Séance du jeudi 29 avril 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 6e session - 15e séance

PL 8000
35. Projet de loi de Mme et MM. Pierre-Pascal Visseur, Michel Balestra, Thomas Büchi, Marie-Françoise de Tassigny, Gilles Godinat et Olivier Vaucher sur l'exercice de la naturopathie. ( )PL8000

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Art. 1 But

Le but de la présente loi est de réglementer l'exercice, à titre privé, de la naturopathie.

Art. 2 Surveillance

L'exercice de la naturopathie est placé sous la surveillance du Conseil d'Etat.

Art. 3 Définition et spécialités concernées

La naturopathie et les diverses spécialités qui en découlent développent des pratiques de restauration, de maintien et d'amélioration de l'état de santé par la stimulation de processus naturels.

Les diverses spécialités de la naturopathie notamment soumises à la présente loi sont :

Art. 4 Autorisations

L'autorisation de pratiquer l'une des spécialités mentionnées à l'article 3, est du ressort du Conseil d'Etat. L'exercice des spécialités citées à l'article 3 ne sont pas exclusives les unes des autres.

Art. 5 Exercice et registres des spécialités

1 Nul ne peut exercer l'une des spécialités énoncées à l'article 3, fut-ce à titre gratuit ou dépendant, sans être inscrit dans le registre de sa spécialité, en vertu d'un arrêté du Conseil d'Etat, dont il reçoit une ampliation accompagnée d'un exemplaire de la présente loi et de son règlement d'exécution (ci-après règlement d'exécution).

2 Pour chaque spécialité, le Département de l'action sociale et de la santé (ci-après le département) tient un registre dans lequel les autorisations sont inscrites conformément aux prescriptions du règlement d'exécution.

3 Les registres, ainsi que les listes et fichiers alphabétiques qui les complètent, sont à la disposition du public et peuvent être consultés au département.

Art. 6 Refus d'autorisation

1 L'autorisation de pratiquer l'une des spécialités visées à l'article 3 est refusée à toute personne :

2 L'autorisation peut être refusée à toute personne :

Art. 7 Caractère personnel de l'autorisation

L'autorisation d'exercer l'une des spécialités visées à l'article 3 est strictement personnelle.

Art. 8 Interdictions

1 L'usage de pseudonymes est interdit.

2 L'exercice à l'aide d'un prête-nom d'une des spécialités visée dans la présente loi est interdit ; le prête-nom et celui qui pratique sous le nom d'autrui sont passibles au même titre des peines prévues par la présente loi.

Art. 9 Remplacement et collusion

1 Il est interdit à toute personne inscrite dans l'un des registres de se faire remplacer par des personnes non inscrites dans le même registre.

2 La collusion entre personnes inscrites ou non dans le même registre en vue du partage d'honoraires ou de rémunération à quelque titre que ce soit est interdite.

Art. 10 Cabinet

Au sens de la présente loi, le terme cabinet désigne, d'une part, le personnel, et d'autre part, les locaux, les appareils et installations utilisés pour l'exercice indépendant de la naturopathie par une personne autorisée ou par plusieurs membres autorisés de cette spécialité ne formant pas entre eux une personne morale inscrite au registre du commerce.

Art. 11 Composition

1 Il est constitué une Commission dite « Commission de surveillance des praticiens en naturopathie » (ci-après Commission).

2 En font partie de droit et d'une façon permanente :

3 Sont nommés pour 4 ans et immédiatement rééligibles :

4 Quand elle le juge nécessaire ou si elle est saisie d'un objet concernant une spécialité non représentée en son sein, la Commission fait appel à un représentant de la spécialité intéressée.

Art. 12 Présidence et secrétariat

1 La Commission est présidée par un magistrat ou ancien magistrat du pouvoir judiciaire, qui est assisté d'un vice-président élu par la Commission.

2 Le secrétariat est assuré par un juriste du département.

Art. 13 Compétences

1 La Commission connaît toutes les questions qui intéressent l'exercice de la naturopathie. Elle est saisie par le département, par l'un de ses propres membres, par des praticiens de ces spécialités ou par des particuliers.

2 La Commission est notamment chargée d'examiner les questions relatives à l'exécution de la présente loi et de ses règlements d'exécution.

3 La Commission est également habilitée à ouvrir des procédures tendant à déterminer sa propre compétence.

4 La Commission n'a pas compétence pour modifier ou annuler les notes d'honoraires des praticiens mentionnés au chapitre I du présent titre, ni pour allouer des dommages et intérêts.

5 La Commission n'examine des contestations d'ordre purement pécuniaire que dans la mesure où celles-ci révèlent un agissement professionnel incorrect au sens de la présente loi.

6 La Commission rend des décisions qui sont susceptibles d'un recours au Tribunal administratif (cf. art. 40). Les préavis de la Commission ne sont pas susceptibles de recours.

Art. 14 Etablissements publics médicaux

1 La Commission n'a pas compétence pour statuer sur les questions concernant le personnel des établissements soumis à la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980.

2 En revanche, les naturopathes des établissements publics médicaux autorisés à pratiquer la naturopathie à titre privé sont soumis pour cette partie de leurs activités à la présente loi et à ses règlements.

Art. 15 Faits pouvant modifier la teneur de l'inscription

1 Les personnes inscrites dans les registres des naturopathes visés à l'article 3 sont tenues d'informer le département de tous les faits pouvant entraîner une modification de leur inscription dans les registres, sur les listes et dans les fichiers mentionnés à l'article 5, en particulier :

2 La cessation d'activité, soit définitive, soit provisoire, doit être déclarée au département par toute personne autorisée à exercer la naturopathie, même si les intéressés désirent maintenir leur inscription dans le registre de leur spécialité.

Art. 16 Radiation

1 Réserve faite de la radiation prévue à l'article 37,

2 La radiation prononcée par la Commission, conformément à l'alinéa 1, lettre b, du présent article, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

3 La radiation est rendue publique. Elle entraîne pour la personne radiée l'interdiction d'exercer sa spécialité.

Art. 17 Absence ou cessation d'activité de plus de 5 ans

En cas de retour dans le canton après une absence ayant duré plus de 5 ans, ou en cas de cessation d'activité professionnelle de même durée, l'autorisation de reprendre l'exercice de la spécialité que pratiquait l'intéressé peut être subordonnée par le département à l'examen de son dossier par la Commission et au préavis de celle-ci.

Dans l'hypothèse où le département refuse la réinscription, il peut être recouru contre cette décision directement auprès du Tribunal administratif.

Art. 18 Titres requis

L'exercice des spécialités issues de la naturopathie est réservé aux titulaires de diplôme délivrés par les écoles agréées par le Département de l'instruction publique au sens de l'article 10 de la loi sur l'instruction publique (C 1 10) ainsi que par la Commission ou aux titulaires de diplômes délivrés par une école suisse ou étrangère et jugés équivalents par la Commission.

Art. 19 Exercice de la profession

L'exercice de la profession de naturopathe est incompatible avec une activité professionnelle contraire à la dignité de cette profession

Art. 20 Interdiction

Il est interdit aux naturopathes de faire, dans le canton et hors du canton, de la réclame dans les journaux, par circulaires, prospectus, affiches et toutes espèces d'annonces autres que celles qui ont pour objet d'annoncer leur installation, leur changement de domicile professionnel, leur absence et leur retour.

Art. 21 Installation

Lors de l'installation, des annonces dans les journaux ne peuvent être faites qu'au cours des 3 premiers mois.

Art. 22 Changement de domicile

Lors d'un changement de domicile professionnel, des annonces ne peuvent être faites que dans le courant de la semaine qui précède et de celle qui suit immédiatement la date dudit changement.

Art. 23 Absence et retour

Lors d'une absence, des annonces qui la mentionnent ne peuvent être faites que pendant la semaine qui précède l'absence et pendant toute la durée de celle-ci. En revanche, le retour ne peut être annoncé que pendant la semaine qui le précède ou celle qui le suit.

Art. 24 Titres mentionnés

1 Les enseignes, annonces et autres procédés de réclame ne peuvent indiquer d'autres titres que celui qui est mentionné dans l'arrêté du Conseil d'Etat conférant l'autorisation de pratique et l'inscription dans le registre de la spécialité.

2 Les naturopathes porteurs d'un diplôme de spécialiste reconnu sont autorisés à en faire mention.

Art. 25 Usurpation de grade, titre, qualité

Toute usurpation de grade universitaire ou de titre, tout usage par affiche, annonce, réclame ou procédé quelconque d'appellations pouvant induire le public en erreur sur la qualité de la personne qui s'en revêt sont interdits.

Art. 26 Secret professionnel

1 Toute personne inscrite dans les registres des naturopathes est tenue au secret professionnel, il en est de même de ses auxiliaires.

2 Les naturopathes qui cessent d'exercer leur spécialité peuvent remettre leurs archives à l'association professionnelle dûment constituée dont ils font partie. Si ces praticiens ne sont pas membres d'une telle association, ou si l'association n'est pas en mesure de recevoir ces archives, celles-ci sont remises au médecin cantonal.

3 En cas de décès, les ayants droit du praticien décédé ont l'obligation de remettre ses archives soit à son association professionnelle, soit, à défaut, au médecin cantonal.

4 Les dépositaires sont également tenus au secret professionnel.

5 Dans la règle, les archives remises aux associations professionnelles et au médecin cantonal sont détruites à l'expiration d'un délai de 5 ans, au plus tôt.

6 Les archives concernant la pratique privée de praticiens exerçant dans les établissements publics médicaux sont conservées dans l'établissement dont elles relèvent.

Art. 27 Libre choix du patient et du praticien

1 Nul ne peut obliger un praticien naturopathe à accepter un patient dans sa clientèle, à effectuer un traitement ou à se charger d'une mission qu'il ne veut pas remplir.

2 De même, les patients ont en tout temps le libre choix de leur praticien parmi ceux qui sont inscrits dans les registres des naturopathes.

Art. 28 Champ d'activité

Les praticiens inscrits ont notamment le droit :

Art. 29 Droits

1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, seuls les naturopathes inscrits ont le droit de professer sans aucune restriction.

2 Un naturopathe doit exercer dans un cabinet situé dans un lieu indépendant. L'exercice de la profession est possible dans l'appartement privé du praticien pour autant qu'une pièce de celui-ci lui soit exclusivement destiné. Il est interdit à un naturopathe d'exploiter plus d'un cabinet.

3 En cas d'absence d'un praticien, son remplacement ne peut être confié qu'à un autre naturopathe inscrit dans le même registre et qui reçoit sous sa propre responsabilité.

Art. 30 Cabinets de groupe

Le groupement de plusieurs cabinets de naturopathes exploités par des praticiens exerçant à titre individuel des spécialités différentes est autorisé pour autant que chacun d'entre eux soit inscrit et pratique sous sa seule et unique responsabilité.

Art. 31 Situation illégale

1 Celui qui, à titre personnel, exerce des activités réservées par l'article 3 sans être inscrit dans les registres des naturopathes commet une infraction au sens des articles 42 et suivants de la loi, même s'il est porteur d'un diplôme adéquat.

2 L'exercice illégal de la naturopathie est réglé par les articles 41 et suivants de la présente loi.

Art. 32 Collaborateurs

Les naturopathes qui engagent dans leur cabinet des collaborateurs doivent s'assurer que ces personnes sont inscrites dans le registre de leur spécialité.

Art. 33 Conseil au patient

Le naturopathe doit user de son autorité pour engager son patient à prendre toutes mesures propres à la sauvegarde de sa santé. Il l'engage notamment à consulter un médecin lorsqu'il a connaissance d'un état pathologique ou d'un usage abusif de médicaments.

Art. 34 Interdictions

Le naturopathe s'interdit, sous peine des sanctions prévues par la présente loi et notamment la loi de la santé (K 3 05) de :

Art. 35 Mesures provisionnelles

1 Le département peut prendre toutes les mesures propres à faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou à ses règlements ; il peut notamment ordonner la fermeture provisoire immédiate de locaux ou la confiscation d'objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction. En cas de besoin, il peut requérir la force publique.

2 Les mesures prévues à l'alinéa 1 doivent être soumises, dans le plus bref délai, à la ratification de la Commission.

3 La Commission est compétente pour ordonner la suspension d'un naturopathe, ainsi que la destruction d'objets ayant servi ou devant servir à commettre une infraction.

4 La décision de la Commission fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'Avis Officielle.

Art. 36 Sanctions administratives

1 Les sanctions administratives prévues dans le présent chapitre s'appliquent aux praticiens visés par l'article 3.

2 Ces sanctions visent :

Art. 37 Compétences

1 Quand la loi ou un règlement n'en dispose pas autrement, les sanctions sont infligées par la Commission.

2 Les sanctions suivantes peuvent être prisent par la Commission :

3 Les sanctions prévues à l'alinéa 2, sous lettres b et c, peuvent être cumulées. Il en va de même pour les lettres c, d et e.

4 Sauf dispositions contraires de la présente loi et de ses règlements, les règles instituées par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.

Art. 38 Amendes

1 Sur délégation du département, le médecin cantonal et le président de la Commission peuvent infliger des amendes n'excédant pas 10 000 F pour les infractions qu'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions et dans le cadre de la présente loi.

2 Si l'infraction est contestée dans les 10 jours ouvrables à compter du jour de sa notification, la Commission est saisie du cas et l'instruit selon sa procédure ordinaire.

Art. 39 Exécution

Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de l'article 37, alinéa 2, lettre c et 41, sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (RS 281.1).

Art. 40 Recours

Toutes les décisions prises en vertu des art. 37 à 38 de la présente loi sont sujettes à un recours auprès du Tribunal administratif.

Art. 41 Contrevenants

Les contrevenants à la présente loi ou à ses règlements sont passibles de l'amende au sens de la loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941, ou des arrêts de 3 mois au plus, sous réserve des dispositions du Code pénal.

Art. 42 Infractions

Les peines prévues à l'article 41 s'appliquent, en particulier, à quiconque n'étant pas reconnu, aux termes de la présente loi, comme naturopathe qui :

Art. 43 Récidive

1 En cas de récidive, le maximum des peines prévues à l'article 41 est doublé.

2 Il y a récidive lorsque le contrevenant a, dans les 3 ans qui précèdent l'infraction, déjà été condamné par application de la présente loi.

Art. 44 Publication du jugement

Dans tous les cas, le juge peut ordonner la publication du jugement de condamnation ou d'une partie de ce jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.

Art. 45 Complices

Les complices sont punis comme les auteurs principaux.

Art. 46 Tribunal compétent

Le Tribunal de police connaît des infractions pénales prévues par la présente loi.

Art. 47 Autorité compétente

Les litiges entre les praticiens au sens de la présente loi et leurs patients à propos de note d'honoraires dont le montant n'excède pas 8 000 F, sont tranchés par la Justice de paix, conformément à l'article 11A de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941.

Art. 48 Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat est habilité à :

Art. 49 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe une date simultanée pour l'entrée en vigueur de la présente loi et du règlement relatif à la Commission de surveillance des naturopathes ainsi qu'au projet de loi 7941 dont l'art. 147, al. 1 a la teneur suivante :

« Les peines prévues à l'article 146 s'appliquent à quiconque n'étant pas reconnu aux termes de la présente loi et de la loi sur l'exercice de la naturopathie, comme exerçant une profession médicale ainsi qu'à toute personne soumise à la loi qui entreprend un acte dépassant le cadre de leur compétence, notamment en fonction de leur titre ou de leur formation, et qui … »

Art. 50 Dispositions transitoires

1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les naturopathes n'ayant pas suivi une formation ayant conduit à la délivrance d'un titre reconnu pour pouvoir exercer au sens de la présente loi, s'ils justifient d'une pratique ininterrompue de 5 ans et sur présentation d'un dossier permettant d'établir l'équivalence de formation, peuvent être, après examen du cas par la Commission, autorisés à pratiquer et à requérir leur inscription dans le registre adéquat.

2 De même, les personnes possédant une formation incomplète mais ne justifiant pas d'une pratique ininterrompue de 5 ans et, partant, ne pouvant immédiatement requérir leur inscription, peuvent provisoirement, avec l'autorisation du département, professer dans leur spécialité en mentionnant expressément ne pas être porteur du titre adéquat.

Il leur est alors possible, durant les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi de professer au moyen d'une telle autorisation provisoire. Passé ce délai, s'ils n'ont pas entrepris les démarches nécessaires pour pouvoir être inscrit au sens de l'art. 5 de la présente loi, l'autorisation provisoire délivrée est automatiquement révoquée. Ces personnes sont alors soumises aux sanctions administratives et pénales prévues dans la présente loi ainsi qu'à toutes autres dispositions administratives et pénales cantonales et fédérales alors en vigueur.

3 Le département tient un registre des inscriptions provisoires.

4 Les praticiens doivent requérir leur inscription dans un délai de six mois dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 51 Modification d'autre loi (E 5 05)

1 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mars 1970, est modifiée comme suit :

Art. 8, al. 1, chiffre 81bis (nouveau)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi vise à réglementer au niveau genevois les professions de la naturopathie soit notamment les biothérapies, les réflexothérapies, les thérapies traditionnelles chinoises, les techniques manuelles (drainage lymphatique, etc.) et les thérapies naturelles spéciales (hydrothérapie, etc.).

Considérations générales

Le projet de loi qui vous est soumis est principalement motivé par les exigences posées par la pratique des thérapies naturelles exercée par des praticiens dont les capacités, les objectifs et la déontologie ne sont ni connus ni précisés et échappent à tous contrôles, étant souligné que des associations regroupant les écoles et les praticiens tentent, à titre privé, de poser des normes en la matière.

Un nombre croissant de patients recherchent, à titre préventif, à titre curatif ou en complément à la médecine conventionnelle, un soutien ou un traitement auprès des naturopathes, étant précisé que les prestations fournies sont remboursées par les assurances-maladies complémentaires privées.

Enfin, l'élaboration du projet de loi modifiant la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K 3 05) projet de loi 7941 (ci-après loi sur la santé) dont l'objectif s'inscrit dans le prolongement des différentes mesures prises pour améliorer la prévention des dérives sectaires, a pour effet de rendre illégale la pratique de toutes les professions non réglementées par la loi genevoise sur la santé.

En effet, comme le souligne le message accompagnant le projet de loi (projet de loi 7941, p. 27) :

« [...] l'article 147 de la loi cantonale ne laisserait plus de liberté de pratique aux naturopathes et aux praticiens en thérapeutique naturelle.

[...]

La préoccupation des naturopathes est légitime. Toutefois comme cela a été indiqué, la réglementation de la naturopathie ou de manière plus générale des médecines naturelles, sort du cadre de la présente révision très partielle de la loi cantonale. »

Dès lors, l'ensemble des associations professionnelles des praticiens naturopathes réunis au sein de l'Académie romande de naturopathie et techniques de santé (ci-après ARNTS) et bon nombre de patients qui se sont  largement émus des conséquences insupportables qu'engendrerait l'introduction de cette disposition - pourtant salutaire au regard de l'objectif poursuivi - ont souhaité que soit adopté, dans le même temps que le projet de loi 7941, un projet de loi permettant la reconnaissance et le contrôle de pratiques qui sont de plus en plus recherchées par un très large public.

Choix législatifs

La réglementation de la profession de naturopathe peut prendre deux formes, comme le relève le projet de loi 7941, page 27 :

« Un élargissement de la réglementation à toutes les professions de santé impliquerait une réforme globale de la loi cantonale ou l'adoption d'une loi spécifique pour les professions dans le domaine de la santé non couvertes par la loi cantonale. »

A. Elargissement de la réglementation à toutes les professions de la santé

Cette solution adoptée par certains cantons (Appenzell Rhodes intérieures notamment) ne représente de loin pas la panacée.

Elle a pour conséquence fâcheuse de mélanger des professions qui, certes complémentaires, n'en comportent pas moins des spécificités qui leur sont propres.

Ces dernières ne peuvent pas être prises en considération de façon topique si elles sont intégrées dans une loi toute générale sur la santé.

Au demeurant, il conviendrait dans une logique législative compatible avec celle du droit fédéral que toutes les professions comprises dans la LAMAL soient regroupées dans une loi spécifique en l'occurrence la loi sur la santé et que les autres fassent l'objet de réglementations qui leur soient propres et qui tiennent compte de leurs spécificités.

Pour autant, une même logique juridique et un même type de fonctionnement (contrôle…) ne sont pas antinomiques et peuvent prendre place dans l'élaboration de ladite réglementation.

B. Réglementation spécifique

Comme indiqué ci-avant, c'est la solution la plus à même à permettre la prise en considération des spécificités liées à l'exercice de la naturopathie et de ses diverses spécialités.

D'une part, dans un souci de transparence, une réglementation spécifique permet au patient de rechercher et de trouver les dispositions juridiques applicables à ces professions.

D'autre part, les caractéristiques de la naturopathie sont évolutives et il convient dans le cadre de leur contrôle et de l'agrégation de nouvelles spécialités, par la Commission de surveillance des praticiens naturopathes, respectivement par le Conseil d'Etat que, selon le projet soumis, la parole soit donnée à des spécialistes de ces pratiques.

A cet égard, il peut d'ores et déjà être souligné que le rôle du département de l'action sociale et de la santé et du médecin cantonal est d'importance et que c'est dans un objectif de protection des patients bien compris que se place également un projet de loi visant à réglementer spécifiquement la naturopathie, plutôt que de l'intégrer dans une loi qui, à vouloir réglementer toutes les professions LAMAL, est au bord de l'asphyxie et de la saturation et dont la refonte globale, si elle devait avoir un jour lieu, ne permettrait pas de résoudre le problème posé par l'illégalité de la pratique de la naturopathie, consécutive à l'adoption du projet de loi 7941 et plus particulièrement de son article 147.

Les grands principes du projet

A. Préambule

Afin de faciliter la compréhension et l'accès à une réglementation sur la naturopathie, le présent projet reprend dans ses grandes lignes les grands principes de la loi sur la santé en soumettant notamment à autorisation la pratique de la naturopathie, en préconisant la tenue de registres et en mettant en place un système de contrôle des spécialités et des praticiens.

Il innove en ce sens qu'il prend en considération des praticiens dont les compétences sont certes reconnues, mais qui ont suivi une formation parfois partielle au regard de ce qui doit être exigé d'un naturopathe. Il doit être donné à ces personnes la faculté de s'adapter aux conditions spécifiquement requises pour être autorisées à exercer la profession de naturopathe et ce, dans un délai raisonnable.

Enfin, le projet de loi reprend à son compte les inquiétudes du groupe d'experts mandaté pour l'élaboration d'un audit sur les dérives sectaires ainsi que ses propositions de textes législatifs qui, dans le domaine de la santé, peuvent être appliqués directement afin d'éviter que tout mouvement sectaire puisse, sous couvert de l'exercice d'une pratique naturopathique, procéder à des pratiques répréhensibles, pratiques que les naturopathes condamnent unanimement.

B. Autorisation de pratiquer

Il convient, comme le prévoit la loi sur la santé, pour des motifs d'ordre public et de protection du patient, de soumettre la pratique de la naturopathie à autorisation, autorisation délivrée par la plus haute autorité du canton, à savoir le Conseil d'Etat.

En parallèle, la tenue de registres des praticiens des cinq grandes spécialités de la naturopathie est laissée au soin du département de l'action sociale et de la santé qui peut ainsi contrôler et vérifier que des personnes non inscrites dans ces registres ne pratiquent pas illégalement et, le cas échéant, prendre les mesures que prévoit le présent projet.

C. Contrôle et régulation (pénal et administratif)

La création d'une Commission de surveillance des praticiens en naturopathie présidée par un magistrat ou ancien magistrat dont font partie de façon permanente le médecin cantonal, le médecin légiste ainsi que le secrétaire de la Commission (un juriste de département de l'action sociale et de la santé) ainsi que des membres de la société civile et des praticiens naturopathes, permettra outre de régler les conflits éventuels entre patient et praticien, administration et praticien et, le cas échéant, entre praticiens, de suivre l'évolution de la naturopathie et d'endiguer les velléités de groupements à caractère sectaire.

Les moyens de sanction mis à disposition de la Commission sont d'ordre administratif et pénal.

Ils peuvent aller jusqu'à la radiation s'agissant des sanctions administratives.

En ce qui concerne les sanctions pénales, le Tribunal de police est compétent pour juger d'infractions graves.

Il faut relever que l'exercice illégal de la naturopathie est sanctionné au même titre que celui de l'exercice illégal de la médecine.

En effet, outre les personnes qui, sans aucune compétence particulière, s'autoproclameraient naturopathes, il est également le lieu de protéger la naturopathie et ses pratiques contre les personnes qui se croient formées - sous prétexte d'avoir participé à l'un ou l'autre séminaire - et qui se permettent de pratiquer sans autre forme de connaissance.

Il convient autant de lutter contre ceux qui n'ont aucune compétence que contre ceux qui pensent en avoir sans pour autant maîtriser la matière dont ils se font les praticiens.

Enfin, il sera rappelé que la Commission de surveillance des praticiens naturopathes fait l'objet d'un règlement ad hoc particulier, dont l'adoption doit être conjointe à celle de la présente loi.

D. Adaptabilité de la loi

Le présent projet a également pour objectif de permettre à la loi de s'adapter à l'évolution des différentes techniques naturopathiques en permettant l'agrégation de nouvelles spécialités par le Conseil d'Etat, sur préavis de la Commission.

Il permet également à nombre de praticiens naturopathes dont la formation n'est pas totalement achevée ou dont le cursus ne correspond pas à celui exigible pour un naturopathe, de s'adapter dans un délai raisonnable.

Il convient de préciser que des milieux professionnels, notamment l'ARNTS, Académie romande de naturopathie et techniques de santé, l'APTN, Association des praticiens en thérapeutiques naturelles ainsi que l'ASEN, Association suisse des écoles de naturopathie, soutiennent ce projet de réglementation des pratiques de la naturopathie.

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver à ce projet de loi un accueil favorable.

Préconsultation

M. Michel Balestra (L). Dans son projet de loi sur la santé, le Conseil d'Etat, dans un souci légitime de lutter contre les dérives sectaires, a proposé une disposition qui aura pour effet de mettre hors la loi un nombre important de professions aujourd'hui exercées par des spécialistes à la parfaite satisfaction de leurs clients.

L'évolution de notre société démontre la volonté de plus en plus affirmée des citoyens de se rapprocher d'un mode de vie plus naturel - certains députés de ce Grand Conseil ne s'en plaindront pas - et d'accorder à leur santé ou, à tout le moins, à la prévention des maladies de plus en plus de temps et de plus en plus de moyens. Fitness, vélo, jogging, alimentation naturelle et médecines dites douces sont à la mode. La Communauté européenne, la Confédération, les caisses maladie, les commerçants l'ont compris : les autorités politiques ne peuvent pas faire l'impasse sur une évolution comportementale aussi généralisée et le débat politique doit prendre en compte la réalité du terrain. Car, en effet, Mesdames et Messieurs, je vous pose la question : quelle crédibilité aurait une civilisation qui interdirait des pratiques efficaces et millénaires sous prétexte d'empêcher d'hypothétiques dérives sectaires ? Comment imaginer interdire à quelqu'un ou à quelqu'une trouvant du réconfort à se faire traiter par des décoctions de plantes médicinales et des massages, souvent après avoir essayé des thérapies traditionnelles s'étant révélées inefficaces pour leur problème spécifique, comment imaginer leur interdire, disais-je, de continuer à se sentir mieux grâce à leur praticien, fût-il non conventionnel ? Cette sensation de mieux-être, fût-elle ou non scientifiquement prouvable, c'est une sensation que le client éprouve en lui.

Aussi, nous devons discuter sérieusement des pratiques naturelles dans un débat politique serein et ouvert. S'il est évident que nous devons protéger la population genevoise des dérives sectaires, nous ne pouvons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pourquoi nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les députés, de renvoyer ce projet de loi à la commission de la santé, afin d'aborder de la manière la plus exhaustive possible ce problème complexe. Les auteurs du projet ne prétendent pas qu'il est parfait, mais ils sont certains qu'il a le mérite de rechercher une vraie réponse, par le biais d'un débat démocratique, d'un débat politique, à un vrai problème. Aux spécialistes et à la commission de trouver la bonne solution pour le résoudre !

M. Jean-Pierre Restellini (Ve). Bien entendu, Mesdames et Messieurs les députés, le groupe des Verts se réjouit de voir qu'enfin la question d'envergure de l'exercice des médecines alternatives est prise en considération par le législateur genevois.

Quelle est l'importance du problème ? Différentes études faites dans notre pays montrent que 30 à 40% des Suisses ont fait et font appel à ces pratiques alternatives. Accessoirement, il en découle un marché, au sens économique du terme, qui financièrement parlant est loin d'être négligeable, soyez-en certains. Il n'est par conséquent plus possible aujourd'hui, pour les autorités sanitaires, de se voiler la face, comme c'est encore le cas dans bon nombre de cantons suisses qui refusent tout simplement de considérer ce qu'il faut bien appeler un état de fait.

Cela étant, il s'agit d'une matière très difficile à aborder par le législateur, et a fortiori par l'administration chargée, dans un deuxième temps, d'appliquer une éventuelle loi. Cela parce que cette matière, par essence, du fait même de sa non-conventionnalité, ne se prête guère à une approche normative.

Je livrerai ici quelques brèves réflexions personnelles à chaud. Permettez tout d'abord au groupe des Verts de faire preuve d'une grande vigilance à chaque fois que les termes de nature et en l'espèce de naturopathie sont utilisés. Les pratiques alternatives constituent un groupe extrêmement hétérogène. L'OMS en recense aujourd'hui plus d'une centaine. Il y en a, à mon avis, beaucoup plus et je ne suis pas persuadé que la technique des «spires oscillatoires de Lakowski», ou la «terpsychologie», ou encore le «guérissage par la foi» soient aussi naturels que veulent bien le prétendre ceux qui prodiguent ce type de techniques ! Détails, me direz-vous ! Je n'en suis pas si sûr car, quand on dit nature ou naturopathie, l'usager potentiel pense immédiatement innocuité et bénéfice, ce qui, vous le savez, n'est pas forcément toujours le cas. Et, à ce stade de la discussion, on peut déjà se demander s'il ne serait pas préférable, comme c'est le cas déjà dans plusieurs cantons, de parler de pratiques alternatives et pourquoi pas d'alternopathes, plutôt que de pratiques naturelles et de naturopathes.

Plus sérieusement maintenant : il faut, Mesdames et Messieurs les députés, très concrètement, se demander quel rôle peut jouer l'Etat - en pratique la police sanitaire - dans cette problématique ô combien complexe et délicate. Ce projet de loi prévoit de confier au DIP la tâche redoutable qui consiste à faire le tri entre les bonnes médecines alternatives, en l'occurrence les bonnes écoles, et les mauvaises. Permettez-moi de m'inquiéter déjà de la tâche que vous voulez confier à Mme Brunschwig Graf : en effet, ce qui caractérise une pratique alternative non conventionnelle, c'est justement qu'elle s'éloigne radicalement d'une certaine logique scientifique, donc analysable ou encore catalogable. N'y voyez aucunement un reproche de ma part : je suis, que cela soit dit une bonne fois pour toutes, utilisateur et prescripteur, comme médecin, de ce type d'approche alternative. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous n'avons aujourd'hui pas les outils, pas les moyens qui permettent de juger de la plus ou moins grande efficacité et, a fortiori, de l'opportunité de telle ou telle technique non conventionnelle. Par conséquent, l'Etat, en prétendant faire le tri et, en l'espèce, attribuer une sorte de garantie de qualité à telle ou telle pratique alternative, risquerait de tromper tout simplement le citoyen consommateur.

Faut-il pour autant refuser d'entrer en matière ? Non, pas du tout, à notre avis. Mais, dans les tâches à confier à l'Etat, il nous faudra rester très modestes ; il s'agira pour lui uniquement de s'assurer que la méthode ne présente pas de danger en soi et que le praticien n'a pas de problèmes personnels : santé, moralité, par exemple. En aucun cas, il ne faudrait donner l'illusion aux consommateurs-patients que l'Etat a fait pour eux le choix éclairé, définitif entre le bon grain et l'ivraie.

J'en terminerai avec une conclusion un peu plus générale. La commission de la santé va devoir, avec ce projet, traiter d'une question qui est beaucoup plus importante qu'elle ne paraît peut-être au premier abord. Cette même commission de la santé vient de s'occuper de la mise en conformité de notre loi sanitaire avec plusieurs nouvelles exigences de la LAMal, et je peux vous dire, de concert avec mes collègues commissaires, que l'exercice n'allait pas de soi. Par ailleurs, différents nouveaux projets de lois visant à inscrire d'autres professions dans cette même loi ont été déposés : qu'en sera-t-il des psychologues, par exemple, ou des ambulanciers ? Enfin, les perspectives de mise en réseau, la planification sanitaire et d'autres réflexions portant sur les problèmes de coûts cette fois, sont aussi en train de participer au bouleversement de la structure même de notre loi sanitaire, qui aujourd'hui déjà pose toute une série de problèmes.

En l'occurrence, Monsieur Segond, vous avez eu la «discourtoisie» - passez-moi l'expression - de rappeler par écrit à tous les commissaires de la santé qu'à l'époque la rapporteuse de la loi sanitaire genevoise actuellement en vigueur avait été Mme Calmy-Rey. Ce n'est pas très gentil pour votre collègue, Monsieur Segond, car même si Mme Calmy-Rey n'a perdu aucun de ses charmes, notre loi sanitaire a été conceptualisée il y a bientôt une vingtaine d'années ! En matière de santé publique, vingt ans c'est un âge canonique, Monsieur Segond...

Le président. Monsieur Restellini, vous avez dépassé votre temps de parole, qui est de cinq minutes en préconsultation. Veuillez conclure.

M. Jean-Pierre Restellini. Je termine avec cette phrase : Monsieur le conseiller d'Etat Segond, le moment n'est-il pas venu de revoir l'ensemble du dispositif, faute de quoi nous risquons de perdre toute cohérence législative dans le domaine ? 

M. Pierre-Pascal Visseur (R). Mesdames et Messieurs les députés, le projet de loi qui vous est présenté ce soir, on l'a dit, est la conséquence directe de l'adoption de la nouvelle loi sur les professions de la santé, qui dénie toute existence légale aux professions qui ne sont pas reconnues sur le plan fédéral.

Cette nouvelle restriction fait elle-même suite aux mesures parfaitement légitimes contre les dérives sectaires. Les sectes ayant utilisé de pseudo-méthodes de traitement naturel pour attirer leurs ouailles sont malheureusement nombreuses, et l'affaire du Temple solaire en est un exemple. Les charlatans mis à part, qui n'a pas entendu parler ou bénéficié de techniques telles que l'acupuncture, la réflexologie ou le drainage lymphatique ? Selon un sondage ISO-Public effectué auprès d'un millier de personnes représentatives et diffusé en 1997, huit Suisses sur dix avaient une opinion favorable des médecines alternatives, sept sur dix y avaient eu recours dans les cinq ans qui précédaient et sept sur dix souhaitaient qu'elles soient prises en charge par les caisses maladie.

Signalons à ce sujet que la plupart des caisses maladie remboursent aujourd'hui de nombreuses thérapies alternatives, dans le cadre de leurs contrats complémentaires. Ces techniques sont pratiquées dans les hôpitaux universitaires de Genève : à la maternité de l'hôpital cantonal, on pratique l'acupuncture ; dans le département de pédiatrie, on pratique l'hypnose et la sophrologie ; au CESCO, des réflexologues sont régulièrement appelés pour soulager des patients en fin de vie ; au département de gériatrie, il est fait régulièrement appel à des masseurs et à des réflexologues ; au département des urgences de l'hôpital cantonal sont affichés les numéros de téléphone des différents naturopathes, qui sont appelés dans certains cas de brûlures notamment.

Généralement, dans les hôpitaux publics, ces techniques sont pratiquées par des professionnels reconnus, tels que médecins ou infirmiers. Mais, dans certains cas, les patients eux-mêmes, leurs familles, ou le personnel soignant font appel à des naturopathes externes, avec la «bénédiction», entre guillemets, des médecins chefs de service, voire avec leur tolérance. Dès lors, il n'est plus imaginable de ne pas donner un statut légal à ces professionnels.

Cette nouvelle loi permettra aussi de mieux définir quelles sont les techniques reconnues et les critères de reconnaissance. Elle reprend les grandes lignes de la loi sur les professions de la santé, au niveau de la police sanitaire, de l'encadrement, des critères d'admission et des règles déontologiques. Une commission de surveillance, composée non seulement de représentants des diverses techniques concernées, mais aussi de représentants des partis politiques, d'un magistrat et du médecin cantonal, permettra d'assurer un véritable contrôle et un tri systématique entre professionnels et charlatans.

Certes, ce projet de loi n'est pas encore parfait, d'autres méthodes naturelles mériteraient d'y figurer. Les critères de reconnaissance des professions n'ont volontairement pas été déterminés, afin de laisser une marge de manoeuvre suffisante au Conseil d'Etat et au règlement d'application. Dans ce domaine, toutefois, les professionnels des médecines douces ne nous ont pas attendus pour établir des règles internes très strictes. Il existe à Genève plusieurs écoles officiellement reconnues par le département de l'instruction publique, dont deux l'ont été en 1998. Dès lors, il n'est plus possible de jouer à l'autruche. Ce serait nier l'évidence et l'existence de techniques qui, chaque jour davantage, font la preuve de leur efficacité et de leur complémentarité avec la médecine traditionnelle.

C'est pour toutes ces bonnes raisons, Mesdames et Messieurs les députés, que nous vous proposons de renvoyer ce projet de loi à la commission de la santé.

Le président. Bien, je vous propose d'arrêter là nos travaux. Ils reprendront à 20 h 30.  

La séance est levée à 19 h.