Séance du
jeudi 27 mai 1999 à
17h
54e
législature -
2e
année -
8e
session -
26e
séance
PL 8001-A
La Commission des transports a étudié le projet de loi 8001 lors de ses séances du 23 mars et du 13 avril sous les présidences de Mme Nelly Guichard, puis de Mme Anne Briol, en présence de MM. Philippe Matthey, secrétaire du DJPT, Freddy Wittwer directeur de l'OTC, Jean-Daniel Favre, chef de division au DAEL. Les procès-verbaux ont été tenus par Mme Sandrine Baume.
Le projet de loi présenté par le département abroge l'article 12 de la section quatre « Navigation sur le Rhône et les autres cours d'eau » de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises. Cet article stipule qu'il est mis à disposition du public des bateaux de sauvetage exclusivement réservé à porter secours à des personnes en difficulté.
Les trois barques prévues à cet usage ont été retirées de la navigation entre 1986 et 1988 après avoir été rendues inutilisables par des actes de vandalisme. Depuis la construction du barrage du Seujet, l'utilisation de ce genre d'embarcation est devenue dangereuse en raison de la force et des turbulences du courant ou simplement par la diminution du passage sous certains ponts à 60 cm.
Bien que les raisons exposées par le département soient entièrement justifiées, les membres de la commission considèrent qu'il est nécessaire qu'il soit mis à disposition le long du Rhône d'un matériel de sauvetage tel que bouées, cordes et gaffes. En outre, afin d'éviter que les gaffes ne disparaissent sous les eaux pour quelque raison que ce soit, il serait souhaitable qu'elles soient d'une matière suffisamment légère pour flotter. La disposition de ce matériel devrait être étendue à d'autres endroits que les seuls emplacements des anciennes barques. Il y aura lieu également de rendre ce matériel de sauvetage particulièrement visible, notamment par une signalisation adéquate.
Considérant la volonté exprimée par les commissaires, M. Matthey présente la proposition d'amendement suivante :
Art. 12 Utilisation du matériel de sauvetage
1 Du matériel de sauvetage est mis à disposition du public, afin de porter secours à des personnes en difficulté.
2 Il est exclusivement réservé à cet usage.
Cet amendement, qui propose en fait de changer dans la loi actuelle le terme de bateaux par matériel, est adopté à l'unanimité.
Le projet de loi 8001 ainsi amendé est approuvé dans son ensemble également à l'unanimité.
Au bénéfice des explications qui précèdent, la commission vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter ce projet de loi.
Premier débat
M. Jean-Marc Odier (R), rapporteur. Ce projet de loi est assez exceptionnel, puisqu'il a été voté à l'unanimité par la commission des transports, ce qui n'est généralement pas le cas. Je rappellerai par ailleurs que le projet de loi du Conseil d'Etat visait à abroger une disposition de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises consacrée aux bateaux de sauvetage. La commission a simplement estimé nécessaire de conserver, non pas des bateaux, mais du matériel. Le projet de loi a été modifié dans ce sens. Je vous demanderai de bien vouloir l'adopter tel que la commission l'a modifié.
M. Gérard Ramseyer. Le Conseil d'Etat approuve bien sûr totalement les travaux de la commission et ce qu'il en est résulté. J'ajoute simplement qu'il n'existe pratiquement aucun cas d'espèce où des moyens actifs aient été utilisés. Dans la nuit de Noël de l'année dernière, une femme s'est jetée dans le Rhône. C'est un moyen passif qui lui a sauvé la vie, à savoir les chaînes qui pendent sous les ponts et permettent de s'accrocher à quelque chose en passant.
Ceci étant, je rends hommage au travail de la commission. Nous nous rangeons totalement à son point de vue.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 26 novembre 1987, est modifiée comme suit :
Art. 12 Utilisation du matériel de sauvetage (nouvelle teneur)
1 Du matériel de sauvetage est mis à disposition du public, afin de porter secours à des personnes en difficulté.
2 Il est exclusivement réservé à cet usage.