Séance du
jeudi 23 septembre 1999 à
17h
54e
législature -
2e
année -
10e
session -
40e
séance
PL 8083
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire, du 26 novembre 1919, est modifiée comme suit :
Art. 9 Caisse de prévoyance (nouvelle teneur)
1 Le magistrat du pouvoir judiciaire est obligatoirement affilié à la caisse de prévoyance du personnel de l'Etat dès le début de sa magistrature. Exceptionnellement, et avec l'accord du Conseil d'Etat, il peut demeurer affilié à une autre caisse de prévoyance accordant des prestations équivalentes et pour autant que celle-ci donne son accord.
2 L'Etat participe au paiement des primes conformément au taux fixé par la caisse de prévoyance du personnel.
3 Pour le magistrat entré en fonction avant le 30 mai 1990, le traitement assuré par la caisse de prévoyance correspond au dernier traitement de base selon l'échelle des traitements à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité.
4 La retenue sur le traitement du magistrat entré en fonction avant le 30 mai 1990, à titre de contribution à la constitution des pensions, est effectuée à un taux équivalent à celle des employés de l'administration cantonale. Elle entre dans les recettes de l'Etat de Genève de même que les rachats éventuels.
Art. 15 abrogé
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'introduction de postes à mi-temps dans la magistrature a nécessité la révision de la législation relative au traitement et à la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire. Dans le cadre de cette révision (PL 8003), la Commission des finances a largement débattu du système très particulier de la caisse de prévoyance des magistrats, et a aussi abordé la question des indemnités de départ accordées aux magistrats en cas de non réélection. Ces débats sont à l'origine du présent projet de loi.
Contrairement au personnel de l'administration cantonale, les magistrats du pouvoir judiciaire ne sont pas affiliés à la caisse de prévoyance de l'Etat (CIA). Ils cotisent auprès d'une caisse virtuelle, leurs cotisations apparaissant dans les recettes de l'Etat. Ils bénéficient en contrepartie d'une retraite versée directement par l'Etat, qui inscrit dans ses charges les montants alloués aux magistrats pensionnés. De plus, si la cotisation des magistrats était à l'origine équivalente à celle des employés de la fonction publique, elle n'a jamais été adaptée et se situe aujourd'hui à un niveau inférieur.
La situation actuelle pose donc des problèmes importants. Tout d'abord, les magistrats sont affiliés à une caisse de pension « virtuelle », et non pas à la caisse de prévoyance de l'Etat. Cela ne se justifie aucunement. Les magistrats devraient cotiser à la même caisse de pension que les employés de la fonction publique (CIA), et bénéficier évidemment du libre passage de leur prévoyance professionnelle, conformément à la loi fédérale (LFLP).
Plus important, le taux de cotisation des magistrats du pouvoir judiciaire est préférentiel. Il se monte actuellement à 4,5 % du revenu brut, contre 5,5 % pour les employés de la fonction publique, si l'on ramène la cotisation CIA au revenu brut. Or, aucun argument sérieux ne justifie le fait que les magistrats bénéficient d'un traitement préférentiel. Si, comme cela a été évoqué, cet avantage venait compenser une rémunération insuffisante, c'est cette question qui doit être abordée. En revanche, la contribution à la prévoyance professionnelle doit être la même pour tous les acteurs de la fonction publique.
Par ce projet de loi, nous proposons une réforme en deux étapes. Pour les juges entrés en fonction avant mai 1990 (avant-dernières élections judiciaires), nous proposons simplement un relèvement de leur taux de cotisation afin qu'il soit ajusté au reste de la fonction publique. Le système actuel de « caisse virtuelle » serait maintenu, car la capitalisation nécessaire à la constitution d'une caisse de pension serait trop coûteuse pour l'Etat. En revanche, nous proposons que les magistrats entrés en fonction dès mai 1990 soient directement affiliés à la caisse de prévoyance de l'Etat (CIA), et que leur taux de cotisation soit le même que les autres employés de la fonction publique.
Enfin, nous proposons également d'abroger l'article 15 de la loi qui prévoit que « le magistrat dont le mandat n'est pas renouvelé, bien qu'il ait fait acte de candidature, ou dont la charge est supprimée, a droit, s'il ne bénéficie pas d'une pension, à une indemnité égale à 2 mois de traitement par année de magistrature ; les fractions d'années sont calculées proportionnellement. » En effet, avec une affiliation à la caisse de prévoyance de l'Etat, et compte tenu du libre passage dans la prévoyance professionnelle, cette clause n'aurait plus lieu d'être.
Nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à envoyer ce projet de loi en commission.
Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.