Séance du
jeudi 20 mai 1999 à
17h
54e
législature -
2e
année -
7e
session -
21e
séance
PL 7943-A
La Commission LCI a traité ce projet de loi lors de ses séances des 14 janvier, 11 février et 11 mars 1999, sous les présidences, efficace de M. Olivier Vaucher, et feutrée de M. Alberto Velasco. M. Claude Auer, directeur-conservateur du registre foncier, en assistant aux trois séances, nous a détaillé par le menu le contenu de ce projet de loi.
Vous trouverez, dans l'exposé des motifs, l'ensemble des explications de détails sur ce projet de loi (déposé le 18.11.98) qui vise en résumé deux objets : il s'agit de clarifier ce qui relève du droit public et ce qui relève du droit privé dans le domaine du code civil et du code des obligations. Parmi les dispositions de ces derniers, beaucoup de réserves de droit public sont émises, ce qui rend la lecture des textes parfois difficile. Le second objet est la mise au goût du jour de dispositions datant de 1912 qui, pour certaines, ont été repêchées dans le code civil genevois de 1803. Un certain nombre de ces dispositions sont inappropriées, voire inapplicables.
Deux modifications principales à considérer. La première consiste en l'abrogation des dispositions inapplicables ou relevant du droit public fédéral ou cantonal. La seconde concerne les plantations, et en particulier de porter à 1 m de la limite parcellaire la plantation à souche ligneuse (actuellement 50 cm), de limiter à 2 m de hauteur les plantations jusqu'à 2 m de limite parcellaire et qu'au delà, les plantations doivent s'inscrire dans un gabarit de 60°. Il s'agit de reprendre des dispositions qui rejoignent les directives du service des forêts, de la faune et de la protection de la nature.
La commission a procédé à 2 auditions :
Audition de M. André Joly, inspecteur cantonal au service des forêts
Le service des forêts appuie ce projet de loi en particulier pour le traitement réservé aux grands arbres (cf. article 64 et croquis). Ce projet de loi aura le mérite de clarifier leur statut. D'autre part, si la proposition d'éloigner à 1 m des limites de propriétés les haies vives (à l'heure actuelle 50 cm) permettra d'éviter des problèmes de voisinage, notamment liés à l'entretien de la haie du côté du voisin, le service reconnaît que le morcellement actuel des petites villas restreindra un peu plus l'usage des jardins déjà fort modestes en taille. D'autre part, M. Joly relève qu'il n'y a pas plus de 25 cas de litiges par année arrivant jusqu'à son service, et que seuls 5 ou 6 d'entre eux vont jusqu'au tribunal. Pour le surplus, il n'est pas opposé au statu quo concernant la distance d'implantation des haies.
Audition de MM. Christian Luscher, président, et Christophe Aumeunier, secrétaire juriste de la section des propriétaires de villas (SPV) de la chambre genevoise immobilière (CGI)
La SPV soutient ce projet de loi avec quelques remarques de détails et de formulation qui seront reprises au niveau des votes article par article, mais par contre est opposée aux dispositions prévues à l'article 64, alinéa 1 s'agissant de porter à 1 m de la limite la plantation de haie. La commission, en discussion préliminaire, avait fait déjà sienne cette préoccupation de conserver le statut actuel.
Discussion et votes des articles
Entrée en matière à l'unanimité (3 S, 1 Ve, 1 R, 1 DC, 1 L.
Art. 47A: cet article vise la clarification entre droit public et droit privé. Le principe qui figure à l'al. 1 se retrouve souvent dans les dispositions fédérales et cantonales. Accepté à l'unanimité.
Section 2
Art. 55-62: ces articles sont devenus inutiles lors de l'introduction de la LCI. Proposition est faite de les abroger. Accepté à l'unanimité.
Art. 63A: les réserves de droit public sont reprises et proposées à un endroit plus approprié. Accepté à l'unanimité.
Art. 63B: il s'agit de dispositions transitoires importantes visant le maintien d'une base légale pour les anciens bâtiments. La date du 1er janvier 1998 sera à ajuster. Accepté à l'unanimité.
Section 2A
Art. 64: cet article est représenté par un croquis qui figurera dans la loi.
La loi actuelle fixe une première distance à la limite de 50 cm, donc rien ne doit être planté entre 0 et 50 cm. Selon les directives du service des forêts, cette limite a été repoussée à 1 m. D'autre part, entre 1 et 2 m, les plantations ne doivent pas dépasser les 2 m de hauteur. Cette dernière limite reste inchangée, si ce n'est qu'une nouveauté conséquente est introduite par le projet de loi : alors que la loi actuelle prévoit qu'au-delà de 2 m il n'y a pas de limite de hauteur, le projet de loi prévoit de tracer un gabarit de 60° à partir du niveau du sol se trouvant à la limite. Ainsi, les plantations se trouvant à plus de 2 m doivent s'inscrire dans ce gabarit. Il est précisé que l'on tient compte du milieu du tronc pour la mesure à la limite. Certains commissaires s'inquiètent également du fait que les bambous ne sont pas compris dans les plantations à souche ligneuse. La commission examine alors plusieurs propositions, notamment celle visant à conserver la distance de 50 cm et retient à l'unanimité la nouvelle rédaction suivante :
alinéa 1
« Il ne peut être fait aucune plantation à souche ligneuse à moins de 50 cm de la limite parcellaire. »
Alinéa 2
« Entre la limite de propriété et 2 m de celle-ci, aucune plantation ne peut dépasser la hauteur de 2 m. »
Alinéa 3
inchangé selon projet de loi.
Art 64A: il s'agit d'une reformulation de ce qui existe déjà. Accepté à l'unanimité.
Art. 64B: Reprise d'un texte existant. Accepté à l'unanimité.
Art. 64C: Article de dispositions techniques. Accepté à l'unanimité.
Chapitre III de la section 2A : il est proposé de remplacer les termes « Voies de droit » par « Actions » . Accepté à l'unanimité.
Art. 65: le point a) reste inchangé, quant au point b) il est déjà mis en pratique, soutenu par une jurisprudence datant de 1988. Seul l'al. 5 constitue une nouveauté, sans être une innovation : il concerne une précision dans la loi. Accepté à l'unanimité.
Art 65A: cet article répond à la préoccupation de la problématique de l'antériorité. L'al. 2 prévoit le renoncement des présomptions figurant à l'al. 1. Une rédaction différente à l'alinéa 1 est proposée, soit remplacer présumé par réputé :
« Sauf acquisition par un tiers de bonne foi, chaque propriétaire est réputé avoir renoncé à se prévaloir des distances et hauteurs qui ne sont plus respectées en cas de modifications cadastrales volontaires. »
Accepté à l'unanimité.
Alinéa 2 : inchangé selon projet de loi. Accepté à l'unanimité.
Art. 65B: M. Auer propose une nouvelle rédaction de la disposition transitoire :
« IV. Disposition transitoire
1 Sous réserve de l'alinéa 2, les plantations existantes lors de l'entrée en vigueur de la présente section 3 demeurent régies par l'ancien droit dans sa teneur au 1er janvier 1998.
2 L'art. 64, al. 3 est applicable aux plantations existantes situées à plus de deux mètres de la limite parcellaire et dont la hauteur, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, s'inscrit dans un gabarit tracé à 60°. »
La date du 1er janvier 1998 sera à ajuster. Accepté à l'unanimité.
Art. 66: cette disposition existe déjà. Accepté à l'unanimité.
Art. 69: les dispositions ont été remises à jour dans l'art. 64. Abrogation acceptée à l'unanimité.
Art. 71: le même principe s'applique que pour l'abrogation des art. 55-62. En effet, ces dispositions sont prévues par la loi fédérale sur la protection des eaux, ainsi que par la loi cantonale sur l'utilisation des forces motrices. Abrogation acceptée à l'unanimité.
Article 2
La date d'entrée en vigueur est acceptée à l'unanimité.
En conclusion et forte de l'unanimité autour de ce projet de loi modifié, la Commission LCI vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, de voter ce projet de loi tel qu'il ressort de nos travaux.
Premier débat
M. Florian Barro (L), rapporteur. J'ai deux remarques à faire. La première est anecdotique : c'est bien la commission LCI qui a rapporté comme vous l'avez dit, et non pas la commission des travaux comme c'est écrit dans mon rapport par erreur.
La deuxième correction est importante, car le croquis qui se trouve à la page 11 est celui qui était initialement annexé au projet de loi qui prévoyait, comme vous avez certainement pu le lire, que l'implantation des haies, en terme de modification, devait être portée de 0,5 m à 1 m. La commission propose d'en rester au statu quo, c'est-à-dire de conserver l'implantation des haies à 0,5 m. Par conséquent, la cote de la distance à la haie, devra être modifiée, en cas de vote positif, à 0,5 m.
Je dispose du croquis rectifié qui figurera au Mémorial, si vous votez ce projet, et bien évidemment dans la loi.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 et 2 (soulignés).
M. René Koechlin (L). Monsieur le président, j'avais demandé la parole en deuxième débat, lorsque nous en étions à l'article 64, mais vous ne regardiez pas... et vous avez continué.
J'exprime les plus fermes réserves concernant le gabarit tracé à 60°. C'est pour cette raison que je me suis abstenu, parce que j'estime que c'est une mesure le plus souvent inapplicable. Imaginez un propriétaire qui possède des peupliers, ou même un seul peuplier à une distance de 5 m - voire 10 m - d'une limite. Expliquez-moi comment il sera en conformité avec la loi ! Vous connaissez la hauteur d'un peuplier... Il devra le couper, l'estropier ! Il faudra estropier des arbres pour respecter cette loi ! Cet angle de 60° est aberrant, et je ne comprends pas pourquoi on l'a maintenu. Je n'ai pas participé aux travaux de la commission ; je signale ce problème en passant. C'est la raison de mon abstention, en dépit de l'unanimité enthousiaste qui se dessine au sein de ce Grand Conseil.
Le président. Merci, Monsieur Koechlin ! Pour ceux que cela intéresse, il y a un magnifique dessin à la page 11 où figure l'angle de 60°. Comme cela vous saurez mieux de quoi il retourne.
M. Florian Barro (L), rapporteur. Nous aurions pu régler ce problème lors de notre caucus, je vous le concède.
Les éléments figurent essentiellement dans les dispositions transitoires, donc, tout ce qui est antérieur à la présente modification du projet de loi reste régi par l'ancien droit. Par conséquent, tous les peupliers qui dépassent déjà le gabarit de 60° ne subiront pas les coupes drastiques dont M. Koechlin s'inquiète.
En revanche, il faut se conformer au nouveau droit pour les nouveaux arbres, comme pour n'importe quelle autre disposition, que cela soit la loi sur les arbres, sur les forêts ou sur les constructions.
Nous avons effectivement traité le problème des dispositions transitoires et de l'aspect antérieur de certaines plantations qui pourraient poser problème, et, à ce niveau-là, la sauvegarde des arbres est assurée.
Le président. Bien nous étions au terme du deuxième débat, nous passons au troisième débat.
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7943)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981, est modifiée comme suit :
Art. 47A Champ d'application (nouveau)
1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans la mesure où la matière qu'elles régissent ne fait pas l'objet d'une réglementation fédérale ou de lois spéciales.
2 Les restrictions de droit public cantonal d'une durée indéterminée ou supérieure à une année, peuvent être mentionnées à titre déclaratif au registre foncier (art. 962 du code civil).
Art. 55 à 62 abrogés
Art. 63A Droit public cantonal (nouveau)
Demeurent réservées les restrictions de droit public, notamment celles résultant de la législation sur l'aménagement du territoire et la police des constructions, telles :
Art. 63B Droit transitoire (nouveau)
Les jours et vues construits avant le 20 avril 1929 demeurent régis par l'ancien droit en vigueur au 1er janvier 1998.
A. Plantations
I. Distances et hauteurs minimales
Art. 64, al. 1, 2 et 3 (nouvelle teneur)
1 Il ne peut être fait aucune plantation à souche ligneuse à moins de cinquante centimètres de la limite parcellaire.
2 Entre la limite de propriété et deux mètres de celle-ci, aucune plantation ne peut dépasser la hauteur de deux mètres.
3 Au-delà, leur hauteur doit s'inscrire dans un gabarit tracé à 60°.
Art. 64A (nouveau)
1 Les arbres fruitiers et autres plantes grimpantes peuvent être plantés en treille ou en espaliers jusqu'à la limite de chaque propriété, mais sans qu'ils puissent dépasser la hauteur de deux mètres.
2 S'ils sont appuyés à un mur plus élevé, leur hauteur a pour limite la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, son propriétaire a seul le droit d'y appuyer ces plantations.
3 S'il existe une clôture entre deux fonds contigus, la distance légale n'est applicable qu'aux plantations dépassant la hauteur de la clôture.
4 Les conventions contraires sont réservées.
Art. 64B (nouveau)
Les législations sur les routes, du 28 avril 1967, la protection générale des rives du lac, du 4 décembre 1992, la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, et la viticulture, du 26 mai 1972, sont notamment réservées.
Art. 64C (nouveau)
II. Calcul
1 La distance se calcule du centre du pied de la plante perpendiculairement à la limite la plus rapprochée.
2 La hauteur des plantations se calcule à la limite du fonds voisin, la hauteur légale autorisée étant calculée depuis le niveau du terrain naturel en limite.
III. Actions
Art. 65 (nouvelle teneur)
1 Le propriétaire d'un fonds peut exiger :
2 Ces facultés cessent toutefois si le propriétaire a laissé s'écouler 30 ans après l'établissement des plantations, sous réserve des alinéas 4 et 5.
3 Mention de la déchéance peut être faite au registre foncier sur le vu de la reconnaissance écrite du propriétaire ou d'un jugement définitif.
4 Celui qui tolère à bien plaire les plantations qui dérogent aux prescriptions de distance et de hauteur peut exiger du propriétaire voisin qu'il reconnaisse la précarité du droit.
5 Mention de la précarité du droit peut être faite au registre foncier sur le vu de la reconnaissance écrite du propriétaire ou d'un jugement définitif.
Art. 65A (nouveau)
1 Sauf acquisition par un tiers de bonne foi, chaque propriétaire est réputé avoir renoncé à se prévaloir des distances et hauteurs qui ne sont plus respectées en cas de modifications cadastrales volontaires.
2 Le renoncement inséré dans l'acte de modification cadastrale et mentionné au registre foncier devient opposable à tout tiers acquéreur.
Art. 65B (nouveau)
IV. Disposition transitoire
1 Sous réserve de l'alinéa 2, les plantations existantes lors de l'entrée en vigueur de la présente section 3 demeurent régies par l'ancien droit dans sa teneur au 1er janvier 1998.
2 L'art. 64, al. 3 est applicable aux plantations existantes situées à plus de deux mètres de la limite parcellaire et dont la hauteur, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, s'inscrit dans un gabarit tracé à 60°.
Art. 66, al. 1 (nouvelle teneur)
B. Clôtures
1 Tout propriétaire peut clore son fonds sous réserve du passage nécessaire prévu à l'article 694 du code civil.
Art. 69 (abrogé)
Art. 71 (abrogé)
Article 2
La présente loi entre en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté de promulgation.
Attention nouveau croquis remplace croquis page 11.