Séance du
jeudi 28 octobre 1999 à
17h
54e
législature -
2e
année -
11e
session -
45e
séance
PL 8149
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur la police, du 26 octobre 1957, est modifiée comme suit :
Art. 4 Agents de sécurité municipaux, agents municipaux et agents auxiliaires (nouvelle teneur)
1 Les communes peuvent avoir :
2 Les agents de sécurité municipaux et les agents sont aux frais des communes. Leur nomination doit être approuvée par le département. Ils ne sont pas armés.
3 Les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux sont engagés par les communes et soumis à l'autorité du maire ou du Conseil administratif.
4 Les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux exercent leurs attributions sur l'ensemble du territoire de leur commune. En vertu d'accords intercommunaux, l'exercice des attributions des agents de sécurité municipaux peut être étendu au territoire d'une ou de plusieurs autres communes.
5 Le Conseil d'Etat fixe, en accord avec chaque commune concernée, les conditions dans lesquelles les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux peuvent exercer leurs compétences, notamment en ce qui concerne :
6 Le Conseil d'Etat fixe, en accord avec chaque commune concernée :
7 Les formules relatives aux contraventions sanctionnées par les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux doivent mentionner les modalités de contestation.
8 Le Conseil d'Etat fixe, en accord avec chaque commune concernée, les modalités d'accomplissement de missions des agents de sécurité municipaux en commun avec la police. Dans ce cas, la compétence territoriale de ces agents s'étend à l'ensemble du territoire cantonal.
9 Les agents de sécurité municipaux sont habilités à exiger de toute personne qu'ils interpellent qu'elle justifie de son identité si ce contrôle se révèle nécessaire à l'exercice des compétences qui leur sont attribuées. Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité, elle peut être conduite dans un poste ou un bureau de police.
Art. 4A (abrogé)
Article 2 Modifications à d'autres lois (H 1 05)
La loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, est modifiée comme suit :
Art. 12, al. 3, lettre a (nouvelle teneur) et lettre b (abrogée)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Lors de l'adoption par le Grand Conseil de l'article 125A nouveau de la Constitution permettant, en son alinéa 3, de déléguer au personnel qualifié des communes des pouvoirs de police limités, en l'occurrence de percevoir des amendes d'ordre relevant de la législation fédérale sur la circulation routière, article approuvé depuis lors, en juin dernier, par le peuple, cette disposition avait été complétée d'une disposition transitoire (article 185 de la Constitution) ayant la teneur suivante :
L'abrogation de l'article 156, alinéa 2, n'entre en vigueur qu'au moment où la loi adoptée en application de l'article 125A, alinéa 3, a réglé les rapports entre l'Etat et la Ville de Genève concernant la délégation à cette dernière de pouvoirs de police limités.
Maintenant que l'alinéa 3 de l'article 125A de la Constitution est entré en force, il convient de modifier la loi sur la police et la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, qui ont déjà été adoptées par le Grand Conseil le 3 décembre 1998, pour permettre aux autres communes que la Ville de Genève de percevoir des amendes d'ordre et que cette compétence soit également conférée aux agents municipaux de la Ville de Genève. Tel est le but du présent projet de loi dont l'adoption est indispensable pour que l'article 156, alinéa 2, de la Constitution, limitant les compétences des agents municipaux de la Ville de Genève, soit définitivement abrogé et que ces derniers puissent retrouver les prérogatives qui leur ont été retirées par un arrêt du Tribunal fédéral fondé sur l'application de l'article constitutionnel précité.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un bon accueil au présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.