Séance du jeudi 10 juin 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 8e session - 29e séance

PL 8003-A
6. Rapport de la commission des finances chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire (E 2 40). ( -) PL8003
Mémorial 1999 : Projet, 672. Renvoi en commission, 675.
Rapport de M. Dominique Hausser (S), commission des finances

La Commission des finances a traité de ce projet de loi lors de ses séances du 24 mars, 14 et 21 avril 1999.

La présidence de la commission est assurée par M. David Hiler. Mme Micheline Calmy-Rey, conseillère d'Etat en charge du Département des finances et M. Patrick Pettman, directeur général de l'office du personnel de l'Etat ont participé aux travaux de la commission sur cet objet.

La commission a entendu M. François Chaix, président de l'Association des magistrats du pouvoir judiciaire.

La loi sur l'organisation judiciaire prévoit que les magistrats peuvent être élus à mi-temps, à l'exception du procureur général. Dès le moment où deux magistrats ont été élus à mi-temps au mois de janvier 1999, le problème est devenu concret et il s'agit d'adapter le texte concernant le traitement et la retraite. Plusieurs articles doivent être repris de la même manière que pour les autres caisses, soit que la règle du taux moyen d'activité est appliquée pour déterminer le montant de la rente.

Ce projet de loi, somme toute technique, a donné l'occasion à la Commission des finances de débattre largement du système particulier de la caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire.

En effet, contrairement au personnel de l'Etat, les magistrats ne sont pas affiliés à la CIA et si leur cotisation était à l'origine semblable, elle n'a jamais été adaptée et se monte à 4,5 % du salaire brut.

La commission souhaiterait d'une part examiner un nouveau système pour les juges qui seront à l'avenir élus et d'autre part, quant aux juges qui sont actuellement en fonction, il faudrait que leur taux de cotisation soit le même que celui de l'ensemble de la fonction publique.

Audition de M. François Chaix, président de l'Association des magistrats du pouvoir judiciaire

M. François Chaix signale que l'Association des magistrats s'est effectivement préoccupée du changement de la loi en fonction de l'entrée en vigueur des demi-charges. Au départ, elle n'y était pas favorable et elle a constaté, une fois la loi acceptée, qu'il fallait modifier toute une série de dispositions. L'Association a pris contact avec M. Patrick Pettmann en mars 1998. En ce qui concerne les questions de traitement assuré (art. 9, al. 2, 3 et 4), les dispositions correspondent aux discussions de ses représentants et ne font qu'adapter la loi actuelle à la nouvelle possibilité donnée aux magistrats de travailler à demi-charge. L'Association des magistrats n'a pas de remarques particulières à formuler à ce sujet. S'agissant du pourcentage de 1,4 % visé à l'art. 6, al. 5, il correspond à une adaptation aux dispositions fédérales et le calcul a été établi de manière précise.

De plus, il rappelle, en ce qui concerne le taux de participation à la caisse de prévoyance, que les magistrats sont élus par le peuple tous les six ans. Ils peuvent ainsi être « mis en examen » et ne pas être forcément réélus. Il est donc difficile d'assimiler entièrement les magistrats du pouvoir judiciaire aux autres fonctionnaires qui ont une garantie de l'emploi plus entière. Ainsi, le « cadeau » de 4,5 % au niveau de la participation à la caisse de prévoyance a une signification historique. Il se justifie pour ce motif et devrait être maintenu. Toutefois, sans avoir débattu de ce point avec les membres de l'association, il ne lui est pas possible de se prononcer au nom de l'association.

Le président de la commission résume les questions des commissaires et sur lesquelles la commission souhaite entendre l'association. Un premier problème concerne le statut de la Caisse des magistrats et un certain nombre de députés s'interrogent de savoir s'il ne conviendrait pas simplement d'affilier les nouveaux magistrats à la CIA. En second lieu, les magistrats seraient-ils opposés à ce que le 4 ½ % de participation, justifié certes pour des raisons historiques, soit revu en fonction des autres membres de la fonction publique ?

M. François Chaix fait remarquer que le principe des droits acquis découle de la notion de l'Etat de droit. Dans la mesure où les lois ont été établies à un moment donné, il lui paraît très délicat de les modifier de manière aussi catégorique. Les questions de coût et d'échelle des traitements sont évoquées périodiquement dans les assemblées générales de l'association. Il a été notamment décidé de mettre les magistrats dans la même échelle que les professeurs d'université et les secrétaires généraux. Au moment où les secrétaires généraux ont passé en classe 31, le Conseil d'Etat a coulissé les magistrats dans la même classe pour respecter l'engagement pris. Le temps a passé et les secrétaires se situent actuellement en classe 32. L'association a évoqué la question mais a jugé inopportun, dans la situation actuelle, de se réclamer d'un engagement pour demander un réajustement. Elle est ainsi consciente des problèmes des finances de l'Etat mais elle serait certainement déçue si ce qui lui a été donné était renié. S'il s'agit d'une question de coût, le problème devrait être envisagé de manière globale.

Il reconnaît cependant que le système actuel est quelque peu bancal. Sur le principe, les magistrats ne seraient pas opposés à la constitution d'une fondation avec un capital propre.

Discussion

La discussion au sein de la commission fut nourrie. Tous les partis se sont exprimés en faveur d'une adaptation de la situation. L'ampleur des modifications à apporter variant quelque peu. Mais clairement les magistrats devront être affiliés à une caisse dont le financement soit assuré de manière autonome ; la CIA ou la caisse actuelle. Tous les juges doivent-ils être concernés ou seulement les nouveaux ou suite à une prochaine élection ? Comment capitaliser la caisse de prévoyance et quel en serait le coût pour l'Etat (voir en annexe à ce sujet le document préparé novembre 1995 par Meinrad Pittet, actuaire conseil à la demande de la Commission des finances). Le taux de cotisation doit-il être adapté pour tous les magistrats à celui de l'ensemble des fonctionnaires le plus rapidement possible, indépendamment de la mise sur pied d'une caisse autonome et non virtuelle comme c'est le cas actuellement ? Le montant de la rente doit-il être de 64 % après 28 ans ou doit-il être revu pour suivre les mêmes règles que l'ensemble des fonctionnaires ?

Conscient du fait qu'il ne serait pas possible de régler simplement cette question de caisse de retraite des magistrats du pouvoir judiciaire et de celle des conseillers d'Etat, il a été proposé de voter le projet de loi 8003 de manière à régler la question des temps partiels et il a été fortement suggéré qu'un projet de loi soit prochainement déposé devant le Grand Conseil ; ce qui ne saurait tarder.

Conclusion

L'entrée en matière est votée à l'unanimité.

Art. 10, al. 5 Amendement proposé par le Conseil d'Etat, précisant que le taux de 1,4 % est un taux par mois et non par année :

« Le taux par mois de rachat est fixé de façon uniforme à 1,4% du traitement….. »

Art. 10, amendé Unanimité

Le projet de loi est voté dans son ensemble à l'unanimité de la commission.

Mesdames et Messieurs les députés, je vous invite à en faire de même.

ANNEXE 1

9101112ANNEXE 2

1415161718

Premier débat

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique Modification(s)

La loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire, du 26 novembre 1919, est modifiée comme suit :

Art. 3, al. 2  (nouvelle teneur)

2 Lorsqu'un substitut accède à une des charges énumérées à l'alinéa 1, lettre b, son traitement, après passage dans la classe 31, est au moins égal à celui qu'il avait dans son ancienne fonction.

Art 7, note marginale Administration (nouvelle teneur)

al. 1    (nouvelle teneur)

1 La caisse de prévoyance est gérée par une commission composée de 4 membres dont 2 sont nommés par le Conseil d'Etat, les 2 autres étant désignés par la Commission de gestion du pouvoir judiciaire. Les membres sont désignés avant le 1er mars de l'année qui suit l'élection générale des membres du pouvoir judiciaire.

Art 9, al. 2  (nouvelle teneur)al. 3 à 5  (nouveaux)

2 Le traitement assuré par la caisse de prévoyance correspond au dernier traitement de base selon l'échelle des traitements à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité. Le traitement assuré tient compte du taux d'activité du magistrat et sert de base au calcul des cotisations, fixées à 4,5 % du traitement assuré.

3 Le traitement assuré déterminant (ci-après le traitement déterminant) sert de base pour le calcul des prestations et des rachats. Il correspond au dernier traitement assuré, ramené à 100 %, multiplié par le taux moyen d'activité. Le taux moyen d'activité correspond à la moyenne arithmétique des taux d'activité enregistrés chaque mois à dater de l'affiliation à la caisse de prévoyance.

4 Le traitement assuré déterminant projeté (ci-après le traitement déterminant projeté) sert de base au calcul des pensions d'invalidité ; il correspond au dernier traitement assuré, ramené à 100 %, multiplié par le taux moyen d'activité acquis à l'ouverture de la pension et projeté jusqu'à l'âge de 65 ans.

5 L'Etat de Genève garantissant le paiement des prestations dues, aucune fortune n'est constituée. La retenue de 4,5 % effectuée sur le traitement assuré du magistrat, à titre de contribution à la constitution des pensions, entre dans les recettes de l'Etat de Genève de même que les rachats éventuels.

Art. 10, al. 1 et 5 (nouvelle teneur)

1 Pour autant qu'il ait occupé des charges judiciaires pendant 18 années, ou atteint l'âge de 60 ans révolus, le magistrat a droit à une pension de retraite calculée sur la base du dernier traitement déterminant.

5 Le magistrat qui ne peut obtenir un taux de rente de 64 % à l'âge de 65 ans peut présenter une demande de rachat d'années d'assurance jusqu'à l'âge de 55 ans ou dans un délai de 6 mois à dater de son élection. En cas de rachat, l'âge de retraite est fixé à 65 ans sauf lorsque le rachat résulte du transfert de la prestation de libre passage d'une autre institution de prévoyance enregistrée. Le taux par mois de rachat est fixé de façon uniforme à 1,4 % du traitement déterminant enregistré au moment de la date du calcul.

Art. 11, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La pension d'invalidité est calculée sur la base du dernier traitement assuré déterminant, du degré d'invalidité et du taux de pension de retraite auquel le magistrat aurait eu droit s'il était resté en activité jusqu'à l'âge de 65 ans. Elle est toutefois égale au moins à 40 % du dernier traitement déterminant.

Art. 12, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Lors du décès d'un magistrat en charge, la pension de conjoint survivant s'élève à 40 % du dernier traitement déterminant du défunt. Lors du décès d'un magistrat pensionné (retraité ou invalide), la pension de conjoint survivant s'élève à 40 % du dernier traitement déterminant adapté du défunt sans pouvoir excéder le montant de la pension du défunt. Le dernier traitement déterminant adapté du défunt est égal au rapport entre la pension totale du défunt et le taux de la pension du défunt.

Art. 13, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Lors du décès d'un magistrat en charge, chacun des orphelins a droit à une pension égale à 15 % du dernier traitement déterminant du défunt. Lors du décès d'un magistrat pensionné (retraité ou invalide), chacun des orphelins a droit à une pension égale à 20 % de la pension du défunt. La pension est doublée pour les orphelins de père et mère.

Art. 13, sous-note marginale Cumul (nouveau)

 al. 5 (nouvelle teneur)

5 Les pensions de conjoint survivant et d'orphelin ne peuvent, au total, excéder 64 % du dernier traitement déterminant du défunt ; si celui-ci était pensionné (retraité ou invalide), l'échelle des traitements en vigueur lors du décès est prise en compte pour le calcul du cumul.

Art. 17, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'invalidité reçoit également une pension d'une corporation de droit public autre que l'Etat de Genève ou d'une institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement d'une corporation de droit public autre que l'Etat de Genève et que le montant cumulé des pensions dépasse 100 % du traitement le plus élevé, pondéré par le taux moyen d'activité, la pension allouée par la caisse de prévoyance est diminuée de l'excédent. S'il s'agit d'un conjoint survivant, le taux-limite ci-dessus est ramené à 50 %. Les dispositions de la loi fédérale sur la surindemnisation et la coordination avec d'autres assurances sociales sont en outre applicables.

 

Le président. Nous poursuivons nos travaux... (Protestations.) ...avec le point 22 de l'ordre du jour... Il est retiré, pardon ! Nous prenons alors le point 23, projet de loi 8048-A. Monsieur Clerc, rapporteur, vous avez la parole !

M. Bernard Clerc(AdG). Ce projet apparaît suffisamment important, dans le cadre des discussions budgétaires et de l'accord conclu entre le Conseil d'Etat et les organisations du personnel, pour que des amendements y soient apportés. Je pense qu'il n'est pas bon de commencer le débat à 22 h 54. Je propose donc de le reprendre demain, après les interpellations urgentes ! (Applaudissements.) Pour une fois que je fais l'unanimité !

Le président. Ce qui signifie que nous arrêterions là nos travaux. Je mets donc cette proposition aux voix.

Mise aux voix, cette proposition est adoptée.

Le président. Nous arrêtons là nos travaux. Nous les reprendrons demain à 17 h.

La séance est levée à 22 h 55.