Séance du
jeudi 29 avril 1999 à
17h
54e
législature -
2e
année -
6e
session -
14e
séance
PL 8039
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit :
Art. 24 al. 4 (nouvelle teneur) al. 5 (nouveau, l'al. 5 ancien devenant l'al. 6)
4 Pour les élections cantonales et les élections des Conseils administratifs communaux, chaque candidat doit indiquer par écrit, outre son acceptation prévue par l'alinéa 2 de la présente disposition :
5 Pour l'élection du Conseil d'Etat et pour celle du Conseil administratif de la Ville de Genève, le candidat doit indiquer s'il a des dettes (y compris les dettes fiscales) ou s'il fait l'objet d'une procédure pénale, civile ou administrative.
Art. 52 Votations fédérales (nouvelle teneur)
L'Etat expédie à tous les électeurs, 2 semaines au moins - mais 3 semaines au plus - avant l'ouverture officielle du scrutin, les bulletins de vote, les textes soumis à la votation et les explications y relatives, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques.
Art. 53 Votations cantonales et communales (nouvelle teneur)
L'Etat pour les votations cantonales, les communes pour les votations communales, expédient à tous les électeurs, 2 semaines au moins - mais 3 semaines au plus - avant l'ouverture du scrutin :
Art. 54 Election du Conseil national, du Conseil des Etats, du Grand Conseil, des Conseil municipaux, du Conseil d'Etat et des Conseils administratifs (nouvelle teneur)
1 L'Etat expédie à tous les électeurs, 2 semaines au moins - mais 3 semaines au plus - avant l'ouverture officielle du scrutin, les bulletins électoraux pour l'élection du Conseil national et celle du Conseil des Etats avec les notices explicatives relatives à ces élections.
2 L'Etat pour l'élection du Grand Conseil et du Conseil d'Etat et les communes pour l'élection des Conseils municipaux et des Conseils administratifs, expédient à tous les électeurs, 2 semaines au moins - mais 3 semaines au plus - avant l'ouverture officielle du scrutin, les bulletins électoraux et une notice explicative sur les élections.
3 Pour l'élection au Grand Conseil, au Conseil d'Etat et aux Conseils administratifs, les liens d'intérêts décrits à l'article 24, alinéa 4, sont publiés à 2 reprises dans la Feuille d'avis officielle, la dernière fois au plus tard 3 semaines avant les élections.
Art. 116, al. 1 Conditions (nouvelle teneur)
1 Les candidats qui se présentent pour la première fois à l'une des fonctions proposées doivent justifier qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi sur l'organisation judiciaire. Ils doivent indiquer leurs dettes (y compris les dettes fiscales) ou s'ils font l'objet d'une procédure pénale, civile ou administrative. Ils doivent en outre remettre :
Article 2 Modification à une autre loi
La loi sur l'administration de communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit :
Art. 47, al.1 Ville de Genève (nouvelle teneur)
1 Les conseillers administratifs de la Ville de Genève sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 155 de la constitution. La loi sur l'incompatibilité de fonctions des conseillers d'Etat, du 12 janvier 1963, leur est applicable par analogie.
A la suite des affaires de l'ancien conseiller d'Etat Philippe Joye, l'Alliance de Gauche avait déposé un projet de loi 7583 visant à modifier la loi sur les droits politiques dans le but d'instaurer l'obligation aux futurs conseillers d'Etat de déclarer avec précision les fonctions qu'ils exercent afin de s'assurer que les règles sur l'incompatibilité de fonctions soient respectées, ce qui amena une modification dans ce sens de la loi sur l'incompatibilité de fonctions des conseillers d'Etat.
Le projet de loi 7583 demandait également que les futurs conseillers d'Etat déclarent s'ils ont des dettes ou s'ils font l'objet de procédures judiciaires.
Ces dispositions, dont nous demandions dans l'exposé des motifs de notre projet de loi qu'elles soient étendues aux conseillers administratifs de la Ville de Genève, n'ont toutefois pas été reprises dans la loi adoptée (dans la précipitation) par le Grand Conseil à la fin de la dernière législature.
De récents événements ont néanmoins démontré qu'elles se justifiaient, ce qui est l'objet du présent projet de loi qui propose qu'elles soient également applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire, moyennant une modification de l'article 46 de la loi sur l'exercice des droits politiques.
Nous reproduisons ci-dessous la fin de l'exposé des motifs du projet de loi 7585 qui indique les raisons qui nous ont amené et nous amènent à nouveau à proposer de légiférer dans le sens exposé ci-dessus.
« Des renseignements complémentaires doivent en outre être communiqués sur l'état des dettes des conseillers d'Etat au moment de leur élection, le cas échéant en cours de mandat, et sur l'existence d'éventuelles procédures pénales, civiles ou administratives. A ce sujet, nous tenons à préciser qu'il n'y a, en principe, aucun déshonneur d'avoir des dettes et relevons que, lors d'une récente campagne électorale à l'occasion d'une élection complémentaire au Conseil d'Etat, un candidat avait accepté de fournir des explications complètes sur l'état de ses dettes et leur origine.
On doit bien admettre à ce sujet que la connaissance des dettes d'un magistrat peut présenter un intérêt public, car celles-ci pourraient entraîner des liens de dépendances inappropriés, voire avoir des suites pénales. Il n'est pas inutile de rappeler à ce sujet que les candidats aux élections du pouvoir judiciaire doivent produire une attestation de l'office des poursuites (art. 60 de la loi d'organisation judiciaire), indication qui, au demeurant, ne permet pas de connaître l'état d'endettement réel de la personne concernée. Il est donc légitime qu'un conseiller d'Etat donne des indications sur l'état de ses dettes, surtout si elles n'ont pas été totalement réglées, contrairement à ce que certains indices pourraient laisser croire, et M. Joye qui s'est beaucoup exprimé ces derniers temps, tout en refusant de s'expliquer publiquement au sujet de ses dettes, malgré leur caractère délicat, doit donner des explications complètes, indépendamment de l'obligation que le présent projet de loi propose d'instituer.
Enfin, vu les difficultés que le Conseil d'Etat peut éprouver pour garantir le respect des règles relatives aux incompatibilités de fonctions vis-à-vis de collègues ou d'amis politiques, il semble légitime de confier cette tâche à une autre autorité, en l'occurrence le Grand Conseil, qui est chargé de contrôler de manière générale l'activité du Conseil d'Etat. C'est pourquoi nous proposons de confier cette tâche, comme celle relative aux juges (dont le régime des incompatibilités est en cours de discussion à la commission législative), à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil, déjà chargée de veiller au respect des règles relatives aux incompatibilités de fonctions des députés, d'où notre proposition de compléter l'alinéa 3 de l'article 224 à cet effet. A noter qu'il conviendra également de légiférer pour le contrôle des incompatibilitéss de fonctions des membres du Conseil administratif de la Ville de Genève après avoir consulté cette dernière à cet effet. »
Enfin, nous profitons de l'occasion pour proposer de ramener à 15 jours la durée pendant laquelle l'électeur peut voter, ce qui s'est révélé parfaitement suffisant pour l'élection du Conseil d'Etat et permet d'éviter que la possibilité de voter ne s'étende de manière excessive.
Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que vous réserverez un bon accueil au présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil sans débat de préconsultation.