Séance du
jeudi 23 septembre 1999 à
17h
54e
législature -
2e
année -
10e
session -
40e
séance
PL 8082
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987, est modifiée comme suit :
Art. 9, al. 2 (nouveau, l'al. 2 ancien devenant l'al. 3)
2 L'obtention du certificat de capacité attestant une formation réduite peut être exigé pour certaines catégories d'établissement (voir art. 16, catégorie J).
Art. 16, al. 1, 1re phrase (nouvelle teneur) et catégorie J (nouvelle)
1 Les établissements voués entièrement ou partiellement à la restauration et au débit de boissons soumis à la présente loi sont répartis dans les catégories suivantes :
Art. 17, al. 1, catégorie J (nouvelle)
Art. 18, catégorie J (nouvelle)
Art. 79, al. 1, catégorie J (nouvelle)
EXPOSÉ DES MOTIFS
La modification de la présente loi a pour objectif principal d'adapter la formation de cafetiers ou restaurateurs à l'émergence de nouveaux modes de consommation.
Actuellement, il n'existe dans notre canton qu'un seul et unique type de patente, valable aussi bien pour l'exploitation d'un établissement de 1000 places que pour un tea-room de 15 places.
Compte tenu de la large palette d'établissements que cette patente permet d'exploiter, les conditions d'obtention de cette dernière requièrent des connaissances aussi pointues que la vinification, le découpage des viandes ou encore la mémorisation de plats compliqués.
Si ces connaissances ont toute leur utilité dans l'exploitation de grands établissements, il n'en est pas de même pour celle de salons de thé. En effet, un tea-room est bien souvent un établissement adjoint à un commerce principal ; la consommation et la vente d'alcools y sont souvent proscrites, l'élaboration de plats de cuisine très sommaire et les heures d'ouverture calquées sur celle du commerce principal.
Nos modes de vie ont évolué ces dernières années et la demande en ce type de prestations a fortement augmenté. Par ailleurs, bon nombre de commerçants, principalement dans les quartiers et les villages, sont intéressés à adjoindre à leur exploitation un salon de thé, qui permettrait bien souvent de combler un revenu en diminution constante.
L'adaptation de la législation en la matière permettrait également, en favorisant l'émergence de ces nouvelles activités, de maintenir les commerces de proximité, dont le rôle social et d'animation des quartiers et des villages n'est pas à démontrer.
La création d'une demi-patente, à l'instar de celles introduites dans les cantons de Vaud et Valais, permettrait de combler cette lacune, sans pour cela instaurer une nouvelle concurrence envers les restaurateurs. En effet, le projet de loi ci-joint limite la capacité des établissements concernés à 40 places, ne leur permet pas de servir de boissons alcoolisées et les contraint à respecter les horaires d'ouverture applicables au commerce de détail.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un bon accueil à ce projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.