Séance du
jeudi 20 mai 1999 à
17h
54e
législature -
2e
année -
7e
session -
21e
séance
PL 7565-B
Suite du premier débat
M. Claude Blanc (PDC). En entendant la lecture de la lettre adressée par la Chambre genevoise immobilière, j'ai été frappé par un argument : l'expropriation matérielle obligerait l'Etat à dédommager les propriétaires qui pourraient être empêchés de construire en zone de construction. Apparemment, ça n'a l'air de rien, mais ça pourrait avoir des conséquences non négligeables.
En relisant le rapport, j'ai constaté que la Chambre genevoise immobilière avait déjà fait état de cet argument devant la commission. J'ai donc examiné, quelques pages plus loin, les commentaires article par article, notamment l'article 11, mais - à moins d'avoir mal lu - la commission n'a pas évoqué cet aspect de la question. Alors, l'avez-vous délibérément ignoré ? Ou alors, en avez-vous parlé et cela n'a pas été mentionné dans le rapport ? J'aimerais bien savoir si ce problème vous a préoccupés, ou pas, ou si vous l'avez «oublié»...
M. Robert Cramer. Nous abordons l'examen de ce projet de loi, qui, comme l'on pouvait s'y attendre, puisqu'il a déjà fait l'objet d'un premier renvoi en commission, va faire l'objet d'un débat - un de ces débats dont notre Grand Conseil a le secret...
Tout d'abord, un rappel. Ce projet de loi a été examiné une première fois par un groupe de travail qui a auditionné des spécialistes en matière de protection de la forêt. Un premier projet a été rédigé alors que je ne présidais pas encore le département, et a été soumis aux milieux intéressés. Le Grand Conseil l'a examiné une première fois en commission pendant dix séances de travail, qui ont eu lieu durant une période de dix-huit mois - M. Beer l'a rappelé tout à l'heure - et la commission a procédé à toutes les auditions possibles et imaginables. Le projet a été traité une première fois en séance plénière; ce jour-là il a pris connaissance de ce que, fort opportunément, une association - il s'agissait du WWF - avait envoyé, à quelques jours du débat du Grand Conseil, un véritable mémoire - une lettre de quatre ou cinq pages - avec des amendements proposés pratiquement à chaque disposition, auquel le département a bien voulu répondre point par point, pour que le débat puisse s'instaurer. Mais le Grand Conseil a estimé plus sage de renvoyer le projet en commission, de sorte que tous les accords et tous les compromis qui avaient pu être obtenus dans un premier temps ont été remis en question. Toutes les personnes qui avaient déjà été auditionnées deux fois, par le groupe de travail et par la commission, l'ont été une troisième fois. Après des débats animés, on est arrivé à trouver sur chaque point des compromis qui valent ce qu'ils valent - c'est-à-dire ce que valent les compromis... - mais qui, finalement, ont abouti à une loi qui est applicable et qui est présentée ce soir au Grand Conseil. Et ceux qui n'ont pas participé aux travaux de la commission voudraient que l'on refasse à cent - pas tout à fait, car l'assemblée est quelque peu clairsemée - plutôt à une quarantaine - mais, au moment du vote, il y aura peut-être soixante ou septante députés... - le travail qui a déjà été effectué en commission !
Je souhaite vous dire - sans grand espoir - que cette loi a bien sûr été examinée sur toutes les coutures et que des explications ont été données, à chaque question soulevée, ce qui a permis à la commission de prendre toute une série de décisions en conséquence, mais ces différentes décisions n'ont, par la force des choses, pas fait plaisir à tout le monde.
Par exemple, nous avions plusieurs possibilités pour définir la forêt, puisque la législation fédérale stipule qu'une forêt est un groupe d'arbres de 200 m2 à 700 m2. La commission a tranché pour 500 m2. Il aurait été possible, pour ceux qui aiment beaucoup les arbres, de dire 200 m2, mais ils se sont rendu compte que dans un canton comme le nôtre cela n'avait pas beaucoup de sens de parler de forêt pour une surface de 200 m2 d'arbres.
De la même façon, lorsque nous avons dû établir quelle était la largeur minimale d'une bande d'arbres pour qu'elle soit considérée comme une forêt, nous nous sommes basés sur la législation fédérale qui la fixe entre 10 et 12 mètres. La commission a opté pour la possibilité plus restrictive, soit 12 mètres.
Si je vous donne ces deux exemples, c'est pour vous montrer que chaque point a été discuté et que les personnes qui avaient des opinions très opposées ont accepté de faire des concessions. Ce consensus a été trouvé parce que nous avons pris le temps de discuter et que les experts ont donné toutes les explications nécessaires. Tous les protagonistes étaient animés par le souci d'élaborer une loi réaliste et applicable.
C'est la raison pour laquelle je demande à ce Grand Conseil d'avoir la sagesse de faire confiance à ceux qu'il a désignés pour siéger dans cette commission et d'imaginer que la réflexion menée durant toutes ces séances - à peu près dix-huit au total - vaut bien celle des députés en séance plénière.
J'en viens plus précisément au point qui suscite le plus de passion : soit la distance des constructions par rapport aux lisières. Je dois tout d'abord admettre que la distance de 30 m pour pouvoir construire est totalement arbitraire. Pourquoi 30 ? Pourquoi pas 25 ? Pourquoi pas 35 ? Pourquoi pas 20 ? Pourquoi pas 40 ? Je vous le concède volontiers, certaines constructions sont tout à fait acceptables à 20 m alors que certaines autres, gâchent le paysage, même à 30 m, en tenant compte de la qualité de la construction et la protection du boisé. Il fallait cependant fixer un chiffre - il faut bien protéger la forêt et ne pas laisser construire à la limite des lisières - alors nous avons choisi la limite déjà prévue par la loi.
Si vous lisez la loi sur les forêts publiques et privées - de 1954, époque à laquelle les conceptions pouvaient être différentes de celles d'aujourd'hui en matière de protection des forêts - vous verrez à l'article 13B qu'il ne doit pas être établi de construction, à l'exception des clôtures, visées à l'article 10, alinéa 2, et de chemins, à moins de 30 m des lisières. C'est ce qui est prévu dans la loi actuelle, et c'est la raison pour laquelle la commission a estimé, Monsieur Blanc, que l'on ne pouvait imaginer qu'en maintenant cette distance on puisse nous reprocher d'exproprier quiconque. En effet, c'est la loi appliquée depuis 1954 en matière de distance de construction qui continuerait à s'appliquer pour autant que vous acceptiez ce projet tel qu'issu des travaux de la commission.
On pourrait également me dire, par rapport à cette distance de 30 mètres, que la loi prévoyait des possibilités de dérogations extrêmement généreuses qui seront supprimées dans la nouvelle. Ce n'est pas exact. Les possibilités de dérogations étaient peu nombreuses : les constructions ou installations d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par la destination - vous retrouverez cette disposition dans la législation actuelle; l'agrandissement et la transformation des bâtiments existants - vous retrouverez aussi cette disposition dans la législation actuelle, enrichie puisqu'elle dit : «...des constructions de peu d'importance contiguës au bâtiment principal - c'est en plus - ou des rénovations, reconstructions ou transformations, ainsi que pour un léger agrandissement des constructions existantes». C'est dire que l'on est plus tolérant dans la future loi pour les propriétaires de bâtiments déjà existants que dans la loi actuelle.
Une dernière possibilité est actuellement prévue par la loi : la possibilité d'accorder des dérogations lorsque des plans d'alignement existent. A vrai dire, ces plans sont extrêmement peu nombreux - guère plus de cinq ou six. La loi actuelle stipule que les constructions respectant l'alignement fixé par un plan d'affectation déjà en vigueur pourront être effectuées : c'est ainsi que ces droits acquis, Monsieur Blanc, auxquels vous vous référiez tout à l'heure, sont totalement protégés. En revanche, il n'est pas prévu qu'à l'avenir cette exception consistant à faire des plans d'alignement puisse perdurer et, donc, les dérogations tomberont d'elles-mêmes. Cela dit, la question de futurs plans d'alignement est extrêmement théorique, parce que, aujourd'hui déjà, ces plans sont très rares, et le dernier qui a été fait remonte à plusieurs années, peut-être dix ou quinze ans. Je le répète, notre administration pratique peu ces plans d'alignement.
C'est vous dire, donc, que la loi que nous vous proposons, au niveau des distances de construction, est tout simplement la réplique de la législation actuelle, réplique encore plus souple, car nous nous sommes rendu compte que la législation actuelle, de fait, est respectée de façon variable, et nous avons voulu intégrer ces exceptions dictées par la pratique dans la future loi.
J'ajoute que la loi que nous vous proposons contient un élément nouveau : la constatation de la nature forestière. Je suis extrêmement surpris de la proposition d'amendement que vous avez faite, Madame Mottet-Durand. Je crois très sincèrement que votre proposition est un véritable auto-goal qui va tout à fait à fin contraire par rapport à votre souhait. De quoi s'agit-il ?
Aujourd'hui, la personne qui désire construire à proximité d'une forêt commence par déposer une requête en autorisation de construire. Ensuite, le DIAE est amené à préaviser. C'est à ce moment-là que l'ingénieur forestier fait une estimation pour savoir s'il s'agit d'une forêt ou pas et si la demande implique l'octroi d'une dérogation ou pas. Le DAEL considère ce préavis comme contraignant, et cela aboutit, le cas échéant, en cas de refus de la dérogation, au refus de la requête en autorisation de construire.
La nouvelle loi, elle, prévoit que l'ingénieur forestier pourra, soit de lui-même lorsque la loi fédérale le demande soit à la demande du propriétaire, faire une constatation de nature forestière; cette décision sera transmise par l'administration et pourra faire l'objet d'un recours. En quoi cette nouvelle disposition est-elle pertinente ? Eh bien, pas plus tard qu'il y a une ou deux semaines je recevais dans mon bureau, sur la demande insistante de son mandataire, un éminent personnage de notre République qui a la chance de posséder un patrimoine de grande beauté...
Une voix. Un nom !
M. Robert Cramer, conseiller d'Etat. ...dans une région de qualité de notre canton et qui souhaitait simplement savoir si oui ou non le massif boisé situé sur son terrain devait être considéré comme une forêt et impliquait des obligations en matière d'autorisation de construire. Les expertises effectuées par divers mandataires penchaient plutôt sur le fait que c'était une forêt. Mais il désirait avoir une certitude sans passer par une requête en autorisation de construire. Pourquoi ? Parce qu'en obtenant une décision sur le seul point de la constatation de la nature forestière, il limitait le débat à cet objet. En cas de décision favorable, la voie était libre à une construction. En cas de décision défavorable, la procédure ne s'engageait exclusivement que sur la constatation de la nature forestière. A partir de là il pouvait se faire entendre sur ce point, et sur ce seul point, par les juridictions. Pour lui c'est un avantage de ne développer que cette argumentation plutôt qu'elle ne soit noyée dans le cadre d'une procédure en autorisation de construire, dans laquelle une décision du Tribunal aurait pu lui dire que cette constatation de la nature forestière posait problème, mais qu'elle n'avait pas lieu d'être examinée dans la mesure où l'autorisation était refusée pour une autre raison. (Brouhaha.)
Le président. Monsieur le conseiller d'Etat, je vous remercie de bien vouloir conclure. Vous avez dépassé de quatre minutes votre temps de parole !
M. Robert Cramer, conseiller d'Etat. Bien, je pensais, en étant complet, ne plus avoir à intervenir dans ce débat, mais je vais conclure rapidement.
Je tiens simplement à vous dire que ce citoyen et son mandataire, qui est un spécialiste en matière de droit de la construction, sont sortis de mon bureau rassérénés à l'idée que, peut-être, le Grand Conseil accepterait de leur offrir cette possibilité et permette ainsi de développer le projet. Je constate que les députés qui protègent d'ordinaire les intérêts de ceux qui désirent construire dans ce canton proposent des amendements qui s'y opposent... Je ne peux que le regretter !
En conclusion, Mesdames et Messieurs les députés, je vous invite à voter ce projet de loi tel qu'issu des travaux de la commission, sans rien y ajouter et sans rien y retrancher.
M. Claude Blanc (PDC). Vous venez de répondre à ma question par un long exposé, ce qui prouve que ma question n'était pas aussi saugrenue qu'elle n'en avait l'air, Monsieur Cramer... Ce que vous venez de dire figurera au Mémorial, quand celui-ci paraîtra - ce n'est pas demain la veille ! - et permettra aux tribunaux qui pourraient être saisis d'action contre l'Etat d'apprécier la volonté politique qui a présidé à l'établissement de cette loi.
La moindre des choses qu'un député puisse attendre, Monsieur le rapporteur, serait que vous mentionniez les problèmes concrets soulevés en commission dans votre rapport de commission, dans le cas particulier l'expropriation matérielle et la réponse donnée par la commission à ce problème. Or, j'ai eu beau chercher je n'ai rien trouvé qui justifie la position de la commission à ce sujet dans le rapport. C'était pourtant important, puisque l'Etat pouvait être mis en cause.
Alors, j'espère que vos longues explications, Monsieur Cramer, tiendront lieu d'argumentation devant les tribunaux. Advienne que pourra, n'est-ce pas, Monsieur le président !
M. Florian Barro (L). J'ai écouté avec attention votre réponse à la question de M. Blanc, Monsieur Cramer. Mais sa question portait également sur un autre point que vous avez soigneusement évité d'évoquer. J'aurais pourtant souhaité que pendant ces quinze minutes que vous vous êtes accordées pour répondre vous en fassiez état : cela aurait été utile.
Je vous demande donc, si vous avez l'amabilité de vous lever à nouveau, de bien vouloir répondre à la question qui a été évoquée dans le courrier de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève, de la CGI et de la FMB, soit de rajouter une distance supplémentaire par rapport aux cours d'eau en considérant que le cordon boisé qui borde le cours d'eau est un élément supplémentaire de distance rendant une parcelle inconstructible. Cet élément est nouveau dans ce projet de loi, et il est intéressant de considérer cet aspect sous le même angle : la possibilité que l'Etat soit amené à verser des indemnités aux propriétaires qui seraient lésés par cette nouvelle mesure.
Je souhaite vivement avoir des explications concrètes à cet égard et être conforté dans l'idée que l'Etat ne risque rien. A mon avis, l'amendement qui est proposé dans le courrier qui a été lu tout à l'heure trouve tout son sens pour éviter que l'Etat ne soit exposé à effectuer de tels versements.
Mme Geneviève Mottet-Durand (L). Monsieur Cramer, je crois que vous n'avez pas très bien compris le sens de mon amendement. En effet, nous ne nous opposons pas à ce que le propriétaire paye les frais lorsqu'il demande une autorisation de construire et qu'une constatation forestière est nécessaire. Mais, lorsque c'est le canton qui procède à cette constatation, sans demande d'autorisation de construire, il n'est pas normal de faire payer le propriétaire. Il s'agit d'une demande du canton pour une question d'intérêt général; elle ne vient pas du propriétaire, même si son terrain est situé en bordure de forêt.
M. Robert Cramer. Je vais répondre brièvement à ces deux interventions.
Madame Mottet-Durand, il peut arriver - c'est l'exemple que je vous ai donné - que le propriétaire désire savoir si oui ou non son espace boisé est considéré comme étant une forêt, sans que cela s'inscrive dans la problématique d'une demande d'autorisation de construire ou une demande de renseignement. La force du projet de loi qui vous est soumis réside dans le fait que la disposition dit : «Outre les cas prévus par la législation fédérale qui sont à la charge du canton...». Le cas que vous évoquez est à la charge du canton, mais une possibilité supplémentaire est offerte au propriétaire : il peut demander de statuer pour savoir si ses bois sont considérés comme une forêt ou pas. Cette constatation lui sera donnée qu'il ait un projet de construction - c'est le cas ciblé par votre amendement - ou pas. C'est ce que prévoit la loi et c'est un avantage pour les propriétaires que celle-ci soit souple et qu'elle offre plusieurs possibilités. C'est mieux, me semble-t-il, que de ne proposer qu'une seule possibilité, comme vous le faites.
Monsieur Barro, je suis surpris de l'amendement proposé dans le courrier qui a été lu tout à l'heure. En effet, il mélange deux questions : la distance de construction par rapport aux cours d'eau - c'est un problème de zone inondable qui dépend de la loi sur les eaux - et la distance de construction par rapport aux lisières des forêts. La loi actuelle ne parle pas de cours d'eau, mais d'une distance de 30 mètres depuis les lisières - cela dans tous les cas, qu'il y ait ou non un cours d'eau. Cela me paraît logique : autrement, avec un cordon boisé qui ferait 25 mètres depuis le cours d'eau il serait possible de revendiquer de construire à 5 mètres du cordon boisé ! En matière de loi sur les forêts, le seul critère déterminant est évidemment la distance depuis le cordon boisé, étant entendu - je le répète - que ce chiffre de 30 m a été repris de la loi actuelle. Il est toujours possible de discuter à perte de vue pour savoir quelle est la distance idéale. Mais à un moment donné, il faut faire un choix. Nous avons fait le choix le plus simple : nous avons repris la distance déjà fixée.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que les articles 1 à 3.
Article 4, al. 3
Mme Janine Berberat (L). Je soutiens l'amendement de ma collègue députée. A cet égard, je vous cite le message du Conseil fédéral : «La protection et la conservation des forêts répondent à un intérêt public. La forêt est considérée comme un élément important en matière de protection de la nature, du paysage et de l'environnement. Elle modèle le paysage suisse. Elle sert de milieu vital à une faune et à une flore variées et joue un rôle important pour l'homme en quête de détente. Pour toutes ces raisons, la conservation des forêts est une tâche de l'Etat.» Je le répète, c'est un message du Conseil fédéral de 1988. «La législation fédérale fait obligation au canton de procéder à la constatation de la nature forestière lorsque celle-ci est nécessaire» : c'est à l'article 10 de la loi sur les forêts. Il s'agit de contribuer à une tâche d'intérêt public qui doit être assurée par la collectivité. (Brouhaha.) La loi fédérale indique en outre que : «Le canton procède à la constatation de la nature forestière. Cette tâche lui incombe, il ne saurait être question de la reporter sur les propriétaires concernés.»
Alors, dans les cas qui ne concernent pas les autorisations de construire ou la demande simple de cette constatation, la mise en charge des propriétaires de la constatation de la nature forestière pourrait ne pas être compatible avec le droit fédéral. C'est pourquoi je ne comprends pas votre réponse, Monsieur Cramer.
M. Robert Cramer. Je vais tenter de vous répondre, Madame la députée.
La loi élaborée par le Grand Conseil dit en son alinéa 3 : «Outre les cas prévus par la législation fédérale qui sont à la charge du canton...» Toutes les hypothèses que vous avez évoquées et qui relèvent de la législation fédérale sont à la charge du canton. Mais, en dehors de ces cas, il peut se trouver qu'un propriétaire désire que le constat de nature forestière soit fait, soit parce qu'il veut déposer une requête en autorisation de construire - comme vous l'imaginez - soit pour des tas d'autres raisons.
Prenons le cas d'un propriétaire qui désire abattre des arbres. Il peut être intéressant pour lui de savoir s'il se trouve dans un cas de défrichement qui dépend de la loi sur les forêts ou s'il se trouve simplement dans le cas d'un abattage d'arbres qui dépend de la loi sur les arbres.
Si un propriétaire se demande comment il doit faire pour entretenir son massif forestier, c'est utile pour lui de savoir s'il s'agit d'un parc qui nécessite un certain type d'entretien ou s'il s'agit d'une forêt qui exige un autre type entretien. Il peut aussi, par exemple, ne pas trouver raisonnable qu'on lui impose d'avoir un certain nombre d'animaux sauvages dans ce qu'il considère être un parc. Un propriétaire peut avoir besoin de faire cette constatation dans bon nombre de situations. Et je ne vois pas pourquoi vous voudriez lui interdire de nous en faire la demande... Mais si vous le voulez absolument, c'est bien volontiers que j'expliquerais à ces personnes que le Grand Conseil ne veut pas que l'administration puisse leur rendre service !
Mme Janine Berberat (L). Je ne voudrais pas être têtue, mais j'insiste tout de même !
L'amendement dit :
«3...L'inspecteur peut ordonner une procédure de constatation de la nature forestière, aux frais du propriétaire qui sollicite une autorisation de construire ou une demande de renseignements pour un projet de construction situé à proximité d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée.»
Tous les exemples que vous venez de me donner entrent dans la demande de renseignements.
Dans le projet de loi, à l'article 4, alinéa 3, lettre b), il est dit : «lorsque la conservation de la forêt l'exige.», ce qui est de l'intérêt public, cantonal.
Le président. Je pense que les choses sont claires pour tout le monde... (Exclamations et rires.) Je mets donc aux voix l'amendement proposé par Mme Mottet-Durand, à l'article 4, alinéa 3, dont la teneur est la suivante :
«3...L'inspecteur peut ordonner une procédure de constatation de la nature forestière, aux frais du propriétaire qui sollicite une autorisation de construire ou une demande de renseignements pour un projet de construction situé à proximité d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée.»
Le résultat est douteux.
Il est procédé au vote par assis et levé.
Le sautier compte les suffrages.
Mis aux voix, cet amendement est rejeté par 48 non contre 38 oui.
Mis aux voix, l'article 4 est adopté.
Mis aux voix, l'article 5 est adopté, de même que les article 6 à 10.
Article 11, al. 4 (nouveau)
M. Florian Barro (L). Je propose un amendement basé sur celui qui figure dans la lettre qui nous a été lue tout à l'heure. En effet, à l'article 2, les cordons boisés autour des cours d'eau est une nouveauté de ce projet de loi. La distance de 30 m, évoquée par M. Cramer tout à l'heure, va donc augmenter, puisque seront pris en considération les cordons boisés. Le risque d'expropriation matérielle n'est pas à exclure et de facto l'Etat sera exposé à devoir verser des indemnités.
Par ailleurs, je complète mon intervention par la question suivante dans le cas où le projet de loi serait adopté tel quel : les dispositions votées ne pourraient-elles pas constituer légitimement des compensations ? En effet, la question pourrait se poser pour les déclassements de zone agricole en zone à bâtir si on considère les cordons boisés comme étant une distance supplémentaire à respecter par rapport aux limites des cours d'eau. Ces éléments devraient être considérés comme des compensations qualitatives. Nous n'avons pas pris soin non plus de les considérer quand nous avons protégé les limites des rives de l'Arve ou du Rhône.
Je vous suggère donc de soutenir cet amendement.
Le président. Je mets aux voix l'amendement proposé par M. Barro, à l'article 11, qui est un alinéa 4, nouveau, dont la teneur est la suivante :
«4Dans les cas visés à l'article 2, alinéa 2, lettre c) de la présente loi (cordons boisés situés au bord des cours d'eau), la distance est régie par l'article 26 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961.»
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
Mis aux voix, l'article 11 est adopté.
Mis aux voix, l'article 12 est adopté, de même que les article 13 à 69.
Mis aux voix, l'article 70 (souligné) est adopté.
Troisième débat
M. Michel Halpérin (L). Monsieur le président, je demande l'appel nominal. (Appuyé.)
Le président. L'appel nominal a été demandé, nous allons y procéder.
Celles et ceux qui acceptent ce projet répondront oui, et celles et ceux qui le rejettent répondront non.
Ce projet de loi est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble, par 59 oui contre 26 non et 2 abstentions.
Ont voté oui (59) :
Esther Alder (Ve)
Roger Beer (R)
Madeleine Bernasconi (R)
Marie-Paule Blanchard-Queloz (AG)
Dolorès Loly Bolay (AG)
Christian Brunier (S)
Thomas Büchi (R)
Fabienne Bugnon (Ve)
Nicole Castioni-Jaquet (S)
Pierre-Alain Champod (S)
Bernard Clerc (AG)
Jacqueline Cogne (S)
Jean-François Courvoisier (S)
Pierre-Alain Cristin (S)
Anita Cuénod (AG)
Caroline Dallèves-Romaneschi (Ve)
Régis de Battista (S)
Jeannine de Haller (AG)
Marie-Françoise de Tassigny (R)
Hervé Dessimoz (R)
Erica Deuber-Pauli (AG)
Daniel Ducommun (R)
John Dupraz (R)
René Ecuyer (AG)
Alain Etienne (S)
Laurence Fehlmann Rielle (S)
Christian Ferrazino (AG)
Magdalena Filipowski (AG)
Luc Gilly (AG)
Gilles Godinat (AG)
Mireille Gossauer-Zurcher (S)
Marianne Grobet-Wellner (S)
Christian Grobet (AG)
Nelly Guichard (DC)
David Hiler (Ve)
Antonio Hodgers (Ve)
Georges Krebs (Ve)
Bernard Lescaze (R)
René Longet (S)
Pierre Meyll (AG)
Jean-Louis Mory (R)
Louiza Mottaz (Ve)
Chaïm Nissim (Ve)
Danielle Oppliger (AG)
Rémy Pagani (AG)
Véronique Pürro (S)
Jean-Pierre Restellini (Ve)
Elisabeth Reusse-Decrey (S)
Albert Rodrik (S)
Martine Ruchat (AG)
Christine Sayegh (S)
Françoise Schenk-Gottret (S)
Louis Serex (R)
Myriam Sormanni (S)
Walter Spinucci (R)
Pierre Vanek (AG)
Alberto Velasco (S)
Pierre-Pascal Visseur (R)
Salika Wenger (AG)
Ont voté non (26) :
Bernard Annen (L)
Michel Balestra (L)
Florian Barro (L)
Luc Barthassat (DC)
Jacques Béné (L)
Janine Berberat (L)
Claude Blanc (DC)
Nicolas Brunschwig (L)
Juliette Buffat (L)
Gilles Desplanches (L)
Pierre Ducrest (L)
Henri Duvillard (DC)
Pierre Froidevaux (R)
Jean-Pierre Gardiol (L)
Philippe Glatz (DC)
Michel Halpérin (L)
Yvonne Humbert (L)
René Koechlin (L)
Armand Lombard (L)
Pierre Marti (DC)
Alain-Dominique Mauris (L)
Geneviève Mottet-Durand (L)
Barbara Polla (L)
Pierre-Louis Portier (DC)
Stéphanie Ruegsegger (DC)
Jean-Claude Vaudroz (DC)
Se sont abstenus (2) :
Hubert Dethurens (DC)
Jean-Marc Odier (R)
Etaient excusés à la séance (9) :
Anne Briol (Ve)
Jean-Claude Dessuet (L)
Marie-Thérèse Engelberts (DC)
Bénédict Fontanet (DC)
Alexandra Gobet (S)
Janine Hagmann (L)
Dominique Hausser (S)
Micheline Spoerri (L)
Olivier Vaucher (L)
Etaient absents au moment du vote (3) :
Charles Beer (S)
Christian de Saussure (L)
Claude Haegi (L)
Présidence :
M. Jean Spielmann, président.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7565)
sur les forêts (M 5 10)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l'article 50 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991,
décrète ce qui suit :
Article 1 But et champ d'application
1 La présente loi a pour but :
2 Elle régit toutes les forêts du canton répondant aux définitions de la loi fédérale.
Article 2 Définition de la forêt
1 Sont considérés comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants :
2 Sont également considérés comme forêts :
3 Ne sont pas considérés comme forêts :
4 Il est dressé un cadastre des forêts, régulièrement tenu à jour. Ce cadastre a une valeur indicative; il est accessible au public.
Article 3 Principes de politique forestière
La politique forestière genevoise repose sur les principes suivants :
Article 4 Constatation de la nature forestière et délimitation des forêts
1 Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander à l'inspecteur cantonal des forêts (ci-après l'inspecteur) de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. Les communes et les associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à la protection des monuments, de la nature et des sites, ainsi qu'à la protection de l'environnement, ont également qualité pour déposer une telle demande.
2 Il appartient à l'inspecteur rattaché au département compétent (ci-après le département), de procéder à la constatation de la nature forestière des terrains, de façon :
3 Outre les cas prévus par la législation fédérale qui sont à la charge du canton, l'inspecteur peut ordonner une procédure de constatation de la nature forestière, aux frais des propriétaires, notamment dans les cas suivants :
4 Lors d'une demande de défrichement, la constatation de la nature forestière relève de la compétence de l'autorité habilitée à se prononcer sur le défrichement.
5 Lorsque la constatation de la nature forestière est liée à une procédure en autorisation de construire, les deux procédures sont coordonnées.
Article 5 Procédure de délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir
A la suite de la constatation de la nature forestière de terrains, la modification nécessaire des limites de zones suit la procédure prévue aux articles 15 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.
Article 6 Définition
1 Par défrichement, il faut entendre toute action tendant, par effet immédiat ou insidieux, à la disparition de la nature ou de la vocation forestière de surfaces relevant de la loi.
2 La création de milieux favorisant la biodiversité n'est pas considérée comme défrichement.
3 La possibilité de défricher ne dispense pas des autres autorisations nécessaires éventuelles.
Article 7 Compétence
1 Les dérogations à l'interdiction de défricher sont régies par la loi fédérale.
2 Les défrichements relevant de la compétence du canton sont autorisés par le département.
Article 8 Compensations des défrichements
1 Tout défrichement doit être compensé en nature, sur le territoire du canton, le plus proche possible de la zone défrichée ou dans un site comparable, en épargnant les surfaces agricoles privilégiées ou les zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.
2 Les compensations quantitatives et qualitatives peuvent être dissociées pour favoriser des mesures de protection de la nature et du paysage en forêt.
3 En complément des compensations en nature, il est possible de prendre des mesures visant à protéger la nature et le paysage.
4 Les frais liés aux compensations sont à la charge du requérant.
5 Celui-ci peut être astreint à fournir toute garantie pour assurer l'exécution des travaux de compensation.
Article 9 Taxe de compensation
1 A titre exceptionnel, en l'absence de compensation en nature de même valeur, le département fixe le montant de la taxe. Celle-ci doit correspondre à la somme exigible pour les compensations prévues à l'article 8.
2 Ce montant est versé au fonds forestier cantonal.
Article 10 Compensation de la plus-value
1 Lorsque des avantages financiers égaux ou supérieurs à 10 fois la valeur du sol forestier résultent de l'autorisation de défricher, le département perçoit une compensation financière fixée à 80 % de la plus-value.
2 Ce montant est versé au fonds forestier cantonal.
Article 11 Constructions à proximité de la forêt
1 L'implantation de constructions à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt, telle que constatée au sens de l'article 4 de la présente loi, est interdite.
2 Le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement peut, après consultation du département, de la commune, de la commission des monuments, de la nature et des sites et de la commission des forêts, accorder des dérogations pour :
3 L'octroi de dérogations est subordonné aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion, au bien-être des habitants, ainsi qu'à la sécurité de ces derniers et des installations ; ces dérogations peuvent être assorties de conditions relatives à l'entretien de la lisière et de compensations, au sens des articles 8 et 9 de la présente loi.
Article 12 Responsabilité
Pour les dommages émanant de la forêt et de sa gestion, la responsabilité des propriétaires est supprimée dans la mesure admise par le droit fédéral :
Article 13 Constructions et installations forestières
1 Les constructions et installations forestières, tels que refuges forestiers, routes forestières, au sens de l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, sont soumises aux autorisations nécessaires, ainsi qu'au préavis de l'inspecteur.
2 L'autorisation de construire n'est octroyée que si les constructions et installations sont nécessaires à la mise en valeur des fonctions de la forêt et pour autant qu'une implantation hors de la forêt ne soit pas envisageable.
3 Ces constructions et installations doivent, de préférence, être édifiées en bois.
Article 14 Constructions et installations non-forestières
1 Il est interdit d'ériger et d'agrandir des constructions et installations non-forestières et d'en modifier l'affectation.
2 Les installations nécessaires à une exploitation agricole de surfaces forestières, les ruchers et les équipements de loisirs sont soumis aux autorisations nécessaires, ainsi qu'au préavis de l'inspecteur.
3 Dès que ces installations n'exercent plus la fonction prévue, elles doivent être démantelées, sous peine de sanctions.
Article 15 Exploitations préjudiciables et pacage
1 L'exploitation d'infrastructures non forestières qui, sans constituer un défrichement, compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites.
2 Si des circonstances importantes le justifient, une telle exploitation peut être autorisée. Elle est soumise au préavis de l'inspecteur, ainsi qu'aux autorisations nécessaires, lesquelles imposent des conditions et des charges.
3 Est notamment soumis à autorisation l'établissement de lignes aériennes ou souterraines, de conduites et de canalisations à travers la forêt.
4 Le passage, les conditions et les charges font l'objet d'une inscription au Registre foncier.
5 Le pacage du bétail en forêt peut, notamment lors de sécheresses exceptionnelles, être autorisé aux conditions fixées par le département.
Article 16 Tentes, véhicules et conteneurs habitables
1 L'installation de tentes et le stationnement de véhicules et conteneurs habitables sont proscrits à l'intérieur des forêts, sauf aux emplacements prévus à cet effet.
2 Sur ces emplacements, de telles installations ont un caractère provisoire.
Article 17 Libre accès
1 Les forêts ne doivent pas être clôturées, afin d'en garantir le libre accès aux piétons.
2 Font exception les clôtures nécessaires à la conservation du milieu forestier.
3 Quiconque accède à la forêt doit s'abstenir de la détériorer et de léser les droits d'autrui.
Article 18 Restrictions
L'inspecteur est compétent pour limiter l'accès à certains secteurs de la forêt, en particulier en vue de garantir la sauvegarde du milieu forestier.
Article 19 Manifestations
1 Toute manifestation en forêt est soumise à l'autorisation de l'inspecteur.
2 L'accord des propriétaires touchés et des autres départements est réservé.
Article 20 Activités de sports et de loisirs
1 Les activités de sports et de loisirs sont autorisées pour autant qu'elles ne nuisent pas à la conservation du milieu forestier et à sa tranquillité, notamment celle de la faune. Seules les activités de sports et de loisirs exercées à pied sont autorisées en dehors des chemins.
2 L'inspecteur est habilité à restreindre l'exercice de ces activités par une réglementation fixée d'entente avec les autorités communales et les propriétaires des fonds concernés.
3 Cette réglementation prévoit notamment, lors de la mise à disposition d'équipements, une participation appropriée à l'entretien de ces derniers ainsi qu'aux éventuels dédommagements du propriétaire de l'ouvrage.
Article 21 Circulation des véhicules à moteur
1 Dans la forêt et sur les chemins forestiers, ne peuvent circuler que les véhicules à moteur remplissant une activité de gestion ou de surveillance forestière, ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation agricole.
2 Sont réservés les cas prévus par le droit fédéral, ainsi que l'accès à certains sites de loisirs.
Article 22 Feux
Les feux sont interdits en forêt et à moins de 10 m des lisières sauf :
Article 23 Dépôts
Tous dépôts de déchets sont interdits, y compris ceux de matière organique ne provenant pas de l'exploitation forestière.
Article 24 Substances dangereuses
L'inspecteur est compétent pour délivrer les autorisations d'utilisation, en forêt, de substances dangereuses pour l'environnement, nécessaires au traitement des bois façonnés.
Article 25 Principe
En cas de risque de catastrophe naturelle, le canton peut prescrire des mesures de protection.
Article 26 Définition et teneur
1 La planification forestière a pour but de définir les objectifs et modes de gestion des forêts de manière à garantir pleinement et durablement leurs fonctions.
2 Elle comprend notamment :
3 Ces plans font l'objet d'un réexamen périodique fixé par voie réglementaire.
Article 27 Plan directeur forestier
1 Le plan directeur forestier vise à défendre les intérêts publics propres à la forêt et à assurer la coordination avec l'aménagement du territoire.
2 Il décrit en particulier les orientations assignées à la forêt sur la base de la délimitation des fonctions prioritaires et contient les principes en matière de gestion.
Article 28 Compétence et responsabilité
1 Le département réunit les bases de planification comprenant notamment les conditions de végétation (stations) et établit le plan directeur forestier, en collaboration avec les départements concernés et les autorités communales.
2 Le plan directeur cantonal, au sens des articles 3 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, tient compte de ce plan.
3 Le département renseigne le public, les milieux intéressés et les propriétaires et recueille leurs observations avant l'entrée en vigueur de ce plan, qui est approuvé par le Conseil d'Etat.
4 La prise en compte des conditions de végétation, les principes de délimitation des fonctions de la forêt et l'association du public à l'élaboration du plan directeur forestier sont fixés par voie réglementaire.
5 Ce plan lie les autorités.
Article 29 Prescriptions spéciales de gestion
Lorsqu'il existe un intérêt public important, le plan directeur forestier désigne les territoires soumis à des prescriptions spéciales de gestion, notamment pour assurer des contraintes de sécurité et délimiter des secteurs dignes de protection.
Article 30 Plan sectoriel forestier
1 Les prescriptions spéciales de gestion, étudiées en collaboration avec les autorités communales et les propriétaires concernés, sont consignées dans un plan sectoriel forestier, établi par le département.
2 Les parcelles incorporées dans une réserve forestière, font l'objet d'une mention au registre foncier.
Article 31 Plan de gestion forestier
1 Le plan de gestion forestier a pour but de planifier les mesures visant à atteindre les objectifs du plan directeur forestier.
2 Il tient compte en particulier de la nécessité de l'approvisionnement en bois, de la mise en oeuvre d'une sylviculture naturelle et du respect de la nature et du paysage.
3 Ce plan est établi par les propriétaires concernés.
Article 32 Approbation
1 Le département est compétent pour approuver les plans sectoriels et de gestion forestiers. Il en assure le contrôle.
2 Une fois approuvés, ces plans permettent l'octroi d'aides publiques à leur réalisation.
Article 33 Gestion durable
1 La gestion des forêts incombe à leurs propriétaires respectifs.
2 Les forêts sont gérées selon le principe du rendement soutenu, compte tenu des objectifs fixés dans les plans directeurs et sectoriels forestiers.
3 Les exploitations sont fixées dans les plans de gestion forestiers.
Article 34 Régime forestier
1 Les forêts sont traitées selon le régime de la futaie.
2 Si des circonstances particulières l'imposent, le traitement en taillis de certaines surfaces boisées peut être autorisé.
Article 35 Coupes rases
1 L'inspecteur est compétent pour autoriser les coupes rases permettant l'exécution de travaux sylvicoles particuliers.
2 N'est pas considéré comme coupe rase le prélèvement total et momentané des bois dans les taillis.
Article 36 Réserves forestières
L'inspecteur peut délimiter des réserves en forêt et prendre les mesures nécessaires à leur protection et leur mise en valeur, après consultation des propriétaires.
Article 37 Martelage
Les arbres destinés à être exploités doivent être préalablement désignés par l'inspecteur ou son représentant.
Article 38 Permis de coupe
1 L'exploitation des bois exige le martelage et l'obtention d'un permis de coupe délivré par l'inspecteur.
2 L'exploitation des forêts peut être subordonnée à l'exécution de mesures de sauvegarde ou de reconstitution. Le dépôt d'un montant de garantie peut être exigé à cet effet.
Article 39 Exploitation et vidange des bois
1 Sauf autorisation spéciale, l'exploitation des bois n'a lieu qu'en période de repos de la végétation.
2 Demeurent réservés les travaux nécessaires à des objectifs sylvicoles.
3 L'exploitation et la vidange des bois doivent être exécutées de la manière la moins dommageable pour la forêt.
Article 40 Accès du public aux chantiers forestiers
L'accès aux lieux de travail en forêt, notamment aux coupes de bois, aux tracés de débardage et aux constructions diverses, est interdit à toute personne étrangère au chantier.
Article 41 Produits de la forêt
1 Le bois façonné déposé sur le parterre de coupe ou sur les piles appartient à son propriétaire.
2 En dehors des périmètres mis en réserve, le ramassage du bois mort est autorisé en tout temps, sauf interdiction du propriétaire du fonds ou de l'inspecteur.
3 La récolte des fruits sauvages et des champignons peut être réglementée par l'inspecteur, dans l'intérêt de la conservation du milieu forestier et des espèces.
Article 42 Lutte contre les parasites
1 Le département surveille l'état de santé des forêts.
2 Il peut ordonner des mesures de prévention et de réparation des dégâts.
3 Tout propriétaire est tenu de veiller à empêcher le développement des parasites et, en particulier, doit exécuter les mesures ordonnées par le département.
Article 43 Gibier
1 Les effectifs et la répartition des populations de gibier ne doivent pas compromettre la conservation des forêts, ni la réalisation des objectifs d'aménagement.
2 Pour le surplus, le département prend les mesures découlant de l'art. 178 A de la Constitution genevoise, qui interdit la chasse aux mammifères et aux oiseaux sur l'ensemble du territoire cantonal.
Article 44 Semences
1 Le département est compétent pour appliquer les dispositions de la législation fédérale en la matière.
2 Il lui appartient, en particulier, de s'assurer de la qualité et de la provenance des graines et des plants nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers.
Article 45 Arrondissement forestier
1 Le canton forme un arrondissement forestier divisé en secteurs.
2 L'arrondissement a à sa tête un ingénieur forestier diplômé en possession du certificat d'éligibilité, qui porte le titre d'inspecteur cantonal des forêts.
Article 46 Secteurs forestiers
Chaque secteur forestier est placé sous la responsabilité d'un garde forestier auquel peuvent être confiées d'autres tâches, conformément à la loi sur l'organisation du service dont dépend l'inspecteur.
Article 47 Commissions consultatives
Pour accomplir ses tâches, le département prend l'avis des commissions consultatives concernées.
Article 48 Formation professionnelle
1 La formation professionnelle des gardes, des forestiers-bûcherons et des travailleurs en forêt est du ressort du canton.
2 Ce dernier peut convenir avec d'autres cantons de remplir des tâches en commun, notamment pour les examens professionnels forestiers.
Article 49 Sécurité au travail
Toute personne qui exécute en forêt, contre rémunération, des travaux mettant en oeuvre des engins et des outils spécialisés, doit avoir une formation de base appropriée.
Article 50 Formation continue
Le canton assure la formation continue et le perfectionnement du personnel forestier, en particulier la sécurité et l'ergonomie au travail.
Article 51 Vulgarisation
Le département veille à assurer la vulgarisation forestière.
Article 52 Recherche
Le canton encourage la recherche sur les forêts et l'utilisation de ses produits.
Article 53 Economie forestière
1 Le canton soutient l'efficacité de l'économie forestière, dans le respect des objectifs écologiques imposés à la gestion.
2 En particulier, le département encourage les mesures visant à restructurer les exploitations forestières.
Article 54 Utilisation du bois indigène
1 Le canton appuie les efforts tendant à l'utilisation du bois indigène.
2 Il veille notamment à ce que les institutions cantonales favorisent l'utilisation du bois indigène comme matière première et source d'énergie.
Article 55 Information
Le département veille à l'information des autorités et de la population sur l'état des forêts, ainsi que sur l'économie forestière et du bois.
Article 56 Principes
1 Dans la mesure de ses capacités financières, le canton peut allouer les aides nécessaires aux mesures de protection et d'encouragement prévues aux articles 25 et 48 à 55 de la présente loi, ainsi qu'à celles visant à la conservation et à l'amélioration des forêts.
2 Ces aides financières, comprises entre 10 % et 50 % du coût des mesures, ne sont versées que si le bénéficiaire fournit une prestation ou subit une charge dans l'intérêt public, découlant des objectifs du plan directeur forestier.
3 Elles sont octroyées en tenant compte des moyens des requérants et des autres sources de financement dont ils pourraient disposer.
4 Les mesures doivent être exécutées de manière rationnelle.
Article 57 Types d'aides cantonales
Les aides cantonales, dont les modalités, les conditions d'octroi et les montants sont précisés dans le règlement d'application, sont constituées par :
Article 58 Fonds forestier cantonal
1 Le fonds forestier cantonal est destiné à financer, en tout ou en partie, les frais liés à l'action du département en matière forestière.
2 Il est alimenté par :
3 Il est géré par le département.
Article 59 Mesures
En cas d'inobservation des dispositions de la présente loi et de son règlement d'application, le département peut ordonner les mesures suivantes :
Article 60 Exécution d'office
Lorsque les mesures ordonnées en application de l'article 59 de la présente loi ne sont pas exécutées, le département y pourvoit d'office, aux frais des responsables.
Article 61 Constatation des infractions
Les gardes assermentés de chaque secteur forestier, les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la présente loi et de son règlement d'application, sont compétents pour prendre toutes dispositions nécessaires afin de prévenir ou faire cesser un acte illicite et pour dresser des procès-verbaux de contravention.
Article 62 Infractions
1 Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi et de son règlement d'application sera puni de l'amende jusqu'à 60 000 F.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Un avertissement peut être donné dans les cas mineurs.
4 La poursuite des contraventions mentionnées à l'alinéa 1 se prescrit par 5 ans. Les articles 71 et 72 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sont applicables par analogie, la prescription absolue étant de 7 ans et demi.
Article 63 Recours à la commission de recours de la loi sur les constructions
1 Les décisions prises par le département en application de la présente loi et de son règlement d'application peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses (ci-après commission).
2 Les communes et les associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à la protection des monuments, de la nature et des sites, ainsi qu'à la protection de l'environnement, ont qualité pour recourir.
3 Les requêtes, les décisions et les autorisations délivrées en vertu des articles 4, al. 2, lit a, al. 3 et al. 4, articles 7, 11, 13, 14, al. 2 et 15, al. 2 et 3 de la présente loi sont publiées dans la Feuille d'avis officielle, avec indication des voies de recours.
Article 64 Tribunal administratif
Le Tribunal administratif est compétent pour connaître des recours interjetés à l'encontre des décisions de la commission.
Article 65 Poursuite pénale
Le Tribunal de police est compétent pour constater des infractions à la loi fédérale.
Article 66 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il veille notamment à la mise à jour régulière du plan de zones en fonction des décisions prises par l'inspecteur en vertu de l'article 4 de la présente loi.
Article 67 Clause abrogatoire
La loi sur les forêts publiques et privées, du 2 juillet 1954, est abrogée.
Article 68 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 69 Dispositions transitoires
La commission cantonale consultative des forêts reste en fonction jusqu'au 31 décembre 1999.
Article 70 Modification à d'autres lois
E 5 05
La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :
Art. 8, al. 1, ch. 126° (nouvelle teneur)
126 décisions de la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses relatives à la loi sur les forêts (M 5 10, art. 64)
M 1 05
La loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987, est modifiée comme suit :
Art. 86, al. 1 (nouvelle teneur)
1 La loi sur les forêts délimite la surface forestière du canton.
L 1 30
La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 est modifiée comme suit :
Art. 23, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)al. 3 et 4 (abrogés)
1 La zone des bois et forêts comprend la surface forestière du canton, telle que déterminée par la loi sur les forêts, du ................. .
2 Cette loi définit les possibilités de constructions dans ladite zone.