Séance du
jeudi 20 mai 1999 à
17h
54e
législature -
2e
année -
7e
session -
20e
séance
PL 7218-C
Bref rappel
Ce projet de loi, déposé le 7 mars 1995, a été renvoyé une première fois à la Commission de l'environnement et de l'agriculture lors de la séance du Grand Conseil du 30 mars 1995 et a été étudié entre septembre 1995 et mars 1996. Lors de la séance du 19 septembre 1996, ce projet de loi a été renvoyé une deuxième fois en commission, a été discuté le 9 octobre 1997 et a fait l'objet d'un deuxième rapport déposé le 1er avril 1998. Le Grand Conseil issu des élections de l'automne 1997, a renvoyé ce projet de loi, une troisième fois, en commission, lors de sa séance du 14 mai 1998.
Au début de cette année 1999, tous les membres des commissions consultatives concernées ont été convoqués par le chef du Département du DIAE, M. Robert Cramer, afin de voir s'il fallait créer une Commission de la nature regroupant les actuelles Commissions consultatives de la faune, de la forêt et de la pêche. Un groupe de travail composé d'une dizaine de personnes - comprenant deux des auteurs du projet, Mme Châtelain et M. Burdet - a été désigné pour proposer des amendements au texte de loi tel qu'il était ressorti de la commission. A cette occasion, il a également été décidé que la Commission de la pêche ne serait pas comprise dans cette nouvelle commission afin de lui laisser traiter les sujets qui lui sont propres. Ce projet de loi amendé a été avalisé par toutes les commissions consultatives réunies.
Sous la présidence de Mme Anne Briol, la Commission de l'environnement a réétudié le projet de loi lors des séances des 4 et 11 mars 1999.
La commission a été assistée durant ses travaux par M. le conseiller d'Etat Robert Cramer, président du DIAE et par Mme Sollberger, secrétaire adjointe au DIAE.
Discussion de la commission
Une première lecture est faite afin de comprendre l'évolution du projet de loi. Les articles sont passés en revue à l'aide d'un tableau comparatif distribué à l'ensemble des commissaires (voir annexe). Mme Sollberger nous fait une présentation générale.
Il est rappelé que le but essentiel de ce projet de loi est de réunir toutes les commissions consultatives traitant des aspects nature et de disposer d'une vision globale. Le titre a changé. Selon l'amendement proposé, le nouveau titre est : Projet de loi instituant une Commission de la diversité biologique.
Articles 1 et 2 : Les premiers articles ont été changés pour définir les buts de la loi et donner quelques définitions pour préciser ce que l'on entend par faune, flore, site et biotope.
Article 3 : Les compétences ont été précisées en faisant référence aux articles des lois concernées par les préavis. Cette loi vise à faire de cette nouvelle Commission de la diversité biologique le pendant du Conseil de l'environnement pour tout ce qui touche à la nature.
Article 4 : Composition de la commission. Il est proposé que la commission soit présidée par le conseiller d'Etat responsable du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, qui préside également le Conseil de l'environnement.
Il est précisé que la Commission constitutionnelle de la faune est maintenue. Elle a été créée au moment de l'abolition de la chasse dans le canton. Cette commission est compétente pour lever l'interdiction de la chasse quand, pour des raisons écologiques, il est nécessaire d'abattre des animaux. Un membre de cette commission doit siéger dans la nouvelle commission.
Article 5 : C'est le service des forêts, de la protection de la nature et du paysage qui assurera le secrétariat.
Article 7 : Des sous-commissions spécialisées sont prévues pour préaviser sur des sujets particuliers concernant la faune, la flore, les sites et biotopes. Trois représentants des milieux de protection de la nature, trois spécialistes de la flore, de la faune, des sites et biotopes, trois représentants des milieux agricoles sont ainsi prévus pour pouvoir se répartir dans les trois sous-commissions.
Article 8 : L'entrée en vigueur de la loi est prévue au 1er janvier 2000.
Article 9 : Des dispositions transitoires sont prévues. Les membres de certaines commissions sont nommés jusqu'à fin 1999, d'autres jusqu'à la fin de la législature, soit jusqu'à l'automne 2002.
Suite à cette présentation, les commissaires sont d'avis de poursuivre les travaux sur la base du projet de loi présenté par le département. L'entrée en matière est acceptée à l'unanimité.
Commentaires article par article
Titre nouveau :
Loi instituant une Commission de la diversité biologique
Art. 1 But
Art. 2 Définitions
Art. 3 Compétences
Art. 4 Composition et présidence
Une importante discussion s'engage concernant la présidence. De nombreux députés trouvent qu'il n'est pas souhaitable que le conseiller d'Etat préside la commission, étant sous-entendu qu'il peut assister aux séances. Il en va de la séparation des pouvoirs. Il est fait remarquer que pour d'autres commissions telle la CMNS, le chef du département ne préside pas la commission.
Art. 5 Vice-présidence et secrétariat
Art. 6 Fonctionnement
Art. 7 Sous-commissions
L'alinéa 4 est accepté à l'unanimité moins une abstention (L).
Art. 8 Entrée en vigueur
Art. 9 Dispositions transitoires
Art. 10 Modification à d'autres lois(L 4 10)
Art. 6, al. 3 (nouvelle teneur)
Art. 11, 2e phrase (nouvelle teneur)
Art. 13 (nouvelle teneur)
(L 4 13)
Art. 4, al. 2 (nouvelle teneur)
(L 4 16)
Art. 5 (nouvelle teneur)
Art. 7, 2e phrase (nouvelle teneur)
Art. 8 (nouvelle teneur)
(M 5 05)
Art. 5, al. 2 (nouvelle teneur)
Art. 21 (nouvelle teneur)
Art. 34 Commission consultative de la diversité biologique (nouvelle teneur)
Art. 37, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)
L'alinéa 2 est accepté par 13 oui (2 AdG, 2 S, 2 Ve, 2 DC, 2 R, 3 L) et 1 abstention (1 S).
Art. 38, al. 1 (nouvelle teneur)
(M 5 10)
Art. 11, al. 2, 1re phrase (nouvelle teneur)
Art. 47 Commission consultative de la diversité biologique (nouvelle teneur)
L'amendement est accepté par 7 oui (2 DC, 2 R, 3 L), 6 non (3 S, 1 AdG, 2 Ve) et 1 abstention (1 AdG).
Art. 2, al. 5
Art. 3, al. 4
Vote final
Le projet de loi est accepté à l'unanimité.
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Premier débat
Mme Françoise Schenk-Gottret (S). Monsieur le président, je vous ai fait parvenir un amendement portant sur l'article 2, alinéa 5. Je demande d'enlever «...sèches ou humides, et, en particulier, les réserves...» et de rajouter «et semi-naturelles» après «naturelles», ce qui donne :
«5Les sites et biotopes comprennent notamment les lacs, les cours d'eau, les forêts, les prairies naturelles et semi-naturelles et les sites protégés.»
Cela conformément à une conférence ministérielle paneuropéenne qui s'est tenue à Sofia en 1995 et qui a approuvé une stratégie de la diversité biologique et paysagère. Le cadre d'une coordination des efforts de conservation et de mise en valeur de la nature et du paysage à travers l'Europe a ainsi été défini, de même que des actions communes ont été définies et développées. Des organisations non gouvernementales internationales ont participé à ce processus, l'assurant ainsi du soutien de la contribution d'un large éventail d'organisations et d'institutions.
Cette stratégie paneuropéenne propose une approche novatrice et volontariste pour enrayer et renverser le processus de dégradation de la diversité biologique et paysagère notamment dans le but de régler sensiblement et, si possible, éliminer complètement les menaces qui pèsent actuellement sur la diversité biologique et paysagère de l'Europe. Ceci concerne les écosystèmes des prairies. Cette stratégie paneuropéenne veut encourager l'élaboration de plans d'action en faveur des prairies naturelles et semi-naturelles.
Je vous épargnerai toute une longue énumération, pour arriver à l'amendement que je vous proposais tout à l'heure, car on parle de prairies naturelles et semi-naturelles au lieu de prairies sèches et humides. Mais, s'il fallait débattre, je vous imposerai cette énumération. (Exclamations.)
M. Chaïm Nissim (Ve). On a de toutes parts reproché à notre Grand Conseil de travailler très lentement. Ce projet de loi en est une bonne illustration : voilà quatre ans qu'on l'étudie en commission où il a été renvoyé trois fois. Mais, finalement, ce temps passé est assez utile pour ce type de projets. En tout cas, celui-ci a été nettement amélioré entre les deuxième et troisième passages en commission. Le travail a été long, mais il a été profitable, puisque le projet de loi est bon. L'amendement présenté par ma collègue Schenk-Gottret peut être accepté ou non par mon groupe, cela n'est pas essentiel. Les Verts adhèrent complètement à ce projet de loi.
M. John Dupraz (R). Ce projet de loi a demandé un long travail avant d'être soumis en plénière, comme l'a dit M. Nissim, mais je crois que ce travail a été bénéfique pour coordonner les activités des différentes commissions. La commission de la pêche - c'est vrai - a fait quelques difficultés pour intégrer la biodiversité dans cette grande commission qui s'occupe de la nature et de l'environnement. Nous estimons que les travaux de commission ont permis de déboucher sur un résultat très positif.
Nous sommes donc très satisfaits de ce projet de loi que nous voterons, quant à nous, tel qu'il ressort des travaux de la commission. C'est dire que nous nous opposerons à l'amendement présenté par Mme Schenk-Gottret, qui fait preuve d'un sectarisme écologique malvenu.
M. Robert Cramer. Il est exact que ce projet de loi a fait quelques allers et retours entre votre Grand Conseil réuni en séance plénière et la commission avant d'être au point.
Il faut souligner que ce projet de loi, outre le fait qu'il a été adopté à l'unanimité par la commission, a rencontré - c'est important - l'accord des personnes directement intéressées. Dans un premier temps, certaines commissions extraparlementaires ont fait quelques difficultés par rapport à ce projet de regroupement des commissions, car elles n'avaient aucune envie d'être regroupées : c'était en quelque sorte un mariage forcé. Nous avons réussi - c'est pourquoi cela a pris du temps - à travers un groupe de travail formé de représentants de toutes ces commissions extraparlementaires qui s'est mis en place, à dégager un certain nombre de convergences. Les commissions concernées ont fini par admettre que le regroupement proposé par ce projet était une bonne chose. Il faut donc en remercier les auteurs. Des amendements ont cependant été apportés, de sorte que chacun puisse adhérer à ce projet qui permet de mieux tenir compte des spécificités de chacune des commissions pour rendre leur regroupement plus fructueux encore. C'est dans cet esprit que ce projet vous est présenté aujourd'hui.
J'ajoute un mot encore à propos de l'amendement proposé. Pour ma part, qu'il soit ou non adopté par votre Grand Conseil, il me paraît, au fond, d'une portée relative. En effet, on peut voir que l'article 2, alinéa 5, est une disposition qui traite d'une définition ; donc, il ne va pas lier très fortement la commission par rapport aux tâches qu'elle devra effectuer. D'autre part, la description des sites et biotopes est exemplative, puisqu'on dit qu'il s'agit notamment de toute une série de sites et biotopes dont les prairies sèches ou humides. Alors, qu'on décide de les qualifier de «naturelles» ou de «semi-naturelles», pourquoi pas ? Quels que soient les termes que nous accolerons au mot prairie, le travail de la commission n'en sera pas modifié pour autant.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés, de même que l'article 1.
Art. 2
Le président. Je mets aux voix l'amendement proposé par Mme Schenk-Gottret, à l'article 2, alinéa 5, dont la teneur est la suivante :
«5Les sites et biotopes comprennent notamment les lacs, les cours d'eau, les forêts, les prairies naturelles et semi-naturelles et les sites protégés.»
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
Mis aux voix, l'article 2 est adopté.
Mis aux voix, l'article 3 est adopté, de même que les articles 4 à 9.
Mis aux voix, l'article 10 (souligné) est adopté.
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7218)
instituant une commission consultative de la diversité biologique
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 But
La présente loi a pour but d'instituer une commission consultative de la diversité biologique (ci-après la commission), d'en fixer les compétences et la composition et d'en définir le mode de fonctionnement.
Art. 2 Définitions
1 Par flore, on entend l'ensemble des végétaux sauvages constituant une communauté dans un site ou un biotope déterminé.
2 Par faune, on entend l'ensemble des animaux sauvages constituant le peuplement d'un site ou d'un biotope déterminé.
3 Par site, on entend le lieu où sont répartis des végétaux, des animaux ou des paysages d'intérêt déterminé.
4 Par biotope, on entend un territoire à l'intérieur duquel la flore et la faune, certes plurispécifiques, restent assez uniformes et homogènes dans leur composition, du fait d'une certaine constance des conditions écologiques.
5 Les sites et biotopes comprennent notamment les lacs, les cours d'eau, les forêts, les prairies sèches ou humides, et, en particulier, les réserves naturelles et les sites protégés.
6 La diversité biologique est une mesure du nombre des espèces présentes et de leur abondance relative dans une communauté.
Art. 3 Compétences
1 La commission a les compétences suivantes :
2 Elle préavise notamment :
3 Elle est consultée sur tous les projets susceptibles d'avoir une incidence sur la flore, la faune et les sites et biotopes favorables à la diversité biologique.
4 Elle est informée quant à l'utilisation du fonds de compensation en faveur de la faune et du fonds forestier cantonal.
Art. 4 Composition et présidence
1 Le Conseil d'Etat désigne le président de la commission.
2 Les membres de la commission sont nommés pour une période de 4 ans, au début de chaque législature, à raison d'un représentant par parti siégeant au Grand Conseil et désigné par lui et de 15 représentants nommés par le Conseil d'Etat.
3 Les membres nommés par le Conseil d'Etat doivent comprendre :
Art. 5 Vice-présidence et secrétariat
1 La commission désigne un vice-président, choisi parmi ses membres, qui supplée le président en l'absence de ce dernier.
2 Elle organise librement son bureau, dont elle fixe les attributions.
3 Le service des forêts, de la protection de la nature et du paysage assiste aux séances de la commission et des sous-commissions avec voix consultative. Il assure le secrétariat de la commission.
Art. 6 Fonctionnement
1 La commission se réunit aussi souvent que nécessaire, mais, en principe, 5 fois par an, sur convocation de son président.
2 Elle peut faire appel à des experts, en cas de besoin, notamment au vétérinaire cantonal.
3 Elle tient un procès-verbal de ses séances.
4 Les préavis relatifs aux mesures régulatrices de la faune, visés à l'article 3, alinéa 2, lettre a de la présente loi, mentionnent expressément la position adoptée par les membres de la commission constitutionnelle de la faune. Avec cette mention, ils valent préavis au sens de l'article 178 A, alinéa 2 de la Constitution genevoise.
5 La commission établit un rapport sur ses activités à la fin de chaque législature, qu'elle soumet au Conseil d'Etat.
6 Le Conseil d'Etat transmet ce rapport au Grand Conseil, qui en prend acte après l'avoir étudié.
Art. 7 Sous-commissions
1 La commission désigne en son sein 3 sous-commissions :
2 Les sous-commissions s'organisent librement. Elles se réunissent dès que le nombre ou l'importance des dossiers le justifie et tiennent un procès-verbal de leurs séances.
3 Il appartient à la commission de nommer les membres des sous-commissions, tout membre non désigné pouvant participer aux séances des sous-commissions sans droit de vote. En principe, le président de la commission ne participe pas aux travaux des sous-commissions.
4 Sur délégation de la commission, les sous-commissions peuvent exercer les compétences énumérées à l'article 3 de la présente loi et, notamment, délivrer les préavis visés à l'article 3, alinéa 2.
5 Les sous-commissions font rapport de leur activité à la commission.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 9 Dispositions transitoires
1 La modification de l'article 37, alinéa 2 de la loi sur la faune, du 7 octobre 1993, entrera en vigueur après le 28 février 2002. Jusqu'à cette date, les quatre membres de la commission constitutionnelle de la faune font partie de la commission.
2 Les membres désignés par le Grand Conseil, au sens des articles 35, alinéa 3 de la loi sur la
faune, du 7 octobre 1993 et 6, alinéa 2 de la loi sur les forêts, du 2 juillet 1954, restent en fonction jusqu'au 28 février 2002 et constituent les représentants des partis, au sens de l'article 4, alinéa 2 de la présente loi.
Art. 10 Modifications à d'autres lois (L 4 10)
1 La loi sur la protection générale des rives du lac, du 4 décembre 1992, est modifiée comme suit :
Art. 6, al. 3 (nouvelle teneur)
3 La législation sur le domaine public, ainsi que l'application de la loi fédérale sur la pêche, du 14 décembre 1973, sont réservées. A ce titre, le département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, assisté de la commission consultative de la diversité biologique, veille plus particulièrement à la protection des grèves et des roselières, de même qu'à celle des lieux propices au frai.
Art. 11, 2e phrase (nouvelle teneur)
Au besoin, le service des forêts, de la protection de la nature et du paysage peut demander qu'il soit adapté.
Art. 13 (nouvelle teneur)
Si les circonstances le justifient et que cette mesure ne porte pas atteinte au but général poursuivi par la présente loi, le département peut déroger aux articles 6 à 11 de la présente loi après consultation de la commune, de la commission des monuments, de la nature et des sites, le cas échéant du service des forêts, de la protection de la nature et du paysage et de la commission consultative de la diversité biologique.
(L 4 13)
2 La loi sur la protection générale des rives du Rhône, du 27 janvier 1989, est modifiée comme suit :
Art. 4, al. 2 (nouvelle teneur)
2 L'aménagement de chemins pédestres et d'emplacements pour les promeneurs peut, sur préavis de la commune intéressée, de la commission des monuments, de la nature et des sites et de la commission consultative de la diversité biologique être réalisé en dehors des réserves naturelles.
(L 4 16)
3 La loi sur la protection générale et l'aménagement des rives de l'Arve, du 4 mai 1995, est modifiée comme suit :
Art. 5 (nouvelle teneur)
Les requêtes en autorisation de construire font l'objet, notamment, d'un préavis de la commune concernée, de la commission des monuments, de la nature et des sites, le cas échéant du service des forêts, de la protection de la nature et du paysage et de la commission consultative de la diversité biologique.
Art. 7, 2e phrase (nouvelle teneur)
Au besoin, le service des forêts, de la protection de la nature et du paysage et la commission consultative de la diversité biologique peuvent demander qu'il soit adapté.
Art. 8 (nouvelle teneur)
Le Conseil d'Etat, assisté de la commission consultative de la diversité biologique, est habilité à prendre des mesures de protection localisées visant à préserver des biotopes ou la faune indigène.
(M 5 05)
4 La loi sur la faune, du 7 octobre 1993, est modifiée comme suit :
Art. 5, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Le département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après le département) est l'autorité compétente pour l'application de la présente loi.
Art. 21 (nouvelle teneur)
Les animaux sauvages trouvés blessés, morts ou tués accidentellement doivent être laissés sur place et annoncés à la gendarmerie, au service des forêts, de la protection de la nature et du paysage (ci-après le service) ou à l'office vétérinaire cantonal.
Art. 34 Commission consultative de la diversité biologique (nouvelle teneur)
1 La commission consultative de la diversité biologique assiste le département dans l'application de la présente loi.
2 Elle propose toute mesure utile appropriée à l'équilibre et au maintien de la faune indigène.
3 Elle préavise les mesures régulatrices jugées nécessaires, notamment en cas de dommages à la propriété, et examine leur exécution.
4 Elle est consultée pour tous les projets susceptibles d'avoir une incidence sur la faune.
Art. 35 et 36 (abrogés)
Art. 37, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)
2 La commission est formée de deux membres, dont un désigné par les milieux de protection de la nature et un par ceux de la protection des animaux. Ces représentants sont également membres de droit de la commission consultative de la diversité biologique.
3 Un représentant du service assiste aux séances de la commission, avec voix consultative. Il peut être fait appel, en cas de besoin, au vétérinaire cantonal.
Art. 38, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Pour chaque législature, la commission consultative de la diversité biologique soumet au Grand Conseil un rapport sur son activité durant l'exercice écoulé.
(M 5 10)
5 La loi sur les forêts, du ......, est modifiée comme suit :
Art. 11, al. 2, 1re phrase (nouvelle teneur)
2 Le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement peut, après consultation du département, de la commune, de la commission des monuments, de la nature et des sites et de la commission consultative de la diversité biologique, accorder des dérogations pour :
Art. 47 Commission consultative de la diversité biologique(nouvelle teneur)
Pour accomplir ses tâches, le département prend l'avis de la commission consultative de la diversité biologique.