Séance du
vendredi 30 avril 1999 à
17h
54e
législature -
2e
année -
6e
session -
18e
séance
54e législature
No 18/IV
Vendredi 30 avril 1999,
soir
La séance est ouverte à 17 h.
Assistent à la séance : Mmes et MM. Martine Brunschwig Graf, présidente du Conseil d'Etat, Guy-Olivier Segond, Carlo Lamprecht, Micheline Calmy-Rey, Laurent Moutinot et Robert Cramer, conseillers d'Etat.
1. Exhortation.
Le président donne lecture de l'exhortation.
2. Personnes excusées.
Le président. Ont fait excuser leur absence à cette séance : M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat, ainsi que Mme et MM. Roger Beer, Thomas Büchi, Hervé Dessimoz, Marie-Thérèse Engelberts, Bénédict Fontanet, Christian Ferrazino, Pierre Marti, Pierre Meyll, Pierre-Louis Portier et Louis Serex, députés.
3. Discussion et approbation de l'ordre du jour.
Mme Madeleine Bernasconi(R). Je souhaiterais que l'on puisse traiter ce soir le point 73, rapport sur le projet de loi 7935 concernant une modification de zone sur le territoire de la commune de Meyrin. Ceci afin de faire savoir aux employés d'Obirama que, l'hiver prochain, ils pourront travailler dans des conditions humainement acceptables !
M. Georges Krebs(Ve). Je demanderai que soit traité ce soir le point 50, projet de loi 7919 sur la gestion des déchets.
M. Christian Grobet(AdG). S'agissant du projet de loi 7935, Mme Bernasconi sait comme moi que ce n'est pas l'adoption du plan de zone ce soir qui va permettre d'ouvrir le chantier ! Il faudra encore qu'interviennent l'adoption d'un plan localisé de quartier, la délivrance d'une autorisation de construire. Je ne vois donc pas pourquoi on devrait modifier l'ordre du jour, Madame, surtout que ce projet va certainement donner lieu à un débat important, débat auquel nous tenons particulièrement suite à l'affaire Pfister et à la récente modification de zone sur le territoire de la commune de Vernier, dans laquelle il s'est avéré que notre Grand Conseil avait été grandement trompé. Je crois qu'il n'est donc pas très sage de demander qu'on traite ce point ce soir.
Le président. Je soumets à votre approbation la proposition de traiter ce soir le point 73 de l'ordre du jour.
Cette proposition est mise aux voix.
Le résultat est douteux.
Il est procédé au vote par assis et levé.
Le sautier compte les suffrages.
Cette proposition recueille 23 oui. Elle est rejetée.
Le président. Je soumets à votre approbation la proposition de traiter ce soir le point 50.
Mise aux voix, cette proposition est rejetée. (Contestations.)
Le président. Mesdames et Messieurs, cette proposition a été rejetée, mais je crois que nous arriverons de toute façon au point 50 !
4. Correspondance.
M. Olivier Vaucher (L). Monsieur le président, je demanderai que soit lue la lettre de la Chambre genevoise immobilière du 23 mars 1999, lorsque nous aborderons le point 48 de l'ordre du jour, projet de loi 7565-B sur les forêts.
Le président. Il en sera fait ainsi.
5. Annonces et dépôts:
a) de projets de lois;
Le président. Est parvenu à la présidence le projet de loi suivant :
Il figurera à l'ordre du jour d'une prochaine session.
b) de propositions de motions;
Néant.
c) de propositions de résolutions;
Néant.
d) de demandes d'interpellations;
Néant.
e) de questions écrites.
Néant.
Mme Martine Brunschwig Graf. Mme Bugnon a posé un certain nombre de questions, après avoir pris connaissance, comme nous tous, de la pratique instaurée dans un établissement scolaire privé, s'agissant de prétendus dépistages de drogue par examen d'urine.
Il faut préciser tout d'abord que tout contrôle de ce type est normalement de nature médicale ; en l'occurrence, le médecin cantonal le considère comme un acte médical, qui doit être fait avec le consentement de la personne, à moins d'un état de nécessité. Il est donc impensable de prévoir des contrôles d'urine sous contrainte ; par contre, selon les explications données, de telles mesures peuvent être envisagées avec le consentement des jeunes. Voilà pour le principe de base d'un contrôle d'urine... (Commentaires et brouhaha.) Je ne suis pas sûre que ce soit dû à ma voix, mais plutôt au manque de silence...
Le président. Monsieur Nissim, Mesdames et Messieurs les députés, si vous faites silence, vous entendrez mieux les orateurs. Essayez une fois, et vous verrez ! (Rires.)
Mme Martine Brunschwig Graf, présidente du Conseil d'Etat. S'agissant des tests effectués par le laboratoire évoqué et de leur transmission à l'hôpital cantonal, nous n'avons pas, à l'heure actuelle, pu procéder à des vérifications précises et nous ne savons pas si le test a réellement été transmis au laboratoire de l'hôpital cantonal. Néanmoins, nous tenons à souligner qu'un laboratoire privé ne peut être saisi, ou ne devrait être saisi qu'à la demande d'un médecin reconnu et que les résultats des tests effectués devraient par ailleurs toujours être soumis à vérification et analysés sérieusement, avant d'avoir pour conséquence des décisions importantes. En l'occurrence, il s'agissait d'un renvoi et donc d'une décision importante.
Quant à savoir si le Conseil d'Etat a connaissance de ce type de contrôle dans des établissements privés ou publics et s'il s'agit d'une pratique courante, je peux répondre que cette pratique existe dans certains établissements privés, qu'elle est différemment appliquée selon les établissements, mais qu'en ce qui concerne l'école publique il n'est pas question d'envisager de telles démarches. S'agissant d'ailleurs d'un collège privé, la question était : le département de l'instruction publique peut-il intervenir pour dénoncer de telles pratiques et éviter qu'elles ne se généralisent ? Avant même d'avoir eu connaissance de ces faits, le directeur du service de santé de la jeunesse avait, en janvier de cette année, pris contact avec la présidente de l'Association des écoles privées, Mme Charbonnier, pour proposer un certain nombre de collaborations. J'ajoute que j'avais initié ces contacts après une discussion avec les écoles privées, mais hors de ce contexte.
En l'occurrence, s'agissant du problème que vous évoquez, nous examinons, avec des experts du droit de la santé, la possibilité d'édicter des directives qui donnent un cadre précis et éthiquement rigoureux aux examens médicaux dans l'ensemble des établissements de formation. Ce qui devrait normalement permettre de répondre à votre légitime souci.
Cette interpellation urgente est close.
Mme Micheline Calmy-Rey. Je répondrai ainsi aux questions de Mme la députée Ruegsegger :
Réponse à la question No 1, à savoir : «La prolongation du régime transitoire que vous avez déclaré vouloir proposer s'appliquera-t-elle, comme sur le plan fédéral, à toutes les sociétés immobilières et sans changement ?». Oui, la prolongation du régime transitoire s'appliquera à toutes les sociétés immobilières.
Réponse à la question No 2 : oui, avant la fin du mois de mai 1999, un projet de loi sera présenté qui étendra jusqu'au 31 décembre 2001 la période pendant laquelle les sociétés immobilières et les sociétés immobilières d'actionnaires-locataires pourront transférer leurs biens à leurs actionnaires au bénéfice de la réduction de 75% des impôts dus aussi bien par les sociétés que par leurs actionnaires, et au bénéfice également de la réduction de 50% des droits d'enregistrement.
Réponse aux questions 3 et 4 : il est peu probable que cette loi ne puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2000. On ne voit en tout cas pas ce qui justifierait un refus du parlement, quand on sait que la liquidation facilitée des SI signifie des rentrées fiscales importantes, une plus grande transparence en matière de propriété immobilière, un meilleur contrôle des opérations immobilières. Cependant, pour garantir l'entrée en vigueur de cette loi au 1er janvier 2000, un effet rétroactif à cette date sera prévu.
Cette interpellation urgente est close.
M. Laurent Moutinot. Mesdames et Messieurs les députés, suite à votre motion demandant la mise en zone de verdure de la Grand-Cour à Troinex, le Conseil d'Etat a décidé de mettre à l'enquête publique le projet de loi nécessaire et s'est heurté à un refus de la commune, qui a recouru contre la décision lui demandant cette mise à l'enquête publique. Je rappelle que l'article 16 de la LaLAT prévoit que l'enquête publique doit être annoncée et dans la «Feuille d'avis officielle» et par voie d'affichage dans la commune.
Dès lors que la commune a recouru contre cette décision, la procédure a pris un certain nombre de mois et nous avons, au début du printemps, reçu la décision de la commission de recours LCI, qui rejette ce recours. Par conséquent, la commune sera invitée dans les jours qui viennent à procéder à l'enquête publique. Si elle ne le fait pas, nous y suppléerons par l'envoi de tous ménages à l'ensemble des habitants de la commune. En l'état, pour que votre décision soit suivie d'effets, il convient que la procédure soit respectée, que la loi, qui exige une enquête publique dans la commune, le soit, faute de quoi un citoyen pourrait se plaindre de cette violation.
Compte tenu de l'attitude initiale de la commune et de son recours, ce dossier a malheureusement pris un peu de retard, mais la commune procédera - spontanément, je veux le croire - à l'enquête publique très prochainement, respectant ainsi la décision des instances judiciaires de ce canton.
Cette interpellation urgente est close.
Le président. Avant de passer à la réponse suivante, je tiens à saluer la présence à la tribune d'une classe de 2e année du collège Rousseau, section sciences humaines, ainsi que celle de M. Jean Montessuit, ancien député. (Applaudissements.)
M. Laurent Moutinot. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat). L'intervention de la force publique pour l'évacuation du squat du 5, rue Guillaume-Tell est une décision qui a été prise par le procureur général dans le cadre de ses compétences, suite à la plainte dont il avait été saisi par le propriétaire de l'immeuble pour occupation illicite dudit immeuble. Aucune négociation n'était en cours entre le Conseil d'Etat et l'autorité judiciaire, seule compétente pour ordonner l'évacuation des locaux litigieux.
Mon collègue Gérard Ramseyer, que je supplée en répondant à cette interpellation, me prie de vous faire savoir que M. le procureur général est prêt à répondre aux questions qui pourraient lui être posées dans le cadre de la gestion de ce dossier. Le Conseil d'Etat ne peut pas répondre à sa place et je ne puis que vous suggérer d'inviter M. le procureur général, dans le cadre d'un acte parlementaire, à répondre devant l'une ou l'autre de vos commissions à toutes les questions qu'il vous apparaîtra nécessaire de lui poser dans cette affaire.
Cette interpellation urgente est close.
Mme Micheline Calmy-Rey. La nouvelle société créée par M. Yamani s'appellerait Swiss World Investment Group SA et serait un holding qui prendrait des participations dans des transporteurs aériens, dans le but de développer des liaisons depuis Genève. Une prise de participation dans Léman Air, qui devrait décoller en automne, entre dans cette logique-là, l'objectif étant de développer d'abord un réseau régional avant d'exploiter des lignes long-courriers sous forme d'alliances.
Il n'est pas question que le canton de Genève investisse dans cette nouvelle société des montants supplémentaires à ceux qu'il a d'ores et déjà investis dans SWA, et les cantons romands qui ont également investi dans SWA sont du même avis. Actuellement, nous sommes - le canton de Genève et les autres cantons romands - en discussion avec M. Yamani, d'une part pour connaître en détail son plan et s'assurer de sa crédibilité et d'autre part - sachant que nous avons tout perdu dans l'opération SWA, c'est-à-dire que nos actions ne valent plus rien aujourd'hui - pour savoir comment récupérer une partie des fonds investis dans SWA. Les fonds récupérés pourraient être, dans un deuxième temps, réinvestis dans la nouvelle société qui serait créée par M. Yamani. Cela dit, le souci de M. Yamani n'est pas tellement d'obtenir de l'argent de la part des cantons, mais plutôt de s'assurer de leur présence, et c'est actuellement ce qui fait l'objet de la négociation.
Cette interpellation urgente est close.
Mme Martine Brunschwig Graf. J'ai été interpellée, non pas sur l'anniversaire de Jean Ziegler, dont chacun a pu apprendre par la presse qu'il fêtait ses 65 ans, mais sur les raisons du renouvellement de son mandat au-delà de la limite d'âge. Mesdames et Messieurs les députés, je vous informe des faits suivants :
Par arrêté du 22 octobre 1997, le Conseil d'Etat a renouvelé le mandat du professeur Jean Ziegler pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 2002. M. Jean Ziegler sera donc âgé de 68 ans et cinq mois à l'heure légale de sa retraite. Cet arrêté a d'ailleurs fait l'objet d'un recours de l'intéressé qui, comme vous pouvez le deviner, ne demandait pas de cesser ses activités à 65 ans, mais souhaitait poursuivre jusqu'à l'âge de 70 ans. Le Tribunal fédéral n'en a pas jugé ainsi.
Pourquoi pouvons-nous ou, plutôt, pourquoi devons-nous autoriser le professeur Jean Ziegler, comme d'ailleurs trente de ses collègues, à bénéficier d'un tel renouvellement ? En l'occurrence, l'honorable Grand Conseil, dans lequel je siégeais alors sur les bancs des députés, avait voté le 2 décembre 1993, un article qui stipulait que l'âge de la retraite des professeurs était dorénavant de 65 ans, mais le même Grand Conseil, dans sa très grande sagesse, avait prévu des dispositions transitoires pour les professeurs qui auraient pu être lésés en matière de caisse de pension et avait donc autorisé lesdits professeurs en place à ce moment-là à poursuivre leurs activités jusqu'à obtention du taux maximum de leur pension, soit 75%.
Il se trouve que le professeur Jean Ziegler est concerné, comme trente de ses congénères, par ces conditions. C'est la raison pour laquelle nous avons renouvelé son mandat, respectant ainsi la loi. Bien entendu, Mesdames et Messieurs les députés, sachant votre souci concernant les activités du professeur Jean Ziegler, j'avais au préalable demandé au recteur, qui l'a fait
bien volontiers, de signifier à l'intéressé que ses prestations s'entendaient pour un taux d'activité de 100%, étant entendu qu'il revenait au doyen de la faculté de bien vouloir contrôler ces activités. Voilà pourquoi je peux défendre sans état d'âme la prolongation du mandat de M. Jean Ziegler.
Cette interpellation urgente est close.
Mme Martine Brunschwig Graf, présidente du Conseil d'Etat. Monsieur Pierre Vanek, vous avez souhaité remercier le Conseil d'Etat pour les réponses apportées aux cinq questions posées par l'Alliance de gauche au sujet de la Fondation du Bon Secours. Il ne s'agit pas de remercier le Conseil d'Etat, mais de reconnaître simplement que, suite à l'examen des comptes, nous avons été amenés à donner un certain nombre d'informations concernant la gestion des fonds publics, notamment des fondations de droit public. Il était, dès lors, naturel que tous les députés de ce Grand Conseil soient informés des réponses données aux cinq questions, ce qui a permis à l'Alliance de gauche de faire fonctionner sa photocopieuse et d'en informer la presse.
Quant aux nouvelles questions que vous posez, Monsieur le député, je vais essayer d'y répondre dans l'ordre.
Sur quelles bases est fixé le traitement des directeurs d'école ? Celui-ci s'applique-t-il à tous les directeurs d'école : cycle d'orientation, enseignement post-obligatoire ? La réponse est oui. Chaque directeur de l'enseignement public, que ce soit au cycle d'orientation ou au post-obligatoire, bénéficie, depuis le 1er juillet 1991, d'un traitement en classe 26.
Vous me demandez, en outre, s'il est exact que le salaire de la directrice de l'école du Bon Secours est passé en classe 26 suite à sa demande d'avoir le même traitement qu'un directeur d'école. Le Bon Secours et sa directrice ont, en automne 1997, effectué une démarche auprès de l'office du personnel de l'Etat pour une reconnaissance et une évaluation du poste de directrice en classe 26, salaire auquel elle aurait eu droit auparavant. Il n'appartient cependant pas au Conseil d'Etat de procéder à des réévaluations au sein des fondations ; ce sont les fondations qui doivent entreprendre les démarches nécessaires à cet égard, ce qui a été fait. Le Conseil d'Etat, en date du 7 janvier 1998, a donc décidé de reconnaître l'évaluation en classe 26 de la directrice du Bon Secours, et ce, à dater du 1er janvier 1998.
Vous nous demandez ensuite si son traitement réel correspond à celui de la classe 26 - ce qui est le cas à l'heure actuelle - et s'il respecte l'arrêté du Conseil d'Etat du 22 décembre 1997 stipulant qu'aucune subvention ne peut être attribuée aux établissements qui servent des salaires supérieurs à ceux accordés dans la fonction publique cantonale. Je peux dire qu'à l'heure où je vous parle, le salaire de la directrice correspond bien à la classe 26 et aux salaires versés à nos directeurs. Par ailleurs, un versement unique a effectivement été effectué à la fin 1997, à titre rétroactif, depuis le 1er janvier 1991.
Le Conseil d'Etat a-t-il admis ce procédé et, dans la négative, quelles mesures ont été prises ? Monsieur le député, Mesdames et Messieurs, nous avons eu connaissance de ces faits à la lecture du rapport définitif de l'inspection cantonale des finances. Nous devrons donc étudier - avec cet organe et avec le Bon Secours - la manière de traiter ce problème, car ces versements sont considérés comme ayant été indûment perçus. Une dernière précision : c'est sur la suggestion de l'actuel président du conseil de fondation que ce versement rétroactif a été effectué.
Le personnel enseignant du Bon Secours vous a - semble-t-il - informé de sa demande adressée à la directrice pour que le traitement dudit personnel soit également aligné sur celui des enseignants de l'enseignement public. Il n'est pas tout à fait exact de dire qu'aucune suite n'a été donnée à cette requête, puisqu'elle a donné lieu à un examen des fonctions d'enseignant effectué conjointement par le DIP et le service d'évaluation des fonctions. Sur proposition de l'office du personnel de l'Etat, en date des 26 avril et 8 novembre 1995, le Conseil d'Etat a entériné le nouveau classement des fonctions dans les domaines suivants : enseignement, gestion et recherche. Il est exact, par ailleurs, que, peu après les décisions susmentionnées, l'assemblée du personnel a demandé un accès automatique à la classe 20 de l'échelle des traitements pour les enseignants de l'école du Bon Secours. Nous considérons cette demande comme infondée à divers égards et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas eu de suite favorable. Les motifs ont été donnés à Mme Engelberts par l'office du personnel du département de l'instruction publique. Il n'est donc pas exact d'affirmer qu'aucune suite n'a été donnée à cette requête, mais il est vrai, en revanche, qu'elle n'a pas satisfait pleinement aux souhaits de ses auteurs.
Ensuite : le Conseil d'Etat vérifie-t-il si les hauts fonctionnaires de l'Etat sont en règle avec le paiement de leurs impôts ? Etait-ce le cas pour la directrice de l'école du Bon Secours ? L'administration fiscale ne fait pas de distinction entre les contribuables employés dans le secteur public et ceux du secteur privé ou entre hauts fonctionnaires et non-cadres, cela afin de respecter l'égalité de traitement entre tous les citoyens. Le contrôle intervient envers tout contribuable, qu'il vienne du secteur public ou privé, s'il y a présomption de fraude. En cas de retard de paiement, l'administration fiscale dresse un plan de recouvrement. Le seul contrôle des déclarations d'impôts qui ait eu lieu sur un groupe de contribuables spécifiques a été effectué pour l'ensemble du personnel de l'hôtel des finances pour la raison bien évidente que ces personnes sont employées aux services de l'administration fiscale.
Ma collègue me demande encore de préciser que, dès lors qu'un contribuable fait l'objet de poursuites, celles-ci s'effectuent selon un certain ordre, indépendamment de la qualité du contribuable. N'importe quelle personne, membre de l'administration, d'une institution publique, du parlement ou de tout autre organe politique, est traitée de la même façon. Si des poursuites lui sont adressées, il n'y a ni préférence, ni jugement plus sévère, mais une application stricte de la loi, valable également pour les employés de la fonction publique et pour celles et ceux occupés dans les institutions de droit public.
Je pense avoir répondu à toutes vos questions.
Cette interpellation urgente est close.
M. Laurent Moutinot. M. Koechlin se passionne pour la piste cyclable de Florissant. Je ne puis lui répondre que pour la partie cantonale, soit celle située au-delà du territoire municipal, puisque c'est la Ville de Genève qui est compétente pour les pistes cyclables en ville.
Cette piste a été réclamée dès 1987 par l'Association des parents d'élèves du collège Claparède, l'Association sécurité-tranquillité à Veyrier, ainsi que l'Association des parents de la commune de Veyrier. L'opportunité de la construire ne s'appuyait peut-être pas sur un comptage du nombre de vélos, comme le suggérait M. Koechlin, mais bien sur l'analyse des besoins ainsi que sur le taux d'accidents se produisant sur la voie en question. Cette piste était déjà inscrite au programme des pistes cyclables 1988-1992 et votre Grand Conseil en avait été informé à l'époque. Pour des raisons budgétaires, la construction a été différée et n'a en définitive eu lieu qu'en 1997-1998.
En l'occurrence, les pistes de la route de Florissant ne sont pas luxueuses. En effet, grâce à des négociations avec les membres de la commission des pistes cyclables, notamment l'Aspic et le TCS, des économies substantielles ont été réalisées ; les bordures entre la piste et le trottoir ont notamment été supprimées et remplacées par un marquage, d'où une économie de 800 000 F. En définitive, la longueur totale des deux pistes est de 6 kilomètres et leur construction a coûté 1,9 million ; elles représentent un des aménagements cyclables les meilleur marché jamais réalisés.
En ce qui concerne le problème des montagnes russes relevé par M. le député Koechlin, au passage devant les propriétés privées, le génie civil avoue ne pas avoir examiné l'alternative qui aurait consisté à condamner les accès aux propriétés ! (Rires.)
Quant à la route d'Hermance, elle est équipée depuis 1992, entre le chemin de Margencel et la route du lac. Un avant-projet est actuellement à l'étude, parce qu'effectivement une piste cyclable serait fort opportune sur cette route, mais c'est un dossier qui présente de très nombreuses difficultés, notamment d'acquisition de terrain, d'emprise sur la végétation existante - la route d'Hermance étant bordée d'arbres admirables - et d'aménagement, assez complexes compte tenu du dénivelé. Par conséquent, il est malheureusement à craindre que le caractère onéreux et compliqué de ce dossier empêche que la piste cyclable de la route d'Hermance soit un des projets prioritaires en la matière.
Cette interpellation urgente est close.
M. Laurent Moutinot. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat). Les questions d'expulsion ont ceci de délicat qu'elles mettent en cause des compétences diverses d'autorités cantonales et d'autorités fédérales.
Dans le cas relevé par M. Gilly, l'intéressé avait été condamné, en mai 1997, à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une expulsion judiciaire par le Tribunal de police de Genève. Il a été renvoyé le 27 octobre 1998 et l'Office fédéral des étrangers a alors pris à son encontre une décision d'interdiction d'entrée. Il a ensuite été interpellé le 20 février 1999, à Genève, et condamné pour rupture de ban par le juge d'instruction, compte tenu des mesures d'expulsion et d'interdiction d'entrée qui le frappaient. M. Idrizi a été en définitive refoulé le 19 mars 1999, alors même que votre commission de grâce examinait son dossier.
Il faut relever que, parallèlement à l'expulsion judiciaire - qu'il est de la compétence du Grand Conseil d'examiner et pour laquelle vous pouvez accorder la grâce - il existe dans ce genre de dossier, et c'est le cas dans celui-ci, une décision administrative d'éloignement de l'Office fédéral des étrangers, sur laquelle les autorités cantonales n'ont pas de prise. Toutefois, il
est évident aux yeux du Conseil d'Etat qu'une telle décision d'éloignement ne doit pas être exécutée, lorsque le Grand Conseil examine précisément l'opportunité d'en faire grâce à l'intéressé.
Le Conseil d'Etat va par conséquent examiner de quelle manière nous pourrons éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Rappelons une fois encore qu'une partie des compétences en la matière échappe aux autorités cantonales. J'ajoute enfin qu'à l'heure actuelle il n'y a bien entendu plus aucun renvoi à destination du Kosovo.
Cette interpellation urgente est close.
15. Réponse du Conseil d'Etat aux objets suivants :
Mme Martine Brunschwig Graf. La question de Mme Ruchat étant en rapport avec celle de M. Gilly, je répondrai conjointement à ces deux députés.
M. le député Gilly s'inquiétait de l'avenir de la motion 1268 votée par le Grand Conseil, sur la présence de l'armée à Genève. Cette motion comportait trois invites : intervenir auprès du Conseil fédéral pour qu'il rappelle les troupes ; nouer un dialogue avec les représentants kurdes ; faciliter la tenue sur le territoire genevois de toute conférence pouvant contribuer au règlement du conflit au Kurdistan. La pétition du GSsA parvenue au Grand Conseil allait d'ailleurs dans le même sens.
Concernant le point 2 : nouer le dialogue avec les représentants kurdes, ce dialogue a été noué et se poursuit avec le souci de prendre en compte, de la façon la plus empathique possible, la préoccupation de la communauté kurde. Nous nous sommes attachés, par différents canaux, à démontrer et à confirmer que les mesures de sécurité prises à Genève ne visaient pas spécialement une communauté - qu'elle soit kurde ou autre - mais avaient pour objectif de prévenir tout danger ou tout acte de violence.
Au sujet de la troisième invite : faciliter la tenue sur territoire genevois de toute conférence. Mesdames et Messieurs les députés, vous avez reçu hier copie du courrier adressé par le Conseil d'Etat au Conseil fédéral par lequel il lui réitérait ce qu'il avait déjà affirmé lors des événements du PKK, à savoir que le canton de Genève se tenait à disposition pour toute mesure ou initiative qui serait prise dans le cadre d'une action de bons offices émanant du Conseil fédéral, afin de favoriser le dialogue et de conduire à une solution pacifique de la question du Kurdistan.
Concernant la troupe, je vous rappelle que les services du ministère public de la Confédération fixent les objectifs à protéger. Plus de 48 objectifs sont assignés à la police genevoise et à l'armée ; 14 de ces objectifs sont assurés par l'armée, dont certains de plus grande envergure, comme le vaste périmètre de l'ONU, le solde étant assuré par la police. Le choix ne consiste pas à assurer ou non la sécurité. Il nous appartient, en revanche, de décider à qui nous pouvons faire appel. Vous êtes tous conscients du fait que la police ne peut remplir sa mission locale et assurer, parallèlement, la sécurité des 48 objectifs assignés par le ministère public de la Confédération. Cela pour répondre au député Gilly quant à l'appréciation de la menace.
Au sujet de la Maison des droits de l'homme, j'aimerais vous rappeler que la Confédération a fait don de cette maison, à savoir... (Brouhaha. Le président agite la cloche.)
Mesdames et Messieurs les députés, tout à l'heure, lorsque vous avez parlé d'instruction civique, je me suis permis de vous rappeler que, pour les gens à qui on essayait de donner une formation civique, l'exemple que nous donnions tous était déterminant ! Je vous rappelle qu'en ce moment il y a une classe à la tribune du public et que vous avez ainsi l'occasion de montrer ce que vous avez si bien déclaré tout à l'heure : le souci que vous aviez tous de voir la population s'intéresser à nos institutions !
Je vous remercie et je termine en vous disant que la Maison des droits de l'homme appartient désormais à l'Organisation des Nations Unies. C'est elle qui doit en assurer la sécurité en priorité, en collaboration avec le ministère public qui détermine les objectifs devant faire l'objet d'une intervention.
Je reconnais volontiers que ce dispositif n'est pas parfait ; nous avons d'ailleurs pu le constater lors de l'exposition de lundi dernier. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes attachés à trouver des solutions plus esthétiques et harmonieuses, qui ne s'opposent pas à la symbolique des maisons faisant l'objet d'un contrôle. Permettez-moi de souligner, Madame Ruchat, puisque vous l'avez évoqué, que l'Etat de Genève n'est pas responsable de la censure qui s'est exercée sur le descriptif des oeuvres exposées au nom des droits de l'homme, lundi dernier. Cette décision a été prise par l'ONU, qui ne souhaitait pas voir, dans le descriptif, certains pays figurer à côté de ces oeuvres ; la responsabilité lui en revient. La nôtre a été de négocier jusqu'à la dernière minute pour qu'un maximum de liberté puisse être garanti et que les artistes acceptent cette disposition ; il était en effet important que les oeuvres exposées puissent atteindre un large public.
A ce stade, je crois pouvoir dire - pour celles et ceux qui m'ont accompagnée - que cette visite valait la peine. Il est vrai, toutefois, que nous ne pouvons que regretter que la censure puisse s'imposer y compris dans la Maison des droits de l'homme !
Ces interpellations urgentes sont closes.
M. Laurent Moutinot. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat). En tant que suppléant du chef du département de justice et police et des transports, je puis répondre de la manière suivante à l'interpellation urgente de M. Gilly.
La manifestation de squatters Calvin Pride du 10 avril 1999 n'a fait l'objet d'aucune demande d'autorisation, ne permettant pas à la police d'assurer son bon déroulement en appliquant les principes de la légalité, de la proportionnalité et de l'opportunité. Elle a permis à quelque 300 manifestants de se rassembler aux abords du Jardin anglais, puis de former un cortège encadré par une trentaine de manifestants casqués, habillés de noir, portant lunettes de soleil, armés de bâtons et battes de base-ball, pour défiler à travers la rive gauche.
Au cours de ce cortège, différentes cibles sont la proie de tags, de jets de bouteilles de peinture, notamment à Rive, dans les Rues-Basses et à Plainpalais, alors que les services de police tentent de maintenir le bon ordre en dépit des provocations répétées des manifestants. La situation se détériore au moment où les manifestants tentent d'investir l'immeuble des SIG, sis rue de l'Arquebuse 1-3, qui avait déjà fait l'objet d'une occupation dans le passé. Devant l'intervention de la police pour protéger l'immeuble et empêcher des déprédations, les manifestants s'opposent violemment à l'aide de bâtons, de barres de fer, de jets de pierre notamment, des casques de police ayant été brisés.
Dès lors, il est faux de prétendre que les forces de police se sont déchaînées ; au contraire, elles ont jugé bon de maintenir un cadre festif à cette manifestation, bien que le principe de la légalité n'ait pas été respecté en raison des considérations suivantes :
1. les manifestants n'ont sollicité aucune autorisation ;
2. ces derniers étaient masqués et équipés pour accomplir des violences ;
3. d'importantes perturbations se sont produites en ville ;
4. de nombreux sprayages ont été commis.
Devant l'assaut des casseurs devant l'immeuble 1-3, rue de l'Arquebuse, un petit détachement de vingt gendarmes a fait face à quelque 300 personnes, de sorte que l'action était parfaitement proportionnée, ce qui a d'ailleurs malheureusement entraîné des blessés parmi les gendarmes.
En guise de conclusion, on ne peut que déplorer la radicalisation d'une petite minorité et le fait que 50 à 80 personnes sont engagées dans une dynamique de violence. Il ne convient en tout état pas de confondre cette minorité avec l'ensemble des mouvements squatters.
Cette interpellation urgente est close.
Mme Micheline Calmy-Rey. Suite à l'adoption de la loi relative au personnel de l'administration cantonale et à son entrée en vigueur en mars 1998, les mesures suivantes ont été prises :
- nomination des personnes employées avec des contrats de durée indéterminée depuis plus de trois ans ;
- suppression des engagements d'employés non permanents et d'auxiliaires pour des activités permanentes ;
- régularisation des situations des auxiliaires et employés non permanents occupant des activités permanentes au moment de l'entrée en vigueur de la loi, soit 487 personnes pour 1998. A terme, 550 postes seront régularisés dans le cadre du budget 1999.
Aucun employé ne peut voir son contrat prolongé au-delà de la période probatoire, sauf cas exceptionnel prévu par le règlement B 5 15. Ce règlement prévoit une prolongation d'une année lorsqu'un doute subsiste sur la capacité des personnes à remplir les exigences du poste.
Aucune personne ne peut être engagée par l'office du personnel sans contrat de travail ou permis de travail. Monsieur Pagani, si vous avez connaissance d'un tel cas, nous vous prions de bien vouloir le communiquer à l'office du personnel. Nous nous demandons par ailleurs comment cette personne peut être payée. Dans le cas de mandats de traduction, ou pour des procès-verbalistes, il peut être fait appel à des spécialistes sans que des contrats soient établis, mais il s'agit bien sûr de missions très ponctuelles.
Par ailleurs, d'entente avec les organisations représentatives du personnel, l'office du personnel a édité une liste exhaustive des activités pouvant être rangées dans la catégorie des activités non permanentes et de très courte durée.
Pour autant que le budget 1999 soit voté, les mesures prises devraient donc permettre de régulariser ces situations d'ici la fin de l'année 1999. Demeurent réservés quelques contrats de durée déterminée, sous l'empire de l'ancienne loi, qu'il n'est pas possible de résilier avant leur terme et qui seront réexaminés au fur et à mesure de leurs échéances. Après ces opérations de régularisation, un montant de 6 millions, plus les charges sociales, subsistera dans la sous-nature auxiliaire afin de répondre aux besoins de l'administration cantonale en termes d'activités non permanentes et de courte durée.
Enfin, en ce qui concerne les personnes en occupation temporaire, 998 personnes ont bénéficié en 1998 de telles mesures. Elles ont effectué 10 182,25 mois de travail, ce qui représente l'équivalent de 850 postes.
Cette interpellation urgente est close.
Mme Martine Brunschwig Graf. Dans le cadre de la réforme de l'Etat, le Conseil d'Etat - nous avons eu l'occasion de vous l'annoncer à plusieurs reprises déjà - entend mener auprès du personnel de l'Etat une enquête relativement exhaustive pour pouvoir, ainsi que le dit la lettre de présentation, «connaître les attentes des collaboratrices et des collaborateurs, en vue d'une réforme et d'une modernisation du service public». Dans ce questionnaire devraient être évoqués la problématique du statut du personnel, ses motivations, l'organisation du travail, ses conditions salariales, donc les rémunérations, etc., et il devrait prévoir la possibilité d'émettre un certain nombre de propositions.
J'ai cru comprendre, Monsieur le député, que votre souci était que nous ayons ainsi outrepassé nos droits, ou plutôt passé par-dessus la tête des associations représentatives du personnel. Je tiens à dire ici que nous comptons bien associer les associations représentatives du personnel de la fonction publique à la mise au point du questionnaire et à la procédure qui précédera son envoi, à la fin août de cette année. Nous considérons qu'il s'agit d'une opération de vaste envergure qui permettra de donner à chaque membre du personnel de l'Etat la possibilité de s'exprimer ; à cet égard, j'ai toujours cru comprendre que la participation était, sur vos bancs en tout cas, un postulat essentiel.
En l'occurrence, nous avons demandé à la société Lead Project qu'elle nous fasse un devis, des propositions, et nous sommes en attente de sa réponse. S'agissant du budget, les montants nécessaires seront, comme pour d'autres consultations que le Conseil d'Etat entreprend, prélevés sur les rubriques 318.
Cette interpellation urgente est close.
Mme Martine Brunschwig Graf. La question de M. Pierre-Pascal Visseur porte sur un fonctionnaire, un psychologue en l'occurrence, du département de l'instruction publique.
Suite à une manifestation qui avait eu lieu à la Bourse de Genève le 22 mai 1996, le directeur général du cycle d'orientation de l'époque avait convoqué, en date du 3 juin, la personne concernée par votre question, pour lui faire un certain nombre de remarques et d'observations et attirer son attention sur la grave mise en cause de l'image et de la crédibilité de la fonction publique. Le 17 juin 1996, ces observations ont été confirmées par écrit et les éventuelles suites administratives ont été réservées. Le 10 septembre, le même fonctionnaire a été admonesté, à la suite de quoi toute une série de rebondissements de nature juridique se sont succédé jusqu'à fin septembre 1998, date à laquelle la Cour de justice a confirmé le jugement du Tribunal de police, condamnant cette personne à une amende de 1500 F et à 700 F de frais de justice, en plus de la réparation du dommage causé de quelque 2340 F. La cour a en outre mis à la charge du condamné 2100 F de frais de justice supplémentaires.
Une fois le jugement de la cour entré en force, le département a proposé d'infliger une sanction à M. de Marcellus - excusez-moi, nous ne sommes pas censés dire son nom, mais vous le connaissez tous ! Et le directeur de la recherche en éducation, puisque la personne en cause a changé de service entre-temps, vient de lui infliger formellement un avertissement, conformément à la gradation dans les sanctions qui peuvent être prises. En effet, nous ne pouvons pas, pour des raisons légales, décider simplement de licencier un employé pour tel ou tel fait. Il y a dans la fonction publique, de par la loi, une série de dispositions qui prévoient une gradation dans les sanctions et, tant que les sanctions précédentes n'ont pas été prises, nous ne pouvons décider un licenciement, à moins d'événements encore plus graves.
Cela dit, je vous rappelle que d'autres faits sont examinés actuellement, que les enquêtes à ce sujet n'ont pas encore abouti, mais qu'à la suite des précédents et des avertissements déjà évoqués, les actes de M. de Marcellus seront bien entendu examinés par le département, le moment venu, et que les sanctions réglementaires seront prises, s'il devait s'avérer que la justice l'estime coupable.
Cette interpellation urgente est close.
M. Laurent Moutinot. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat). M. Vaucher demande des explications sur la pratique d'Ecoplan.
Ecoplan et une quinzaine d'autres sociétés ou sigles, derrière lesquels s'abritaient des personnes domiciliées en France, se sont livrés à Genève à des activités de démarchage auprès de divers commerçants. Ces derniers ont déposé des plaintes pour escroquerie, après avoir constaté que les prestations qui leur avaient été promises et pour lesquelles ils avaient parfois versé des avances importantes n'étaient en réalité que du vent.
L'enquête préliminaire conduite par la police, à la demande du Parquet, vient de s'achever et le dossier se trouve en main du ministère public, auquel il appartient de décider de la suite à donner à cette procédure pénale. Dans l'intervalle, la police a décidé de faire paraître un encart dans la presse pour mettre la population en garde contre de tels agissements.
Cette interpellation urgente est close.
M. Laurent Moutinot. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat). M. Vaucher souhaite savoir quels sont les critères qui peuvent dicter la relative rapidité ou lenteur des procédures d'expulsion d'étrangers.
Citons l'un des critères évidents : les étrangers qui font l'objet d'une condamnation pénale sont des cas prioritaires en matière d'expulsion. Cela dit, dans la pratique, ce n'est pas tant la nationalité ou le statut de la personne concernée qui déterminent la durée de la procédure, mais bien plutôt la possibilité concrète d'exiger un départ, en fonction notamment du fait que l'intéressé a ou n'a pas de papiers et peut ou non être renvoyé dans un pays tiers. Par ailleurs, des précautions particulières sont prises lorsqu'il s'agit de familles ou lorsqu'il y a des enfants scolarisés ; dans ce dernier cas notamment, des délais peuvent être accordés.
Cette interpellation urgente est close.
M. Carlo Lamprecht. Je réponds à l'interpellation de M. le député Bernard Clerc, concernant la faillite d'Info-Dimanche et le fonctionnement de la fondation Start-PME.
J'aimerais rappeler tout d'abord que la fondation Start-PME a été mise sur pied le 6 mars 1998, afin de permettre la création de nouvelles entreprises et par là même la création d'emplois. La création de cette fondation répondait à un besoin exprimé de tous côtés, constatation étant faite que les nouvelles entreprises éprouvaient de plus en plus de difficultés à trouver des financements.
Au 31 décembre 1998, soit après dix mois d'activité, 119 demandes de renseignement avaient été adressées à la fondation. Sur la base des dossiers retournés - dossiers présentés et analysés par la Banque cantonale de Genève, conformément à la loi - 35 projets ont été soumis au conseil de fondation. Sur ces 35 projets, 14 dossiers ont été acceptés par ce dernier. Ce pourcentage démontre que la fondation Start-PME reste tout de même assez sélective et qu'elle cherche à limiter les risques au maximum. En l'occurrence, il est nécessaire de rappeler, Mesdames et Messieurs les députés, qu'en matière de création d'entreprises il est illusoire de penser éviter tout risque, sauf à adopter une position éminemment restrictive qui irait à l'encontre des buts mêmes de la fondation.
D'après les éléments qui m'ont été rapportés, le soutien financier de la fondation Start-PME à Info-Dimanche a été décidé le 22 juillet 1998. Il répondait à la demande des fondateurs d'Info-Dimanche, afin de réunir les capitaux nécessaires au développement de ce nouveau titre créé et lancé sur le marché en mai 1998. La fondation Start-PME a agi par le biais d'une prise de participation minoritaire et le cautionnement de financements. Dans le contexte de cette aide, M. Dominique Grosbéty, membre du conseil de fondation de Start-PME, est entré au conseil d'administration d'Info-Dimanche le 12 octobre 1998. Une deuxième aide financière a été octroyée par la fondation Start-PME le 11 novembre 1998, dans la continuité du soutien initial, afin de permettre la recherche d'un investisseur stratégique tout en sauvegardant le titre et les emplois d'Info-Dimanche. A chacune de ces étapes, la fondation a agi dans le plein respect des droits et obligations liés à son activité et dans le cadre strict du but qui lui a été dévolu au sens de la loi du 3 octobre 1997.
A cet égard, la loi prévoit, à l'article 5, lettre e), que «l'entreprise s'engage à respecter les conventions collectives ou les usages, le cas échéant, applicables». Dans le questionnaire que l'entreprise doit remplir pour bénéficier d'une aide, il lui est très clairement demandé s'il existe une convention collective de travail dans sa branche d'activité et si elle en est signataire. Dans ce cas, l'entreprise prend l'engagement de la respecter. Il n'y a à ce stade pas de contrôle généralisé de l'application de la convention collective. Par contre, au cas où des indices ou des informations arrivent au conseil de fondation de Start-PME au sujet du non-respect d'une convention collective par une entreprise bénéficiant d'une aide, le conseil prend les mesures adéquates pour que la société respecte cette convention collective. Au besoin, l'aide attribuée peut être retirée.
D'après ce qui m'a été rapporté, ni le conseil de fondation de Start-PME ni le département n'ont jamais été informés d'un quelconque cas de non-respect de convention collective par les dirigeants d'Info-Dimanche, et ce jusqu'à ce que ce journal cesse ses activités. Pour le surplus, je rappelle qu'il n'appartient pas à la fondation de se substituer aux organes dirigeants de l'entreprise et que par ailleurs les partenaires sociaux siègent au conseil de fondation de Start-PME.
Cette interpellation urgente est close.
M. Laurent Moutinot. La motion 1171, qui a été renvoyée au Conseil d'Etat le 5 novembre 1998, nous donnait un délai de six mois pour vous faire rapport sur l'application de la loi de déclassement dite Reuters, plus particulièrement les conditions qui avaient été posées à ce déclassement.
Je répondrai ce soir à l'interpellation urgente de M. Etienne, étant entendu que le fond de ma réponse fera l'objet du rapport qui devra vous être formellement adressé. Nous avons pris malheureusement un peu de retard dans la rédaction de ce rapport, du fait que plusieurs départements sont concernés et que la transversalité dans l'administration n'est pas encore parfaitement au point !
Les conditions posées par la loi de déclassement Reuters étaient les suivantes. Première condition : la compensation qualitative et quantitative des terrains faisant l'objet du déclassement. Cette condition a été réalisée par le Grand Conseil lui-même, qui a voté le 4 décembre 1998 le retour en zone agricole de 42 670 m2 de terrain autrefois en zone à bâtir, alors que les terrains de Reuters à la Pallanterie était de 42 000 m2. A cette compensation pratiquement mètre pour mètre, il faut ajouter 3800 m2 de surfaces qui ont été mises en zone de bois et forêts. Il est vrai qu'il y a une perte sur les surfaces d'assolement, mais, compte tenu que le total des mètres carrés est supérieur et que la zone de bois et forêts s'ajoute à la zone agricole, on peut considérer que cette première condition est réalisée.
La deuxième condition était une étude agro-environnementale de revalorisation sur le périmètre de la Haute-Seymaz. Tout d'abord, il faut relever que la délivrance de l'autorisation de construire était subordonnée au versement de 1 million de francs, avant l'ouverture du chantier, montant destiné au financement de l'étude et au financement des mesures compensatoires. Un groupe de pilotage, comprenant des représentants des différents services de l'administration, de la commune de Collonge-Bellerive, des associations telles que le WWF, la Société d'art public, Pro Natura, de la Chambre d'agriculture, du Syndicat d'améliorations foncières, a été constitué pour assurer le suivi du mandat confié au bureau Ecotech.
En l'occurrence, il s'agissait d'une part de renaturer le secteur dit des Prés-de-l'Oie dans la Haute-Seymaz et d'encourager d'autre part des mesures de valorisation agronomiques, toujours dans le périmètre de la Haute-Seymaz. Le groupe a proposé une clé de répartition des fonds mis à disposition entre les trois volets concernés, soit les volets hydraulique, agricole et protection de la nature. La phase de mise en oeuvre a été partiellement retardée par les délais consécutifs à la nécessité pour l'Etat d'obtenir la maîtrise foncière des terrains concernés au lieudit les Prés-de-l'Oie. En outre, comme je vous l'ai dit, ce dossier a passé entre le département dirigé par mon collègue Robert Cramer et le mien, ce qui explique aussi le léger retard dans l'opération et dans la remise du rapport que vous nous réclamez.
L'alinéa 5 de l'article 3 de la loi Reuters prévoyait également des mesures compensatoires à l'ouverture du chantier, sur la base d'un rapport du bureau Ecotech. Ce qui a été fait par le biais du plan localisé de quartier, l'autorisation de construire n'ayant bien entendu été délivrée qu'après l'adoption dudit plan.
Enfin, la dernière condition était que les eaux de surface résultant de la construction ne soient pas déversées dans le bassin versant de la Seymaz. Je puis vous indiquer que l'autorisation de construire mentionne expressément que les eaux de surfaces doivent être déversées dans le collecteur de la route de Thonon.
Ainsi, en résumé, on peut dire que les conditions posées par la loi de déclassement Reuters sont, pour l'essentiel, d'ores et déjà réalisées. Une partie du travail reste à faire, sans que la faute n'en incombe vraiment au Conseil d'Etat, dans la mesure où l'acquisition foncière nécessaire pour réaliser le projet prend du temps et entraîne des délais que nous ne pouvons pas totalement maîtriser. Je me propose par conséquent de vous remettre la réponse formelle à la motion 1171 lorsque nous serons au bout du processus, c'est-à-dire lorsque nous aurons pu acquérir les terrains. Nous pourrons vous faire alors un rapport complet sur ces compensations, ma réponse ce soir étant en quelque sorte un rapport intermédiaire.
Cette interpellation urgente est close.
M. Guy-Olivier Segond. M. Ecuyer m'a interpellé à propos de 37 dossiers de rentiers AVS déposés pour l'essentiel en 1998, auprès de l'OCPA, et qui n'ont pas encore, à ce jour, fait l'objet de décisions.
Sur les 22 000 dossiers de rentiers AVS ou AI dépendant de l'OCPA, 21 220 bénéficient de décisions définitives et reçoivent régulièrement leurs prestations complémentaires. 780 dossiers de rentiers AVS ou de rentiers AI, soit moins de 4% des dossiers, font l'objet de décisions provisoires ou n'ont pas encore été traités, en général parce qu'ils posent des problèmes particuliers ou parce qu'il manque des pièces nécessaires à l'instruction de la demande.
Sur les 37 dossiers personnels évoqués par M. Ecuyer et dont il m'a communiqué la liste, tous appartiennent aux 780 dossiers qui sont en retard. Selon les renseignements fournis ce matin par l'OCPA, sur ces 37 dossiers, 7 ont été traités et font l'objet de décisions définitives, 18 sont actuellement traités pour paiement de la première prestation en juin 1999, et 12 sont encore en cours d'examen.
Cela étant, même si le nombre de dossiers en retard représente moins de 4% de l'ensemble des dossiers, il est vrai que cette situation, techniquement explicable, est humainement difficilement supportable pour les rentiers AVS intéressés. C'est pourquoi une nouvelle organisation a été mise en place par l'OCPA, en janvier de cette année, pour ramener ce retard de 4% à environ 1 ou 2%. On est donc loin, Monsieur Ecuyer, de la gabegie de l'OCPA qui, vous vous en souvenez comme moi, avait défrayé la chronique à la fin des années 80.
Cette interpellation urgente est close.
M. Laurent Moutinot. Je vous remercie, Monsieur Hiler, de cette interpellation qui me permet de vous donner un certain nombre d'informations sur cette tragédie et sur les questions qu'elle pose.
Première question de M. Hiler : par qui l'Etat de Genève est-il représenté ? L'Etat de Genève est actionnaire et a donc participé financièrement à la construction du tunnel du Mont-Blanc. La structure d'exploitation de ce tunnel est très compliquée. Il existe, au bas de la pyramide, deux sociétés d'exploitation, l'une italienne qui gère la moitié du tunnel, l'autre française qui en gère l'autre moitié. Dans la société italienne, la Ville de Genève est représentée par Mme Jacqueline Burnand, et l'Etat de Genève par moi-même. Dans la société française, la Ville de Genève est représentée par M. Michel Rossetti, et le canton par M. Claude Haegi. Au-dessus de ces deux sociétés existe un comité commun, dans lequel siègent Mme Burnand et M. Haegi. Enfin, une commission internationale chapeaute le tout, dans laquelle nous ne sommes pas représentés et où seules sont présentes la France et l'Italie, qui assurent la véritable direction du tunnel.
Vous avez demandé quelles étaient les responsabilités et s'il y avait des risques pénaux, notamment pour les administrateurs. En début de législature, lorsque le Conseil d'Etat m'a désigné pour représenter le canton dans la société italienne, j'ai demandé un rapport sur la sécurité. Il m'a été fourni par M. Tropiano, directeur exécutif de la société. A la lecture de ce rapport, rien ne permettait de conclure à une quelconque déficience des systèmes de sécurité. En tant qu'administrateur, à aucun moment non plus, mon attention n'a été attirée sur un risque s'agissant de la sécurité du tunnel. J'ai interpellé les autres administrateurs genevois des deux sociétés : ils sont exactement dans la même situation. Ils m'ont en outre précisé qu'à aucun moment l'une ou l'autre des sociétés n'a refusé un crédit qui aurait été proposé, relatif à des investissements en matière de sécurité.
L'enquête, comme vous le savez, n'est de loin pas terminée. Toutefois, le rapport provisoire du ministère de l'intérieur et du ministère de l'équipement, des transports et du logement français, du 13 avril 1999, conclut provisoirement en disant ceci : «L'analyse des conditions d'alerte et de la mobilisation des moyens de secours ne révèle pas a priori de situation anormale, ni de défaut grave d'organisation.» Une enquête pénale est effectivement en cours, mais, compte tenu des explications que je viens de vous donner, il ne semble pas que la responsabilité des administrateurs puisse être engagée.
Enfin, vous avez posé la question de savoir quelles étaient les positions que nous allions prendre en ce qui concerne l'avenir du tunnel. Je crois que la première réponse se trouve à l'article 36 de la Constitution fédérale, qui stipule que «la Confédération protège la zone alpine contre les effets négatifs du trafic de transit» et que sa politique tend à ce que les trafics transalpins s'effectuent par le rail. C'est le fondement de la politique suisse et les administrateurs genevois des deux sociétés l'ont rappelé.
Cela étant, il n'empêche que ce tunnel a une importance considérable pour la vallée de Chamonix, pour le val d'Aoste et même, plus largement, pour le Piémont et pour Genève. Sa réouverture s'impose donc, mais évidemment pas sans conditions de sécurité notamment, ni sans choix s'agissant de qui pourra traverser le tunnel. Il est un peu cynique de le dire, mais il convient manifestement de profiter de l'émotion causée par cette tragédie pour reposer très clairement la question du trafic ferroviaire à travers les Alpes. La France est sensible à cette question, mais je ne vous cache pas que la politique italienne des transports n'est pas vraiment axée sur le trafic ferroviaire, pour ne pas dire plus. Nous devons, par conséquent, à la fois soutenir la réouverture du tunnel dans des conditions raisonnables de sécurité, et insister pour que fondamentalement le trafic alpin, conformément à ce que dit notre Constitution fédérale, passe par le rail.
Il me semble, Monsieur le député, que les questions que vous avez posées mériteraient des développements plus importants. Je suis prêt, cas échéant, à vous donner d'autres indications, que je ne peux développer dans le cadre d'une interpellation urgente. Je termine en précisant que dans ce dossier, dès la tragédie, le Conseil d'Etat a demandé une réunion d'urgence des conseils d'administration des deux sociétés, que je me suis personnellement rendu à Rome pour cette séance et que M. Haegi s'est rendu à Paris. En l'occurrence, M. Haegi et moi-même travaillons, je m'en félicite, en excellente collaboration.
Cette interpellation urgente est close.
M. Robert Cramer. Je vous remercie, Monsieur Hiler, d'avoir attiré l'attention du Conseil d'Etat sur Rumba, qui est, comme chacun le sait, un programme interne à l'administration fédérale s'inscrivant dans ce que l'on appelle «un système de management environnemental». Je note que vous avez eu connaissance de ce programme par le bulletin hebdomadaire d'Electricité romande, et je me félicite de voir ainsi les entreprises du secteur énergétique se consacrer utilement à une tâche d'information !
Je dois admettre que je n'avais pas personnellement connaissance du programme Rumba, pas plus d'ailleurs que les spécialistes en matière d'Agenda 21 que j'ai consultés à ce sujet. C'est dire que le foisonnement des expériences et des pratiques, qui est certainement l'un des charmes du fédéralisme, a aussi l'inconvénient d'un certain manque de transparence et d'une forte inertie quant à la généralisation de projets efficaces, car chacun est toujours contraint de faire son propre apprentissage.
Je peux toutefois vous donner quelques indications sur les projets similaires existant dans le canton de Genève. En effet, la mise en place d'un système de management environnemental, sorte de certification ISO 14000 pour l'administration, a fait l'objet d'une étude à Genève dès 1996, sous l'impulsion d'un groupe de travail présidé par M. Arrizabalaga, actuel directeur du service d'écotoxicologie. Elle a abouti à un rapport en octobre 1997, qui a été présenté en juin 1998 à la délégation Aménagement, environnement et transports du Conseil d'Etat. Et cette proposition figure en deuxième place dans le projet d'Agenda 21 pour Genève, qui vient d'être mis en consultation.
Ce projet d'Agenda 21 constitue une réponse à la motion 1046 de votre Grand Conseil, réponse qui aurait normalement déjà pu figurer à l'ordre du jour de cette session, mais qui a été repoussée à la séance de mai. Vous pouvez toutefois prendre connaissance de ce projet d'Agenda 21 sur le site Internet de l'Etat, où vous trouverez non seulement le rapport, mais également douze cahiers annexes.
Les choses vont sans doute plus lentement que nous ne le souhaiterions, elles peinent assurément à passer de la théorie à la pratique et, sur ce point, l'étude du projet Rumba pourrait peut-être nous être profitable, mais je peux vous assurer que le Conseil d'Etat et moi-même sommes déterminés à voir avancer dans l'administration un projet de management environnemental. A cet égard, je précise qu'en matière de politique d'achat nous avons d'ores et déjà constitué des groupes de travail et que nous serons très prochainement en mesure de répondre à une motion sur ce sujet que nous sommes en train de traiter.
Cette interpellation urgente est close.
27. a) Rapport de la commission d'aménagement du canton chargée d'étudier les objets suivants :
(IN 21-D et PL 7559-B)
RAPPORT DE LA MAJORITÉ
Après que le 13 juin 1997, le Grand Conseil lui ait une nouvelle fois confié la tâche, délicate, de donner forme à un projet de loi concrétisant le deuxième volet de l'initiative 21, la Commission d'aménagement a consacré plus d'une demi-douzaine de séances à ce travail, d'abord sous la présidence de Mme Fabienne Bugnon, puis sous la conduite de M. Hervé Dessimoz.
Ont assisté aux séances M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat chargé du DAEL, ainsi que Mmes et MM. Sophie Lin, cheffe du Service du plan directeur, Anni Stroumza, chargée de mission, Georges Gainon, chef de la Division de l'information du territoire et des procédures, Didier Mottiez, secrétaire adjoint, Jean-Charles Pauli, juriste, Raymond Schaffert, directeur de l'aménagement et Bernard Trottet, adjoint au Service du plan directeur, tous employés du DAEL.
Le 3 décembre 1997, la commission a examiné le projet de loi 7559 ; puis, le 21 janvier 1998, elle a chargé les services du DAEL de bien vouloir élaborer un texte de synthèse entre ledit projet de loi 7559 et les projets issus des nombreux, volumineux et interminables travaux précédents. Vous trouverez en annexe le « Bref historique » résumant ces derniers et qui figurait au rapport de majorité traitant du même sujet et soumis au Grand Conseil le 13 juin 1997 ; est également reproduite la première partie du commentaire qui suivait.
Le 28 janvier 1998, la commission a interrompu ses travaux à la lecture des taux de taxation (art. 30I) et chargé un groupe d'étude du DAEL d'établir un « test pratique » permettant de vérifier le bien-fondé du projet de loi, de mettre en évidence les difficultés d'application de ce dernier et, cas échéant, de proposer des modifications.
Ce groupe, composé d'une quinzaine de collaborateurs du DAEL, a entrepris un travail considérable consigné dans un rapport et une annexe qui ensemble comportent plus de 220 pages. Il remit ces documents et les présenta à la commission en décembre 1998. Celle-ci, sur la base de ces textes, a finalement élaboré le projet de loi qui vous est présenté aujourd'hui, mais qu'au vote final, la moitié des commissaires a refusé pour le principal motif qu'une partie du projet, par certains de ses articles, non seulement n'aura aucun effet contre la spéculation foncière - ce qui le dépouille du rôle de concrétiser l'initiative 21 - mais risque en revanche de décourager un bon nombre de propriétaires et autres constructeurs et de les dissuader d'entreprendre ; car la taxe en cause accroîtrait sensiblement et de manière prohibitive le coût de leur opération.
Commentaire :
C'est cet effet pervers du projet que la moitié de la commission déplore et qu'avec l'appui du Grand Conseil elle voudrait encore tenter de supprimer. Cette correction serait d'autant plus justifiée qu'elle porterait sur des mesures qui n'auront aucun effet sur la spéculation foncière, mais contribueraient en revanche à renchérir purement et simplement les opérations de construction ; tous les cas de dérogations présentés par le groupe de travail du DAEL nous en fournissent la preuve. Notons en passant que ces exemples tablent sur une taxe égale à 20 % de la plus-value, alors que le projet de loi qui ressort des travaux de la commission prévoit un taux de 30 % ; ce dernier accroît par conséquent de moitié tous les montants « prélevables » mentionnés dans le document du DAEL.
De plus, il s'avère en réalité, comme signalé plus haut, que chaque fois qu'un projet bénéficie d'une dérogation, la taxe en augmenterait d'autant le prix de revient. Car dans ces cas de figure, il est d'usage de ne pas inclure dans le plan financier la plus-value du fond ou du bien que l'opération implique, afin de ne pas en alourdir la charge locative, quelle qu'en soit la nature. En revanche, dans tous les cas de déclassement de zone, la taxe s'incorporerait au prix du terrain et ne « péjorerait » nullement l'usuel plan financier de l'opération. Elle ne ferait que réduire le profit du tenant du fond, ce que l'on peut considérer comme un moindre mal, quand bien même cette diminution de gain pourrait dissuader un certain nombre de propriétaires d'entreprendre ou de vendre.
Nous appuyons ces propos notamment sur les trois exemples suivants dont l'un fut cité le 13 juin 1997 par M. le député Christian Grobet, coauteur du projet de loi 7559. Ce dernier évoquait le cas d'un agriculteur qui se construirait une maison sur son terrain sis en zone agricole, dérogeant au régime de celle-ci. En vertu de la présente proposition de concrétisation du deuxième volet de l'initiative 21, dont nous contestons la teneur, ce propriétaire, pour construire son logement, se verrait taxé d'une telle manière qu'il devrait probablement renoncer à son projet. Car en fait, cela reviendrait à l'obliger à augmenter le coût de son opération du tiers de la valeur supposée ou estimée de son terrain, ou, en d'autres proportions, de décupler la charge de ce dernier.
Ainsi, en supposant que le paysan en question construise une villa de 200 m2 de planchers, il verra s'accroître le prix de revient de sa réalisation de 100 500 F calculés comme suit :
Terrain affecté : 200 m2 pl. / CUS 0.2 = 1000 m2 t.
1000 m2 t. X 335 F (plus-value estimée par M. Grobet) = 335 000 F
Selon l'article 30I, tel qu'il ressort des travaux de la commission, le propriétaire en cause devra s'acquitter d'une taxe égale à 30 % de cette plus-value, soit 100 500 F, comme indiqué plus haut.
Relativement à un coût maximal de réalisation d'environ 500 000 F, cette taxe pénaliserait l'opération d'un surcoût égal à 20 % de son prix de revient. Un handicap qui risquerait fort de contraindre l'agriculteur à renoncer à son projet. Un agriculteur qui, par ailleurs, n'aurait rien d'un spéculateur. Il pourrait être soupçonné de l'être s'il vendait sa maison immédiatement après l'avoir construite - ou s'il la louait à un tiers - en incluant dans son prix une valeur du terrain affecté égale à celle de la cinquième zone « villas ». Mais dans ce cas, il se verrait imposé par le fisc en vertu de la loi sur les gains et bénéfices immobiliers à raison d'environ 45 % de la plus-value ou, en cas de location, sur le revenu et la fortune. La taxe que prévoit le projet de loi serait nécessairement déductible et par conséquent superflue.
Autre cas d'espèce :
Un propriétaire institutionnel obtient l'autorisation de surélever son immeuble sis en troisième zone. Ce dernier atteindrait, par dérogation, 24 mètres de hauteur à la corniche au lieu des 21 mètres conformes aux règles régissant la dite zone.
L'immeuble, d'une valeur globale de 10 millions de francs, comporte un terrain estimé par expertise à 2 millions de francs.
L'étage supplémentaire implique une plus-value de 14,3 % du bien en cause. Reportée sur le seul terrain, déduction faite des coûts de réalisation, elle s'élèverait à 286 000 F; et la taxe sur cette plus-value serait de 85 800 F équivalant à 30 % de ladite plus-value.
Or, elle ne ferait que renchérir l'opération d'autant. Répercutée sur les loyers de l'étage supplémentaire, elle les augmenterait d'environ 6 000 F (pour un rendement brut de 7,0 %). Cela constituerait une hausse pure et simple d'environ 7,5 % de l'état locatif de la surélévation.
Surélévation que l'institution en cause ne requiert pas nécessairement par spéculation. D'ailleurs, le résultat d'une requête de dérogation est suffisamment aléatoire pour exclure toute intention spéculative de la part de son auteur. Il dépend en effet uniquement du bon vouloir et de l'appréciation de l'administration et de l'autorité exécutive dont elle dépend.
Il appert des deux exemples susmentionnés que les auteurs du projet de loi 7559, sous prétexte de lutter contre la spéculation foncière, cherchent plutôt à mettre un terme à toute requête de dérogation en matière de construction, si nécessaire ou justifiée fut-elle. Ils devraient avoir au moins l'honnêteté de le dire.
La moitié de la commission, pour sa part, estime qu'en matière de dérogation, la taxe telle que proposée dans le nouveau projet de loi s'avère inopportune, voire « contreproductive ». Elle ne se justifierait que dans le cas où elle serait incorporée au plan financier d'une opération de construction sans en accroître le prix de revient.
Troisième cas d'espèce :
Ainsi, par exemple, lorsqu'un terrain en cinquième zone (villas) est déclassé par le Grand Conseil en troisième zone de développement avec un CUS, usuel, de 1,2, sa valeur unitaire passe de 320 F à 650 F le mètre carré (valeur OCL).
La plus-value est dans ce cas de 330 F le mètre carré et la taxe qui en découlerait s'élèverait à environ 100 F (soit 30 % de 330 F).
Or, ce dernier montant ne ferait que réduire d'autant le profit du propriétaire du fond, sans modifier le prix de 650 F figurant au plan financier de la réalisation.
Il appert clairement que dans tous les cas semblables, l'introduction d'une taxe ne péjore pas le prix de revient. Elle ne rompt pas l'équilibre économique des opérations.
Tandis qu'en matière de construction par dérogation, elle en accroît le coût présumé qui n'inclut usuellement pas la valeur accrue du terrain. La taxe sur la plus-value présumée devrait, dans ces cas, être perçue uniquement lors de l'aliénation du bien. Elle pourrait être alors assimilée à l'impôt sur les gains et bénéfices immobiliers.
C'est pourquoi il conviendrait de retenir pour principale règle en cette matière que la taxe concrétisant le deuxième volet de l'initiative 21 devrait n'être applicable ou perceptible - comme il est dit plus haut - que lorsqu'elle n'augmenterait pas le prix de revient de l'opération en cause.
Conclusion :
C'est avec cette condition pour objectif que le Grand Conseil devrait à nouveau charger la Commission d'aménagement de bien vouloir élaborer le projet de loi concrétisant le deuxième volet de l'initiative 21.
Cela n'empêche que la moitié de ladite commission se demande également si le moment n'est pas particulièrement mal choisi pour introduire un nouvel impôt - car c'est bien de cela dont il s'agit - alors que l'industrie du bâtiment est aux abois, que le marché immobilier est au plus bas et que la spéculation foncière - contre laquelle l'initiative 21 est dirigée - est pratiquement inexistante. Soumettre au peuple, dans de telles circonstances, l'introduction d'une nouvelle taxe paraît hasardeux et pour le moins inopportun.
Pour ces motifs, la moitié des commissaires présents vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, de renvoyer une fois encore le projet à la Commission d'aménagement pour qu'elle le réexamine et le modifie au moins dans le sens évoqué, soit selon la règle ci-dessus énoncée.
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Projet de loi(7559)
modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L 1 30)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit :
Art. 30C Principe (nouveau)
Les avantages et les inconvénients décrits aux articles 30E et 30F résultant de mesures d'aménagement du territoire font l'objet d'une compensation, selon les articles 30D à 30O.
Art. 30D Fonds de compensation (nouveau)
1 Un fonds de compensation recueille le produit des taxes perçues en vertu des articles 30E et suivants ci-après et finance :
2 Le fonds de compensation verse à la caisse de l'Etat les montants qui, sans la taxation prévue à l'article 30K, auraient été perçus, le cas échéant, au titre de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers.
3 La part du fonds qui, au 31 décembre de chaque année, excède le montant de 25 millions F, est versée à la caisse de l'Etat. A titre exceptionnel, le Grand Conseil peut cependant décider de laisser subsister ce montant excédentaire sur le fonds.
4 Le Conseil d'Etat présente à la fin de chaque législature au Grand Conseil un rapport sur l'utilisation du fonds.
Art. 30E Avantage (nouveau)
1 Une mesure d'aménagement entraînant un avantage, soit une plus-value d'un ou de plusieurs biens ou actifs immobiliers compris dans le périmètre concerné par celle-ci et représentant un montant total supérieur à 25 000 F, donne lieu à taxation.
2 Par mesure d'aménagement, on entend :
3 Dans la mesure où il sont susceptibles d'entraîner un avantage au sens de l'alinéa 1, sont assimilés à des mesures d'aménagement les actes administratifs suivants :
4 Les autorisations de construire délivrées en conformité d'une zone ou d'un plan d'affectation, sans dérogation, sont réputées ne pas entraîner de plus-value foncière. En zone de développement, il en va de même des plans localisés de quartier dont l'indice d'utilisation du sol est inférieur ou équivalent à celui, usuel, de cette zone, fixé dans le règlement d'application.
Art. 30F Indemnisation (nouveau)
1 Une indemnité ne peut être accordée que lorsque les inconvénients provoqués par une mesure d'aménagement sont équivalents à une expropriation matérielle.
2 Mention est faite au Registre foncier de tels versements.
Art. 30G Assujettissement (nouveau)
1 Le débiteur de la taxe sur la plus-value résultant d'une mesure d'aménagement au sens de l'article 30E est le propriétaire du terrain au moment de l'adoption de celle-ci.
2 Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d'un immeuble, elles sont solidairement obligées envers l'Etat.
Art. 30H Calcul de la plus-value (nouveau)
1 La plus-value soumise à taxation est calculée sur la base des éléments déterminants existant au moment où la mesure d'aménagement est adoptée. Il est notamment tenu compte de l'affectation future, de l'indice d'utilisation du sol et, selon la nature des mesures d'aménagement considérées, du prix de revient, dont le coût usuel de construction au m3 SIA selon l'indice genevois des prix de la construction de logements, et de la valeur de rendement. La plus-value équivaut à la différence de la valeur du bien ou actif immobilier, considéré avant et après l'adoption de la mesure d'aménagement considérée.
2 La valeur de rendement est déterminée sur la base du taux moyen des hypothèques de premier rang pratiqué par la banque cantonale de Genève, augmenté d'un pourcentage pour couvrir les charges, fixé par le règlement d'application.
Art. 30I Taux de la taxation (nouveau)
1 Le taux de la taxation de la plus-value est de 30 %.
2 Le montant de la taxe est adapté à l'indice suisse des prix à la consommation à dater de la notification du bordereau.
3 En cas de déclassement de terrains, réputés inconstructibles, en zone à bâtir ordinaire ou de développement, il est tenu compte des mesures de compensation simultanées consenties par le même bénéficiaire de ladite mesure de déclassement. Ces mesures sont portées en déduction, m2 pour m2, des surfaces déclassées en zone à bâtir ordinaire ou de développement.
Art. 30J Exonération (nouveau)
1 Les plus-values résultant des mesures d'aménagement visées à l'article 30E peuvent être exonérées lorsqu'elles ont pour objectif :
2 Dans les cas visés à l'alinéa 1er, lettre b, la taxation et la perception ont lieu simultanément lors de l'aliénation du terrain.
Art. 30 K Taxation (nouveau)
La taxation s'opère sur la base d'un bordereau notifié par le département simultanément à l'adoption d'une des mesures d'aménagement au sens de l'article 30E. La décision de taxation fait l'objet d'une mention au registre foncier. L'article 30I, alinéa 2 est réservé.
Art. 30L Perception (nouveau)
La créance découlant de la taxe visée à l'article 30E est exigible lors de l'aliénation du terrain ou lors de la délivrance d'une autorisation définitive de construire, au plus tard à l'ouverture du chantier de construction découlant de la mesure d'aménagement considérée.
Art. 30M Révision (nouveau)
Au cas où, postérieurement à la décision de taxation, l'un des éléments entrant dans le calcul de celle-ci subit une modification de nature à influencer sensiblement les possibilités de mise en valeur du terrain et pour autant que celui-ci n'ait pas changé de propriétaire, le département peut, d'office, ou à la demande de ce propriétaire, procéder à une révision de la taxe.
Art. 30N Hypothèque légale (nouveau)
1 Le paiement des taxes prévues au présent titre est garanti par une hypothèque légale. L'hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu'elle garantit. Elle est en premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public, et prime tout autre gage immobilier.
2 L'hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif, sur la seule réquisition du département, accompagnée du bordereau de taxation.
3 L'hypothèque est radiée d'office au paiement complet de la taxe.
Art. 30O Recouvrement (nouveau)
1 Les bordereaux définitifs relatifs au paiement des taxes, établis en application de l'article 30K, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. Le recouvrement est poursuivi à la requête du conseiller d'Etat chargé du département, représentant l'Etat, conformément aux dispositions de ladite loi.
2 Les dispositions de l'article 86A de la loi sur les contributions publiques, du 9 novembre 1987, sont, le cas échéant, applicables au recouvrement de la taxe.
3 Le paiement de la taxe prévue à l'alinéa 1 constitue, le cas échéant, une impense déductible au sens de l'article 82, alinéa 8 de la loi générale sur les contributions publique et son acquittement ne dispense pas l'aliénateur ou ses ayants-cause de tous autres impôts prévus par cette loi.
Art. 30P Règlement (nouveau)
Le Conseil d'Etat fixe par voie de règlement les modalités d'application des articles 30C à 30O.
Art. 34, al. 2 Recours contre les décisions du département (nouveau)
2 En dérogation à l'alinéa 1, les décisions prises en application de l'article 30K peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière d'impôts, instituée par la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887. Le Tribunal administratif, siégeant en plénum, connaît des recours interjetés contre les décisions de la commission cantonale de recours en matière d'impôts rendues en vertu du présent alinéa.
Art. 36 Demandes d'indemnité (nouveau)
Les demandes d'indemnité pour expropriation matérielle au sens de l'article 30F peuvent être adressées au Tribunal de première instance dans un délai du 5 ans à dater de l'entrée en vigueur de la mesure d'aménagement considérée. Une transaction judiciaire peut intervenir pendant la procédure à tous les stades de celle-ci.
ANNEXE
Secrétariat du Grand Conseil
Proposition de MM. René Ecuyer, Christian Ferrazino, Pierre Meyll, Christian Grobet, Jean Spielmann et Pierre Vanek
Dépôt: 8 avril 1997
Messagerie
pl 7559-A
r 336
RAPPORT
de la commission d'aménagement chargée d'étudier le projet de loi concrétisant la deuxième invite de l'initiative 21 ";Halte à la spéculation foncière" et modifiant à cet effet la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
(L 1 30)
Rapporteur: M. René Koechlin.
Mesdames etMessieurs les députés,
Bref historique
RAPPORT DE LA MINORITÉ
Introduction
En dépit de son titre (« rapport de minorité »), exact sur le plan formel mais néanmoins trompeur quand au fond, le présent rapport doit être considéré, de fait, comme reflétant l'avis réel de la majorité de la commission, laquelle n'était pas au complet lors du vote final qui a clos ses travaux sur le projet de loi 7559.
Les représentants des partis de droite ont, en effet, cru bon de profiter de l'absence d'un député de l'AdG au moment du vote final (certes coupable d'arrivée tardive !), pour se prévaloir d'une règle de procédure qui veut qu'en cas d'égalité des voix, la proposition est considérée comme non adoptée (art. 186 al. 4 de la loi portant règlement du Grand Conseil), et en votant contre le texte issu des travaux de la commission, plutôt qu'en choisissant, ce qui eut certes été élégant, l'abstention pour laisser transparaître la réelle volonté de la majorité de la commission à l'issue de deux ans de travaux.
En effet, le 3 février 1999, alors que le texte issu de ces deux ans de travaux et qui figure en annexe venait de faire l'objet d'une deuxième lecture article par article, chaque article ayant été accepté à l'unanimité, ce même texte, au vote d'ensemble, en fin de compte, a été refusé par 7 voix pour (2 AdG, 3 S, 2 Ve) contre 7 voix contre (3 L, 2 R et 2 PdC) !
On notera donc que, plus de 11 ans après le dépôt de l'initiative 21 intitulée « Halte à la spéculation foncière », 7 ans après que le Grand Conseil, pourtant à majorité de droite à l'époque, ait déclaré recevable cette initiative et se soit par là même engagé à mettre au point un projet de loi concrétisant le 2e volet de celle-ci et à l'adopter afin de le soumettre à votation populaire, les représentants des partis de droite persistent à donner dans la manoeuvre procédurière dilatoire. Méprisant les mêmes droits populaires dont ils se prévalaient bruyamment lorsqu'il s'agissait de concrétiser une autre initiative non formulée qui avait leur préférence, à savoir la traversée de la rade, ils préfèrent ne rien faire, et ainsi cautionner le système caractérisé de privatisation des bénéfices et de socialisation des pertes, conforme au dogme néolibéral qui prévaut actuellement.
A suivre le raisonnement tenu par les partis de droite, alors même qu'un rapport du DAEL estime le total des plus-values générées par l'ensemble des plans d'affectation du sol (plans de zone et plans localisés de quartier) adoptés en 1997 à près de F 17 millions, soit un montant dérisoire en regard des dizaines, voire des centaines de millions susceptibles d'être générées par les autorisations de construire délivrées par voie dérogatoire (11 millions pour 6 autorisations prises au hasard et représentant 3 % des cas), l'Etat ne devrait pas prélever de taxes sur ces plus-values dues aux mesures d'aménagement qu'il est amené à prendre, sans toutefois que les propriétaires ne disposent d'un droit. L'Etat devrait se contenter du modeste impôt sur les gains immobiliers, qui ne peut être perçu qu'en cas de vente, en évoluant à la baisse en fonction du temps pendant lequel le vendeur a été propriétaire, pour atteindre 0 % au bout de 25 ans. C'est le principe de la privatisation des bénéfices, qui, en l'occurrence, veut que les plus-values tirées des mesures d'aménagement restent autant que possible dans la seule poche des heureux bénéficiaires, sans que l'Etat, pourtant à l'origine de l'heureuse fortune de quelques propriétaires qui se trouvent soudainement privilégiés par rapport aux autres, ne bénéficie de cette manne tombée du ciel.
En revanche, lorsque l'Etat est amené à prendre des mesures d'aménagement susceptibles de léser plus particulièrement un propriétaire, par exemple lorsqu'il doit exproprier un terrain pour la création d'une route ou d'un équipement public, ces mêmes milieux ne voient aucun inconvénient, bien au contraire, à ce que l'Etat indemnise ces propriétaires. A titre d'exemple, on pourrait peut-être rappeler que le Grand Conseil est toujours saisi d'un projet de loi du Conseil d'Etat (PL 7610) ouvrant un crédit de 60 millions pour l'indemnisation des propriétaires riverains de l'Aéroport. L'on ne parlera même pas des coûts indirects qui ont pour origine des opérations de spéculation, à charge de l'Etat. On est très loin de la petite dizaine de millions (9,8) qu'a rapporté, en 1997, l'impôt sur les gains immobiliers ! C'est le principe de la socialisation des pertes, qui en l'occurrence veut que les pertes dues à la prise de mesures d'aménagement, au contraire des bénéfices tirés de ces mêmes mesures, soient pleinement supportées par l'Etat, et donc reportées sur la collectivité, puisque l'Etat tire ses ressources d'impôts frappant l'ensemble des contribuables.
Tel est, en réalité, l'objectif poursuivi par le projet de loi 7559 : lutter contre la spéculation et le système de privatisation des bénéfices et de socialisation des pertes qui prévaut actuellement en matière d'aménagement du territoire, une fois de plus cautionné par les représentants des partis de droite qui ont, in extremis, refusé d'adopter ce projet de loi.
Travaux de la commission
Sous les présidences successives de Mme Fabienne Bugnon, M. Hervé Dessimoz et M. Rémy Pagani (pour une séance), la Commission de l'aménagement s'est réunie à 9 reprises, les 3 et 10 décembre 1997, 21 janvier, 28 janvier, 4 février et 16 décembre 1998, 13 janvier, 20 janvier et 3 février 1999 pour traiter du projet de loi 7559.
Ont assisté aux séances, partiellement ou en totalité, M. Laurent Moutinot, chef du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, M. Didier Mottiez, secrétaire-adjoint, Mme Anni Stroumza, chargée de mission, M. Georges Gainon, chef de la division de l'information du territoire et des procédures, M. Jean-Charles Pauli, juriste, M. Daniel Cheminat, contrôleur technique, M. Georges Albert, directeur de l'Office cantonal du logement et M. Claude Page, directeur a.i. de ce même office.
Sans vouloir dresser un « historique » complet de ce dossier, il convient tout de même d'en rappeler quelques dates qui en résument les épisodes les plus significatifs :
- 22 juin 1979 : adoption de la LAT
La loi fédérale sur l'aménagement du territoire, adoptée à cette date (ci-après LAT), oblige les cantons à « établir un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement » (art. 5, al. 1 LAT).
Le fondement de cette disposition est limpide : le législateur fédéral a en effet estimé qu'il ne serait pas équitable qu'un particulier réclamant un dédommagement pour les restrictions que la collectivité publique apporte à son droit de propriété, puisse en outre bénéficier sans contrepartie des avantages que peuvent lui procurer ces mesures d'aménagement, alors qu'il n'a droit à aucun avantage (cf. Message relatif à la LAT, FF 1972 I 520). En d'autres termes, les mêmes mesures d'aménagement qui peuvent donner lieu à indemnisation pour expropriation matérielle doivent également pouvoir donner lieu à taxation sur la plus-value. C'est le principe dit de la symétrie des mesures, l'idée à la base des contributions de plus-value répondant à la simple exigence de l'égalité de traitement.
- 27 mars 1985 : dépôt du PL 5717 sur l'aménagement du territoire
A Genève, l'idée de créer un fonds de compensation, qui recueillerait le produit des taxes prélevées sur les plus-values résultant de mesures d'aménagement auprès des propriétaires pour financer les indemnités d'expropriation, date au moins de mars 1985. C'est, en effet, le moment choisi par le Conseil d'Etat de l'époque pour déposer un projet de loi de loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (PL 5717; ci-après Lalat), dont l'article 3 figurait à la dernière place de la partie introductive, juste après le but, le champ d'application et la désignation des autorités compétentes. La Lalat, dans sa teneur finale du 4 juin 1987, ne comporte toutefois plus aucune trace de cette très importante disposition.
- 8 février 1988 : dépôt de l'IN 21
C'est dans ce contexte que l'initiative IN 21, intitulée « Halte à la spéculation foncière », a été déposée en chancellerie le 8 février 1988 par le Parti du Travail.
Il s'agit, sauf erreur, de la dernière initiative non formulée déposée sous l'ancien droit constitutionnel et encore régie par celui-ci. Pour mémoire, les modifications apportées à la Constitution genevoise en 1992 fixent au Grand Conseil des délais pour traiter des initiatives non formulées, délais qui sont, en l'occurrence, amplement dépassés, comme il n'aura échappé à personne.
Cette initiative non formulée demande que le Grand Conseil légifère « aux fins de combattre efficacement la spéculation foncière », en proposant la mise au point et l'adoption de dispositions poursuivant cet objectif en matière de fiscalité, d'aménagement du territoire, de régime du crédit bancaire à l'achat de terrains et d'acquisition de terrains par les collectivités publiques.
- 15 octobre 1992 : le Grand Conseil déclare recevable l'IN 21
Le Grand Conseil, en date du 15 octobre 1992, s'est prononcé favorablement quant à la recevabilité de cette initiative, à l'exception du 3e volet de celle-ci, relatif au régime du crédit bancaire à l'achat de terrains. Il a, ainsi, évité que cette initiative soit, en tant que telle, soumise à votation populaire, seul le projet de concrétisation de l'un ou l'autre des volets de celle-ci devant faire l'objet d'une consultation populaire, étant encore précisé que, selon un avis de M. Andreas Auer, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Genève, il ne peut y avoir qu'un seul projet de loi par volet, et non plusieurs à choix.
A partir de cette date, le Grand Conseil s'est donc engagé à concrétiser, notamment, le second volet de cette initiative, relatif à l'aménagement du territoire et qui est ainsi formulé :
« L'aménagement du territoire »
Le deuxième moyen est la mise au point d'un système de prélèvement d'une plus-value immobilière résultant de la simple délivrance d'une autorisation de construire. La loi fédérale d'aménagement du territoire permet au canton de prélever une telle plus-value. »
La Commission d'aménagement du canton fut alors chargée d'élaborer un projet de loi concrétisant cette invite.
Elle est parvenue, en juin 1995, à un avant-projet de loi proposant notamment de ne taxer que la plus-value d'un bien ou actif immobilier « résultant de la création d'une zone à bâtir en lieu et place d'une zone inconstructible » et reprenant l'idée précitée du fonds de compensation. Ce résultat ne satisfaisait toutefois pas une forte minorité de membres de la commission, au demeurant proche des initiants. Ces derniers auraient voulu voir figurer les autorisations de construire génératrices de plus-values, en particulier celles obtenues au moyen d'une dérogation, au nombre des mesures d'aménagement soumises à taxation.
La commission sollicita alors le professeur Andreas Auer plus haut nommé, qui, le 25 septembre 1995, a rendu un avis de droit sur la question. Selon ce dernier, la taxation de la plus-value résultant de la simple délivrance d'une autorisation de construire ne constituait pas « un point crucial et central de l'initiative sans lequel cette dernière n'aurait plus aucun sens » (p. 9, point 27). Toutefois, le projet de loi appelé à concrétiser l'initiative « traduirait probablement mieux le sens de l'initiative 21 s'il soumettait la plus-value résultant de la création d'une zone à bâtir mais aussi celle qui naît d'une dérogation exceptionnelle aux normes de la zone et à toute mesure législative de planification ou de construction ».
Le 26 mars 1996, la Commission d'aménagement sollicita la Commission fiscale en lui posant un certain nombre de questions. Le 28 novembre 1996, cette dernière lui répondit en lui communiquant son vote, négatif, quant à l'acceptabilité de la constitution d'un fonds de compensation et à l'opportunité d'une taxe de déclassement. Selon la Commission fiscale, la loi du 23 juin 1994 modifiant la loi sur les contributions publiques (selon PL 6737), relative à l'impôt sur les gains immobiliers, concrétisant le 3e volet de l'initiative 21, aurait également concrétisé le second volet de l'initiative 21 concernant l'aménagement du territoire.
- 8 janvier 1997 : dépôt du PL 7559 concrétisant la 2e invite de l'IN 21
Les travaux de la Commission de l'aménagement étaient pratiquement enlisés lorsque, le 8 janvier 1997, un groupe de députés déposa le projet de loi 7559, concrétisant la deuxième invite de l'initiative 21, qui fait l'objet du présent rapport. Ce projet de loi, parmi d'autres propositions, proposait la taxation d'une « autorisation de construire ayant pour effet d'accorder un avantage particulier à un bien immobilier, notamment du fait de l'application des normes d'une zone de développement lorsque celles-ci ne correspondent pas aux normes de la zone de fond, ou du fait de la mise au bénéfice d'une dérogation aux normes de la zone, à un plan d'affectation du sol, à la loi sur les constructions et installations diverses ou à toute autre loi fixant des règles en matière de construction » (art. 30D, let. b).
La Commission de l'aménagement reprit alors ses travaux et rendit, le 8 avril 1997, deux rapports, l'un de majorité, l'autre de minorité. Le rapport de majorité concluait au refus d'entrer en matière sur ce projet. Il était assorti d'une résolution (R 336) invitant le Grand Conseil à déclarer que la loi votée le 23 juin 1994 (PL 6737), concrétise le 2e volet de l'initiative 21. Le rapport de minorité, pour sa part, concluait à l'acceptation du projet de loi 7559 en l'état.
- 13 juin 1997 : renvoi en commission du PL 7559
Le 13 juin 1997, le Grand Conseil a décidé de ne suivre les conclusions d'aucun de ces deux rapports et de renvoyer le projet de loi 7559 à la Commission de l'aménagement. Quant à la résolution R 336, elle n'a pas été retirée et figurait toujours dans la liste des objets en suspens.
Auditions
C'est dans ce contexte que, le 3 décembre 1997, la Commission de l'aménagement du canton, renouvelée suite aux élections de l'automne 1997, reprit ses travaux sur le projet de loi 7559, en procédant à une série d'auditions. Certaines de ces interventions ont fait l'objet d'une prise de position écrite, qui figure en annexe. Pour l'essentiel, on en retiendra ce qui suit :
Audition de la Chambre genevoise d'agriculture (M. N. Ankers, le 3.12.1997)
La CGA a surtout attiré l'attention sur le nombre croissant d'agriculteurs endettés. Pour ceux-ci, la vente de terrains déclassés constituerait « souvent l'issue de secours, pour permettre aux exploitations saines dans leurs structures de repartir, et très rarement une réalisation de capital destinée à la consommation ». La taxe sur les déclassements prévue par l'initiative 21 et le projet de loi 7559 s'apparenterait à un « nouvel impôt sur les gains immobiliers », qui aboutirait à une « double imposition ». Les recettes découlant de déclassements de terrains de la zone agricole à la zone à bâtir devraient être affectées aux crédits d'investissements dans l'agriculture. Enfin, il ne devrait pas être question de cette taxe en cas de succession.
Audition de l'association des promoteurs constructeurs genevois (MM. J. Blanc et Th. Barbier-Muller, le 10.12.1997)
L'APCG a estimé que le principe de la taxation est juste et mérite d'être soutenu en cas de déclassement d'un terrain agricole en terrain constructible. Elle n'était en revanche pas d'accord avec le principe de la taxation d'une autorisation de construire délivrée par voie de dérogation, qui ne remplirait pas les conditions d'un avantage « majeur », au sens de l'article 5, alinéa 1 LAT, conféré à un terrain par une mesure d'aménagement et ne serait pas justifié par un intérêt public.
Audition de la Chambre genevoise immobilière (Mme M.-C. Dulon et M. M. Muller, président)
Pour la CGI, seul un déclassement de zone inconstructible en zone constructible serait susceptible de constituer un avantage « majeur » au sens de l'art. 5 LAT. Toutefois, les déclassements en zone de développement devraient être exclus de cette taxe, les prix étant contrôlés dans cette catégorie de zone.
Pour la perception de la taxe, seul le moment de l'aliénation du terrain devrait être pris en compte. Au surplus, cette taxe ferait double emploi avec l'impôt sur les gains immobiliers. En fin de compte, la Chambre genevoise immobilière préconisait de s'en tenir au projet de loi de concrétisation de l'initiative 21 élaboré sous la précédente législature.
Entrée en matière et nouvelle suspension des travaux
Le 10 décembre 1997, la commission est finalement entrée en matière sur le projet de loi 7559, par 8 voix (3 S, 3 AdG, 2 Ve) contre 6 avis contraires (3 L, 2 R, 1 PdC) et 1 abstention (PdC).
Cette entrée en matière paraissait signifier, implicitement, le rejet de la résolution n° 336, formellement voté le 3 février 1999. En effet, la plus-value due à une mesure d'aménagement mûrement réfléchie par l'autorité, mais pour l'obtention de laquelle le particulier ne dispose pas d'un droit, doit être distinguée, ne serait-ce qu'en vertu du principe de l'égalité de traitement déjà évoqué, du simple gain immobilier, sans changement de statut du terrain, dû aux seules fluctuations du marché ou à des circonstances particulières, lequel n'est en outre pas imposable après 25 ans de propriété continue.
Le même jour, la commission a effectué une première lecture article par article du projet de loi 7559. Cette première lecture a fait apparaître que les articles de ce projet de loi étaient rédigés de manière alambiquée, certaines dispositions traitant en un bloc de plusieurs sujets problématiques, ce qui rendait la discussion malaisée. Telles sont sans doute les raisons pour lesquelles cette première lecture n'est finalement pas arrivée à terme.
En effet, sur proposition du DAEL, le 21 janvier 1998, la Commission de l'aménagement a admis le principe de poursuivre ses travaux sur la base d'une nouvelle mouture du projet de loi, élaborée par le département. Cette nouvelle version était bien sûr axée sur le projet de loi 7559, dont les propositions et le contenu étaient pour l'essentiel repris. Elle tenait cependant compte, dans la mesure du possible, de certaines propositions émanant du texte du projet de loi issu des travaux de la commission de la précédente législature.
Ce nouveau texte présentait l'avantage d'une meilleure systématique, sériant plus distinctement les difficultés, ce qui était de nature à faciliter les débats.
L'on procéda alors à une première lecture de ce document, le 28 janvier 1999, qui s'arrêta toutefois à la lettre 30J. En dépit des améliorations apportées au texte, il s'avéra qu'aussi longtemps que des simulations de calculs chiffrant la plus-value due à certaines mesures d'aménagement concrètes n'auraient pas été effectuées, la discussion serait ardue, voire impossible. Aussi, la commission décida, le 4 février 1998, de suspendre ses travaux dans l'attente de documents chiffrés qui lui seraient fournis par le département.
Rapport du DAEL
Le 16 décembre 1998, chaque membre de la commission a reçu un exemplaire d'un rapport, élaboré par le DAEL, intitulé « IN 21, projet de concrétisation de la 2e invite concernant l'aménagement du territoire, essai d'application de la version DAEL du PL 7559 », accompagné d'une volumineuse annexe (191 pages), comprenant et commentant les calculs de taxation proprement dits, fondés sur des mesures d'aménagement effectivement adoptées en 1997, d'un tableau comparatif à deux colonnes, comprenant des propositions de modification du texte distribué en janvier 1998 (un exemplaire est disponible au service du Grand Conseil), lui même assorti d'un commentaire qui fait le lien entre ces propositions de modifications et les propositions de modifications issues des conclusions du rapport précité. Les travaux de la commission ont donc repris par la présentation, par le DAEL, de son rapport. Ce dernier répond à un bon nombre de questions complexes, notamment juridiques, qui ont pu être soulevées à différents stades des travaux. On voudra donc bien s'y référer en cas de besoin. Pour l'essentiel, nous en retiendrons ce qui suit :
a) Pour que soit applicable le système envisagé de compensation et de prélèvement d'une taxe sur la plus-value due à une mesure d'aménagement, il y a lieu de définir celle-ci comme équivalant à la différence de la valeur du bien ou actif immobilier, considérée avant et après l'adoption de la mesure prévue. En d'autres termes, il y a lieu de prendre en compte, le plus strictement possible, la différence de valeur imputable au seul changement de statut des terrains, à savoir aux nouvelles possibilités constructives qui se rattachent à ceux-ci, suite à l'adoption de la mesure d'aménagement concernée.
Cela implique que l'on renonce à la notion de valeur « vénale », que ne retiennent d'ailleurs, à juste titre, ni le texte initial du projet de loi 7559, ni le texte issu des travaux de la précédente législature. Il convient de faire abstraction des transactions effectives qui ont pu avoir cours dans un cas donné, trop souvent sans raison « objective » apparente, pour se concentrer uniquement sur la valeur qui résulte des nouvelles possibilités constructives d'un terrain suite à l'adoption de la mesure d'aménagement considérée par rapport à celles qui résultaient de son statut antérieur.
b) La méthode de calcul diffère fondamentalement selon que le terrain considéré se trouve, ou est déclassé, en zone de développement ou selon qu'il se trouve ou est déclassé en zone à bâtir ordinaire. En d'autres termes, la méthode de calcul diffère selon la mesure d'aménagement considérée.
En zone ordinaire, il y a lieu d'appliquer la « méthode bâloise », en référence au canton de Bâle-Ville, où est appliqué depuis 20 ans un système de prélèvement d'une plus-value portant non seulement sur les plans d'affectation, mais aussi sur les autorisations délivrées par voie dérogatoire.
Selon cette méthode, la plus-value équivaut à la valeur de rendement supplémentaire accordée potentiellement à la parcelle ou à la construction par la mesure d'aménagement prise, déduction faite du coût de construction des surfaces brutes de plancher (SPB) à réaliser pour bénéficier de cette valeur de rendement supplémentaire. Il s'agit, en bref et sans rentrer dans tous les détails de cette méthode, tout d'abord de déterminer les surfaces brutes de plancher supplémentaires obtenues grâce à la mesure d'aménagement, de déterminer ensuite le revenu brut locatif qui en résulte, lequel permet enfin, sur la base d'un taux de capitalisation, de déterminer la valeur de rendement de l'immeuble. Il ne reste plus qu'à soustraire de cette valeur de rendement le coût nécessaire pour obtenir la plus-value due à la mesure d'aménagement considérée.
En zone de développement, cette méthode ne peut pas être appliquée, dans la mesure où l'office financier du logement (ci-après OFL) exerce un contrôle indirect des prix de terrain, limitant artificiellement ceux-ci afin de lutter contre la spéculation.
Dans ces zones, il y a lieu d'appliquer la méthode que le rapport du DAEL nomme « méthode OFL ». Selon les normes actuellement en vigueur, le prix maximum qui peut être admis par l'OFL dans les plans financiers des opérations de construction selon les normes de la zone de développement est de 650 F/m2 de terrain, pour un IUS de 1,2. Lorsque l'IUS est supérieur à 1,2, le prix du terrain peut dépasser 650 F/m2 ; à l'inverse, lorsque l'IUS est inférieur à 1,2, le prix du terrain est réduit proportionnellement à la réduction de l'IUS.
Pour déterminer la plus-value, il faudra dès lors calculer la différence entre la valeur du terrain après la mesure d'aménagement adoptée, selon les normes susvisées, et sa valeur avant ladite mesure. L'application de cette méthode suppose que des prix de référence soient retenus pour des parcelles situées dans diverses zones ordinaires, qui devraient être fixés dans un règlement d'application.
c) Au niveau des résultats, le total des plus-values générées par l'ensemble des plans d'affectation du sol (plans de zone et plans localisés de quartier) adoptés en 1997 se monterait à près de 17 millions de francs. Ce chiffre doit être rapproché de celui de 11 millions de francs, qui correspond au total des plus-values générées par 6 autorisations de construire délivrées par voie dérogatoire, représentant 3 % de ce type d'autorisations de construire pouvant être concernées par le projet de loi 7559, le département ayant, pour celles-ci, dû procéder par sondage.
Cet élément constitue sans doute l'enseignement le plus intéressant du rapport, qui met donc en évidence que, « sur le plan comptable, les plus-values réalisées grâce à des dérogations sont plus importantes que celles dues à l'adoption de plans d'affectation du sol. Cela est dû au fait que l'immense majorité des plans d'affectation du sol adoptés en 1997 ont trait à des zones de développement, où le prix du terrain est limité et ne suit pas les règles du marché, ce qui démontre d'ailleurs l'efficacité de ce type de zone dans la lutte contre la spéculation » (p. 26).
d) C'est dire que les autorisations de construire délivrées par voie dérogatoire sont à même de conférer à un terrain un avantage « majeur » au sens de l'article 5, alinéa 1 LAT. Dès lors, leur inclusion dans la liste des mesures d'aménagement susceptibles de conférer à un terrain une plus-value et de faire l'objet d'une taxation se justifie pleinement.
e) Au surplus, le rapport conclut à la nécessité de modifier un certain nombre de dispositions contenues dans le texte distribué par le DAEL en janvier 1998, notamment en vue d'éviter le report éventuel de la taxe sur le prix de revient des constructions. Ces modifications ont été formulées par le DAEL dans un tableau comparatif, assorti d'un commentaire qui fait le lien avec les propositions issues du rapport précité, comme dit plus haut (cf. annexes).
Nouvelle lecture
C'est sur la base de ce nouveau tableau, dont la colonne de gauche reprend le texte de janvier 1998 incluant les amendements résultant de la première lecture (incomplète) du 28 janvier 1998 et la colonne de droite indique les nouveaux amendements présentés par le DAEL suite à son rapport, que les 13 janvier et 20 janvier 1999, la commission a entrepris la lecture article par article du projet de loi, qui a abouti au vote du texte final, le 3 février 1999.
Commentaire article par article
Le commentaire qui suit ne se veut pas exhaustif, certains articles étant parfaitement clairs et n'ayant, par ailleurs, pas fait l'objet de discussions particulières ou d'amendements significatifs. Le résultat des votes de 1re lecture est précisé à titre d'information, étant rappelé qu'en 2e lecture tous les articles ayant été acceptés à l'unanimité en 2e lecture, comme il a déjà été dit.
Art. 30 C : Principe
Pas d'observations.
Au vote 1re lecture, l'article 30C est accepté à l'unanimité.
Art. 30D : Fonds de compensation
L'alinéa 1 illustre les 3 axes de l'utilisation préconisée du fonds de compensation : le versement d'indemnités pour expropriation matérielle d'une part (let. a), le financement de mesures d'aménagement prises par l'Etat ou les communes d'autre part (let. b) et enfin le financement d'autres mesures compensatoires (let. c).
Il n'est pas inutile de rappeler que le budget de l'Etat ne prévoit actuellement aucune ligne pour les indemnités à verser en raison d'une expropriation matérielle ou des droits de voisinages, qui constituent, par essence, le poste de dépense naturel et principal du fonds.
Outre le financement des indemnités pour expropriation matérielle, le fonds de compensation pourrait également servir au financement de mesures d'aménagement. Cette notion doit être comprise dans un sens très large, plus large en tout cas que celui qui prévaut à l'article 30E, alinéa 2, dont il sera question plus loin. Il peut s'agir, par exemple, de l'acquisition de terrains par l'Etat (pour lequel le budget ne prévoit pas de ligne ordinaire), en vue de favoriser des opérations de construction, par exemple la réalisation de logements sociaux ou d'équipements publics. On pourrait aussi imaginer que ce fonds puisse alimenter le bonus conjoncturel à la rénovation prévu par la LDTR, soulageant le budget d'investissement de l'Etat.
Enfin, des mesures compensatoires, destinées à pallier certaines conséquences négatives résultant de la densification des quartiers pourraient trouver là un financement. On peut songer, par exemple, à la création de zones de verdure en milieu bâti.
L'article concernant le fonds de compensation, s'inspirant du modèle neuchâtelois, n'avait initialement pas été conçu pour un fonds susceptible de recevoir, à terme, plusieurs dizaines de millions de francs par an, comme c'est le cas avec un projet de loi incluant les dérogations. C'est la raison pour laquelle il a paru nécessaire de prévoir des alinéas donnant des directives un peu plus précises quant à son utilisation.
Ainsi, l'alinéa 2 prévoit que le fonds de compensation verse à la caisse de l'Etat les montants qui, sans la taxation, auraient été perçus, le cas échéant, au titre de l'impôt sur les gains immobiliers. La raison en est que le paiement de la taxe sur la plus-value instaurée par la présente loi constitue une impense qui vient en déduction de l'impôt sur les gains immobiliers (art. 30O, al. 3). Sans cette disposition, la caisse de l'Etat perdrait une partie de ses recettes dues à l'impôt sur les gains immobiliers, ce qui, compte tenu de la situation budgétaire actuelle, n'est pas acceptable.
Un montant important étant susceptible de s'accumuler sur ce fonds, il convient de fixer une limite au-delà de laquelle, sauf décision contraire du Grand Conseil (qui pourrait être motivée, par exemple, par un projet dont le financement est acquis et connu, mais devrait intervenir lors du prochain exercice budgétaire), le surplus de liquidités qui pourrait exister à la fin de chaque année doit être reversé à la caisse de l'Etat (al. 3). Enfin, vu l'importance probable des montants appelés à alimenter le fonds, il a paru légitime de demander au Conseil d'Etat de présenter à la fin de chaque législature, un rapport sur l'utilisation de celui-ci, afin que le Grand Conseil soit informé au mieux de l'utilisation du fonds (al. 4).
Au vote 1re lecture, l'article 30D est accepté à l'unanimité.
Art. 30E : Avantage
Le titre de l'article a été amputé de l'adjectif « avantage majeur », pour signifier que le projet de loi, s'il vise bien à mettre en place un système de compensation des avantages et inconvénients résultant de mesures d'aménagement, n'entend pas se limiter à la simple mise en oeuvre de l'article 5, al. 1 LAT. Le projet de loi s'assigne également d'autres buts, en particulier la lutte contre la spéculation foncière et ses effets négatifs.
L'alinéa 1, en tant qu'il définit l'avantage conféré par une mesure d'aménagement comme une « plus-value d'un ou de plusieurs biens ou actifs immobiliers compris dans le périmètre concerné par celle-ci et représentant un montant total supérieur à F 25'000.- », trace implicitement la limite entre un avantage mineur et un avantage majeur. Cette disposition s'inspire de l'article 10 de l'avant-projet d'ordonnance fédérale sur la compensation des avantages et inconvénients dus à des mesures d'aménagement du territoire, de mars 1994.
L'alinéa 2 définit les mesures d'aménagement au sens de l'alinéa 1, lesquelles sont assez strictes et ne doivent pas être confondues avec les mesures d'aménagement dont il est question à l'article 30D, al. 1, lettre b, relatif au fonds de compensation.
Il s'agit tout d'abord de l'adoption ou la modification d'un plan d'affectation du sol au sens de la Lalat (let. a), peu importe que le terrain en cause ait été, selon son statut antérieur, constructible ou non, que ce plan soit général (plan de zone) ou spécial (par exemple : plan localisé de quartier). Une réserve toutefois : les plans localisés de quartier en zone de développement dont l'indice est inférieur ou équivalent à celui, usuel, de cette zone sont réputés ne pas entraîner de plus-value (cf. al. 4).
Il s'agit ensuite de l'octroi d'une autorisation de construire en dérogation aux normes de la zone ou d'une autre plan d'affectation du sol au sens de l'article 13 Lalat et ... « ayant une influence sur l'aménagement du territoire ». Ces derniers termes signifient que la dérogation doit avoir une influence sur la capacité constructive du terrain en cause, et donc sur la valeur de celui-ci. Les dérogations purement « techniques » n'entrent donc pas en ligne de compte pour la perception d'une éventuelle taxe, y compris celles qui permettraient de diminuer le coût de la construction envisagée sur le territoire concerné.
L'alinéa 3 découle d'une proposition, issue du rapport du DAEL, qui reprend peu ou prou l'idée dite de la « taxation provisoire » du texte initial du projet de loi 7559. Le but poursuivi par cette disposition consiste à éviter autant que possible que le coût de la taxe puisse être reporté sur le prix de revient de l'immeuble et ne vienne augmenter les loyers. A cet égard, le rapport du DAEL a mis en évidence certains cas de vente et revente de terrains en cours de procédure d'adoption d'une mesure d'aménagement, au prix du statut futur du terrain. En d'autres termes, il existe des cas où, l'autorité ayant donné un signe selon lequel elle envisage l'adoption d'une mesure d'aménagement génératrice de plus-value dans un futur relativement proche, le propriétaire d'un terrain a pu trouver un acquéreur pour sa parcelle à un prix correspondant plus ou moins au statut futur de celle-ci, en tout cas largement supérieur à son statut actuel.
Dans de tels cas d'anticipation de la plus-value, qui s'apparentent peu ou prou à de la spéculation, contre laquelle l'initiative 21 entend précisément lutter, le fait de taxer le propriétaire au moment de l'adoption de la mesure (art. 30G et 30K) revient à toucher le nouveau propriétaire, qui a acheté au prix fort le terrain et n'a pas bénéficié de la plus-value, économiquement parlant. Le vendeur, qui, lui, a effectivement encaissé la plus-value, ne devrait s'acquitter d'aucune taxe ! Seul entrerait en ligne de compte l'impôt sur les gains immobiliers, et encore pour autant que soient remplies les conditions nécessaires à la perception de celui-ci, notamment la durée de possession. La taxe viendrait ainsi s'ajouter de façon indue au prix de revient de l'immeuble à construire, ce qui constitue un effet pervers à éviter.
D'où l'idée d'assimiler à des mesures d'aménagement les actes administratifs susceptibles de constituer les premiers signes, pour un propriétaire, que l'autorité est prête à envisager la prise d'une mesure d'aménagement génératrice de plus-value touchant son bien-fonds.
Les actes administratifs que l'on peut envisager d'assimiler, pour la circonstance, à des mesures d'aménagement sont la mise à l'enquête publique d'un projet de mesure d'aménagement au sens de l'art. 30E, al. 2 et la publication dans la Feuille d'avis officielle d'une demande de renseignement impliquant la mise à l'enquête publique d'une telle mesure d'aménagement ou de la réponse favorable à celle-ci (art. 30E, al. 3 let a et b).
A noter que la taxation ne signifie pas encore la perception, laquelle ne pourra avoir lieu qu'au moment de la réalisation de la plus-value, soit lors de la vente ou lors de l'autorisation définitive de construire (art. 30L). La taxation et la perception ne doivent donc pas être confondues.
L'alinéa 3 vise donc, comme dit plus haut, à éviter que la taxe ne vienne s'ajouter au prix de revient de l'immeuble et puisse être répercutée sur le niveau des loyers.
Enfin, l'alinéa 4, bien que cela ne soit pas nécessaire, précise, à toutes fins utiles, que les autorisations de construire délivrées sans dérogation, de même que les plans localisés de quartier dont l'indice d'utilisation du sol est inférieur ou équivalent à celui, usuel, de cette zone, fixé dans le règlement d'application, sont réputés ne pas entraîner de plus-value foncière, ce qui exclut la perception d'une taxe dans de tels cas. Bien entendu, il devrait en aller de même lorsque la loi qui a instauré la zone de développement a fixé un indice maximum d'utilisation du sol et que le plan localisé de quartier respecte cet indice.
Au vote 1re lecture :
- l'alinéa 1 est accepté par 11 oui et 4 abstentions (3 L, 1DC) ;
- l'alinéa 2 est accepté par 8 oui et 7 abstentions ;
- l'alinéa 3 est accepté à l'unanimité ;
- l'alinéa 4 est accepté par 14 oui et 1 abstention (L).
Art. 30F : Indemnisation
Cette disposition rappelle le principe figurant à l'article 5, al. 2 LAT. Elle illustre le principe de symétrie induit par le régime de compensation proposé : les inconvénients donnent lieu à indemnisation, les avantages donnent lieu à taxation.
Au vote 1re lecture, l'article 30F est accepté à l'unanimité.
Art. 30G : Assujettissement
Pas d'observations.
Au vote 1re lecture, l'article 30G est accepté par 10 oui et 5 abstentions (3 L, 1 R, 1 DC).
Art. 30H : Calcul de la plus-value
Cette disposition définit la plus-value et indique les critères à prendre en compte pour le calcul de celle-ci. Ceux-ci, en bref, reprennent les notions dégagées dans le rapport du DAEL précédemment évoquées, si bien qu'il n'y sera pas revenu pour éviter d'inutiles redites.
En bref, les termes « selon la nature des mesures d'aménagement possible » entendent consacrer la distinction à opérer pour le calcul de la plus-value selon que les terrains concernés sont sis ou déclassés en zone de développement ou en zone à bâtir ordinaire, l'alinéa 1 mentionnant les principaux critères utilisés par la méthode dite « OFL », applicable aux premiers, et la méthode dite « bâloise », applicable aux seconds.
Un amendement tendant à ce que seuls les critères de l'affectation et de l'indice d'utilisation du sol soient mentionnés dans cette disposition a été rejeté par une majorité de la commission (8 non contre 6 oui et 1 abstention).
Suite à ce vote de principe, la commission a, en revanche, tenu à préciser, au niveau de la loi, certains critères d'application de la méthode bâloise. Ainsi, il y a lieu de déduire de la valeur de rendement, non pas seulement le prix de construction, mais le prix de revient usuel de l'immeuble, dont le coût de construction est certes l'élément le plus important (C.F.C. 2). Il y a aura vraisemblablement lieu de considérer les autres postes du Code des coûts de construction (C.F.C) et de leur fixer un pourcentage moyen par rapport aux coûts de construction (C.F.C. 2) proprement dits. De même, il a paru utile de préciser que la valeur de rendement est déterminée sur la base du taux moyen des hypothèques de premier rang pratiqué par la Banque Cantonale de Genève, augmenté d'un pourcentage pour couvrir les charges, fixé par le règlement d'application, ce qui a été approuvé à l'unanimité. Selon le rapport du DAEL, la jurisprudence du Tribunal administratif rendue en matière d'expropriation formelle, sur laquelle se fonde cet article, a fixé ce pourcentage supplémentaire pour couvrir les charges à 1,5.
Au vote 1re lecture :
- l'alinéa 1 est accepté par 12 oui et 3 abstentions (L, R, DC) ;
- l'alinéa 2 est accepté à l'unanimité.
Art. 30I : Taux de taxation
L'alinéa 1 fixe, de manière uniforme, à 30 % le taux de taxation, quelle que soit la mesure d'aménagement génératrice de plus-value. Le texte initial du projet de loi 7559 le situait entre 20 et 40 % « selon l'importance de l'avantage concédé au bien et actif immobilier », critère un peu flou. La première version du texte DAEL proposait comme critère une distinction à opérer en fonction de la nature des différentes mesures d'aménagement envisagées. En fin de compte, il a paru plus simple de fixer un taux unique, qui soit tout simplement fonction du montant de la plus-value générée par une mesure d'aménagement.
Un amendement visant à fixer à 20 % le taux de la taxation a été refusé par la majorité de la commission (8 non contre 6 oui et 1 abstention).
Au vote 1re lecture :
- l'alinéa 1 est accepté par 8 oui contre 6 non et 1 abstention (DC) ;
- l'alinéa 2 est accepté par 8 oui contre 4 non (2 L, 1 R, 1 DC) et 3 abstentions (L, R, DC) ;
- l'alinéa 3 est accepté à l'unanimité.
Art. 30J : Exonération
Il a paru nécessaire d'ajouter un article traitant des exonérations, qui ne figurait pas dans le texte initial du projet de loi 7559.
La réalisation d'au moins 60 % de surfaces brutes de plancher destinées à des logements d'utilité publique, à des équipements publics ou à des logements soumis à la LDTR peut ainsi être exonérée de la taxe.
L'exonération ne peut pas être automatique. A titre d'exemple, le propriétaire d'un terrain déclassé, qui a bénéficié de la plus-value et qui construit du logement social à raison de 60 % sera exonéré, de telle façon que la taxe ne vienne pas s'ajouter au prix de revient de l'immeuble en cause. En revanche, on ne voit pas pourquoi il ne faudrait pas taxer le propriétaire qui a vendu son terrain à un prix qui tient compte de la plus-value, au motif que le nouvel acquéreur entend réaliser du logement social sur ce terrain : ce nouvel acquéreur ne bénéficiera en aucune façon de cette exonération.
Par conséquent, l'autorité devra apprécier, de cas en cas, l'opportunité d'une mesure d'exonération, étant encore précisé que l'emploi du terme « peut » signifie aussi que l'exonération peut n'être que partielle, le cas échéant.
A noter qu'un amendement visant à inclure les premiers F 25'000 de plus-value dans la liste des exonérations possibles a été rejeté (8 voix contre 6).
La notion d'équipement public (al. 1, let. b) peut aussi viser des équipements sportifs réalisés par une commune.
Au vote 1re lecture, l'article 30J est accepté à l'unanimité.
Art. 30K : Taxation
Pas d'observations.
Au vote 1re lecture, l'article 30K est accepté par 7 oui (3 S, 2 Ve, 2 AdG), 1 contre (DC) et 4 abstentions (3 L, 1 R).
Art. 30L : Perception
La créance de la taxe instituée par la présente loi est exigible lors de l'aliénation du terrain ou de la délivrance d'une autorisation définitive de construire.
L'idée générale poursuivie par cette disposition consiste à différer le paiement de la taxe au moment où le propriétaire qui a reçu son bordereau de taxation réalise concrètement la plus-value et est en mesure de l'acquitter, c'est-à-dire au moment de l'aliénation, d'une part, ou au moment de la délivrance d'une autorisation définitive de construire, au plus tard à l'ouverture du chantier de construction, d'autre part.
Le terme autorisation « définitive » de construire exclut que la taxe puisse être exigible lors de la délivrance d'une autorisation préalable de construire. Quant au terme « aliénation », il exclut que la taxe ne devienne exigible en cas de succession, ce qui répond notamment à l'une des préoccupations émises par la Chambre genevoise d'agriculture.
Au vote 1re lecture, l'art. 30L est accepté par 7 oui et 5 abstentions (3 L, 1 R, 1 DC).
Art. 30M : Révision
Il est bien entendu qu'au cas où, postérieurement à la décision de taxation, l'un des éléments entrant dans le calcul de celle-ci subit une modification de nature à influencer sensiblement les possibilités de mise en valeur du terrain, le département pourra réviser la taxe. Cette révision aura lieu d'office ou à la demande du propriétaire.
Une même parcelle pouvant successivement faire l'objet de plusieurs mesures d'aménagement ou actes administratifs assimilables (ex. : réponse favorable à une demande de renseignement, mise à l'enquête publique, adoption d'un plan de zone, d'un plan de quartier, dérogation), cette disposition est appelée à faire l'objet d'un usage intensif, la révision intervenant probablement d'office dans nombre de ces cas.
Encore faut-il que ce terrain n'ait pas été aliéné et n'ait pas changé de propriétaire entre-temps. Il s'agit, en effet, d'éviter qu'un propriétaire qui aurait vendu son terrain à un moment donné, suite à l'adoption d'une mesure d'aménagement, en fonction de la plus-value conférée par cette mesure et donc bénéficié économiquement de celle-ci, ait ensuite qualité pour demander une révision de la taxe qu'il a dû acquitter parce que, par la suite, la valeur de son terrain (qui ne le concerne plus, mais concerne désormais le nouveau propriétaire) s'est modifiée, par exemple suite à l'adoption d'une mesure d'aménagement moins favorable.
Au vote 1re lecture, l'article 30M est accepté par 7 oui et 6 abstentions (3 L, 2 DC, 1 R).
Art. 30N : Hypothèque légale
Bien que l'alinéa 1 dispose que l'hypothèque prend naissance sans inscription, il a paru utile, pour des raisons de publicité, de préciser, comme le fait l'article 22 du règlement d'application de la loi générale sur les zones de développement à propos des taxes d'équipement, que cette hypothèque peut être inscrite au registre foncier, à titre déclaratif, à la réquisition du département. Cette hypothèque sera radiée d'office lorsque la taxe aura été complètement acquittée.
A noter que cette hypothèque ne porte pas intérêt, le problème de l'adaptation de la taxe étant réglé par l'article 30I, alinéa 2 relatif à la taxation, qui dispose que le montant de la taxe est adapté à l'indice suisse des prix à la consommation à dater de la notification du bordereau.
Au vote 1re lecture :
- l'alinéa 1 est accepté par 7 oui et 6 abstentions ;
- l'alinéa 2 est accepté par 7 oui et 6 abstentions ;
- l'alinéa 3 est accepté à l'unanimité ;
- l'article 30N est accepté par 7 oui et 7 abstentions (3 L, 2 R, 2 DC).
Art. 30O : Recouvrement
Il convient ici de signaler que l'alinéa 3 de cette disposition éclaircit de façon décisive le lien qui peut exister entre la taxe instituée par la présente loi et l'impôt sur les gains immobiliers : cette taxe diminue le gain immobilier imposable. Elle en constitue, le cas échéant (c'est-à-dire pour autant que les conditions prévues par la loi sur les contributions publiques pour la perception de l'impôt sur le gain immobilier soient remplies), une impense déductible au sens de l'art. 82, alinéa 8 LCP. La taxe sur la plus-value ne revient donc pas à taxer deux fois le même objet pour la même cause et ne constitue pas davantage un cas de double imposition, étant de surcroît observé que cette dernière notion a une portée intercantonale (art. 46, al. 2 Cst féd) et non cantonale.
Un alinéa disposant que « les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur » a été supprimé par la commission (7 oui et 7 abstentions), pour cause de redondance avec le droit fédéral et afin d'alléger un peu cette disposition.
Au vote 1re lecture :
- l'alinéa 1 est accepté par 7 oui et 7 abstentions ;
- l'alinéa 3 est accepté par 10 oui et 4 abstentions (2 L, 1 R, 1 AdG).
Art. 30 P : Règlement d'application
Un certain nombre d'articles se référant à des dispositions d'application à prendre dans un règlement, il a paru utile, bien que pas nécessaire pour toutes les disposition, de rappeler l'utilité d'un tel règlement.
Au vote 1re lecture, l'article 30P est accepté à l'unanimité.
Art. 34, al. 2 : Recours contre les décisions du département
Pas d'observations.
Au vote 1re lecture, l'article 34, alinéa 2 est accepté par 7 oui et 7 abstentions.
Art. 36 : Demandes d'indemnité
Dans la suite logique de l'article 30F qui rappelle le principe de l'indemnisation en cas d'expropriation matérielle et du principe de symétrie des mesures appliqué par ce projet de loi, cette disposition indique l'autorité compétente pour connaître des demandes d'indemnisation et les délais nécessaires à cette fin, en formalisant la pratique actuelle en la matière, qui n'a jamais été indiquée jusqu'à présent.
Il est en outre précisé qu'une transaction judiciaire peut intervenir pendant la procédure à tous les stades de celle-ci. Il s'agit là d'une faculté accordée à l'autorité en faveur des propriétaires lésés, de telle sorte que ceux-ci soient indemnisés rapidement lorsque le dommage apparaît indiscutable et son montant difficilement contestable. L'autorité devra utiliser cette faculté en faisant preuve de toute la réserve voulue. Le rapport sur l'utilisation du fonds (art. 30D, al. 4) devra contenir des explications circonstanciées pour tout versement qui interviendrait sans qu'un jugement définitif ne soit en force.
Au vote 1re lecture, l'article 36 nouveau est accepté par 10 oui et 5 abstentions (3 L, 1 R, 1 DC).
Au surplus, l'intitulé et la numérotation du titre de la Lalat sous lequel seront contenus les articles de la présente loi sont acceptés par 10 voix et 5 abstentions (3 L, 1 R, 1 PdC).
Deuxième lecture et vote final
En 2e lecture, comme il a déjà été dit, tous les articles ont été acceptés à l'unanimité, sans qu'aucun amendement ne soit présenté.
Toutefois, au vote final du texte dans son ensemble, le projet de loi issu des travaux de la commission est rejeté par 7 voix pour (2 AdG, 3 S, 2 Ve) contre 7 voix contre (3 L, 2 R, 2 DC), suite à la manoeuvre politicienne déplorable évoquée au début du présent rapport.
Tels sont les motifs qui nous amènent à vous recommander, Mesdames et Messieurs les députés, l'adoption du texte issu du projet de loi 7559 et qui figure en annexe.
Document disponible au Service du Grand Conseil :
Rapport DAEL de décembre 1998 sur un essai d'application du projet de loi 7559, version DAEL après 1re lecture partielle de la commission.
Annexes :
2. Prises de position de l'association des promoteurs constructeurs genevois et de la Chambre genevoise d'agriculture sur le projet de loi 7559, version d'origine.
ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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(R 336-A)
La résolution 336 dont la majorité de la Commission d'aménagement propose le rejet invite le Grand Conseil à décréter que « la loi du23 juin 1994 modifiant la loi sur les contributions publiques (selon PL 6737) concrétise le deuxième volet de l'initiative 21, intitulé : « l'aménagement du territoire. »
Pour mémoire, l'initiative 21, intitulée « Halte à la spéculation foncière » et qui, comme son nom le suggère à juste titre, vise à « combattre efficacement la spéculation foncière », préconise de modifier les dispositions relatives à :
- la fiscalité ;
- l'aménagement du territoire ;
- le régime du crédit bancaire à l'achat de terrains ;
- l'acquisition de terrains par les collectivités publiques.
Cette initiative non formulée, déposée le 8 février 1988 par le Parti du Travail, préconise l'adoption de mesures dans chacun de ces 4 domaines. Le 15 octobre 1992, le Grand Conseil a déclaré recevable cette initiative, à l'exception du 3e volet relatif au régime du crédit bancaire à l'achat de terrains.
Les premiers et seconds volets de l'initiative 21 sont ainsi libellés :
« La fiscalité »
Le premier moyen, c'est l'impôt sur la plus-value immobilière. Bien que cet impôt soit élevé, il n'est qu'imparfait car il peut être actuellement détourné. Il faut donc revoir les lois fiscales pour décourager la spéculation immobilière par des prélèvements plus importants et empêchant la fraude et l'évasion fiscale. »
« L'aménagement du territoire »
Le deuxième moyen est la mise au point d'un système de prélèvement d'une plus-value immobilière résultant de la simple délivrance d'une autorisation de construire. La loi fédérale d'aménagement du territoire permet au canton de prélever une telle plus-value. »
Grossière violation des droits politiques des citoyens
Dans son avis de droit de septembre 1995, M. Andreas Auer, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Genève mandaté par le Conseil d'Etat à la demande de la Commission d'aménagement, avait été très clair :
« Il y a lieu de confirmer que le Grand Conseil s'est effectivement engagé, le 15 octobre 1992, à concrétiser les trois chapitres recevables de l'initiative 21 sous forme de projet de loi. En l'état, il ne l'a fait que pour le volet 1, et encore au prix d'une violation grossière des droits politiques des citoyens. Le volet 2 attend encore concrétisation » (Mémorial Grand Conseil 1997, p. 4522).
La mise au point d'un système de compensation de la plus-value résultant de la simple délivrance d'une autorisation de construire (art. 5, al. 1 LAT ; 2e volet « aménagement du territoire ») ne doit pas être confondue avec la question de l'impôt sur les gains immobiliers prévu dans la loi sur les contributions publiques (art. 80 ss LCP; 1er volet « fiscalité »).
C'est une évidence !
On l'aura dès lors compris : en proposant au Grand Conseil de dire que la « la loi du 23 juin 1994 modifiant la loi sur les contributions publiques (selon PL 6737) », à savoir la loi relative à l'imposition des gains immobiliers, qui concrétise le 1er volet de l'initiative 21, « concrétise (aussi) le deuxième volet de l'initiative 21, intitulé : « l'aménagement du territoire », la résolution R 336 propose au Grand Conseil, ni plus ni moins, de ne pas concrétiser le second volet de l'initiative 21 et donc de bafouer, de manière scandaleuse, les droits politiques des citoyens !
Une politique pitoyable poursuivie de longue date
Il s'agit là d'une effronterie de plus, qui s'inscrit dans le cadre de la politique poursuivie de longue date par la droite de ce Grand Conseil en matière d'aménagement du territoire. On rappellera qu'au milieu des années 1980, la majorité de droite du Grand Conseil avait déjà rejeté la proposition de créer un fonds de compensation destiné à recueillir le produit des taxes sur les plus-values dues à des mesures d'aménagement du territoire, faite par le Conseil d'Etat dans le cadre de son projet de loi de 1985 (cf. art. 3 du PL 5717), ayant abouti à l'adoption de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire de 1987.
Comme l'expose le rapport de la minorité de la Commission d'aménagement concernant le projet de loi 7559 concrétisant la 2e invite de l'initiative 21 « Halte à la spéculation foncière », auquel le présent rapport est étroitement lié, les représentants des partis de la droite de ce parlement, au mépris des mêmes droits populaires dont ils se prévalaient bruyamment lorsqu'il s'agissait de concrétiser une autre initiative non formulée qui avait leur préférence, à savoir la traversée de la rade, persiste à ne rien vouloir faire, et à cautionner ainsi un système caractérisé de privatisation des bénéfices et de socialisation des pertes.
A suivre le raisonnement tenu par les partis de droite, alors même qu'un rapport du DAEL estime le total des plus-values générées par l'ensemble des plans d'affectation du sol (plans de zone et plans localisés de quartier) adoptés en 1997 à près de F 17 millions, soit un montant dérisoire en regard des dizaines, voire des centaines de millions susceptibles d'être générées par les autorisations de construire délivrées par voie dérogatoire (11 millions pour 6 autorisations prises au hasard et représentant 3 % des cas), l'Etat ne devrait pas prélever de taxes sur ces plus-values dues aux mesures d'aménagement qu'il est amené à prendre, sans toutefois que les propriétaires ne disposent d'un droit. L'Etat devrait se contenter du modeste impôt sur les gains immobiliers, qui ne peut être perçu qu'en cas de vente, en évoluant à la baisse en fonction du temps pendant lequel le vendeur a été propriétaire, pour atteindre 0 % au bout de 25 ans. C'est le principe de la privatisation des bénéfices, qui, en l'occurrence, veut que les plus-values tirées des mesures d'aménagement restent autant que possible dans la seule poche des heureux bénéficiaires, sans que l'Etat, pourtant à l'origine de l'heureuse fortune de quelques propriétaires qui se trouvent soudainement privilégiés par rapport aux autres, ne bénéficie de cette manne tombée du ciel.
En revanche, lorsque l'Etat est amené à prendre des mesures d'aménagement susceptibles de léser plus particulièrement un propriétaire, par exemple lorsqu'il doit exproprier un terrain pour la création d'une route ou d'un équipement public, ces mêmes milieux ne voient aucun inconvénient, bien au contraire, à ce que l'Etat indemnise ces propriétaires. A titre d'exemple, on pourrait peut-être rappeler que le Grand Conseil est toujours saisi d'un projet de loi du Conseil d'Etat (PL 7610) ouvrant un crédit de 60 millions pour l'indemnisation des propriétaires riverains de l'Aéroport. L'on ne parlera même pas des coûts indirects qui ont pour origine des opérations de spéculation, à charge de l'Etat. On est très loin de la petite dizaine de millions (9,8) qu'a rapporté, en 1997, l'impôt sur les gains immobiliers ! C'est le principe de la socialisation des pertes, qui en l'occurrence veut que les pertes dues à des mesures d'aménagement, au contraire des bénéfices tirés de ces mêmes mesures, soient pleinement supportées par l'Etat, et donc reportées sur la collectivité, puisque l'Etat tire ses ressources d'impôts frappant l'ensemble des contribuables.
La résolution 336 est donc l'une des nombreuses manoeuvres dilatoires visant au pire à retarder, au mieux à empêcher l'instauration d'un juste fonds de compensation, alimenté par les taxes à percevoir sur les plus-values dues à des mesures d'aménagement et qui permettrait en particulier à l'Etat de financer le coût des indemnités dues au titre de l'expropriation matérielle pour d'autres mesures d'aménagement du territoire, prises au bénéfice de l'ensemble de la collectivité, mais susceptibles de léser plus particulièrement un propriétaire.
Des manoeuvres politiciennes destinées à embrouiller l'esprit des citoyens et à les décourager de s'intéresser à la chose publique
Certaines de ces manoeuvres ont, parfois, été plus subtiles, à défaut d'autre chose.
Ainsi, le fait d'avoir, en 1992, déclaré recevable et d'être entré en matière sur l'initiative 21 pourrait être de nature à tromper un observateur non averti. Par cet acte, la majorité de droite du Grand Conseil de l'époque aurait pu sembler avoir brusquement changé d'avis à propos de la création d'un fonds de compensation pour les mesures d'aménagement du territoire, en s'engageant à concrétiser notamment le second volet de cette initiative par un projet de loi appelé à faire l'objet d'une votation populaire.
En réalité, cette décision (prise plus de 4 ans après le dépôt de cette initiative !) visait surtout à éviter non seulement une gifle du Tribunal fédéral, qui n'aurait pu qu'annuler une éventuelle décision d'irrecevabilité, mais surtout à prévenir la sanction politique qu'aurait pu constituer l'acceptation, par le peuple, de l'initiative 21, comme l'a du reste relevé le professeur Auer dans son avis de droit précité (Mémorial 1997, p. 4519, point 13). En effet, à défaut de déclarer recevable cette initiative et d'entrer en matière sur celle-ci, cette initiative aurait alors dû être soumise, en tant que telle, directement au peuple. La perspective d'une probable caution populaire de cette initiative a fait réfléchir la majorité de droite de l'époque, qui, bien que défavorable à cette initiative, a préféré l'accepter, en adhérant formellement à son second volet, ceci afin d'éviter d'avoir à gérer par la suite le caractère plébiscitaire qu'aurait constitué l'approbation par le peuple de cette initiative.
La majorité de droite de l'époque, en fonction du droit alors en vigueur, était alors coutumière de ce type de raisonnement qui révèle une triste conception des droits démocratiques. Elle n'avait, en effet, pas hésité à tenir le raisonnement inverse, quelques années plus tôt, s'agissant d'une autre initiative non formulée. On se souvient, en effet, qu'en 1988, la majorité de droite du Grand Conseil, bien que favorable à l'initiative sur la traversée de la rade (IN 16), avait refusé d'entrer en matière sur celle-ci (cf. Mémorial 1988, p. 1313), afin que le peuple soit appelé à se prononcer sur cette initiative non formulée et que le Parlement reçoive un clair mandat populaire de la concrétiser. Cette première votation, qui eut lieu le 12 juin 1988, dont le Grand Conseil aurait pu faire l'économie conformément à l'article 67, alinéa 1 de la Constitution genevoise (ancienne teneur), encore applicable pour l'initiative 21, au profit d'un projet rédigé par ses soins, avait alors revêtu un caractère plébiscitaire, jusqu'à la votation que l'on connaît où ni le pont, ni le tunnel n'ont trouvé grâce aux yeux des électeurs.
En cas d'acceptation populaire lors d'une votation sur l'initiative 21 elle-même, il n'aurait, en effet, pas été possible à la droite de ce Grand Conseil de différer aux calendes grecques la mise au point du projet de loi appelé à concrétiser la 2e invite de l'initiative 21, en venant par exemple prétendre, 11 ans après le dépôt de cette initiative, que le 1er volet concrétiserait également le second, comme c'est le propre de la résolution 336. Il n'aurait pas été possible non plus, pour les représentants des partis de droite au sein de la Commission d'aménagement, de se raccrocher à un avant-projet de loi alibi, pris sur le modèle neuchâtelois, comme, par exemple, le projet issu des travaux de la Commission de l'aménagement sous la précédente législature, pour ne rien faire. Ceci, bien sûr, sans pour autant que ce projet n'ait jamais été formellement déposé par l'un ou l'autre de ceux-ci, ce qui démontre encore une fois, si besoin est, la volonté sans cesse réaffirmée de la droite de ce Grand Conseil de ne pas concrétiser le 2e volet de l'initiative 21 et le mépris dans lequel elle tient les droits politiques des citoyens lorsqu'une initiative ne lui plaît pas.
Cette attitude antidémocratique mérite d'être dénoncée et sanctionnée, à commencer par le rejet de la résolution 336.
Au vote final, la résolution est rejetée par 7 voix pour (3 L, 2 R, 2 DC) contre 7 voix contre (2 AdG, 3 S, 2 Ve).
Tels sont les motifs qui nous amènent à vous recommander, Mesdames et Messieurs les députés, le rejet de la résolution 336.
Proposition de résolution(336)
visant à établir que la loi votée le 23 juin 1994 (PL 6737), concrétisele deuxième volet de l'initiative 21 « Halte à la spéculation foncière »
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,considérant :
- le volet 2 de l'initiative 21 « Halte à la spéculation foncière » ;
- la loi du 23 juin 1994 modifiant la loi sur les contributions publiques (selon PL 6337 traitant de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers) ;
- la lettre que la Commission fiscale a adressée le 28 novembre 1996 à la Commission d'aménagement ;
le deuxième paragraphe, chiffre 2, de la conclusion de l'avis de droit de Me Pierre Louis Manfrini, du 26 mars 1997,
décrète ce qui suit :
Premier débat
M. René Koechlin (L), rapporteur de majorité. Alors que la commission d'aménagement pensait avoir achevé ses travaux, elle a été saisie de lettres plus ou moins relevantes, dont une de la Chambre genevoise d'agriculture, qui formule un certain nombre de propositions intéressantes qu'il paraît hasardeux et difficile de traiter en séance plénière.
Une des propositions se rapporte à l'affectation des recettes découlant de déclassements de terrains agricoles en zone à bâtir ; elle viserait à affecter ces recettes aux crédits d'investissement dans l'agriculture. Ce sont des questions qui sont, à notre sens, suffisamment importantes et fondamentales pour qu'on prenne la peine de les traiter à nouveau en commission et, surtout, d'auditionner les intéressés, à savoir les représentants de la Chambre genevoise d'agriculture.
C'est la raison pour laquelle je vous suggère de renvoyer ce projet en commission, afin que nous puissions procéder à ces auditions et tenir compte des observations les plus pertinentes de cette instance, notamment.
Le président. Une proposition de renvoi a été formulée, nous débattons sur ce renvoi.
M. Alain Etienne (S), rapporteur de minorité. Nous ne nous opposons pas au renvoi en commission que nous propose M. Koechlin !
M. Christian Grobet (AdG). Nous nous rallions également à cette proposition de renvoi en commission, même si cette initiative est déposée depuis fort longtemps devant ce Grand Conseil.
Nous pensons que les propositions de la Chambre d'agriculture, comme l'a dit M. Koechlin, méritent d'être examinées. Il faut que nous les analysions et il n'est effectivement pas possible de faire ce travail en séance plénière. Ce texte, qui est en train d'aboutir mais qui a posé certains problèmes délicats à résoudre, mérite d'être mis au point de manière très soignée pour que la votation populaire puisse se dérouler dans les meilleures conditions.
M. Hubert Dethurens (PDC). J'avais précisément déposé un amendement concernant le fonds de compensation qui est proposé. Je m'aperçois que tout le monde est d'accord de rediscuter cette question et je suis donc le mouvement : je suis très heureux de ce renvoi en commission !
Mis aux voix, les rapports sur l'initiative 21, le projet de loi 7559 et la proposition de résolution 336 sont renvoyés à la commission d'aménagement du canton.
(7861-A)
Le Grand Conseil a renvoyé l'objet à la Commission LCI qui l'a abordé à trois reprises et sous les présidences respectives de MM. Vaucher et Velasco.
Les postulats du projet de loi.
Les auteurs du projet de loi sont préoccupés par les renouvellements successifs accordés par le DAEL à un certain nombre d'autorisations de construire. Il est cité le projet pour les anciens bâtiments de la SIP à Plainpalais dont l'autorisation a été renouvelée il y a plus de 10 ans.
Considérant que l'article 4, alinéa 7 à 9 LCI ne doit pas être utilisé au-delà d'une certaine période, ils proposent de limiter à deux le nombre de prolongations possibles d'une autorisation de construire. Il justifie cette limitation du fait que les conditions de délivrance d'une autorisation de construire changent avec l'écoulement du temps mais aussi du fait que les décisions de prolongations ne sont pas susceptibles de recours.
Dans la mesure où une autorisation de construire est valable une année, avec la limitation à deux du nombre de prolongations, cela signifie que toute autorisation ne serait pas valable au-delà d'un délai de trois ans.
Les auditions
L'APG (Association des promoteurs genevois) et la FMB (Fédération des métiers du bâtiment) se prononcent contre le PL 7861.
L'AGA (Association genevoise des architectes) et l'INTERASSAR (Intergroupe des architectes et des ingénieurs genevois) sont également contre le projet de loi.
Les auditionnés exposent, dans le détail, le long processus de l'acte de bâtir entre le moment où un propriétaire de terrain, un promoteur etc., décide de lancer un projet de construction et le moment où cette construction débute réellement.
Qu'il s'agisse de projets de construction en zone primaire ou en zone de développement, une période de cinq ans, parfois plus, est bien nécessaire avant l'obtention du permis de construire.
Selon les milieux de la construction, c'est au moment de l'obtention de l'autorisation de construire que " les affaires démarrent véritablement "
En effet, l'étude plus fine du projet de construction et notamment celle de son coût peut être engagée.
Dans une situation normale, plusieurs mois sont nécessaires à l'élaboration de ces documents, plus d'une année dans les cas difficiles, et il faudra ensuite chercher le financement.
Selon les représentants des milieux de la construction, la recherche du financement qui était déjà difficile dans le passé, est devenue un véritable cauchemar dans cette crise conjoncturelle qui n'en finit pas de durer.
Il est à relever que les divers types de financement nécessitent des changements dans les projets mais surtout un long travail de recherche de solutions techniques visant à diminuer le coût de construction.
En fait, une validité trop courte de l'autorisation de construire nécessitera le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de construire " ce qui risque de décupler le temps de réalisation ".
Interpellés sur une situation intermédiaire entre celle qui prévaut aujourd'hui et celle proposée par le projet de loi, les délégués de l'AGA et de l'INTERASSAR affirment clairement que la durée d'une autorisation de construire ne devrait pas être inférieure à 5 ans mais rappellent clairement que la loi actuelle donne pleine satisfaction.
De surcroît, répondant à la question de l'un des commissaires, ils répondent qu'ils seraient extrêmement favorables à la prolongation à deux ans de la durée de validité de l'autorisation de construire.
Les travaux de la Commission
Nous pouvons relater les travaux selon trois chapitres :
Une discussion générale sur la problématique de l'acte de construire notamment dans sa phase préparatoire.
La pratique de la Police des Constructions en matière de prolongation de la durée de validité des autorisations de construire.
La discussion sur le projet de loi 7861
La problématique de l'acte de construire notamment dans sa phase préparatoire :
Les architectes et les personnes proches des milieux de la construction, membres de la Commission, rappellent le parcours du combattant que représentent, dans la plupart des cas, les démarches visant à l'obtention du permis de construire.
Le projet d'une construction n'est pas le seul fait de l'acte créatif de l'architecte mais bien celui d'un travail attentif, intelligent, créatif pour permettre de tenir compte de tous les paramètres à considérer qui relèvent du programme de construction, de son intégration dans le site concerné, de la prise en considération des avis émis par les Commissions consultatives compétentes, des avis émis par les tiers, qu'il s'agisse des voisins ou d'associations ayant acte pour agir, et bien entendu des lois et des règlements en vigueur.
Pour réaliser un tel exercice, il faut du temps et du talent !
Dans la zone de développement, la procédure est encore plus longue, puisqu'il faut, préalablement au dépôt de la demande d'autorisation de construire, faire adopter un plan localisé de quartier PLQ qui est soumis à enquête publique et à la procédure d'opposition qui suit l'adoption du PLQ par le Conseil d'Etat.
Bref, il y a un travail préparatoire à l'autorisation de construire, conséquent et long.
En relation avec cette durée, les conditions économiques peuvent changer, (conjoncture), parfois aussi les besoins du clients (évolution du marché, évolution des techniques de production, etc.).
L'obtention de l'autorisation de construire marque donc une étape dans le processus de la construction. Après l'obtention de cette autorisation, il faut mettre le projet au point, en obtenir le financement, enfin, établir les plans d'exécution et lancer les appels d'offres auprès des divers corps de métiers concernés. Dans le cas le plus simple, plus de douze mois seront nécessaires si l'on entend faire un travail de qualité.
C'est la raison pour laquelle, dans la plupart des cas, l'architecte est appelé à demander une prolongation de l'autorisation de construire, parfois plusieurs années consécutives.
La pratique de la Police des Constructions en matière de prolongation de la durée de validité des autorisations de construire :
La Police des Constructions remet à l'intention des Commissaires un tableau traitant des autorisations de construire sur la période 1977 à 1999 et traitant des prorogations accordées et des autorisations délivrées.
Il en ressort qu'en 1977, 2085 autorisations de construire avaient été délivrées, en 1988, 3588 autorisations de construire ont été délivrées (le record), et en 1997, 2649.
Dans la même période, en 1977, 159 prorogations étaient accordées, en 1988, 282, alors qu'en 1997, un total de 421 prorogations ont été accordées.
L'évolution des demandes de prorogation est significative. 159 en 1977, 207 en 1987, 326 en 1990, 491 en 1991, 512 en 1992, 512 en 1993, 429 en 1994, 476 en 1995, 440 en 1996 et donc 421 en 1997.
Le tableau des prorogations accordées et des autorisations délivrées démontre bien que les prorogations sont bien le fait de la crise qui affecte le secteur de la construction. Les prorogations accordées ont doublé de 1987 à 1992. Si le nombre de prorogations accordées depuis 1992 tend à baisser, le nombre d'autorisations de construire délivrées baisse de manière significative également.
La demande de prorogation découle bien d'une situation conjoncturelle !
Mme la directrice de la police des constructions précise encore qu'une prorogation n'est accordée qu'après instruction et analyse des préavis de tous les services concernés. Si l'autorisation accordée devait s'éloigner de manière considérable des exigences des lois et des règlements en vigueur au moment de la demande de prorogation, elle serait refusée. Des cas sont cités !
Mme la directrice de la police des constructions précise aussi que, en raison du nombre de prorogations sollicitées sur la même autorisation, le département adopte des positions nuancées. Ainsi, de façon systématique, on signale presque toujours au demandeur qu'à la cinquième prorogation ce sera la dernière.
La Police des Constructions considère donc que la loi, dans sa version actuelle, convient à tout le monde, aussi bien à l'autorité publique qu'aux promoteurs, propriétaires et architectes, de surcroît ; il n'y a pas eu de dérapage remarquable !
Le projet de loi 7861:
Dans sa volonté d'empêcher une utilisation abusive de l'article L 5 05, le projet de loi propose un article 4, alinéa 8 (nouvelle teneur) très restrictif.
Après avoir entendu les représentants des milieux de la construction, (promoteurs, constructeurs, architectes...) après avoir entendu le point de vue et après avoir aussi dialogué avec les représentants de la Police des Constructions, la Commission considère que le PL 7861 préconise une disposition trop restrictive.
Soucieuse de ne pas écarter d'un simple revers de la main une proposition empreinte de bons sentiments, la commission penche en faveur d'une modification de la loi actuelle qui fixerait à deux ans la validité d'une autorisation de construire.
Elle se montre également intéressée par une proposition de Mme la Directrice la Police des Constructions qui suggère :
" article 4 alinéa 8 : sous réserve de circonstances exceptionnelles l'autorisation ne peut être prolongée qu'une deuxième fois. La décision refusant une nouvelle prolongation n'est pas susceptible de recours " .
Finalement, les décisions de la Commission sont les suivantes :
Vote d'entrée en matière : 8 oui (2 S, 1 AdG, 2 DC, 2 Ve, 1 R) 0 non, 3 absentions (L).
Modification de l'article 4 alinéa 5 en indiquant : " … dans les deux ans qui suivent sa publication "
La modification est acceptée à l'unanimité
Modification de l'article 4, alinéa 8: " Sous réserve de circonstances exceptionnelles, l'autorisation ne peut être prolongée qu'une deuxième fois. La décision refusant une deuxième prolongation n'est pas susceptible de recours ".
La modification de l'alinéa 8 de l'article 4 est acceptée à l'unanimité moins 1 abstention (L).
Vote d'ensemble sur le PL 7861 amendé comme ci-dessus : le projet de loi amendé est accepté à l'unanimité.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, la Commission LCI vous propose donc d'adopter le PL 7861-A, tel que décrit ci-dessus.
Projet de loi(7861)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 5, 1re phrase (nouvelle teneur)
5 L'autorisation est caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans les deux ans qui suivent sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 4, al. 8 (nouvelle teneur)
8 Sous réserve de circonstances exceptionnelles, l'autorisation ne peut être prolongée qu'une deuxième fois. La décision refusant une deuxième prolongation n'est pas susceptible de recours.
Premier débat
Le président. Je prie M. Dupraz, rapporteur ad interim, de prendre place à la table des rapporteurs. Monsieur Vaucher, vous avez la parole.
M. Olivier Vaucher (L). En fait, je pourrais intervenir au moment du deuxième débat, Monsieur le président. J'ai un amendement à formuler, souhaitez-vous que je l'expose maintenant ou tout à l'heure ?
Le président. Vous seriez aimable de déposer votre amendement sur le bureau.
M. Olivier Vaucher. Je le déposerai dès que je l'aurai lu, Monsieur le président. Il s'agit d'un amendement qui porte sur l'article 4, alinéa 8 (nouvelle teneur) et qui vise à rendre celui-ci plus clair et plus compréhensible. Je me permettrai donc de formuler les remarques suivantes à propos de la modification nécessaire.
La teneur actuelle de l'article n'est pas claire et ne dit pas exactement combien de fois l'autorisation peut être prolongée. Le libellé : «ne peut être prolongée qu'une deuxième fois» est très ambigu : peut-on prolonger une seule fois la première prolongation, ou une seule fois l'autorisation ? La portée de cette modification est très importante et toute ambiguïté à ce propos doit être évitée. C'est pourquoi je propose la teneur suivante de l'article 4, alinéa 8 (nouvelle teneur), qui semble de surcroît respecter la volonté des commissaires et qui dit ceci :
«4 Sous réserve de circonstances exceptionnelles, l'autorisation ne peut être prolongée que deux fois. La décision...».
Ce libellé est plus clair que celui retenu en commission. C'est pourquoi je vous demande, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter cet amendement.
M. Alberto Velasco (S). Mesdames et Messieurs les députés, le texte que vous avez devant vous a été accepté et voté par l'ensemble de la commission, après qu'un large compromis eut été trouvé entre nous tous. Je pense qu'il n'est pas judicieux de revenir sur ce texte, alors que nous avons tous, au terme de longs travaux, accepté ce compromis. En ce qui concerne notre groupe, nous voterons contre cet amendement.
M. John Dupraz (R), rapporteur ad interim. Il serait peut-être bon d'avoir l'avis du Conseil d'Etat sur cet amendement. Je pense en l'occurrence qu'il est difficile de se prononcer en séance plénière sur un amendement aussi technique.
M. Laurent Moutinot. Je suis navré, mais ce que demande M. Vaucher n'est pas une modification grammaticale, c'est une modification de fond ! Ce qui a été voté en commission et qui me paraît juste, c'est qu'une autorisation ne peut être prolongée qu'une fois, sauf circonstances exceptionnelles.
Quand vous proposez, Monsieur Vaucher, d'écrire, non pas «qu'une deuxième fois», mais «que deux fois», cela signifie qu'il y a deux prolongations. C'est-à-dire l'autorisation et deux prolongations, alors que la commission entendait l'autorisation et une prolongation. Ce n'est donc pas qu'une question grammaticale, Monsieur Vaucher : vous voulez étendre cette possibilité, c'est une choix politique. Je rappelle ici que la commission, pour compenser le fait qu'il n'y aurait dorénavant qu'une prolongation, a prolongé la durée de validité de l'autorisation initiale à deux ans, précisément pour éviter un travail administratif inutile.
M. Olivier Vaucher (L). Ce que dit le président du département n'est pas du tout exact. En commission, il a toujours été question d'une durée totale de quatre ans. C'est-à-dire deux ans de validité pour l'autorisation de construire initiale et deux prolongations d'une année.
M. Georges Krebs (Ve). L'affirmation de M. Vaucher n'est pas correcte. Mes collègues de commission sont bien d'accord : nous avons décidé de porter à deux ans la validité de la première autorisation et de permettre ensuite une deuxième prolongation. Je pense que le texte reflète bien les débats de la commission.
M. Christian Grobet (AdG). Mesdames et Messieurs, est-il indiqué, dans un autre article, que la prolongation est de deux ans ? Nous avons bien compris que l'autorisation aurait dorénavant une durée de deux ans, alors qu'elle n'est actuellement que d'une année, mais cela implique-t-il que la prolongation est aussi de deux ans ? Il y a là quelque chose qui, à mon sens, n'est pas très clair.
M. Laurent Moutinot. L'article 4 lu en entier est clair. La commission a, dans un premier temps, porté la durée de l'autorisation d'une année à deux ans, ce qui est une bonne chose. En effet, une année, c'était un peu court, car les chantiers ne démarrent pas en une année et des prolongations systématiques étaient demandées. C'est l'objet de l'article 4, alinéa 5, première phrase.
Ensuite, le projet de loi initial visait à restreindre de manière drastique la possibilité pour le département de prolonger les autorisations. La commission a décidé de permettre une seule prolongation, d'une durée d'une année telle qu'elle est fixée à l'article 4, alinéa 7, qui n'a pas été modifié. Vous avez donc adopté en commission une durée totale de trois ans, soit deux ans pour l'autorisation initiale et une année pour la prolongation. Le tout sous réserve de circonstances exceptionnelles. Cela a été voté à l'unanimité.
J'ai cru comprendre tout à l'heure que M. Vaucher voulait faire de la grammaire, mais en l'occurrence il n'y a pas à en faire ! Votre amendement, Monsieur Vaucher, je le répète, vise en fait à introduire un autre système. C'est votre droit de défendre un autre système, mais grammaticalement, compte tenu des travaux de la commission et des autres dispositions de la loi, le texte clair. Le projet de loi qui vous est soumis prévoit bien une autorisation de deux ans et une première prolongation d'une année, le tout sous réserve de circonstances exceptionnelles.
M. Florian Barro (L). Je m'excuse, Monsieur Moutinot, de devoir vous contredire. Il est clairement prévu dans ce projet de loi que l'autorisation de construire ne peut être prolongée que deux fois. Le projet de loi prévoit d'accorder une autorisation de construire valable deux ans, et deux prolongations au maximum, sauf circonstances exceptionnelles, ce qui porte à quatre ans la durée de l'autorisation. Nous nous sommes mis d'accord sur ce chiffre en commission : deux ans, plus deux fois une année.
En l'occurrence, M. Vaucher voulait simplement préciser que le nombre de prolongations possibles, sauf circonstances exceptionnelles, était limité à deux. Le libellé du projet de loi disant que «l'autorisation ne peut être prolongée qu'une deuxième fois» n'est pas suffisamment précis ; le terme «que deux fois» est beaucoup plus précis. L'autorisation est ainsi, selon l'article 4, alinéa 5, valable deux ans et on peut la prolonger d'une année, à deux reprises, ce qui porte la durée d'une autorisation de construire à quatre ans. Selon les statistiques que le département nous a données, la majorité des autorisations de construire sont en effet rarement renouvelées au-delà de quatre ans et il paraissait raisonnable à la commission de s'en tenir à cette disposition.
M. Hubert Dethurens (PDC). M. Barro vient de le dire : en commission, il est clairement ressorti que la durée maximum souhaitée était de quatre ans. Cela, j'en suis certain. Les commissaires n'étaient pas très nombreux ce jour-là, mais ils ont clairement opté pour une durée de quatre ans, soit deux prolongations d'une année.
M. René Koechlin (L). Il s'agit vraiment d'une question de français et, dans le cas particulier, la rédaction est imprécise. Si on ne peut prolonger l'autorisation qu'une deuxième fois, cela veut dire qu'il y a déjà eu une première fois ; soit en l'occurrence une première prolongation, pour qu'il puisse y en avoir une deuxième ! Il s'agit donc bien de deux prolongations d'une année, ce qui porte la durée totale de l'autorisation à quatre ans. C'est ce qui ressortait en tout cas du travail de la commission auquel j'ai pris part.
Dire qu'une autorisation ne peut être prolongée «qu'une deuxième fois» signifie qu'il y en a eu une première ; le texte est ambigu, preuve en sont les deux interprétations auxquelles il donne lieu. Le chef du département pensait que la durée d'une autorisation était de trois ans au total, des députés pensaient qu'elle était de quatre ans. J'étais de ceux-ci. En l'état, la rédaction ne convient pas ; elle devrait être plus précise et en tout cas non sujette à interprétation.
M. Christian Grobet (AdG). Quant à moi, j'avais compris que le maximum admis, c'était deux prolongations. Le libellé : «Sous réserve de circonstances exceptionnelles, l'autorisation ne peut être prolongée que deux fois», laisse entendre qu'une troisième prolongation est possible... (Commentaires.) Mais oui, dans le cas de circonstances exceptionnelles !
Cela dit, on pourrait évidemment soutenir que cette troisième prolongation est aussi rendue possible avec le texte qui nous est soumis dans le rapport. Et si la barrière absolue est de deux prolongations, c'est-à-dire quatre ans, on devrait peut-être dire que l'autorisation peut être prolongée «une deuxième fois», en cas de circonstances exceptionnelles... (Exclamations et brouhaha.)
M. Alberto Velasco (S). En tant que président de la commission, je dois dire qu'il était effectivement question de quatre ans. Les commissaires s'étaient mis d'accord sur cette durée, soit une autorisation valable deux ans et deux prolongations d'une année. Il est correct de le dire.
M. John Dupraz (R), rapporteur ad interim. Il semble qu'il n'y a pas le feu dans la maison et qu'on pourrait très bien retourner en commission pour éclaircir cela... (Exclamations et brouhaha.) On peut en discuter jusqu'à demain ! Quant à moi, je propose que le Grand Conseil renvoie cette affaire en commission !
Le président. Mesdames et Messieurs, je soumets à votre approbation cette proposition de renvoi en commission.
Mise aux voix, cette proposition est rejetée.
M. Olivier Vaucher (L). Je tiens à remercier l'actuel président de la commission LCI d'avoir reconnu ce qui a été décidé en commission. Même si l'amendement que j'ai proposé ne vous satisfait pas totalement, je crois que maintenant tout le monde s'accorde sur la durée souhaitable, soit quatre ans. Je voulais préciser le texte dans le sens-là, pour confirmer ce que la commission avait décidé, et c'est ce que j'ai expliqué au début du débat.
Le président. Bien. Je vous propose, Mesdames et Messieurs, de voter ce projet en premier débat et de traiter l'amendement proposé dans le cadre du deuxième débat.
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.
Mis aux voix, l'article 4, alinéa 5, 1ère phrase (nouvelle teneur) est adopté.
Art. 4, al. 8 (nouvelle teneur)
M. Laurent Moutinot. Compte tenu des explications claires du président de la commission LCI, je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure. Je comprends ainsi le texte que vous avez voté : une autorisation valable deux ans et deux prolongations d'une année.
Le président. Je fais voter l'amendement de M. Vaucher :
«4 Sous réserve de circonstances exceptionnelles, l'autorisation ne peut être prolongée que deux fois. La décision...».
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 4, alinéa 8 (nouvelle teneur) ainsi amendé est adopté, de même que l'article unique souligné.
Troisième débat
Mis aux voix, ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7861)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 5, 1re phrase (nouvelle teneur)
5 L'autorisation est caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans les deux ans qui suivent sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 4, al. 8 (nouvelle teneur)
8 Sous réserve de circonstances exceptionnelles, l'autorisation ne peut être prolongée que deux fois. La décision refusant une deuxième prolongation n'est pas susceptible de recours.
Le président. Nous passons au point 41, rapport de la commission d'aménagement sur le projet de loi 7924-A.
M. Christian Grobet (AG). Monsieur le président, je croyais que nous allions traiter simultanément la motion 1276, concernant l'étude d'un projet alternatif de la halle 6 de Palexpo. Ces deux objets sont en effet intimement liés...
Le président. Ce n'était pas prévu, mais nous pouvons faire ainsi, si le Grand Conseil le souhaite. S'il n'y a pas d'opposition, nous traiterons donc simultanément le projet de loi 7924 et la motion 1276.
(PL 7924)
La Commission d'aménagement du canton a traité le projet de loi 7924 au cours de sa séance du 3 mars 1999, sous la présidence de M. Hervé Dessimoz.
Ont participé à ladite séance :
M. Laurent Moutinot, président du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement ;
M. .
M. .
M. François Reinhard, directeur à la Direction des bâtiments.
Présentation du projet
Le projet d'extension du Palais des Expositions prévoit la construction d'une nouvelle halle (No 6) au-dessus d'une portion d'autoroute située sur le territoire de la commune du Grand-Saconnex.
A l'endroit retenu, l'autoroute est située, pour une grande partie en zone agricole, ce qui est courant pour toute autoroute, et pour une petite partie en zone 5 (villas).
Afin d'éviter tout précédent (par exemple une personne désireuse de construire sur pilotis pour ne pas être astreinte à la zone), il est préférable de procéder à une modification du régime des zones à l'endroit concerné, car toute construction ne peut se faire que sur une zone adéquate.
Ainsi le périmètre concerné devra être classé en zone 3 affectée à de l'équipement public.
Ce déclassement ne pose pas de problème en cas de renoncement à la construction car la zone déclassée ne pourra pas être utilisée à d'autres fins.
Il est relevé que les terrains attenant au Palais existant (zone dite de la Suzette) et situés en zone industrielle pourraient également convenir à l'extension projetée, en limitant les frais de construction. Le département a effectivement envisagé cette possibilité, écartée pour les raisons principales suivantes :
présence d'un hôtel qui empêche toute continuité par rapport aux halles Nos 1 à 5 ;
opposition de la commune du Grand-Saconnex qui préfère maintenir cette zone pour y développer diverses activités industrielles et artisanales ;
nécessité d'acquérir les surfaces nécessaires, le prix d'achat étant alors proche du coût de la plate-forme envisagée ;
une éventuelle expropriation, en cas de non entente sur le prix de vente, aurait retardé l'avancement du dossier alors que les délais sont serrés ;
difficultés d'aménagement des nouvelles voies d'accès.
En revanche, la solution proposée présente notamment les avantages suivants :
liaison entre la halle No 5 et la halle No 7, dont l'absence est parfois critiquée ;
meilleure protection contre les nuisances pour la population du quartier d'habitations de la Suzette ;
sauvegarde d'une importante zone destinée à l'industrie.
Il a entre autre, été précisé que la plate-forme des Transports Publics sera renforcée par la mise en place, à terme, d'un transport collectif à haute performance drainant le secteur fortement densifié situé entre les routes de Meyrin et de Ferney. Dans le cadre de la nouvelle construction, les réservations utiles seront faites. Les dessertes des Transports Publics actuelles seront aussi améliorées.
Traitement de l'opposition formée par la S.I. Strader S.A.
La commission propose de rejeter l'opposition formée le 7 décembre 1998 pour les motifs suivants :
A la forme, il y a lieu de constater que la S.I. Strader S.A., représentée par son avocat, Me Pierre Du Pasquier (ci-après l'opposante), est propriétaire de la parcelle No 10582, feuille 23 du cadastre de la commune du Grand-Saconnex, sise à proximité immédiate du périmètre du plan visé à l'article 1. Par conséquent, elle a qualité pour s'opposer à l'adoption de ce plan. Formulée en temps utile, l'opposition est dès lors recevable à la forme.
Au fond, l'opposante estime que le projet de loi querellé, en substance, permettrait l'édification d'un bâtiment générateur de nuisances pour l'hôtel Holiday Inn, érigé sur son terrain. En particulier, les travaux de construction généreraient des nuisances sonores importantes, la voie prévue pour la plate-forme périphérique longeant les façades de la halle 6 serait trop proche des façades sud-ouest et nord-est de l'hôtel, une partie de la construction restreindrait le champ visuel et la luminosité des chambres donnant du côté aéroport, l'esthétique du secteur se trouvant par ailleurs détériorée. En outre, l'intérêt public à ce déclassement ne serait pas démontré, dès lors qu'il ne serait pas acquis que les éditions Télécom 2003 et 2007 aient bien lieu à Genève.
Dès lors, toujours selon l'opposante, le projet de loi querellé violerait l'article 684 al. 1 du Code civil suisse en limitant de façon excessive les possibilités d'utilisation de son bien-fonds, porterait une atteinte grave à la garantie de la propriété, constitutive d'un cas d'expropriation matérielle, ne reposerait pas sur un intérêt public prépondérant et violerait le principe de la garantie de la propriété.
D'une manière générale, l'accueil des expositions Telecom, dont l'édition 1999 devrait produire des retombées économiques de l'ordre de 500 millions de francs, nécessite à l'avenir l'accroissement des capacités générales de Palexpo, la capacité actuelle de celui-ci (environ 93 000 m2) n'étant pas suffisante. Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi querellé, un accord de principe pour Télécom 2003 a d'ores et déjà été trouvé, les négociations se poursuivant à ce jour pour l'édition 2007.
Par conséquent, l'argument selon lequel le projet de loi querellé reposerait sur un intérêt public insuffisant est infondé et doit être rejeté.
Au surplus, les arguments invoqués par l'opposante relatifs à l'aménagement de détail sont irrelevants dans le cadre de la présente procédure, qui a pour seul but l'adoption d'un plan fixant de façon générale l'affectation du sol, conformément aux articles 14 ss de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979 (ci-après LAT). Or, la création d'une zone de construction « n'est pas liée directement à un projet de construction », mais constitue une simple « mesure de planification générale ». C'est la raison pour laquelle l'article 9 de la loi fédérale sur l'environnement, du 7 octobre 1983 (ci-après LPE), relatif aux études d'impact, « ne s'applique pas aux procédures d'adoption ou d'adaptation des plans généraux d'affectation, le droit fédéral n'ayant pas prévu d'étude d'impact sur l'environnement à ce stade » (ATF 120-lb-74).
C'est pourquoi tous les griefs relatifs à de prétendues pertes de vue ou nuisances sont largement prématurés à ce stade. Au demeurant, la notice d'impact sur l'environnement, document permettant d'appréhender de manière succincte l'impact du projet sur l'environnement et qui figurait, à titre indicatif, dans le dossier du plan de zone soumis à la procédure d'opposition, a mis en évidence le bien-fondé de la proposition d'implantation de la proposition d'aménagement qui prévaut actuellement, laquelle devra encore faire l'objet d'études approfondies. Quoi qu'il en soit, l'opposante aura, le cas échéant, tout loisir de faire valoir ses griefs en matière d'impact sur l'environnement dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, qui sera la procédure décisive pour l'étude de l'impact sur l'environnement.
Il en est de même pour la question de l'expropriation matérielle que pourrait prétendument causer l'adoption du projet de loi querellé. De jurisprudence constante, cette question ne peut être examinée, le cas échéant, qu'indépendamment de l'adoption d'un plan de zone (ATF du 26.01.1990 D. c/ Grand Conseil genevois, cons. 4 p. 11). Le fait qu'un plan de zone puisse, le cas échéant, être constitutif d'une expropriation matérielle donnant lieu à indemnisation ne signifie pas pour autant que ce plan de zone ne soit pas nécessaire au sens de l'art. 21, al. 2 LAT, et parfaitement admissible au regard du droit de l'aménagement du territoire (cf. Tanquerel, commentaire de la LAT ad art. 21, p. 18 point 47). Au demeurant, l'accroissement de la capacité de Palexpo devrait amener des clients supplémentaires à l'hôtel sis sur la parcelle propriété de l'opposante. L'on conçoit donc mal que celui-ci puisse véritablement subir un préjudice économique du fait de l'adoption du plan querellé.
La parcelle propriété de l'opposante n'étant, au surplus, pas comprise dans le périmètre du plan de zone visé à l'art. 1 du projet de loi, on ne voit donc pas non plus en quoi ce dernier, en lui-même, pourrait porter atteinte à son droit de propriété.
En définitive, les griefs exposés par l'opposante à l'encontre du projet de loi querellé ne peuvent être retenus.
Au vu de ce qui précède, l'opposition formée par la S.I. Strader S.A. est infondée et doit être rejetée.
Déclaration des partis
L'Alliance de Gauche et les Verts déclarent qu'ils s'abstiendront lors du vote du projet de loi 7924, par cohérence avec les positions prises au sujet du projet envisagé.
Le Parti Socialiste votera ce projet de loi tout en comprenant la position de l'Alliance de Gauche et des Verts.
Les votes de la commission (12 membres présents)
Vote d'entrée en matière : 7 oui (3 L, 2 R, 2 S) - 5 abstentions (2 AdG, 2 Ve, 1 S)
Art. 1 : 7 oui (idem ci-dessus)
5 abstentions (idem ci-dessus)
Art. 2 : 7 oui (idem ci-dessus)
5 abstentions (idem ci-dessus)
Art. 3 nouveau : « l'opposition à la modification des limites de zones formée par la S.I. STRADER S.A. représentée par son avocat, Me Pierre Du Pasquier est rejetée, dans la mesure où elle est recevable, pour les motifs exposés dans le rapport de la commission chargée de l'étude de la présente loi ».
6 oui (3 L, 1 R, 2 S)
6 abstentions (1 R, 1 S, 2 Ve, 2 AdG)
Art. 4 : 7 oui (3 L, 2 R, 2 S)
5 abstentions (2 AdG, 2 Ve, 1 S)
Vote d'ensemble du projet de loi 7924
6 oui (3 L, 1 R, 2 S)
6 abstentions (1 R, 1 S, 2 Ve, 2 AdG)
Au vu de ce qui précède, la Commission d'aménagement du canton vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à accepter le projet de loi 7924.
Projet de loi(7924)
modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune du Grand-Saconnex (création d'une zone 3 affectéeà de l'équipement public)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
1 Le plan N° 29000-534, dressé par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, le 6 avril 1998, modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune du Grand-Saconnex (création d'une zone 3 affectée à de l'équipement public, extension du Palais des Expositions) est approuvé.
2 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Article 2
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité IV aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone, créée par le plan visé à l'article 1.
Article 3
L'opposition à la modification des limites de zones formées par la S.I. STRADER S.A, représentée par son avocat, Me Pierre Du Pasquier, est rejetée dans la mesure où elle est recevable, pour les motifs exposés dans le rapport de la commission chargée de l'étude de la présente loi.
Article 4
Un exemplaire du plan N° 29000-534 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.
Page 8
page 9
(M 1276)
Proposition de motionsur l'étude d'un projet alternatif de la halle 6 de Palexpo à un coût raisonnable
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
invite le Conseil d'Etat
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'Alliance de Gauche n'a pas voulu voter le crédit d'étude du projet d'extension de Palexpo, vu le coût astronomique de celui-ci, d'au minimum 220 000 millions de francs (!), dû à la conception du nouveau bâtiment qui devrait être construit au-dessus de l'autoroute. Ses députés à la Commission de l'aménagement n'ont pas voulu voter, pour les mêmes motifs, le projet de modification de zone nécessaire à cet effet, qui est porté à l'ordre du jour de la prochaine séance du Grand Conseil.
Les forts doutes que nous avions émis quant à une éventuelle participation financière de la Confédération à ce projet mégalomane se sont en effet confirmés. On se trouve dans une situation comparable à celle de la traversée de la rade qui était hors de prix pour notre canton, mais où le Conseil d'Etat avait également fait miroiter l'obtention éventuelle d'une subvention fédérale tout aussi aléatoire.
Au moment où Palexpo voudrait réaliser une halle supplémentaire de 20 000 m2 pour les besoins de Telecom 2003, rappelons que la halle 7 de 15 000 m2 construite pour Telecom 1995, qui a été très sous-utilisée depuis lors, avait coûté 50 millions de francs, ce qui à l'époque avait été considéré comme excessif par certains.
Il est temps que les dirigeants de Palexpo renoncent à leur projet, avec un centre de congrès qui ne répond pas à un besoin réel, une grande plate-forme très onéreuse, une hauteur de bâtiment démesurée et des coûts induits très élevés comme celui du déplacement de la ligne haute tension de EOS, au profit d'un projet de halle simple, du type de la halle 7, qui devrait être construite sur le terrain de la zone d'activités jouxtant Palexpo.
Les propriétaires de ce terrain (les consorts Tissot) s'étaient approchés de l'Etat il y a quelques années pour le vendre. Nul doute qu'il pourrait être acquis aujourd'hui à un coût raisonnable, s'agissant d'un ancien terrain agricole dont le déclassement avait été soumis à certaines conditions, ou si nécessaire acquis par voie d'expropriation, comme l'Etat l'a fait pour d'autres équipements publics.
La présence de l'hôtel Holiday Inn entre le bâtiment de Palexpo et la future halle à l'emplacement proposé ne constitue pas une entrave majeure et il est parfaitement possible de réaliser une liaison généreuse entre les deux bâtiments sur le terrain situé entre le pignon sud de l'hôtel Holiday Inn et l'ancien cimetière du Grand-Saconnex.
Cette solution devrait permettre de réaliser la nouvelle halle à un coût de l'ordre de celui de la halle 7, ce qui serait acceptable pour les finances cantonales, surtout si Palexpo participe au financement de cette halle, comme cela devrait être le cas. A ce sujet, nous demandons que les comptes de la société Orgexpo, qui gère Palexpo, soient communiqués au Grand Conseil pour que celui-ci connaisse la rentabilité réelle de Palexpo et qu'il y ait une transparence complète à ce sujet.
Nous demandons également que le Conseil d'Etat indique clairement, comme nous l'avons déjà demandé lors du débat sur le crédit d'étude de la future halle, quels sont les secteurs économiques qui bénéficient de retombées financières de l'exposition Telecom, afin que ceux-ci soient sollicités pour participer au financement de la nouvelle halle.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à faire bon accueil à cette proposition de motion.
Premier débat
M. Walter Spinucci (R), rapporteur. Je voudrais préciser à cette assemblée que la commission a décidé d'inclure dans le rapport le traitement de l'opposition formée par un des voisins de l'objet. Ce traitement figure donc dans le rapport et le projet de loi a été modifié en conséquence, par l'insertion d'un troisième article qui figure également dans ce texte.
M. Christian Grobet (AdG). Notre groupe a déposé cette motion, parce que l'extension de Palexpo, telle qu'elle est prévue et matérialisée par le plan de zone qui nous est soumis ce soir, coûtera un prix astronomique, par rapport à la surface de plancher supplémentaire qui en résultera, à savoir 20 000 m2 environ.
La halle 7, qui a été inaugurée il y a quatre ans et qui a une surface de plancher de l'ordre de 15 000 à 16 000 m2, a coûté entre 50 et 55 millions. La construction de la halle 6 qui est proposée, sous forme d'une extension du bâtiment de Palexpo par-dessus l'autoroute, va coûter certainement quatre fois plus cher, du fait que la plate-forme prévue devra supporter des charges particulièrement lourdes et devra être suffisamment large pour assurer les dégagements de sécurité. Par ailleurs, le volume de cette halle sera très important en raison du grand vide d'étage, inutile à notre avis, qui sera aménagé en prévision de halles supplémentaires. Enfin, il y a le problème du coût qu'impliquera le déplacement obligatoire de la ligne aérienne EOS.
Il nous paraît, au vu de la situation financière de l'Etat, au vu du refus de la Confédération de participer financièrement à ce projet - refus auquel nous nous attendions - qu'il est indispensable, comme cela a été fait en d'autres temps, d'étudier des alternatives meilleur marché.
A cet égard, il y a, à côté de Palexpo, entre l'Holiday Inn et le centre administratif de Du Pont de Nemours, des terrains non bâtis qui sont situés aujourd'hui en zone de développement industriel, qui ont été gelés depuis un certain nombre d'années par leurs propriétaires et qui constitueraient un excellent endroit pour les développements futurs de Palexpo. Certes, il faudrait acquérir ces terrains, mais ceux-ci ne devraient pas être particulièrement onéreux, puisqu'ils sont situés en zone de développement industriel. Leurs propriétaires, il y a quelques années, voulaient les vendre et il n'y a pas de raison que l'Etat n'entre pas en pourparlers pour les acquérir et ne recoure le cas échéant, en cas de refus, à une procédure d'expropriation, comme il l'a fait en plusieurs occasions pour des équipements publics. Il est évident que la clause d'utilité publique pourrait s'appliquer dans ce cas. La procédure d'expropriation, tout le monde le sait, est une procédure extrêmement rapide, en ce qui concerne la prise de possession des terrains. J'ai eu l'occasion de l'expérimenter personnellement : une fois la clause d'utilité publique votée par le Grand Conseil, on peut procéder à l'expropriation... (Commentaires.) Mais bien sûr ! Je citerai notamment le collège de Carouge, où, sous l'égide de M. Vernet, le terrain a été exproprié et a été en possession de l'Etat très rapidement, même s'il a fallu douze ans de procédure, jusqu'au Tribunal fédéral, pour fixer le montant de l'indemnité. Mais c'est là un autre problème et nous ne sommes pas démunis à cet égard.
Il est évident que la construction d'une halle sur ce terrain jouxtant le Palais des expositions permettrait une diminution extrêmement importante du coût de construction, et nous estimons que cette alternative doit à tout prix être étudiée.
J'ai été très étonné, l'autre jour, de lire dans la presse les propos d'un responsable de Palexpo - mais peut-être la presse a-t-elle mal relaté ces propos. Ce responsable parlait d'une distance de 600 à 800 mètres entre Palexpo et cette éventuelle future halle : je ne sais pas comment ces messieurs arrivent à de telles mesures, totalement fantaisistes ! En l'occurrence, il est tout à fait possible de réaliser une liaison sur le côté Est de Palexpo, entre l'Holiday Inn et l'ancien cimetière du Grand-Saconnex, qui permettrait de communiquer avec une halle qui serait construite juste de l'autre côté de l'Holiday Inn. La distance serait en l'occurrence bien moins importante que celle qui sépare actuellement Palexpo de la halle 7, dont personne n'a jamais prétendu qu'elle ne pouvait servir aux besoins de Telecom ou du Salon de l'automobile sous prétexte qu'il fallait franchir l'autoroute qui sépare ces deux bâtiments et marcher 500 mètres ! L'argument de la distance paraît donc ridicule.
Aujourd'hui, nous nous devons de faire une étude alternative et tel est le but de notre motion. Tant qu'une telle étude n'a pas été effectuée, nous estimons prématuré de voter le déclassement tel qu'il est proposé. Nous regrettons du reste que ce plan de déclassement n'ait pas été précisément étendu aux terrains de la Suzette qui jouxtent Palexpo. Je sais, M. Moutinot l'a dit, que la commune du Grand-Saconnex - son Conseil administratif et peut-être son Conseil municipal - aurait des objections à une extension de Palexpo sur ces terrains... Je veux bien qu'on tienne compte de l'avis des communes, je suis le premier à dire qu'on doit autant que possible tenir compte de leur avis, mais lorsqu'il y a une telle différence de coût prévisible entre deux constructions, l'objection de la commune n'est pas admissible. Ce d'autant plus que la construction que nous proposons ne risquerait pas de déverser des flots de voitures ou d'utilisateurs de Palexpo dans le village du Grand-Saconnex. En effet, aujourd'hui la situation est très bien maîtrisée ; j'en sais quelque chose puisque j'habite à proximité immédiate de Palexpo. Ce quartier ne souffre d'aucune nuisance et a beaucoup d'avantages. Les visiteurs de Palexpo, depuis de nombreuses années, ont pris l'habitude d'emprunter la contre-route à l'autoroute et cette question est donc maîtrisée.
Par voie de conséquence, Mesdames et Messieurs, nous vous invitons à voter notre motion, qui demande de procéder à cette étude alternative pour que nous ayons au moins une comparaison entre les coûts des deux projets.
M. Alain Etienne (S). Je m'exprimerai sur le projet de loi 7924. Le parti socialiste soutiendra ce projet de modification des limites de zones, permettant la construction d'une nouvelle halle 6 au-dessus de l'autoroute et ceci pour plusieurs raisons.
Premièrement, les délais : nous voulons assurer l'accueil des expositions Telecom pour 2003 et 2007 et, nous le savons, les délais sont serrés. Nous voulons également appuyer la vocation de la Genève internationale. Cette nouvelle halle permettra des rencontres internationales qui renforceront l'image de Genève à l'étranger. Le Centre de congrès et les salles de conférence envisagés en deuxième étape doteront Genève d'un équipement de grande qualité. De plus, cette réalisation est le fruit d'un concours qui permet aux architectes de s'exprimer, de donner à Genève une image dynamique.
Demander aujourd'hui une étude comparative avant de prendre la décision de déclasser, c'est clairement vouloir laisser Telecom à d'autres villes européennes. Les socialistes défendent l'emploi et en font leur priorité : la halle 6 est un projet qui va garantir des places de travail aux travailleuses et travailleurs de ce canton. Ce déclassement est un signal clair de cette volonté. Les retombées économiques sont à mettre en regard de nos moyens financiers. La promotion économique n'est ni de droite ni de gauche, elle est de notre responsabilité à tous. Par ailleurs, ce déclassement n'a pas de conséquence, puisqu'il concerne une zone agricole où passe déjà une route. Il préserve avantageusement les terrains en zone industrielle de la Suzette et répond au but de la LAT, à savoir l'utilisation rationnelle du sol.
La solution proposée présente l'avantage de relier la halle 5 à la halle 7 et donnera une cohérence à l'ensemble du complexe de Palexpo, ce qui n'est pas assuré avec l'hypothèse d'une extension vers les terrains de la Suzette : l'hôtel existant empêche toute continuité réaliste.
En l'état, le débat de fond pourra se faire encore lors de la présentation du crédit de construction. A ce moment-là, nous aurons tous les éléments nécessaires pour prendre notre décision, notamment le coût exact de la dalle portante et de l'enterrement de la ligne électrique. Toutes les questions qui restent en suspens aujourd'hui pourront être reprises dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire.
Pour terminer, je dirai qu'il appartient à chacun de nous d'aborder ce projet sous l'angle du développement durable ; ce message s'adresse également à l'administration cantonale, aux administrateurs de Palexpo et aux exposants eux-mêmes.
M. Pierre-Pascal Visseur (R). Le groupe radical a déjà eu l'occasion d'exprimer son soutien au projet d'agrandissement de Palexpo et a voté, à l'automne dernier, le crédit d'étude. Aujourd'hui, ce qui est demandé, ce n'est pas d'approuver ce qui va être construit, c'est de permettre que cette étude avance.
La proposition de l'Alliance de gauche de construire autre chose sur un terrain adjacent ne nous paraît pas opportune pour différentes raisons. Tout d'abord, cette proposition entraîne des complications foncières sur lesquelles on s'est déjà étendu. Ensuite, elle ne permet pas de relier l'actuelle halle 7 au reste du complexe. Enfin, elle ne serait que difficilement reliée, notamment pour les usagers, avec le bâtiment central : ce n'est peut-être pas loin, mais c'est quand même trop loin ! Or, on a dit et redit que le remède à la sous-occupation de la halle 7 actuelle, tout comme l'utilisation optimale des surfaces d'exposition, dépendait de la création d'une halle qui ferait le lien entre la halle 7 et les halles principales de Palexpo.
Le projet final n'est pas encore voté et, nous le répétons, nous ne le votons pas ce soir. Nous savons que le Salon de l'automobile est déjà à l'étroit et que Telecom 2003 n'aura pas lieu à Genève si nous ne disposons pas de 20 000 m2 supplémentaires. Cela étant dit, la solution finale ne réside pas forcément dans le superbe mais très cher projet qui est étudié actuellement. On a entendu depuis que le financement n'était pas assuré, que les hôteliers, premiers bénéficiaires de ces manifestations, étaient comme d'habitude peu enclins à ouvrir leur porte-monnaie, que la Confédération n'avait pas encore répondu, etc. En l'occurrence, il existe effectivement d'autres possibilités, comme celle d'utiliser l'actuel musée de l'automobile - malheureusement en faillite - comme surface d'exposition, au lieu de le destiner à la création d'un parking, les voitures pouvant parfaitement être garées ailleurs. Cela permettrait de couvrir les trois quarts de la surface supplémentaire souhaitée pour Telecom, le solde pouvant être couvert par une halle plus modeste, également en surplomb de l'autoroute, qui aurait à la fois l'avantage de relier les éléments actuels, de répondre aux besoins et surtout de coûter deux à trois fois moins cher que prévu.
Cela dit, pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le déclassement, un tel projet alternatif demanderait aussi un tel déclassement. Ne nous fermons donc aucune porte : votons ce déclassement, et rejetons la motion de l'Alliance de gauche !
M. René Koechlin (L). Au préalable, je relève que les questions que posent et que se posent les motionnaires de l'Alliance de gauche ont une certaine pertinence. Lorsqu'on se propose de réaliser un projet de l'importance de la halle 6, on est en droit de se poser un certain nombre de questions de caractère économique. Personnellement, je serais heureux que l'on étudie le coût des deux variantes possibles. En effet, au moment où nous serons saisis du crédit de construction, il sera intéressant - je me mets à la place des commissaires de la commission des travaux - de pouvoir comparer les deux solutions quant à leurs aspects purement économiques.
Il faut rappeler qu'entre les deux variantes possibles - celle proposée par M. Grobet tout à l'heure consistant à utiliser les terrains Tissot, et celle qui nous est proposée par-dessus l'autoroute - les données sont quand même très différentes s'agissant du terrain. Sur l'autoroute, le terrain est gratuit et c'est donc à mettre au crédit de ce projet. En revanche, la structure de base, le plancher de la halle sera plus coûteux, parce qu'il implique des portées qui risquent d'être de 15 à 20 mètres, alors que, sur les terrains Tissot, la construction nécessitera des fondations, qui seront peut-être un radier général, mais qui seront plus économiques. Il faudra donc faire une comparaison très pointue entre les coûts respectifs de ces deux solutions, car a priori on ne peut pas dire laquelle sera la plus coûteuse. En effet, d'une part on ne connaît pas le prix du terrain Tissot. On peut supposer qu'il sera d'environ 200 ou 250 F le mètre carré, mais c'est une hypothèse et il faudra la creuser davantage pour que la comparaison soit crédible. D'autre part, pour que celle-ci soit totalement crédible, il faudra qu'elle se fasse lorsque les études sur la solution qu'on nous propose ce soir auront abouti et que l'on saura exactement ce qu'elle coûte. Actuellement, on ne connaît en effet pas encore dans le détail le coût de construction de la halle 6.
Cela étant, je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui opposer la proposition des motionnaires au déclassement qui fait l'objet du projet de loi 7924. En l'état, nous pouvons parfaitement déclasser ce terrain pour aller de l'avant dans l'étude du projet. Je vous invite donc, Mesdames, Messieurs, à voter le déclassement pour permettre le développement de la solution officiellement retenue, en précisant que je serais personnellement enclin à ce que l'on étudie aussi la variante Tissot. Ceci pour qu'au moment où nous serons saisis du crédit de construction nous puissions comparer le coût de cette solution par rapport à une variante qui pourrait conduire à réaliser des économies, et prendre une décision en parfaite connaissance de cause.
Et si le Grand Conseil choisit la construction par-dessus l'autoroute - qui permet physiquement une meilleure liaison avec la halle 7 - et s'il accepte d'en payer le prix, il n'empêche que les terrains Tissot, à la Suzette, constituent une réserve foncière pour des extensions futures. Car vous admettrez, Mesdames et Messieurs les députés, que Palexpo est une entreprise assez gourmande en espaces et en volumes et que ce ne serait pas un luxe que de réserver des terrains pour des expansions à plus long terme. La suggestion de l'Alliance de gauche a donc en tout cas cette pertinence de suggérer des réserves à plus long terme. En outre, je pense qu'au moment où l'on examinera le crédit de construction il sera intéressant de se pencher sur une alternative dont la comparaison pourrait conduire à réaliser des économies.
M. Claude Blanc (PDC). Je rappelle que tout à l'heure, dans son intervention, M. Grobet a dit qu'on ne pouvait pas voter ce projet de loi avant d'avoir étudié la variante proposée dans sa motion. Ce qui prouve bien que cette proposition de motion n'est qu'une vicieuse manoeuvre de diversion, tendant à torpiller le projet de loi en question, tendant à torpiller la réalisation de la halle 6, tendant à torpiller, comme d'habitude, le développement de Palexpo et le développement raisonnable de l'économie genevoise !
Voilà la vérité, Mesdames et Messieurs les députés ! Il ne faut pas essayer de trouver de bonnes raisons au projet de M. Grobet. Le projet de M. Grobet n'a qu'un but : empêcher la construction de la halle 6, ou en tout cas l'empêcher dans les délais nous permettant de remplir nos obligations par rapport à Telecom. Toutes les autres explications, c'est du pipi de minet ! M. Grobet est un démolisseur et, comme d'habitude, il veut continuer à démolir. Certains essaient d'aller à sa rencontre pour l'aider à démolir - Monsieur Koechlin, vous m'étonnez ! - mais enfin, il faut être réaliste : nous devons voter ce projet de loi, sinon nous perdrons Telecom et le projet de développement de Palexpo avortera. C'est exactement le but recherché par M. Grobet !
M. Dominique Hausser (S). Les socialistes avaient voté le crédit d'étude de la halle 6, en émettant un certain nombre de réserves et en disant très clairement que, si le crédit de construction devait être démesuré, ils ne seraient pas à même de le voter - cf. le Mémorial de l'époque.
Ce soir, nous devons garder à l'esprit la nécessité de développer Palexpo, d'offrir l'espace nécessaire à Telecom, mais aussi d'équiper la Genève internationale, contrairement à ce que dit la motion, d'un centre de congrès digne de ce nom. Je crois effectivement que l'avenir de Genève, c'est la Genève internationale et qu'un certain nombre d'efforts doivent être faits dans ce sens.
Comme l'a dit M. Koechlin, il est important d'étudier les différentes alternatives, mais il faut être attentif à la manière dont on le fait. Aujourd'hui, il est important de voter le projet de déclassement de la zone considérée. Je rappelle qu'il s'agit d'une portion d'autoroute, qu'il s'agit simplement de transformer une zone agricole routière en une zone de développement permettant effectivement de doter le canton d'équipements publics.
Cela étant, si le projet de halle 6 sur l'autoroute atteint les montants qui ont été avancés à l'origine - mais qui sont des estimations, non basées sur des études précises - nous aurions sans doute quelques problèmes et il est évident que, si le coût d'une construction sur les terrains de la Suzette s'avérait nettement inférieur, on pourrait envisager cette possibilité. En l'occurrence, la motion qui nous est proposée manque d'éléments précis ; il vaudrait la peine de l'examiner, même rapidement en une séance ou deux, en commission des travaux, pour obtenir des éléments de fond qui nous permettent de demander éventuellement au Conseil d'Etat d'étudier également cette alternative.
M. Christian Grobet (AdG). Je ne répondrai pas à M. Blanc, dont le disque est décidément bien rayé !
Nous avons dit tout à l'heure que nous estimions prématuré de nous engager aujourd'hui sur ce projet particulièrement coûteux. C'est la raison pour laquelle nos commissaires - et pas M. Grobet : je ne siège pas à l'aménagement, Monsieur Blanc ! - se sont abstenus sur ce projet de loi. C'est la position que nous adopterons tout à l'heure. Nous n'avons pas d'objections à ce qu'on déclasse ce terrain, mais nous ne sommes pas convaincus, loin de là, par le projet prévu et nous estimons indispensable d'étudier une alternative.
Monsieur Koechlin, j'adhère à ce que vous avez dit, mais je voudrais ajouter ce que vous savez comme architecte, à savoir que la dalle devra être beaucoup plus large que l'assiette du bâtiment et coûtera donc très cher ; d'autre part, le bâtiment aura une hauteur beaucoup plus importante que la halle 7 par exemple, qui convient parfaitement. Palexpo avait été dimensionné en son temps pour que, dans le cadre de certaines expositions comme celle des bateaux, on puisse installer des éléments particulièrement hauts, des mâts, etc. Mais toutes les halles ne doivent pas être dimensionnées à cet effet. J'ai eu l'occasion de visiter le centre d'exposition situé près de Roissy, à Paris : c'est une combinaison de petites halles type halle 7 et elles n'ont pas toutes la hauteur de Palexpo. Des économies sont donc possibles au niveau de la dalle, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais d'autres éléments constructifs entrent aussi en ligne de compte.
Pourquoi pensons-nous qu'il est important de faire cette étude alternative maintenant ? C'est précisément en raison des délais qui ont été rappelés tout à l'heure. En effet, il ne faudrait pas que dans une année, quand on nous présentera le résultat de l'étude, on n'ait plus le temps de chercher une autre solution. Encore que la construction sur les terrains Tissot pourrait se faire beaucoup plus rapidement que celle par-dessus l'autoroute, vu les complications qu'entraînera le maintien de la circulation pendant les travaux.
Maintenant, j'adhère aussi aux propos de M. Koechlin sur la question de la réserve de terrains, dans toutes les hypothèses. Nous avons effectivement manqué le coche en n'ayant pu acheter ces terrains en son temps, ce d'autant qu'une convention avait été signée par les Tissot - je ne sais pas si elle est toujours en vigueur - selon laquelle le prix devait être abaissé de moitié. Mais il est évident qu'en l'absence d'un projet on ne pouvait engager une procédure d'expropriation en cas d'échec des négociations. Je pense donc qu'aujourd'hui il faudrait éviter de faire la même erreur, quoique ce soit peut-être un élément positif d'avoir un hôtel à côté de Palexpo. A l'époque - j'étais depuis peu de temps à la tête du département des travaux publics - il apparaissait peu souhaitable de construire l'Holiday Inn à cet endroit, mais finalement le Conseil d'Etat a tranché dans le sens de le réaliser. On s'aperçoit aujourd'hui que ce n'était peut-être pas la meilleure solution, alors n'attendons pas que d'autres constructions se fassent sur les terrains Tissot et prétéritent ce site.
Monsieur Hausser, nous n'avons pas d'objection à ce que cette motion soit renvoyée en commission ; on peut certainement l'améliorer, trouver de meilleurs motifs. Quant à nous, notre seul désir est qu'on engage le plus rapidement possible une étude alternative. Il nous semblait que cette motion pouvait être votée ce soir. Si vous souhaitez obtenir d'autres explications, c'est précisément le Conseil d'Etat qui peut les donner dans le cadre de la réponse à cette motion.
Enfin, nous n'avons pas voulu, par cette motion, reporter le vote sur le plan de déclassement. Je ne l'ai jamais proposé, contrairement à ce qu'insinue M. Blanc. Par contre, nous avons demandé que les deux objets soient liés, parce qu'ils donnent lieu finalement à un seul débat.
Le président. Mesdames et Messieurs les députés, il est 19 h. Je vous propose d'arrêter là nos travaux et de reprendre ce débat à 20 h 30, juste avant celui sur l'IN 111.
La séance est levée à 19 h.