Séance du
vendredi 19 novembre 1999 à
17h
54e
législature -
3e
année -
1re
session -
55e
séance
IU 748
M. Robert Cramer. M. Dupraz nous interpelle au sujet d'une récente décision de la commission foncière agricole concernant les immeubles de la Cave coopérative de Genève.
Au préalable, je relève que, en vertu de la loi d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural, loi cantonale voulue par votre Grand Conseil dans sa sagesse et d'ailleurs totalement conforme au droit fédéral, la Commission foncière agricole exerce de manière totalement autonome la fonction d'autorité de décision. C'est dire que le Conseil d'Etat ou l'administration n'ont pas à intervenir dans le cadre des décisions que prend cette commission foncière.
Je rappelle que cette commission foncière est composée d'un représentant, respectivement, de la Chambre immobilière, de la Chambre des notaires, du Barreau genevois, du Groupement des propriétaires de biens immobiliers ruraux et de trois représentants de la Chambre genevoise d'agriculture. C'est dire, Monsieur Dupraz, que les représentants des milieux les plus compétents en la matière - les milieux agricoles - sont majoritaires dans cette commission.
Pour répondre de façon précise aux deux questions que vous posez et, tout d'abord, celle concernant la saisine de cette commission, je précise qu'elle a été saisie par la Société coopérative en liquidation concordataire qui exploitait, préalablement, la Cave de Genève. C'est elle qui a saisi la commission par le biais de ses liquidateurs, car elle a encore la personnalité morale en sa qualité de société en liquidation.
Quant à la question portant sur la base légale, je relève que votre question porte sur une décision rendue par une autorité indépendante. Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif - où aucun recours n'a été déposé. Cela étant, je peux vous indiquer que la commission a appliqué la législation fédérale, plus particulièrement la loi fédérale sur le droit foncier rural qui s'applique aux immeubles agricoles, soit ceux qui sont appropriés à un usage agricole ou horticole, sis en zone agricole. Cette législation s'applique également aux parcelles comprenant des bâtiments ou des installations agricoles qui se trouvent en dehors de la zone agricole, comme c'est le cas des parcelles en question.
Cette législation définit la notion d'entreprise agricole de la façon suivante : «Est une entreprise agricole, l'unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige au moins la moitié des forces de travail d'une famille paysanne.» En l'occurrence, les bâtiments n'étant pas situés en terrain agricole, on ne pouvait pas constater d'entrave à l'agriculture qu'aurait pu susciter la vente des biens-fonds, dans la mesure où ces bâtiments ne servent pas directement à une exploitation agricole. Ce n'est pas une famille paysanne qui y est installée, mais ils servent à la transformation de produits agricoles. On ne pouvait pas considérer non plus qu'ils tombaient sous le champ d'application de la loi.
En réalité, ce qui se passe à la Cave coopérative de Genève est une transformation de produits agricoles. C'est une étape qui s'inscrit après l'exploitation agricole proprement dite, à l'instar des unités de transformation des productions céréalières, animales et maraîchères. C'est donc dire que la décision qui a été prise en regard du droit fédéral, quand bien même nous pouvons être quelques-uns à la déplorer ici, n'est pas sujette à critique.
Cette interpellation urgente est close.