Séance du
jeudi 23 septembre 1999 à
17h
54e
législature -
2e
année -
10e
session -
40e
séance
PL 8084
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur l'université, du 26 mai 1973, est modifiée comme suit :
Art. 58 à 61 (abrogés)
Art. 62, al.1 Droit de recours (nouvelle teneur)
1 Le règlement de l'université détermine les conditions et les modalités du droit d'opposition et de recours des étudiants et auditeurs contre les décisions individuelles les concernant.
Art. 63A Définition de l'étudiant (nouveau)
Est étudiant(e) la personne qui est immatriculée à l'université et inscrite dans une faculté, une école ou un institut en vue d'obtenir un grade universitaire.
Art. 63B Conditions d'accès à l'université (nouveau)
1 L'université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription.
2 En cas de nécessité, notamment lorsque le nombre de places l'exige, le Conseil d'Etat peut limiter par un arrêté valable pour une seule rentrée universitaire l'accès aux études dans une faculté de l'université. Dans ce cas, le Conseil d'Etat et l'université veillent à atténuer dans toute la mesure du possible les conséquences de cette limitation, notamment dans le cadre de la coordination entre les hautes écoles universitaires suisses.
Art. 63C Définition de l'auditeur (nouveau)
L'auditeur(trice) est celui(celle) qui, sans être immatriculé(e), est autorisé(e) sur décision de la faculté, de l'école ou de l'institut concerné, à s'inscrire pour suivre certains enseignements.
Art. 63D Immatriculation (nouveau)
1 Sont admises à l'immatriculation les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent.
2 Peut être admis à l'immatriculation celui qui, bien que ne possédant pas un des titres mentionnés à l'alinéa 1, justifie d'une expérience professionnelle de trois ans au moins dans un domaine en rapport avec les études envisagées. Les facultés, écoles et instituts fixent les conditions d'inscription dans un règlement.
3 Pour le surplus, les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'élimination des étudiants et des auditeurs sont fixées par le règlement de l'université.
Art. 63E Sanctions (nouveau)
1 L'étudiant ou l'auditeur qui enfreint les règles d'usage de l'université est passible des sanctions suivantes, prononcées par le conseil de discipline, compte tenu notamment de la gravité de l'infraction :
2 Le Conseil de discipline est composé d'un président extérieur à l'université et désigné par le rectorat, de deux membres du corps professoral et de deux étudiants désignés par le Conseil de l'université.
Art. 99, al.4 (abrogé)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Préambule
I. Remarques préalables
a) Objectif
Dans le cadre du rapprochement entre l'Université de Genève et l'Université de Lausanne, notre Conseil se réjouit du fait qu'une proposition commune de modification du chapitre de la loi sur l'université concernant les étudiants ait été élaborée par le Conseil rectoral, qui regroupe les rectorats des deux universités.
Le Conseil rectoral a en effet très rapidement constaté qu'une véritable collaboration entre les institutions passait nécessairement par l'unification du statut de leurs étudiants respectifs. Il est primordial d'harmoniser les règles régissant principalement « l'entrée » et « la sortie » des étudiants au sein des deux universités.
Dans un premier temps, le Conseil rectoral a requis des services juridiques des deux universités d'établir un document sur un statut commun des étudiants. Ce premier document a été par la suite soumis à des représentants des deux rectorats respectifs, ainsi qu'à des représentants des deux organisations d'étudiants, soit la FAE (Fédération des associations d'étudiants) dans le canton de Vaud, d'une part, et la CUAE (Conférence universitaire des associations d'étudiants) dans le canton de Genève, d'autre part.
Sur la base des différentes remarques qui ont été formulées, les auteurs du projet ont établi un nouveau document qu'ils ont alors soumis au Conseil rectoral. Après avoir aplani les quelques divergences qui existaient encore entre les deux institutions, le Conseil rectoral a présenté le résultat du travail à l'ensemble des deux communautés universitaires afin qu'elles expriment leur avis sur les propositions faites.
Les propositions qui suivent suggèrent une réglementation commune. Elles s'inscrivent dans le cadre strict du statut des étudiants, tel qu'il est défini à l'heure actuelle, d'une part, au sein du chapitre I du titre 3 de la loi sur l'Université de Genève (ci-après LU; art. 58 et suivants) et, d'autre part, au sein du chapitre VI de la loi sur l'Université de Lausanne (ci-après LUL; art. 72 et suivants LUL).
Il convient encore de souligner que les représentants de la CUAE et de la FAE, s'ils ont exprimé leur accord sur les grandes lignes de ce projet, ont également fait connaître leurs réserves sur certains points du projet, en particulier la demande de gratuité des études.
Cette demande des étudiants de réintroduire le principe de la gratuité des études, qui a été abandonné à Genève à la suite d'une votation populaire le 25 juin 1995, n'est pas justifiée. Notre Conseil est opposé à une telle modification de l'article 63 actuel de la loi sur l'université par respect de la volonté populaire.
b) Principes généraux
Deux principes généraux de politique législative ont guidé les réflexions du Conseil rectoral et sont donc reprises dans la présente proposition :
la loi a pour objet de fixer des principes généraux et les règles d'application de ces principes figurent exclusivement dans un règlement, soit pour l'Université de Genève, le règlement de l'université (ci-après RU) et, pour l'Université de Lausanne, le règlement général (ci-après RGUL) ;
les règles d'application doivent toujours reposer sur une base légale formelle, soit sur un principe inscrit dans la loi.
c) De la loi commune
Sur la base des principes dégagés ci-dessus, il ressort d'une lecture des chapitres concernés de la LU et de la LUL ce qui suit :
la LUL contient nombres d'articles qui constituent des règles d'application. Ces règles doivent dès lors être transférées au sein du RG ;
contrairement à la LUL, la LU s'arrête aux principes généraux. Cela étant, la rédaction des articles peut être améliorée.
Vu ce qui précède, le Conseil rectoral nous a proposé, dans un souci de cohérence entre les deux institutions, une loi parallèle que nous vous proposons d'introduire dans le cadre de la loi sur l'Université de Genève. Les autorités législatives vaudoises sont saisies simultanément d'un texte parallèle qui est d'ailleurs annexé (annexe).
d) Cadre des propositions
Compte tenu du cadre tel qu'il a été fixé ci-dessus, la loi commune proposée aborde cinq objets, à savoir :
a) la définition de l'étudiant ;
b) les conditions d'accès à l'université ;
c) l'immatriculation et l'inscription ;
d) les auditeurs ;
e) les sanctions.
Les questions relatives à la formation continue, qui constitue l'une des missions de l'université, ont été volontairement écartées des propositions qui suivent. En effet, les candidats à la formation continue doivent être soigneusement distingués des étudiants qui suivent les cours réguliers à l'université. D'une part, les candidats à la formation continue ne sont pas considérés comme étudiants de l'université. D'autre part, ils ne s'acquittent pas de taxes proprement dites, mais d'émoluments. Dans ces circonstances, les questions de formation continue doivent figurer dans la loi au sein des chapitres qui leur sont destinés, soit actuellement au sein de l'article 2 LUL et à l'article 5 LU.
II. Commentaire article par article
Article 62 Droit de recours (nouvelle teneur)
La loi commune ne connaît plus la distinction typiquement genevoise entre les élèves de l'université et les étudiants de l'université, mais simplifie en parlant d'étudiants et d'auditeurs. Il fallait adapter l'article 62 à cette modification purement terminologique.
La question de l'adaptation de cet article à la modification en cours de la loi sur l'organisation judiciaire est traitée dans un autre cadre (réforme de la juridiction administrative E 2 05) (voir projet de loi 7704-A et projet de loi 7706-A).
Article 63A Définition de l'étudiant
Cet article reprend la définition de l'étudiant telle qu'elle figure déjà dans la LU et dans la LUL. Il rappelle ainsi que le rattachement d'un étudiant à l'université est double : d'une part, l'étudiant doit être immatriculé au sein d'une des deux universités et, d'autre part, il est inscrit, en ce qui concerne l'Université de Lausanne, dans une faculté, et, en ce qui concerne l'Université de Genève, dans une faculté, une école (Ecole de traduction et d'interprétation) ou un institut (Institut d'architecture, Institut européen de l'Université de Genève). Comme déjà dit, les candidats à la formation continue ne sont pas considérés comme des étudiants au sens de cette disposition. Les étudiants sont les personnes qui suivent les cours réguliers à l'université en vue d'obtenir un grade de licencié, de diplômé, ou/et de docteur.
Article 63B Conditions d'accès à l'université
Les représentants des associations d'étudiants ont exprimé leur volonté que le principe de l'ouverture de l'université à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription soit inscrit dans la loi. Pour le Conseil rectoral, ce principe est primordial de sorte qu'il a été repris à l'alinéa 1 de cet article.
Cependant, les représentants des étudiants désiraient également qu'il soit prescrit qu'aucune forme de restriction d'accès à la première année d'études ne soit possible.
Cette proposition ne peut être suivie ni par le Conseil rectoral, ni par le Conseil d'Etat. Conformément à la législation actuelle (art. 99, al. 4 LU), il est important qu'une « clause de sauvegarde » soit maintenue dans la loi. Ainsi, pour des raisons d'organisation uniquement, en cas de nécessité, et notamment lorsque le nombre de places l'exige, le Conseil d'Etat doit être à même de limiter, par un arrêté valable pour une seule rentrée universitaire, l'accès aux études.
Ainsi limitée, cette clause de sauvegarde ne peut être assimilée à un numerus clausus au sens strict.
La quasi-totalité des commentaires issus des deux communautés universitaires se sont exprimés en défaveur d'une limite générale de l'accès aux études universitaires. En revanche, des règles permettant une limitation temporaire ont rencontré moins de réserves.
Article 63C Définition de l'auditeur
Même s'il ne paraissait pas nécessaire de définir l'auditeur dans un chapitre sur le statut des étudiants, sa définition a tout de même été reprise afin de répondre au souci des représentants des étudiants de voir ce statut clairement inscrit dans la loi. Le détail du statut des auditeurs est renvoyé au règlement de l'université.
Article 63D Immatriculation
Cet article reprend les conditions actuelles d'immatriculation et en précise la rédaction. De plus, il prévoit expressément que les personnes qui possèdent un diplôme de fin d'études délivré par une haute école spécialisée sont admises à l'immatriculation.
Quant à la question des étudiants non porteurs de maturité, le Conseil rectoral a constaté la nette différence de leur traitement entre l'Université de Genève et l'Université de Lausanne. En effet, cette dernière des examens préalables relativement sévères. Quant à l'Université de Genève, elle requiert que le candidat soit âgé de 25 ans révolus et qu'il ait en principe exercé une activité professionnelle pendant au moins trois ans. En revanche, et selon la subdivision concernée, les conditions d'accès sont moins exigeantes qu'à l'Université de Lausanne.
Le Conseil rectoral a finalement décidé de retenir la possibilité d'une immatriculation pour les candidats qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle de trois ans au moins dans un domaine en rapport avec les études envisagées. Il revient aux facultés (subdivisions) de fixer les modalités d'examen des aptitudes nécessaires des candidats.
Conformément aux principes généraux tels que définis sous lettre b des remarques préalables, il a été jugé opportun que les conditions particulières d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'élimination des étudiants soient fixées dans le règlement d'application de la loi. Il s'agit-là d'un principe qui ressort déjà de la LU et qui sera désormais repris dans la LUL.
Article 63E Sanctions
La question des sanctions infligées à tout étudiant ou auditeur qui enfreindrait les règles d'usage de l'université fait aujourd'hui l'objet d'une base légale claire qui tient compte du principe de proportionnalité en fonction notamment de la gravité de l'infraction commise.
Par ailleurs, et afin de décharger le rectorat de l'ensemble de ces questions, le Conseil rectoral propose de nommer un Conseil de discipline qui sera chargé de prononcer les décisions en la matière. L'Université de Lausanne connaît déjà cette procédure.
Commission interparlementaire.
Les deux Conseils d'Etat ont chargé leurs départements compétents de mettre au point la procédure interparlemantaire souhaitable pour l'adoption de ces textes de lois parallèles. Les travaux de la Commission interparlementaire tiendront compte des différences des procédures d'introduction des propositions de lois dans les deux Grands Conseils. Dans le canton de Vaud, une proposition de loi est d'abord traitée par la commission, alors que dans le canton de Genève, elle est renvoyée en premier lieu au Grand Conseil. Ce décalage implique de prévoir très à l'avance une date éventuelle de session commune de la Commission interparlementaire.
Au vu de ces explications, nous vous invitons donc, Mesdames et Messieurs les députés, a accepter le présent projet de loi.
Annexe mentionnée
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Ce projet est renvoyé à la commission de l'enseignement supérieur sans débat de préconsultation.
La séance est levée à 16 h 45.