Séance du
vendredi 21 mai 1999 à
17h
54e
législature -
2e
année -
7e
session -
23e
séance
PL 7941-A
Préambule et « états d'âme » des commissaires
Il importe, avant de faire état des travaux de la Commission de la santé, de mentionner en préambule de ce rapport un certain nombre de considérations soulevées par les commissaires, ainsi que leur prise de position par rapport à ce projet de loi. Divers éléments sont à prendre en compte.
1) La tragédie de l'Ordre du Temple Solaire a provoqué une émotion restée longtemps vive au sein de l'opinion publique. Les autorités ne sont pas demeurées insensibles à ce drame, d'où l'initiative prise par le conseiller d'Etat Gérard Ramseyer de faire établir un rapport portant sur les risques de dérives sectaires. Sans entrer dans une analyse exhaustive de ce document, ses conclusions font état, un peu hâtivement à notre avis, de risques importants de voir se cacher un « gourou » derrière nombre de professionnels de la santé. S'il est indéniable en effet qu'il est facile d'approcher les gens et de les entraîner dans des croyances étranges, par le biais de conseils sur la santé et les soins du corps, il est par contre exagéré de laisser planer le doute sur certaines approches médicales et en particulier sur les médecines appelées médecines douces ou parallèles.
2) Le Conseil d'Etat avait pour obligation, dès 1996 et selon la LAMal, de procéder à une révision de la loi portant sur les professions de la santé. Le gouvernement disposait de 2 ans pour mettre la loi en conformité. Vu les délais déjà largement dépassés, le projet de loi 7941 présentait donc une certaine urgence à être traité par la Commission de la santé.
3) Pour on ne sait quelle raison, le Conseil d'Etat voulut intégrer dans son projet de loi adaptant la loi genevoise à la LAMal, la lutte contre les risques de dérives sectaires. Sans en mesurer toutes les conséquences, le Conseil d'Etat a inclus dans le texte proposé un article interdisant à toute personne n'appartenant pas aux professions de la santé citées dans la loi, de pratiquer et de dispenser des soins. Fini l'exercice de la naturopathie, de l'éthiopatie, et même de la pratique de la psychomotricité. Même des professionnels de la santé, travaillant au sein des HUG, se seraient donc vu plongés dans l'illégalité.
Restaient alors à la commission deux alternatives.
Soit traiter l'ensemble de la problématique touchant aux professions de la santé, ce qui aurait impliqué un travail certes passionnant, mais à n'en pas douter fort long. Les remous provoqués par le projet de loi 7941 du Conseil d'Etat, interdisant à de nombreux praticiens d'exercer, aurait provoqué des dizaines d'auditions et nécessité toute une réflexion sur ce que l'on entend par « soigner ». Mais la LAMal nous imposait de faire vite.
L'autre alternative consistait à sortir de ce projet de loi les articles portant sur d'autres points que la simple mise en conformité, et à ne se limiter qu'à cet aspect. Cest raisonnablement ce que la commission a choisi de faire, soucieuse que la loi genevoise soit rapidement adaptée à la LAMal. Elle a par contre maintenu les articles proposant un remaniement des sanctions, celles figurant dans la loi actuelle étant totalement dérisoires.
La commission pouvait dès lors entreprendre calmement et sereinement ses travaux, sans procéder à aucune audition, puisque les articles modifiés pour mise en conformité avec la LAMal avaient fait l'objet d'une large consultation.
Les commissaires n'étaient cependant pas encore parvenus au terme de leurs réflexions et de leur perplexité. Dès la lecture des premiers articles, il fallut se rendre à une évidence : la loi portant sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05), datant de 1983, devait être totalement revue.
Cette loi ne correspond plus à l'évolution de certains secteurs de la médecine, ni aux nouvelles attentes des patients. Elle ne tient pas compte du fait que certaines professions de la santé, même si elles ne sont pas reconnues par la LAMal au titre de remboursements de prestations, sont actuellement nécessaires dans l'éventail des soins. Les professions non reconnues ni remboursées par la LAMal ne sont pas nécessairement à mettre au ban des accusés. Il s'agira dès lors d'en dresser une liste, de poser un cadre légal pour ces professions et de les soumettre à surveillance, mais non de les interdire purement et simplement, voire de feindre ignorer leur existence.
Dilemne douloureux pour les commissaires. Comment simultanément répondre aux exigences de la LAMal en travaillant vite, sans prendre le temps de tout revoir, et voter des articles dont une partie du contenu semblait inadéquat aux réalités présentes ? Comment donner son aval à une loi dépassée ?
Les commissaires ont tranché, non sans difficultés. Il importait en premier lieu de rapidement voter les modifications imposées par la LAMal. Mais ils ont fermement insisté pour que cette loi soit rapidement et totalement revue.
En conclusion, les députés de la Commission de la santé ont insisté pour que figure dans ce rapport le fait qu'ils ont simplement voté des modifications techniques imposées par des décisions fédérales, mais qu'ils n'ont de fait pas donné leur aval à une loi actuellement inadéquate.
Ces précisions ayant été données, le rapport sur les travaux de la commission peut maintenant commencer...
Travaux de la commission
La commission a siégé à deux reprises sur ce projet de loi 7941, sous la présidence de M. le député Pierre-Pascal Visseur. Ont aidé les commissaires par leurs conseils et leurs connaissances, Mmes Bordier et Blanchard, juristes au DASS.
Quant aux articles retirés par le département, suite aux discussions sur les dérives sectaires, il s'agit des numéros : 26 al. 3, 141A et 147.
En règle générale, les votes ont eu lieu à l'unanimité. Mises à part les modifications proposées par le projet de loi, quelques autres changements ont été apportés, de pure forme ou modifiant des structures de phrases. Ils ne sont pas à considérer comme des amendements à proprement parler, et ne sont en conséquence pas relevés dans ce rapport. Ils figurent simplement dans le texte final voté.
Deux sujets ont particulièrement retenu l'attention des commissaires. Tout d'abord le chapitre ayant trait aux pharmaciens.
L'autorisation faite aux pharmaciens de prélever des échantillons et de pratiquer des analyses dans leurs établissements a soulevé nombre d'interrogations. Plusieurs commissaires étaient gênés par cette possibilité, y voyant là un risque que les pharmaciens posent eux-mêmes leur diagnostic et prescrivent de leur propre initiative une médication. La liste des prélèvements autorisés, les contraintes imposées par la loi (disposer dans la pharmacie d'un local spécialement destiné aux prélèvements, avoir une formation adéquate, etc.), ainsi que le rapport du pharmacien cantonal, démontrant que cette autorisation existe déjà depuis longtemps et que le nombre de prélèvements pratiqués est extrêmement faible, a finalement rassuré les députés.
La question du remplacement du pharmacien en cas d'absence de ce dernier a aussi été longuement débattue. Une autre personne que le pharmacien peut-il dispenser des médicaments prescrits par ordonnance médicale ?
Actuellement, à Genève, l'assistant et le préparateur en pharmacie peuvent remplacer le pharmacien d'une officine. Or, la LAMal prévoit que seul est reconnu comme fournisseur de prestations le pharmacien lui-même. Le département a alors interpellé l'OFAS pour savoir si la politique menée jusqu'à aujourd'hui dans notre canton pouvait être compatible avec la LAMal, ce à quoi le directeur de l'OFAS, après avoir pris connaissance du système proposé par le projet de loi 7941, a répondu par l'affirmative.
Enfin, le dernier sujet à avoir provoqué un vif débat au sein de la commission concerne le délai de 2 ans de pratique, nécessaire dans plusieurs professions pour obtenir un titre ou des droits de pratique à titre indépendant. Certains commissaires ont souhaité que ces deux ans soient consécutifs, et précèdent immédiatement la demande d'autorisation de pratiquer. D'autres, au contraire, estimaient qu'à l'heure où l'on parle tant de travail à temps partiel, de partage du temps de travail, d'accès à une activité professionnelle facilité pour les femmes, il était important de définir différentes manières d'exécuter ces 2 ans. (4 ans à mi-temps, possibilité d'une période d'interruption, etc.). La commission n'a pas voulu inscrire toutes ces précisions dans la loi, mais insiste pour que le règlement et l'usage permettent aux personnes travaillant à temps partiel, de pouvoir obtenir ce titre en rapportant la durée de leur activité à un plein-temps d'une durée de deux ans.
C'est donc en tenant compte des divers points énumérés ci-dessus, que la Commission de la santé, à l'unanimité moins une abstention, vous propose de voter ce projet de loi, tout en rendant attentif chaque députée et député de ce Parlement qu'il s'agira très rapidement de remettre l'ouvrage sur le métier. Il est important en effet de ne pas simplement se satisfaire d'une loi qui soit en conformité avec la LAMal, mais aussi de disposer de textes qui répondent à l'évolution de notre société et aux nouveaux besoins exprimés par la population en ce qui concerne la santé et les soins du corps.
Après ces diverses considérations, la commission a voté l'entrée en matière du projet de loi 7941 à l'unanimité moins 1 abstention (R).
Et en fin de travaux, le projet de loi tel qu'amendé en commission a été adopté en vote final par 11 oui (2 R, 2 L, 1 DC, 2 AdG, 3 S, 1 Ve) et 1 abstention (L). Et les conclusions de ce rapport vous invitent, Mesdames et Messieurs les députés, à faire de même.
Commentaires article par article
Art. 3, al. 1, lettre c (nouvelle teneur)
Il s'agit uniquement de compléter cet article avec les trois nouvelles professions admises par la LAMal à la charge de l'assurance-maladie (ergothérapeutes, logopédistes, diététiciennes et diététiciens).
Adopté à l'unanimité.
Art. 3, al. 2 (nouveau)
Sans commentaire. Adopté à l'unanimité.
Art. 15, al. 1, lettre c (nouvelle teneur)
Cet article doit être complété par les trois nouvelles professions reconnues.
Adopté à l'unanimité.
Art. 19 Professions soignantes et médico-techniques.
Nationalité - autorisation d'établissement
(nouvelle teneur)
et Art. 19A Titres requis (nouveau)
L'ancien article 19 a été scindé en deux articles. L'un concerne la nationalité, (art. 19), l'autre a trait aux titres requis. (art. 19A).
Ces deux articles sont adoptés à l'unanimité.
Art. 22, al. 2 (nouvelle teneur)
Cet article est complété par les nouvelles professions admises.
Adopté à l'unanimité.
Art. 28 Pédicures-podologues (nouvelle teneur)
Il s'agit dans cet article d'ajouter le terme podologue à celui de pédicure. La commission décide de supprimer la phrase : « Pour cette profession, l'adjonction du terme médical est interdite », estimant qu'il n'y a pas lieu de préciser cette interdiction pour une seule profession seulement.
Adopté à l'unanimité moins 1 abstention (Ve).
Art. 38, al. 3 et 4 (nouvelle teneur, sans modification des sous-notes)
Sans commentaire. Adopté à l'unanimité.
Art. 39 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
Sans commentaire. Adopté à l'unanimité moins 1 abstention (DC).
Art. 50, al. 2 (nouvelle teneur)
Sans commentaire. Adopté à l'unanimité.
Art. 51, al 1, lettre a (nouvelle teneur)
Sans commentaire. Adopté à l'unanimité.
Art. 51, al. 2 et art. 52 (abrogés)
Unanimité.
Art. 61, al. 1
Sans commentaire. Adopté à l'unanimité.
Art. 61, al. 2 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
Sans commentaire. Adopté par 7 oui et 1 non.
Art. 62, al. 1 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
Sans commentaire. Adopté à l'unanimité.
Art. 64, al. 1, 2 et 3 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
La principale modification réside dans l'exigence de 2 ans de pratique pour qu'un assistant pharmacien ou un préparateur en pharmacie puisse remplacer le pharmacien. Après un long débat - déjà évoqué ci-dessus - et insistant sur la nécessité de définir par voie réglementaire à quoi correspondent 2 ans de pratique en cas de travail à temps partiel ou d'interruption momentanée d'activité, la commission adopte cet article à l'unanimité.
Art. 65, al. 2 (nouvelle teneur)
Le souci des commissaires de voir certains pharmaciens poser un diagnostic rapide sans réels moyens d'investigation et proposer une médication est repris dans cet article sous la forme d'un amendement précisant que le pharmacien n'est pas autorisé à poser des diagnostics.
Adopté à l'unanimité.
Art. 65 A Analyses (nouveau)
Sans commentaire. Adopté à l'unanimité.
Art. 84 (nouvelle teneur)
Sans commentaire. Adopté à l'unanimité.
Art. 91, al. 2 (nouvelle teneur)
Sans commentaire. Adopté à l'unanimité.
Art. 107, al. 1 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
Sans commentaire. Adopté à l'unanimité.
Art. 108, al. 2 (nouvelle teneur)
Sans commentaire. Adopté à l'unanimité.
Art. 117, al. 1, 3 et 4 Inscription dans le registre des pédicures-
podologues et exercice de cette profession
(nouvelle teneur)
Il s'agit d'une simple adaptation du terme pédicure en celui de pédicure-podologue.
Sans commentaire. Adopté à l'unanimité.
Art. 117, al. 2 Champ d'activité
Cet article traite du champ d'activité de la profession de ............ qui répond à une définition rigoureuse de l'exercice de cette activité.
Adopté à l'unanimité.
Art. 126 à 137 (nouveaux)
Tous ces articles sont adoptés sans commentaire et à l'unanimité.
Toutes les propositions concernant les modifications des sanctions administratives, des mesures provisionnelles et des sanctions pénales (art. 138 et ss, sauf les art. 141A et 147, retirés) sont adoptées à l'unanimité, sans débat.
Projet de loi(7941)
modifiant la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, est modifiée comme suit :
Art. 3, lettre c (nouvelle teneur), al. 2 (nouveau)
2 Demeurent réservées les conditions fixées par la loi fédérale sur l'assurance-maladie (ci-après LAMal) et ses dispositions d'exécution pour être admis comme fournisseur de prestations autorisé à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
Art. 15, al. 1, lettre c (nouvelle teneur)
Art. 19 Professions soignantes et médico-techniques
Nationalité - autorisation d'établissement (nouvelle teneur)
L'exercice des professions soignantes et médico-techniques énoncées à l'article 3, alinéa 1, lettre c de la présente loi est réservé aux ressortissants suisses et aux étrangers au bénéfice de l'autorisation d'établissement.
Art. 19 A Titres requis (nouveau)
1 L'exercice des professions d'infirmière ou d'infirmier, de sage-femme, de physiothérapeute, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute et de diététicienne ou diététicien est réservé aux titulaires du diplôme délivré à l'issue des études dans l'une des écoles genevoises des professions de la santé.
2 Le cas échéant, d'autres titres attestant une formation complète peuvent être admis, à savoir :
3 L'exercice de la profession de préparateur en pharmacie est réservé aux titulaires du certificat cantonal de capacité de préparateur en pharmacie.
4 L'exercice de la profession d'opticien est réservé :
5 L'exercice de la logopédie est réservé aux titulaires d'un diplôme suisse de logopédie de formation universitaire ou d'un diplôme d'une école suisse ou étrangère reconnue par l'association romande des logopédistes diplômés ou par un organisme désigné en commun par les cantons.
Art. 22, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Les dispositions de l'alinéa 1 sont applicables, le cas échéant, aux infirmières ou infirmiers, aux sages-femmes, aux ergothérapeutes, aux logopédistes, aux diététiciennes ou diététiciens et aux organisations d'aide et de soins à domicile.
Art. 28 Pédicures-podologues (nouvelle teneur)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux pédicures-podologues.
Art. 38, al. 3 et 4 (nouvelle teneur, sans modification des sous-notes)
3 On entend par vente au public la livraison d'agents thérapeutiques aux consommateurs, y compris les personnes exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi.
4 Toutefois, la livraison d'agents thérapeutiques par des maisons de gros aux établissements médicaux est autorisée si ces derniers disposent de l'assistance pharmaceutique.
Art. 39 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
1 Conformément à l'article 4, sont soumises à l'autorisation de Conseil d'Etat et aux dispositions du présent chapitre la création et l'exploitation de tout établissement, organisme ou institut de droit privé ayant pour objet la prévention, le diagnostic et le traitement des affections humaines, ainsi que l'obstétrique et qui remplit les conditions suivantes :
2 Le règlement d'exécution détermine les conditions d'octroi de l'autorisation. Celles-ci visent notamment l'aménagement des locaux, l'effectif et la qualification du personnel, ainsi que les exigences à l'égard du ou des répondants.
3 L'établissement, qui répond aux conditions de l'article 39, alinéas 1 et 2 de la LAMal, doit disposer des services d'un pharmacien responsable et d'un local, notamment pour le stockage des médicaments, adapté à ses besoins. Une autorisation particulière d'assistance pharmaceutique lui est alors délivrée. Les médicaments qu'il commande sont destinés exclusivement aux patients hospitalisés.
Art. 50, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Le médecin cantonal est chargé de l'examen de la requête. Il donne son préavis au Conseil d'Etat pour la délivrance de l'autorisation, après avoir constaté que toutes les conditions définies à l'article 51 sont réunies.
Art. 51, al 1, lettre a (nouvelle teneur)
al. 2 (abrogé)
Art. 52 (abrogés)
Art. 61, al. 1 et 2 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
1 L'inscription dans le registre des pharmaciens confère au titulaire le droit de préparer et de dispenser au public, dans les limites de l'article 32, les médicaments, les appareils et articles médicaux et d'exécuter les ordonnances, prescriptions et formules médicales et vétérinaires.
2 Dans les limites de l'ordonnance fédérale sur l'assurance-maladie, les pharmaciens peuvent, en outre, effectuer les analyses médicales ordinaires prévues par la LAMal. Les prélèvements d'échantillons doivent avoir lieu dans l'officine.
Art. 62, al. 1 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
1 L'autorisation d'exploiter une pharmacie n'est accordée qu'à la condition que celle-ci soit installée conformément aux exigences de la pharmacopée helvétique, des lois et règlements en vigueur, et placée sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit et au bénéfice de 2 ans de pratique en cette qualité.
Art. 64 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
1 L'absence du pharmacien responsable ne peut dépasser 60 jours au cours de l'année civile, mais 30 jours consécutifs au maximum.
2 Durant son absence, le pharmacien responsable doit se faire remplacer par :
3 Le pharmacien responsable peut aussi, pour autant qu'il ait confié le contrôle de son officine à un pharmacien inscrit et à la condition que le remplaçant ait 2 ans de pratique, se faire remplacer par :
4 Avant son départ, le pharmacien responsable avise le pharmacien cantonal ; ce dernier doit recevoir l'accord écrit du pharmacien chargé du contrôle.
Art. 65, al. 2 (nouvelle teneur)
2 En revanche, il n'est pas autorisé à poser un diagnostic, à entreprendre un traitement médical, à s'occuper d'obstétrique ou à s'immiscer dans le traitement des maladies et lésions de l'homme et des animaux.
Art. 65A Analyses (nouveau)
Le prélèvement de sang pour analyse, tel que prévu par la LAMal, est réservé aux pharmaciens pouvant justifier d'une formation adéquate.
Art. 84 (nouvelle teneur)
Tout acte chirurgical et la prescription de médicaments par ordonnance, à l'exception de ceux autorisés par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, sont interdits aux chiropraticiens.
Art. 91, al. 2 (nouvelle teneur)
2 L'inscription dans le registre permet en outre au titulaire d'assister un pharmacien dans l'exécution des analyses médicales ordinaires visées à l'article 61, alinéa 2, ainsi que de remplacer le pharmacien responsable d'une pharmacie conformément aux dispositions de l'article 64, alinéas 1, 2 et 3.
Art. 107, al. 1 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
1 L'inscription dans le registre n'est accordée qu'aux personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article 19A, ayant reçu une formation professionnelle de 3 ans au moins.
Art. 108, al. 2 (nouvelle teneur)
Pour être autorisé à exercer sa profession à titre indépendant et à son propre compte, un physiothérapeute ou un masseur-kinésithérapeute doit remplir les conditions définies à l'article 107, alinéa 1, et prouver de surcroît qu'il a accompli le stage pratique d'une durée de 2 ans au moins.
Art. 117 Inscription dans le registre des pédicures-podologues et exercice de cette profession (nouvelle teneur)
1 L'inscription dans le registre confère au titulaire le droit d'exercer la profession de pédicure-podologue dans les limites de compétence attestée par le diplôme visé à l'article 19A, alinéa 1, à l'exclusion de toute intervention d'ordre médical ou chirurgical.
2 On entend par pédicures-podologues les personnes qui sont appelées par leur formation à préserver, maintenir et améliorer la fonction de locomotion du patient en veillant au maintien de l'intégrité du pied et en traitant notamment les affections épidermiques et unguéales qui nuisent à une déambulation physiologique et à un chaussage indolore.
3 Le pédicure-podologue qui se trouve en présence d'un cas pathologique n'entrant pas dans sa compétence légale doit engager son patient à consulter un médecin. Il peut être rendu responsable des traitements qu'il entreprend de son propre chef et qui seraient préjudiciables à la santé des personnes qui se confient à ses soins.
4 Les locaux où pratique le pédicure-podologue et les instruments dont il se sert doivent répondre aux impératifs de l'hygiène ainsi qu'aux exigences de la profession et être reconnus comme tels par le médecin cantonal.
Art. 126 Définition (nouveau)
On entend par ergothérapeutes les personnes qui sont appelées par leur formation à effectuer des traitements de rééducation des malades par un travail physique, manuel, adapté à leurs possibilités et leur permettant de se réinsérer dans la vie socio-professionnelle.
Art. 127 Droits - Champ d'activité (nouveau)
L'inscription dans le registre des ergothérapeutes confère à la personne inscrite le droit de pratiquer sa profession dans un établissement médical, dans un cabinet médical, dans les institutions médico-sociales en général, dans une organisation d'ergothérapie reconnue ainsi qu'à titre individuel et indépendant, dans les limites de compétences attestées par le diplôme visé à l'article 19A, alinéas 1 et 2.
Art. 128 Limitations (nouveau)
Dans l'exécution des traitements prescrits par le médecin traitant, l'ergothérapeute agit selon les directives de ce dernier et doit se conformer à ses prescriptions.
Art. 129 Responsabilité (nouveau)
Les ergothérapeutes sont responsables des traitements de rééducation qu'ils ont donnés de leur propre chef. Ils peuvent être recherchés civilement et pénalement s'ils commettent des négligences ou des erreurs préjudiciables à la santé des personnes confiées à leurs soins.
Art. 130 Définition (nouveau)
On entend par logopédistes les personnes qui sont appelées, par leur formation, à examiner, évaluer et traiter des patients atteints dans leurs capacités de communication, souffrant de troubles du langage oral et/ou écrit ainsi que des troubles de la sphère ORL, à prévenir ou atténuer les conséquences handicapantes de ces troubles, tant sur le plan personnel et social que scolaire et professionnel.
Art. 131 Droits - Champ d'activité (nouveau)
L'inscription dans le registre des logopédistes confère à la personne inscrite le droit de pratiquer sa profession dans un établissement médical, dans un cabinet médical, dans les institutions médico-sociales en général, ainsi qu'à titre individuel et indépendant, dans les limites de compétences attestées par le diplôme visé à l'article 19A, alinéa 5.
Art. 132 Limitations (nouveau)
Dans l'exécution des traitements prescrits par le médecin traitant, le logopédiste agit selon les directives de ce dernier et doit se conformer à ses prescriptions.
Art. 133 Responsabilité (nouveau)
Les logopédistes sont responsables des traitements qu'ils ont donnés de leur propre chef. Ils peuvent être poursuivis civilement et pénalement s'ils commettent des négligences ou des erreurs préjudiciables à la santé des personnes confiées à leurs soins.
Art. 134 Définition (nouveau)
On entend par diététiciennes et diététiciens (ci-après diététiciennes) les personnes qui sont appelées, par leur formation, à prendre en charge d'un point de vue nutritionnel des individus ou des groupes et à contribuer ainsi à la prévention des maladies, à l'amélioration de l'état de santé et à l'éducation à la santé.
Art. 135 Droits - Champ d'activité (nouveau)
L'inscription dans le registre des diététiciennes confère à la personne inscrite le droit de pratiquer sa profession notamment dans un établissement médical, dans un cabinet médical, dans les institutions médico-sociales en général, ainsi qu'à titre individuel et indépendant, dans les limites de compétences attestées par le diplôme visé à l'article 19A, alinéa 1 et 2.
Art. 136 Limitations (nouveau)
Dans l'exécution des traitements prescrits par le médecin traitant, la diététicienne agit selon les directives de ce dernier et doit se conformer à ses prescriptions.
Art. 137 Responsabilité (nouveau)
Les diététiciennes sont responsables des traitements qu'elles ont donnés de leur propre chef. Elles peuvent être poursuivies civilement et pénalement si elles commettent des négligences ou des erreurs préjudiciables à la santé des personnes confiées à leurs soins.
Art. 138 Mesures provisionnelles (nouvelle teneur)
1 Le département peut prendre toutes les mesures propres à faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou à ses règlements ; il peut notamment ordonner la fermeture provisoire immédiate de locaux ou la confiscation d'objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction. En cas de besoin, il peut requérir la force publique.
2 Les mesures prévues à l'alinéa 1 doivent être soumises, dans le plus bref délai, à la ratification du Conseil d'Etat.
3 Le Conseil d'Etat est compétent pour ordonner la suspension de l'exploitation d'un établissement médical, d'un laboratoire d'analyses médicales ou d'une pharmacie, ainsi que la destruction d'objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction.
4 La décision du Conseil d'Etat fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 139 Sanctions administratives (nouvelle teneur)
1 Les sanctions administratives prévues dans le présent chapitre s'appliquent aux professions, établissements et entreprises énoncés à l'article 1.
2 Ces sanctions visent :
Art. 140 Compétence du médecin cantonal et du pharmacien
cantonal (nouvelle teneur)
1 Sur délégation du département, le médecin cantonal et le pharmacien cantonal peuvent infliger des amendes n'excédant pas 10 000 F pour les infractions qu'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions et dans le cadre de la présente loi.
2 Si l'infraction est contestée dans les 10 jours ouvrables à compter du jour de sa notification, la commission est saisie du cas et l'instruit selon sa procédure ordinaire.
Art. 141 Compétence du département (nouvelle teneur)
1 Quand la loi n'en dispose pas autrement, les sanctions sont infligées par le département, sur préavis de la commission.
2 Les sanctions suivantes sont de la compétence du département :
3 Les sanctions prévues à l'alinéa 2, sous lettres b et c, peuvent être cumulées.
4 Sauf dispositions contraires de la présente loi et de ses règlements, les règles instituées par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.
Art. 142 Compétence du Conseil d'Etat (nouvelle teneur)
1 Dans les cas graves, dûment constatés et qualifiées comme tels par la commission, le Conseil d'Etat peut ordonner :
2 La radiation ou la fermeture, temporaire ou définitive, fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 143 Exécution (nouvelle teneur)
1 Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de l'article 141, alinéa 2, lettre c, sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, du 11 avril 1989 (RS 281.1).
2 Il en va de même des amendes visées à l'article 140, alinéa 1, infligées soit par le médecin cantonal, soit par le pharmacien cantonal.
Art. 144 Personnes non inscrites dans un registre (nouvelle teneur)
1 Le propriétaire et le personnel auxiliaire d'un établissement médical, d'un laboratoire d'analyses médicales, d'une pharmacie, d'un commerce de gros d'agents thérapeutiques, d'une organisation d'aide et de soins à domicile ou d'un commerce d'opticien qui ne seraient pas inscrits dans l'un des registres prévus à l'article 5 peuvent être néanmoins rendus responsables des infractions à la présente loi ou à ses règlements, commises dans un établissement ou l'une des entreprises précitées.
2 Dans les cas prévus à l'alinéa 1, si la responsabilité du propriétaire est établie, le Conseil d'Etat peut retirer temporairement ou définitivement l'autorisation d'exploitation qu'il lui avait délivrée en conformité de l'article 4.
3 Sont également passibles de sanctions prévues dans le présent chapitre les assistants au sens de l'article 43, les responsables techniques des commerces de gros d'agents thérapeutiques, même s'ils ne sont pas inscrits dans l'un des registres mentionnés à l'article 5, ainsi que les directeurs responsables des laboratoires au sens de l'article 54.
4 Dans les cas de moindre gravité, l'intéressé est passible des sanctions mentionnées aux articles 140 et 141.
Art. 145 Voies de recours (nouvelle teneur)
Les sanctions mentionnées aux articles 142 et 144 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif.
Art. 152 Dispositions transitoires - établissements médicaux (nouveau)
1 Les autorisations d'exploiter accordées aux établissements médicaux conformément à l'article 4 de la loi cantonale du 16 septembre 1983 restent valables pendant une période de 6 mois commençant à la date de mise en vigueur de la présente loi.
2 Les nouvelles demandes d'autorisation doivent être présentées dans un délai de 2 mois dès la date de mise en vigueur de la présente loi.
Article 2
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Premier débat
Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S), rapporteuse. J'aimerais simplement redire ici, de manière très brève, les difficultés qu'ont rencontrées les commissaires de la commission de la santé, lorsqu'il a fallu voter un certain nombre d'articles de ce projet de loi. Ils l'ont fait avec beaucoup d'hésitations; il leur a fallu, à plusieurs reprises, fermer les yeux et serrer les dents pour voter certains articles.
La loi sur l'exercice des professions de la santé doit, impérativement et rapidement, être revue de fond en comble, car elle ne correspond plus à ce qu'on peut attendre d'une telle loi. Pour ce qui concerne le PL 7941, il s'agit d'un acte administratif plutôt que politique, qui consiste simplement à mettre en conformité cette loi avec la loi fédérale.
Je me permettrai de revenir en cours de débat sur trois amendements, qui ne sont en fait que des changements de numéros d'article ou de titres qui n'étaient pas retranscrits de manière correcte dans le procès-verbal et qui ont donné lieu à des erreurs au moment de l'élaboration du rapport. Je reviendrai donc en cours de débat sur ces trois amendements.
M. Jean-Pierre Restellini (Ve). Nous avions décidé, en commission, de régler cet objet de manière délibérément expéditive pour les raisons qui ont été rappelées par Mme la rapporteure. Ce faisant, nous avons effectivement eu le sentiment de faire un travail un peu bâclé, strictement limité à la mise en conformité de notre loi sanitaire avec la LAMal, en acceptant quelques nouvelles professions, alors que depuis de nombreuses années d'autres demandent, à juste titre, d'en être aussi.
Je serai aussi très bref, rassurez-vous ! Mais je ne peux m'empêcher de relever qu'il y a un certain paradoxe à vouloir se prémunir de dérives sectaires - qui peuvent aisément survenir, M. Ramseyer a raison - dans certaines activités soignantes et, d'un autre côté, à traîner la patte pour élargir la liste des professionnels de la santé. Je m'explique. Prenons un exemple parmi d'autres, celui des psychologues, qui ne sont toujours pas des professionnels de la santé. Quelle est, Mesdames et Messieurs les députés, à votre avis, l'activité médicale, au sens large du terme, à plus haut risque en matière d'endoctrinement sectaire ? C'est évidemment l'intervention sur le psychisme, sur les pensées d'une personne, à travers une activité de type psychothérapeutique. Et qui est censé exercer ce type d'activité ? Je vous le donne en mille : les psychothérapeutes-psychologues !
En d'autres termes, le meilleur moyen, à notre sens, de lutter notamment contre ce phénomène de recrutement par certaines sectes consiste non pas à interdire, mais justement à autoriser et, par conséquent, à pouvoir surveiller celles et ceux qui prétendent pratiquer toute forme de psychothérapie.
M. Gilles Godinat (AdG). Pour enchaîner rapidement avec ce que vient de dire mon collègue, je soulignerai d'abord le très bon travail de Mme Reusse-Decrey, qui a bien précisé le contexte dans lequel la commission a dû travailler. J'insisterai ensuite sur le fait que la commission doit se saisir très rapidement des problèmes posés par les différentes professions qui revendiquent de manière légitime une reconnaissance. Il s'agit vraiment de remettre cette loi très rapidement sur le métier.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 3 à 52.
Art. 61
Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S), rapporteuse. J'aurais ici une question à poser au Conseil d'Etat. Nous avons eu, en commission, une longue discussion concernant les préparateurs en pharmacie, quant à savoir s'ils avaient l'autorisation de remplacer un pharmacien responsable. Ce point a donné lieu à un très long débat. Or, j'ai appris il y a quelques jours que l'école de préparateur en pharmacie serait fermée. Il est un peu surprenant, alors que nous avons eu un long débat sur cette profession, d'apprendre qu'il n'y aurait plus d'école à Genève. J'aurais aimé quelques précisions sur ce point.
Mme Martine Brunschwig Graf. Je sais qu'il y a actuellement une discussion au sujet des sessions de cours pour les préparateurs en pharmacie, mais je n'ai malheureusement pas tous les renseignements à ce sujet. Si vous le souhaitez, je peux essayer d'obtenir les informations détaillées nécessaires. Il y a un débat sur ce thème, nous avons été abordés à plusieurs reprises et je sais qu'il n'est pas prévu d'ouvrir nécessairement des sessions chaque année. C'est un dossier en cours, mais vous m'excuserez : j'ai tout à coup un blanc et suis dans l'incapacité de vous répondre sur le fond de façon précise.
Le président. Bien, tout le monde est au clair ?... (Rires.) Nous pouvons continuer ?
Mis aux voix, les articles 61 à 107 sont adoptés.
Art. 108, al. 2 (nouvelle teneur)
Le président. Mme Reusse-Decrey propose un amendement visant à modifier l'intitulé de cet article, qui devient :
«Art. 108 (nouveau)»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 108 ainsi amendé est adopté.
Mis aux voix, l'article 117 est adopté, de même que les articles 126 à 145.
Le président. Nous sommes en présence d'un amendement proposant d'ajouter, après l'article 145, un intitulé supplémentaire :
«Chapitre II Sanctions pénales (les articles 133 à 138 anciens deviennent les articles 146 à 151)».
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Le président. Nous sommes en présence d'un amendement au titre VIII Dispositions transitoires et finales, le texte entre parenthèses devenant :
«(les articles 139 à 142 sont abrogés)».
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 152 est adopté, de même que les articles 1 et 2 soulignés.
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7941)
modifiant la loi sur l'exercice des professions de la santé,les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983, est modifiée comme suit :
Art. 3, lettre c (nouvelle teneur), al. 2 (nouveau)
2 Demeurent réservées les conditions fixées par la loi fédérale sur l'assurance-maladie (ci-après LAMal) et ses dispositions d'exécution pour être admis comme fournisseur de prestations autorisé à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
Art. 15, al. 1, lettre c (nouvelle teneur)
Art. 19 Professions soignantes et médico-techniques
Nationalité - autorisation d'établissement (nouvelle teneur)
L'exercice des professions soignantes et médico-techniques énoncées à l'article 3, alinéa 1, lettre c de la présente loi est réservé aux ressortissants suisses et aux étrangers au bénéfice de l'autorisation d'établissement.
Art. 19 A Titres requis (nouveau)
1 L'exercice des professions d'infirmière ou d'infirmier, de sage-femme, de physiothérapeute, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute et de diététicienne ou diététicien est réservé aux titulaires du diplôme délivré à l'issue des études dans l'une des écoles genevoises des professions de la santé.
2 Le cas échéant, d'autres titres attestant une formation complète peuvent être admis, à savoir :
3 L'exercice de la profession de préparateur en pharmacie est réservé aux titulaires du certificat cantonal de capacité de préparateur en pharmacie.
4 L'exercice de la profession d'opticien est réservé :
5 L'exercice de la logopédie est réservé aux titulaires d'un diplôme suisse de logopédie de formation universitaire ou d'un diplôme d'une école suisse ou étrangère reconnue par l'association romande des logopédistes diplômés ou par un organisme désigné en commun par les cantons.
Art. 22, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Les dispositions de l'alinéa 1 sont applicables, le cas échéant, aux infirmières ou infirmiers, aux sages-femmes, aux ergothérapeutes, aux logopédistes, aux diététiciennes ou diététiciens et aux organisations d'aide et de soins à domicile.
Art. 28 Pédicures-podologues (nouvelle teneur)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux pédicures-podologues.
Art. 38, al. 3 et 4 (nouvelle teneur, sans modification des sous-notes)
3 On entend par vente au public la livraison d'agents thérapeutiques aux consommateurs, y compris les personnes exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi.
4 Toutefois, la livraison d'agents thérapeutiques par des maisons de gros aux établissements médicaux est autorisée si ces derniers disposent de l'assistance pharmaceutique.
Art. 39 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
1 Conformément à l'article 4, sont soumises à l'autorisation de Conseil d'Etat et aux dispositions du présent chapitre la création et l'exploitation de tout établissement, organisme ou institut de droit privé ayant pour objet la prévention, le diagnostic et le traitement des affections humaines, ainsi que l'obstétrique et qui remplit les conditions suivantes :
2 Le règlement d'exécution détermine les conditions d'octroi de l'autorisation. Celles-ci visent notamment l'aménagement des locaux, l'effectif et la qualification du personnel, ainsi que les exigences à l'égard du ou des répondants.
3 L'établissement, qui répond aux conditions de l'article 39, alinéas 1 et 2 de la LAMal, doit disposer des services d'un pharmacien responsable et d'un local, notamment pour le stockage des médicaments, adapté à ses besoins. Une autorisation particulière d'assistance pharmaceutique lui est alors délivrée. Les médicaments qu'il commande sont destinés exclusivement aux patients hospitalisés.
Art. 50, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Le médecin cantonal est chargé de l'examen de la requête. Il donne son préavis au Conseil d'Etat pour la délivrance de l'autorisation, après avoir constaté que toutes les conditions définies à l'article 51 sont réunies.
Art. 51, al 1, lettre a (nouvelle teneur)
al. 2 (abrogé)
Art. 52 (abrogés)
Art. 61, al. 1 et 2 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
1 L'inscription dans le registre des pharmaciens confère au titulaire le droit de préparer et de dispenser au public, dans les limites de l'article 32, les médicaments, les appareils et articles médicaux et d'exécuter les ordonnances, prescriptions et formules médicales et vétérinaires.
2 Dans les limites de l'ordonnance fédérale sur l'assurance-maladie, les pharmaciens peuvent, en outre, effectuer les analyses médicales ordinaires prévues par la LAMal. Les prélèvements d'échantillons doivent avoir lieu dans l'officine.
Art. 62, al. 1 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
1 L'autorisation d'exploiter une pharmacie n'est accordée qu'à la condition que celle-ci soit installée conformément aux exigences de la pharmacopée helvétique, des lois et règlements en vigueur, et placée sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit et au bénéfice de 2 ans de pratique en cette qualité.
Art. 64 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
1 L'absence du pharmacien responsable ne peut dépasser 60 jours au cours de l'année civile, mais 30 jours consécutifs au maximum.
2 Durant son absence, le pharmacien responsable doit se faire remplacer par :
3 Le pharmacien responsable peut aussi, pour autant qu'il ait confié le contrôle de son officine à un pharmacien inscrit et à la condition que le remplaçant ait 2 ans de pratique, se faire remplacer par :
4 Avant son départ, le pharmacien responsable avise le pharmacien cantonal ; ce dernier doit recevoir l'accord écrit du pharmacien chargé du contrôle.
Art. 65, al. 2 (nouvelle teneur)
2 En revanche, il n'est pas autorisé à poser un diagnostic, à entreprendre un traitement médical, à s'occuper d'obstétrique ou à s'immiscer dans le traitement des maladies et lésions de l'homme et des animaux.
Art. 65A Analyses (nouveau)
Le prélèvement de sang pour analyse, tel que prévu par la LAMal, est réservé aux pharmaciens pouvant justifier d'une formation adéquate.
Art. 84 (nouvelle teneur)
Tout acte chirurgical et la prescription de médicaments par ordonnance, à l'exception de ceux autorisés par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, sont interdits aux chiropraticiens.
Art. 91, al. 2 (nouvelle teneur)
2 L'inscription dans le registre permet en outre au titulaire d'assister un pharmacien dans l'exécution des analyses médicales ordinaires visées à l'article 61, alinéa 2, ainsi que de remplacer le pharmacien responsable d'une pharmacie conformément aux dispositions de l'article 64, alinéas 1, 2 et 3.
Art. 107, al. 1 (nouvelle teneur, sans modification de la note)
1 L'inscription dans le registre n'est accordée qu'aux personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article 19A, ayant reçu une formation professionnelle de 3 ans au moins.
Art. 108 (nouveau)
Pour être autorisé à exercer sa profession à titre indépendant et à son propre compte, un physiothérapeute ou un masseur-kinésithérapeute doit remplir les conditions définies à l'article 107, alinéa 1, et prouver de surcroît qu'il a accompli le stage pratique d'une durée de 2 ans au moins.
Art. 117 Inscription dans le registre des pédicures-podologues et exercice de cette profession (nouvelle teneur)
1 L'inscription dans le registre confère au titulaire le droit d'exercer la profession de pédicure-podologue dans les limites de compétence attestée par le diplôme visé à l'article 19A, alinéa 1, à l'exclusion de toute intervention d'ordre médical ou chirurgical.
2 On entend par pédicures-podologues les personnes qui sont appelées par leur formation à préserver, maintenir et améliorer la fonction de locomotion du patient en veillant au maintien de l'intégrité du pied et en traitant notamment les affections épidermiques et unguéales qui nuisent à une déambulation physiologique et à un chaussage indolore.
3 Le pédicure-podologue qui se trouve en présence d'un cas pathologique n'entrant pas dans sa compétence légale doit engager son patient à consulter un médecin. Il peut être rendu responsable des traitements qu'il entreprend de son propre chef et qui seraient préjudiciables à la santé des personnes qui se confient à ses soins.
4 Les locaux où pratique le pédicure-podologue et les instruments dont il se sert doivent répondre aux impératifs de l'hygiène ainsi qu'aux exigences de la profession et être reconnus comme tels par le médecin cantonal.
Art. 126 Définition (nouveau)
On entend par ergothérapeutes les personnes qui sont appelées par leur formation à effectuer des traitements de rééducation des malades par un travail physique, manuel, adapté à leurs possibilités et leur permettant de se réinsérer dans la vie socio-professionnelle.
Art. 127 Droits - Champ d'activité (nouveau)
L'inscription dans le registre des ergothérapeutes confère à la personne inscrite le droit de pratiquer sa profession dans un établissement médical, dans un cabinet médical, dans les institutions médico-sociales en général, dans une organisation d'ergothérapie reconnue ainsi qu'à titre individuel et indépendant, dans les limites de compétences attestées par le diplôme visé à l'article 19A, alinéas 1 et 2.
Art. 128 Limitations (nouveau)
Dans l'exécution des traitements prescrits par le médecin traitant, l'ergothérapeute agit selon les directives de ce dernier et doit se conformer à ses prescriptions.
Art. 129 Responsabilité (nouveau)
Les ergothérapeutes sont responsables des traitements de rééducation qu'ils ont donnés de leur propre chef. Ils peuvent être recherchés civilement et pénalement s'ils commettent des négligences ou des erreurs préjudiciables à la santé des personnes confiées à leurs soins.
Art. 130 Définition (nouveau)
On entend par logopédistes les personnes qui sont appelées, par leur formation, à examiner, évaluer et traiter des patients atteints dans leurs capacités de communication, souffrant de troubles du langage oral et/ou écrit ainsi que des troubles de la sphère ORL, à prévenir ou atténuer les conséquences handicapantes de ces troubles, tant sur le plan personnel et social que scolaire et professionnel.
Art. 131 Droits - Champ d'activité (nouveau)
L'inscription dans le registre des logopédistes confère à la personne inscrite le droit de pratiquer sa profession dans un établissement médical, dans un cabinet médical, dans les institutions médico-sociales en général, ainsi qu'à titre individuel et indépendant, dans les limites de compétences attestées par le diplôme visé à l'article 19A, alinéa 5.
Art. 132 Limitations (nouveau)
Dans l'exécution des traitements prescrits par le médecin traitant, le logopédiste agit selon les directives de ce dernier et doit se conformer à ses prescriptions.
Art. 133 Responsabilité (nouveau)
Les logopédistes sont responsables des traitements qu'ils ont donnés de leur propre chef. Ils peuvent être poursuivis civilement et pénalement s'ils commettent des négligences ou des erreurs préjudiciables à la santé des personnes confiées à leurs soins.
Art. 134 Définition (nouveau)
On entend par diététiciennes et diététiciens (ci-après diététiciennes) les personnes qui sont appelées, par leur formation, à prendre en charge d'un point de vue nutritionnel des individus ou des groupes et à contribuer ainsi à la prévention des maladies, à l'amélioration de l'état de santé et à l'éducation à la santé.
Art. 135 Droits - Champ d'activité (nouveau)
L'inscription dans le registre des diététiciennes confère à la personne inscrite le droit de pratiquer sa profession notamment dans un établissement médical, dans un cabinet médical, dans les institutions médico-sociales en général, ainsi qu'à titre individuel et indépendant, dans les limites de compétences attestées par le diplôme visé à l'article 19A, alinéa 1 et 2.
Art. 136 Limitations (nouveau)
Dans l'exécution des traitements prescrits par le médecin traitant, la diététicienne agit selon les directives de ce dernier et doit se conformer à ses prescriptions.
Art. 137 Responsabilité (nouveau)
Les diététiciennes sont responsables des traitements qu'elles ont donnés de leur propre chef. Elles peuvent être poursuivies civilement et pénalement si elles commettent des négligences ou des erreurs préjudiciables à la santé des personnes confiées à leurs soins.
Art. 138 Mesures provisionnelles (nouvelle teneur)
1 Le département peut prendre toutes les mesures propres à faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou à ses règlements ; il peut notamment ordonner la fermeture provisoire immédiate de locaux ou la confiscation d'objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction. En cas de besoin, il peut requérir la force publique.
2 Les mesures prévues à l'alinéa 1 doivent être soumises, dans le plus bref délai, à la ratification du Conseil d'Etat.
3 Le Conseil d'Etat est compétent pour ordonner la suspension de l'exploitation d'un établissement médical, d'un laboratoire d'analyses médicales ou d'une pharmacie, ainsi que la destruction d'objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction.
4 La décision du Conseil d'Etat fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 139 Sanctions administratives (nouvelle teneur)
1 Les sanctions administratives prévues dans le présent chapitre s'appliquent aux professions, établissements et entreprises énoncés à l'article 1.
2 Ces sanctions visent :
Art. 140 Compétence du médecin cantonal et du pharmacien
cantonal (nouvelle teneur)
1 Sur délégation du département, le médecin cantonal et le pharmacien cantonal peuvent infliger des amendes n'excédant pas 10 000 F pour les infractions qu'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions et dans le cadre de la présente loi.
2 Si l'infraction est contestée dans les 10 jours ouvrables à compter du jour de sa notification, la commission est saisie du cas et l'instruit selon sa procédure ordinaire.
Art. 141 Compétence du département (nouvelle teneur)
1 Quand la loi n'en dispose pas autrement, les sanctions sont infligées par le département, sur préavis de la commission.
2 Les sanctions suivantes sont de la compétence du département :
3 Les sanctions prévues à l'alinéa 2, sous lettres b et c, peuvent être cumulées.
4 Sauf dispositions contraires de la présente loi et de ses règlements, les règles instituées par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.
Art. 142 Compétence du Conseil d'Etat (nouvelle teneur)
1 Dans les cas graves, dûment constatés et qualifiées comme tels par la commission, le Conseil d'Etat peut ordonner :
2 La radiation ou la fermeture, temporaire ou définitive, fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 143 Exécution (nouvelle teneur)
1 Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de l'article 141, alinéa 2, lettre c, sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, du 11 avril 1989 (RS 281.1).
2 Il en va de même des amendes visées à l'article 140, alinéa 1, infligées soit par le médecin cantonal, soit par le pharmacien cantonal.
Art. 144 Personnes non inscrites dans un registre (nouvelle teneur)
1 Le propriétaire et le personnel auxiliaire d'un établissement médical, d'un laboratoire d'analyses médicales, d'une pharmacie, d'un commerce de gros d'agents thérapeutiques, d'une organisation d'aide et de soins à domicile ou d'un commerce d'opticien qui ne seraient pas inscrits dans l'un des registres prévus à l'article 5 peuvent être néanmoins rendus responsables des infractions à la présente loi ou à ses règlements, commises dans un établissement ou l'une des entreprises précitées.
2 Dans les cas prévus à l'alinéa 1, si la responsabilité du propriétaire est établie, le Conseil d'Etat peut retirer temporairement ou définitivement l'autorisation d'exploitation qu'il lui avait délivrée en conformité de l'article 4.
3 Sont également passibles de sanctions prévues dans le présent chapitre les assistants au sens de l'article 43, les responsables techniques des commerces de gros d'agents thérapeutiques, même s'ils ne sont pas inscrits dans l'un des registres mentionnés à l'article 5, ainsi que les directeurs responsables des laboratoires au sens de l'article 54.
4 Dans les cas de moindre gravité, l'intéressé est passible des sanctions mentionnées aux articles 140 et 141.
Art. 145 Voies de recours (nouvelle teneur)
Les sanctions mentionnées aux articles 142 et 144 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif.
Art. 152 Dispositions transitoires - établissements médicaux (nouveau)
1 Les autorisations d'exploiter accordées aux établissements médicaux conformément à l'article 4 de la loi cantonale du 16 septembre 1983 restent valables pendant une période de 6 mois commençant à la date de mise en vigueur de la présente loi.
2 Les nouvelles demandes d'autorisation doivent être présentées dans un délai de 2 mois dès la date de mise en vigueur de la présente loi.
Article 2
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.