Séance du
vendredi 17 mars 2000 à
17h
54e
législature -
3e
année -
6e
session -
13e
séance
No 13/II
Vendredi 17 mars 2000,
soir
La séance est ouverte à 17 h.
Assistent à la séance : Mmes et MM. Guy-Olivier Segond, président du Conseil d'Etat, Carlo Lamprecht, Gérard Ramseyer, Martine Brunschwig Graf, Micheline Calmy-Rey, Laurent Moutinot et Robert Cramer, conseillers d'Etat.
1. Exhortation.
Le président donne lecture de l'exhortation.
2. Personnes excusées.
Le président. Ont fait excuser leur absence à cette séance : Mme et MM. Thomas Büchi, Juliette Buffat, René Ecuyer, Bénédict Fontanet, Pierre Froidevaux, Claude Haegi et Charles Seydoux, députés.
3. Déclarations du Conseil d'Etat et communications.
Le président. Mesdames et Messieurs, vous avez trouvé sur vos places les résultats du sondage «Les citoyens de la République et du canton de Genève face aux accords bilatéraux». Un document supplémentaire sur les résultats détaillés et chiffrés est à votre disposition auprès du secrétariat du Grand Conseil. Cette annonce est en relation avec l'interpellation urgente 822 de M. Vanek hier.
Sont à votre disposition sur la table des Pas Perdus des dépliants en carton pour les piles à recycler, fournis par le service inf-eau-déchets du département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie. Je vous remercie de la bonne publicité que vous leur ferez auprès de la population.
4. Annonces et dépôts:
a) de projets de lois;
M. Christian Brunier(S). J'ai le plaisir d'annoncer le dépôt du projet de loi suivant :
Ce projet de loi permettra d'optimiser le fonctionnement démocratique du conseil d'administration de cette institution et instaure un contrat de prestations.
b) de propositions de motions;
Néant.
c) de propositions de résolutions;
Néant.
d) de demandes d'interpellations;
Néant.
e) de questions écrites.
Néant.
M. Gérard Ramseyer. A Genève, les cyclistes sont représentés par l'ASPIC et le TCS. Ce sont des associations sérieuses, des forces de dialogue que, dès lors, mon département soutient.
Il y a, depuis mai 1998 - j'espère que la date vous rappelle quelque chose ! - un autre groupement. D'abord anonyme, il s'est ensuite identifié sous le nom de Critical Mass. Il s'agit de personnes, dont quelques squatters, au comportement parfaitement provocateur, qui s'attachent chaque dernier vendredi du mois à perturber le trafic, en ne respectant aucune règle de circulation, en bloquant les carrefours, en ralentissant les mouvements et en n'hésitant pas à endommager les véhicules qu'elles côtoient. Les TPG se sont plaints à de nombreuses reprises de ces actions. Ces manifestations n'ont jamais fait l'objet de la moindre demande officielle. Le 17 mars 2000, la police a arrêté une quinzaine de participants à une telle manifestation. Ils ont été contrôlés et déclarés en contravention. Un participant qui prenait la fuite a effectivement été victime d'une chute. Il a été pris en charge par les services de police et soigné par un médecin. Je réponds dès lors à vos questions de la manière suivante :
Mon département soutient, en matière de cyclistes, l'action de l'ASPIC et du TCS, associations avec lesquelles il entretient des contacts réguliers et fructueux. Il ne reconnaît par contre aucune utilité, pour reprendre votre terminologie, à des manifestations non autorisées, volontairement provocatrices et génératrices de dommages aux biens d'autrui.
Mon département entend conserver, en matière de gestion des manifestations, la doctrine qu'il applique depuis plus de dix ans, rappelant que toute manifestation sur la voie publique doit être au bénéfice d'une autorisation, la police se chargeant, avec les organisateurs, d'aider, voire de faciliter le bon déroulement de l'événement.
Monsieur le député Vanek, vous connaissez parfaitement notre vision moderne, notre attitude souple et consensuelle lors des manifestations de rue : il y en a chaque année entre cinq cents et six cents. Il s'agit cependant de respecter certaines règles minimales, qui ont trait notamment à un dialogue ouvert entre organisateurs et police. Nous n'entendons pas nous départir de cette vision.
Cette interpellation urgente est close.
M. Gérard Ramseyer. L'interpellation urgente de M. Spielmann fait suite à une émission de télévision, «Mise au point», concernant les problèmes d'accès rencontrés par un certain groupe de personnes, des Noirs mais également des personnes de plus de 50 ans, dans des établissements publics de la Vieille-Ville.
Les faits signalés, s'ils sont avérés, peuvent tomber sous le coup de deux dispositions légales. L'article 261 bis du Code pénal suisse réprime la discrimination raciale. Il prévoit expressément que «celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende». Selon le message du Conseil fédéral, il appert que sont notamment concernés les hôteliers et les restaurateurs.
Deuxième disposition légale : l'article 28 de la loi sur la restauration, le débit de boisson et l'hébergement du 17 décembre 1987, intitulé «Obligation de servir». Cet article prévoit que l'exploitant ou le personnel des cafés-restaurants, des dancings et des cabarets-dancings ont en principe l'obligation de servir toute personne disposée à payer les mets ou boissons qu'elle commande et ayant une présentation et un comportement appropriés à la catégorie et au style de l'établissement. La disposition en question vise tout particulièrement les refus de servir pour des motifs tenant à la race, à la religion, à la nationalité, ainsi qu'en atteste le Mémorial du 12 septembre 1987. A la différence de l'article 261 bis du Code pénal, qui ne vise que les discriminations raciales, ethniques ou religieuses, cet article 28 de la loi sur la restauration vise également des refus de servir qui concernent une catégorie déterminée de personnes, par exemple des jeunes ou des vieux, sans qu'il y ait forcément une connotation raciale, ethnique ou religieuse.
Au vu des faits signalés dans le cadre de l'émission de télévision «Mise au point», mon département prend deux mesures concrètes.
Première mesure : il invite les services de police à procéder à des contrôles et à signaler immédiatement les éventuelles infractions aux autorités administratives et pénales compétentes.
Seconde mesure : il demande à la Société des cafetiers-restaurateurs et hôteliers du canton de Genève de publier un communiqué du département rappelant les dispositions légales en question et les sanctions prévues.
Nous vous remercions, Monsieur le député, de votre intervention !
Cette interpellation urgente est close.
M. Gérard Ramseyer. Le Conseil fédéral a déjà réagi, en précisant que la mise sur pied de camps d'internement pour requérants d'asile récalcitrants serait probablement contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Cette proposition, qui émane d'un canton alémanique, a certes été approuvée par le Conseil des Etats, mais elle doit encore être soumise à l'examen du Conseil national, avant qu'une procédure législative ne puisse débuter. Je n'ai encore reçu aucun texte à ce sujet.
A l'évidence, le Conseil d'Etat semble - je dis semble, parce que je ne l'ai pas consulté officiellement - semble opposé à l'adoption d'une telle mesure. A supposer que celle-ci soit légale et qu'elle soit acceptée par l'Assemblée fédérale, il pourrait ne pas entrer en matière sur la mise sur pied d'un camp d'internement sur le territoire du canton.
Cette interpellation urgente est close.
M. Gérard Ramseyer. Dans son interpellation, Mme la députée Cogne pose trois questions. Premièrement, qu'en est-il de l'observatoire des sectes ? Je rappelle que le 10 mars 1999, le Conseil d'Etat a déposé sur le bureau du Grand Conseil un rapport relatif à la création d'un centre intercantonal d'information sur les croyances. Le 29 avril 1999, le Grand Conseil a renvoyé ce rapport pour examen à la commission judiciaire. Le 11 novembre 1999, la commission judiciaire a décidé, à l'unanimité, d'accepter ce rapport du Conseil d'Etat ; elle en a pris acte, mais en votant également une résolution invitant le Conseil d'Etat à entreprendre les démarches concernant la création de ce centre.
Par cette proposition de résolution, qui est à l'ordre du jour de cette session, mais qui sera très vraisemblablement traitée dans un mois, la commission judiciaire propose au Grand Conseil d'approuver les démarches du Conseil d'Etat relatives à la création d'un centre intercantonal d'information sur les croyances et de l'inviter à prendre les mesures nécessaires pour sa création, en soumettant le plus rapidement possible au Grand Conseil un projet de loi permettant son financement. (Brouhaha. Le président agite la cloche.) Je vous remercie, Madame la députée, ainsi que votre groupe, de l'appui que vous ne manquerez pas d'apporter à cette résolution.
Votre deuxième question porte sur la secte des croix glorieuses. La croyance des Amis de la croix glorieuse de Dezoulay apparaît en 1973, année durant laquelle une croyante catholique chrétienne reçoit la vision de construire une croix de 738 m de haut, pour le retour du Christ. La hauteur citée est en rapport avec le Golgotha de Jérusalem. L'Evêché français ayant refusé, il s'agira de construire de nombreuses croix de 7,38 m, qui annoncent le retour du Christ sur terre... (Brouhaha.) Monsieur Nissim, si ma réponse à Mme Cogne ne vous intéresse pas, ce que je peux comprendre, dites-le-moi !
Il est à relever que les Amis de la croix glorieuse de Dezoulay font partie de la liste des sectes de 50 à 500 adeptes établie par le rapport parlementaire français du 20 décembre 1995. Jusqu'à ce jour, je vous rassure, aucune plainte concernant les croix de Dezoulay n'est à signaler à Genève.
Votre troisième question était : pouvez-vous nous renseigner sur cette croix onésienne et son éventuelle appartenance à la secte ? Après audition par la police, la propriétaire du jardin où s'élève la croix a expliqué les faits suivants : elle a reçu d'une amie un ouvrage, l'automne passé, qui l'a bouleversée. Elle a alors décidé, de son propre chef, de faire construire cette croix, qui lui a coûté plusieurs milliers de francs. Elle l'a plantée dans son jardin après s'être renseignée par téléphone auprès de la mairie d'Onex sur la nécessité d'une autorisation. On lui aurait alors indiqué qu'aucune autorisation n'était requise pour planter une croix dans une propriété privée. La croix est peinte de deux couleurs, soit le bleu et le blanc qui, toujours selon l'intéressée, sont les couleurs de Marie. Elle a orienté les bras de sa croix dans l'axe Est-Ouest comme préconisé. Elle a cessé d'illuminer cette croix durant la nuit, à la suite d'une remarque du voisinage. De plus, elle a affirmé être une catholique chrétienne pratiquante et ne faire partie d'aucune association ou groupement sectaire et avoir fait construire cette croix sans aucune obligation extérieure, à la suite de la lecture de l'ouvrage que j'évoquais.
Nous suivons ce dossier, Madame la députée, avec attention. Je vous remercie de nous l'avoir signalé.
Cette interpellation urgente est close.
M. Gérard Ramseyer. Les habitants français de la maison située sur territoire suisse, suite à l'échange de parcelles entre la Suisse et la France lié à la construction de la douane de Bardonnex, ont droit à une autorisation d'établissement livret C. Nous observons à ce sujet que la famille concernée est habilitée à obtenir une telle autorisation déjà depuis cinq ans. Dès lors, vous voudrez bien inviter, si tel est votre bon plaisir, cette famille à prendre contact directement avec l'office cantonal de la population, si elle souhaite effectivement obtenir une autorisation d'établissement.
Je remarque enfin, Monsieur le député, que vous faites l'Europe à Soral, en annexant des territoires étrangers : je rends hommage ici à la suite que vous manifestez dans vos idées !
Cette interpellation urgente est close.
M. Carlo Lamprecht. Mme Bolay doit savoir que Start-PME intervient uniquement pour favoriser de nouveaux projets ou la mise sur le marché de nouveaux produits. Son rôle ne consiste pas à injecter des fonds pour assainir une société et il est du devoir du conseil de fondation de Start-PME de s'assurer que les fonds publics avancés le soient dans des entreprises à même de mener une bonne gestion des fonds mis à disposition.
J'avais personnellement écrit au responsable de Haro Technologie en juillet 1999, lui rappelant que Start-PME ne pourrait vraisemblablement pas s'engager, vu la situation financière et les problèmes non réglés découlant de la reprise de la masse en faillite d'Habib. La fondation, invitée à examiner le dossier, a déployé de nombreux efforts pour trouver une solution et a fait des propositions auxquelles l'entreprise n'a pas pu ou pas voulu souscrire. Les conditions requises n'ont jamais été remplies.
Plus généralement, le conseil de fondation de Start-PME se rend compte que certains secteurs rencontrent de grandes difficultés et qu'ils requièrent un soutien financier particulier, mais il rappelle que Start-PME ne peut agir que dans les limites prévues par la loi et doit s'assurer, autant que possible, de la pérennité de l'entreprise.
Conscient de la nécessité d'aider les entreprises dont le carnet de commandes est rempli, mais qui souffrent d'un manque de liquidités passager, cela arrive parfois, mon département a élaboré un projet d'adaptation de la LAPMI et de Start-PME qui permettra d'intervenir dans ce sens. Ce projet sera soumis au Grand Conseil prochainement. Toutefois, l'assainissement d'entreprises fortement endettées et lourdement débitrices, vis-à-vis des cotisations sociales entre autres, n'entre pas, pour des raisons évidentes, dans les objectifs de ce projet.
Cette interpellation urgente est close.
Mme Martine Brunschwig Graf. C'est une question délicate que nous pose le député Lescaze pour les raisons suivantes.
Comme le relève le député Lescaze, il n'est pas possible d'ouvrir publiquement un dossier qui fait l'objet d'un recours au Fonds national de la recherche scientifique. On comprend que le fait qu'une décision du fonds national soit portée dans l'arène politique puisse poser problème. Je rappelle qu'aujourd'hui la procédure de recours est pendante devant l'instance de recours de ce fonds au plan national et que la validité ou l'invalidité de la décision devra être jugée par cette instance. Je ne me prononcerai donc pas sur cet aspect des choses.
S'agissant de l'attribution des locaux à la faculté des sciences, M. le député Lescaze s'inquiète de ce que la faculté aurait l'intention de chasser l'un des deux chercheurs du laboratoire qu'il occupe actuellement et qui ne coûte rien. En l'occurrence, il existe actuellement un projet de restructuration des locaux et équipements de recherche de la section de biologie végétale, en prévision du départ à la retraite d'un professeur ordinaire, qui n'est pas l'un des deux professeurs concernés puisque ceux-ci sont déjà à la retraite. L'une des deux personnes mentionnées dans l'interpellation est membre du personnel administratif et technique, l'autre est hôte du professeur qui part à la retraite. Une demande de locaux est donc en attente devant le président de la section de biologie et le rectorat. Cette demande de locaux sera résolue en concertation avec les instances de la faculté des sciences et du rectorat ; la décision n'est donc pas encore prise.
A propos des retombées économiques, si ces recherches s'avèrent productives et entraînent une valorisation scientifique importante, il est clair qu'une non-entrée en matière des scientifiques locaux et nationaux pourrait avoir des conséquences négatives. Je ne peux néanmoins, pour des raisons que vous comprenez, intervenir dans le domaine scientifique et il convient donc pour l'instant d'attendre le résultat du recours pendant devant l'instance concernée. Il est clair qu'une fois la décision connue, le département devra examiner tous les éléments qui ont déterminé le traitement, juste ou injuste, des demandes par la faculté des sciences. Le recteur est d'ailleurs parfaitement disposé à éclaircir ces points, mais il ne souhaite pas non plus, et vous le comprendrez, intervenir dans le cadre de la procédure de recours.
J'ajoute, Monsieur le député, que la problématique qui est posée dans cette affaire est celle de l'égalité de traitement, du bon sens et du pragmatisme. Au-delà de l'élan donné hier à votre interpellation, il convient de reconnaître qu'on ne se trouve en aucun cas dans une problématique similaire à celle des affaires Ilmensee et Crippa, qui impliquaient d'autres éléments dont il n'est absolument pas question dans ce dossier.
Cette interpellation urgente est close.
M. Laurent Moutinot. M. le député Visseur a observé que des travaux sont en cours sur la grande digue du port des Eaux-Vives. Ces travaux visent à installer une signalisation lumineuse pour baliser la jetée pour l'entrée des bateaux au port. Il est vrai qu'un tube a été posé et qu'à partir de ce tube il serait tout à fait envisageable d'installer une deuxième ligne électrique et d'éclairer les estacades et les bateaux.
Le service du lac et des cours d'eau se préoccupe de cette question et souhaite pouvoir y répondre favorablement. Toutefois doivent être prises en compte, bien entendu, la question du coût de cette installation et du coût de l'énergie qui sera consommée, ainsi que des questions liées à la protection du site de la rade et à l'écologie. Mais je puis vous assurer, renseignements pris auprès du service du lac et des cours d'eau, que celui-ci envisage sérieusement d'aller dans le sens que vous souhaitez.
Cette interpellation urgente est close.
M. Laurent Moutinot. M. le député Pagani me reproche des pratiques en sous-main - je ne vois pas à quoi il fait allusion - et des violations du droit en ce qui concerne la construction des deux bretelles autoroutières de Vernier et de Meyrin.
Petit cours de procédure autoroutière. La loi fédérale sur les routes nationales distingue trois procédures différentes pour la construction des routes nationales :
- le plan directeur, qui est établi par l'Office fédéral des routes et dont la loi genevoise d'application prévoit que le préavis cantonal est donné sous forme de loi. Il s'agit des grandes lignes ;
- les projets généraux qui, eux, sont établis par l'Office fédéral des routes et pour lesquels, conformément à la loi genevoise, le Grand Conseil donne le préavis du canton sous forme de résolution ;
- enfin, les projets définitifs, établis par les cantons, qui sont ensuite approuvés par le département fédéral. Le Conseil d'Etat ayant quant à lui la compétence de statuer sur d'éventuelles oppositions.
L'Office des routes, qui est l'autorité décisionnaire, a considéré que les voies d'accès de Vernier et de Meyrin devaient être traitées conformément à la procédure du projet définitif et, par conséquent, sans que la compétence du Grand Conseil lui permette d'intervenir, puisque l'on est dans le troisième type de procédure que je vous ai décrite. Et cela parce que les jonctions en questions existent et qu'il ne s'agit en réalité que de les compléter. Dès lors que l'autorité compétente considérait qu'il s'agissait de régler la question par un projet définitif, nous avons évidemment appliqué cette procédure et nous avons suivi la procédure prévue par la loi genevoise : l'insertion dans la «Feuille d'avis officielle», l'affichage dans les communes intéressées et le dépôt des plans dans les mairies des communes.
Le Conseil d'Etat n'a pas eu à statuer sur opposition pour la bonne et simple raison que l'enquête publique n'a donné lieu à aucune opposition. Nous avons par conséquent transmis le dossier à l'autorité décisionnaire et la Confédération a approuvé ces deux projets définitifs. La procédure a donc été suivie intégralement et scrupuleusement.
Sur le fond de l'affaire, je me permets de vous rappeler que ces deux jonctions font partie du concept de Circulation 2000 ; qu'elles sont réclamées par les communes ; qu'elles sont réclamées - et c'est assez remarquable - aussi bien par l'ATE que par le GTE ; qu'elles sont réclamées par la Coordination Transports, par les habitants des chemins voisins, dont ceux du chemin de l'Etang dont nous avons eu l'occasion de parler dans un autre dossier, et qu'enfin votre Grand Conseil n'a pas été tenu à l'écart du processus, puisque dans le budget 2000 vous trouvez la part cantonale de construction de ces deux bretelles à la rubrique adéquate.
Voilà, Mesdames et Messieurs les députés, quelle procédure a été suivie. Dernière remarque : M. Pagani a dit que les travaux commenceront dans cinq jours. Non, nous en sommes au stade de mise en soumission des travaux. Par conséquent, j'ai bon espoir qu'ils commencent rapidement, mais malheureusement pas dans les cinq jours.
Cette interpellation urgente est close.
M. Guy-Olivier Segond, président du Conseil d'Etat. M. Pagani m'a interpellé sur une question relative aux contrats de travail temporaire aux hôpitaux universitaires de Genève et à l'Hospice général.
Je dois tout d'abord rappeler à M. Pagani que, selon la nouvelle loi B 5 05, entrée en vigueur le 1er mars 1998 et, en particulier, son article 3, il existe, dans l'administration cantonale et dans les établissements publics médicaux, des fonctions permanentes, des fonctions non permanentes et, enfin, des temporaires.
Les fonctions permanentes sont occupées par des fonctionnaires nommés, au bénéfice de la garantie de l'emploi. Les fonctions non permanentes sont occupées par les auxiliaires. Enfin, les temporaires peuvent remplacer, soit des fonctionnaires, soit des auxiliaires pour des missions brèves, en cas de maladie ou en cas d'urgence.
Dans le cas des hôpitaux universitaires de Genève, il y a 162 personnes qui ont des contrats d'auxiliaires. Sur ces 162 personnes, à l'exception du secteur de la restauration qui fait l'objet d'un accord entre la direction des hôpitaux et les syndicats hospitaliers, tous les autres occupent des tâches non permanentes.
Il en est de même à l'Hospice général où il y a 49 postes d'auxiliaires qui sont occupés, pour l'immense majorité d'entre eux, pour des fonctions non permanentes, telles que des fonctions de veilleur de nuit et de collaborateurs du domaine de l'asile.
En ce qui concerne les entreprises temporaires dans les hôpitaux universitaires de Genève, un recours à ce type de personnel est autorisé pour des missions de courte durée, en cas d'urgence avérée, et lorsqu'il est impossible de recruter un auxiliaire sous contrat HUG. Ces missions en cours, qui concernent généralement le remplacement de métiers qualifiés, notamment dans les soins infirmiers et dans l'exploitation, représentaient, en 1999, au total, l'équivalent, sur toute l'année, de 141 postes.
Il ne s'agit pas, lorsque l'on a recours à l'engagement de ce personnel temporaire, de détourner les dispositions légales relatives aux fonctions permanentes ou aux fonctions non permanentes, mais de remplacer du personnel qualifié qui est absent pour une durée relativement brève.
Il n'y a donc pas, de l'avis du Conseil d'Etat comme de la direction des HUG, d'utilisation des temporaires pour détourner les dispositions légales. Par ailleurs, ces questions sont régulièrement suivies - vous le savez - par la direction des HUG et par la direction des syndicats hospitaliers qui se rencontrent chaque mois afin de faire le point. A ma connaissance, il n'y a pas de contentieux sur ce point.
Cette interpellation urgente est close.
Mme Martine Brunschwig Graf. Je suis étonnée que M. le député Pagani imagine qu'il y a au département de l'instruction publique des placards dorés. Il fréquente suffisamment nos locaux pour constater que les placards sont plutôt rustiques !
Cela dit, j'aimerais quand même lui dire qu'au département de l'instruction publique jusqu'ici une seule personne, secrétaire-adjointe et avocate, traitait les affaires juridiques du département : les projets de lois, les règlements, leur mise à jour constante, le contentieux, les conseils juridiques... Dans le domaine du conseil juridique, depuis quelque temps aussi, nous avions envisagé d'engager quelqu'un qui puisse rédiger, dans le domaine du droit des enfants et des responsabilités des adultes qui en ont la charge, un ensemble de références qui seraient mises à disposition de tous : direction des écoles, responsables de services, enseignants et parents.
Lorsque la tutrice générale a souhaité, après treize ans et conformément à la mobilité recherchée dans la fonction publique, quitter son poste et trouver un poste avec un stress moins accablant, elle a été choisie pour cette mission. Elle est doublement qualifiée : elle est à la fois juriste et assistante sociale et elle a une connaissance aiguë du terrain. Elle a aussi un cahier des charges précis. Elle travaille en collaboration avec la conseillère juridique du département et en contact avec les directions générales, afin de connaître évidemment leurs besoins et leurs questions, mais surtout elle est chargée des dossiers et conseils pratiques dans les domaines suivants : secret de fonction ; secret professionnel et devoir de réserve ; tout ce qui tourne autour du devoir de dénoncer et qui demande des clarifications : protection des données concernant les enfants ; responsabilité des assistants sociaux ; assurance RC de l'Etat ; mesures de protection de l'enfant ; autorité parentale ; nouveau droit du divorce ; droit de visite ; procédures avec les instances judiciaires ; prévention de la violence dans les écoles et autonomie de l'enfant mineur.
Mesdames et Messieurs, sur tous ces problèmes, depuis quelque temps, nous avions constaté des lacunes. C'est si vrai d'ailleurs que certains d'entre vous étaient intervenus dans ce parlement ; je pense notamment à l'obligation de dénoncer et à certains problèmes qui sont en rapport avec cette prescription et où nous avons constaté qu'il était devenu important de développer non seulement des principes, mais aussi des directives, de les faire connaître, de les discuter et de les expliquer. Et c'est très précisément de cela qu'est chargée l'ancienne tutrice générale, rattachée administrativement au secrétariat général depuis le 1er janvier 2000.
Je peux vous dire très clairement qu'au vu des problèmes que nous avons rencontrés ces dernières années et que nous allons probablement rencontrer encore dans l'application du nouveau droit du divorce et dans d'autres problématiques, il est plus que nécessaire que quelqu'un puisse se charger d'élaborer des données pédagogiques utiles, qui soient respectées et diffusées dans l'ensemble de notre département.
S'agissant de la directrice générale de l'office de la jeunesse, tout d'abord une petite précision, Monsieur le député. Si vous interprétez comme contrat de droit privé tout engagement de personnes pendant les trois premières années - ce qui est le cas pour tout fonctionnaire qui n'est nommé qu'au bout de trois ans - je crois que vous avez du contrat de droit privé une vision que vous partagez seul. En l'occurrence, la directrice générale a été engagée avec un contrat extrêmement classique, qui n'a absolument rien de privé et qui devait faire l'objet d'une nomination.
Mme la directrice générale de l'office de la jeunesse est entrée en fonctions le 1er février 1997. Au terme de sa période probatoire réglementaire de trois ans, elle souhaite donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle et elle quittera donc ses fonctions à Pâques. Elle entendait en informer elle-même ses collaboratrices et collaborateurs. Malheureusement, M. Pagani ne lui en a pas laissé le loisir !
Cette interpellation urgente est close.
M. Gérard Ramseyer. Je voudrais d'abord rappeler qu'il y a déjà eu trois expertises à Champ-Dollon : les deux rapports annuels 1998 et 1999 de la commission des visiteurs officiels et le rapport Pedrazzini. Actuellement, il n'y a pas deux mais trois commissions qui ont encore mandat d'enquêter sur la prison. C'est d'abord la commission des visiteurs officiels, qui a reçu mandat le 25 juin selon motion 1297. Puis, il y a la commission d'experts instituée par le Grand Conseil selon résolution 413, commission Dunant, du nom de son président. Ces deux commissions ont un mandat quasiment identique. Enfin, il y a la commission des experts mandatés par le Conseil d'Etat, qui comprend les experts de l'office du personnel, qui évaluent les conditions de travail du personnel et un consultant indépendant qui évalue le conseil de direction.
Je réponds comme suit à vos trois questions, Madame la députée. S'agissant des conditions de travail des commissions, nous ne savons pas exactement où en est la commission des visiteurs officiels. Nous croyons savoir qu'elle a décidé de suspendre ses travaux dans l'attente du résultat des autres commissions.
La commission Dunant, selon résolution 413, a déjà tenu quatre séances. Je rencontrerai les membres de cette commission le lundi 20 mars, en présence de M. le président du Grand Conseil. Cette commission pourra débuter ses travaux sur le terrain dès la semaine suivante. Il n'était en effet pas opportun que cette commission travaille dans l'établissement en même temps que celle désignée par le Conseil d'Etat, en raison des perturbations possibles et des risques de confusion. Je vous rappelle à ce sujet le cas du bibliothécaire que vous avez évoqué dans votre dernière interpellation urgente.
Quant à la commission instituée par le Conseil d'Etat, les experts m'ont déjà fait savoir que l'accueil et l'organisation des entretiens avaient été excellents, que cette remarque concernait aussi bien l'organisation du travail d'évaluation que la disponibilité du directeur et de ses collaborateurs, ainsi que l'accueil de la part des personnes entendues. Il n'en a malheureusement pas été de même à la Ville de Genève, puisque le secret de fonction des bibliothécaires n'a été levé que tardivement. C'est en fait aujourd'hui 17 mars que les experts ont pu auditionner les collaborateurs des bibliothèques. Et encore ! Ils n'ont pu le faire en toute liberté, puisque la présence du conseiller administratif dont dépendent les personnes entendues a été imposée.
S'agissant de la date à laquelle les commissions vont rendre leur rapport, je ne peux évidemment pas répondre à cette question, pas plus pour la commission des visiteurs officiels que pour la commission Dunant. Pour ce qui est des experts nommés par le Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat prendra connaissance de leur rapport sous quinzaine. Les experts de l'office du personnel viennent en effet d'achever leurs travaux, tandis que l'expert indépendant a dû différer quelque peu le sien, en raison de la levée tardive du secret de fonction des bibliothécaires de la Ville de Genève et du fait que leur audition a eu lieu seulement aujourd'hui, comme je viens de le dire.
S'agissant de la manière dont le Grand Conseil sera saisi de ces rapports, lorsque le Conseil d'Etat aura pris connaissance du rapport qu'il a commandé, il prendra toutes les mesures et décisions utiles, dont vous serez bien entendu informés.
En guise de conclusion, Madame la députée, et je vous le dis en toute amitié, j'aimerais souligner que je suis inquiet de l'impact que produit sur le personnel de l'établissement cette focalisation persistante. Après deux rapports de la commission des visiteurs officiels, pour 1998 et 1999, après le rapport Pedrazzini, après le rapport de l'office du personnel de l'Etat et, enfin, après le rapport du consultant mandaté par le Conseil d'Etat, le personnel va subir un sixième examen sur les mêmes questions. Tout cela est particulièrement déstabilisant. J'aimerais souhaiter ici qu'il fasse preuve de patience encore quelque temps.
Pour terminer, chère Madame, vous aurez constaté, au vu des événements qui se déroulent depuis plusieurs jours à la prison bernoise de Thorberg, que les revendications visant à pouvoir manger de la nourriture halal et à pouvoir bénéficier de la TV et de sport ne sont plus l'apanage des seuls détenus de Champ-Dollon, puisque c'est l'objet des tribulations que connaît à son tour la prison de Thorberg. Je n'ai pas poussé le vice jusqu'à demander si six commissions d'experts avaient été nommées pour enquêter sur ce qui se passe à Thorberg !
Cette interpellation urgente est close.
Mme Martine Brunschwig Graf. Je n'ai pu débattre avec mes collègues d'une position commune sur cette interpellation. Aussi, je vais vous livrer l'état de mes réflexions et de la position que j'ai adoptée en tant que cheffe du département concerné. J'évoquerai tout d'abord les faits et ensuite ma position.
S'agissant des faits, selon le règlement du Conseil d'Etat qui fixe le statut des corps de musique de l'Elite et de la Landwehr, il s'agit pour ces derniers, lorsqu'ils organisent des productions et des voyages, en Suisse ou à l'étranger, de requérir l'approbation préalable du chef du département, lequel en informe le Conseil d'Etat. Ceci a été fait, puisque, le 12 octobre 1999, le corps de musique de Landwehr a sollicité l'autorisation requise pour un déplacement privé et entièrement financé par ses participants, du 7 au 10 septembre 2000, à Vienne et à Eisenstadt, dans le Burgenland. Le 20 octobre 1999, l'autorisation lui a été accordée. Il s'agit d'un voyage à caractère culturel, qui comprend un concert donné en commun avec une société de musique viennoise et qui ne revêt pas un caractère officiel.
S'agissant du déplacement de l'Orchestre de la Suisse romande, du 23 au 25 mai 2000, à Innsbruck et Salzbourg, son organisation remonte à septembre 1997 et le contrat en a été signé le 30 juin 1999. A l'évidence, les démarches entreprises tant par la Landwehr que par l'OSR ont été bien antérieures aux événements auxquels nous nous référons aujourd'hui, s'agissant des élections en Autriche.
A partir de là, la question que chacun se pose est de savoir s'il est opportun ou non que les corps de musique ou les orchestres se déplacent en Autriche pour y donner des concerts. A cet égard, j'aimerais vous dire deux choses. Tout d'abord, la même problématique s'est posée à l'Orchestre de chambre de Lausanne tout récemment, qui a accepté d'aller en tournée en Autriche et qui a constaté, dans ses contacts culturels et non pas dans des contacts politiques, que les gens sur le terrain, en Autriche, qui ne partagent pas l'idéologie représentée par certains membres du gouvernement ont besoin, et ils l'expriment, de contacts culturels encore plus intenses avec l'extérieur, et ce plus que jamais.
On peut adopter la position inverse qui consiste à imaginer que toute personne allant en Autriche, pour un voyage privé ou pour une prestation culturelle, apporte d'une certaine façon une caution à un gouvernement, qui pour l'instant, je le rappelle, n'a Dieu merci pas pris de position que nous pourrions dénoncer en tant que gouvernement.
Pour ma part, je vous dirai ceci et je suis particulièrement bien placée pour le dire : j'ai toujours constaté que les pays qui se privent de tout contact culturel avec l'extérieur sont des pays qui sombrent plus rapidement que d'autres dans le totalitarisme ; que les pays qui subissent des régimes totalitaires, dictatoriaux ou peu respectueux des droits de l'homme sont des pays dans lesquels les gouvernements eux-mêmes prennent souvent des mesures qui empêchent les échanges culturels, les voyages, la présence d'artistes qui ne sont pas du même avis que les autorités officielles. Il me paraît, d'après ce constat, qu'il peut être opportun de maintenir des contacts culturels. En effet, ces contacts sont aussi une garantie d'échanges d'idées ; ils permettent aux gens du pays, qui ne partagent pas les idées hélas dominantes dans certains partis, de connaître d'autres horizons, d'échanger, de se sentir soutenus dans leurs convictions, qui ne sont heureusement pas celles de M. Haider.
C'est donc la position que j'ai adoptée dans ce cas, en étant particulièrement sensible au fait suivant : les événements de la Deuxième Guerre mondiale, auxquels nous faisons référence dans la crainte de les voir se reproduire, ont montré qu'en tout cas sur le plan culturel le totalitarisme commence par l'isolement. Pour ma part, je ne souhaiterais pas qu'on y prête la main, fût-ce avec de très bonnes intentions.
Cette interpellation urgente est close.
M. Gérard Ramseyer. Nos services sont intervenus le vendredi 1er octobre vers 22 h 30 parce que des habitants du Lignon se plaignaient qu'un groupe de jeunes cassaient les abris-bus et les voitures.
A la vue de la police, tous les jeunes présents ont pris la fuite, après les sommations d'usage. Nos services ont engagé un chien de service, lequel a attrapé un fuyard, le jeune V.N., en le maintenant à la cuisse droite.
Lorsqu'il a été entendu par nos services, le jeune V.N. a admis qu'il se trouvait également sur les lieux et qu'il s'est enfui, comme les autres, dès qu'il a vu une voiture de police. S'agissant des allégations de mauvais traitement, les agents mis en cause contestent formellement avoir jeté à terre le jeune V.N. et l'avoir frappé. A aucun moment, ils ne l'ont insulté, ni tenu des propos racistes. Le médecin qui a examiné le jeune V.N. au poste de Blandonnet a constaté les lésions dues aux morsures du chien de service, mais n'a pas fait mention de doléances du jeune V.N.
Enfin, je vous informe que mes services ont immédiatement averti le père du jeune V.N., M. G.N., lequel a pris connaissance de la déclaration de son fils, l'a signée; ce qui montre bien qu'il était au courant. Ils ont ensuite tous les deux quitté le poste de police sans formuler aucune réclamation.
Par conséquent, j'estime qu'en l'état aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre des policiers qui ont procédé à l'interpellation du jeune V.N. Mais je vous confirme, Monsieur le député, que j'ai transmis l'intégralité du dossier au commissaire à la déontologie de la police genevoise et à M. le procureur général pour suite utile à donner.
Cette interpellation urgente est close.
M. Carlo Lamprecht. Je résume ici l'essentiel de l'entretien que le Conseil d'Etat a eu mercredi dernier avec une délégation de la direction de la poste, composée de M. Kern, responsable du réseau postal suisse de vente, de M. Perren, responsable pour le marché de Suisse romande, et de M. Kunz, responsable du marché du canton de Genève.
J'aimerais tout d'abord préciser que la préoccupation du Conseil d'Etat, par rapport au projet de restructuration de la Poste est dans le fond la même que celle des usagers. Le Conseil d'Etat exige que la notion du service public ne soit pas bradée sur l'autel de la seule rentabilité économique, tout en admettant que la Poste doit aussi évoluer dans ses nouvelles prestations. La Poste a d'emblée admis ses erreurs en matière de communication notamment, au sujet du projet Optima qui fait actuellement l'objet d'adaptations.
La définition du nouveau concept se basera sur une étude globale du réseau suisse afin d'en définir une structure idéale, en tenant compte notamment des paramètres suivants : la définition des zones de densité d'emplois, un inventaire de zones d'affluence du public - supermarchés, centres d'affluence, etc. - les flux de déplacement des personnes, les possibilités de stationnement, la dimension des agglomérations urbaines, et ensuite la mouvance et la visibilité de la clientèle.
Ce sont des priorités dont la Poste doit tenir compte, afin que la concurrence ne s'y installe pas avant elle-même. Cela étant et comme cela avait déjà été confirmé par un courrier de la Poste, celle-ci s'engage à évaluer cas par cas, avec les autorités communales et les usagers, les implications de chaque modification ou suppression de bureau de poste, avec comme objectif la recherche de solutions susceptibles de conserver la qualité du service public. Ce matin encore, il m'a été confirmé que les dirigeants de la Poste, et dès que leur projet sera finalisé par ces instances, s'engagent à participer à une table ronde sur le plan local pour en présenter le contenu, les conséquences et les arguments de leur choix. Enfin, le Conseil d'Etat a réitéré sa volonté, à savoir qu'il est déterminé à défendre la notion de service public et qu'il ne manquera pas de faire pression sur la Poste et à Berne pour que cette notion soit respectée sur le plan cantonal.
Cette interpellation urgente est close.
M. Gérard Ramseyer. A l'instar de M. le député Dupraz, je suis tellement chauvin que lorsque Genève termine dernier, cela m'exaspère ! J'aimerais donc dire nos regrets quant au retard avec lequel nous avons présenté les résultats des votations de dimanche.
Je dois relever d'emblée et de la manière la plus claire qui soit qu'en aucun cas ne sont concernés les services cantonaux, en particulier ceux de la chancellerie. Les deux fois, la dernière et celle d'avant, les retards sont imputables à la légèreté de deux communes différentes, qui se sont montrées parfaitement superficielles dans le dépouillement de leurs votes communaux.
Cela dit, le service des votations et élections de mon département a procédé à une étude visant à améliorer le dépouillement des votations, de manière notamment à rentabiliser au maximum le gain de temps obtenu par la généralisation du vote par correspondance. Je vous rappelle que le dimanche matin, à 8 h, au moment où s'ouvrent les dernières heures de vote, 90% des votants se sont déjà exprimés, 90% des votes sont déjà enregistrés chez nous. La solution retenue consiste à centraliser le dépouillement du vote par correspondance et à procéder, le dimanche matin dès 8 h, à la lecture optique des bulletins de vote par machine. Les votes effectués dans les locaux de vote continueront à faire l'objet d'un dépouillement manuel dans les bureaux des communes, comme jusqu'à maintenant, mais ceux-ci ne traiteront donc que 10% de la matière.
La mise en place de cette procédure nécessite la réalisation préalable de deux conditions. D'abord, il faut acheter des machines. Vous avez déjà voté, au budget de cette année, un crédit d'un quart de million et cette somme est inscrite au budget 2000 du service des votations et élections. Nous devons ensuite modifier la loi cantonale sur l'exercice des droits politiques. Il faut en particulier prescrire que les gens répondent par une croix dans une case plutôt que par un oui ou un non écrit à la main, puisque la machine de lecture optique ne lit que les croix.
Vous devez savoir, Mesdames et Messieurs les députés, que toute modification des dispositions cantonales sur l'exercice des droits politiques requiert une autorisation, une approbation fédérale. Nous avons donc soumis à Berne notre concept et des contacts ont eu lieu entre mon département et la Chancellerie fédérale, les derniers le 28 février de cette année. L'accueil a été positif, nous pouvons aller de l'avant, sachant que la Chancellerie fédérale nous communiquera ces jours ses directives quant à la rédaction des dispositions légales genevoises.
Le projet de loi est en préparation, il devrait être soumis dans le mois qui vient au Conseil d'Etat, puis au Grand Conseil. Tenant compte de la discussion du projet de loi au Grand Conseil, des délais légaux usuels, nous pourrions effectuer un premier exercice à blanc cet automne et le dépouillement centralisé des votes pourrait entrer en vigueur définitivement en janvier 2001. On aurait pu imaginer un test préalable manuel, mais puisque vous avez déjà voté le crédit d'achat de la machine, c'est bien la machine qu'il faut tester et non pas le dépouillement manuel. Je peux ainsi promettre à M. le député Dupraz qu'il aura satisfaction bientôt.
Cette interpellation urgente est close.
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960, est modifiée comme suit:
Art. 7, intitulé et lettre a Exonérations (nouvelle, les lettres a à e anciennes devenant les lettres b à f)
Art. 17, intitulé et al. 1, 1re phrase 1re catégorie : ligne directe et descendants (nouvelle teneur)
Le tarif des droits de succession pour les enfants, pour les père et mère est fixé à :
Art. 18, intitulé et 1re phrase 2e catégorie : époux ne remplissant pas les conditions de l'article 7, lettre a (nouvelle teneur)
Le tarif des droits de succession entre époux lorsque les conditions d'une exonération totale ne sont pas remplies est fixé à :
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 3 Disposition transitoire
Les successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises aux dispositions qui étaient alors en vigueur.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Quel que soit le moment de son existence, personne n'échappe à la préoccupation de préparer sa retraite. Notre société nous y encourage puisqu'elle incite, outre l'assurance vieillesse et survivants et le fonds de prévoyance IIe pilier, à prévoir davantage par la constitution d'un IIIe pilier sous forme de capital épargne ou d'acquisition de logement.
Si la prévoyance individuelle représente un sacrifice pour ceux qui ont la volonté et la possibilité de faire l'effort d'être prévoyants, elle permet aussi de repousser l'intervention d'une assistance financière, voire d'une prise en charge par la collectivité publique. Ainsi, l'encouragement de l'Etat à la prévoyance dite individuelle tend également à réaliser un objectif social.
Pourtant, lors du décès d'un conjoint, les droits de succession imposant l'héritage de l'époux survivant pénalisent des personnes qui ont épargné consciencieusement et régulièrement toute leur vie durant.
Dans le cas où le IIIe pilier s'est constitué par l'acquisition d'un logement, l'époux survivant ne disposant pas d'autre capital peut être contraint à vendre le logement pour s'acquitter de l'impôt calculé sur la valeur de celui-ci. Ce processus est choquant et peut provoquer une déstabilisation sociale conduisant plus rapidement à la perte de l'autonomie personnelle.
L'intention de ce projet de loi n'est pas de soustraire un capital de l'impôt, puisque le prélèvement de ces droits se fait de toute manière sur la part des autres héritiers, puis au décès du deuxième conjoint. La totalité du capital reste donc frappée de l'impôt.
Lorsque les époux n'ont pas d'enfant, l'imposition du capital intervient lors du décès du deuxième conjoint à un taux beaucoup plus élevé selon le niveau de parenté des héritiers.
La suppression des droits de succession entre conjoints renforce le principe de responsabilisation que l'Etat encourage par la promotion de la prévoyance individuelle. La prolongation de l'autonomie financière et sociale de l'époux survivant engendrée par cette disposition compense à terme la diminution de recettes que l'Etat enregistre par les droits de succession.
La modification de la loi actuelle rétablit un système juste à l'égard des personnes qui ont épargné toute leur vie. Elle complète également la logique de la prévoyance individuelle incitée par l'Etat.
Nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un accueil favorable à ce projet de loi.
Préconsultation
M. Jean-Marc Odier (R). Les droits de succession sont des impôts prélevés sur la transmission de biens lors d'un décès. Dans certaines circonstances, cette imposition est totalement contraire au principe de prévoyance individuelle encouragée par l'Etat. Encourager l'épargne, afin d'assurer une indépendance financière vis-à-vis de l'Etat à l'âge de la retraite, est juste et tend à réaliser un objectif social. Dès lors, il n'est pas normal qu'en cas de décès d'un des époux l'Etat impose l'épargne que le conjoint a lui-même contribué à constituer.
Le projet de loi qui vous est présenté ce soir vise à rétablir une situation jugée particulièrement injuste à l'égard des personnes qui ont eu la possibilité d'épargner et qui ont fait cet effort pour préparer leur retraite. L'impôt vis-à-vis du conjoint survivant est particulièrement injuste et nous proposons de le supprimer. Afin de ne faire bénéficier de cette exonération que les personnes qui ont réellement participé à l'épargne, une condition que l'on retrouve dans la loi sur l'AVS est requise : le conjoint survivant doit avoir 45 ans et le mariage doit avoir duré plus de cinq ans. Si cette disposition n'est pas remplie le fait qu'un enfant issu du mariage existe au moment du décès permet également de bénéficier de l'exonération. Il ne s'agit donc pas de conditions cumulatives.
Ce projet de loi ne va pas aussi loin que certains le voudraient. Il s'agit raisonnablement d'une proposition minimale qui tient compte de la sensibilité actuelle de notre parlement, qui pourra, s'il le souhaite, élargir cette disposition à d'autres catégories. Il est vrai que, si l'on se base sur le principe d'exonérer les personnes qui ont contribué à l'effort d'épargne, les enfants y participent également de manière indirecte et l'élargissement de l'exonération à leur égard peut se justifier, cela d'autant plus que, lorsque les parents ont épuisé leurs ressources, les enfants sont soumis en principe à l'obligation d'entretien des parents.
D'autre part, compte tenu des disparités fiscales entre cantons, le fait que le taux moyen d'imposition genevois est le double de la moyenne suisse incite très probablement les contribuables à fixer leur domicile dans un autre canton, ou tout du moins à y fixer leur domicile principal. Et puis il y a des anomalies. Par exemple, dans certains degrés de parenté, le taux d'imposition est équivalent à celui qui est appliqué à l'égard de personnes sans lien de parenté, ce taux pouvant s'élever à plus de 50%.
En ce qui concerne les incidences financières pour l'Etat, cette suppression, qui ne vise que les conjoints survivants, ne représenterait probablement pas une importante diminution de recettes pour l'Etat, mais aurait certainement une importance fondamentale pour les bénéficiaires. D'ailleurs, on peut imaginer qu'à terme l'Etat s'y retrouve, puisque cette disposition peut éviter au conjoint survivant d'avoir recours d'une manière ou d'une autre aux prestations sociales de l'Etat. D'autre part, la modification de la loi inciterait à renoncer aux possibilités actuelles de se soustraire à cette imposition, soit en changeant de canton, soit peut-être en oubliant de déclarer son capital.
Ce projet de loi établit une situation juste à l'égard des conjoints survivants et permettra d'ouvrir les débats sur une adaptation nécessaire de l'imposition sur les successions en général. C'est pourquoi nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de l'accueil favorable que vous réserverez à ce projet de loi.
Mme Marianne Grobet-Wellner (S). La proposition des députés radicaux visant l'exonération totale d'impôt sur la succession d'une catégorie d'héritiers, à savoir certains conjoints survivants, n'est pas acceptable pour les socialistes. Rien ne justifie une telle exonération par rapport aux héritiers en ligne directe. De plus, il en résulte une diminution non négligeable de revenus pour l'Etat.
Rappelons tout d'abord que Genève connaît un impôt sur les parts successorales et non pas sur la masse successorale. Cet impôt obéit aux mêmes règles que celles concernant les donations entre vifs.
Il s'agit d'un impôt spécial sur ce qui est un revenu pour le bénéficiaire, réalisé par un transfert de fortune. Son taux est progressif, tenant aussi bien compte de la capacité contributive du bénéficiaire que du degré de parenté.
La masse successorale, il faut le rappeler, est déterminée après liquidation du régime matrimonial, attribuant en général la moitié de l'acquêt en commun au conjoint survivant.
Le conjoint survivant est actuellement classé dans la même catégorie que les enfants et les parents du défunt, à condition d'avoir des enfants vivants issus du mariage ou d'avoir élevé jusqu'à l'âge de 18 ans révolus un enfant issu du mariage. Le taux d'imposition est extrêmement modeste puisqu'il est globalement inférieur à 6%. Les premiers 5000 F sont exonérés de tout impôt.
Dans les autres cas, le conjoint survivant est classé dans la deuxième catégorie. Le taux d'imposition est également modeste, allant de 7% à 11% au maximum pour la part excédant 300 000 F ; les premiers 5000 F étant toujours exonérés de tout impôt.
La proposition des députés radicaux exclut de ce cadeau - et je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi - certaines catégories de conjoints survivants, par exemple les veuves et les veufs qui ont moins de 45 ans et qui ont «élevé, jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, un enfant issu de leur mariage» !
Les radicaux font encore mieux, puisqu'ils proposent de les passer dans la deuxième catégorie, alors qu'ils sont dans la première ! Je n'ai pas trouvé la moindre explication, ni justification dans leur exposé des motifs.
En conclusion, le groupe socialiste est défavorable, pour ne pas dire plus, à cette proposition telle qu'elle figure dans le projet de loi.
M. Bernard Clerc (AdG). Ce projet de loi est tout à fait dans l'air du temps ; les radicaux surfent sur la vague anti-impôts que nous connaissons. Après la baisse des impôts libérale, qui coûte aujourd'hui à notre canton 300 millions par an... (Protestations.) ...après le projet de suppression du droit des pauvres, sur lequel le peuple aura à se prononcer et qui prévoit 20 millions de recettes en moins, voici un projet de loi sur les successions qui, d'après les estimations dont nous avons connaissance, ferait perdre également une vingtaine de millions à notre collectivité cantonale. Mais il n'y a pas de raison de se priver, il n'y a pas de raison de s'arrêter en si bon chemin, puisqu'au niveau fédéral aujourd'hui on prévoit de faire un cadeau de 500 millions aux banques sur le droit de timbre !
C'est à croire, Mesdames et Messieurs les députés, que les finances de notre canton sont au beau fixe et que la dette n'est pas proche des 10 milliards ! Ce projet, comme tous les autres, ressort finalement d'une volonté politique de couper encore davantage dans les recettes, pour réduire le rôle joué par la collectivité publique et aboutir à terme à une baisse des prestations à la population.
Mesdames et Messieurs les radicaux, vous ne faites que coller aux fesses des libéraux... (Exclamations et rires.) Votre argumentation larmoyante - la pauvre veuve obligée de vendre sa maison pour payer les droits de succession - ne nous convainc pas. L'administration fiscale n'a d'ailleurs pas connaissance de ce type de situation. De plus, faut-il vous le rappeler, en cas de situation particulière, qui mettrait effectivement un contribuable en difficulté, la direction du département peut toujours accorder des remises.
En fait, dans cette remise en cause de l'impôt sur les successions, on commence par la veuve, demain on continuera par l'orphelin et, enfin, on le supprimera complètement, sous couvert de l'égalité de traitement entre les contribuables...
Une voix. C'est une bonne idée !
M. Bernard Clerc. Oui, je ne doute pas que pour vous ce soit une bonne idée ; c'est bien ce que nous percevons dans ce projet de loi !
Sur le fond, l'impôt sur les successions, qui est un impôt très ancien, participe quelque peu à la redistribution de la richesse. A l'heure où les écarts de richesse se creusent fortement, aller dans le sens de la suppression de l'impôt sur les successions contribue de fait à aggraver les inégalités dans notre canton.
Vous l'aurez compris, nous sommes fondamentalement opposés à ce projet de loi, mais nous sommes prêts à en discuter en commission, pour analyser plus en détail la structure de fortune et de richesse qui compose aujourd'hui les droits sur les successions. Je pense que nous apprendrons à cet égard des choses extrêmement intéressantes !
Mme Micheline Calmy-Rey. Ce projet de loi s'inscrit dans une démarche générale de diminution des impôts. Le peuple a voté une diminution, au mois de septembre dernier, de 12% et cette baisse deviendra effective cette année, en l'an 2000. A cette baisse s'ajoute une initiative qui vient d'être lancée et qui propose de diminuer les droits d'enregistrement, afin de favoriser l'accession à la propriété. S'ajoute enfin le projet de loi qui nous est soumis ce soir.
La motivation des auteurs de ce projet de loi est d'éviter le cas douloureux où l'époux survivant pourrait être contraint de vendre un logement pour acquitter ses droits de succession. L'autre argument, c'est que ce projet de loi ne soustrait pas un capital à l'impôt et qu'en définitive l'Etat n'y perdrait rien.
A mon avis, la prévoyance individuelle est d'ores et déjà encouragée, sur le plan fiscal, par les déductions que peut opérer le contribuable, ce qui sera également le cas dans le cadre de la nouvelle loi sur l'imposition des personnes physiques.
Ensuite, deuxième point, l'administration fiscale n'a pas connaissance de cas où l'époux survivant aurait été obligé de vendre son logement pour pouvoir payer les droits de succession. Il faut à cet égard rappeler que la plupart des couples sont soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts. Cela signifie qu'au moment du décès il y a liquidation du régime, soit, selon le système légal, attribution du patrimoine pour 50% à chacun des deux conjoints. Dès lors, dans l'actif successoral imposable auprès du conjoint survivant, seule une moitié de l'immeuble est prise en compte pour la perception des droits. Ils sont perçus sur cette moitié d'immeuble, après déduction des créances hypothécaires, au taux de 6%.
Quant à l'argument qui consiste à dire que le projet ne soustrairait pas un capital de l'impôt, il n'est pas pertinent. Il est bien évident qu'un bien immobilier hérité de son conjoint sera à court ou à moyen terme dévolu à une autre personne, au décès du conjoint survivant. En ce sens, le capital est toujours là, mais en revanche l'Etat perd, renonce à un certain nombre de droits dans le cadre de ce projet de loi, soit à 20 millions par année environ. Savez-vous combien ont rapporté les droits de succession dans leur ensemble en 1999 : 330 millions de francs !
Alors, au-delà des positions sur le fond, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai envie de vous dire ceci : nous avons la responsabilité d'assurer le financement des hôpitaux, des écoles, des prestations sociales, des subventions... Nous avons aussi la responsabilité de ne pas demander trop d'argent au contribuable, c'est-à-dire de ne pas prélever plus d'impôt qu'il n'est nécessaire pour le financement des prestations publiques. Je peux comprendre le mouvement général qui se lève aujourd'hui pour demander en quelque sorte une rétrocession aux contribuables, puisque ces derniers ont en effet subi des hausses de taxes ces dix dernières années, en particulier des hausses de primes d'assurance-maladie, et que, pour beaucoup d'entre eux, la situation est difficile. Mais à vouloir trop diminuer les recettes de l'Etat, on finira par perdre de vue l'intérêt général et par ne plus pouvoir prendre nos responsabilités.
Il faut quand même dire que la porte est étroite aujourd'hui, entre la nécessité de financer les prestations et le besoin qu'ont les contribuables de se voir rétrocéder une partie de l'impôt. Je vous demande donc d'être prudents et de ne pas courir après le mouvement simplement pour le plaisir, parce que les finances publiques du canton sont encore dans une situation difficile, malgré une situation bénéficiaire aujourd'hui. La dette est là - 9,6 milliards - et le poids du passé est malgré tout très lourd.
Ce projet est renvoyé à la commission fiscale.
Sous la présidence de M. John Dupraz, M. Olivier Bégoin tenant avec précision les procès-verbaux, la Commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil a étudié, lors de deux séances, le projet de loi 7757 demandant en substance que « lorsqu'une proposition de motion émane d'une commune, au sens de l'article 37A de la loi sur l'administration des communes, le renvoi en commission est obligatoire » et que cette commission doit auditionner ses auteurs. D'autre part elle introduit un droit de motion auprès du Grand Conseil tant du conseil municipal que de l'exécutif communal.
La discussion, lors de la première séance en commission, a souligné les points essentiels suivants :
Le projet de loi veut appliquer au niveau cantonal les mêmes prérogatives qu'au niveau fédéral. Le Grand Conseil pouvant interpeller le Parlement fédéral.
La loi sur les communes sépare les compétences de l'exécutif et du législatif communal. Il n'est pas question qu'un exécutif ou un législatif communal utilise cette motion si ce n'est dans ses compétences. L'un des deux pouvoirs communaux ne doit pas non plus profiter de ce pouvoir pour court-circuiter l'autre.
Actuellement, il n'y a aucun problème de relation entre les communes et l'Etat, les commissaires présents ayant ou ayant eu une responsabilité d'exécutif communal témoignent que le maire de la plus petite commune, lorsqu'il demande une audition au Conseil d'Etat, est reçu quasi immédiatement.
La crainte que le Grand Conseil soit inondé de motions provenant des conseils municipaux est évoquée en rappelant que les députés peuvent et doivent être toujours à l'écoute de ces conseils et répercuter les problèmes locaux.
Afin d'avoir l'avis de l'Association des communes genevoises, il est décidé d'envoyer une lettre comportant trois questions précises et d'auditionner ses responsables (cf. annexe 1).
De cette audition, il ressort que
1. L'Association des communes est très attachée au respect de la séparation des pouvoirs entre les exécutifs et les délibératifs et, à ce sujet, si la commission entrait en matière, elle proposait des amendements (cf. annexe 2).
2. Cette association estime que l'intérêt pour les grandes et les petites communes doit être le même.
3. Le risque d'empiétement des droits de chaque organe communal sur l'autre, délibératif sur exécutif et vice-versa, peut être pervers par l'application de ce projet de loi et aboutira à une violation de la séparation des pouvoirs. Il est important d'éviter des conflits internes au sein des communes.
L'Association des communes genevoises estime que les exécutifs communaux peuvent toujours s'adresser directement au Conseil d'état, qu'ils sont systématiquement interpellés et auditionnés. Ce droit de motion n'a jamais été ressenti par les communes.
Conclusion
Après une courte discussion, la Commission des droits politiques et règlement du Grand Conseil a refusé d'entrer en matière par 6 NON (3 L, 2 DC, 1 R), 6 OUI (2 AdG, 1 Ve, 3 S) et 1 abstention (1 R).
Projet de loi(7757)
modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la Républiqueet canton de Genève (B 1 01)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:
Art. 147 A (nouveau)
1 Lorsqu'une proposition de motion émane d'une commune, au sens de l'article 37A de la loi sur l'administration des communes, le renvoi en commission est obligatoire.
2 La commission désignée par le Grand Conseil pour l'examen de la proposition en entend les auteurs. Pour le reste, la procédure est la même que pour une motion d'origine parlementaire.
Art. 2
La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit:
Art. 30, al. 1, lettre z (nouvelle)
z) l'exercice du droit de motion auprès du Grand Conseil.
Chapitre V ADroit de motion (nouveau)
Art. 37 A (nouveau)
1 Toute commune dispose, au même titre que tout député au Grand Conseil, du droit de proposer une motion auprès du Grand Conseil, avec les mêmes effets.
2 Ce droit est exercé par le conseil municipal, sur proposition d'un de ses membres ou de l'exécutif communal.
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Premier débat
M. Pierre Marti (PDC), rapporteur. Trois raisons ont décidé la commission à ne pas entrer en matière : la première tient au risque de confusion entre les compétences des exécutifs et des législatifs communaux et d'empiétement de l'un sur l'autre. La deuxième est que cela pourrait créer un engorgement du Grand Conseil, dû au nombre de motions qui pourraient ne pas avoir de portée communale, entraînant ainsi un fort accroissement du travail des députés, qui tôt ou tard devraient devenir de véritables professionnels. La troisième raison, extrêmement importante, c'est que l'Association des communes genevoises estime que les exécutifs communaux, tant des petites que des grandes communes, peuvent toujours s'adresser au Conseil d'Etat, qui les auditionne systématiquement. Ce sont les raisons pour lesquelles la commission a refusé d'entrer en matière.
M. Christian Brunier (S). Quand on lit le rapport de cette majorité de circonstance, on a l'impression que notre projet veut tout réformer, alors qu'il est en fait tout simple. En effet, il s'agit simplement d'accorder au niveau communal les mêmes prérogatives que nous avons, nous parlement cantonal, au niveau fédéral : le droit, le simple droit de faire une motion à l'échelon législatif supérieur.
Ce projet de loi veut donner des outils aux communes pour développer la démocratie et accroître la synergie entre l'Etat et les communes. Stimuler la démocratie locale, stimuler la démocratie de proximité : il me semble que nous ne pouvons qu'être pour.
J'ai lu attentivement le rapport et j'ai relevé une phrase assez fantastique. M. Marti écrit : «Actuellement, il n'y a aucun problème de relation entre les communes et l'Etat...» Là, je crois rêver ! Le parti de M. Marti, le parti démocrate-chrétien n'arrête pas de dire qu'il y a énormément de doublons entre les communes et le canton et qu'il faut rationaliser tout cela. Les démocrates-chrétiens avaient d'ailleurs lancé une initiative à ce sujet - une initiative carrément pipeau, il faut le dire - qui a heureusement échoué. De même, les libéraux, qui soutiennent ce rapport, nous ont expliqué dernièrement que cela n'allait plus et qu'il fallait fusionner le canton et la Ville de Genève. Or, d'un seul coup, parce que cela les arrange, ils découvrent qu'il n'y a plus de problèmes aujourd'hui entre les communes et l'Etat. Ce rapport nous a au moins appris cette bonne nouvelle !
En l'occurrence, j'ai l'impression que ceux qui combattent ce projet de loi défendent un peu la culture du pré carré. Certains ne veulent simplement pas que les communes interviennent au niveau cantonal. D'autres, comme les exécutifs de certaines communes, refusent de donner la possibilité à leurs conseils municipaux d'intervenir directement auprès des autorités cantonales. Mais, Mesdames et Messieurs, la culture du pré carré est une vision dépassée. Vous défendez une démocratie cloisonnée et un peu vieillotte ; nous, au contraire, nous voulons une démocratie vivante.
Comme une majorité de circonstance est parvenue à refuser l'entrée en matière, le groupe socialiste propose de renvoyer ce projet en commission, afin qu'il soit débattu plus en détail, afin qu'on entende un certain nombre de personnes qui ont des choses à dire et qu'on puisse travailler convenablement sur ce projet.
M. Antonio Hodgers (Ve). Puisqu'une demande de renvoi en commission a été formulée, je ne me prononcerai que sur ce renvoi. Bien évidemment, notre groupe est favorable au renvoi en commission de ce projet de loi.
Ce projet, je le rappelle, a été déposé en novembre 1997 et nous ne le voyons revenir qu'aujourd'hui, en mars 2000. Je tenais à faire cette remarque au rapporteur ; il a beaucoup traîné pour rendre son rapport et c'est regrettable. Ma deuxième remarque concerne les majorités de circonstance. Il arrive parfois, dans certaines séances de commission, que la majorité de 8 contre 7 soit inversée. Ceci n'a pour effet que de retarder les travaux de notre parlement, on le voit aujourd'hui. Il serait donc intéressant qu'à l'avenir ces majorités de circonstance s'abstiennent de refuser d'entrer en matière, refus qui finalement ne servent à rien !
Mme Erica Deuber Ziegler (AdG). Avant le vote sur le renvoi en commission, je signale que j'ai déposé une proposition d'amendement concernant l'article 147 A, alinéa 2. Au lieu de : «...Pour le reste, la procédure est la même que pour une motion d'origine parlementaire», je propose : «...que pour une motion émanant du Grand Conseil». Si le projet est renvoyé en commission, cet amendement pourra évidemment être proposé en commission, mais je le signale afin que les commissaires éventuellement saisis de ce projet de loi en tiennent compte.
Mis aux voix, le renvoi du projet à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil est adopté.
La Commission des travaux a examiné, sous la présidence de Mme Anita Cuénod, le présent projet de loi lors de sa séance du 18 janvier 2000 en présence de MM. Claude Convers, secrétaire général du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie et Guy Progin, directeur adjoint à la Sécurité civile.
Ce projet a pour but d'abroger la loi du 18 décembre 1992 ouvrant un crédit global de 6 450 000 F pour le subventionnement des abris de la protection civile, pour la part cantonale. Préalablement, le 13 mars 1992, le Grand Conseil a abrogé l'octroi de subventions cantonale et communale pour la construction d'abris. De ce fait, et après avoir consulté et informé par courrier l'ensemble des dossiers en cours auprès des maîtres d'ouvrage concernés, le Conseil d'Etat propose de mettre fin à ce crédit. Les demandes de contrôle de conformité intervenant avant la promulgation de cette loi permettront d'obtenir encore un subventionnement. Vous trouverez le détail de l'exposé et les motifs dans le mémorial du Grand Conseil de 1998 aux pages 6370 et suivantes.
C'est pourquoi, à l'unanimité de la commission, il a été proposé de modifier la fin de l'alinéa 1 de l'article unique en remplaçant « dès le 1er septembre 1999 » par « à la date de la promulgation de la loi ».
Après avoir discuté de quelques points de détails et reçu les informations complémentaires, la commission a voté à l'unanimité le projet de loi amendé et vous recommande d'en faire de même.
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7918)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
1 La loi du 18 décembre 1992 ouvrant un crédit pour le subventionnement de la part cantonale des frais de construction des abris obligatoires de la protection civile est abrogée à la date de la promulgation de la loi.
2 Le droit au subventionnement se périme si le projet n'est pas exécuté et le contrôle de conformité des abris de protection civile sollicité à cette date.
Dans ses séances des 14 avril et 15 septembre 1999, la Commission des droits politiques et du règlement, sous la présidence de M. Pierre Vanek, a traité le projet de loi 7949.
M. René Kronstein, directeur du Département de l'intérieur, DIAE, assistait aux travaux.
Travaux de la commission
Dans un premier temps, les auteurs ont présenté leur projet. Pour eux, le projet de loi des Socialistes, étudié pendant 5 ans et voté en 1996, qui consistait à rééquilibrer le pouvoir entre exécutif et législatif, a permis plusieurs améliorations : meilleure équité de la représentation des groupes au Bureau, amélioration du système de documentation pour les députés, politique d'information du Grand Conseil plus active, etc. La création d'une Commission de gestion a suivi en 1999. En plénière, le groupe DC avait obtenu le principe des assistants parlementaires. S'agissant du vote concernant l'autonomie du service du Grand Conseil, les auteurs du projet estiment que celui-ci ne fonctionne pas à satisfaction (retards importants, imprécisions nombreuses) et que le changement de « patron » chaque année, avec le renouvellement du Bureau, ne permet pas une grande efficacité.
En réponse à ce préambule, un député fait remarquer qu'il est nécessaire de séparer ce qui ne fonctionne pas de ses causes. Il évoque des problèmes de collaboration horizontale, les difficultés liées à l'informatisation du service et précise, en outre, que le patron ne change pas tous les ans : en effet, il s'appelle sautier et est chef du service du Grand Conseil qui dépend politiquement du Bureau et non du Conseil d'Etat. Cependant, même si l'autonomie du service ne doit pas être remise en question, on pourra se poser la question ultérieurement du tournus annuel du Bureau qui n'est pas forcément efficient.
Lors de la discussion sur l'entrée en matière, il est relevé que même si tout le monde est d'avis qu'il existe des dysfonctionnements, l'expérience est trop récente pour la condamner si rapidement. D'aucuns estiment qu'il y a davantage un problème de personnes que d'organisation et, dans cet esprit, il est nécessaire d'attendre la fin de la législature, au terme de laquelle la nouvelle sautière rendra un rapport. Par ailleurs, il serait regrettable d'aller à contresens de l'autonomie des pouvoirs. En la matière, Genève fait figure de précurseur, puisque, dès le 1er janvier 2000, l'Assemblée fédérale fonctionne également de manière autonome, conformément à l'article 155 de la nouvelle Constitution fédérale, qui consacre formellement l'indépendance des services du Parlement. Des réflexions dans le même sens ont lieu dans tous les cantons et le canton de Zurich, quant à lui, dispose d'un service autonome depuis déjà quatre ans.
Suite à cet échange, deux propositions sont faites :
le vote d'entrée en matière ;
le report du vote en fin de législature.
En ce qui concerne cette solution, certains préfèrent clore le débat à ce stade, quitte à déposer un projet de loi dans deux ans si l'expérience ne s'avère pas concluante.
Au terme du débat, l'entrée en matière du projet de loi 7949 est refusée par 5 non (2 L,1 R,2 S); 1 oui (AdG); 6 abstentions (2 DC; 2 AdG; 2 Ve).
La majorité de la commission vous recommande donc, Mesdames et Messieurs les députés, de refuser l'entrée en matière de ce projet de loi.
Projet de loi(7949)
modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (B 1 01)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit :
Art. 40 Sautier et service du Grand Conseil (nouvelle teneur)
1 Le sautier est le secrétaire permanent du Grand Conseil. Il organise le travail et dirige le service du Grand Conseil.
2 Le service du Grand Conseil comprend le personnel nécessaire (notamment adjoint, secrétaires, mémorialistes, documentalistes, collaborateurs techniques et scientifiques, rédacteurs de procès-verbaux et huissiers) à l'accomplissement des diverses tâches du Grand Conseil ;
3 Le sautier est notamment chargé :
4 Le sautier et son adjoint sont nommés par le Conseil d'Etat sur proposition du bureau et des chefs de groupe.
5 Le sautier dépend directement du président du Grand Conseil pour tous les travaux relatifs au Grand Conseil.
6 Le sautier et le service du Grand Conseil sont rattachés administrativement à la Chancellerie d'Etat.
Art. 41 Budget (nouvelle teneur)
Le budget annuel du Grand Conseil et du service du Grand Conseil fait l'objet d'une inscription annuelle au budget de l'Etat, votée par le Grand Conseil selon la procédure habituelle.
Art. 41A Assistants parlementaires (nouveau)
1 Chaque groupe représenté au Grand Conseil peut engager sous sa propre responsabilité un assistant politique non député chargé d'aider ses députés dans leur travail parlementaire.
2 Le budget de l'Etat voté par le Grand Conseil comporte une somme destinée au versement d'une allocation forfaitaire annuelle, fixée par le bureau du Grand Conseil, à chaque groupe justifiant de l'engagement d'un assistant parlementaire.
Premier débat
Mis aux voix, ce projet est rejeté en premier débat.
La Commission des finances a examiné ce projet de loi lors des séances des 15 décembre 1999 et 12 janvier 2000 sous la présidence de M. Bernard Lescaze. MM. François Brütsch, secrétaire adjoint/DIAE et François Mumenthaler, du Service des systèmes d'information et de géomatique, assistaient aux travaux de la commission.
Le système d'information du territoire genevois (SITG) est une organisation de l'acquisition, de la conservation, de la communication et de la mise en valeur des données relatives au territoire genevois, au moyen notamment des technologies informatiques, dans le but de contribuer à la réalisation économique et pertinente de produits et de prestations.
Aujourd'hui, le SITG regroupe des partenaires du secteur public (canton, communes, Ville de Genève, Services industriels de Genève, Aéroport international de Genève), comprend des bases de données riches (globalement de plus de 3 Mios d'objets relevant de divers domaines de la gestion du territoire) et bénéficie de produits permettant la mise en valeur de ces données tant pour les partenaires eux-mêmes qu'auprès d'une gamme d'usagers allant des professionnels spécialisés au grand public.
Le système d'information du territoire genevois était à l'origine, à la fin des années 1980, une coopération des administrations à la suite d'une conjonction de besoins, de moyens et de personnes, pour faciliter l'accès et valoriser le potentiel existant à l'intérieur du service public. Le Conseil d'Etat, en 1991, a formellement pris acte de cette structure qui s'est mise en place de manière harmonisée, entre les partenaires qui la constituaient et le SITG aurait pu simplement continuer ainsi.
La réflexion qui a conduit au dépôt du projet de loi 8091 est venue de deux sources. D'une part, le rapport AA a évoqué le SITG pour louer la créativité et l'utilisation très judicieuse qui est en faite à Genève mais aussi pour signaler deux problèmes. En premier lieu, se pose la question de la base juridique et de la transparence financière pour les projets portés par le SITG. En second lieu, un SITG, limité à une structure totalement informelle et sans cadre juridique telle qu'elle existe aujourd'hui, risque de plafonner très rapidement dans le développement de son potentiel. Or, il y a là quelque chose d'intéressant qui peut encore se développer et qui a besoin pour cela d'un cadre précis, faute de quoi la structure actuelle aboutira à une situation difficile. Un cadre juridique est en particulier important pour fixer des lois et des obligations, non seulement pour les partenaires qui sont de grandes entités publiques mais également dans les rapports avec les milieux privés et les services qui ont des relations avec le SITG. Tout fonctionne bien actuellement mais il devient nécessaire de pouvoir faire face à des situations plus complexes.
La manière de régler la mise à disposition des données et les questions financières qui en découlent justifie la présentation du projet de loi du jour. En même temps, la réflexion vise à ne pas casser ce qui fait la spécificité du SITG, soit sa structure informelle et virtuelle reposant sur la coopération et la souplesse, lui permettant ainsi sa croissance et sa créativité.
Le SITG est un réseau mais il n'est pas simplement un producteur de prestations. Par la mise en place de relations, il établit à la fois des contacts et produit des données. C'est la raison pour laquelle le projet de loi 8091 présente une structure tout à fait spécifique qui, pour l'essentiel, confirme la structure actuelle du SITG autour d'une charte, dans laquelle le SITG est autoconstitué de ses partenaires : Etat de Genève, Ville de Genève, ACG, SIG et Aéroport. Ces entités adoptent une charte qui prévoit que d'autres entités adhèrent à cette structure et qu'elle puisse être modifiée. Le système opère de manière organique dans son développement et se diffère du mode habituel de fonctionnement hiérarchique et réglementaire qui ne serait pas adapté au type de prestations et de fonctionnement du SITG.
Pour mettre en place cette structure, il paraissait important que cette souplesse, cette manière virtuelle de voir les choses, soit d'autant plus fortement contrebalancée par une nécessité de transparence et de clarté. C'est ce souci d'équilibre que le projet de loi 8091 propose en prévoyant comme unique organe juridique, le comité directeur du SITG institué par la charte. Seul, ce comité directeur prend des décisions au sens juridique du terme. S'il devait y avoir un conflit quelque part, il lui incombe de prendre une décision et, chose évidemment importante, il existe une possibilité de recours contre une décision.
Le texte de loi prévoit l'obligation de publication, de faire savoir ce qui se passe dans le cadre du SITG. L'originalité du projet de loi 8091 réside également dans la contrepartie de l'autonomie très large conférée au SITG, représentée par l'institution d'un organisme de supervision, service totalement distinct et qui a comme rôle d'être le gardien des objectifs de la loi, d'assurer le dialogue avec le SITG et, s'il devait y avoir un problème, d'alerter les partenaires. Tous ces éléments répondent aux objectifs qui avaient été assignés au projet de loi, soit de donner un cadre juridique au SITG, de garantir la transparence et la clarté du fonctionnement et d'assurer en même temps l'évolution future du SITG ainsi que son dynamisme de manière à ce qu'il puisse remplir la fonction qui est la sienne, la mise à disposition de ses données aux services publics. Un dernier point prévoit que la loi soit expérimentale et qu'il y ait une évaluation de l'ensemble du dispositif, après trois ans de fonctionnement. Dans l'idée du Conseil d'Etat, les mécanismes du projet de loi 8091 sont susceptibles d'être évalués, probablement rectifiés et améliorés, d'une part, et, d'autre part, l'expérience du SITG pourrait servir de cadre à d'autres projets.
La structure de partenariat du SITG met en relation les différents acteurs du système du territoire à Genève, à savoir tous les départements, la Ville, les communes, les SI et l'Aéroport. Les premiers travaux ont consisté à constituer les référentiels de base nécessaires à tous ces partenaires. Il n'est pas possible de localiser un compteur ou une conduite d'eau sans un décor où situer tous ces objets. La première opération importante du SITG a donc été de constituer ce référentiel de base nécessaire à l'ensemble des partenaires, ce qui a permis de supprimer un certain nombre de doublons. Avant la création du SITG, il y avait 17 cadastres parallèles et chaque fois qu'un bâtiment était reporté sur un plan, au minimum 17 services faisaient le même travail de mise à jour. Actuellement, ces doublons ont été totalement supprimés et la même référence sert de base à tout le monde. Ensuite, les différents métiers ont également constitué leurs données qui ont été normalisées selon un cadre de référence unique pour qu'elles puissent se superposer.
Aujourd'hui, plus de 3 millions d'objets, données de référence de l'aménagement, de l'environnement, du bruit, des logements sociaux sont mis en valeur et une partie est visible sur Internet. A cet égard, Genève est en Europe parmi les pionniers dans la mise à disposition sur Internet du patrimoine, surfaces de bâtiment, zones à bâtir, sociétés, etc. L'intégralité de ces 3 millions d'objets est accessible de manière transversale dans l'administration et n'importe quel service qui a besoin d'un plan peut l'obtenir sur son système. Ces données intéressent également les partenaires privés, en particulier les architectes et les bureaux d'ingénieurs. La plupart d'entre eux sont connectés sur le système et peuvent obtenir des extraits de ces bases de données. Le dernier projet du SITG est la mise en place ce printemps d'un serveur de consultation type « data warehouse » de données géographiques pour l'ensemble de l'administration et du secteur privé.
La commission a auditionné le comité directeur qui a confirmé leur intérêt à ce projet de loi et qui a confirmé l'accord de toutes les institutions impliquées par ce réseau.
Commentaire article par article
Article 1 Champ d'application
Cet article définit l'objet qui constitue le système d'information du territoire genevois (SITG), dont la réalité préexiste à la loi mais à laquelle celle-ci entend donner un cadre juridique formel.
Article 2 But
Cet article définit le but que le législateur assigne au cadre juridique qu'il entend instituer pour le SITG, sous la forme de six principes. Ceux-ci régissent non seulement les modalités que la loi mettra en place, mais également le dispositif d'application qui sera inscrit dans la charte du SITG. Ils ont également une valeur d'interprétation à la fois pour l'organe de supervision chargé de veiller au respect des objectifs du SITG et pour l'autorité de recours en cas de litige.
Article 3 Définitions
Cet article décrit quatre notions spécifiques à la présente loi en leur donnant un contenu juridique particulier.
La charte n'est à proprement parler ni un règlement, ni un contrat, ou c'est les deux à la fois. Adopté dans sa version initiale par les fondateurs, ce document qui contient les règles de fonctionnement du SITG est, d'une part, ouvert à de nouvelles adhésions et, d'autre part, susceptible de modifications ultérieures (voir en annexe la charte actuellement en vigueur telle qu'adoptée par les fondateurs du SITG).
Les partenaires sont les fondateurs du SITG, nommés dans la loi (Etat, Ville de Genève, Association des communes genevoises et Services industriels de Genève), dont le cercle doit pouvoir être ultérieurement augmenté par adhésion : le SITG est une structure à géométrie variable. La loi limite expressément la qualité de partenaire à des collectivités, corporations de droit public ou établissements de droit public compte tenu de la nature de service public du SITG.
Le terme générique d'entité a été retenu pour désigner tout autre titulaire de droits ou d'obligations dans le SITG : fournisseurs, clients, etc. Ici il n'y a aucune restriction quelconque, le SITG est ouvert à tous et la loi confère à chacun, quel que soit son statut, une personnalité juridique spécifique lui donnant le droit, le cas échéant, d'obtenir une décision susceptible de recours au Tribunal administratif. C'est de cette manière qu'il est prévu de conserver la simplicité du dispositif de fonctionnement du SITG au travers de sa charte tout en assurant la garantie des mécanismes qu'elle met en place (obligation de tenir à jour les données, par exemple) et le respect des droits individuels (à l'égard d'un refus abusif, par exemple).
Le comité directeur est l'unique organe du SITG institué par la loi, tous les autres ne pourront découler que de la charte. C'est le comité directeur qui est spécifiquement titulaire d'obligations au regard de la loi et c'est lui qui, en cas de litige, est seul habilité à prononcer une décision susceptible de recours au Tribunal administratif.
Article 4 Constitution
Cet article exprime la géométrie variable du SITG dans les rapports entre la charte, les partenaires et les autres entités.
Article 5 Comité directeur
Le Conseil d'Etat désigne deux représentants (dans le cadre de l'Etat existe une structure SITG dans laquelle tous les départements sont représentés. Elle désigne par consensus qui va représenter l'Etat et le choix est ensuite validé par le Conseil d'Etat. Les représentants changent tous les deux ou trois ans).
Chacun des autres partenaires ont un représentant, qui constituent ensemble le comité directeur du SITG. C'est la charte qui définira principalement son rôle en rapport avec les autres organes qu'elle instituera.
Pour ce qui concerne la loi, le comité directeur est d'abord l'organe habilité à accepter l'adhésion de nouveaux partenaires et à modifier la charte ; dans les deux cas, c'est une majorité des deux tiers qui est requise : elle paraît mieux à même que la règle de l'unanimité d'exprimer la notion de consensus inscrite à l'article 2, lettre d) en permettant de surmonter un blocage purement circonstanciel.
Le comité directeur est tenu d'une part de produire un rapport annuel d'activité et d'autre part d'assurer la publicité la plus large, sur Internet, des informations les plus complètes sur l'état et le fonctionnement du SITG.
Article 6 Dispositions financières
Cet article précise que le SITG ne constitue par un centre de responsabilité budgétaire de l'Etat, chaque entité devant suivre ses modalités propres pour les éléments qui dépendent d'elle. Il importe cependant de disposer d'une vision globale qui (en attendant la généralisation d'une comptabilité analytique qui permettrait la mise en place d'un instrument consolidé) découlera du rapport d'activité du SITG.
Les prestations du SITG provenant de l'exploitation de données de services publics dans le cadre de leur mission et de leurs modalités financières propres, une facturation éventuelle doit être limitée aux frais supplémentaires encourus. Un tel principe est par ailleurs celui qui est le mieux à même de contribuer à l'utilisation, donc au développement, du SITG. Il paraît cependant normal, lorsque l'utilisation excède l'usage personnel, que des droits soient perçus en cas de publication, reproduction ou commercialisation des données obtenues par le SITG, par analogie avec ce que prévoit en tout état de cause le droit fédéral dans ce domaine.
Article 7 Administration
Structure virtuelle, le SITG n'en nécessite pas moins un minimum d'infrastructure administrative pour assurer sa mise en oeuvre. Actuellement, cette fonction est effectuée par le service de géomatique rattaché au Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie. Le projet de loi prévoit que le Conseil d'Etat désigne un service de l'Etat pour assurer l'administration du SITG. Logiquement, dans l'exercice de cette tâche, ce service est subordonné au comité directeur dont il exécute les instructions.
Article 8 Supervision
En corollaire de la très grande souplesse et autonomie que la loi confère au SITG, il est prévu d'instituer un organe permanent de supervision chargé de veiller au respect du but de la loi et des obligations du comité directeur et d'alerter, au besoin, les partenaires.
La volonté des auteurs du projet de loi est d'instituer un organe de supervision extérieur et indépendant de l'organisme des services supervisés, par opposition à un contrôle hiérarchique. Cet organe entretiendra des contacts avec le comité directeur mais il est chargé de responsabilités complexes : il doit veiller au respect des buts de la loi et des obligations du comité directeur. La rédaction de l'article se veut la plus large possible dans le choix de cet organisme, qu'il puisse être un service de l'Etat, celui d'un autre partenaire du SITG, voire même un mandataire extérieur qui ne soit pas un service rattaché à l'un des partenaires. Ce mandataire privé pourrait être, non pas une fiduciaire mais un organisme à but non lucratif.
Article 9 Droit de recours
Cet article institue un droit spécifique à recourir au Tribunal administratif contre une décision du comité directeur pour toute entité qui s'estime touchée dans ses intérêts juridiquement protégés.
Article 10 Dispositions finales
Cet article prévoit qu'un organe externe (tel que la Commission externe d'évaluation des politiques publiques, par exemple) soit chargé d'un mandat d'évaluation trois années après l'entrée en vigueur de la loi. Il est à prévoir que celle-ci sera alors adaptée, par exemple pour compléter les dispositions financières si dans l'intervalle une comptabilité analytique a pu être généralisée parmi les partenaires.
Plusieurs membres de la commission souhaitent que le texte de loi mentionne explicitement la CEPP ou pour le moins reprenne la formulation proposée en relation avec la loi sur les lois expérimentales. Une loi est un ensemble de normes générales et abstraites et il n'est pas judicieux de mentionner une structure par un nom qui pourrait changer. Suite à la demande de la commission, M. François Brütsch a cherché comment les évaluations étaient mentionnées dans les diverses lois et en particulier en ce qui concerne les lois expérimentales. Il n'a pas trouvé de loi qui mentionne expressément la CEPP. De plus il ne s'agit pas d'une loi expérimentale au sens de la loi puisque celle-ci n'est pas limitée dans le temps. Il propose une modification formelle soit le remplacement du terme organisme par instance afin d'assurer une certaine unité avec les autres lois.
Vote du projet de loi 8091
Entrée en matière
Unanimité (2 ADG, 2 S, 1 Ve, 2 R, 2 PdC, 2 L)
Art. 1 - Champ d'application
Unanimité (3 AdG, 2 S, 1 Ve, 2 R, 2 , 2 L)
Art. 2 - But
Pas d'opposition, adopté.
Art. 3 - Définition
Pas d'opposition, adopté.
Art. 4 - Constitution
Pas d'opposition, adopté.
Art. 5 - Comité directeur
Pas d'opposition, adopté.
Art. 6 - Dispositions financières
Pas d'opposition, adopté.
Art. 7 Administration (Note marginale)
« Support technique », en lieu et place du terme « administration ».
Cette modification intervient également dans le texte :
[……un service qui est chargé du ‘support technique' du SITG »
Le président met aux voix l'art. 7, amendé :
Art. 7 amendé
11 OUI (3 AdG, 2 S, 1 Ve, 2 R, 2 L, 1 PdC)
1 NON (1 PdC)
Art. 8 - Organe de surveillance
La suppression du terme « mandataire »
6 OUI (3 AdG, 3 S)
7 NON (2 L, 2 PdC, 2 R, 1 Ve)
L'amendement est rejeté.
Art. 8, tel qu'il figure dans le projet de loi
7 OUI (2 L, 2 PdC, 2 R, 1 Ve)
3 NON (3 AdG)
3 abstentions (3 S)
Art. 9 - Procédures
Pas d'opposition, adopté.
Art. 10 - Dispositions finales (amendé)
Il suggère cependant, à l'article 10 al. 2 de la loi relative au SITG, de remplacer l'expression « organisme externe » par l'expression « instance extérieure » par souci d'unification terminologique.
Pas d'opposition, adopté.
Vote final
Unanimité (3 AdG, 2 S, 1 Ve, 2 PdC, 2 L, 2 R)
Conclusion
La définition du cadre légal dans lequel le système va fonctionner dans le futur échappe à la réglementation des autres lois qui ont toujours suivi une logique linéaire. On se trouve dans une logique de mission et non pas exclusivement de structure. Pour la première fois, on assiste à une formalisation légale d'une logique objets et d'entités qui suivent les mêmes règles que l'objet initial.
Mesdames et Messieurs les députés, nous vous recommandons de suivre le préavis unanime de la commission et de voter ce projet innovateur, reflet légal d'une structure originale.
Premier débat
M. Dominique Hausser (S), rapporteur. Je crois que nous devons applaudir ce projet de loi, préparé par l'équipe qui s'occupe du système d'information du territoire à Genève, qui permet de rassembler plusieurs collectivités publiques pour gérer les données du territoire. Ce projet est particulièrement intéressant, parce qu'il change de la logique habituelle selon laquelle on rédige une loi pour définir une structure : ici, en fait, nous sommes en présence d'une loi qui est liée à un objectif à atteindre. C'est la raison pour laquelle je souhaite que ce parlement vote avec enthousiasme ce projet.
M. Bernard Lescaze (R). Ce projet de loi est accueilli avec faveur par le groupe radical, comme sans doute par la majorité des groupes. Je remercie M. Hausser d'avoir fait diligence pour rendre son rapport et je soulignerai encore davantage que lui la nouveauté de ce projet, notamment l'organisation de cette cellule pour l'informatisation du territoire - c'est à dessein que j'emploie le terme cellule. J'aimerais que chaque député ait conscience qu'en votant ce projet de loi il crée réellement une entité nouvelle sur le plan législatif. C'est très intéressant et je tiens à remercier les services du département de l'intérieur d'avoir réfléchi à une solution aussi originale.
M. Robert Cramer. Je tiens tout d'abord à remercier MM. Hausser et Lescaze de s'être faits les porte-parole des travaux de la commission des finances, qui ont été assez nourris, en mettant en évidence la nouveauté de ce projet de loi. Je crois que celui-ci est suffisamment original pour qu'il y ait lieu de s'y attarder un instant.
Habituellement, une loi est faite pour prescrire ; une loi est une manifestation d'autorité de la part de l'Etat, voulue par votre parlement, par laquelle on dit comment les choses doivent se passer. Et puis, l'on renvoie au droit privé pour ce qui relève de la convention, de l'accord librement consenti entre les parties. Ce projet-ci est original dans le sens où il repose avant tout sur une convention entre divers partenaires, qui peuvent être publics ou privés, et où cette convention, librement consentie, bénéficie ensuite, de façon à pouvoir être exécutoire, de l'appui de la puissance publique, laquelle organise simplement la procédure d'exécutabilité. Ce caractère mixte du projet, entre ce qui relève du conventionnel et ce qui relève du prescriptif, est totalement exceptionnel. De même qu'il est exceptionnel que le législateur intervienne en mesurant totalement ses moyens, en mettant en oeuvre un véritable principe de subsidiarité et en ne faisant intervenir la loi que le moins possible, seulement lorsque c'est vraiment indispensable.
Il ne vous étonnera pas qu'à cette loi exceptionnelle dans son esprit et dans sa construction s'ajoute cette disposition finale, que l'on trouve dans certaines mais trop rares législations promulguées à Genève, qui dit qu'après un délai de trois ans l'on jugera si cette loi est efficace ou non. Dans trois ans, l'on évaluera si elle a permis de réaliser les objectifs qu'on lui prescrivait et, si ce n'est pas le cas, l'on décidera de faire autre chose ou de faire autrement. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les députés, d'avoir compris l'esprit dans lequel cette loi a été élaborée et du soutien qu'elle a rencontré lors des travaux de la commission des finances.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 7.
Art. 8
Le président. Nous sommes saisis d'un amendement de MM. Brunier, Clerc et Hausser, visant à supprimer «un mandataire», à l'alinéa 1.
M. Christian Brunier (S). L'ensemble des partenaires qui composent le SITG ont individuellement des services d'audit, des services d'analyse de gestion - l'Etat a bien sûr l'inspection cantonale des finances - qui ont toutes les compétences pour contrôler et superviser l'application de cette loi. De plus, je rappelle qu'au bout de trois ans cette loi sera évaluée sous tous ses aspects. Nous ne voyons donc pas pourquoi nous irions chercher des mandataires privés, occasionnant ainsi des coûts inutiles, alors que nous avons toutes les compétences à disposition.
M. Chaïm Nissim (Ve). En commission, le groupe des Verts a, par ma voix, refusé cet amendement. Je vais en deux mots vous expliquer pourquoi. Il s'agit là du sempiternel débat entre la gauche et la droite, qui dure depuis le début du siècle à peu près, sur le public et le privé. Les Verts ont toujours souhaité, dans ce débat, ne pas bloquer les choses et laisser toutes les ouvertures possibles.
En l'occurrence, le projet de loi tel qu'il est rédigé ici prévoit que tout est possible : le Conseil d'Etat désigne un mandataire ou un service rattaché à l'un des partenaires, c'est-à-dire soit un organe privé soit un organe public. Il n'y a pas de raison de changer cette disposition, en fonction de critères idéologiques, et de vouloir que cette supervision soit forcément le fait d'un service de l'Etat. Il n'y a pas de raison de vouloir barrer la route à un mandataire privé.
M. Pierre Ducrest (L). Je constate qu'on refait ici une partie du travail qui a été fait en commission. Lorsque l'on veut voter une loi moderne, comme l'a dit le président Cramer, il faut savoir la faire résolument moderne. Nous avons voulu maintenir le mot mandataire, parce que les composants du SITG sont des services de l'Etat, de la Ville, des communes, mais aussi des privés. Or, ces privés, contrairement à ce que vous dites, Monsieur Brunier, n'ont pas de services à leur disposition pour faire ce travail de supervision. Par conséquent, il fallait réserver la possibilité de désigner un mandataire, aux côtés d'autres services, pour veiller à la justesse du but qui est poursuivi par le SITG. C'est un garde-fou et si d'aventure, au bout de trois ans, cette loi allait dans le mauvais sens, nous choisirions un autre contrôle. En attendant, il faut se réserver toutes les possibilités, un large éventail, afin de mettre tout le monde sur un pied d'égalité.
M. Bernard Clerc (AdG). Pour nous, cet amendement est important. Il ne s'agit pas, comme le dit M. Nissim, du sempiternel débat gauche-droite ou d'une question idéologique : il s'agit de se baser sur la réalité, sur un certain nombre de faits. Ces faits montrent que, ces dernières années, l'Etat a fait appel, à de multiples reprises, à des mandataires privés extérieurs pour des sommes considérables. Et je m'étonne d'autant plus de la position de M. Nissim que, pas plus tard que mercredi dernier, nous avons discuté d'un certain nombre de mandats informatiques donnés à l'extérieur, dont on sait qu'ils ont coûté fort cher et qu'ils ont rapporté bien peu de choses.
Ici, je constate que M. Nissim a deux discours : quand il s'agit de critiquer un certain nombre de mandats au niveau de l'informatique, un domaine qu'il connaît bien, on ne peut plus l'arrêter en commission, mais lorsqu'il s'agit de tirer les conséquences logiques de ce genre de fait, c'est alors une question idéologique. Non, ce n'est pas une question idéologique ! Les collectivités publiques qui participent au SITG ont la possibilité de donner un mandat à des organismes compétents ; je pense par exemple, en ce qui concerne le canton, à l'inspection cantonale des finances, dont tout le monde reconnaît que ses rapports sont bien faits et qu'ils permettent un contrôle sérieux des activités des services ou des institutions des collectivités publiques. Je vous demande donc de voter cet amendement.
M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical est évidemment opposé à cet amendement. Si l'on accepte l'idée d'un projet de loi moderne, on doit aller jusqu'au bout, et le rapporteur l'a très bien écrit à la page 7 : «La rédaction de cet article se veut la plus large possible dans le choix de cet organisme - chargé donc de la supervision - qu'il puisse être un service de l'Etat, celui d'un autre partenaire du SITG, voire même un mandataire extérieur qui ne soit pas un service rattaché à l'un des partenaires. Ce mandataire privé pourrait être non pas une fiduciaire, mais un organisme à but non lucratif.» Tous les cas de figure possibles sont donc envisagés. Les craintes de M. Clerc n'ont, à l'évidence, pas lieu d'être, d'autant plus que le magistrat responsable a souligné qu'il n'envisageait pas pour l'instant de faire appel à un mandataire privé.
Cela dit, je ne sais pas si c'est une querelle idéologique ou pas, mais cela me paraît en tout cas être la querelle des Anciens et des Modernes et je regrette de voir que l'Alliance de gauche se trouve du côté des Anciens, alors qu'une autre partie du parlement se trouve du côté des Modernes. Dans ces conditions, cet amendement est effectivement important, non pas sur le but, car de toute façon dans trois ans on pourra l'évaluer, mais sur la réelle compréhension de la modernité de cette loi. A mon sens, ceux qui rejetteront cet amendement sont ceux qui ont réellement compris la modernité, alors que les autres feignent de l'avoir comprise !
M. Dominique Hausser (S), rapporteur. L'argument qu'avançait M. Ducrest tout à l'heure est faux : au niveau des partenaires, il n'y a que des entités publiques. Ce sont les seules qui siègent au comité de direction. Il est écrit à l'article 3 que le partenaire est une «collectivité, corporation ou établissement de droit public adhérant à la charte». Des entités - «toute personne physique ou morale, de droit public ou privé» - peuvent utiliser les données, moyennant rétribution, mais elle ne détiennent pas les données. Ceci est très clair et, dans ce sens, il est évident que les partenaires, qui sont forcément de droit public, ont tous des structures qui leur permettent d'évaluer le fonctionnement du SITG. Cela dit, en tant que rapporteur, je ne pouvais pas écrire autre chose que ce qui avait été décidé en commission et qui est formulé en page 7. J'ai précisé que «ce mandataire privé pourrait être non pas une fiduciaire mais un organisme à but non lucratif», mais je pense qu'effectivement ce mot mandataire est inutile dans cet article.
M. Claude Blanc (PDC). M. Hausser a raison quand il dit qu'effectivement ce projet de loi ne concerne que des organismes de droit public, mais cela ne justifie pas l'amendement proposé. M. Cramer a dit excellemment tout à l'heure - comme M. Lescaze, d'ailleurs - que nous étions en présence d'un projet de loi extrêmement novateur, d'un projet de loi digne du fonctionnement des organes de l'Etat au XXIe siècle. C'est un pas en avant que nous franchissons et cet amendement, bien que M. Clerc s'en défende, n'est présenté que pour des raisons idéologiques. Le parti socialiste vient de déclarer que, dans son nouveau programme, il allait se recentrer à gauche et qu'il n'allait surtout pas se distancer de l'Alliance de gauche : nous en avons ici un premier aperçu.
En fait, la gauche aujourd'hui se recentre sur les procédés, les idées marxistes du XIXe siècle, entrant à reculons dans le XXIe ! (Exclamations.) Dans le temps, on parlait de conservateurs et de progressistes, aujourd'hui on peut continuer à parler de conservateurs et de progressistes, sauf qu'il faut inverser les rôles : maintenant, on a les ringards du marxisme du XIXe, qui s'y accrochent, en refusant d'entrer dans le XXIe, en refusant de progresser dans le fonctionnement de l'Etat.
D'autre part, quand M. Clerc dit qu'il conviendrait, par exemple, de confier ce mandat à l'inspection cantonale des finances, je dis non ! Ce n'est pas le rôle de l'inspection cantonale des finances. En effet, l'article 8 ne parle pas de vérifier la conformité financière du fonctionnement de cet organisme, mais de «veiller au respect du but de la présente loi et des obligations conférées au comité directeur». L'organe mandaté doit vérifier si l'entité que nous créons fait son travail, dans l'esprit de la loi que nous votons aujourd'hui. A la limite, on pourrait imaginer mandater la commission d'évaluation des politiques publiques, parce que son rôle est d'effectuer le suivi des lois, mais M. Clerc, lui, aveuglé par son dogmatisme, pense tout de suite à l'inspection cantonale des finances. En effet, il lui faut toujours un gendarme, pour lui, rien ne peut se faire sans un gendarme dans la chambre à coucher !
Mesdames et Messieurs, si vous voulez aller dans cette voie, allez-y, vous avez encore dix-huit mois ! Mais il faudra bien qu'un jour ou l'autre vous acceptiez d'entrer dans le XXIe et que vous oubliiez le XIXe !
M. Christian Brunier (S). Premièrement, je demanderai à la nouvelle modernité de faire usage de sa mémoire ! Je rappelle que, lors de la première séance de commission, les libéraux ont combattu ce projet de loi pendant deux heures. Heureusement, à la séance suivante, après avoir été repris en main par M. Brunschwig, ceux qui combattaient la loi sont subitement devenus des modernes ! Cela pour dire qu'il ne faut pas avoir la mémoire trop courte.
Deuxièmement, Monsieur Blanc, en matière de nouvelles technologies, je dirai qu'en commission des finances je ne vous sens pas toujours aussi moderne que vous l'êtes ce soir ! Tout le monde a le droit de changer d'avis et je suis content que vous en changiez : vous serez donc à nos côtés quand il faudra pousser - car il faut souvent pousser dans cette commission des finances - pour développer les technologies modernes à l'Etat, notamment les technologies Web !
Ce soir, tout le monde dit que la loi que nous sommes en train d'étudier est une loi fantastique. Les socialistes l'ont dit dès les premières minutes en commission : c'est vrai que cette loi a plein de côtés novateurs et est tout à fait intéressante. Mais, alors que c'est une loi fantastique, certains veulent quand même la faire évaluer chaque année par des mandataires externes. Si cette loi est fantastique, on peut se permettre un contrôle relativement léger et en interne, d'autant plus que l'article 10, je vous le rappelle, prévoit qu'au bout de trois ans une instance extérieure évalue le fonctionnement de cette loi. Cet article 10 garantit un contrôle indépendant au bout de trois ans. Je ne vois donc pas pourquoi on devrait, chaque année, demander une évaluation à un mandataire externe, qui va nous coûter de l'argent sans forcément nous rapporter beaucoup. La modernité, c'est aussi d'économiser les deniers publics et de les utiliser à des fins un peu plus intelligentes !
M. Claude Blanc (PDC). Monsieur le président, permettez-moi de répondre à M. Brunier qu'en matière de modernité je n'ai pas de conseil à recevoir de lui ! M. Brunier me fait un procès d'intention, parce qu'en matière informatique j'ai souvent dit que vous alliez vous casser la gueule. Et vous vous l'êtes cassée à maintes et maintes reprises, et cela a coûté des dizaines de millions à l'Etat, que vous avez votés la tête dans un sac, sans savoir de quoi vous parliez ! Moi, j'avais au moins l'honnêteté de dire que je ne savais pas de quoi on parlait et je n'ai pas voté les dizaines de millions que vous avez jetés par les fenêtres, Monsieur Brunier !
Maintenant, quant à dire que la modernité, c'est revenir au XIXe, je ne suis évidemment pas d'accord avec vous, Monsieur Brunier. Vous vous accrochez à des idées, vous avez peur, en fait, que ce projet de loi, moderne, puisse d'une manière ou d'une autre échapper au contrôle étatique, échapper à l'étroit contrôle étatique. Vous avez peur, vous ne voulez pas ouvrir les fenêtres, vous ne voulez pas que quelqu'un de l'extérieur vienne mettre son nez là-dedans, parce que vous en êtes restés à l'Etat socialiste du XIXe !
Le président. Je mets aux voix l'amendement de MM. Brunier, Clerc et Hausser, à l'alinéa de l'article 8, consistant à supprimer le mot «mandataire» :
«1 D'entente avec le Comité directeur, le Conseil d'Etat désigne un service rattaché...»
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
Mis aux voix l'article 8 est adopté.
Mis aux voix, l'article 9 est adopté, de même que l'article 10.
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8091)
relative au système d'information du territoire à Genève (B 4 36)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Champ d'application
La présente loi s'applique au réseau de relations qui a pour objet la constitution, la valorisation, la consultation et l'utilisation d'informations directement liées au territoire genevois (ci-après le système d'information du territoire à Genève, ou SITG).
Art. 2 But
La présente loi a pour but de donner au SITG un cadre juridique qui réponde aux principes suivants :
Art. 3 Définitions
Les notions particulières utilisées dans la présente loi sont définies comme suit :
Art. 4 Constitution
Le SITG se constitue lui-même par adhésion à une charte formulant les droits et obligations conférés à chaque partenaire et aux autres entités, ainsi que les autres dispositions d'organisation qui complètent la présente loi.
Art. 5 Comité directeur
1 La charte institue un Comité directeur du SITG formé de deux représentants de l'Etat, désignés par le Conseil d'Etat, et d'un représentant désigné par chacun des autres partenaires. Le Comité directeur est une autorité administrative au sens de l'article 5, lettre g, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Le Comité directeur a notamment pour fonction d'adopter la charte, dont toute modification requiert la majorité des deux tiers de ses membres, et de tenir à jour la liste des partenaires qui y adhèrent; à la majorité des deux tiers de ses membres, le Comité directeur peut refuser une adhésion ou y mettre fin.
3 Le Comité directeur :
Art. 6 Dispositions financières
1 Le SITG ne constitue pas un centre de responsabilité au sens de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.
2 Chaque entité assume ses responsabilités financières propres et participe équitablement aux charges, produits et investissements communs.
3 Les prestations du SITG ne peuvent être facturées au-delà d'une redevance couvrant les coûts d'infrastructure et de mise à disposition des informations, dont le tarif est fixé par le Comité directeur. Ce tarif fixe en outre le montant de droits de publication, de reproduction ou de commercialisation qui s'élèvent au plus à 20 000 F, les droits découlant de la législation fédérale sur l'utilisation des cartes nationales et des données de la mensuration officielle étant réservés.
Art. 7 Support technique
1 D'entente avec le Comité directeur, le Conseil d'Etat désigne un service de l'Etat qui est chargé du support technique du SITG.
2 Dans l'exercice de cette fonction, ce service est soumis hiérarchiquement au Comité directeur.
Art. 8 Supervision
1 D'entente avec le Comité directeur, le Conseil d'Etat désigne un mandataire ou un service rattaché à l'un des partenaires du SITG et sans autre relation directe avec ce dernier, qui est chargé de veiller au respect du but de la présente loi et des obligations conférées au Comité directeur.
2 L'organe de supervision invite le Comité directeur à prendre toute mesure qu'il estime nécessaire et en informe chaque partenaire. Il leur adresse chaque année, sous forme de lettre, un bref rapport d'activité qui est rendu public.
Art. 9 Procédure
1 Les déterminations prises en application de la présente loi ou de la charte ne sont des décisions administratives que si elles ont été prises par le Comité directeur sur demande de leur destinataire.
2 Le Comité directeur applique la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
3 La qualité pour recourir au Tribunal administratif appartient aussi à toute entité.
Art. 10 Dispositions finales
1 Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Après trois ans, il confie à une instance extérieure le mandat d'évaluer le fonctionnement de la présente loi et du SITG,
3 Le rapport de ce mandataire est rendu public.
ANNEXE
CHARTE
DU SYSTEME D'INFORMATION DU TERRITOIRE GENEVOIS
L'Etat de Genève,
la Ville de Genève,
les Communes genevoises représentées par l'Association des communes genevoises,
les Services Industriels de Genève,
- désireux de coordonner et de mettre en commun les données relatives directement au territoire du canton de Genève dont ils disposent, chacun séparément, et de mettre à disposition des autres systèmes d'information une plate-forme de données à références spatiales;
- désireux de permettre, sous réserve des dispositions légales particulières relatives au secret des données, l'accès de leurs divers services aux informations disponibles auprès d'autres partenaires et dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches;
- désireux de faciliter ainsi l'entraide administrative dans le cadre de la loi, notamment de l'article 23 de la loi de procédure administrative du 12 septembre 1984;
vu l'arrêté du Conseil d'Etat approuvant la réalisation d'un système d'information du territoire à Genève (SITG) et définissant l'organisation nécessaire à sa mise en oeuvre, du 27 mars 1991;
vu la proposition d'une "nouvelle structure SITG" validée par le comité directeur du SITG le 5 avril 1995, laquelle complète l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 mars 1991;
vu le cahier des charges de la charte du SITG du 1er juin 1992;
vu la loi instituant le système d'information du territoire genevois du (ci-après "la loi");
sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Création du système d'information du territoire genevois
1. Sous le nom de système d'information du territoire genevois (SITG), il est créé un organisme ayant pour but de valoriser et de coordonner les données et produits publics relatifs directement au territoire genevois traités par les partenaires du SITG dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Le SITG vise également à faciliter la consultation et l'utilisation des ces données et produits par tout service ou toute personne justifiant d'un intérêt public ou légitime.
3. Les données et produits traités dans le cadre du SITG et relatifs directement au territoire genevois, ne comprennent pas les informations concernant une personne identifiée ou identifiable, sous réserve de l'article 970, al. 1 du code civil.
Article 2
Définitions
1. Agglomération traitement par superposition, juxtaposition de données de base ou de produits sur un même support ou dans une même base de données. Ces données de base ou produits restent aisément identifiables et individualisables sur le nouveau support.
3. Diffusion en 1ère main transmission à des tiers, par une institution maîtresse de données ou de produits qu'elle est chargée de traiter conformément à la loi.
4. Diffusion en 2ème main transmission à des tiers sans valeur ajoutée, par une institution maîtresse d'un produit comportant des données de base ou des produits relevant d'une autre institution maîtresse.
5. Donnée de base information non agglomérée traitée par l'institution maîtresse.
6. Donnée publique donnée collectée ou traitée dans le cadre de sa mission par un service public.
7. Institution maîtresse entité administrative chargée de traiter des données ou des produits relatifs au territoire conformément à la loi.
8. Intégration traitement permettant de créer une nouvelle donnée de base à partir d'autres données de base, lesquelles ne sont plus aisément identifiables ou individualisables.
9. Produit information ou ensemble d'informations obtenues par agglomération de données de base ou d'autres produits.
11. Spécifications descriptions détaillées des données et produits.
12. Support les serveurs représentent le lieu de stockage physique des données. Les réseaux et/ou les médias physiques représentent les vecteus de diffusion des données.
13. Système d'information un système d'information est un ensemble structuré de services, de méthodes et d'outils susceptible de répondre à des questions relatives à une organisation ou à un domaine particulier.
14. Traitement opération liée à la création, la collecte, la mise à jour, la protection, la suppression et la diffusion d'une donnée de base ou d'un produit.
15. Usager personne physique, morale ou entité administrative ayant droit d'accéder à la donnée de base ou à un produit et de l'utiliser.
16. Usager occasionnel celui qui doit justifier de son intérêt lors de chaque accès aux données.
17. Usager permanent celui qui fournit une justification lui permettant d'accéder aux données de manière répétitive.
- utilisation à des fins lucratives, d'extraits déjà modifiés ou exploités par des tiers;
- la remise d'extraits à des tiers contre rémunération;
- la publication de données de tout genre, lucrative ou non, sous forme analogique ou numérique.
19. Utilisation simple les données ou le produit livré sont destinés aux besoins propres de l'usager.
Dans le cadre de son activité, celui-ci peut diffuser et mettre en circulation des produits comprenant les données fournies par l'institution maîtresse superposées de ses propres données (valeur ajoutée).
Article 3
Partenaires
1. L'Etat de Genève, la Ville de Genève, les communes représentées par l'Association des communes genevoises et les Services Industriels de Genève sont les partenaires fondateurs du SITG.
2. D'autres collectivités, fondations, établissements publics ou systèmes d'information disposant de données ou de produits relatifs directement au territoire genevois peuvent devenir partenaires du SITG s'ils acceptent la présente charte et les conditions particulières d'adhésion établies dans une convention entre eux et le SITG.
Article 4
Organisation
1. Le comité directeur est l'organe suprême du SITG chargé de réaliser les buts fixés par la loi; il se compose d'un représentant de chaque partenaire du SITG, ce nombre étant porté à deux pour l'Etat de Genève; il a toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe du SITG.
2. L'organisation du SITG est fixée par son comité directeur.
Article 5
Service de géomatique
1. Le service de géomatique est le centre de compétence et de valorisation du SITG; il assure notamment les tâches suivantes :
a) intégrer, normaliser, assurer la cohérence et l'administration des données de références ainsi que les données communes;
b) assurer la diffusion et la valorisation des informations et des produits;
c) gérer et diffuser le dictionnaire de données, des informations, des produits et des projets;
d) conseiller et assister les départements, services et offices pour tous les aspects géomatiques;
e) assurer, en collaboration avec les institutions maîtresses, la promotion du SITG;
f) saisir et convertir, en collaboration avec les institutions maîtresses, des informations liées à la gestion du territoire;
g) collaborer avec tous les centres de compétence des partenaires pour les projets liés à la gestion du territoire.
2. Ces prestations sont fournies de manière transversale à l'ensemble des partenaires et usagers.
3. Administrativement, le service de géomatique est rattaché à la structure départementale; il relève de l'autorité du comité directeur en ce qui concerne les activités qu'il déploie au sein du SITG.
4. Le chef du service de géomatique siège au comité directeur avec voix consultative et, selon les nécessités, dans les autres instances du SITG.
Article 6
Institutions maîtresses
1. Chaque partenaire détermine les services relevant de lui qui ont la qualité d'institution maîtresse; il en fournit la liste aux autres partenaires.
2. Les institutions maîtresses communiquent au service de géomatique les conditions auxquelles sont subordonnés tant l'accès aux données et produits qu'elles fournissent, que la diffusion subséquente de ceux-ci.
3. La qualité d'institution maîtresse est subordonnée au respect de l'obligation prévue à l'article 8, al. 1.
Article 7
Informations disponibles
1. Chaque institution maîtresse met à la disposition du SITG les données de base et les produits relatifs directement au territoire genevois dont elle dispose, tels qu'ils sont définis pour chacune d'elles dans les conditions particulières d'adhésion au SITG du partenaire dont elle relève.
2. Les conditions particulières d'adhésion indiquent, pour chaque catégorie de données de base ou de produits fournis par une institution maîtresse, les dispositions légales et réglementaires relatives au secret et les limitations de l'entraide administrative qui restreignent le droit de l'institution maîtresse et celui des tiers de traiter ces données de base ou produits.
Article 8
Rôle des institutions maîtresses
1. Les institutions maîtresses fournissent les spécifications de qualité et d'utilisation des données et des produits qu'elles mettent à disposition du SITG.
2. Elles garantissent la qualité, l'exactitude et la conformité aux spécifications de leurs données et produits selon le dictionnaire établi par chacune d'elles et dont l'utilisateur autorisé a eu connaissance lors de la délivrance de l'autorisation.
3. L'exactitude est garantie à la date figurant dans le dictionnaire des données et de ses mises à jour.
4. Elles informent les partenaires de la date de mise à disposition et s'engagent à procéder à des mises à jour régulières, conformément aux conditions particulières de leur adhésion.
5. Elles notifient aux partenaires tout nouveau traitement, agglomération ou intégration auxquels elles procèdent.
6. Dans le cadre des spécifications d'utilisation, les institutions maîtresses prennent les mesures techniques nécessaires pour que les limites légales et réglementaires à l'accès et à l'utilisation des données et produits qu'elles fournissent au SITG soient effectivement respectées.
7. Elles fournissent au service de géomatique les informations nécessaires à la gestion du dictionnaire des données.
8. Elles délèguent au service de géomatique le droit de diffuser leurs données. Elles conservent toutes leurs compétences pour diffuser leurs produits et données spécifiques relevant de leurs missions.
Article 9
Accès aux produits et données du SITG
I. Usagers relevant des partenaires
1. Les institutions maîtresses ont un droit d'accès permanent aux données et produits disponibles dans le SITG.
2. Dans le cadre de la délégation de compétence de l'article 3, al. 6 de la loi, le service de géomatique peut accorder un accès particulier à d'autres services relevant des partenaires du SITG, à condition que ces usagers occasionnels justifient d'un intérêt public à l'accès demandé. Cet accès particulier peut être permanent ou occasionnel, selon les besoins du service et l'intérêt public qui le justifie.
3. Ces usagers du SITG ont le droit de procéder à tous les traitements, agglomérations et intégrations de données de base et de produits disponibles dans le SITG nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de l'article 10.
Article 10
II. Autres usagers
1. Sur demande justifiant d'un intérêt légitime, et dans le cadre de la délégation de compétence de l'article 3, al. 6 de la loi, le service de géomatique peut autoriser des personnes morales ou physiques ne relevant pas d'un partenaire à avoir un accès permanent ou occasionnel aux données et produits disponibles dans le SITG.
2. L'autorisation précise les utilisations des données et produits disponibles dans le SITG qu'elle permet.
3. Elle est délivrée pour une utilisation simple, spécifique et non commerciale.
4. Doivent faire l'objet d'une autorisation préalable particulière :
a. Une utilisation des données et produits aux fins de l'exercice d'une profession exigeant l'utilisation de ceux-ci dans l'intérêt de clients spécifiques.
b. Une utilisation commerciale des données et produits, les dispositions fédérales en matière de publication des cartes nationales et des données de la mensuration officielles demeurant réservées pour le surplus.
Article 11
Devoirs des usagers
1. Les usagers du SITG sont tenus de respecter les dispositions résultant de la présente charte, de la loi instituant le SITG, ainsi que des conditions particulières d'adhésion ou des autorisations d'accès .
2. Ils ne peuvent ni procéder à une diffusion en seconde main, ni rendre public les données et produits ou les informations obtenues par agglomération ou intégration sans l'accord préalable du service de géomatique, lequel se prononce sur préavis des institutions maîtresses qui ont fourni les données de base, produits, agglomérations ou intégrations utilisés.
3. Cette décision du service de géomatique n'est susceptible d'aucun recours.
4. Les usagers prennent les mesures juridiques et techniques nécessaires pour que les personnes agissant en leur nom respectent ces obligations.
Article 12
Redevance
1. Toute utilisation des données et produits disponibles dans le SITG par un usager au sens de l'article 9 est soumise au paiement d'une redevance.
2. La redevance correspondant à une utilisation simple et non commerciale représente une contribution aux coûts relatifs à la mise à disposition des données (diffusion, mise à jour, extraction, télécommunication).
3. Celle relative à une utilisation commerciale est calculée de manière à tenir compte, en outre, des avantages et des gains que l'usager retire de l'information ainsi obtenue, des dispositions fédérales en matière de publication des cartes nationales et des données de la mensuration officielles demeurant réservées pour le surplus.
4. Les tarifs des redevances sont fixés par l'institution maîtresse et soumis à l'approbation du comité directeur.
Article 13
Contrôle de l'utilisation
L'utilisation des données et produits disponibles dans le SITG est soumise à la surveillance du service de géomatique qui en fait rapport au comité directeur.
Article 14
Sanctions
1. Le service de géomatique peut prononcer le retrait du droit d'accès en cas d'utilisation prohibée des données de base, des produits, des agglomérations ou intégrations disponibles dans le SITG .
2. Lorsque le contrevenant a agi pour le compte d'un partenaire, son comportement fera en outre l'objet d'une dénonciation à l'autorité hiérarchique dont il relève.
Article 15
Recours
Les décisions du service de géomatique prises en vertu des articles 10 et 14, al. 1 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans les 30 jours à compter de leur notification.
Article 16
Litige et for
1. Tout litige concernant la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente charte fera l'objet d'une tentative préalable de conciliation.
Les membres de la Commission de l'environnement et de l'agriculture se sont réunis le 11 novembre 1999 sous la présidence de Mme Anne Briol, puis les 25 novembre et 9 décembre 1999 sous la nouvelle présidence de Mme Geneviève Mottet-Durand en présence de M. Robert Cramer, conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, de M. René Delacuisine, directeur du Service de l'agriculture, de M. Roland Frossard, adjoint de direction au Service de l'agriculture et de Mme Claude-Janik Sollberger, secrétaire adjointe. L'entrée en matière fut acceptée à l'unanimité ce qui permit d'aborder l'étude du projet de loi sur la viticulture.
Commentaires
Les buts poursuivis par ce projet de loi sont les suivants :
Adapter la législation cantonale au nouveau droit fédéral.
Déterminer les compétences des trois départements concernés par ce domaine pour toutes les procédures administratives liées à la viticulture.
Etablir les modes de collaboration entre l'administration et les milieux professionnels concernés.
Prendre en considération l'évolution du droit fédéral qui tient mieux compte des règles d'une économie fondée sur le libre-échange.
Les deux principales modifications issues des nouvelles dispositions fédérales sont :
le transfert de la Confédération aux cantons de toutes les compétences relevant du cadastre viticole ;
l'introduction d'une production non vinicole.
Par ailleurs, le 26 juin 1997, s'est créée, au niveau fédéral, l'Interprofession du Vin Suisse (IVS). A Genève, le 27 avril 1999, la Communauté Interprofessionnelle des Vins de Genève (CIVG) vit le jour ; elle se compose des producteurs de raisins de Genève et des encaveurs-négociants de vin de Genève qui se sont unis pour défendre leurs intérêts communs. La création de ces interprofessions s'inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions fédérales.
C'est en collaboration avec la Communauté Interprofessionnelle des Vins de Genève et en concertation avec les trois départements concernés que fut réalisé ce projet de loi.
Audition des représentants de la Communauté Interprofessionnelle des Vins de Genève
MM. Francis Jacot-Guillarmod, de la Cave de Genève et Jean-Paul Métral, de la Maison Zimmermann, saluent l'élaboration de ce projet de loi, qui protège le vignoble genevois. Ils ajoutent que, pour la première fois, les secteurs de la production et du négoce ont été consultés et ont pu travailler à l'élaboration de ce projet de loi auquel ils souscrivent totalement.
Des compléments d'information sont demandés quant à l'organisation de la CIVG qu'ils représentent.
Sa structure est calquée sur l'Interprofession du Vin Suisse. Deux familles sont représentées, celle des producteurs et celle de l'encavage et du négoce. Tout repose sur la parité de ces deux familles qui doivent donner leur accord pour qu'une décision soit prise.
Les producteurs sont représentés par :
l'Association des organisations viticoles genevoises (AOVG), laquelle est formée :
de l'Association genevoise des vignerons-encaveurs indépendants (AGVEI),
de l'Association des vignerons de la Cave de Genève (AVCG),
et de l'Association des viticulteurs indépendants de Genève (AVIGE).
L'encavage et le négoce sont représentés par :
la Société des encaveurs de vins de Genève (SEVG),
les membres domiciliés à Genève de l'Association suisse du commerce des vins (ASCV),
les encaveurs suisses de raisin de Genève, membres de la Société des encaveurs de vins suisses (SEVS) ou de l'Association suisse du commerce des vins (ASCV).
Au sujet du rôle de l'interprofession, il est précisé qu'une réorganisation des commissions officielles découlant de la viticulture est prévue et que, dans ce cadre, des tâches ponctuelles seront attribuées à la CIVG.
Discussion de la commission
L'entrée en matière étant votée à l'unanimité, l'étude de ce projet de loi, article par article, peut être entamée :
Article 1
Un commissaire estime que la limitation de la production devrait être clairement indiquée. Il lui est répondu que la loi fédérale impose une limitation de rendement pour les vins d'appellation d'origine ou d'appellation d'origine contrôlée (catégorie 1) et octroie aux cantons la compétence de limiter l'ensemble de la production (catégories 2 et 3). Cet élément sera précisé dans le règlement d'application de cette législation. En outre, il en est déjà question à l'article 3.
L'article 1 est adopté à l'unanimité moins une abstention libérale.
Article 2
Adopté à l'unanimité.
Article 3
L'amendement suivant est proposé :
Cet amendement est adopté à l'unanimité ainsi que l'article 3.
Article 4
Adopté à l'unanimité.
Article 5
Adopté à l'unanimité.
Article 6
Adopté à l'unanimité.
Article 7
Adopté à l'unanimité.
Article 8
Adopté à l'unanimité.
Article 9
Adopté à l'unanimité.
Article 10
Adopté à l'unanimité.
Article 11
Un amendement est présenté afin que le règlement précise dans quelles conditions le canton régit les nouvelles plantations.
« Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les conditions régissant ces nouvelles plantations ainsi que les détails des procédures d'autorisation et de notification. »
Cet amendement est adopté à l'unanimité ainsi que l'article 11 dans son ensemble.
Article 12
L'amendement suivant est proposé :
« Il appartient au département de délivrer les autorisations requises, après avoir obtenu le préavis de la commission compétente, de la commune concernée, ainsi que celui du service chargé de la protection de la nature et avoir consulté l'interprofession. »
Cet amendement est adopté à l'unanimité ainsi que l'article 12 dans son ensemble.
Article 13
Adopté à l'unanimité.
Article 14
Adopté à l'unanimité.
Article 15
Adopté à l'unanimité.
Article 16
L'amendement suivant est proposé :
« §3. (nouveau) Outre les attributions que lui confère la présente loi, le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur la zone viticole protégée. »
Cette disposition figure déjà dans l'actuelle loi sur la viticulture.
Cet amendement est adopté à l'unanimité ainsi que l'article 16 dans son ensemble.
Article 16
Adopté à l'unanimité.
Article 17
Adopté à l'unanimité.
Article 18
Un amendement pour lequel les milieux professionnels n'ont exprimé aucune objection, est présenté :
§1. « Le département prend toutes dispositions pour assurer la protection de la zone viticole contre les nuisances et toutes formes de pollutions. »
Le terme de « nuisances » est utilisé dans ce contexte, il a une connotation plus générale que « parasites et maladies de la vigne ». Il s'agit ici de protéger la zone viticole contre des nuisances telles que des installations polluantes, routes à grand trafic, produits chimiques. Il faut ajouter que la station phytosanitaire donne des conseils en matière de traitements afin d'éviter au maximum les nuisances qui pourraient en découler.
Le titre de l'article 18 est ainsi libellé :
« Nuisances, parasites et maladies de la vigne. »
Il est adopté à l'unanimité ainsi que l'article dans son ensemble.
Article 19
A la question de savoir de quel traitement il s'agit, tout en tenant compte des cultures biologiques, il est répondu que la loi exige une zone de transition entre les cultures biologiques et les cultures à production intégrée tout en relevant qu'il n'y a pas une grande différence entre ces deux méthodes culturales.
L'article 19 est adopté à l'unanimité moins une abstention socialiste.
Article 20
Adopté à l'unanimité.
Article 21
Adopté à l'unanimité.
Article 22
Adopté à l'unanimité.
Article 23
Adopté à l'unanimité.
Article 24
Une faute de frappe s'étant glissée dans le projet de loi, il faut remplacer l'alinéa 3 par l'alinéa 2.
Adopté à l'unanimité.
Article 25
Adopté à l'unanimité.
Article 26
Adopté à l'unanimité.
Article 27
Un amendement est proposé :
« Sur préavis du département et de l'interprofession, des subventions peuvent être allouées, via le fonds viti-vinicole, pour soutenir l'activité des organisations viticoles reconnues. »
L'interprofession étant un organe consultatif, il semble judicieux qu'elle soit consultée pour l'octroi de subventions. A la question de savoir de quelle est l'origine du fonds, il est répondu que celui-ci est alimenté par une taxe versée par les viticulteurs et les encaveurs.
L'article 27 est adopté à l'unanimité.
Les articles 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 sont adoptés à l'unanimité.
S'agissant de l'article 32, alinéa 1, une autre faute de frappe figurait dans le projet de loi qui notait : « société en commandité ». La correction est effectuée.
Ce projet de loi n'a pas suscité de grandes controverses, peut-être en raison du fait qu'il ne concerne qu'une profession bien spécifique de l'agriculture et que seuls les professionnels seraient aptes à présenter des commentaires. Dans la mesure où ceux-ci, par l'intermédiaire de leurs organisations professionnelles, ont été consultés, et que le projet de loi a tenu compte de leurs remarques, celui-ci devrait satisfaire tout un chacun. Quant à la commission, c'est à l'unanimité qu'elle a adopté ce projet de loi et nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés de suivre cette proposition de vote.
Premier débat
Mme Yvonne Humbert (L), rapporteuse. Suite aux accords du GATT, puis de l'OMC, la Confédération se désengage et transfère ses compétences et son pouvoir de décision aux interprofessions. C'est ainsi que le 26 juin 1997 s'est créée, au niveau fédéral, l'Interprofession des vins suisses. Puis, les interprofessions cantonales lui ont emboîté le pas : après le canton de Vaud, l'économie viti-vinicole de Genève a, elle aussi, créé son interprofession et c'est le 27 avril 1999 qu'est née la Communauté interprofessionnelle des vins de Genève, ceci pour défendre les intérêts communs de notre viticulture.
Quels sont les objectifs de la Communauté interprofessionnelle des vins de Genève ? Maintenir et promouvoir la qualité de nos vins par l'autodiscipline des vignerons ; définir une stratégie cohérente de la production et de la mise sur le marché des vins de Genève ; élaborer et exécuter les tâches dans les domaines qui lui sont délégués, c'est-à-dire les activités techniques, économiques et réglementaires de promotion et d'adaptation de l'offre et de la demande.
Quelles sont les priorités de la Communauté interprofessionnelle ? La fixation des prix indicatifs du raisin ; l'organisation d'un nouveau financement de la promotion du canton, entre la production, l'encavage et le négoce ; la réciprocité entre les exportations et les importations ; les modalités simplifiées du contrôle de la vendange et le respect de l'environnement.
Pour conclure, le vignoble genevois a besoin de cette loi, afin de devenir eurocompatible et afin que l'Interprofession des vins de Genève soit reconnue par nos autorités comme un organe officiel.
Ce projet est adopté en premier et en deuxième débat.
Troisième débat
M. Robert Cramer. Une brève intervention avant le troisième débat pour vous dire, Mesdames et Messieurs les députés, que vous vous proposez d'adopter la première loi cantonale d'application de la nouvelle ordonnance fédérale sur la viticulture du 7 décembre 1998. Je me félicite de ce que le canton de Genève ait été le premier à adapter sa législation et, surtout, que cette adaptation ait été faite d'entente extrêmement étroite avec les viticulteurs, c'est-à-dire avec la Communauté interprofessionnelle à laquelle se référait tout à l'heure Mme Humbert. Nous avons réellement travaillé ensemble, administration et milieux professionnels. C'est aussi, à cet égard-là, un projet modèle, parce que travailler ensemble ne nous a pas empêché de travailler vite et efficacement. Il nous reste à rédiger le règlement d'application ; ce ne sera pas très simple, mais je me réjouis que nous puissions continuer ce travail dans le même état d'esprit.
Ce projet est adopté en troisième débat par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(8155)sur la viticulture (M 2 50)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
Art. 1 But
La présente loi a pour but :
Art. 2 Autorités compétentes
1 Le département en charge de l'agriculture (ci-après le département), applique la présente loi, sous réserve des compétences du département chargé de la santé et du département chargé de la promotion économique.
2 Le département est assisté dans sa tâche par diverses commissions nommées par le Conseil d'Etat, ainsi que par la communauté interprofessionnelle des vins de Genève (ci-après l'Interprofession).
Art. 3 Compétences du département
Le département a notamment pour tâches :
Art. 4 Compétences du département chargé de la santé
Le département chargé de la santé a pour compétences :
Art. 5 Compétences du département chargé de la promotion économique
1 Le département chargé de la promotion économique a pour compétence d'assurer la promotion des vins genevois et de toute autre forme de valorisation du raisin.
2 A cet effet, il est chargé de la perception, du recouvrement et, de manière plus générale, de la gestion du fonds viti-vinicole.
Art. 6 Compétences de l'Interprofession
1 L'Interprofession est un organe consultatif de droit privé, habilité à formuler des propositions.
2 Le Conseil d'Etat peut lui confier des tâches spécifiques en matière de viticulture. Lorsque tel est le cas, les représentants de l'Interprofession sont soumis à la loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965.
Art. 7 Définitions
1 On entend par vigne toute surface, au sens de l'article 1 de l'ordonnance fédérale sur la viticulture, du 7 décembre 1998 (ci-après l'ordonnance fédérale), destinée à la production de raisins, à des fins vinicoles ou non vinicoles.
2 Le cadastre viticole délimite les périmètres en dehors desquels la culture de la vigne est interdite. Il comprend la zone viticole et les vignes situées en dehors de la zone viticole.
3 La zone viticole recense les surfaces appropriées à la culture de la vigne à des fins vinicoles.
4 La zone viticole protégée est la partie de la zone viticole destinée à l'exploitation de la vigne, à l'exclusion de toute autre culture pérenne.
5 On entend par vignes situées en dehors de la zone viticole, celles sur lesquelles la production vinicole à des fins commerciales a été tolérée par la Confédération avant 1999.
6 On entend par nouvelles plantations, toutes plantations de vignes en dehors du cadastre viticole ou sur des surfaces qui, bien que comprises dans ce dernier, n'ont plus été cultivées en vigne depuis plus de 10 ans.
7 Il y a reconstitution de surfaces viticoles lorsque :
Art. 8 Contenu
1 Le cadastre viticole est formé d'un plan, complété par un registre.
2 Il décrit la situation existant au 31 décembre 1998, à laquelle sont ajoutées les nouvelles plantations autorisées par le département ou notifiées à celui-ci.
Art. 9 Plan
1 Le plan est élaboré et tenu à jour par le département.
2 Ce plan distingue :
Art. 10 Registre
1 Le registre recense les parcelles pouvant prétendre à une appellation suisse, plantées en vigne ou en cours de reconstitution.
2 Le contenu du registre est fixé par voie réglementaire.
Art. 11 Nouvelles plantations
1 Toute personne désireuse d'effectuer de nouvelles plantations de vignes doit obtenir une autorisation, à l'exclusion des vignes visées à l'article 9, alinéa 2, lettre b de la présente loi, qui sont soumises au régime de la notification obligatoire.
2 Pour la production vinicole commerciale, cette autorisation est délivrée à condition que les critères fixés à l'article 2, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale soient remplis. Ces critères s'appliquent aussi bien aux surfaces sises hors du cadastre viticole qu'à celles situées à l'intérieur de celui-ci, si la culture de la vigne n'a plus été pratiquée depuis 10 ans.
3 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les conditions régissant ces nouvelles plantations, ainsi que les détails des procédures d'autorisation et de notification.
Art. 12 Autorité de décision
Il appartient au département de délivrer les autorisations requises, après avoir obtenu le préavis de la commission compétente, de la commune concernée, ainsi que celui du service chargé de la protection de la nature et avoir consulté l'Interprofession.
Art. 13 Reconstitution
Toute reconstitution de vigne doit être annoncée au département, dans le cadre de la mise à jour annuelle du registre des vignes.
Art. 14 Cépages et porte-greffes
Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire la liste des cépages et porte-greffes autorisés sur le territoire cantonal, après avoir consulté l'Interprofession.
Art. 15 Zone viticole protégée
1 La zone viticole protégée peut s'étendre aux terrains compris :
2 Les périmètres de la zone viticole protégée figurent dans les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.
Art. 16 Protection
1 La conservation de la zone viticole protégée est garantie.
2 Les affectations existantes peuvent cependant être maintenues.
3 Outre les attributions que lui confère la présente loi, le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur la zone viticole protégée.
Art. 17 Mise à ban du vignoble
1 Le Conseil d'Etat décrète, chaque année, par voie d'arrêté, avant les vendanges, la mise à ban des vignes.
2 La durée de la mise à ban est fixée en accord avec l'Interprofession.
Art. 18 Nuisances, parasites et maladies de la vigne
1 Le département prend toutes dispositions pour assurer la protection de la zone viticole contre les nuisances et toutes formes de pollutions.
2 Il peut prendre toute mesure destinée à lutter contre les parasites et les maladies de la vigne. L'article 25 de la loi sur la faune, du 7 octobre 1993, relatif aux dégâts causés par la faune sauvage, est réservé.
Art. 19 Traitements
Toute personne exploitant des vignes et, à défaut, le propriétaire, est tenu de procéder en temps utile à des traitements appropriés contre les parasites et de prendre les mesures nécessaires pour détruire les végétaux nuisibles qui constituent un danger sanitaire pour les parcelles voisines.
Art. 20 Désignation et classement
1 Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, les mesures nécessaires à la promotion de la qualité de la vendange et des appellations d'origine, après avoir consulté l'Interprofession.
2 La maturité de la vendange, sa qualité et son volume sont soumis au contrôle du département chargé de la santé.
Art. 21 Fonds viti-vinicole
Il est créé un fonds viti-vinicole destiné à encourager notamment :
Art. 22 Alimentation du fonds
Le fonds est alimenté :
Art. 23 Contributions
1 Les contributions prévues à l'article 22, lettres a et b sont fixées par le département chargé de la promotion économique, sur le préavis de l'Interprofession.
2 La contribution annuelle prévue à l'article 22, lettre a est fixée sur la base des surfaces inscrites dans le registre des vignes conformément à l'article 10. Elle ne peut dépasser 500 F par hectare.
3 La contribution annuelle prévue à l'article 22, lettre b est fixée sur la base des hectolitres encavés résultant de la déclaration d'encavage effectuée par l'encaveur et dûment contrôlée par le département chargé de la santé. Elle ne peut dépasser 5 F par hectolitre produit.
Art. 24 Perception
1 Les contributions annuelles prévues à l'article 22, lettres a et b sont perçues au moyen de bordereaux notifiés par le département chargé de la promotion économique et peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès du même département dans les 30 jours à compter de leur notification.
2 Les taxes impayées font l'objet d'une sommation valant titre exécutoire, conformément à l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 25 Gestion
Le fonds viti-vinicole est géré par le département chargé de la promotion économique, conformément aux buts définis à l'article 21.
Art. 26 Valorisation de la production non vinicole
Les exploitants des surfaces non vinicoles doivent annoncer la récolte et en justifier la destination au département chargé de la santé.
Art. 27 Subventions aux organisations viti-vinicoles
Sur préavis du département et de l'Interprofession, des subventions peuvent être allouées, via le fonds viti-vinicole, pour soutenir l'activité des organisations viticoles reconnues.
Art. 28 Blocage-financement
1 Le département peut prévoir un système de blocage-financement destiné à permettre au propriétaire d'un vin d'obtenir un crédit auprès d'un établissement bancaire et avalisé par l'Etat de Genève, pour autant que la quantité qui fait l'objet du crédit soit bloquée.
2 Les conditions du blocage-financement sont fixées par voie réglementaire.
Art. 29 Enseignement et essais viticoles
Le département peut organiser tous essais, cours et conférences pouvant contribuer à améliorer la culture et la sélection de la vigne, ainsi que l'utilisation de ses produits.
Art. 30 Mesures
En cas de violation des dispositions de la présente loi et de son règlement d'application, le département peut ordonner les mesures suivantes :
Art. 31 Exécution
L'exécution des décisions est régie par les articles 53 à 56 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 32 Amende administrative
1 Sous réserve des infractions aux dispositions pénales fédérales, les infractions à la présente loi, à ses dispositions d'application et aux mesures ordonnées en vertu de cette législation, sont passibles d'une amende administrative de 100 à 60 000 F.
2 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes.
Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas, de prime abord, quelles sont les personnes responsables.
3 La poursuite des contraventions mentionnées à l'alinéa 1 se prescrit par 5 ans. Les articles 71 et 72 du code pénal suisse sont applicables par analogie ; la prescription absolue est de 7 ans et demi.
Art. 33 Dispositions pénales
1 Les autorités compétentes, au sens des articles 3 à 5 de la présente loi, peuvent dénoncer au procureur général les infractions aux dispositions pénales fédérales.
2 Ces infractions relèvent de la compétence du Tribunal de police.
3 La confiscation des gains et avantages procurés par l'infraction est réservée.
Art. 34 Emoluments
1 Le département peut percevoir des émoluments pour toutes les autorisations qu'il délivre, ainsi que pour tous les frais résultant de l'application de la présente loi.
2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d'Etat.
Art. 35 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 36 Clause abrogatoire
La loi sur la viticulture, du 26 mai 1972, est abrogée.
Art. 37 Modification à une autre loi (L 1 30)
La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit :
Art. 20, al. 2 Zone viticole protégée
2 La zone viticole protégée est comprise dans la zone agricole, conformément aux dispositions de la loi sur la viticulture, du 17 mars 2000. Elle est destinée à l'exploitation de la vigne, à l'exclusion de toute autre culture pérenne, ainsi qu'aux constructions et installations nécessaires à cette exploitation.
La Commission des finances a étudié le projet de loi 8158 lors de sa séance du 1er décembre 1999 tenue sous la présidence de M. Bernard Lescaze, en présence de Mme Micheline Calmy-Rey, conseillère d'Etat.
Aux termes de l'exposé des motifs extrêmement bref accompagnant le présent projet de loi, les modifications proposées, acceptées par le Conseil municipal de Chêne-Bougeries le 6 mai 1999, ont pour but de préciser et clarifier les usages actuellement en vigueur, d'associer toutes les sensibilités représentées au Conseil municipal et de procéder à un toilettage des statuts.
Or, après lecture attentive des dits statuts, en particulier de l'art. 8 nouvelle teneur traitant de la composition du Conseil de fondation, la commission n'a pas trouvé trace de la volonté exprimée d'associer toutes les sensibilités représentées au Conseil municipal à moins que l'on ne considère comme sensibilité l'expérience en matière économique, juridique, financière et technique. Question de vocabulaire !
Et c'est pour cette question que le projet de loi ne recueille pas l'unanimité des membres de la commission qui vous recommandent, Mesdames et Messieurs les députés, par 12 voix (2 AdG, 3 S, 2 R, 2 DC et 3 L) et 3 abstentions (1 AdG, 2 Ve), de l'accepter à votre tour.
Projet de loi(8158)
modifiant les statuts de la Fondation communale pour l'aménagement de Chêne-Bougeries
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
Article unique
Les statuts de la Fondation communale pour l'aménagement de Chêne-Bougeries, du 13 septembre 1974, sont modifiés comme suit :
Art. 1 Constitution et dénomination (nouvelle teneur)
Sous le titre de "Fondation communale pour l'aménagement de Chêne-Bougeries", il est créé une fondation d'intérêt public communal, au sens de l'article 30, lettre t, de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, qui est régie par les présents statuts.
Art. 6 Organisation de la fondation, lettre c (nouvelle teneur)
Art. 7 Surveillance (nouvelle teneur)
1 La fondation est placée sous la surveillance du Conseil municipal.
2 Le rapport de gestion, le bilan, le compte d'exploitation et le rapport de l'organe de contrôle sont communiqués chaque année au Conseil administratif et soumis à l'approbation du Conseil municipal de la commune de Chêne-Bougeries, au plus tard 6 mois après la fin de l'exercice.
Art. 8 Composition (nouvelle teneur)
La fondation est administrée par un conseil composé comme suit :
Art. 9 Nomination, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Les membres du conseil de fondation sont élus pour 4 ans au début de chaque législature.
Art. 9 Durée des fonctions, al. 2 (nouveau)
2 Les membres du conseil sont rééligibles deux fois au maximum, sauf dérogation exceptionnelle du Conseil municipal.
Art. 9, al. 2, 3 et 4 anciens devenant les al. 3, 4 et 5
Art. 10 Délibération, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Il est dressé un procès-verbal des délibérations signé par le président et le secrétaire du conseil de fondation, lesquels en délivrent valablement tout extrait conforme.
Art. 12 Organisation du conseil de fondation (nouvelle teneur)
1 Le conseil désigne parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire.
2 Le président est de droit un membre de l'exécutif, le vice-président est choisi parmi les membres élus du Conseil municipal.
3 Il peut désigner un secrétaire administratif, avec voix consultative pris en dehors du conseil.
Art. 14 Révocation (nouvelle teneur)
Le Conseil administratif et le Conseil municipal réunis peuvent, en tout temps et pour de justes motifs, révoquer le mandat de tout membre du conseil de fondation. Il y a lieu, en particulier, de considérer comme de justes motifs le fait que, pendant la durée de ses fonctions, un membre du conseil de fondation s'est rendu coupable d'un acte grave, a manqué à ses devoirs ou est devenu incapable de bien gérer.
Art. 15 Attributions, lettres b et c (nouvelle teneur), lettre g (nouvelle)
Art. 16 Mandats donnés par le conseil (nouveau)
Le conseil de fondation s'abstient de donner des mandats rémunérés à ses membres, ainsi qu'aux membres du Conseil municipal.
Art. 16 (ancien, devenant l'art. 17)
Représentation (nouvelle teneur)
La fondation est valablement représentée et engagée vis-à-vis des tiers par la signature collective à deux des membres du bureau.
Art. 17 (ancien, devenant l'art. 18, nouvelle numérotation)
Art. 18 (ancien, devenant l'art. 19)
Séances du conseil de fondation et convocation (nouvelle teneur)
1 Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que l'intérêt de la fondation l'exige, mais au minimum une fois par an.
2 Le conseil de fondation est convoqué dans le trimestre qui suit la clôture de l'exercice annuel.
3 Le conseil de fondation est convoqué par le président, qui doit en outre le réunir si trois membres au moins en font la demande écrite.
Art. 19 (ancien, devenant l'art. 20)
Rémunération, al. 4 (nouvelle teneur)
4 Le conseil de fondation alloue une rémunération aux membres du bureau.
Art. 20 (ancien, devant l'art. 21, nouvelle numérotation)
Art. 21 (ancien, devenant l'art. 22)
Contrôle (nouvelle teneur)
L'organe de contrôle est désigné par le Conseil municipal au début de chaque législature. Celui-ci désigne à cette fin nécessairement une fiduciaire.
Art. 22 (ancien, devenant l'art. 23)
Rapport de contrôle (nouvelle teneur)
1 La fiduciaire adresse chaque année un rapport écrit au conseil de fondation.
2 Elle assiste obligatoirement à la séance du conseil de fondation où les comptes annuels sont présentés.
Art. 23 (ancien, devenant l'art. 24)
Modification (nouvelle teneur)
Tout projet de modification des présents statuts doit faire l'objet d'une délibération du Conseil municipal, approuvée par le Grand Conseil.
Art. 24 (ancien, devenant l'art. 25, nouvelle numérotation)
Art. 25 (ancien, devenant l'art. 26)
Liquidation, al. 3 (abrogé)
Art. 27 Adoption des statuts (nouveau)
Les présents statuts, adoptés par le Conseil municipal le 4 décembre 1973, ont été approuvés par le Grand Conseil le 13 septembre 1974.
Premier débat
Mme Christine Sayegh (S). La Fondation communale pour l'aménagement de Chêne-Bougeries est placée sous l'autorité du Conseil municipal de ladite commune. A plusieurs reprises, les membres des partis minoritaires du Conseil municipal ont relevé le manque de transparence dans les informations données par le conseil de cette fondation, ne permettant pas un véritable contrôle mais plutôt une ratification des décisions prises par ce conseil. A l'initiative de trois conseillers municipaux socialistes, une demande de modification des statuts a été déposée, tendant à deux adjonctions. La première concernait la distribution obligatoire des P.-V. du conseil de fondation aux membres du Conseil municipal ; la deuxième concernait la composition du conseil de fondation et visait la désignation d'un membre par parti représenté au Conseil municipal.
Ces statuts datent de 1974. A l'époque, je crois qu'il y avait un socialiste au Conseil municipal. Aujourd'hui, sur les vingt-trois membres du Conseil municipal de la commune de Chêne-Bougeries, il y a trois socialistes et trois verts : démocratiquement parlant, il y a donc lieu d'actualiser ces statuts. D'ailleurs, le refus tant des libéraux que des radicaux de la commune n'a pas tant d'arguments et même le rapporteur en est étonné, puisqu'il écrit que «la commission n'a pas trouvé trace de la volonté exprimée d'associer toutes les sensibilités représentées au Conseil municipal». En fait, il n'y avait aucune motivation pour fonder ce refus de manière pertinente.
Les quelques petites modifications qui sont proposées sont cosmétiques et sont indignes d'une évolution démocratique. C'est ainsi que le groupe socialiste vous demande de bien vouloir refuser ce projet de loi.
M. Pierre Meyll (AdG). En complément de ce que vient de dire Mme Sayegh, il faut bien reconnaître que cette fondation fonctionne d'une manière quelque peu bizarre. Elle est composée de sept membres, dont trois sont nommés par le Conseil administratif qui, lui-même, a un représentant, ce qui fait que le Conseil administratif a automatiquement la majorité. Ce n'est déjà pas très normal. De plus, si les comptes de cette fondation et le rapport de la fiduciaire avaient été mis à disposition du Grand Conseil, on aurait pu constater que ledit rapport note que la situation financière est scabreuse et qu'il relève la surévaluation des propriétés de la fondation, soit des terrains et des immeubles.
Compte tenu de ce que vient de dire Mme Sayegh et de ce qu'on constate sur cette fondation, il faut en effet refuser ce projet de loi, ou tout au moins le renvoyer à son auteur pour qu'il l'adapte aux conditions actuelles et que la situation financière soit éclaircie.
M. Claude Blanc (PDC), rapporteur. Mme Sayegh a relevé avec une certaine ironie ce que j'ai écrit dans mon rapport ; effectivement, les propositions de modification sont si cosmétiques qu'elles passent inaperçues. Pour cette raison, je n'en tourne pas la main. Si vous refusez ces nouveaux statuts, les anciens demeureront en vigueur. Sont-ils pires que les nouveaux ? Je ne sais pas et je n'irai pas jusqu'à mener un combat idéologique sur ce point.
Par contre, Monsieur Meyll, que la fiduciaire ait fait un rapport disant que les biens de la fondation sont surévalués, c'est possible. En l'occurrence, ce n'était pas notre rôle de nous pencher là-dessus, il y a un service de l'Etat qui contrôle les fondations. Je ne peux donc pas confirmer ou infirmer ce que vous avez dit, mais cela n'a aucun rapport avec la modification des statuts. Que cette modification soit si cosmétique qu'elle ne vaut pas la peine d'être acceptée, sur ce point je pourrais être d'accord. En revanche, l'argument que vous amenez n'a rien à voir ; ce n'est pas pour cela qu'on doit refuser cette nouvelle mouture des statuts.
M. Pierre Meyll (AdG). Monsieur Blanc, je comprends fort bien votre point de vue. Je voulais simplement attirer l'attention du Grand Conseil sur une situation qui est quand même un peu scabreuse et que nous ne pouvons pas cautionner.
Je considère que ce projet doit être revu par le Conseil municipal, en tenant compte de la situation actuelle, et que celui-ci doit proposer une répartition qui corresponde mieux à ce qui avait été demandé par les socialistes à l'époque et à ce qui est pratiqué dans toutes les fondations, à savoir une représentation de tous les partis politiques. En l'occurrence, ce n'est pas le cas.
M. Claude Blanc (PDC), rapporteur. Je voudrais attirer votre attention, Mesdames et Messieurs les députés, sur le fait qu'en refusant ce projet, vous n'allez pas améliorer la situation, qui va en rester au statu quo ante. Vous pouvez voter ce que vous voulez, vous n'allez pas y changer un iota, car vous n'avez pas le pouvoir d'obliger le Conseil municipal à changer les statuts de la fondation.
En ce qui concerne les irrégularités financières auxquelles il a été fait allusion, l'Etat a un service, qui fonctionne bien d'ailleurs, qui est le service de contrôle des fondations. Cet organe étatique - cher à M. Brunier, sans doute - n'a qu'à faire son travail convenablement, cela ne nous concerne pas. Maintenant, j'espère qu'on ne va pas y passer la soirée : Mesdames et Messieurs, les jeux sont faits, faites vos jeux !
Mme Christine Sayegh (S). La tentative des socialistes pour modifier les statuts a échoué à maintes reprises. Dans le projet qui nous est proposé, il n'y a aucune modification de fond et, dans ce sens, les statuts actuellement en vigueur peuvent tout à fait le rester !
Mis aux voix, ce projet est rejeté en premier débat.
Déposée le 31 janvier 1997 par Mmes et M. Chaïm Nissim, Fabienne Bugnon et Sylvia Leuenberger, la proposition de motion sur l'encouragement du solaire photovoltaïque a été adoptée par le Grand Conseil, sur rapport de la Commission de l'énergie et des Services industriels, le 24 avril 1998, dans la teneur suivante :
« Le Grand Conseil de la République et canton de Genève considérant :
l'action de promotion et d'encouragement du solaire entreprise par les EWZ (SI Zurichois, voir article de la « Tribune de Genève » page suivante) ;
que cette action de promotion est financée par les consommateurs volontaires, les autres continuant à payer le prix habituel,
invite le Conseil d'Etat
à étudier de concert avec les Services industriels de Genève (SIG) l'introduction d'une telle bourse du solaire à Genève. »
Au titre des actions à engager dans le cadre de la conception générale de l'énergie, la bourse renouvelable figure en première priorité dans le domaine de l'électricité. Le Conseil d'Etat considère la bourse solaire comme une première étape vers la mise en oeuvre d'un système permettant à tout consommateur de choisir une électricité d'origine renouvelable et à un prix adapté. Dans cette perspective, la bourse solaire doit réunir toutes les conditions pratiques et économiques susceptibles d'inciter le plus grand nombre possible d'intéressés à y participer en qualité d'acheteur ou de producteur.
Répondant à l'invite de la motion, les SIG, en collaboration avec l'Office cantonal de l'énergie (OCEN), ont analysé les conditions de mise en place d'une bourse solaire à Genève.
Le modèle zurichois
Il existe actuellement en Suisse 80 entreprises offrant du courant photovoltaïque dont une quarantaine sous forme de bourse solaire. Les modalités de fonctionnement de celles-ci diffèrent, mais la majorité d'entre elles a opté pour le modèle zurichois. Ceci d'une part parce que la bourse de Zurich a été la première de Suisse et d'autre part parce qu'avec celle de Berne, c'est celle qui connaît le plus grand succès auprès des consommateurs.
Créée en mai 1997, la bourse solaire des Elektrizitätswerke Zurich (EWZ) fonctionne suivant le modèle suivant : le distributeur conclut des contrats de vente d'électricité d'origine solaire avec ses clients, d'une durée d'une année. Le distributeur couvre ses besoins en énergie solaire en concluant des contrats avec des producteurs indépendants pour une durée de vingt ans. Le prix de vente correspond au prix d'achat aux producteurs et ne comprend pas les frais de réseaux, les frais de fonctionnement, de gestion et de promotion. Il fluctue en fonction des offres des producteurs, mais reste inférieur à 1.20 F/kWh.
Les avantages de ce système sont nombreux :
le producteur réalise son investissement. Sa production de courant étant rachetée sur la base d'un amortissement commercial, son installation est rentable ;
le distributeur fidélise sa clientèle, améliore son contact avec elle et prouve son intérêt pour les énergies renouvelables, améliorant ainsi son image de marque ;
le consommateur réalise concrètement et directement son engagement en faveur de l'environnement ;
l'Etat profite de la bourse solaire pour augmenter la sensibilité de la collectivité vis-à-vis des énergies renouvelables ;
les entreprises bénéficient du développement du photovoltaïque sur le plan de la création d'emplois.
Actuellement, dans le cadre de la bourse zurichoise, la demande d'électricité solaire émanant de particuliers ou d'entreprises dépasse la production, elle atteint environ 5 % de leur clientèle. Les autres bourses se situent aux environs de 1 %.
La mise en place d'une bourse genevoise
Conformément au modèle zurichois, trois principes ont été retenus d'entente entre l'OCEN et les SIG. Le client s'engage pour une année à acheter le courant solaire dans les quantités qu'il aura lui-même spécifié. Les SIG se donnent les moyens de répondre à cette offre en concluant des contrats de rachat avec des producteurs. Ces contrats permettent l'amortissement des investissements consentis sur vingt ans. Le prix payé par le client de la bourse est égal au prix moyen de production. Ce dernier diminue au fur et à mesure du développement des installations et de l'évolution de la technologie ainsi encouragée.
Pour les SIG, les étapes de mise en place de la bourse seront les suivantes :
Inviter leurs clients à acheter du courant solaire.
Un petit sondage informel réalisé par l'OCEN, par le biais de son centre d'information, laisse présager que le public manifeste un intérêt certain à s'engager pour le développement d'énergies alternatives. Les citoyens et citoyennes prêts à payer plus cher une électricité d'origine renouvelable sont apparemment nombreux. Il est cependant vrai que, de la déclaration d'intention à la réalité il y a un pas important. Celui-ci dépendra largement de l'importance des opérations de marketing déployées par les SIG. Les réponses à cette première invitation permettront de déterminer l'offre correspondant aux intentions d'achat.
Une enquête sur les bourses solaires, réalisée par l'Office fédéral de l'énergie, a démontré qu'il était plus avantageux, pour le succès d'une bourse, que celle-ci offre la possibilité à ses clients d'acheter le courant solaire en petites quantités.
A hauteur de la demande, faire un appel d'offre pour la réalisation des installations de production. Sélectionner les offres les plus intéressantes. Si nécessaire, décider d'une éventuelle promotion pour la réalisation d'installations supplémentaires.
Acheter l'énergie auprès des producteurs à un prix couvrant les frais de production. Garantir au producteur le rachat de sa production annuelle d'électricité pendant vingt ans afin de lui permettre d'amortir son investissement.
Le mécanisme de la bourse devrait mener à une baisse progressive des prix de production : La demande, encouragée par des opérations marketing efficaces, créera l'offre. Le développement de l'offre abaissera les prix de production, et partant, le prix moyen d'achat. La baisse du prix moyen d'achat suscitera une demande accrue, qui provoquera une augmentation de l'offre, et ainsi de suite... Cependant, il est entendu qu'une fois l'installation construite, le prix de production reste inchangé pour toute sa durée d'amortissement.
L'article de loi (art. 21A de la loi sur l'énergie) obligeant les SIG à racheter le courant produit à partir d'énergies renouvelables à 200 % n'aura plus sa raison d'être pour les installations participants à la bourse. Il devra donc être adapté.
Vendre l'énergie aux clients ayant souscrit à un abonnement, au prix moyen d'achat, sans bénéfice sur le prix de vente de l'énergie, tous les frais (frais de gestion, de promotion et d'utilisation du réseau) étant à la charge des SIG.
L'option consistant à revendre l'énergie au prix d'achat sans bénéfice est indispensable au déclenchement de la bourse. Les consommateurs prêts à faire un effort financier en faveur des énergies renouvelables doivent être encouragés.
La provenance solaire du courant sera garantie.
Lancer régulièrement des programmes de marketing afin de stimuler la demande en faveur d'une énergie indigène et renouvelable (ces programmes pourront par exemple comprendre une information sur les nouvelles installations réalisées grâce à la bourse). Un programme de marketing continu assurera l'évolution de la demande.
Conclusion
Voici, dans les grandes lignes, Mesdames et Messieurs les députés, le projet de bourse solaire tel qu'il se présente aujourd'hui et pour la réussite duquel le Conseil d'Etat entend tout mettre en oeuvre dans les meilleurs délais.
Il faut souligner la contribution financière des SIG, qui administrent et soutiennent ce projet gracieusement.
Les Genevoises et les Genevois ont déjà démontré une sensibilité à l'égard des questions énergétiques et en particulier à l'égard de leur consommation d'électricité d'origine nucléaire. Preuve en est une législation cantonale fournie et détaillée dans le domaine de l'énergie. La bourse solaire sera l'occasion pour chacun et chacune de concrétiser cette préoccupation. La bourse solaire offre un potentiel non négligeable sur le plan de la substitution aux importations d'électricité d'origine nucléaire et sur le plan de l'emploi local. Elle présente également l'opportunité de confirmer le rôle de la Suisse en tant que pôle de technologie dans le domaine du photovoltaïque.
Avec la bourse, chaque individu peut, très facilement, participer directement à la protection de l'environnement. Le geste bourse solaire a l'avantage de sa simplicité. C'est ce qui en fait son succès dans de nombreux cantons de Suisse. On peut dès lors espérer que les consommateurs genevois sauront réserver un bon accueil à cette nouvelle manière de manifester son attachement aux énergies d'origine renouvelable. Ayant ainsi répondu à la motion dans le sens de l'invite des motionnaires, le Conseil d'Etat vous prie de prendre acte de cette réponse.
Débat
M. Chaïm Nissim (Ve). Je remercie le Conseil d'Etat d'avoir suivi notre motion et d'avoir créé cette bourse qui permet aux gens qui le demandent de payer le courant photovoltaïque à un prix adapté. Il y a quand même deux bémols dans mes remerciements. Le premier, c'est que nous sommes tous conscients que le photovoltaïque, hélas, ne sera jamais qu'un petit morceau de la solution, qu'il faudra bien d'autres efforts, bien d'autres énergies renouvelables et bien d'autres économies d'énergie pour résoudre vraiment le problème.
Le deuxième bémol concerne la publicité : j'espère vraiment que la publicité des Services industriels sera bien faite. J'ai peur qu'ils la fassent mal, une fois de plus, en disant aux gens qu'ils peuvent choisir l'énergie qu'ils veulent, qu'ils peuvent choisir de l'énergie verte, de l'énergie fournie par des capteurs photovoltaïques, mais que cela leur coûtera effectivement plus cher et que les autres énergies sont très bien aussi...
Quant à moi, je voudrais qu'on dise la vérité aux gens, à savoir que s'ils veulent éviter de consommer du courant produit par des centrales rouillées, pourries et pleines de déchets radioactifs, s'ils veulent éviter de consommer du courant produit par des centrales allemandes au charbon, qui sont extrêmement polluantes et qui créent un gros problème d'effet de serre, ils doivent alors choisir le courant photovoltaïque produit localement. Mais j'ai peur que les Services industriels, une fois de plus, par lâcheté, par souci de vendre, refusent de dire la vérité aux gens et fassent une publicité complètement mièvre et inefficace.
M. Alberto Velasco (S). Je tiens tout d'abord à remercier le conseiller d'Etat Robert Cramer de nous avoir enfin, après trois ans, livré une réponse. Je regrette juste que les Services industriels, à propos des étapes qu'ils décrivent, à la page 3, pour la mise en place de la bourse, n'aient pas donné de délai et de dates. C'est regrettable. J'espère vraiment que nous aurons des dates précises et que la volonté affichée dans ce rapport sera suivie d'effet très bientôt.
M. Robert Cramer. Je suis très touché de ces remerciements, mais dans le même temps je ne peux pas laisser passer ce qui a été dit au sujet des Services industriels. Monsieur Nissim, il faudra bien, un jour ou l'autre, que l'on se rende compte dans ce Grand Conseil que les Services industriels sont un établissement de droit public, en d'autres termes qu'ils sont une forme de service de l'Etat.
Les Services industriels bénéficient d'une certaine autonomie, mais ils sont régis par la loi et s'ils ne se comportent pas comme vous le souhaiteriez, vous devez en faire le reproche tout d'abord à ceux qui vous représentent au sein des Services industriels, c'est-à-dire les administrateurs désignés par le Grand Conseil, respectivement par le Conseil d'Etat, voire en faire le reproche à vous-mêmes, Mesdames et Messieurs les députés, qui avez adopté un certain nombre de lois que vous n'auriez peut-être pas dû adopter !
Cela dit et pour revenir sur le solaire photovoltaïque, nous avons présenté, avec les Services industriels et l'office cantonal de l'énergie, ce projet à la population. Les Services industriels ont bien compris l'importance de ce projet pour la politique de l'énergie du canton. Au cas où ils ne l'auraient pas tout à fait compris, je suis persuadé qu'aussi bien la conception générale de l'énergie - adoptée par votre Grand Conseil lors de sa session de février - que le plan directeur de l'énergie qui sera mis en oeuvre à la suite de votre décision, la leur rappelleront. Ces documents contiennent des détails suffisamment précis pour que vous n'ayez plus aucun doute quant à l'enthousiasme que montreront les Services industriels à mettre en oeuvre une politique d'encouragement du solaire photovoltïque.
Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.
La motion dont il est fait ici rapport, adoptée le 25 avril 1997, invite le Conseil d'Etat :
à réexaminer les priorités établies dans le budget sur le fonds des grands travaux d'investissement ;
à inclure dans le plan de trésorerie des grands travaux (projets programmés 2b) une somme d'au moins 90 millions de francs, destinée à couvrir le financement de la première tranche des travaux de renaturation des rivières genevoises.
Il convient de rappeler que le jour même où cette motion était adoptée, votre Conseil adoptait également le projet de loi 7409 relatif à la modification de la loi sur les eaux, titre IVA « Protection et renaturation des cours d'eau et des rives ».
Cette modification de la loi sur les eaux a introduit un nouveau mode de financement pour réaliser le programme de renaturation défini à l'article 111, alinéa 2, qui stipule « Le montant annuel alloué à cette fin dans le cadre du budget des grands travaux est d'au moins 10 millions de francs ».
Quant au programme lui-même, il a fait l'objet du rapport du Conseil d'Etat RD 312 au Grand Conseil sur le programme de renaturation des cours d'eau et des rives, du 14 janvier 1999, accepté par votre Conseil en date du 26 février 1999.
Il ressort de ce programme de renaturation des cours d'eau et des rives que les travaux de renaturation des cours d'eau - dont le Conseil d'Etat est convaincu de l'importance et de l'urgence, comme il l'a relevé dans le discours de Saint-Pierre - peuvent être menés à bien, notamment ces prochaines années, en restant dans le cadre de l'enveloppe annuelle de 10 millions de francs mentionnée dans la loi sur les eaux. L'expérience montre que, bien plus que de l'importance des montants budgétisés, la qualité des travaux de renaturation dépend de la qualité des études préalables et de la maîtrise des problèmes inhérents à la conduite de ce type de chantier.
A cet égard, le Grand Conseil a déjà eu l'occasion d'adopter, en 1998, les crédits d'investissement suivants portant sur des travaux de renaturation.
Loi 7809, du 26 juin 1998, ouvrant un crédit d'investissement de 1 593 500 francs pour la réalisation de travaux de revalorisation de la Versoix, de ses affluents, des canaux et des milieux naturels liés.
A l'exception de l'aménagement de frayères au canal du Martinet, tous les travaux englobés dans la loi (aménagements piscicoles des canaux, création d'un milieu humide à Sauverny, démolition de murs aux Gravines) ont été réalisés.
Loi 7808, du 26 juin 1998, ouvrant un crédit d'investissement de 4 860 000 francs pour les travaux d'aménagement des Teppes de Véré et du Biolay de la réserve biologique et forestière de Verbois.
Actuellement, le creusement des fossés et la réalisation des trois étangs nature et de l'étang de pêche sont en cours.
Loi 7852 du 3 décembre 1998, ouvrant un crédit d'investissement de 9 500 000 francs pour la réalisation de la première étape des travaux de renaturation de la Seymaz et de ses affluents.
Les diverses études sectorielles sont en cours. Elles déboucheront, à la fin de l'été 2000, sur l'avant-projet de renaturation de la Seymaz et de ses affluents. Celui-ci sera accompagné de l'étude d'impact sur l'environnement. L'aménagement d'une zone humide à Rouëlbeau, qui nécessite trois mois de temps sec, a été repoussé à l'été 2000.
Conformément au programme présenté dans le rapport RD 312, le Grand Conseil sera saisi, d'ici à la fin de la législature, de projets de lois portant sur :
les mesures de soutien d'étiage du cours d'eau de l'Aire ;
la décanalisation du cours d'eau de l'Aire (tronçon frontière nationale/pont du Centenaire-Onex) ;
la première étape des travaux de renaturation de la Seymaz.
Par ailleurs, les démarches suivantes se poursuivent :
étude d'un plan de protection des rives de la Versoix ;
établissement du contrat de rivières transfrontalier pour les cours d'eau situés entre Arve et Rhône (Aire, Drize et la Laire, notamment) avec la Communauté de communes du Genevois ;
établissement du contrat de rivière transfrontalier pour le cours d'eau du Foron avec le Syndicat intercommunal d'amélioration du Foron ;
établissement de l'acte de candidature devant conduire à la réalisation d'un contrat de rivières pour les cours d'eau situés entre Rhône et lac (Allondon et Versoix, notamment) avec la Communauté de communes du Pays de Gex ;
négociation avec le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Bas-Chablais pour l'établissement d'un contrat de rivière transfrontalier pour l'Hermance.
Il apparaît ainsi que, conformément à la volonté du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, le programme de renaturation des cours d'eau genevois est aujourd'hui bien engagé. Ses impacts budgétaires s'avèrent cependant moindres que ceux que les premières évaluations avaient pu faire apparaître, de sorte que l'inscription d'une somme de 90 millions dans le plan de trésorerie des grands travaux n'apparaît pas nécessaire pour poursuivre le programme de renaturation des cours d'eau du canton de Genève.
Sur la base de ces développements, le Conseil d'Etat vous remercie de prendre acte du présent rapport.
Débat
M. Jean-François Courvoisier (S). Il y a si longtemps que nous avons déposé cette motion et une si grande partie des motionnaires ne faisant plus partie de ce parlement qu'il ne m'est pas possible de dire aujourd'hui sur quels calculs nous nous étions basés pour demander la somme de 90 millions.
Si le projet de loi 7409 relatif à la protection et à la renaturation des cours d'eau et des rives rend inutile l'inclusion des 90 millions dans le plan de trésorerie des grands travaux, nous faisons confiance au Conseil d'Etat pour mener à bien les travaux indispensables à la renaturation des cours d'eau et des rives.
Nous savons tous que l'eau des rivières qui circulent librement se purifie sans intervention humaine, ce qui entraînera des économies pour les usines d'épuration, économies qui compenseront partiellement les dépenses de renaturation des cours d'eau. En circulant librement, les rivières créent des petites plages de gravier où les truites peuvent frayer en amont et se reproduire sans intervention humaine, ce qui représente aussi une économie, puisque les piscicultures coûtent cher.
A la page 3 de ce rapport, il est cité, parmi les démarches qui seront poursuivies, une étude de protection des rives de la Versoix. Il est souhaitable que cette étude décide la destruction du fortin qui, dans la région de Richelien, obstrue le cours naturel de la Versoix et l'empêche de divaguer normalement. Cet ouvrage, qui date de la dernière guerre mondiale, sert actuellement de W.-C. aux promeneurs atteints de colique et je ne pense pas faire preuve d'antimilitarisme primaire en demandant sa destruction. Si ma demande n'était pas entendue, je déposerai une motion pour demander la destruction de cet ouvrage inesthétique.
Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.
Le président. Mesdames et Messieurs les députés, avant d'interrompre nos travaux, j'aimerais vous donner, pour la préparation du débat de 20 h 30, le programme des objets que nous allons traiter.
Nous commencerons par le projet de loi 8199 allouant une subvention à la Croix-Rouge. Nous prendrons ensuite la motion 1331 pour des conditions d'accueil dignes à l'égard des réfugiés demandeurs d'aile. Puis, nous prendrons l'initiative 114 B pour le libre choix du mode de transport et, enfin, le projet de loi 8194 pour l'acquisition d'actions de la Banque cantonale de Genève. Ensuite, bien sûr, nous reprendrons normalement notre ordre du jour, que nous finirons, je l'espère !
Je vous souhaite un bon appétit !
La séance est levée à 19 h.