Séance du jeudi 16 mars 2000 à 17h
54e législature - 3e année - 6e session - 11e séance

PL 7830-B
35. Rapport de la commission d'aménagement du canton chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Vandoeuvres (création d'une zone 4B protégée). ( -) PL7830
 Mémorial 1998 : Projet, 1235. Renvoi en commission, 1240. Lettre, 1701.
 Mémorial 1999 : Lettre, 3008. Rapport, 4277. Renvoi en commission, 4294.
Rapport de majorité de M. Hubert Dethurens (DC), commission d'aménagement du canton
Rapport de minorité de Mme Françoise Schenk-Gottret (S), commission d'aménagement du canton

RAPPORT DE LA MAJORITÉ

Rapporteur: M. Hubert Dethurens

La Commission de l'aménagement, présidée par M. Dessimoz, a réexaminé le projet de loi 7830-A lors des séances des 15 et 29 septembre 1999. M. Moutinot ainsi que M. Gainon, chef de la division de l'information et des procédures, M. Pauli, juriste du DAEL, M. Gardet, directeur et urbaniste cantonal, assistèrent aux séances.

Cette commission avait déjà traité ce projet de loi dans les séances des 22 avril et 17 juin 1998.

Bref rappel chronologique

En 1992, la commune décide de faire une étude d'aménagement et mandate à cet effet un bureau d'architectes et d'urbanistes. La commune a répertorié les lieux où il était possible de densifier la zone villa.

En 1994, elle a confié un second mandat à son urbaniste qui arriva à la conclusion qu'une densification est possible près du village. Une parcelle s'est libérée et a été mise en vente. Le nouvel acquéreur dépose une autorisation de construire de petits immeubles. C'est à la suite de ces faits que le département, en accord avec la commune, dépose le projet de loi 7830.

Le secteur voisin est déjà en zone 4B protégée. L'idée première était d'étendre la zone sur simple décision du Conseil d'Etat. Vu l'importance du projet, le conseiller d'Etat M. Moutinot, préféra passer par une modification de zone.

Ce projet a provoqué la vive opposition des propriétaires voisins, ce qui a conduit le propriétaire à morceler, puis vendre la parcelle et à désintéresser le promoteur ceci dans le but avoué d'éviter toute densification.

La visite sur les lieux, qui n'avait pas été effectuée lors du premier examen de ce projet, est l'une des raisons de son renvoi en commission.

Visite des lieux

Sur place les commissaires constatent que le terrain est arborisé et d'un accès difficile, le chemin ne mesurant pas plus de trois mètres de large. Les commissaires, assistés par M. Gainon, constatent aussi que les arbres de valeurs, tel le hêtre pourpre, ne seraient pas touchés par l'implantation de petits immeubles. L'élargissement indispensable de la route d'accès n'engendrera pas la disparition de grands arbres mais seulement de bosquets.

Discussion

Le département fournit plusieurs explications, notamment les raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat maintient ce projet de loi, conforme en tous points aux nombreuses interventions du Grand Conseil demandant une meilleure utilisation de la zone à bâtir, notamment la motion 1182 du 19.03.1998.

A ce moment de la discussion, plusieurs commissaires dont votre serviteur, se rallient à la position du Conseil d'Etat, et optent en faveur de la zone 4B protégée. En effet, il n'est pas acceptable de renoncer à une densification à cause d'un soudain morcellement de parcelle, et de changement de propriétaire. Notre territoire n'est pas extensible, une densification permet indirectement une protection pour d'autres zones, notamment la zone agricole ou d'espaces verts. Un commissaire désire maintenir malgré tout ce périmètre en zone villa.

La divergence de la commission se fait sur le type de zone. D'un côté la zone 4B. protégée, de l'autre la zone 4B protégée de développement.

Le conseiller d'Etat M. Moutinot explique que dans la 4B de développement, il est possible de construire des villas en respectant la « zone de fonds ». On risquerait alors d'arriver à un résultat inverse à celui souhaité.

De plus la zone 4B de développement ne permet pas d'éviter la vente des immeubles en PPE, ce qui est la crainte de députés de l'alternative.

Votes :

Personnes qui approuvent la proposition du rapport de majorité, soit une zone 4B protégée de développement.

5 oui (3 S, 2 AdG) - 6 avis contraires (2 L, 2 R, 2 DC)

Cette proposition est refusée.

Personnes qui acceptent la zone 4b protégée :

5 oui (2 L, 1 R, 2 DC) - 4 avis contraires (1 R, 2 S, 1 AdG) - 2 abstentions (1 S,1 AdG)

Traitement des oppositions formées par M. et Mme Louis F. de Pfyffer, M. Antoine Berthoud, M. Pierre Erbeia, Mme Catherine d'Andiran-Guye, MM. Laurent et François Guye, M. Alain Von der Weid, Mme Manuela de Kerchove d'Ousselghem-Seydoux et M. Roberto Almaleh, M. Bernard Andersen et M. et Mme Raphaël et Christine Soulié

La procédure d'opposition au présent projet de loi a été ouverte du 11 mars au 9 avril 1998. Pendant cette période, M. et Mme Louis F. de Pfyffer, M. Antoine Berthoud, M. Pierre Erbeia, Mme Catherine d'Andiran-Guye, MM. Laurent et François Guye, M. Alain Von der Weid, Mme Manuela de Kerchove d'Ousselghem-Seydoux et M. Roberto Almaleh (ci-après les opposants) ont déclaré former opposition à celui-ci.

Propriétaires ou locataires de terrains compris dans le périmètre du plan visé à l'article 1, ou immédiatement voisins de celui-ci, les opposants ont qualité pour s'opposer à l'adoption de la loi querellée. Leur opposition est, dès lors, recevable à la forme.

Le 10 juin 1998, M. Bernard Andersen et M. et Mme Raphaël et Christine Soulié ont indiqué avoir acquis la nouvelle parcelle n° 2737B, issue de la parcelle n° 2737, comprise à l'intérieur du périmètre du plan visé à l'article 1 de la loi querellée. Ils ont également déclaré former opposition à celle-ci. Déposées après le 9 avril 1998, ces oppositions sont toutefois tardives et, dès lors, doivent être déclarées irrecevables.

Au fond, les opposants s'opposent au principe même de la densification du secteur considéré en exposant les motifs suivants :

La loi querellée ne reposerait pas sur un intérêt public prépondérant, mais servirait les intérêts privés de certains promoteurs immobiliers.

Elle devrait « se limiter à placer les parcelles concernées en zone de développement 4B, ce qui nécessitera l'adoption d'un plan localisé de quartier avant toute construction ».

Elle permettrait, toujours selon les opposants, la réalisation d'immeubles au gabarit incompatible avec le caractère « rural » des lieux, qui serait mieux préservé par le maintien de la zone villa qui régit actuellement le secteur considéré. L'environnement serait également mieux préservé de cette manière.

Les articles 21, alinéa 2 LAT, 25, alinéa 1 LPE et 36 OPB seraient violés.

L'article 22 ter de la constitution fédérale, relatif à la garantie de la propriété, serait violé dans la mesure où l'application de l'article 59 LCI permettrait déjà une certaine densification de la zone villa, en respectant toutefois mieux celle-ci.

Enfin, la loi querellée serait constitutive d'une expropriation matérielle.

Le concept de l'urbanisation du plan directeur cantonal, adopté le 15 septembre 1989 par le Grand Conseil, conformément à l'article 8, alinéa 3 LaLAT et approuvé le 22 mai 1991 par le Conseil fédéral, précise expressément qu'« afin de maintenir le territoire à urbaniser dans ses dimensions actuelles, d'éviter la dispersion des habitants dans le canton et de prévenir des empiétements sur la zone agricole », il est « indispensable d'utiliser au mieux les zones à bâtir existantes ». En particulier, il convient d'« urbaniser en priorité les zones de développement de l'agglomération, qui sont les prolongements de la ville déjà constituée et qui sont souvent déjà équipées et faciles à desservir par les transports en commun ». Cela signifie notamment que « pour les zones villas (5 et 5 de développement), les parcelles libres de construction ou peu bâties d'une certaine dimension feront l'objet d'un déclassement dans une zone plus dense (4B, 4A, voire 3 de développement) chaque fois que les conditions s'y prêteront » (op. cit. p. 132).

Le projet de loi querellé s'inscrit donc très exactement dans le cadre du plan directeur cantonal, qui préconise la densification des terrains sis en zone villa. Il est sans importance que cet objectif puisse également recouper l'intérêt privé de certains propriétaires.

La loi querellée tend à l'adoption d'une zone, non pas 4A urbaine, mais 4B rurale protégée. Dans une telle zone, la Commission des monuments, de la nature et des sites est juridiquement tenue de donner son préavis sur tout projet de construction envisagé dans ce secteur (cf. art. 5 al. 2 du règlement général d'exécution de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 29 novembre 1976 L 4 05.01). Il s'ensuit qu'un tel projet tiendra compte, autant que possible, des caractéristiques du lieu, ce qui devrait répondre aux voeux des opposants.

Les plans d'affectation du sol organisent l'utilisation rationnelle du sol de façon dynamique, et doivent être modifiés en fonction des changements de structure de la population ou des besoins locaux reconnus. C'est ainsi que l'article 21 alinéa 2 LAT dispose qu'ils feront l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées.

En l'espèce, la mise en zone villa du secteur considéré, qui est très ancienne, puisqu'elle date du 19 décembre 1952, soit une époque largement antérieure à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

Il est patent que les circonstances se sont largement modifiées depuis plus de 40 ans. Le besoin de ménager l'espace n'a fait que s'affirmer, comme le constate, à juste titre, le plan directeur cantonal. Dès lors, les conditions posées par l'article 21 alinéa 2 LAT pour le réexamen d'un plan d'affectation du sol sont remplies. Partant, l'article 22 ter de la Constitution fédérale, relatif à la garantie de la propriété, est également respecté.

Quant aux articles 25 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983, et 36 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, du 15 octobre 1986, ils concernent les « installations fixes ». Or, le projet de loi querellé fixe l'affectation générale des terrains considérés, sans prévoir en détail ni l'implantation des bâtiments appelés à être édifiés, ni le tracé des voies de communication qui les desserviront. Ces éléments seront déterminés dans le cadre de la procédure relative aux autorisations de construire appelées à matérialiser les objectifs de cette zone, voire lors de la procédure d'adoption d'un éventuel plan localisé de quartier, qui peut toujours être engagée en zone à bâtir ordinaire.

C'est dire que l'invocation de ces griefs à ce stade de la procédure est prématurée. Ces griefs sont donc « irrelevants ». Il en va de même en ce qui concerne les questions d'indemnisation pour expropriation matérielle, qui pourraient résulter de l'adoption du plan visé à l'article 1 de la loi querellée. Elles ne sauraient être abordées dans le cadre de la présente procédure, qui vise à vérifier la seule question de la conformité du plan et de la loi querellés au droit de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement, les personnes qui s'estimeraient lésées ayant toujours la faculté, suite à l'entrée en vigueur de ce plan, de s'adresser aux tribunaux compétents pour demander les réparations éventuelles auxquelles elles estimeraient, le cas échéant, avoir droit.

Au vu de ce qui précède, les oppositions sont infondées et rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.

Conclusion

La majorité de la commission estime que la densification du périmètre concerné se justifie, même si aujourd'hui il ne subsiste que 2000 m2 de terrain où la densification reste effectivement possible.

L'amendement qui consiste à ajouter « développement » à la zone 4B protégée, n'amène rien de plus. La grandeur modeste des bâtiments projetés, ne permet pas d'envisager la réalisation de logements sociaux. De plus, en acceptant ce projet, qui a été approuvé par le conseil communal, lors du premier vote par 7 oui 3 non et 3 abstentions, le Grand Conseil enverrait un signal positif aux communes genevoises et répondrait aussi aux invites des  motions demandant plus d'autonomie communale en matière d'aménagement.

Par contre, toute modification allant dans le sens de la minorité de cette commission, aurait pour conséquence de bloquer tout projet semblable émanant d'autres communes. Pour toutes ces raisons, la majorité de la commission vous propose de voter ce projet de loi tel que proposé par le département.

Projet de loi (7830)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1

1 Le plan N° 28954A-539, dressé par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 8 juillet 1997, modifié le 13 janvier 1998, modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Vandoeuvres (création d'une zone 4B protégée à la route de Vandoeuvres et au chemin Emilia-Cuchet-Albaret), est approuvé.

2 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.

Art. 2

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone 4B protégée créée par le plan visé à l'article 1.

Art. 3

1 Les oppositions à la modification des limites de zones formées par M. et Mme Louis F. de Pfyffer, M. Antoine Berthoud, M. Pierre Erbeia, Mme Catherine d'Andiran-Guye, MM. Laurent et François Guye, M. Alain Von der Weid, Mme Manuela de Kerchove d'Ousselghem-Seydoux et M. Roberto Almaleh, sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables, pour les motifs exposés dans le rapport de la commission chargée de l'étude de la présente loi.

2 Les oppositions à la modification des limites de zones formées par M. Bernard Andersen et M. et Mme Raphael et Christine Soulié sont déclarées irrecevables pour les motifs exposés dans le rapport de la commission chargée de l'étude de la présente loi.

Art. 4

Un exemplaire du plan N° 28954A-539 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.

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RAPPORT DE LA MINORITÉ

RapporteurE: Mme Françoise Schenk-Gottret

Il y a deux motivations qui ont guidé les commissaires de l'Alternative dans leur prise de position par rapport au projet de loi 7830 : une meilleure utilisation de la zone à bâtir et la lutte contre la spéculation foncière.

Ce projet de loi, après avoir repris le chemin de la Commission d'aménagement, a été traité en date des 15 et du 29 septembre 1999 dans cette même commission.

Dans leur séance du 17 juin 1998, les députés de l'Alternative, au contraire de ceux de l'Entente, se référaient tout d'abord à la motion 1182 concernant l'utilisation des zones à bâtir et se ralliaient à la proposition de la création d'une zone 4B protégée de développement à destination de logements. En effet, plutôt que de densifier sur des terrains en Ville de Genève, qui ne présentent plus forcément les qualités requises, il leur paraît souhaitable de densifier sur des terrains bien situés. Il avait été estimé qu'il y avait là l'occasion d'utiliser le potentiel des zones à bâtir.

Ensuite, les ventes surprises des terrains concernés, effectuées la veille de la séance de la commission, ont alerté les commissaires. Ces ventes de dernière minute incitaient à une certaine méfiance : voter une zone de développement était un moyen de contrôler les opérations spéculatives.

A cet égard, il n'est pas inutile de se référer à l'excellente publication de M. Alain Maunoir Les zones de développement dans le canton de Genève : « Il est notoire qu'une sensible augmentation des capacités constructives d'un terrain induit bien souvent une hausse importante de son prix de vente. En proposant de reculer dans une mesure considérable les limites de la zone urbaine, le Conseil d'Etat de l'époque entendait également freiner la spéculation foncière en mettant sur le marché le plus grand nombre possible de parcelles à bâtir.

Fort de ces constatations, le gouvernement cantonal a proposé... un nouvel instrument d'aménagement du territoire. Il s'agissait de définir, en périphérie des secteurs déjà urbanisés, un périmètre destiné à l'expansion de la ville...

Ainsi, dans le but d'apporter un frein à la spéculation sur les terrains, il a été introduit une clause de caractère économique donnant à l'Etat la faculté d'imposer la limitation des loyers des logements à construire. De plus, les autorisations ne pouvaient être délivrées que pour autant que les bâtiments projetés respectent un plan préalablement adopté, et que les propriétaires concernés contribuent aux frais de l'équipement général, normalement à la charge des collectivités publiques.

Le Grand Conseil a adopté ainsi, le 29 juin 1957 et sans opposition, une loi fondée sur ces principes. Ce système des zones de développement a marqué de façon déterminante l'expansion de Genève depuis lors. Le périmètre initialement prévu a été considérablement augmenté par la suite, et le système de la zone de développement a été étendu à une quantité de situations, parfois très différentes de celles qui avaient été initialement envisagées par ses concepteurs. Le succès de la méthode a été tel que depuis plus de quarante ans, lorsqu'il s'est agi de créer un tissu urbain majoritairement destiné au logement, il n'y a pratiquement plus eu de déclassement autre qu'en zone de développement ».

En outre, le concept de l'urbanisation du plan directeur cantonal, adopté le 15 septembre 1989 par le Grand Conseil et encore en vigueur, conformément à l'article 8, alinéa 3 LaLAT, précise expressément qu'« afin de maintenir le territoire à urbaniser dans ses dimensions actuelles, d'éviter la dispersion des habitants dans le canton et de prévenir des empiétements sur la zone agricole », il est « indispensable d'utiliser au mieux les zones à bâtir existantes ». En particulier, il convient d'« urbaniser en priorité les zones de développement de l'agglomération, qui sont les prolongements de la ville déjà constituée et qui sont souvent déjà équipées et faciles à desservir par les transports en commun ». Cela signifie notamment que « pour les zones villas (5 et 5 de développement), les parcelles libres de construction ou peu bâties d'une certaine dimension feront l'objet d'un déclassement dans une zone plus dense (4B, 4A, voire 3 de développement) chaque fois que les conditions s'y prêteront » (op. cit. p. 132).

Le projet de loi s'inscrit donc très exactement dans le cadre du plan directeur cantonal, qui préconise la densification des terrains sis en zone villa. Il tend à l'adoption d'une zone de développement, non pas 4A urbaine, mais 4B protégée rurale, qui tient donc compte, dans la mesure du possible, des caractéristiques du lieu. Les autorisations de construire ne pourront être délivrées qu'après l'adoption préalable d'un plan localisé de quartier.

De plus, si l'on réfère à l'excellent texte relatif au traitement des oppositions, on peut lire :

« Les plans d'affectation du sol organisent l'utilisation rationnelle du sol de façon dynamique, et doivent être modifiés en fonction des changements de structure de la population ou des besoins locaux reconnus. C'est ainsi que l'article 21 alinéa 2 LAT dispose qu'ils feront l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées.

En l'espèce, la mise en zone villa du secteur considéré est très ancienne, puisqu'elle date du 19 décembre 1952, soit une époque largement antérieure à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

Il est patent que les circonstances se sont largement modifiées depuis plus de 40 ans. Le besoin de ménager l'espace n'a fait que s'affirmer, comme le constate, à juste titre, le plan directeur cantonal. Dès lors, les conditions posées par l'article 21, alinéa 2 Lat pour le réexamen d'un plan d'affectation du sol sont remplies. Partant, l'article 22 ter de la Constitution fédérale, relatif à la garantie de la propriété, est également respecté.

Quant aux articles 25 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983, et 36 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, du 15 octobre 1986, ils concernent les « installations fixes ». Or, le projet de loi querellé fixe l'affectation générale des terrains considérés, sans prévoir en détail ni l'implantation des bâtiments appelés à être édifiés, ni le tracé des voies de communication qui les desserviront. Ces éléments doivent, le cas échéant, être déterminés dans le cadre de la procédure relative au plan localisé de quartier appelé à matérialiser les objectifs de cette zone, et surtout des autorisations de construire subséquentes ».

Il y avait dans les deux aspects des prises de position des députés de l'Alternative une volonté politique délibérée et l'espoir qu'elle serait suivie des effets voulus.

Séances des 15 et 29 septembre 1999

Après une visite sur le site et une brève discussion en commission, il est apparu aux commissaires de l'Alternative présents que leur réflexion avait gardé toute sa pertinence. Le terrain n'est pas de grande surface. Par contre, le cas peut être exemplaire.

Si le Grand Conseil, dans sa séance plénière vote le projet de loi tel qu'amendé, les députés en faveur de l'amendement « création d'une zone de développement 4B protégée à destination de logements », espèrent que le Conseil d'Etat respectera les motivations qui les ont guidés et manifestera la volonté politique d'y donner suite.

C'est pourquoi la minorité de la commission vous recommande, Mesdames et Messieurs les députéEs, de voter ce projet de loi tel qu'il était sorti des travaux de la commission en juin 1998.

PROPOSITION DE LA MINORITÉ

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1

1 Le plan N° 28954B-539, dressé par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le 8 juillet 1997, modifié le 13 janvier et 17 juin 1998 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Vandoeuvres (création d'une zone de développement 4B protégée à destination de logements à la route de Vandoeuvres et au chemin Emilia-Cuchet-Albaret), est approuvé.

2 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.

Art. 2

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone de développement 4B protégée à destination de logements créée par le plan visé à l'article 1.

Art. 3

1 Les oppositions à la modification des limites de zones formées par M. et Mme Louis F. de Pfyffer, M. Antoine Berthoud, M. Pierre Erbeia, Mme Catherine d'Andiran-Guye, MM. Laurent et François Guye, M. Alain Von der Weid, Mme Manuela de Kerchove d'Ousselghem-Seydoux et M. Roberto Almaleh, sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables, pour les motifs exposés dans le rapport de la commission chargée de l'étude de la présente loi.

2 Les oppositions à la modification du régime des zones formées par M. Bernard Andersen et M. et Mme Raphael et Christine Soulié sont déclarées irrecevables pour les motifs exposés dans le rapport de la commission chargée de l'étude de la présente loi.

Art. 4

Un exemplaire du plan N° 28954B-539 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.

Premier débat

M. Hubert Dethurens (PDC), rapporteur de majorité. Tout d'abord, j'aimerais rectifier une erreur de frappe, en page 2 du rapport : il convient de remplacer le terme «arboré» par «arborisé».

Ensuite, Mme Hagmann m'a fait remarquer que le Conseil municipal avait, dans un premier temps, pris position positivement pour la densification de cette zone, ce qui est exact, mais que par la suite, une fois que les terrains eurent changé de propriétaire, il avait revoté différemment. Or, je pense, avec la majorité de la commission sans doute, qu'on ne fait pas de l'aménagement suivant les propriétaires des parcelles.

Pour en venir au fond et au rapport de minorité de Mme Schenk-Gottret, je dirai que nos deux avis ne sont pas très éloignés. Nous souhaitons tous une densification. La différence, c'est que la minorité propose d'adjoindre le mot développement à la zone 4 B. En l'occurrence, un développement dans ce périmètre semble irréalisable, pour différentes raisons. Il impliquerait l'établissement d'un PLQ, qui serait attaquable - quelques spécialistes dans la salle pourraient très bien expliquer comment on fait échouer un PLQ ! Ce PLQ pourrait être soumis à votation communale et refusé. On risquerait ainsi de n'avoir toujours pas, au bout de quatre ou cinq ans, densifié cette zone. Quant à faire du logement social, on n'est pas ici dans une zone où on peut construire des bâtiments de quatre, cinq ou six étages. On ne peut pas densifier énormément, du fait qu'il y aurait des oppositions des propriétaires de villas, qui sont à moins de 50 m et qui ne désirent pas forcément voir des immeubles de cinq ou six étages, ce qui est assez compréhensible. Ce terrain risquerait de n'être toujours pas densifié dans quatre ou cinq ans, suite à différents recours qui auraient abouti.

Dernier point : au départ, c'est la commune qui avait demandé une densification, en disant qu'elle voulait participer un peu à l'effort général. Si, ce soir, vous ne suivez pas le déclassement en zone 4 B protégée, tel que proposé par le département et la commune, vous risquez de refroidir toutes les autres communes. A mon avis, il n'y aura plus beaucoup de projets semblables qui verront le jour, si, à chaque fois, on leur réserve le sort que certains souhaitent ici.

Mme Françoise Schenk-Gottret (S), rapporteuse de minorité. Il est utile de préciser certains points. Tout d'abord, les députés de l'Alternative ne pouvaient qu'être favorables à un projet de densification en zone villa. En effet, plutôt que de densifier des terrains en ville de Genève, qui ne présentent plus forcément les qualités requises, il semble souhaitable de densifier des terrains bien situés. Le cas présent était une opportunité à saisir, on pouvait utiliser là le potentiel des zones à bâtir.

Argument de plus : la mise en zone villa du secteur considéré est très ancienne, elle date de 1952. Depuis 1952, les circonstances se sont largement modifiées et le besoin de ménager l'espace n'a fait que s'affirmer, étant donné l'exiguïté du canton. Comme le constate à juste titre le plan directeur cantonal encore en vigueur, c'est toujours le cas.

C'est pourquoi les députés de l'Alternative ne pouvaient qu'abonder dans le sens du projet de loi du Conseil d'Etat. Mais il y a eu un événement inattendu qui a mis en éveil ces mêmes députés. En effet, lors de l'audition des propriétaires au cours du premier passage en commission, en 1998, les députés ont appris les ventes du terrain, ventes effectuées la veille de la séance de la commission. Ces ventes surprise de dernière minute incitaient à une certaine méfiance, c'est le moins qu'on puisse dire ! Voter une zone de développement était ainsi un moyen de contrôler une opération spéculative.

C'est pourquoi la minorité de la commission maintient sa proposition d'amendement : création d'une zone de développement 4B protégée à destination de logement. La visite sur place n'a pas modifié son point de vue. Même si le terrain n'est pas grand, le cas peut être exemplaire. Et si la majorité du Grand Conseil vote le projet de loi tel que les députés de l'Alternative l'ont amendé, ceux-ci espèrent que le Conseil d'Etat, y compris M. Moutinot, saura respecter leurs motivations et manifestera la volonté politique d'y donner suite.

M. Christian Grobet (AdG). L'Alliance de gauche soutiendra le rapport de minorité, qui s'inscrit directement dans la politique d'aménagement qui a été suivie depuis de très nombreuses années, en matière de modification du régime des zones. En effet, en cas de modification de zone, notamment dans le sens d'une densification, le Grand Conseil a toujours voté la création de zones de développement et je regrette profondément qu'ici on ouvre une brèche dans ce mode de faire.

La zone de développement offre un certain nombre d'avantages manifestes, dont le premier est précisément l'adoption d'un plan localisé de quartier, qui fixe l'implantation, le gabarit des bâtiments à réaliser. Il est clair qu'une fois le plan localisé de quartier entré en force il est beaucoup plus facile de construire que dans une zone ordinaire, où les projets peuvent être contestés au niveau des autorisations de construire. En matière de planification de l'aménagement du territoire, nous souhaitons donc que, chaque fois qu'une nouvelle zone est créée, celle-ci soit une zone de développement, permettant l'adoption d'un plan localisé de quartier.

Deuxième élément : l'application de la loi générale sur le développement permet - je le rappelle, car pour nous c'est fondamental - de contrôler les plans financiers des logements qui seront construits. Par là, il est même possible, le cas échéant, d'imposer du logement social, mais, à défaut, le contrôle du plan financier permet au moins de limiter la valeur foncière prise en compte dans le plan financier et de contrôler les loyers pendant dix ans. J'ose espérer que M. Moutinot est sensible à cet aspect non seulement de lutte contre la spéculation, mais aussi de protection des futurs usagers.

Enfin, même si la commune de Vandoeuvres est dans une situation financière favorable, la taxe d'équipement qui résulte de l'adoption d'une zone de développement est tout de même un élément important et elle devrait être perçue à l'occasion de projets de ce type.

Maintenant, j'aimerais souligner un point, qui concerne également le projet de loi 7984 portant sur une modification de zone sur le territoire de la commune de Vernier, à la hauteur de l'avenue Louis-Casaï. Je déplore très vivement que, dans le texte de loi qui nous est soumis, le taux d'utilisation du sol ne soit pas indiqué. Dans des périmètres sensibles, comme c'est indiscutablement le cas ici, puisqu'il y a eu des oppositions, il est indispensable que les communiers sachent exactement quelle va être l'ampleur de l'urbanisation prévue, et que le taux d'utilisation du sol soit fixé. Ceci implique évidemment qu'une étude d'aménagement préalable soit exécutée - je ne sais pas si tel a été le cas ici - mais le taux d'utilisation du sol est une garantie que nous estimons élémentaire à l'égard du voisinage, l'ampleur de l'urbanisation ne pouvant évidemment être plus importante que le taux d'utilisation du sol fixé dans la loi.

Il est évident qu'en fixant le taux d'utilisation du sol dans la loi on facilite également, Monsieur Dethurens, l'adoption du plan localisé de quartier. En effet, si le plan localisé de quartier est conforme au taux d'utilisation du sol fixé dans la loi, la contestation de celui-ci ne pourra au moins pas se faire sur la densité.

Je demande donc à M. Moutinot quel est le taux d'utilisation du sol prévu dans ce périmètre et je souhaiterais, personnellement, que la loi soit complétée, sur la base de la réponse qui nous sera donnée, et qu'on y indique le taux d'utilisation du sol, pour les raisons que je viens d'indiquer.

Mme Janine Hagmann (L). J'ai déjà expliqué longuement dans cette enceinte la position de la commune, je serai donc brève ce soir. Il est vrai que Vandoeuvres a souhaité, à la suite d'événements nouveaux, le retrait du projet de loi. Ce projet de loi avait été initié par le département et non par la commune, mais même si, dans un premier temps, la commune avait accepté le principe de déclasser ce terrain en zone 4 B proposé par le département, elle s'est en fait adaptée, ensuite, aux événements. Elle a voulu se montrer pragmatique.

L'espoir que la visite sur place des commissaires modifierait leur position s'est avéré vain. Pourtant, Mesdames et Messieurs, chacun a pu constater qu'en réalité il reste 2000 m2 pour construire quelque chose. Même si le développement est demandé sur une surface plus grande, il ne reste que 2000 m2 et même avec de belles théories - que je peux comprendre, Monsieur Grobet - il est difficile de densifier 2000 m2. L'attitude du département est claire : il a une vision globale et à long terme et c'est pourquoi il veut un déclassement à cet endroit-là. Mais, franchement, il me semble que c'est un voeu pieux, quand la surface libre est si petite.

Le rapport de majorité propose un déclassement en zone 4B, avec l'aval de M. Moutinot : la commune ne peut qu'en prendre acte. Quant au propriétaire, pour l'instant, personne ne pourra l'obliger à densifier. Alors, que va-t-il se passer à l'avenir ? Vraisemblablement, ces 2000 m2 que le propriétaire - qui est, avec ses trois enfants, un bon communier, actif dans la commune - avait acquis pour construire une villa pour sa famille, vont être offerts à ses voisins, qui vont les acheter car ils en ont la possibilité, et nous aurons perdu un communier bien intégré, ce que je regrette !

Mme Laurence Fehlmann Rielle (S). La plupart des commissaires ont été rapidement convaincus du bien-fondé de ce projet, consistant à rendre possible la densification de la parcelle concernée, dans le sens d'une meilleure utilisation des zones à bâtir. Cependant, comme il a été dit, la divergence porte sur le fait de savoir s'il vaut mieux instituer une zone 4B protégée ou une zone 4B protégée de développement.

Nous avons, quant à nous, opté pour la solution d'une zone 4B protégée de développement, comme le défend la rapporteuse de minorité. Cela nous semble en effet plus approprié du point de vue du but à atteindre, qui est de densifier là où c'est possible et de mettre un frein à la spéculation sur les terrains. En ce sens, le système des zones de développement a fait ses preuves et nous soutenons donc le rapport de minorité de Mme Schenk-Gottret.

M. Walter Spinucci (R). Le groupe radical vous propose, Mesdames et Messieurs, de soutenir le rapport de majorité de M. Dethurens. Il est en effet apparu à notre groupe que la position de la commune n'a pas été clairement définie lors du déplacement sur place. De plus, la proposition du rapport de minorité semble aller en sens contraire du but poursuivi, dans la mesure où une zone de développement 4B protégée n'empêcherait pas la construction d'une villa, d'une part, ni la construction d'immeubles en propriété par étage. C'est pour cette raison que nous vous invitons à soutenir le rapport de majorité.

M. René Koechlin (L). Je trouve ce débat plutôt académique, parce que, dans le fond, quel que soit le vote, le résultat sera à peu près blanc bonnet ou bonnet blanc.

Si l'on décide de déclasser ce terrain en zone de développement 4B protégée, le Conseil d'Etat peut, en tout temps, conformément à la loi, exiger un plan localisé de quartier. S'il s'agit d'une zone protégée ordinaire, ce qui est le cas dans la proposition de la majorité, il peut exiger un plan de site, qui équivaut à peu près, quant à la procédure et quant au résultat, dans une zone à bâtir, à un plan localisé de quartier.

Par ailleurs, j'ai entendu quelques préopinants craindre qu'il y ait spéculation. Evidemment, c'est un mot qui revient volontiers sur les lèvres d'un certain nombre de députés des bancs d'en face, mais je ne connais aucun cas de spéculation en zone 4B protégée. En effet, les conditions de construction dans cette zone sont tellement limitées, tellement contrôlées, ne serait-ce que par la commission des monuments, de la nature et des sites ou par la commune, quand ce n'est pas par les voisins, que les fieffés spéculateurs ne s'intéressent vraiment pas aux terrains dans cette zone-là ! Il y a bien d'autres terrains que ceux situés en zone 4B qui pourraient les tenter. D'ailleurs, actuellement, les terrains en zone 5 villa n'intéressent guère non plus les spéculateurs. Ce d'autant moins, et je peux vous montrer les chiffres, qu'il n'y a pratiquement pas de différence entre les prix actuellement pratiqués en 5e zone, en zone 4B protégée et dans la zone 4B protégée de développement.

Nous connaissons actuellement des opérations en cours en zone 4B protégée de développement : le prix du terrain est exactement identique à celui de la 4B protégée ordinaire, lequel est le plus souvent assez semblable à la zone villa, proche de la zone 4B. Il y a une identité telle aujourd'hui dans les prix actuellement qu'il ne peut y avoir spéculation, que l'on déclasse en zone 4B protégée, en zone 4B protégée de développement, ou que l'on maintienne ces terrains en zone villa. S'il n'y a pas de différence de prix, il ne peut y avoir spéculation, comme le craignent certains préopinants.

C'est la raison pour laquelle, en ce qui nous concerne, nous préférons la solution proposée par la commune, à savoir de déclasser en zone 4B protégée, voire de maintenir la zone villa, comme le demande, je crois, le principal propriétaire concerné, qui désire simplement se construire son logement. Il n'y a là rien de criminel et on ne peut en tout cas pas le soupçonner de spéculation, puisqu'il veut construire une maison pour sa famille et les siens.

Voilà pourquoi je vous suggère, Mesdames et Messieurs les députés, soit de maintenir ce périmètre en zone 5 villa, et je déposerai un amendement dans ce sens. Cas échéant, s'il était refusé, je vous demande de suivre le rapport de majorité.

Le président. Nous interrompons là nos travaux. Nous les reprendrons à 20 h 30.