Séance du vendredi 17 mars 2000 à 17h
54e législature - 3e année - 6e session - 13e séance

PL 8155-A
26. Rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur la viticulture (M 2 50). ( -) PL8155
Mémorial 1999 : Projet, 8271. Renvoi en commission, 8292.
Rapport de Mme Yvonne Humbert (L), commission de l'environnement et de l'agriculture

Les membres de la Commission de l'environnement et de l'agriculture se sont réunis le 11 novembre 1999 sous la présidence de Mme Anne Briol, puis les 25 novembre et 9 décembre 1999 sous la nouvelle présidence de Mme Geneviève Mottet-Durand en présence de M. Robert Cramer, conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, de M. René Delacuisine, directeur du Service de l'agriculture, de M. Roland Frossard, adjoint de direction au Service de l'agriculture et de Mme Claude-Janik Sollberger, secrétaire adjointe. L'entrée en matière fut acceptée à l'unanimité ce qui permit d'aborder l'étude du projet de loi sur la viticulture.

Commentaires

Les buts poursuivis par ce projet de loi sont les suivants :

Adapter la législation cantonale au nouveau droit fédéral.

Déterminer les compétences des trois départements concernés par ce domaine pour toutes les procédures administratives liées à la viticulture.

Etablir les modes de collaboration entre l'administration et les milieux professionnels concernés.

Prendre en considération l'évolution du droit fédéral qui tient mieux compte des règles d'une économie fondée sur le libre-échange.

Les deux principales modifications issues des nouvelles dispositions fédérales sont :

le transfert de la Confédération aux cantons de toutes les compétences relevant du cadastre viticole ;

l'introduction d'une production non vinicole.

Par ailleurs, le 26 juin 1997, s'est créée, au niveau fédéral, l'Interprofession du Vin Suisse (IVS). A Genève, le 27 avril 1999, la Communauté Interprofessionnelle des Vins de Genève (CIVG) vit le jour ; elle se compose des producteurs de raisins de Genève et des encaveurs-négociants de vin de Genève qui se sont unis pour défendre leurs intérêts communs. La création de ces interprofessions s'inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions fédérales.

C'est en collaboration avec la Communauté Interprofessionnelle des Vins de Genève et en concertation avec les trois départements concernés que fut réalisé ce projet de loi.

Audition des représentants de la Communauté Interprofessionnelle des Vins de Genève

MM. Francis Jacot-Guillarmod, de la Cave de Genève et Jean-Paul Métral, de la Maison Zimmermann, saluent l'élaboration de ce projet de loi, qui protège le vignoble genevois. Ils ajoutent que, pour la première fois, les secteurs de la production et du négoce ont été consultés et ont pu travailler à l'élaboration de ce projet de loi auquel ils souscrivent totalement.

Des compléments d'information sont demandés quant à l'organisation de la CIVG qu'ils représentent.

Sa structure est calquée sur l'Interprofession du Vin Suisse. Deux familles sont représentées, celle des producteurs et celle de l'encavage et du négoce. Tout repose sur la parité de ces deux familles qui doivent donner leur accord pour qu'une décision soit prise.

Les producteurs sont représentés par :

l'Association des organisations viticoles genevoises (AOVG), laquelle est formée :

de l'Association genevoise des vignerons-encaveurs indépendants (AGVEI),

de l'Association des vignerons de la Cave de Genève (AVCG),

et de l'Association des viticulteurs indépendants de Genève (AVIGE).

L'encavage et le négoce sont représentés par :

la Société des encaveurs de vins de Genève (SEVG),

les membres domiciliés à Genève de l'Association suisse du commerce des vins (ASCV),

les encaveurs suisses de raisin de Genève, membres de la Société des encaveurs de vins suisses (SEVS) ou de l'Association suisse du commerce des vins (ASCV).

Au sujet du rôle de l'interprofession, il est précisé qu'une réorganisation des commissions officielles découlant de la viticulture est prévue et que, dans ce cadre, des tâches ponctuelles seront attribuées à la CIVG.

Discussion de la commission

L'entrée en matière étant votée à l'unanimité, l'étude de ce projet de loi, article par article, peut être entamée :

Article 1

Un commissaire estime que la limitation de la production devrait être clairement indiquée. Il lui est répondu que la loi fédérale impose une limitation de rendement pour les vins d'appellation d'origine ou d'appellation d'origine contrôlée (catégorie 1) et octroie aux cantons la compétence de limiter l'ensemble de la production (catégories 2 et 3). Cet élément sera précisé dans le règlement d'application de cette législation. En outre, il en est déjà question à l'article 3.

L'article 1 est adopté à l'unanimité moins une abstention libérale.

Article 2

Adopté à l'unanimité.

Article 3

L'amendement suivant est proposé :

Cet amendement est adopté à l'unanimité ainsi que l'article 3.

Article 4

Adopté à l'unanimité.

Article 5

Adopté à l'unanimité.

Article 6

Adopté à l'unanimité.

Article 7

Adopté à l'unanimité.

Article 8

Adopté à l'unanimité.

Article 9

Adopté à l'unanimité.

Article 10

Adopté à l'unanimité.

Article 11

Un amendement est présenté afin que le règlement précise dans quelles conditions le canton régit les nouvelles plantations.

« Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les conditions régissant ces nouvelles plantations ainsi que les détails des procédures d'autorisation et de notification. »

Cet amendement est adopté à l'unanimité ainsi que l'article 11 dans son ensemble.

Article 12

L'amendement suivant est proposé :

« Il appartient au département de délivrer les autorisations requises, après avoir obtenu le préavis de la commission compétente, de la commune concernée, ainsi que celui du service chargé de la protection de la nature et avoir consulté l'interprofession. »

Cet amendement est adopté à l'unanimité ainsi que l'article 12 dans son ensemble.

Article 13

Adopté à l'unanimité.

Article 14

Adopté à l'unanimité.

Article 15

Adopté à l'unanimité.

Article 16

L'amendement suivant est proposé :

« §3. (nouveau) Outre les attributions que lui confère la présente loi, le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur la zone viticole protégée. »

Cette disposition figure déjà dans l'actuelle loi sur la viticulture.

Cet amendement est adopté à l'unanimité ainsi que l'article 16 dans son ensemble.

Article 16

Adopté à l'unanimité.

Article 17

Adopté à l'unanimité.

Article 18

Un amendement pour lequel les milieux professionnels n'ont exprimé aucune objection, est présenté :

§1. « Le département prend toutes dispositions pour assurer la protection de la zone viticole contre les nuisances et toutes formes de pollutions. »

Le terme de « nuisances » est utilisé dans ce contexte, il a une connotation plus générale que « parasites et maladies de la vigne ». Il s'agit ici de protéger la zone viticole contre des nuisances telles que des installations polluantes, routes à grand trafic, produits chimiques. Il faut ajouter que la station phytosanitaire donne des conseils en matière de traitements afin d'éviter au maximum les nuisances qui pourraient en découler.

Le titre de l'article 18 est ainsi libellé :

« Nuisances, parasites et maladies de la vigne. »

Il est adopté à l'unanimité ainsi que l'article dans son ensemble.

Article 19

A la question de savoir de quel traitement il s'agit, tout en tenant compte des cultures biologiques, il est répondu que la loi exige une zone de transition entre les cultures biologiques et les cultures à production intégrée tout en relevant qu'il n'y a pas une grande différence entre ces deux méthodes culturales.

L'article 19 est adopté à l'unanimité moins une abstention socialiste.

Article 20

Adopté à l'unanimité.

Article 21

Adopté à l'unanimité.

Article 22

Adopté à l'unanimité.

Article 23

Adopté à l'unanimité.

Article 24

Une faute de frappe s'étant glissée dans le projet de loi, il faut remplacer l'alinéa 3 par l'alinéa 2.

Adopté à l'unanimité.

Article 25

Adopté à l'unanimité.

Article 26

Adopté à l'unanimité.

Article 27

Un amendement est proposé :

« Sur préavis du département et de l'interprofession, des subventions peuvent être allouées, via le fonds viti-vinicole, pour soutenir l'activité des organisations viticoles reconnues. »

L'interprofession étant un organe consultatif, il semble judicieux qu'elle soit consultée pour l'octroi de subventions. A la question de savoir de quelle est l'origine du fonds, il est répondu que celui-ci est alimenté par une taxe versée par les viticulteurs et les encaveurs.

L'article 27 est adopté à l'unanimité.

Les articles 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 sont adoptés à l'unanimité.

S'agissant de l'article 32, alinéa 1, une autre faute de frappe figurait dans le projet de loi qui notait : « société en commandité ». La correction est effectuée.

Ce projet de loi n'a pas suscité de grandes controverses, peut-être en raison du fait qu'il ne concerne qu'une profession bien spécifique de l'agriculture et que seuls les professionnels seraient aptes à présenter des commentaires. Dans la mesure où ceux-ci, par l'intermédiaire de leurs organisations professionnelles, ont été consultés, et que le projet de loi a tenu compte de leurs remarques, celui-ci devrait satisfaire tout un chacun. Quant à la commission, c'est à l'unanimité qu'elle a adopté ce projet de loi et nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés de suivre cette proposition de vote.

Premier débat

Mme Yvonne Humbert (L), rapporteuse. Suite aux accords du GATT, puis de l'OMC, la Confédération se désengage et transfère ses compétences et son pouvoir de décision aux interprofessions. C'est ainsi que le 26 juin 1997 s'est créée, au niveau fédéral, l'Interprofession des vins suisses. Puis, les interprofessions cantonales lui ont emboîté le pas : après le canton de Vaud, l'économie viti-vinicole de Genève a, elle aussi, créé son interprofession et c'est le 27 avril 1999 qu'est née la Communauté interprofessionnelle des vins de Genève, ceci pour défendre les intérêts communs de notre viticulture.

Quels sont les objectifs de la Communauté interprofessionnelle des vins de Genève ? Maintenir et promouvoir la qualité de nos vins par l'autodiscipline des vignerons ; définir une stratégie cohérente de la production et de la mise sur le marché des vins de Genève ; élaborer et exécuter les tâches dans les domaines qui lui sont délégués, c'est-à-dire les activités techniques, économiques et réglementaires de promotion et d'adaptation de l'offre et de la demande.

Quelles sont les priorités de la Communauté interprofessionnelle ? La fixation des prix indicatifs du raisin ; l'organisation d'un nouveau financement de la promotion du canton, entre la production, l'encavage et le négoce ; la réciprocité entre les exportations et les importations ; les modalités simplifiées du contrôle de la vendange et le respect de l'environnement.

Pour conclure, le vignoble genevois a besoin de cette loi, afin de devenir eurocompatible et afin que l'Interprofession des vins de Genève soit reconnue par nos autorités comme un organe officiel.

Ce projet est adopté en premier et en deuxième débat.

Troisième débat

M. Robert Cramer. Une brève intervention avant le troisième débat pour vous dire, Mesdames et Messieurs les députés, que vous vous proposez d'adopter la première loi cantonale d'application de la nouvelle ordonnance fédérale sur la viticulture du 7 décembre 1998. Je me félicite de ce que le canton de Genève ait été le premier à adapter sa législation et, surtout, que cette adaptation ait été faite d'entente extrêmement étroite avec les viticulteurs, c'est-à-dire avec la Communauté interprofessionnelle à laquelle se référait tout à l'heure Mme Humbert. Nous avons réellement travaillé ensemble, administration et milieux professionnels. C'est aussi, à cet égard-là, un projet modèle, parce que travailler ensemble ne nous a pas empêché de travailler vite et efficacement. Il nous reste à rédiger le règlement d'application ; ce ne sera pas très simple, mais je me réjouis que nous puissions continuer ce travail dans le même état d'esprit.

Ce projet est adopté en troisième débat par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8155)sur la viticulture (M 2 50)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

Art. 1 But

La présente loi a pour but :

Art. 2 Autorités compétentes

1 Le département en charge de l'agriculture (ci-après le département), applique la présente loi, sous réserve des compétences du département chargé de la santé et du département chargé de la promotion économique.

2 Le département est assisté dans sa tâche par diverses commissions nommées par le Conseil d'Etat, ainsi que par la communauté interprofessionnelle des vins de Genève (ci-après l'Interprofession).

Art. 3 Compétences du département

Le département a notamment pour tâches :

Art. 4 Compétences du département chargé de la santé

Le département chargé de la santé a pour compétences :

Art. 5 Compétences du département chargé de la promotion économique

1 Le département chargé de la promotion économique a pour compétence d'assurer la promotion des vins genevois et de toute autre forme de valorisation du raisin.

2 A cet effet, il est chargé de la perception, du recouvrement et, de manière plus générale, de la gestion du fonds viti-vinicole.

Art. 6 Compétences de l'Interprofession

1 L'Interprofession est un organe consultatif de droit privé, habilité à formuler des propositions.

2 Le Conseil d'Etat peut lui confier des tâches spécifiques en matière de viticulture. Lorsque tel est le cas, les représentants de l'Interprofession sont soumis à la loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965.

Art. 7 Définitions

1 On entend par vigne toute surface, au sens de l'article 1 de l'ordonnance fédérale sur la viticulture, du 7 décembre 1998 (ci-après l'ordonnance fédérale), destinée à la production de raisins, à des fins vinicoles ou non vinicoles.

2 Le cadastre viticole délimite les périmètres en dehors desquels la culture de la vigne est interdite. Il comprend la zone viticole et les vignes situées en dehors de la zone viticole.

3 La zone viticole recense les surfaces appropriées à la culture de la vigne à des fins vinicoles.

4 La zone viticole protégée est la partie de la zone viticole destinée à l'exploitation de la vigne, à l'exclusion de toute autre culture pérenne.

5 On entend par vignes situées en dehors de la zone viticole, celles sur lesquelles la production vinicole à des fins commerciales a été tolérée par la Confédération avant 1999.

6 On entend par nouvelles plantations, toutes plantations de vignes en dehors du cadastre viticole ou sur des surfaces qui, bien que comprises dans ce dernier, n'ont plus été cultivées en vigne depuis plus de 10 ans.

7 Il y a reconstitution de surfaces viticoles lorsque :

Art. 8 Contenu

1 Le cadastre viticole est formé d'un plan, complété par un registre.

2 Il décrit la situation existant au 31 décembre 1998, à laquelle sont ajoutées les nouvelles plantations autorisées par le département ou notifiées à celui-ci.

Art. 9 Plan

1 Le plan est élaboré et tenu à jour par le département.

2 Ce plan distingue :

Art. 10 Registre

1 Le registre recense les parcelles pouvant prétendre à une appellation suisse, plantées en vigne ou en cours de reconstitution.

2 Le contenu du registre est fixé par voie réglementaire.

Art. 11 Nouvelles plantations

1 Toute personne désireuse d'effectuer de nouvelles plantations de vignes doit obtenir une autorisation, à l'exclusion des vignes visées à l'article 9, alinéa 2, lettre b de la présente loi, qui sont soumises au régime de la notification obligatoire.

2 Pour la production vinicole commerciale, cette autorisation est délivrée à condition que les critères fixés à l'article 2, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale soient remplis. Ces critères s'appliquent aussi bien aux surfaces sises hors du cadastre viticole qu'à celles situées à l'intérieur de celui-ci, si la culture de la vigne n'a plus été pratiquée depuis 10 ans.

3 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les conditions régissant ces nouvelles plantations, ainsi que les détails des procédures d'autorisation et de notification.

Art. 12 Autorité de décision

Il appartient au département de délivrer les autorisations requises, après avoir obtenu le préavis de la commission compétente, de la commune concernée, ainsi que celui du service chargé de la protection de la nature et avoir consulté l'Interprofession.

Art. 13 Reconstitution

Toute reconstitution de vigne doit être annoncée au département, dans le cadre de la mise à jour annuelle du registre des vignes.

Art. 14 Cépages et porte-greffes

Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire la liste des cépages et porte-greffes autorisés sur le territoire cantonal, après avoir consulté l'Interprofession.

Art. 15 Zone viticole protégée

1 La zone viticole protégée peut s'étendre aux terrains compris :

2 Les périmètres de la zone viticole protégée figurent dans les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

Art. 16 Protection

1 La conservation de la zone viticole protégée est garantie.

2 Les affectations existantes peuvent cependant être maintenues.

3 Outre les attributions que lui confère la présente loi, le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur la zone viticole protégée.

Art. 17 Mise à ban du vignoble

1 Le Conseil d'Etat décrète, chaque année, par voie d'arrêté, avant les vendanges, la mise à ban des vignes.

2 La durée de la mise à ban est fixée en accord avec l'Interprofession.

Art. 18 Nuisances, parasites et maladies de la vigne

1 Le département prend toutes dispositions pour assurer la protection de la zone viticole contre les nuisances et toutes formes de pollutions.

2 Il peut prendre toute mesure destinée à lutter contre les parasites et les maladies de la vigne. L'article 25 de la loi sur la faune, du 7 octobre 1993, relatif aux dégâts causés par la faune sauvage, est réservé.

Art. 19 Traitements

Toute personne exploitant des vignes et, à défaut, le propriétaire, est tenu de procéder en temps utile à des traitements appropriés contre les parasites et de prendre les mesures nécessaires pour détruire les végétaux nuisibles qui constituent un danger sanitaire pour les parcelles voisines.

Art. 20 Désignation et classement

1 Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, les mesures nécessaires à la promotion de la qualité de la vendange et des appellations d'origine, après avoir consulté l'Interprofession.

2 La maturité de la vendange, sa qualité et son volume sont soumis au contrôle du département chargé de la santé.

Art. 21 Fonds viti-vinicole

Il est créé un fonds viti-vinicole destiné à encourager notamment :

Art. 22 Alimentation du fonds

Le fonds est alimenté :

Art. 23 Contributions

1 Les contributions prévues à l'article 22, lettres a et b sont fixées par le département chargé de la promotion économique, sur le préavis de l'Interprofession.

2 La contribution annuelle prévue à l'article 22, lettre a est fixée sur la base des surfaces inscrites dans le registre des vignes conformément à l'article 10. Elle ne peut dépasser 500 F par hectare.

3 La contribution annuelle prévue à l'article 22, lettre b est fixée sur la base des hectolitres encavés résultant de la déclaration d'encavage effectuée par l'encaveur et dûment contrôlée par le département chargé de la santé. Elle ne peut dépasser 5 F par hectolitre produit.

Art. 24 Perception

1 Les contributions annuelles prévues à l'article 22, lettres a et b sont perçues au moyen de bordereaux notifiés par le département chargé de la promotion économique et peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès du même département dans les 30 jours à compter de leur notification.

2 Les taxes impayées font l'objet d'une sommation valant titre exécutoire, conformément à l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 25 Gestion

Le fonds viti-vinicole est géré par le département chargé de la promotion économique, conformément aux buts définis à l'article 21.

Art. 26 Valorisation de la production non vinicole

Les exploitants des surfaces non vinicoles doivent annoncer la récolte et en justifier la destination au département chargé de la santé.

Art. 27 Subventions aux organisations viti-vinicoles

Sur préavis du département et de l'Interprofession, des subventions peuvent être allouées, via le fonds viti-vinicole, pour soutenir l'activité des organisations viticoles reconnues.

Art. 28 Blocage-financement

1 Le département peut prévoir un système de blocage-financement destiné à permettre au propriétaire d'un vin d'obtenir un crédit auprès d'un établissement bancaire et avalisé par l'Etat de Genève, pour autant que la quantité qui fait l'objet du crédit soit bloquée.

2 Les conditions du blocage-financement sont fixées par voie réglementaire.

Art. 29 Enseignement et essais viticoles

Le département peut organiser tous essais, cours et conférences pouvant contribuer à améliorer la culture et la sélection de la vigne, ainsi que l'utilisation de ses produits.

Art. 30 Mesures

En cas de violation des dispositions de la présente loi et de son règlement d'application, le département peut ordonner les mesures suivantes :

Art. 31 Exécution

L'exécution des décisions est régie par les articles 53 à 56 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 32 Amende administrative

1 Sous réserve des infractions aux dispositions pénales fédérales, les infractions à la présente loi, à ses dispositions d'application et aux mesures ordonnées en vertu de cette législation, sont passibles d'une amende administrative de 100 à 60 000 F.

2 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes.

Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas, de prime abord, quelles sont les personnes responsables.

3 La poursuite des contraventions mentionnées à l'alinéa 1 se prescrit par 5 ans. Les articles 71 et 72 du code pénal suisse sont applicables par analogie ; la prescription absolue est de 7 ans et demi.

Art. 33 Dispositions pénales

1 Les autorités compétentes, au sens des articles 3 à 5 de la présente loi, peuvent dénoncer au procureur général les infractions aux dispositions pénales fédérales.

2 Ces infractions relèvent de la compétence du Tribunal de police.

3 La confiscation des gains et avantages procurés par l'infraction est réservée.

Art. 34 Emoluments

1 Le département peut percevoir des émoluments pour toutes les autorisations qu'il délivre, ainsi que pour tous les frais résultant de l'application de la présente loi.

2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d'Etat.

Art. 35 Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 36 Clause abrogatoire

La loi sur la viticulture, du 26 mai 1972, est abrogée.

Art. 37 Modification à une autre loi (L 1 30)

La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit :

Art. 20, al. 2 Zone viticole protégée

2 La zone viticole protégée est comprise dans la zone agricole, conformément aux dispositions de la loi sur la viticulture, du 17 mars 2000. Elle est destinée à l'exploitation de la vigne, à l'exclusion de toute autre culture pérenne, ainsi qu'aux constructions et installations nécessaires à cette exploitation.