Séance du vendredi 17 mars 2000 à 17h
54e législature - 3e année - 6e session - 13e séance

PL 8091-A
25. Rapport de la commission des finances chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat relative au système d'information du territoire à Genève (B 4 36). ( -) PL8091
Mémorial 1999 : Projet, 7266. Renvoi en commission, 7278.
Rapport de M. Dominique Hausser (S), commission des finances

La Commission des finances a examiné ce projet de loi lors des séances des 15 décembre 1999 et 12 janvier 2000 sous la présidence de M. Bernard Lescaze. MM. François Brütsch, secrétaire adjoint/DIAE et François Mumenthaler, du Service des systèmes d'information et de géomatique, assistaient aux travaux de la commission.

Le système d'information du territoire genevois (SITG) est une organisation de l'acquisition, de la conservation, de la communication et de la mise en valeur des données relatives au territoire genevois, au moyen notamment des technologies informatiques, dans le but de contribuer à la réalisation économique et pertinente de produits et de prestations.

Aujourd'hui, le SITG regroupe des partenaires du secteur public (canton, communes, Ville de Genève, Services industriels de Genève, Aéroport international de Genève), comprend des bases de données riches (globalement de plus de 3 Mios d'objets relevant de divers domaines de la gestion du territoire) et bénéficie de produits permettant la mise en valeur de ces données tant pour les partenaires eux-mêmes qu'auprès d'une gamme d'usagers allant des professionnels spécialisés au grand public.

Le système d'information du territoire genevois était à l'origine, à la fin des années 1980, une coopération des administrations à la suite d'une conjonction de besoins, de moyens et de personnes, pour faciliter l'accès et valoriser le potentiel existant à l'intérieur du service public. Le Conseil d'Etat, en 1991, a formellement pris acte de cette structure qui s'est mise en place de manière harmonisée, entre les partenaires qui la constituaient et le SITG aurait pu simplement continuer ainsi.

La réflexion qui a conduit au dépôt du projet de loi 8091 est venue de deux sources. D'une part, le rapport AA a évoqué le SITG pour louer la créativité et l'utilisation très judicieuse qui est en faite à Genève mais aussi pour signaler deux problèmes. En premier lieu, se pose la question de la base juridique et de la transparence financière pour les projets portés par le SITG. En second lieu, un SITG, limité à une structure totalement informelle et sans cadre juridique telle qu'elle existe aujourd'hui, risque de plafonner très rapidement dans le développement de son potentiel. Or, il y a là quelque chose d'intéressant qui peut encore se développer et qui a besoin pour cela d'un cadre précis, faute de quoi la structure actuelle aboutira à une situation difficile. Un cadre juridique est en particulier important pour fixer des lois et des obligations, non seulement pour les partenaires qui sont de grandes entités publiques mais également dans les rapports avec les milieux privés et les services qui ont des relations avec le SITG. Tout fonctionne bien actuellement mais il devient nécessaire de pouvoir faire face à des situations plus complexes.

La manière de régler la mise à disposition des données et les questions financières qui en découlent justifie la présentation du projet de loi du jour. En même temps, la réflexion vise à ne pas casser ce qui fait la spécificité du SITG, soit sa structure informelle et virtuelle reposant sur la coopération et la souplesse, lui permettant ainsi sa croissance et sa créativité.

Le SITG est un réseau mais il n'est pas simplement un producteur de prestations. Par la mise en place de relations, il établit à la fois des contacts et produit des données. C'est la raison pour laquelle le projet de loi 8091 présente une structure tout à fait spécifique qui, pour l'essentiel, confirme la structure actuelle du SITG autour d'une charte, dans laquelle le SITG est autoconstitué de ses partenaires : Etat de Genève, Ville de Genève, ACG, SIG et Aéroport. Ces entités adoptent une charte qui prévoit que d'autres entités adhèrent à cette structure et qu'elle puisse être modifiée. Le système opère de manière organique dans son développement et se diffère du mode habituel de fonctionnement hiérarchique et réglementaire qui ne serait pas adapté au type de prestations et de fonctionnement du SITG.

Pour mettre en place cette structure, il paraissait important que cette souplesse, cette manière virtuelle de voir les choses, soit d'autant plus fortement contrebalancée par une nécessité de transparence et de clarté. C'est ce souci d'équilibre que le projet de loi 8091 propose en prévoyant comme unique organe juridique, le comité directeur du SITG institué par la charte. Seul, ce comité directeur prend des décisions au sens juridique du terme. S'il devait y avoir un conflit quelque part, il lui incombe de prendre une décision et, chose évidemment importante, il existe une possibilité de recours contre une décision.

Le texte de loi prévoit l'obligation de publication, de faire savoir ce qui se passe dans le cadre du SITG. L'originalité du projet de loi 8091 réside également dans la contrepartie de l'autonomie très large conférée au SITG, représentée par l'institution d'un organisme de supervision, service totalement distinct et qui a comme rôle d'être le gardien des objectifs de la loi, d'assurer le dialogue avec le SITG et, s'il devait y avoir un problème, d'alerter les partenaires. Tous ces éléments répondent aux objectifs qui avaient été assignés au projet de loi, soit de donner un cadre juridique au SITG, de garantir la transparence et la clarté du fonctionnement et d'assurer en même temps l'évolution future du SITG ainsi que son dynamisme de manière à ce qu'il puisse remplir la fonction qui est la sienne, la mise à disposition de ses données aux services publics. Un dernier point prévoit que la loi soit expérimentale et qu'il y ait une évaluation de l'ensemble du dispositif, après trois ans de fonctionnement. Dans l'idée du Conseil d'Etat, les mécanismes du projet de loi 8091 sont susceptibles d'être évalués, probablement rectifiés et améliorés, d'une part, et, d'autre part, l'expérience du SITG pourrait servir de cadre à d'autres projets.

La structure de partenariat du SITG met en relation les différents acteurs du système du territoire à Genève, à savoir tous les départements, la Ville, les communes, les SI et l'Aéroport. Les premiers travaux ont consisté à constituer les référentiels de base nécessaires à tous ces partenaires. Il n'est pas possible de localiser un compteur ou une conduite d'eau sans un décor où situer tous ces objets. La première opération importante du SITG a donc été de constituer ce référentiel de base nécessaire à l'ensemble des partenaires, ce qui a permis de supprimer un certain nombre de doublons. Avant la création du SITG, il y avait 17 cadastres parallèles et chaque fois qu'un bâtiment était reporté sur un plan, au minimum 17 services faisaient le même travail de mise à jour. Actuellement, ces doublons ont été totalement supprimés et la même référence sert de base à tout le monde. Ensuite, les différents métiers ont également constitué leurs données qui ont été normalisées selon un cadre de référence unique pour qu'elles puissent se superposer.

Aujourd'hui, plus de 3 millions d'objets, données de référence de l'aménagement, de l'environnement, du bruit, des logements sociaux sont mis en valeur et une partie est visible sur Internet. A cet égard, Genève est en Europe parmi les pionniers dans la mise à disposition sur Internet du patrimoine, surfaces de bâtiment, zones à bâtir, sociétés, etc. L'intégralité de ces 3 millions d'objets est accessible de manière transversale dans l'administration et n'importe quel service qui a besoin d'un plan peut l'obtenir sur son système. Ces données intéressent également les partenaires privés, en particulier les architectes et les bureaux d'ingénieurs. La plupart d'entre eux sont connectés sur le système et peuvent obtenir des extraits de ces bases de données. Le dernier projet du SITG est la mise en place ce printemps d'un serveur de consultation type « data warehouse » de données géographiques pour l'ensemble de l'administration et du secteur privé.

La commission a auditionné le comité directeur qui a confirmé leur intérêt à ce projet de loi et qui a confirmé l'accord de toutes les institutions impliquées par ce réseau.

Commentaire article par article

Article 1 Champ d'application

Cet article définit l'objet qui constitue le système d'information du territoire genevois (SITG), dont la réalité préexiste à la loi mais à laquelle celle-ci entend donner un cadre juridique formel.

Article 2 But

Cet article définit le but que le législateur assigne au cadre juridique qu'il entend instituer pour le SITG, sous la forme de six principes. Ceux-ci régissent non seulement les modalités que la loi mettra en place, mais également le dispositif d'application qui sera inscrit dans la charte du SITG. Ils ont également une valeur d'interprétation à la fois pour l'organe de supervision chargé de veiller au respect des objectifs du SITG et pour l'autorité de recours en cas de litige.

Article 3 Définitions

Cet article décrit quatre notions spécifiques à la présente loi en leur donnant un contenu juridique particulier.

La charte n'est à proprement parler ni un règlement, ni un contrat, ou c'est les deux à la fois. Adopté dans sa version initiale par les fondateurs, ce document qui contient les règles de fonctionnement du SITG est, d'une part, ouvert à de nouvelles adhésions et, d'autre part, susceptible de modifications ultérieures (voir en annexe la charte actuellement en vigueur telle qu'adoptée par les fondateurs du SITG).

Les partenaires sont les fondateurs du SITG, nommés dans la loi (Etat, Ville de Genève, Association des communes genevoises et Services industriels de Genève), dont le cercle doit pouvoir être ultérieurement augmenté par adhésion : le SITG est une structure à géométrie variable. La loi limite expressément la qualité de partenaire à des collectivités, corporations de droit public ou établissements de droit public compte tenu de la nature de service public du SITG.

Le terme générique d'entité a été retenu pour désigner tout autre titulaire de droits ou d'obligations dans le SITG : fournisseurs, clients, etc. Ici il n'y a aucune restriction quelconque, le SITG est ouvert à tous et la loi confère à chacun, quel que soit son statut, une personnalité juridique spécifique lui donnant le droit, le cas échéant, d'obtenir une décision susceptible de recours au Tribunal administratif. C'est de cette manière qu'il est prévu de conserver la simplicité du dispositif de fonctionnement du SITG au travers de sa charte tout en assurant la garantie des mécanismes qu'elle met en place (obligation de tenir à jour les données, par exemple) et le respect des droits individuels (à l'égard d'un refus abusif, par exemple).

Le comité directeur est l'unique organe du SITG institué par la loi, tous les autres ne pourront découler que de la charte. C'est le comité directeur qui est spécifiquement titulaire d'obligations au regard de la loi et c'est lui qui, en cas de litige, est seul habilité à prononcer une décision susceptible de recours au Tribunal administratif.

Article 4 Constitution

Cet article exprime la géométrie variable du SITG dans les rapports entre la charte, les partenaires et les autres entités.

Article 5 Comité directeur

Le Conseil d'Etat désigne deux représentants (dans le cadre de l'Etat existe une structure SITG dans laquelle tous les départements sont représentés. Elle désigne par consensus qui va représenter l'Etat et le choix est ensuite validé par le Conseil d'Etat. Les représentants changent tous les deux ou trois ans).

Chacun des autres partenaires ont un représentant, qui constituent ensemble le comité directeur du SITG. C'est la charte qui définira principalement son rôle en rapport avec les autres organes qu'elle instituera.

Pour ce qui concerne la loi, le comité directeur est d'abord l'organe habilité à accepter l'adhésion de nouveaux partenaires et à modifier la charte ; dans les deux cas, c'est une majorité des deux tiers qui est requise : elle paraît mieux à même que la règle de l'unanimité d'exprimer la notion de consensus inscrite à l'article 2, lettre d) en permettant de surmonter un blocage purement circonstanciel.

Le comité directeur est tenu d'une part de produire un rapport annuel d'activité et d'autre part d'assurer la publicité la plus large, sur Internet, des informations les plus complètes sur l'état et le fonctionnement du SITG.

Article 6 Dispositions financières

Cet article précise que le SITG ne constitue par un centre de responsabilité budgétaire de l'Etat, chaque entité devant suivre ses modalités propres pour les éléments qui dépendent d'elle. Il importe cependant de disposer d'une vision globale qui (en attendant la généralisation d'une comptabilité analytique qui permettrait la mise en place d'un instrument consolidé) découlera du rapport d'activité du SITG.

Les prestations du SITG provenant de l'exploitation de données de services publics dans le cadre de leur mission et de leurs modalités financières propres, une facturation éventuelle doit être limitée aux frais supplémentaires encourus. Un tel principe est par ailleurs celui qui est le mieux à même de contribuer à l'utilisation, donc au développement, du SITG. Il paraît cependant normal, lorsque l'utilisation excède l'usage personnel, que des droits soient perçus en cas de publication, reproduction ou commercialisation des données obtenues par le SITG, par analogie avec ce que prévoit en tout état de cause le droit fédéral dans ce domaine.

Article 7 Administration

Structure virtuelle, le SITG n'en nécessite pas moins un minimum d'infrastructure administrative pour assurer sa mise en oeuvre. Actuellement, cette fonction est effectuée par le service de géomatique rattaché au Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie. Le projet de loi prévoit que le Conseil d'Etat désigne un service de l'Etat pour assurer l'administration du SITG. Logiquement, dans l'exercice de cette tâche, ce service est subordonné au comité directeur dont il exécute les instructions.

Article 8 Supervision

En corollaire de la très grande souplesse et autonomie que la loi confère au SITG, il est prévu d'instituer un organe permanent de supervision chargé de veiller au respect du but de la loi et des obligations du comité directeur et d'alerter, au besoin, les partenaires.

La volonté des auteurs du projet de loi est d'instituer un organe de supervision extérieur et indépendant de l'organisme des services supervisés, par opposition à un contrôle hiérarchique. Cet organe entretiendra des contacts avec le comité directeur mais il est chargé de responsabilités complexes : il doit veiller au respect des buts de la loi et des obligations du comité directeur. La rédaction de l'article se veut la plus large possible dans le choix de cet organisme, qu'il puisse être un service de l'Etat, celui d'un autre partenaire du SITG, voire même un mandataire extérieur qui ne soit pas un service rattaché à l'un des partenaires. Ce mandataire privé pourrait être, non pas une fiduciaire mais un organisme à but non lucratif.

Article 9 Droit de recours

Cet article institue un droit spécifique à recourir au Tribunal administratif contre une décision du comité directeur pour toute entité qui s'estime touchée dans ses intérêts juridiquement protégés.

Article 10 Dispositions finales

Cet article prévoit qu'un organe externe (tel que la Commission externe d'évaluation des politiques publiques, par exemple) soit chargé d'un mandat d'évaluation trois années après l'entrée en vigueur de la loi. Il est à prévoir que celle-ci sera alors adaptée, par exemple pour compléter les dispositions financières si dans l'intervalle une comptabilité analytique a pu être généralisée parmi les partenaires.

Plusieurs membres de la commission souhaitent que le texte de loi mentionne explicitement la CEPP ou pour le moins reprenne la formulation proposée en relation avec la loi sur les lois expérimentales. Une loi est un ensemble de normes générales et abstraites et il n'est pas judicieux de mentionner une structure par un nom qui pourrait changer. Suite à la demande de la commission, M. François Brütsch a cherché comment les évaluations étaient mentionnées dans les diverses lois et en particulier en ce qui concerne les lois expérimentales. Il n'a pas trouvé de loi qui mentionne expressément la CEPP. De plus il ne s'agit pas d'une loi expérimentale au sens de la loi puisque celle-ci n'est pas limitée dans le temps. Il propose une modification formelle soit le remplacement du terme organisme par instance afin d'assurer une certaine unité avec les autres lois.

Vote du projet de loi 8091

Entrée en matière

Unanimité (2 ADG, 2 S, 1 Ve, 2 R, 2 PdC, 2 L)

Art. 1 - Champ d'application

Unanimité (3 AdG, 2 S, 1 Ve, 2 R, 2 , 2 L)

Art. 2 - But

Pas d'opposition, adopté.

Art. 3 - Définition

Pas d'opposition, adopté.

Art. 4 - Constitution

Pas d'opposition, adopté.

Art. 5 - Comité directeur

Pas d'opposition, adopté.

Art. 6 - Dispositions financières

Pas d'opposition, adopté.

Art. 7 Administration (Note marginale)

« Support technique », en lieu et place du terme « administration ».

Cette modification intervient également dans le texte :

[……un service qui est chargé du ‘support technique' du SITG »

Le président met aux voix l'art. 7, amendé :

Art. 7 amendé

11 OUI (3 AdG, 2 S, 1 Ve, 2 R, 2 L, 1 PdC)

1 NON (1 PdC)

Art. 8 - Organe de surveillance

La suppression du terme « mandataire »

6 OUI (3 AdG, 3 S)

7 NON (2 L, 2 PdC, 2 R, 1 Ve)

L'amendement est rejeté.

Art. 8, tel qu'il figure dans le projet de loi

7 OUI (2 L, 2 PdC, 2 R, 1 Ve)

3 NON (3 AdG)

3 abstentions (3 S)

Art. 9 - Procédures

Pas d'opposition, adopté.

Art. 10 - Dispositions finales (amendé)

Il suggère cependant, à l'article 10 al. 2 de la loi relative au SITG, de remplacer l'expression « organisme externe » par l'expression « instance extérieure » par souci d'unification terminologique.

Pas d'opposition, adopté.

Vote final

Unanimité (3 AdG, 2 S, 1 Ve, 2 PdC, 2 L, 2 R)

Conclusion

La définition du cadre légal dans lequel le système va fonctionner dans le futur échappe à la réglementation des autres lois qui ont toujours suivi une logique linéaire. On se trouve dans une logique de mission et non pas exclusivement de structure. Pour la première fois, on assiste à une formalisation légale d'une logique objets et d'entités qui suivent les mêmes règles que l'objet initial.

Mesdames et Messieurs les députés, nous vous recommandons de suivre le préavis unanime de la commission et de voter ce projet innovateur, reflet légal d'une structure originale.

Premier débat

M. Dominique Hausser (S), rapporteur. Je crois que nous devons applaudir ce projet de loi, préparé par l'équipe qui s'occupe du système d'information du territoire à Genève, qui permet de rassembler plusieurs collectivités publiques pour gérer les données du territoire. Ce projet est particulièrement intéressant, parce qu'il change de la logique habituelle selon laquelle on rédige une loi pour définir une structure : ici, en fait, nous sommes en présence d'une loi qui est liée à un objectif à atteindre. C'est la raison pour laquelle je souhaite que ce parlement vote avec enthousiasme ce projet.

M. Bernard Lescaze (R). Ce projet de loi est accueilli avec faveur par le groupe radical, comme sans doute par la majorité des groupes. Je remercie M. Hausser d'avoir fait diligence pour rendre son rapport et je soulignerai encore davantage que lui la nouveauté de ce projet, notamment l'organisation de cette cellule pour l'informatisation du territoire - c'est à dessein que j'emploie le terme cellule. J'aimerais que chaque député ait conscience qu'en votant ce projet de loi il crée réellement une entité nouvelle sur le plan législatif. C'est très intéressant et je tiens à remercier les services du département de l'intérieur d'avoir réfléchi à une solution aussi originale.

M. Robert Cramer. Je tiens tout d'abord à remercier MM. Hausser et Lescaze de s'être faits les porte-parole des travaux de la commission des finances, qui ont été assez nourris, en mettant en évidence la nouveauté de ce projet de loi. Je crois que celui-ci est suffisamment original pour qu'il y ait lieu de s'y attarder un instant.

Habituellement, une loi est faite pour prescrire ; une loi est une manifestation d'autorité de la part de l'Etat, voulue par votre parlement, par laquelle on dit comment les choses doivent se passer. Et puis, l'on renvoie au droit privé pour ce qui relève de la convention, de l'accord librement consenti entre les parties. Ce projet-ci est original dans le sens où il repose avant tout sur une convention entre divers partenaires, qui peuvent être publics ou privés, et où cette convention, librement consentie, bénéficie ensuite, de façon à pouvoir être exécutoire, de l'appui de la puissance publique, laquelle organise simplement la procédure d'exécutabilité. Ce caractère mixte du projet, entre ce qui relève du conventionnel et ce qui relève du prescriptif, est totalement exceptionnel. De même qu'il est exceptionnel que le législateur intervienne en mesurant totalement ses moyens, en mettant en oeuvre un véritable principe de subsidiarité et en ne faisant intervenir la loi que le moins possible, seulement lorsque c'est vraiment indispensable.

Il ne vous étonnera pas qu'à cette loi exceptionnelle dans son esprit et dans sa construction s'ajoute cette disposition finale, que l'on trouve dans certaines mais trop rares législations promulguées à Genève, qui dit qu'après un délai de trois ans l'on jugera si cette loi est efficace ou non. Dans trois ans, l'on évaluera si elle a permis de réaliser les objectifs qu'on lui prescrivait et, si ce n'est pas le cas, l'on décidera de faire autre chose ou de faire autrement. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les députés, d'avoir compris l'esprit dans lequel cette loi a été élaborée et du soutien qu'elle a rencontré lors des travaux de la commission des finances.

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 7.

Art. 8

Le président. Nous sommes saisis d'un amendement de MM. Brunier, Clerc et Hausser, visant à supprimer «un mandataire», à l'alinéa 1.

M. Christian Brunier (S). L'ensemble des partenaires qui composent le SITG ont individuellement des services d'audit, des services d'analyse de gestion - l'Etat a bien sûr l'inspection cantonale des finances - qui ont toutes les compétences pour contrôler et superviser l'application de cette loi. De plus, je rappelle qu'au bout de trois ans cette loi sera évaluée sous tous ses aspects. Nous ne voyons donc pas pourquoi nous irions chercher des mandataires privés, occasionnant ainsi des coûts inutiles, alors que nous avons toutes les compétences à disposition.

M. Chaïm Nissim (Ve). En commission, le groupe des Verts a, par ma voix, refusé cet amendement. Je vais en deux mots vous expliquer pourquoi. Il s'agit là du sempiternel débat entre la gauche et la droite, qui dure depuis le début du siècle à peu près, sur le public et le privé. Les Verts ont toujours souhaité, dans ce débat, ne pas bloquer les choses et laisser toutes les ouvertures possibles.

En l'occurrence, le projet de loi tel qu'il est rédigé ici prévoit que tout est possible : le Conseil d'Etat désigne un mandataire ou un service rattaché à l'un des partenaires, c'est-à-dire soit un organe privé soit un organe public. Il n'y a pas de raison de changer cette disposition, en fonction de critères idéologiques, et de vouloir que cette supervision soit forcément le fait d'un service de l'Etat. Il n'y a pas de raison de vouloir barrer la route à un mandataire privé.

M. Pierre Ducrest (L). Je constate qu'on refait ici une partie du travail qui a été fait en commission. Lorsque l'on veut voter une loi moderne, comme l'a dit le président Cramer, il faut savoir la faire résolument moderne. Nous avons voulu maintenir le mot mandataire, parce que les composants du SITG sont des services de l'Etat, de la Ville, des communes, mais aussi des privés. Or, ces privés, contrairement à ce que vous dites, Monsieur Brunier, n'ont pas de services à leur disposition pour faire ce travail de supervision. Par conséquent, il fallait réserver la possibilité de désigner un mandataire, aux côtés d'autres services, pour veiller à la justesse du but qui est poursuivi par le SITG. C'est un garde-fou et si d'aventure, au bout de trois ans, cette loi allait dans le mauvais sens, nous choisirions un autre contrôle. En attendant, il faut se réserver toutes les possibilités, un large éventail, afin de mettre tout le monde sur un pied d'égalité.

M. Bernard Clerc (AdG). Pour nous, cet amendement est important. Il ne s'agit pas, comme le dit M. Nissim, du sempiternel débat gauche-droite ou d'une question idéologique : il s'agit de se baser sur la réalité, sur un certain nombre de faits. Ces faits montrent que, ces dernières années, l'Etat a fait appel, à de multiples reprises, à des mandataires privés extérieurs pour des sommes considérables. Et je m'étonne d'autant plus de la position de M. Nissim que, pas plus tard que mercredi dernier, nous avons discuté d'un certain nombre de mandats informatiques donnés à l'extérieur, dont on sait qu'ils ont coûté fort cher et qu'ils ont rapporté bien peu de choses.

Ici, je constate que M. Nissim a deux discours : quand il s'agit de critiquer un certain nombre de mandats au niveau de l'informatique, un domaine qu'il connaît bien, on ne peut plus l'arrêter en commission, mais lorsqu'il s'agit de tirer les conséquences logiques de ce genre de fait, c'est alors une question idéologique. Non, ce n'est pas une question idéologique ! Les collectivités publiques qui participent au SITG ont la possibilité de donner un mandat à des organismes compétents ; je pense par exemple, en ce qui concerne le canton, à l'inspection cantonale des finances, dont tout le monde reconnaît que ses rapports sont bien faits et qu'ils permettent un contrôle sérieux des activités des services ou des institutions des collectivités publiques. Je vous demande donc de voter cet amendement.

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical est évidemment opposé à cet amendement. Si l'on accepte l'idée d'un projet de loi moderne, on doit aller jusqu'au bout, et le rapporteur l'a très bien écrit à la page 7 : «La rédaction de cet article se veut la plus large possible dans le choix de cet organisme - chargé donc de la supervision - qu'il puisse être un service de l'Etat, celui d'un autre partenaire du SITG, voire même un mandataire extérieur qui ne soit pas un service rattaché à l'un des partenaires. Ce mandataire privé pourrait être non pas une fiduciaire, mais un organisme à but non lucratif.» Tous les cas de figure possibles sont donc envisagés. Les craintes de M. Clerc n'ont, à l'évidence, pas lieu d'être, d'autant plus que le magistrat responsable a souligné qu'il n'envisageait pas pour l'instant de faire appel à un mandataire privé.

Cela dit, je ne sais pas si c'est une querelle idéologique ou pas, mais cela me paraît en tout cas être la querelle des Anciens et des Modernes et je regrette de voir que l'Alliance de gauche se trouve du côté des Anciens, alors qu'une autre partie du parlement se trouve du côté des Modernes. Dans ces conditions, cet amendement est effectivement important, non pas sur le but, car de toute façon dans trois ans on pourra l'évaluer, mais sur la réelle compréhension de la modernité de cette loi. A mon sens, ceux qui rejetteront cet amendement sont ceux qui ont réellement compris la modernité, alors que les autres feignent de l'avoir comprise !

M. Dominique Hausser (S), rapporteur. L'argument qu'avançait M. Ducrest tout à l'heure est faux : au niveau des partenaires, il n'y a que des entités publiques. Ce sont les seules qui siègent au comité de direction. Il est écrit à l'article 3 que le partenaire est une «collectivité, corporation ou établissement de droit public adhérant à la charte». Des entités - «toute personne physique ou morale, de droit public ou privé» - peuvent utiliser les données, moyennant rétribution, mais elle ne détiennent pas les données. Ceci est très clair et, dans ce sens, il est évident que les partenaires, qui sont forcément de droit public, ont tous des structures qui leur permettent d'évaluer le fonctionnement du SITG. Cela dit, en tant que rapporteur, je ne pouvais pas écrire autre chose que ce qui avait été décidé en commission et qui est formulé en page 7. J'ai précisé que «ce mandataire privé pourrait être non pas une fiduciaire mais un organisme à but non lucratif», mais je pense qu'effectivement ce mot mandataire est inutile dans cet article.

M. Claude Blanc (PDC). M. Hausser a raison quand il dit qu'effectivement ce projet de loi ne concerne que des organismes de droit public, mais cela ne justifie pas l'amendement proposé. M. Cramer a dit excellemment tout à l'heure - comme M. Lescaze, d'ailleurs - que nous étions en présence d'un projet de loi extrêmement novateur, d'un projet de loi digne du fonctionnement des organes de l'Etat au XXIe siècle. C'est un pas en avant que nous franchissons et cet amendement, bien que M. Clerc s'en défende, n'est présenté que pour des raisons idéologiques. Le parti socialiste vient de déclarer que, dans son nouveau programme, il allait se recentrer à gauche et qu'il n'allait surtout pas se distancer de l'Alliance de gauche : nous en avons ici un premier aperçu.

En fait, la gauche aujourd'hui se recentre sur les procédés, les idées marxistes du XIXe siècle, entrant à reculons dans le XXIe ! (Exclamations.) Dans le temps, on parlait de conservateurs et de progressistes, aujourd'hui on peut continuer à parler de conservateurs et de progressistes, sauf qu'il faut inverser les rôles : maintenant, on a les ringards du marxisme du XIXe, qui s'y accrochent, en refusant d'entrer dans le XXIe, en refusant de progresser dans le fonctionnement de l'Etat.

D'autre part, quand M. Clerc dit qu'il conviendrait, par exemple, de confier ce mandat à l'inspection cantonale des finances, je dis non ! Ce n'est pas le rôle de l'inspection cantonale des finances. En effet, l'article 8 ne parle pas de vérifier la conformité financière du fonctionnement de cet organisme, mais de «veiller au respect du but de la présente loi et des obligations conférées au comité directeur». L'organe mandaté doit vérifier si l'entité que nous créons fait son travail, dans l'esprit de la loi que nous votons aujourd'hui. A la limite, on pourrait imaginer mandater la commission d'évaluation des politiques publiques, parce que son rôle est d'effectuer le suivi des lois, mais M. Clerc, lui, aveuglé par son dogmatisme, pense tout de suite à l'inspection cantonale des finances. En effet, il lui faut toujours un gendarme, pour lui, rien ne peut se faire sans un gendarme dans la chambre à coucher !

Mesdames et Messieurs, si vous voulez aller dans cette voie, allez-y, vous avez encore dix-huit mois ! Mais il faudra bien qu'un jour ou l'autre vous acceptiez d'entrer dans le XXIe et que vous oubliiez le XIXe !

M. Christian Brunier (S). Premièrement, je demanderai à la nouvelle modernité de faire usage de sa mémoire ! Je rappelle que, lors de la première séance de commission, les libéraux ont combattu ce projet de loi pendant deux heures. Heureusement, à la séance suivante, après avoir été repris en main par M. Brunschwig, ceux qui combattaient la loi sont subitement devenus des modernes ! Cela pour dire qu'il ne faut pas avoir la mémoire trop courte.

Deuxièmement, Monsieur Blanc, en matière de nouvelles technologies, je dirai qu'en commission des finances je ne vous sens pas toujours aussi moderne que vous l'êtes ce soir ! Tout le monde a le droit de changer d'avis et je suis content que vous en changiez : vous serez donc à nos côtés quand il faudra pousser - car il faut souvent pousser dans cette commission des finances - pour développer les technologies modernes à l'Etat, notamment les technologies Web !

Ce soir, tout le monde dit que la loi que nous sommes en train d'étudier est une loi fantastique. Les socialistes l'ont dit dès les premières minutes en commission : c'est vrai que cette loi a plein de côtés novateurs et est tout à fait intéressante. Mais, alors que c'est une loi fantastique, certains veulent quand même la faire évaluer chaque année par des mandataires externes. Si cette loi est fantastique, on peut se permettre un contrôle relativement léger et en interne, d'autant plus que l'article 10, je vous le rappelle, prévoit qu'au bout de trois ans une instance extérieure évalue le fonctionnement de cette loi. Cet article 10 garantit un contrôle indépendant au bout de trois ans. Je ne vois donc pas pourquoi on devrait, chaque année, demander une évaluation à un mandataire externe, qui va nous coûter de l'argent sans forcément nous rapporter beaucoup. La modernité, c'est aussi d'économiser les deniers publics et de les utiliser à des fins un peu plus intelligentes !

M. Claude Blanc (PDC). Monsieur le président, permettez-moi de répondre à M. Brunier qu'en matière de modernité je n'ai pas de conseil à recevoir de lui ! M. Brunier me fait un procès d'intention, parce qu'en matière informatique j'ai souvent dit que vous alliez vous casser la gueule. Et vous vous l'êtes cassée à maintes et maintes reprises, et cela a coûté des dizaines de millions à l'Etat, que vous avez votés la tête dans un sac, sans savoir de quoi vous parliez ! Moi, j'avais au moins l'honnêteté de dire que je ne savais pas de quoi on parlait et je n'ai pas voté les dizaines de millions que vous avez jetés par les fenêtres, Monsieur Brunier !

Maintenant, quant à dire que la modernité, c'est revenir au XIXe, je ne suis évidemment pas d'accord avec vous, Monsieur Brunier. Vous vous accrochez à des idées, vous avez peur, en fait, que ce projet de loi, moderne, puisse d'une manière ou d'une autre échapper au contrôle étatique, échapper à l'étroit contrôle étatique. Vous avez peur, vous ne voulez pas ouvrir les fenêtres, vous ne voulez pas que quelqu'un de l'extérieur vienne mettre son nez là-dedans, parce que vous en êtes restés à l'Etat socialiste du XIXe !

Le président. Je mets aux voix l'amendement de MM. Brunier, Clerc et Hausser, à l'alinéa de l'article 8, consistant à supprimer le mot «mandataire» :

«1 D'entente avec le Comité directeur, le Conseil d'Etat désigne un service rattaché...»

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Mis aux voix l'article 8 est adopté.

Mis aux voix, l'article 9 est adopté, de même que l'article 10.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi(8091)

relative au système d'information du territoire à Genève (B 4 36)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 Champ d'application

La présente loi s'applique au réseau de relations qui a pour objet la constitution, la valorisation, la consultation et l'utilisation d'informations directement liées au territoire genevois (ci-après le système d'information du territoire à Genève, ou SITG).

Art. 2 But

La présente loi a pour but de donner au SITG un cadre juridique qui réponde aux principes suivants :

Art. 3 Définitions

Les notions particulières utilisées dans la présente loi sont définies comme suit :

Art. 4 Constitution

Le SITG se constitue lui-même par adhésion à une charte formulant les droits et obligations conférés à chaque partenaire et aux autres entités, ainsi que les autres dispositions d'organisation qui complètent la présente loi.

Art. 5 Comité directeur

1 La charte institue un Comité directeur du SITG formé de deux représentants de l'Etat, désignés par le Conseil d'Etat, et d'un représentant désigné par chacun des autres partenaires. Le Comité directeur est une autorité administrative au sens de l'article 5, lettre g, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Le Comité directeur a notamment pour fonction d'adopter la charte, dont toute modification requiert la majorité des deux tiers de ses membres, et de tenir à jour la liste des partenaires qui y adhèrent; à la majorité des deux tiers de ses membres, le Comité directeur peut refuser une adhésion ou y mettre fin.

3 Le Comité directeur :

Art. 6 Dispositions financières

1 Le SITG ne constitue pas un centre de responsabilité au sens de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.

2 Chaque entité assume ses responsabilités financières propres et participe équitablement aux charges, produits et investissements communs.

3 Les prestations du SITG ne peuvent être facturées au-delà d'une redevance couvrant les coûts d'infrastructure et de mise à disposition des informations, dont le tarif est fixé par le Comité directeur. Ce tarif fixe en outre le montant de droits de publication, de reproduction ou de commercialisation qui s'élèvent au plus à 20 000 F, les droits découlant de la législation fédérale sur l'utilisation des cartes nationales et des données de la mensuration officielle étant réservés.

Art. 7 Support technique

1 D'entente avec le Comité directeur, le Conseil d'Etat désigne un service de l'Etat qui est chargé du support technique du SITG.

2 Dans l'exercice de cette fonction, ce service est soumis hiérarchiquement au Comité directeur.

Art. 8 Supervision

1 D'entente avec le Comité directeur, le Conseil d'Etat désigne un mandataire ou un service rattaché à l'un des partenaires du SITG et sans autre relation directe avec ce dernier, qui est chargé de veiller au respect du but de la présente loi et des obligations conférées au Comité directeur.

2 L'organe de supervision invite le Comité directeur à prendre toute mesure qu'il estime nécessaire et en informe chaque partenaire. Il leur adresse chaque année, sous forme de lettre, un bref rapport d'activité qui est rendu public.

Art. 9 Procédure

1 Les déterminations prises en application de la présente loi ou de la charte ne sont des décisions administratives que si elles ont été prises par le Comité directeur sur demande de leur destinataire.

2 Le Comité directeur applique la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

3 La qualité pour recourir au Tribunal administratif appartient aussi à toute entité.

Art. 10 Dispositions finales

1 Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Après trois ans, il confie à une instance extérieure le mandat d'évaluer le fonctionnement de la présente loi et du SITG,

3 Le rapport de ce mandataire est rendu public.

ANNEXE

CHARTE

DU SYSTEME D'INFORMATION DU TERRITOIRE GENEVOIS

L'Etat de Genève,

la Ville de Genève,

les Communes genevoises représentées par l'Association des communes genevoises,

les Services Industriels de Genève,

 - désireux de coordonner et de mettre en commun les données relatives directement au territoire du canton de Genève dont ils disposent, chacun séparément, et de mettre à disposition des autres systèmes d'information une plate-forme de données à références spatiales;

 - désireux de permettre, sous réserve des dispositions légales particulières relatives au secret des données, l'accès de leurs divers services aux informations disponibles auprès d'autres partenaires et dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches;

 - désireux de faciliter ainsi l'entraide administrative dans le cadre de la loi, notamment de l'article 23 de la loi de procédure administrative du 12 septembre 1984;

 vu l'arrêté du Conseil d'Etat approuvant la réalisation d'un système d'information du territoire à Genève (SITG) et définissant l'organisation nécessaire à sa mise en oeuvre, du 27 mars 1991;

 vu la proposition d'une "nouvelle structure SITG" validée par le comité directeur du SITG le 5 avril 1995, laquelle complète l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 mars 1991;

 vu le cahier des charges de la charte du SITG du 1er juin 1992;

 vu la loi instituant le système d'information du territoire genevois du (ci-après "la loi");

 sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Création du système d'information du territoire genevois

 1. Sous le nom de système d'information du territoire genevois (SITG), il est créé un organisme ayant pour but de valoriser et de coordonner les données et produits publics relatifs directement au territoire genevois traités par les partenaires du SITG dans l'exercice de leurs fonctions.

 2. Le SITG vise également à faciliter la consultation et l'utilisation des ces données et produits par tout service ou toute personne justifiant d'un intérêt public ou légitime.

 3. Les données et produits traités dans le cadre du SITG et relatifs directement au territoire genevois, ne comprennent pas les informations concernant une personne identifiée ou identifiable, sous réserve de l'article 970, al. 1 du code civil.

Article 2

Définitions

 1. Agglomération traitement par superposition, juxtaposition de données de base ou de produits sur un même support ou dans une même base de données. Ces données de base ou produits restent aisément identifiables et individualisables sur le nouveau support.

 3. Diffusion en 1ère main transmission à des tiers, par une institution maîtresse de données ou de produits qu'elle est chargée de traiter conformément à la loi.

 4. Diffusion en 2ème main transmission à des tiers sans valeur ajoutée, par une institution maîtresse d'un produit comportant des données de base ou des produits relevant d'une autre institution maîtresse.

 5. Donnée de base information non agglomérée traitée par l'institution maîtresse.

 6. Donnée publique donnée collectée ou traitée dans le cadre de sa mission par un service public.

 7. Institution maîtresse entité administrative chargée de traiter des données ou des produits relatifs au territoire conformément à la loi.

 8. Intégration traitement permettant de créer une nouvelle donnée de base à partir d'autres données de base, lesquelles ne sont plus aisément identifiables ou individualisables.

 9. Produit information ou ensemble d'informations obtenues par agglomération de données de base ou d'autres produits.

 11. Spécifications descriptions détaillées des données et produits.

 12. Support les serveurs représentent le lieu de stockage physique des données. Les réseaux et/ou les médias physiques représentent les vecteus de diffusion des données.

 13. Système d'information un système d'information est un ensemble structuré de services, de méthodes et d'outils susceptible de répondre à des questions relatives à une organisation ou à un domaine particulier.

 14. Traitement opération liée à la création, la collecte, la mise à jour, la protection, la suppression et la diffusion d'une donnée de base ou d'un produit.

 15. Usager personne physique, morale ou entité administrative ayant droit d'accéder à la donnée de base ou à un produit et de l'utiliser.

 16. Usager occasionnel celui qui doit justifier de son intérêt lors de chaque accès aux données.

 17. Usager permanent celui qui fournit une justification lui permettant d'accéder aux données de manière répétitive.

   - utilisation à des fins lucratives, d'extraits déjà modifiés ou exploités par des tiers;

   - la remise d'extraits à des tiers contre rémunération;

   - la publication de données de tout genre, lucrative ou non, sous forme analogique ou numérique.

 19. Utilisation simple les données ou le produit livré sont destinés aux besoins propres de l'usager.

   Dans le cadre de son activité, celui-ci peut diffuser et mettre en circulation des produits comprenant les données fournies par l'institution maîtresse superposées de ses propres données (valeur ajoutée).

Article 3

Partenaires

 1. L'Etat de Genève, la Ville de Genève, les communes représentées par l'Association des communes genevoises et les Services Industriels de Genève sont les partenaires fondateurs du SITG.

 2. D'autres collectivités, fondations, établissements publics ou systèmes d'information disposant de données ou de produits relatifs directement au territoire genevois peuvent devenir partenaires du SITG s'ils acceptent la présente charte et les conditions particulières d'adhésion établies dans une convention entre eux et le SITG.

Article 4

Organisation

 1. Le comité directeur est l'organe suprême du SITG chargé de réaliser les buts fixés par la loi; il se compose d'un représentant de chaque partenaire du SITG, ce nombre étant porté à deux pour l'Etat de Genève; il a toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe du SITG.

 2. L'organisation du SITG est fixée par son comité directeur.

Article 5

Service de géomatique

 1. Le service de géomatique est le centre de compétence et de valorisation du SITG; il assure notamment les tâches suivantes :

  a) intégrer, normaliser, assurer la cohérence et l'administration des données de références ainsi que les données communes;

  b) assurer la diffusion et la valorisation des informations et des produits;

  c) gérer et diffuser le dictionnaire de données, des informations, des produits et des projets;

  d) conseiller et assister les départements, services et offices pour tous les aspects géomatiques;

  e) assurer, en collaboration avec les institutions maîtresses, la promotion du SITG;

  f) saisir et convertir, en collaboration avec les institutions maîtresses, des informations liées à la gestion du territoire;

  g) collaborer avec tous les centres de compétence des partenaires pour les projets liés à la gestion du territoire.

 2. Ces prestations sont fournies de manière transversale à l'ensemble des partenaires et usagers.

 3. Administrativement, le service de géomatique est rattaché à la structure départementale; il relève de l'autorité du comité directeur en ce qui concerne les activités qu'il déploie au sein du SITG.

 4. Le chef du service de géomatique siège au comité directeur avec voix consultative et, selon les nécessités, dans les autres instances du SITG.

Article 6

Institutions maîtresses

 1. Chaque partenaire détermine les services relevant de lui qui ont la qualité d'institution maîtresse; il en fournit la liste aux autres partenaires.

 2. Les institutions maîtresses communiquent au service de géomatique les conditions auxquelles sont subordonnés tant l'accès aux données et produits qu'elles fournissent, que la diffusion subséquente de ceux-ci.

 3. La qualité d'institution maîtresse est subordonnée au respect de l'obligation prévue à l'article 8, al. 1.

Article 7

Informations disponibles

 1. Chaque institution maîtresse met à la disposition du SITG les données de base et les produits relatifs directement au territoire genevois dont elle dispose, tels qu'ils sont définis pour chacune d'elles dans les conditions particulières d'adhésion au SITG du partenaire dont elle relève.

 2. Les conditions particulières d'adhésion indiquent, pour chaque catégorie de données de base ou de produits fournis par une institution maîtresse, les dispositions légales et réglementaires relatives au secret et les limitations de l'entraide administrative qui restreignent le droit de l'institution maîtresse et celui des tiers de traiter ces données de base ou produits.

Article 8

Rôle des institutions maîtresses

 1. Les institutions maîtresses fournissent les spécifications de qualité et d'utilisation des données et des produits qu'elles mettent à disposition du SITG.

 2. Elles garantissent la qualité, l'exactitude et la conformité aux spécifications de leurs données et produits selon le dictionnaire établi par chacune d'elles et dont l'utilisateur autorisé a eu connaissance lors de la délivrance de l'autorisation.

 3. L'exactitude est garantie à la date figurant dans le dictionnaire des données et de ses mises à jour.

 4. Elles informent les partenaires de la date de mise à disposition et s'engagent à procéder à des mises à jour régulières, conformément aux conditions particulières de leur adhésion.

 5. Elles notifient aux partenaires tout nouveau traitement, agglomération ou intégration auxquels elles procèdent.

 6. Dans le cadre des spécifications d'utilisation, les institutions maîtresses prennent les mesures techniques nécessaires pour que les limites légales et réglementaires à l'accès et à l'utilisation des données et produits qu'elles fournissent au SITG soient effectivement respectées.

 7. Elles fournissent au service de géomatique les informations nécessaires à la gestion du dictionnaire des données.

 8. Elles délèguent au service de géomatique le droit de diffuser leurs données. Elles conservent toutes leurs compétences pour diffuser leurs produits et données spécifiques relevant de leurs missions.

Article 9

Accès aux produits et données du SITG

I. Usagers relevant des partenaires

 1. Les institutions maîtresses ont un droit d'accès permanent aux données et produits disponibles dans le SITG.

 2. Dans le cadre de la délégation de compétence de l'article 3, al. 6 de la loi, le service de géomatique peut accorder un accès particulier à d'autres services relevant des partenaires du SITG, à condition que ces usagers occasionnels justifient d'un intérêt public à l'accès demandé. Cet accès particulier peut être permanent ou occasionnel, selon les besoins du service et l'intérêt public qui le justifie.

 3. Ces usagers du SITG ont le droit de procéder à tous les traitements, agglomérations et intégrations de données de base et de produits disponibles dans le SITG nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de l'article 10.

Article 10

II. Autres usagers

 1. Sur demande justifiant d'un intérêt légitime, et dans le cadre de la délégation de compétence de l'article 3, al. 6 de la loi, le service de géomatique peut autoriser des personnes morales ou physiques ne relevant pas d'un partenaire à avoir un accès permanent ou occasionnel aux données et produits disponibles dans le SITG.

 2. L'autorisation précise les utilisations des données et produits disponibles dans le SITG qu'elle permet.

 3. Elle est délivrée pour une utilisation simple, spécifique et non commerciale.

 4. Doivent faire l'objet d'une autorisation préalable particulière :

 

  a.  Une utilisation des données et produits aux fins de l'exercice d'une profession exigeant l'utilisation de ceux-ci dans l'intérêt de clients spécifiques.

   b.  Une utilisation commerciale des données et produits, les dispositions fédérales en matière de publication des cartes nationales et des données de la mensuration officielles demeurant réservées pour le surplus.

Article 11

Devoirs des usagers

 1. Les usagers du SITG sont tenus de respecter les dispositions résultant de la présente charte, de la loi instituant le SITG, ainsi que des conditions particulières d'adhésion ou des autorisations d'accès .

 2. Ils ne peuvent ni procéder à une diffusion en seconde main, ni rendre public les données et produits ou les informations obtenues par agglomération ou intégration sans l'accord préalable du service de géomatique, lequel se prononce sur préavis des institutions maîtresses qui ont fourni les données de base, produits, agglomérations ou intégrations utilisés.

 3. Cette décision du service de géomatique n'est susceptible d'aucun recours.

 4. Les usagers prennent les mesures juridiques et techniques nécessaires pour que les personnes agissant en leur nom respectent ces obligations.

Article 12

Redevance

 1. Toute utilisation des données et produits disponibles dans le SITG par un usager au sens de l'article 9 est soumise au paiement d'une redevance.

 2. La redevance correspondant à une utilisation simple et non commerciale représente une contribution aux coûts relatifs à la mise à disposition des données (diffusion, mise à jour, extraction, télécommunication).

 3. Celle relative à une utilisation commerciale est calculée de manière à tenir compte, en outre, des avantages et des gains que l'usager retire de l'information ainsi obtenue, des dispositions fédérales en matière de publication des cartes nationales et des données de la mensuration officielles demeurant réservées pour le surplus.

 4. Les tarifs des redevances sont fixés par l'institution maîtresse et soumis à l'approbation du comité directeur.

Article 13

Contrôle de l'utilisation

  L'utilisation des données et produits disponibles dans le SITG est soumise à la surveillance du service de géomatique qui en fait rapport au comité directeur.

Article 14

Sanctions

 1. Le service de géomatique peut prononcer le retrait du droit d'accès en cas d'utilisation prohibée des données de base, des produits, des agglomérations ou intégrations disponibles dans le SITG .

 2. Lorsque le contrevenant a agi pour le compte d'un partenaire, son comportement fera en outre l'objet d'une dénonciation à l'autorité hiérarchique dont il relève.

Article 15

Recours

  Les décisions du service de géomatique prises en vertu des articles 10 et 14, al. 1 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans les 30 jours à compter de leur notification.

Article 16

Litige et for

 1. Tout litige concernant la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente charte fera l'objet d'une tentative préalable de conciliation.