Séance du jeudi 28 octobre 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 11e session - 47e séance

PL 7884-A
7. Suite du premier débat sur le rapport de la commission de l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur les gravières et exploitations assimilées (L 3 10). ( -) PL7884
 Mémorial 1998 : Projet, 4769. Renvoi en commission, 4797.
 Mémorial 1999 : Rapport, 7289. Premier débat, 7342.
Rapport de M. John Dupraz (R) , commission de l'environnement et de l'agriculture

Suite du premier débat

Le président. Je donne la parole à M. Cramer pour la fin du premier débat.

M. Robert Cramer. Je l'espère comme vous, Monsieur le président !

Je me permettrai de dire brièvement au terme de ce premier débat que je redoute que ce que nous avons entendu lors de ce premier débat ne signifie en réalité que l'on se propose de recommencer une bonne partie du travail qui a été fait en commission. Je le redoute, parce que je vois le nombre d'amendements qui ont d'ores et déjà été déposés et ceux qui sont annoncés. Cela nous annonce un débat qui risque de ne pas être très simple.

Nous examinerons ces amendements tous pour ce qu'ils sont et j'en discuterai les mérites tout à l'heure, lorsqu'ils seront formellement présentés. Ce que je souhaiterais dire ici, et les divers amendements qui ont d'ores et déjà été évoqués le confirment, c'est que le travail que l'on a dû faire autour de cette loi sur les gravières tient de l'équilibrisme. Il a fallu concilier trois types d'intérêts, qui ne sont pas forcément des intérêts convergents.

Il y a d'une part les intérêts des agriculteurs et j'ajouterai - parce que ce sont à mon avis des intérêts fort proches - les intérêts des associations de protection de la nature, deux milieux qui se soucient qu'une gravière ne reste pas trop longtemps ouverte et que l'on retrouve, lorsqu'elle est comblée, une qualité de terre qui permette à la vie de se développer. C'est cette idée de vie qui est au centre de ces préoccupations-là.

Il y a d'autre part les intérêts, tout aussi légitimes, des communes, ceux des communes pour lesquelles les gravières représentent une perturbation considérable, représentent des défilés de camions traversant les villages, représentent une source de perturbations par rapport à la qualité de la vie. Ces intérêts sont bien sûr des intérêts légitimes dont il a fallu tenir compte lorsque nous avons rédigé ce projet de loi.

Il y a enfin et bien sûr les intérêts économiques et commerciaux. Ceux dont parle M. Gardiol avec toute la connaissance et la science que lui confère son très long engagement dans cette profession. Ces intérêts commerciaux qui s'expriment sont ceux des graviéristes qui souhaitent que leur activité se déroule dans les meilleures conditions possibles.

Il faut savoir, Mesdames et Messieurs les députés, que le Grand Conseil a arbitré ces différents intérêts de la façon la plus radicale possible il y a trois ans, en décidant un moratoire sur toutes les nouvelles gravières du canton.

Ce dont il s'agit aujourd'hui à travers ce projet de loi, dont M. le député Dethurens me reproche de l'appliquer de façon anticipée, c'est de sortir de ce moratoire. Alors, ce dont nous parlons aujourd'hui, je vous le dis très clairement, ce n'est pas de savoir si ce projet de loi est restrictif ou pas, c'est au fond de savoir si nous entendons que cette situation de moratoire continue à se prolonger, avec toute l'incertitude juridique qui y est liée, avec tous les problèmes que cela pose, ou bien si nous entendons aujourd'hui, par une décision, sortir de ce moratoire et fixer de nouvelles règles du jeu à l'activité des graviéristes.

Ce projet de loi a été étudié extrêmement attentivement. Il a tout d'abord été étudié avec tous les milieux concernés. Il a également été étudié au travers d'un document extrêmement important, qui est le plan directeur des gravières. C'est une étude qui représente un investissement de la collectivité publique de l'ordre de 500 000 F et qui nous a permis de connaître toutes les régions du canton offrant la possibilité de trouver du gravier, et de dessiner les zones où l'exploitation du gravier est possible en retenant un certain nombre de critères, notamment des critères de proximité des habitations.

Après cette étude, nous avons élaboré un projet de loi avec tous les milieux intéressés. Ce projet a encore été longuement discuté en commission. Tous les milieux que nous avons auditionnés se sont plu à relever que ce projet de loi était un projet de qualité et qu'il représentait une façon équitable d'arbitrer les différentes contraintes. Ils s'en sont dits pour l'essentiel satisfaits, mais en disant bien sûr qu'il serait encore meilleur s'il pouvait leur être un peu plus favorable. C'est toujours le cas lorsqu'il y a des auditions. La commission a procédé à un certain nombre d'arbitrages. Je trouverais regrettable que ces arbitrages soient encore revus en plénière, parce que je crois réellement qu'au stade où nous en sommes arrivés le texte de ce projet de loi est difficilement perfectible, en ce sens que vouloir aller dans une direction, c'est à l'évidence en prétériter d'autres et c'est finalement remettre en cause un équilibre qui a été difficilement trouvé. 

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 5.

Art. 6

M. Jean-Pierre Gardiol (L). Mon amendement n'est pas évident à comprendre, puisqu'il fait référence à une autre loi qui est la loi sur l'extension des voies de communication et plus particulièrement à son article 5, huitième alinéa. L'amendement que je propose n'a effectivement pas de raison économique, mais il a pour objectif, comme M. Longet vient de le souhaiter, une amélioration du fonctionnement de notre Grand Conseil. Le problème de l'intervention communale est que le choix de l'emplacement d'une gravière répond davantage à des impératifs techniques que politiques. L'article 5 alinéa 8 de la loi sur l'extension des voies de communication se rapporte surtout à la problématique d'un plan localisé de quartier. On peut en l'occurrence avoir certains avis par rapport à un PLQ, par rapport aux voies de circulation, par rapport à l'emplacement des immeubles, etc., ce qui n'est pas le cas avec une gravière, puisque le gravier est là où il se trouve, et on ne peut pas simplement demander d'ouvrir une gravière un peu plus loin. De ce fait-là et en fonction de mon amendement, l'article 6 risque, si on le laisse tel qu'il est rédigé, d'être électoralement intéressant pour une commune qui s'opposerait à l'exploitation d'une gravière. Ce qui devait être l'exception - la saisine du Grand Conseil - risque de devenir la règle !

A noter que l'article 35 alinéa 3 du projet que nous sommes en train de voter dispose que la commune a la qualité pour recourir contre l'adoption d'un plan d'extraction. Pourquoi lui offrir en plus la faculté de saisir le Grand Conseil ? Même si le Grand Conseil déboutait la commune de son opposition, celle-ci pourrait de toute façon recourir. Vous voyez donc qu'il n'est pas utile de créer un échelon supplémentaire qui amènerait au Grand Conseil des débats stériles au regard d'un problème pour lequel la commune aurait de toute façon la possibilité de recours. Ce n'est donc pas du tout un amendement économique. C'est un amendement destiné à simplifier les débats dans une telle procédure et qui n'entrave pour le surplus nullement les possibilités d'intervention de la commune. C'est pourquoi je vous propose d'accepter cet amendement mineur. 

M. John Dupraz (R), rapporteur. L'amendement proposé par M. Gardiol est un amendement très technique. Il ne vise en fait qu'à priver la commune d'un moyen de recours. Cette question a été étudiée en commission. Je m'en tiendrai à ce qui a été voté en commission.

M. Robert Cramer. L'amendement de M. Gardiol est certainement technique. Il est en même temps politique. Ce que l'on vous demande au fond, c'est de déterminer le point de vue qui l'emporte lorsqu'il y a un conflit entre le point de vue de la commune et celui du Conseil d'Etat. M. Gardiol nous dit que c'est toujours le point de vue du Conseil d'Etat. J'estime pour ma part que c'est à vous, Mesdames et Messieurs les députés, d'arbitrer de cas en cas ce genre de divergence.

Il est par ailleurs souhaitable que l'on n'invente pas toujours des procédures nouvelles. Nous avons une procédure d'adoption de plan localisé de quartier à laquelle nous avons décidé de nous référer. Je crois qu'il faut suivre cette procédure d'un bout à l'autre. Nous allons semer le trouble si nous instaurons à Genève cinq ou six procédures distinctes pour finalement résoudre le même type de questions, c'est-à-dire des questions liées à des plans d'affectation. Je vous invite donc à rejeter cet amendement.

Le président. Je mets aux voix la proposition d'amendement de M. Gardiol visant à ajouter à la fin de l'article 6, alinéa 1 les termes :

«à l'exception toutefois de son 8e alinéa».

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Le président. Nous passons à présent à l'autre amendement visant à remplacer dans le même article 6 alinéa 1 le terme « Conseil d'Etat » par « Grand Conseil ». M. Grobet, vous avez la parole.

M. Christian Grobet (AdG). Selon le principe général de notre législation sur l'aménagement du territoire, les plans de zones, qui sont les plans principaux, sont adoptés par le Grand Conseil et les autres plans d'affectation du sol, qui sont des plans d'importance secondaire par rapport aux plans de zones, sont adoptés par le Conseil d'Etat.

A partir du moment où, à l'article 6 de ce projet de loi qui nous est soumis, l'on parle de plan de zone, nous avons tout naturellement considéré qu'il appartenait au Grand Conseil de les adopter. Il est toutefois apparu, lors du débat d'entrée en matière et dans certaines explications données par M. Cramer, qu'on allait se retrouver dans une situation un peu différente de celle que nous avions considérée au départ. En effet, les zones de gravières qui seraient créées en vertu de l'alinéa 2 de l'article 6 se superposeraient à une zone préexistante, la zone agricole, et seraient de durée provisoire, en ce sens qu'elles ne déploieraient un effet qu'en vertu d'un plan d'extraction limité dans le temps et au terme duquel l'exploitant a l'obligation de remettre en état le site qui aura été exploité aux fins de gravière. Et à ce moment-là, tout naturellement, la zone de gravières reviendrait en zone agricole, mais la loi ne le dit pas expressément.

Nous avons par voie de conséquence rédigé deux amendements aux articles 22 de la loi sur les gravières et 20, alinéa 4 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Dans la mesure où ces deux amendements visent à préciser l'effet limité dans le temps des zones de gravières et en quelque sorte leur disparition au terme de l'extraction de la gravière, si ces deux amendements sont acceptés, cela pourrait nous amener à renoncer à un principe qui nous est cher, à savoir l'adoption des plans de zones par le Grand Conseil, en acceptant qu'il s'agit effectivement d'un cas particulier où la zone de fond subsiste et où il ne conviendrait pas que cette zone de fond soit éliminée, soit supprimée à travers l'adoption d'un autre plan de zone par le Grand Conseil. Nous sommes donc favorables à ce système de superposition de deux plans d'affectation pendant la durée d'exploitation de la gravière. Je pense que M. Pagani le dira : nous sommes d'accord en l'état de revoir notre position. Mais si nos amendements n'étaient pas adoptés, nous nous réserverions dans cette hypothèse la possibilité de revenir sur notre premier amendement en troisième débat. 

Le président. C'est la proposition que j'allais vous faire, Monsieur le député Grobet. Nous allons donc voter les amendements tels qu'ils sont présentés. Au cas où les articles 22 et 20 seraient acceptés tels quels, vous présenteriez l'amendement à l'article 6, alinéa 1 en troisième débat.

M. Christian Grobet. Il est retiré !

Le président. Il est effectivement retiré, mais vous pouvez le redéposer en tout temps lors du troisième débat.

Mme Françoise Schenk-Gottret (S). Lorsque ce projet de loi a été présenté en consultation par le conseiller d'Etat Robert Cramer au Conseil de l'environnement, il lui avait été immédiatement signifié que la teneur de l'article 6 poserait problème. Il le savait donc pertinemment. En commission, le problème s'est évidemment à nouveau posé et le message a été le même. Pourquoi enlever au Grand Conseil une compétence pour la donner au Conseil d'Etat ? Il s'agit là tout simplement d'une atteinte à la sage répartition des pouvoirs. C'est pour cela qu'il y a eu à la fin des travaux de la commission deux abstentions des trois représentants socialistes à la commission de l'environnement. Et c'est pourquoi il me semble que la proposition qui est faite maintenant par M. Grobet, en ce qui concerne les articles 22, alinéa 5 nouveau...

Le président. Madame la députée, je m'excuse ! Ce n'est pas l'usage, mais je me permets de vous interrompre ! Je pense en effet qu'il serait préférable de discuter des amendements au moment où ils sont déposés et votés. Autrement, on ne s'en sort pas !

Mme Françoise Schenk-Gottret. Très bien !

Le président. Nous en sommes à l'article 6, alinéa 1. Je vous propose, si vous voulez argumenter sur l'amendement à l'article 22, de le faire au moment de la discussion sur l'article 22. Si vous voulez examiner tous les articles à la fois, on ne s'en sortira pas. Personne ne peut suivre un débat au cours duquel on saute d'un amendement à un autre et d'un article à un autre. Nous allons donc procéder au deuxième débat article par article. L'amendement de MM. Grobet et Pagani concernant l'article 6, alinéa 1 est retiré.

M. Christian Grobet. Suspendu !

Le président. Il est retiré, vous le représenterez en troisième débat depuis la table des rapporteurs. Je le laisse en réserve.

Monsieur le rapporteur, avez-vous quelque chose à ajouter ? Vous avez demandé la parole !

M. John Dupraz, rapporteur. J'interviendrai au moment de l'examen de l'article 22. 

M. Robert Cramer. Je tiens tout de même à prendre brièvement la parole. Tout d'abord pour remercier M. Grobet et M. Pagani d'avoir retiré leur amendement à l'article 6, à tout le moins provisoirement. Deuxièmement pour confirmer les propos tenus par M. Grobet et lui dire que c'est effectivement bien dans l'esprit qu'il a évoqué que cette loi a été rédigée et que ces zones constituées par les gravières sont destinées à être provisoires. C'est la raison pour laquelle elles se superposent à une zone agricole. Dès l'instant où l'on termine l'exploitation de la gravière, il n'y a plus lieu d'avoir une zone gravière parce que l'on continue l'exploitation agricole. C'est bien de cela qu'il s'agit, Monsieur Grobet, et tout ce que vous avez dit s'inscrit parfaitement dans ce que nous avons voulu dans cette loi. Il vous a semblé nécessaire que cela soit encore précisé par deux amendements que vous avez bien voulu me soumettre. Je confirme encore ici, et je le dis une fois pour toutes, que vos amendements sont bienvenus. Ils amènent un certain nombre de précisions que nous aurions pu apporter en commission, de sorte que je vous remercie pour la collaboration que vous apportez à la rédaction de ce texte. 

Mis aux voix, l'article 6 est adopté, de même que l'article 7.

Art. 8

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement à l'alinéa 3. Monsieur Gardiol, vous avez la parole !

M. Jean-Pierre Gardiol (L). La rédaction actuelle de l'article 8, alinéa 3 est la suivante : «En principe une même entreprise ne peut bénéficier simultanément de plusieurs autorisations d'exploiter relatives à des gravières situées dans une même commune.» La modification que je propose consiste à dire : «En principe, une même entreprise ne peut exploiter simultanément plusieurs gravières situées sur une même commune.» Et pourquoi ? L'article tel qu'il est rédigé dans le projet de loi contient une ambiguïté dans la mesure où il pose le principe de l'impossibilité des autorisations simultanées d'exploiter sur une même commune. Cet amendement, proposé et voté en commission, fait suite à une proposition des communes de la Champagne, voir la page 16 du rapport, qui craignaient de voir s'ouvrir simultanément plusieurs gravières sur leur territoire.

La modification que je propose permet de tenir compte au mieux du souhait des communes, tout en se conformant à la réalité de l'exploitation de gravières. C'est donc un peu un amendement de toilettage, mais qui permet quand même à l'entreprise de pouvoir demander l'autorisation pour la tranche suivante avant que l'exploitation précédente ne soit terminée. Cet amendement permet d'accorder cette autorisation à l'avance, afin que le graviériste ne soit pas pris au dépourvu au moment où il termine cette première exploitation et ne se retrouve pas sans autorisation par rapport à sa société et aux emplois. Cet amendement ne me semble pas dramatique. Il ne change pas le fond du problème. Il rend par contre service aux professionnels de ce secteur économique. Je vous remercie donc de l'accepter.

M. Hubert Dethurens (PDC). Je faisais partie du groupe de réflexion des communes qui avait proposé que l'on ne puisse pas exploiter deux gravières en même temps dans la même commune. Monsieur Gardiol, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur votre amendement. Les mots «en principe» me gênent. On sait ce que le principe devient dans une loi.

Il y a par contre une chose exacte et le reste de la phrase peut jouer. Une entreprise ne peut effectivement exploiter simultanément deux gravières, mais elle pourrait bénéficier de plusieurs autorisations. Une autorisation ne veut en effet pas dire que l'entreprise exploite. Or, ce que les communes désirent, c'est qu'il n'y ait pas plusieurs exploitations. Plusieurs autorisations ne sont pas gênantes, surtout lorsqu'on connaît le temps qu'il faut pour obtenir une autorisation. C'est très long.

Nous soutenons donc votre amendement, pour autant que l'on barre les termes «en principe».

M. John Dupraz (R), rapporteur. Je crois que M. Gardiol soulève par son amendement un problème pratique. Il faut distinguer la procédure d'autorisation de l'exploitation elle-même. Et l'objectif poursuivi par cette disposition vise à éviter le mitage du territoire et d'avoir une entreprise qui dispose de plusieurs exploitations en même temps et de plusieurs trous sur la même commune. Ce que l'on veut éviter, c'est un paysage lunaire. On veut un peu d'ordre dans l'exploitation des gravières.

Je me rangerai à titre personnel, puisque nous n'en avons pas parlé en commission, à cet amendement. Celui-ci m'apparaît acceptable. Je pense cependant qu'il faut laisser de côté les mots «en principe» pour la raison suivante. Lorsqu'une entreprise a terminé d'exploiter une gravière, il y a un moment où il lui faut remblayer. Si l'on veut que l'entreprise continue son commerce de gravière au moment où elle remblaye et où il n'y a plus de gravier à exploiter, il faut qu'elle puisse simultanément commencer pendant quelques jours, pendant quelques semaines à exploiter un autre site, sur la même commune ou ailleurs, pour qu'elle puisse continuer son travail. Car l'exploitant de gravière a en fait deux métiers. Son premier métier, c'est de vendre du gravier et de fournir l'industrie en matériaux de construction. Son deuxième métier, c'est de recevoir des gravats et des matériaux qui proviennent de démolitions ou de chantiers de terrassement et de boucher les trous résultant de l'exploitation de gravières.

Je trouve que cet amendement est judicieux. Il ne remet pas en cause l'objectif poursuivi par la commission avec cet article 8. 

M. Jean-Pierre Gardiol (L). Juste un mot à M. Dethurens. Les termes «en principe» ne sont pas modifiés par rapport au projet de loi actuel. Ils existaient déjà. Je remercie le rapporteur de majorité par rapport à son ouverture d'esprit. 

M. Robert Cramer. Je comprends parfaitement le souci qui dicte l'amendement de M. Gardiol. Je dois quand même dire qu'il s'insère assez mal dans la systématique actuelle de la loi. Si l'on commence à entrer dans les vues de M. Gardiol, on risque de transformer une fusée de deux étages en une fusée de trois étages. Et pourquoi ? Je vous invite à lire l'article 8, alinéa 1 qui dit que nul ne peut ouvrir une gravière avant que le département n'ait délivré une autorisation d'exploiter. En d'autres termes, dès l'instant où vous avez l'autorisation d'exploiter, vous pouvez ouvrir votre gravière. C'est la raison pour laquelle l'alinéa 3 précise qu'en principe une entreprise ne peut avoir qu'une autorisation d'exploiter par commune. Si on modifie cette disposition pour dire que l'on ne peut pas exploiter en même temps plusieurs gravières - c'est l'amendement de M. Gardiol - pour que le contrôle soit possible, cela implique que vous devrez d'abord avoir un plan d'extraction, que vous devrez avoir après le plan d'extraction une autorisation d'exploiter, et après l'autorisation d'exploiter, il faudra bien avoir une autorisation d'ouverture de chantier qui permettra de contrôler s'il y a une ou plusieurs gravières qui sont exploitées simultanément. Or, l'autorisation d'ouverture de chantier ne figure pour le moment pas dans cette loi. Si vous avez envie de la faire figurer, vous créerez encore des possibilités d'oppositions, de recours, etc. Vous allez finalement en sens inverse de la simplification recherchée.

Si l'on se trouve, Monsieur Gardiol, dans une situation - je le dis parce qu'il faudra bien que l'on sache comment interpréter cette loi - si vous vous trouvez donc dans une situation où vous êtes pressés d'enchaîner une autorisation d'exploiter après l'autre, ce qu'il faut faire est très simple. Pendant que vous êtes en cours d'exploitation, vous devez déposer une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter. Vous avez parfaitement le droit de le faire. Vous devez également expliquer dans le cadre de la procédure que votre autorisation doit prendre effet au moment où vous aurez la possibilité d'enchaîner vos travaux. Parce que vous pouvez déposer en tout temps une requête en autorisation d'exploiter et avoir également une gravière en fonction. Cela ne vous empêche pas d'entamer déjà la procédure et de faire notamment en sorte de remplir toutes les conditions de l'article 10, ce qui prend un certain temps. La loi n'a pas été prévue pour cela. Quant à l'amendement, en résumé, il implique forcément qu'il y ait quelque part la notion d'autorisation d'ouverture de chantier qui s'ajoute. Ce sont à mon avis plutôt des complications supplémentaires que des simplifications. C'est la raison pour laquelle je vous demande de rejeter cet amendement, tout en vous disant que le problème pratique posé par M. Gardiol peut être aisément résolu par une autre voie. 

M. Christian Grobet (AdG). Nous sommes toujours prêts à examiner avec bienveillance des amendements, mais j'avoue ne pas très bien comprendre, Monsieur Gardiol, le but que vous poursuivez avec votre proposition. Une adjonction en tant que telle aurait pu paraître intéressante, mais vous modifiez en fait l'alinéa proposé dans le projet de loi. Et, à mon avis, vous l'affaiblissez. Nous sommes en tout cas d'accord qu'il ne doit pas y avoir des sortes de monopoles de situations dans ce canton. Un exploitant de gravier ne doit pas bénéficier d'un monopole en disposant de toutes les autorisations d'exploiter. L'alinéa 3 tel qu'il nous est proposé par la commission, sur la base du texte du Conseil d'Etat, est intéressant puisqu'il dit qu'une même entreprise ne peut en principe pas bénéficier de plusieurs autorisations d'exploiter. Alors que votre amendement, qui ne parle plus d'autorisations, indique simplement que la même entreprise ne peut pas exploiter simultanément plusieurs gravières situées sur une même commune. C'est à mon avis un affaiblissement du texte du Conseil d'Etat. Il nous faudrait dès lors des explications plus claires, mis à part la petite faute de français - l'on devrait dire «dans une même commune» et non pas «sur une même commune» - pour que nous puissions nous rallier à votre proposition.

Le président. Je pense que nous pouvons passer au vote. Je me demande cependant si l'on ne devrait pas renvoyer ce rapport en commission.

Des voix. Non !

Le président. Nous sommes en train de faire un travail de commission en plénière, Mesdames et Messieurs les députés ! Lisez les deux textes d'amendements et comparez les formulations ! Ce n'est pas un travail de séance plénière. Monsieur Gardiol, vous avez la parole. Mais j'interromprai dans un moment les débats sur les gravières et nous poursuivrons l'ordre du jour.

M. Jean-Pierre Gardiol (L). En pratique, les choses vont effectivement se passer comme le président Cramer vient de le décrire. D'accord donc pour maintenir le texte actuel. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné l'exploitant de gravière qui finit d'exploiter le gravier ne fait que remplir la gravière de déblais. Il a donc deux métiers, la vente du gravier et la vente de la décharge. S'il n'a plus que de la décharge à vendre et plus de gravier à fabriquer, que fait-il des ouvriers qu'il a pour fabriquer le gravier ? Si M. Cramer nous rassure en nous disant qu'en pratique un exploitant ne sera pas bloqué du fait de ce léger chevauchement qu'il peut y avoir à la fin d'une exploitation par rapport à une nouvelle, je suis alors prêt à retirer l'amendement. 

M. Claude Blanc (PDC). Nous avions prévu de discuter ce soir à 20 h 30 l'ensemble du problème de Palexpo, qui est un problème très important. Je vois que la discussion sur les gravières s'enlise dans des circonvolutions diverses et que nous n'arriverons pas à en sortir. Si bien que je propose formellement le renvoi en commission. 

Mme Anne Briol (Ve). En tant que présidente de la commission de l'environnement, j'aimerais relever le fait que nous avons traité ce projet de loi en sept séances. Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises pendant plus de trois heures d'affilée pour pouvoir travailler sur ce projet de loi afin qu'il puisse rapidement être mis en application, étant donné qu'il y a actuellement une grosse lacune sur ce sujet-là. Les personnes qui s'expriment le plus ce soir sont des personnes qui n'ont aucunement assisté aux travaux de la commission, ni l'une, ni l'autre. Je ne les citerai pas, mais vous comprendrez de qui je parle... Je leur proposerai de venir dorénavant dans cette commission, de présenter leurs amendements en commission et de ne pas faire les singes en plénière, afin que nous puissions voter ce projet de loi maintenant ! (Applaudissements.) 

M. Alain Etienne (S). Dans la suite de ce qu'a dit Mme Briol, je suis toujours surpris de constater que des personnes prennent la parole en plénière sur des projets de lois, alors qu'ils ont des représentants de leurs groupes respectifs dans les commissions concernées. Je demande donc à ces groupes et aux commissaires de faire le travail en commission. 

M. John Dupraz (R), rapporteur. Je regrette, mais l'on ne peut pas empêcher le débat parlementaire. Les personnes qui n'assistent pas aux travaux des commissions ont le droit d'intervenir. Nous ne sommes pas dans une République bananière ! Mais, s'il vous plaît, plutôt que de parler du sexe des anges, si l'on voulait en revenir au texte, on pourrait boucler cet objet en une demi-heure ! 

M. Robert Cramer. Le Grand Conseil peut décider s'il entend renvoyer le projet de loi en commission ou pas. Ce que vous devez cependant savoir, c'est que les milieux qui vont être le plus prétérités en cas de renvoi en commission sont bien sûr ceux qui ont besoin de gravier à Genève, alors que la construction est en train de redémarrer. Tout est bloqué tant que cette loi n'est pas votée, parce que le Grand Conseil a voulu que l'on impose un moratoire sur les gravières. Alors, à vous de savoir si vous entendez encore prolonger ce moratoire de quelques mois. Monsieur Gardiol, vous êtes en train de prendre vos responsabilités à cet égard !

Mise aux voix, la proposition de renvoi en commission est rejetée.

Mis aux voix, l'article 8 est adopté, de même que l'article 9.

Art. 10

M. Jean-Pierre Gardiol (L). Juste un petit mot à Mme Briol. Si défendre des emplois et des entreprises, c'est faire le singe en plénière, alors excusez-moi, mais je crois que vos mots ont dépassé vos pensées. En fin de compte, on n'en serait pas là - c'est chaque fois la même chose - si, lorsqu'on reçoit poliment les professionnels en commission et qu'on les auditionne, on les écoutait. Si on ne les entend pas, il est sûr qu'ensuite, en plénum, les débats sont insolubles.

Concernant l'article 10 lettre e), j'aimerais tout d'abord modifier le deuxième amendement. Celui-ci s'arrêterait après «supprimer le mot minimum». Il ne faudrait pas tenir compte du reste de la phrase.

Je vais aller très vite, puisque tout le monde semble pressé ce soir. Cet article et ces trois amendements que je propose et que je traite en même temps ont une importance économique essentielle. Les garanties que ce projet de loi demande aujourd'hui par rapport à la pratique ancienne et surtout par rapport à la concurrence française, qui est très importante à Genève dans ce secteur économique, peuvent avoir de grandes incidences sur toutes les petites entreprises qui exploitent du gravier.

En effet, selon l'ancienne législation sur les gravières, la garantie demandée était de 2 F par m2. Que dit le projet de loi ? Le projet de loi veut d'une part prendre 4 F au m2, ce qui a été accepté par les professionnels. On instaure par contre aussi une garantie supplémentaire de 2 F par m3 de déblai. Or, si vous exploitez une gravière sur 8 mètres de haut, vous aurez à peu près 8 m3 de déblai. Ce qui signifie que la garantie, qui était hier de 2 F au m2 exploitable, passe aujourd'hui, dans cet exemple, à 2 F x 8 m3 de déblai, c'est-à-dire 16 F, auxquels s'ajoutent 4 F que l'on prélève à la base sur les m2. On vous demandera donc demain une garantie de 20 F au m2 exploité.

Mesdames et Messieurs, ce montant est prohibitif par rapport aux 2 F de garantie qui étaient en cause hier - avec cette loi, c'est dix fois plus - et c'est surtout prohibitif par rapport à la concurrence française à laquelle nous devons faire face. Le président Cramer a rappelé, selon un procès-verbal du 3 juin, que «l'enjeu de la discussion, sur ces garanties, est de savoir qui doit payer pour boucher les trous, l'exploitant ou les contribuables. A Genève, on reste nettement moins cher que dans les autres cantons». Eh bien, cette affirmation est fausse ! J'en resterai là !

Pour prendre un exemple chiffré, considérons une gravière d'une surface de 40 000 m2, avec un volume de 800 000 m3 de gravier. Le montant du cautionnement devant être fourni par l'exploitant serait de 1,76 million de francs à Genève. Imaginez ce que cela veut dire pour une petite entreprise ! Cela lui coûte des frais importants, cela lui mange sa ligne de crédit. Il devient en fait impossible pour une petite entreprise de donner une telle garantie. Garantie qui serait de 60 000 F en Argovie, 360 000 F à Zurich et 200 000 F à Soleure. Mais ce qui est le plus important pour nous - et je dispose du décret français applicable en la matière - c'est que la garantie demandée en France à une entreprise française, pour une parcelle d'un même volume, serait de 160 000 francs suisses ! Alors, s'il vous plaît, n'ajoutez pas encore des distorsions supplémentaires dans un secteur économique - comme je l'ai rappelé dans mon intervention précédente - qui a déjà de la peine à se battre par rapport aux salaires de production français qui sont deux à trois fois inférieurs, mais qui a aussi de la peine à se battre à cause du problème de la livraison de ces marchandises. Je vous rappelle que le Français, en prenant les mêmes routes que le Suisse, peut livrer en quarante tonnes le gravier sur les chantiers, alors que le graviériste genevois ne peut livrer qu'en vingt-huit tonnes. Ce qui veut dire qu'un Genevois doit faire deux voyages pour livrer la même marchandise, alors que le Français n'en fera qu'un. Alors, si vous aggravez encore la concurrence en demandant de tels montants de garantie, ce ne sera plus possible et les petits pourront fermer et renoncer à exploiter des gravières.

C'est pour cela que je vous invite vivement, sans entrer dans les autres détails, à accepter l'amendement à cet article 10, lettre e), amendement qui ne change rien, de nouveau, au fond de cette loi, mais qui permet de créer des emplois et à ce secteur économique de vivre. 

M. John Dupraz (R), rapporteur. Je serai très bref. Il est vrai que ces chiffres peuvent paraître astronomiques, mais ils ne sont pas éléphantesques par rapport à ce qui se passe ailleurs. La deuxième information que j'aimerais apporter... (L'orateur est interpellé.) Ecoute, toi, il faut te taire ! Parce qu'alors toi, tu commences à nous fatiguer... (Le président agite la cloche.) Vaucher, comme âne politique, on ne fait pas mieux. De tes leçons aux autres, on en a marre !

Le président. Monsieur Dupraz, s'il vous plaît !

M. John Dupraz, rapporteur. La caution qui est demandée, si l'on parle d'une butte de 8 mètres de haut, c'est 20 F le m2 et 200 000 F l'hectare. Or, pour une caution qui n'est pas couverte par une garantie, la commission bancaire annuelle demandée s'élève à 1,4 %, ce qui fait 2 800 F l'hectare. Voilà quel est en réalité le coût de la caution. Il est clair que, si les conditions d'exploitation ne sont pas remplies, le Conseil d'Etat peut exiger que cette caution soit versée. Mais je ne crois pas que ce soit là la pierre d'achoppement pour l'exploitation des gravières, selon les renseignements que j'ai en ma possession. 

M. Thomas Büchi (R). Je crois que nous sommes en train de commettre une injustice avec cet article 10, une injustice flagrante contre les petites exploitations et les petites entreprises. En effet, en comparant les chiffres - et je ne suis pourtant pas vraiment, de par ma profession, un défenseur des extracteurs de gravier - en comparant les chiffres, on se rend compte que les cautions que nous allons demander à Genève sont dix fois plus élevées que celles demandées a priori dans les autres cantons ou en France voisine.

Je ne suis pas d'accord que l'on favorise ici, dans cette enceinte, d'une pareille façon les grands trusts, notamment, pour ne pas le citer, Schmidheiny. Parce qu'il est facile pour ces gens-là de réunir l'argent pour payer ces cautions. Je trouve indécent que nous pratiquions des cautions dix fois plus élevées que les autres cantons !

Je proposerai comme amendement, au lieu de mettre 4 F au minimum ou 2 F au minimum, de plafonner cela au maximum. On laisse ainsi au Conseil d'Etat la liberté d'ajuster son montant de caution en dessous de ces 4 F ou de ces 2 F et l'on rétablit au moins l'équité et la justice par rapport à ce problème.

Le président. Je vous informe que nous ne tiendrons compte que des amendements déposés par écrit au bureau.

M. Alain Etienne (S). J'aimerais juste contredire ce que vient de dire M. Büchi. En commission - j'ai pris les procès-verbaux de la commission pour cette séance - M. Landry nous a indiqué que les cautions bancaires étaient moins importantes en Suisse qu'en France. 

M. Robert Cramer. Cette disposition a fait l'objet de très longs débats en commission. Il n'est pas surprenant que les graviéristes estiment le montant de la caution toujours trop élevé. C'est tout à fait normal.

Je vais à présent vous dire pourquoi la caution que nous avons fixée dans cette loi est une caution extrêmement équitable. Tout d'abord, lorsqu'on examine la situation de Genève, comparons-la peut-être avec ce qui est comparable, c'est-à-dire avec ce qui se passe dans le canton voisin ! Or, dans le canton de Vaud, ce n'est pas 2 F par m2 que l'on réclame, chiffre articulé tout à l'heure, ce n'est pas 4 F par m2 que l'on réclame, soit le montant retenu par le projet de loi, mais c'est 9 F par m2 de surface exploitable auxquels s'ajoute une majoration de 5 F par m2 de surface forestière à replanter. Alors, comparez ces chiffres - 9 F à 14 F - aux 4 F prévus dans notre loi ! Dans le canton de Vaud, on prévoit en outre, en ce qui concerne le matériel de comblement, un montant de 6 F le m3, chiffre que vous devez comparer aux 2 F le m3 figurant dans ce projet de loi. Nous sommes en l'occurrence plus de deux fois moins chers que le canton de Vaud !

Encore un autre chiffre ! M. Dupraz vous a expliqué que l'on parlait en réalité, s'agissant de caution, de la garantie bancaire versée à la banque pour obtenir une caution. Il vous a indiqué, renseignements pris auprès de la BCG, que l'on parlait d'un montant de 2 800 F/hectare. Je ne connais pas les conditions demandées en France pour obtenir des garanties bancaires, mais on peut imaginer que le crédit est plus cher en France qu'en Suisse. Voilà une première raison de ne pas accepter cet amendement.

Il y en a une seconde ! Mesdames et Messieurs les députés, si nous acceptons d'offrir les cautions aux graviéristes, cela veut tout simplement dire que ce sera à la collectivité publique de boucher le trou, aux frais du contribuable, lorsqu'une entreprise, et malheureusement peut-être même une petite entreprise, ne sera plus capable de reboucher le trou qu'elle aura creusé ! Je suis pour ma part de l'avis que celui qui exerce une activité économique doit en assumer les conséquences et qu'il est tout à fait logique qu'une caution soit demandée pour éviter que ces trous ne soient pas rebouchés dans notre canton.

Et enfin, en ce qui concerne les petites entreprises, la loi leur dit comment procéder pour réduire leurs frais. Cela figure à l'article 10, lettre e : il faut qu'elles conduisent leur chantier par étapes successives. Ce qui peut parfaitement être prévu dans leur plan d'exploitation. Dans un cas pareil, la caution ne sera bien sûr libérée qu'étape après étape. En d'autres termes, celui qui ouvre une gravière, qui constitue des casiers et qui bouche un casier avant d'en creuser un autre, eh bien celui-là ne paie chaque fois la caution que pour le casier sur lequel il travaille. Ce sera bien sûr le cas des petites entreprises.

Je crois donc que cette loi est bien faite. Elle tient équitablement compte des exigences des petites entreprises et elle tient bien sûr compte du fait que c'est ceux qui creusent un trou qui doivent soit le reboucher, soit donner à l'Etat les moyens de le reboucher. Ce n'est pas aux contribuables et aux citoyens de s'occuper de cette tâche ! 

M. Thomas Büchi (R). Je voudrais simplement rappeler à cette assemblée, pour appuyer mon amendement à l'article 10, que l'article 39 prévoit une taxe de 25 ct. par m3 au profit des communes pour le cas justement où une petite exploitation ne remettrait pas correctement en état une gravière. Des montants seraient alors mis à disposition des communes de façon, et je cite le projet de loi, «à permettre à cette dernière une revitalisation paysagère». On a donc constitué en plus un impôt supplémentaire, que je ne conteste pas et que je trouve parfaitement légitime. Je ne peux donc pas accepter à côté de cela que l'on augmente encore les cautions de façon aussi importante. 

M. Hubert Dethurens (PDC). Je comptais prendre la parole avant M. Cramer, mais vous m'avez loupé, Monsieur le président !

Je soutiens personnellement l'amendement de M. Büchi...

Le président. Vous recommencez chaque fois, Monsieur Dethurens !

M. Hubert Dethurens. Je reprends les propos tenus auparavant par M. Grobet. Avec de telles cautions, on va arriver à un monopole du gravier à Genève. John, tu dis que cette caution est supportable. Je ne le pense pas, car on a des buttes de 10, 12 mètres de gravier. Ce qui fait déjà 25 F de caution au m2, soit 250 000 F l'hectare. Avec une gravière normale de 3 hectares, certaines entreprises ne pourront pas verser une telle caution. C'est pourquoi je soutiendrai l'amendement Büchi. Le Conseil d'Etat pourra fixer, si l'on suit cet amendement, le minimum s'il l'entend, le maximum étant fixé. 

M. Jean-Pierre Gardiol (L). Je ne voulais pas prendre la parole, mais le président Cramer m'a fourni de tels arguments pour faire voter mon amendement que je suis obligé de la prendre !

Vous avez cité le gravier qui fait l'objet de taxes supérieures dans le canton de Vaud. Eh bien oui, ces taxes sont tellement supérieures qu'il n'y a pas de gravier vaudois qui vienne à Genève. Il n'y a que du gravier français. Le gravier vaudois est livré dans des proportions tout à fait minimes, parce qu'il n'est justement pas concurrentiel. Si l'on veut à présent faire la même chose avec le gravier genevois par rapport au gravier français, on n'a qu'à continuer et l'on assistera à un déferlement de quarante tonnes dans notre canton, augmentant en plus la distance de transport, ce qui irait à l'envers de ce que l'on veut faire aujourd'hui.

Vous dites que la garantie est minime, Monsieur Dupraz. D'accord, le montant à verser pour la garantie est effectivement minime. Mais vous savez très bien que les banques prennent les montants de garantie sur les lignes de crédit des entreprises et qu'une entreprise disposant d'une ligne de crédit de 2 millions, qui se verrait bloquer 1 million, serait cuite pour son ménage de tous les jours et ne pourrait plus vivre.

Concernant l'argument de M. Cramer à propos des entreprises qui ne reboucheraient pas le trou, on sait aujourd'hui que c'est justement le remblayage qui permet d'équilibrer les comptes suite à une exploitation de gravière, puisque le gravier doit être vendu très bon marché par rapport à la concurrence française. C'est le trou qui permet de dégager les marges nécessaires pour vivre. Alors, Monsieur Cramer, si vous trouvez une entreprise qui ne veut pas boucher son trou, vous m'appelez tout de suite et je le reprends à n'importe quel prix !

Je le redis, comme M. Cramer l'a dit, cette loi est bien faite, mais pas cet article ! 

Le président. Nous sommes en présence de deux amendements, l'un de M. Gardiol qui propose de supprimer le mot « minimum » et l'autre de M. Büchi qui propose de remplacer le mot « minimum » par le mot « maximum ». Nous en sommes bien sûr à l'article 10, lettre e.

Je vous propose de commencer par voter le texte le plus éloigné du projet de loi, soit celui qui remplace « minimum » par « maximum ».

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Le président. Nous passons maintenant à l'amendement de M. Gardiol visant à supprimer le mot « minimum ».

Mis aux voix, cet amendement est rejeté.

Mis aux voix, l'article 10 est adopté, de même que les articles 11 à 21.

Art. 22

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement visant à ajouter un alinéa 5.

M. John Dupraz (R), rapporteur. Comme l'a dit tout à l'heure le président Cramer, cet amendement s'inscrit tout à fait dans l'esprit dans lequel nous avons travaillé sur ce projet de loi. Il s'agit ici d'emprises temporaires sur la zone agricole et ces terrains doivent être restitués à la zone agricole dans la plus grande partie des cas. Mais la précision qu'apporte M. Grobet est bienvenue, car elle amène de la clarté au projet de loi. Je dirais que c'est, pour une fois, du bon Grobet ! 

Le président. Tout à l'heure, Madame Schenk-Gottret, vous aviez pris la parole au sujet de cet article 22. Je vous avais interrompue. Est-ce que vous souhaitez encore intervenir ? Je vous donne la parole !

Mme Françoise Schenk-Gottret (S). J'interviens juste pour abonder dans le sens de ce qu'a dit M. Grobet et de ce que vient de dire M. Dupraz. Je soutiens pleinement cette proposition d'amendement.

Le président. Je rappelle la teneur de l'amendement en question. Il est proposé d'ajouter un alinéa 5 nouveau :

«5Au terme de ce contrôle, la zone de gravières créée par le plan d'affectation du sol au sens de l'article 6 ne déploie plus d'effets. Le Conseil d'Etat en prend acte par un arrêté publié dans la Feuille d'avis officielle.»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 22 ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 23 est adopté, de même que les articles 24 à 38.

Art. 39

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement qui vise à supprimer l'article 39.

M. Jean-Pierre Gardiol (L). Je retire mon premier amendement concernant l'article 39, mais je maintiens mon deuxième amendement concernant cet article.

Le président. Vous retirez l'amendement qui vise à supprimer l'article 39 et vous gardez l'amendement qui vise à modifier la fin de l'alinéa 1 ?

M. Jean-Pierre Gardiol. Voilà ! L'article 39 tel que rédigé prévoit une taxe de 50 ct. par m3 de matériaux en place. Cela peut de nouveau contraindre les exploitants à devoir payer la totalité de cette taxe au moment de l'autorisation. Mon amendement consistait donc à remplacer «matériaux en place» par «matériaux vendus». Je remplace cependant l'adjectif «vendus» par l'adjectif «extraits».

Je retire, au surplus, le reste de mon amendement, laissant le soin au département d'édicter un règlement d'application afin de demander ce montant une fois que le matériel aura été vendu, de manière que l'entrepreneur ne doive pas à nouveau faire le banquier. 

M. Robert Cramer. Le Conseil d'Etat accepte l'amendement de M. Gardiol dans la teneur qu'il vient de lui donner, c'est-à-dire en se référant exclusivement aux matériaux extraits et en renvoyant le surplus au règlement d'application, qui s'inspirera bien sûr, Monsieur Gardiol, des propositions que vous nous faites, mais que nous voudrions quand même pouvoir discuter avec les milieux professionnels. Il est effectivement équitable de se fonder sur les matériaux extraits plutôt que sur la quantité de matériaux en place que le graviériste n'a pas encore pu commercialiser. 

Le président. Nous en sommes donc à l'article 39, alinéa 1. Il est proposé de remplacer les termes «matériaux en place» par «matériaux extraits».

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 39 ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 40 est adopté, de même que les article 41 et 42.

Art. 43 (souligné)

Le président. Nous sommes donc à l'article 43 souligné, modifications à d'autres lois.

Mis aux voix, les article 30, alinéa 1, lettre r à 15, alinéa 2 sont adoptés.

Art. 20, alinéa 4

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement visant à compléter l'article 20, alinéa 4 LaLAT ainsi :

«Les zones de gravières sont destinées à l'exploitation des gravières, selon la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du..., qui en fixe la procédure d'adoption et d'extinction. Elles sont comprises...»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 20, alinéa 4 ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 35, alinéa 1 est adopté.

Mis aux voix, l'article 43 (souligné) est adopté.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi

(7884)

sur les gravières et exploitations assimilées (L 3 10)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,décrète ce qui suit :

Art. 1 Champ d'application

1 La présente loi s'applique aux exploitations à ciel ouvert de gravier, sable et argile (ci-après les gravières).

2 Elle régit également le remblayage des gravières après exploitation (ci-après les décharges contrôlées), ainsi que les travaux inhérents à l'affectation et au réaménagement futurs des terrains.

3 L'extraction de matériaux du lit des cours d'eau est régie par l'article 44 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991.

Art. 2 Buts

1 La présente loi a pour but :

2 La poursuite de ces objectifs doit, en particulier, tenir compte de la nécessité :

Art. 3 Moyens

Afin de garantir le respect des buts énoncés à l'article 2, l'exploitation des gravières et décharges contrôlées est subordonnée :

Art. 4 Principes

1 Aucune gravière ne peut être ouverte en dehors des périmètres fixés par le plan directeur.

2 Le plan directeur fait partie du schéma directeur cantonal, au sens de l'article 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

3 Il comporte l'inventaire des territoires déjà exploités, en cours d'exploitation, ainsi que des zones exploitables et des zones d'attente, dans le respect des objectifs définis à l'article 2, alinéa 2 de la présente loi.

4 A titre exceptionnel, et en dérogation à l'alinéa 1 ci-dessus, une gravière peut néanmoins être étendue au-delà des limites prévues par le plan directeur, à la condition, notamment, qu'il n'en résulte pas d'inconvénient grave pour le voisinage et que les propriétaires touchés, les occupants des maisons d'habitation concernées et la commune du lieu de situation aient manifesté leur accord écrit et de façon unanime.

Art. 5 Procédure d'adoption

1 Le plan directeur des gravières est élaboré par le département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après le département).

2 Il est soumis à une enquête publique de 60 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans les communes concernées.

3 Pendant la durée de l'enquête publique, toute personne intéressée peut prendre connaissance du projet de plan à la mairie ou au département et adresser à ce dernier ses observations.

4 Au terme de l'enquête publique, la mairie, après avoir pris connaissance des observations, transmet au département le préavis de la commune sur le projet de plan. Le département examine alors si des modifications doivent être apportées au projet pour tenir compte du préavis de la commune et des observations recueillies.

5 Le département soumet alors le projet de plan directeur des gravières et le dossier des observations au Conseil d'Etat qui adopte le plan en y apportant le cas échéant des modifications. L'adoption du plan fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

6 Le plan fait l'objet de révisions périodiques, en principe tous les dix ans.

7 Les révisions du plan directeur des gravières sont soumises à la même procédure.

8 Si le département estime qu'il n'y a pas lieu de réviser le plan, il en informe le Conseil d'Etat, lequel fait rapport au Grand Conseil.

Art. 6 Nature

1 Les plans d'extraction sont des plans d'affectation adoptés par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 15, alinéa 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, et selon la procédure prévue à l'article 5 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929.

2 Ces plans définissent les zones de gravières, au sens de l'article 20, alinéa 4 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

3 Lorsque les conditions posées par l'article 4, alinéas 1 et 4 ne sont pas réalisées, rendant impossible la poursuite de la procédure, le département le constate par une décision.

4 Le plan est élaboré par le département, qui se charge également de sa procédure d'adoption, à la suite du dépôt d'une requête ou d'un projet de plan d'extraction déposé par des propriétaires.

5 Si le plan d'extraction est présenté par des propriétaires, le département s'assure de sa conformité avec les exigences de l'article 7, cas échéant, il procède lui-même ou demande aux propriétaires de procéder aux modifications nécessaires.

Art. 7 Contenu

1 Les plans d'extraction doivent permettre d'effectuer une pesée globale de tous les intérêts concernant l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement et la protection de la nature et du paysage et contenir, notamment, les éléments suivants :

2 Les plans d'extraction font l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement lorsque les seuils d'assujettissement sont atteints, selon l'article 9 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983. A défaut, ces plans sont accompagnés d'un rapport visant à démontrer leur compatibilité avec la législation en matière de protection de l'environnement (notice d'impact).

Art. 8 Autorisation d'exploiter

1 Nul ne peut ouvrir une gravière avant que le département n'ait délivré une autorisation d'exploiter.

2 Cette autorisation porte sur :

3 En principe, une même entreprise ne peut bénéficier simultanément de plusieurs autorisations d'exploiter relatives à des gravières situées dans une même commune.

Art. 9 Procédure

1 Les requêtes en autorisation d'exploiter sont présentées au département par le propriétaire et l'exploitant conjointement.

2 Elles sont publiées dans la Feuille d'avis officielle et communiquées aux communes concernées, de manière à permettre à tout intéressé, pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, de consulter les dossiers au département et lui transmettre ses observations par une déclaration écrite.

3 Le règlement d'application précise les pièces qui doivent être déposées par les requérants et en détermine le contenu.

4 Ces pièces doivent être établies par un mandataire professionnellement qualifié.

5 Le département s'assure que les dispositions prises pour l'exploitation répondent aux exigences du plan d'extraction approuvé par le Conseil d'Etat.

6 L'octroi de l'autorisation d'exploiter fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève.

Article 10 Conditions

Avant de délivrer l'autorisation d'exploiter, le département s'assure en particulier :

Art. 11 Contenu de l'autorisation

L'autorisation comprend notamment la durée maximum de l'exploitation. Elle peut être assortie de conditions et de charges conformes au plan d'extraction et au résultat de l'étude ou de la notice d'impact.

Art. 12 Validité de l'autorisation

1 L'autorisation est caduque si l'exploitation n'est pas ouverte dans les deux ans qui suivent sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

2 Sous réserve de circonstances exceptionnelles, l'autorisation ne peut être prolongée que deux fois. La décision refusant une deuxième prolongation n'est pas susceptible de recours.

Art. 13 Mention au registre foncier

L'autorisation d'exploiter peut faire l'objet d'une mention au registre foncier.

Art. 14 Transfert

L'autorisation ne peut être transférée à un tiers sans le consentement écrit du département.

Art. 15 Obligations de l'exploitant

1 L'exploitant doit veiller à ce que l'extraction et le traitement des matériaux ne mettent pas en péril la sécurité des personnes et ne causent aucun dommage aux biens du domaine public et à ceux des particuliers.

2 Il doit, en particulier, assurer, durant l'exploitation, la stabilité des fonds adjacents.

3 Les installations de traitement de gravier tout-venant, placées sur les lieux d'exploitation, doivent être mobiles et ne pas traiter des matériaux étrangers à la gravière. Des exceptions peuvent être accordées, si l'exploitant démontre que le maintien de ces installations sur le site engendre globalement moins de nuisances que leur déplacement. Ces cas font l'objet d'une autorisation complémentaire du département, lequel recueille le préavis de la commune concernée.

4 L'exploitant a l'obligation de fournir au département, au début de chaque année civile, une statistique des volumes exploités et remblayés.

Art. 16 Surveillance

1 Le département veille à ce que le propriétaire et l'exploitant respectent les dispositions de la présente loi, de son règlement d'application, du plan d'extraction et des conditions de l'autorisation d'exploiter.

2 Il dresse et tient à jour la liste des gravières soumises à sa surveillance.

3 Ses agents ont libre accès, en tout temps, aux gravières et à leurs installations; le maire de la commune sur le territoire de laquelle une gravière est ouverte a le même droit.

4 Sont soumis à autorisation préalable du département :

5 En cas de violation, par le propriétaire ou l'exploitant, de leurs obligations, le département peut prendre les mesures et infliger les sanctions prévues aux articles 23 à 34 de la présente loi. Concernant les responsabilités du propriétaire et de l'exploitant, il applique les dispositions pertinentes de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983.

Art. 17 Remblayage

1 Le remblayage des gravières est assimilé aux décharges contrôlées pour matériaux inertes, selon l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990, et conformément à la législation cantonale en matière de gestion des déchets.

2 Toute gravière doit être remblayée à la fin de l'extraction, avec des matériaux dont la qualité est précisée à l'article 18, de manière à permettre, sauf exceptions mentionnées aux articles 19 et 20, la réintégration du terrain à son affectation initiale, en particulier agricole.

3 Le propriétaire et l'exploitant sont tenus d'exercer un contrôle constant sur la qualité des matériaux de remblayage.

4 Ils doivent respecter les délais de remblayage prévus dans l'autorisation. Une prolongation de ces délais doit être justifiée et est soumise à autorisation préalable du département.

5 Le niveau du terrain remblayé, y compris la terre végétale, doit correspondre à celui du terrain naturel avant l'exploitation. Le modelage final ne doit pas créer d'obstacles à l'écoulement des eaux de surface.

6 L'article 1, alinéa 1, lettre d de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, n'est pas applicable.

Art. 18 Matériaux

1 Seuls peuvent être autorisés pour le remblayage, jusqu'à la couche sous-jacente, les matériaux suivants :

2 Sont prohibés tous les déchets et matériaux non cités sous lettres a et b.

Art. 19 Protection des biotopes

Cas échéant, le département peut prescrire certaines mesures conservatoires en faveur de la faune et de la flore, si des espèces qui méritent protection sont apparues en cours d'exploitation.

Art. 20 Etangs destinés à la pêche

Lorsque le terrain s'y prête, le département peut, avec l'accord du propriétaire et après avoir recueilli le préavis de la commune et de la Chambre genevoise d'agriculture, supprimer l'obligation de remblayage en vue de l'aménagement d'étangs destinés à la pêche, aux conditions fixées à l'article 7A de la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, dans le respect des surfaces d'assolement.

Art. 21 Interdiction des feux dans les gravières

La destruction de débris et déchets par le feu est interdite dans les gravières.

Art. 22 Conditions

1 A l'achèvement du remblayage, l'exploitant effectue les travaux nécessaires pour que les lieux soient remis en état conformément aux dispositions du plan d'extraction et de l'autorisation d'exploiter.

2 A cet effet, l'exploitant :

3 A la fin de cette opération, l'exploitant fournit au département des attestations de bienfacture des travaux.

4 Les garanties prévues ne sont restituées que lorsque ces diverses conditions sont remplies et ont été contrôlées par le département.

5 Au terme de ce contrôle, la zone de gravières créée par le plan d'affectation du sol au sens de l'article 6 ne déploie plus d'effets. Le Conseil d'Etat en prend acte par un arrêté publié dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 23 Nature des mesures

Dans les limites des dispositions de l'article 24, le département peut ordonner les mesures suivantes :

Art. 24 Cas d'application

Ces mesures peuvent être ordonnées par le département, en cas de violation, par le propriétaire ou l'exploitant, des obligations leur incombant en vertu de la présente loi, de son règlement d'application, du plan d'extraction ou de l'autorisation d'exploiter.

Art. 25 Procédure

1 Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence.

2 Ces mesures sont dispensées de la procédure d'autorisation.

Art. 26 Travaux d'office

1 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office par le département.

2 Toutefois, en cas de danger imminent, le département peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe les intéressés dans les délais les plus courts.

3 Dans les autres cas, si le délai d'exécution est échu sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai d'au moins 5 jours imparti par lettre recommandée.

Art. 27 Réfection des travaux

Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites doivent être refaits sur demande du département et sont, au besoin, exécutés d'office.

Art. 28 Responsabilité civile et pénale

L'exécution des décisions du département ne libère pas les intéressés de leurs responsabilités pour les dommages causés à des tiers, avant, pendant, ou après l'exécution des travaux, ni ne les libère des conséquences civiles, pénales et administratives qu'ils peuvent encourir.

Art. 29 Mention au registre foncier

Lorsqu'il a ordonné une des mesures prévues au présent chapitre, le département peut en requérir la mention au registre foncier.

Art. 30 Amendes

1 Est passible d'une amende administrative de 100 F à 60 000 F tout contrevenant :

2 Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction, la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité et les cas de récidive constituant notamment des circonstances aggravantes.

3 En outre, les gains et avantages procurés par l'infraction sont confisqués conformément à l'article 58 du code pénal suisse.

4 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas, de prime abord, quelles sont les personnes responsables.

5 La poursuite des contraventions mentionnées à l'alinéa 1 se prescrit par 5 ans. Les articles 71 et 72 du code pénal suisse sont applicables par analogie, la prescription absolue étant de 7 ans et demi.

Art. 31 Procès-verbaux

1 Les amendes sont infligées par le département sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits.

2 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi.

Art. 32 Frais des travaux d'office

1 Les frais résultant de l'exécution des travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau par le département. Ce bordereau peut être frappé d'un recours, conformément aux dispositions de la présente loi.

2 La créance de l'Etat est productive d'intérêts au taux de 5 % l'an dès la notification du bordereau.

Art. 33 Poursuites

1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux émoluments administratifs et aux frais des travaux d'office sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

 Légitimation

2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du conseiller d'Etat chargé du département, représentant l'Etat de Genève, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

 For de la poursuite

3 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.

 Garantie

4 Afin de garantir les créances de l'Etat, le requérant peut être tenu de fournir des sûretés suffisantes lors de la délivrance des autorisations accordées en vertu de la présente loi et des règlements qu'elle prévoit.

Art. 34 Hypothèque légale

1 Le remboursement à l'autorité compétente des frais entraînés par l'exécution des travaux d'office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs prévus par la présente loi, sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil suisse) ; il en est de même des amendes administratives infligées au propriétaire ou à l'exploitant.

2 L'hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu'elle garantit. Elle est en premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.

3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.

4 Si les créances visées à l'alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d'eux n'est grevé par l'hypothèque que pour la part le concernant.

5 L'hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif, sur la seule réquisition du département, accompagné de la décision ou du bordereau dûment visé par le Conseiller d'Etat chargé de ce département.

Art. 35 Commission cantonale de recours en matière de constructions

1 Toute décision ou sanction prise par le département en application de la présente loi et du règlement qu'elle prévoit doit être portée devant la commission cantonale de recours en matière de constructions.

2 Le recours dirigé contre une autorisation d'exploiter selon l'article 9, alinéa 6, précédée d'un plan d'extraction en force, n'a pas d'effet suspensif à moins qu'il ne soit restitué sur requête du recourant.

3 La commune du lieu de situation et les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites, ont qualité pour recourir.

Art. 36 Publication des recours

1 La commission de recours publie, à deux reprises, dans la Feuille d'avis officielle, les recours dont elle est saisie contre les décisions du département.

2 Les avis publiés par la commission de recours mentionnent que les tiers disposent d'un délai de 30 jours, dès la deuxième parution, pour intervenir dans la procédure et que, s'ils s'abstiennent de cette démarche, ils n'auront plus la possibilité de recourir contre la décision de la commission, ni de participer aux procédures ultérieures.

Art. 37 Tribunal administratif

1 Au surplus, le recours au Tribunal administratif est régi par les articles 56 A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Le Tribunal administratif connaît également des recours interjetés à l'encontre des plans d'extraction, conformément à l'article 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

Art. 38 Emoluments

1 Le département perçoit, lors de la constitution des dossiers et pour toute autorisation qu'il délivre en application de la présente loi, des émoluments calculés proportionnellement au volume global d'exploitation, conformément à l'autorisation d'exploiter.

2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d'Etat.

3 Ils ne sont pas remboursables en cas de non ouverture de l'exploitation.

Art. 39 Frais de prospection et de surveillance

1 Les frais de prospection et de surveillance, ainsi que ceux visant à remédier aux impacts liés aux gravières, sont partiellement couverts par un montant prélevé en fonction du volume global d'exploitation, à raison de 0,50 F par m3 de matériaux extraits.

2 Ce montant est affecté à raison de 0,25 F par m3 aux frais de prospection et de surveillance et de 0,25 F par m3 versés à la commune sur le territoire de laquelle se trouve la gravière, de façon à permettre à cette dernière une revitalisation paysagère.

3 Si une gravière est exploitée sur le territoire de deux ou plusieurs communes, ce montant est réparti entre elles, proportionnellement au volume de matériaux en place sur le territoire de chacune d'entre elles.

Art. 40 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.

Art. 41 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 42 Dispositions transitoires

1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les montants des cautionnements relatifs aux autorisations déjà en force seront adaptés conformément au tarif fixé.

2 De même, pour les gravières non encore remblayées, l'exploitation de décharges contrôlées est soumise à la présente loi, la législation cantonale en matière de gestion des déchets étant au surplus applicable.

3 Le département, après avoir recueilli le préavis de la Chambre genevoise d'agriculture, prend les mesures nécessaires relatives aux gravières non remblayées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui se sont transformées en étangs.

Art. 43 Modifications à d'autres lois

1 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (B 6 05), est modifiée comme suit :

Art. 30, al. 1, lettre r (nouvelle teneur)

Art. 48, lettre w  (nouvelle teneur)

3 La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (L 1 30), est modifiée comme suit :

Art. 13, lettre i (nouvelle)

Art. 15, al. 2 Compétence du Conseil d'Etat (nouveau)

2 Toutefois, le Conseil d'Etat est compétent pour délimiter des zones de gravières au sens de l'article 20, alinéa 4.

Art. 20, al. 4  Zones de gravières (nouveau)

4 Les zones de gravières sont destinées à l'exploitation des gravières, selon la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du 28.10.1999, qui en fixe la procédure d'adoption et d'extinction. Elles sont comprises, en règle générale, dans la zone agricole. Un plan d'extraction en fixe les modalités d'exploitation.

Art. 35, al. 1 Recours contre les plans d'affectation du sol  (nouvelle teneur)

1 Les décisions par lesquelles le Grand Conseil, respectivement le Conseil d'Etat adopte les plans d'affectation du sol visés aux articles 12 et 13, alinéa 1, lettres a à f et i de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.