Séance du
jeudi 20 mai 1999 à
17h
54e
législature -
2e
année -
7e
session -
20e
séance
PL 8060
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur les routes, du 28 avril 1967, est modifiée comme suit :
Art. 11 Interdiction de construire (nouvelle teneur)
1 Aucune nouvelle construction ou installation, tant en sous-sol qu'en élévation, ne peut être édifiée entre les voies publiques et les alignements de construction fixés par les plans d'alignement, adoptés conformément aux articles 5 et 6 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, ou par tous autres plans d'affectation du sol au sens des articles 12 ou 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
2 A défaut d'alignement, cette interdiction s'étend sur une profondeur, mesurée de l'axe de la route, de 25 m pour les routes cantonales et de 15 m pour les routes communales. S'il existe un plan de correction, cette distance se mesure de l'axe rectifié de la voie.
3 Le département peut déroger aux distances prescrites à l'alinéa 2 si les conditions locales font apparaître que l'interdiction de construire qui en découle ne repose sur aucun motif pertinent d'aménagement du territoire ou d'environnement.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La Commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses, lors de l'examen d'un dossier d'autorisation de construire, a récemment eu l'occasion de rappeler les exigences qui résultent de l'article 11 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967.
Il résulte de cette disposition que l'alignement des nouvelles constructions le long des voies publiques doit respecter les plans d'alignement « au sens de l'article 3, alinéa 1 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 » (ci-après LEXT). A défaut d'alignement, l'interdiction de construire instaurée par cette disposition s'étend sur une profondeur, mesurée de l'axe de la route, de 25 m pour les routes cantonales et de 15 m pour les routes communales.
Cette disposition a toute sa pertinence lorsque les terrains sis le long des routes sont encore libres de constructions. En ce cas, les collectivités publiques ont souvent un intérêt légitime à se réserver, à terme, la possibilité d'élargir les voies publiques, ceci sur la base de plans d'alignement, adoptés selon la procédure applicable aux plans d'affectations du sol. A défaut de plan d'alignement, c'est une norme générale fixée par la loi qui détermine les distances qu'il y a lieu d'observer par rapport à l'axe de la route, cantonale ou communale. Par ce dispositif, les collectivités précitées ont la possibilité d'adapter leurs réseaux routiers en procédant à tous aménagements ultérieurs utiles (élargissements, pistes cyclables, végétation, etc.).
En revanche, cet article pose problème lorsqu'un particulier envisage de construire un bâtiment sur un terrain, certes encore non bâti, mais inscrit dans un parcellaire comportant déjà de nombreuses constructions ou installations existantes, érigées à une distance inférieure à celle, générale, fixée par l'article 11 précité, sur des tronçons de routes d'une certaine importance et qu'il n'existe pas de plan d'alignement.
Dans de tels cas, l'exigence préalable de l'établissement d'un plan d'alignement, pour permettre de déroger à la distance légale prescrite, plan dont l'adoption suit la procédure relativement complexe des plans d'affectation spéciaux tels les plans localisés de quartier, peut se révéler excessive.
Il existe, en effet, nombre de situations où, d'une part, un élargissement à 25 m de l'axe de la route cantonale, ou à 15 m de celui de la route communale apparaît totalement illusoire, même sur le long terme, et dépourvu d'intérêt public et où, d'autre part, l'adoption d'un plan d'alignement fixant une distance moindre ne paraît pas véritablement nécessaire, le projet objet de l'autorisation de construire pouvant se contenter de simplement respecter l'alignement qui résulte logiquement des constructions existantes.
Le présent projet de loi a, dès lors, pour objet de mieux régler ces situations. Il est ainsi envisagé de donner au département la faculté de délivrer des autorisations de construire dérogeant aux distances fixées de manière générale par l'article 11, alinéa 2, de la loi sur les routes si les conditions locales font apparaître que l'interdiction de construire qui en découle ne repose sur aucun motif pertinent d'aménagement du territoire ou d'environnement.
Enfin, il est profité de cette occasion pour procéder à un léger toilettage de l'alinéa 1. Le nouveau texte précise désormais que les plans d'alignement sont adoptés « conformément à la procédure prévue par les plans localisés de quartier », les plans d'alignement ne pouvant être assimilés à des plans localisés de quartier, ce que laisse entendre, à tort, l'actuel texte de cette disposition, en faisant référence à l'article 3, alinéa 1 LEXT, relatif à la notion de plan localisé de quartier.
Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission LCI sans débat de préconsultation.
La séance est levée à 19 h.