations annuelles dès l'engagement (à l'instar de tous les autres membres de l'administration cantonale).
Cette harmonisation, largement justifiée par le fait que la formation professionnelle initiale en emploi est désormais offerte dès l'engagement (et non plus après une attente d'une à plusieurs années avec un statut de suppléant), permet d'accéder plus rapidement au plein emploi et compense judicieusement la suppression des indemnités et décharges octroyées jusqu'en 1998-1999.
Modifications apportées et vote
Ces aspects ayant été précisés, les membres de la commission ont procédé à la lecture des articles de loi et ont approuvé les modifications et adjonctions suivantes :
Article 153 « Exigences de titres et d'expérience professionnelle »
alinéa 1 : aucune modification
alinéa 2 : a été légèrement modifié afin de bien mettre en évidence le fait que deux diplômes, le diplôme professionnel et le diplôme de culture générale, pour les maîtres-ses d'enseignement spécial, sont exigés.
Alinéa 3 : l'adjectif « minimale », pour signifier l'exigence d'une expérience professionnelle attestée, a été supprimé, car inutile. La formulation a été revue afin de bien mettre en évidence les trois conditions requises pour les maîtres-ses d'enseignement professionnel.
Article 154 Le titre a été précisé : « Formation professionnelle initiale d'enseignant ou d'enseignante en emploi »
Alinéa 1 : la commission a ajouté l'adjectif pédagogique pour identifier de façon générique les compétences professionnelles exigées. Une phrase a été ajoutée : « Elles (les compétences) doivent répondre aux exigences intercantonales concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les écoles de maturité ».
En effet, il a paru judicieux de préciser dans la loi à quel règlement-cadre adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique - CDIP - la formation genevoise devra se conformer et d'inscrire ainsi sa reconnaissance au plan national. C'est un signe fort de coordination et d'ouverture pour une plus grande mobilité des enseignants et enseignantes et pour un système de formation compatible.
Alinéas 2 et 3 : aucune modification.
Alinéa 4 : par analogie à la modification de l'alinéa 1, il est fait référence à la législation fédérale sur la formation professionnelle. Celle-ci est en cours de révision. Les cantons sont actuellement consultés.
Alinéa 5 : concernant la dénomination du CEPSPE : il s'agit bien du centre d'enseignement de (et non pas des) professions de la santé et de la petite enfance. La première version du DIP a donc été rétablie (voir article 49, alinéa 1, lettre i de la LIP) : le CEPSPE ne regroupe pas toutes les professions de la santé. Une partie d'entre elles est enseignée à l'école Le Bon Secours.
Alinéa 6 : aucune modification.
Les deux articles ainsi modifiés de la loi sur l'instruction publique ont été adoptés à l'unanimité, sans abstention, par les membres de la commission. La modification de l'alinéa 5 concernant le CEPSPE n'a donc pas été retenue dans l'ultime version soumise au vote du Grand Conseil.
Pour ces motifs, la Commission de l'enseignement vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, à l'unanimité de ses membres présents, (2 AdG, 3 S, 1 Ve, 2 DC, 2 R, 3 L) d'approuver le projet de loi tel que présenté.
Annexes: MEMO du DIP du 9 novembre 1999
Point de Presse du mercredi 3 novembre 1999
Informations complémentaires du DIP
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Premier débat
Mme Janine Hagmann (L), rapporteuse. Ce projet de loi est un bon projet et c'est un plaisir de vous le présenter. En effet, lorsque les partenaires sont associés à la réflexion et à la réalisation d'un projet de loi, les situations conflictuelles sont évitées.
L'enseignement, dans sa continuité, se devait d'offrir une formation de base unitaire, ou du moins de créer des conditions favorables à un rapprochement des formations. Il s'agit ici réellement d'une harmonisation qui offre des avantages certains sur l'ancien système. Je rappelle qu'il ne sera plus nécessaire d'attendre une à plusieurs années avec un statut de suppléant. La formation professionnelle initiale en emploi est désormais offerte dès l'engagement. Il est évident qu'en revanche les activités de formation ne donnent plus lieu à une rémunération.
Les commissaires de l'enseignement, à l'unanimité, ont reconnu que ce projet de loi veut adapter et renforcer les exigences à la reconnaissance d'une profession en forte évolution, surtout face aux enjeux culturels, sociaux, économiques et technologiques de demain. Ils vous recommandent donc de voter ce projet de loi.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8159)
modifiant la loi sur l'instruction publique (C 1 10)(Formation professionnelle initiale, en emploi, des maîtres et maîtresses de l'enseignement secondaire)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940, est modifiée comme suit :
Art. 153 Exigences de titres et d'expérience professionnelle (nouvelle teneur)
1 Les candidats et candidates à un poste de maître ou maîtresse secondaire d'enseignement général ou technique doivent avoir un grade universitaire attestant leur maîtrise des disciplines d'enseignement et un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire attestant de leurs compétences professionnelles, ou des titres équivalents.
2 L'exigence du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire est également requise pour les candidats et candidates à un poste de maître ou maîtresse d'enseignement spécial (éducation physique, économie familiale, travaux manuels), titulaires d'un diplôme professionnel et du diplôme de culture générale.
3 Les candidats et les candidates à un poste de maître ou maîtresse secondaire d'enseignement professionnel doivent avoir un titre professionnel reconnu (ingénieur EPF, ingénieur HES, maîtrise fédérale ou un autre diplôme professionnel, selon les disciplines d'enseignement professionnel, ou un titre jugé équivalent) ainsi qu'une expérience professionnelle et des compétences pédagogiques certifiées.
Art. 154 Formation professionnelle initiale d'enseignant ou d'enseignante en emploi (nouvelle teneur)
1 Les compétences professionnelles pédagogiques d'un candidat ou d'une candidate à un poste de maître ou maîtresse d'enseignement général ou technique, ou d'enseignement spécial, sont acquises dans le cadre d'une formation professionnelle initiale en emploi. Elles doivent répondre aux exigences intercantonales concernant la reconnaissance de diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité.
2 L'institut de formation des maîtres et maîtresses de l'enseignement secondaire et les directions d'établissements scolaires secondaires ont la responsabilité conjointe de la certification de la formation professionnelle initiale.
3 Les conditions d'octroi du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire sont fixées dans un règlement du Conseil d'Etat.
4 Les compétences pédagogiques d'un candidat ou d'une candidate à un poste de maître ou maîtresse d'enseignement professionnel, sont acquises dans le cadre d'une formation pédagogique en emploi. Elles doivent répondre aux exigences définies par la législation fédérale sur la formation professionnelle.
5 L'institut de formation des maîtres et maîtresses de l'enseignement secondaire et les directions d'établissements scolaires secondaires d'enseignements professionnels, ou le centre d'enseignement de professions de la santé et de la petite enfance, ont la responsabilité conjointe de la certification de la formation pédagogique.
6 Les conditions d'octroi du certificat de formation pédagogique sont fixées dans un règlement du Conseil d'Etat conforme aux prescriptions de la Confédération.