Séance du jeudi 29 avril 1999 à 17h
54e législature - 2e année - 6e session - 14e séance

PL 8037
23. a) Projet de loi de MM. Christian Grobet et Pierre-François Unger modifiant la constitution de la République et canton de Genève (A 2 00). ( )PL8037
PL 8038
b) Projet de loi de Mmes et MM. Christian Grobet, Christine Sayegh, Fabienne Bugnon et Pierre-François Unger modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (A 5 05). ( )PL8038

Projet de loi constitutionnelle

(8037)

modifiant la constitution de la République et canton de Genève (A 2 00)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit :

Art. 139 (nouvelle teneur)

La juridiction des prud'hommes est compétente dans la mesure et dans les conditions prévues par la loi pour juger :

Art. 140 (nouvelle teneur)

1 La loi fixe le nombre de groupes professionnels représentés dans la juridiction des prud'hommes ainsi que le nombre de juges prud'hommes émanant de chaque groupe professionnel.

2 Les juges prud'hommes sont élus pour une durée de six ans par le Grand Conseil, en nombre égal de prud'hommes employeurs et de prud'hommes salariés pour chaque groupe professionnel. Ils sont immédiatement rééligibles.

3 Pour être élu, un juge prud'homme doit recueillir les deux tiers des voix exprimées. A défaut, les postes non pourvus font l'objet d'une élection par les employeurs et les salariés de chaque groupe professionnel, qui élisent séparément leurs prud'hommes, l'élection se faisant au scrutin de liste à la majorité relative.

4 Les élections sont tacites s'il n'y a pas plus de candidats que de postes à repourvoir.

5 Sont électeurs et éligibles, les employeurs et salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, exerçant depuis 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton. Sont également éligibles, les employeurs et salariés étrangers ayant exercé depuis 10 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.

6 La loi règle les modalités d'élection ainsi que les conditions à remplir pour être reconnu employeur ou salarié. Elle fixe également l'organisation des tribunaux de prud'hommes.

Le présent projet de loi complète et modifie le projet de loi constitutionnelle 7998, lequel se bornait à proposer l'abrogation de certaines dispositions constitutionnelles relatives aux conditions d'élection des juges prud'hommes, tout en renvoyant à la loi l'adoption de nouvelles règles en la matière.

Outre l'adaptation devenue nécessaire de la constitution à la nouvelle désignation de la juridiction des prud'hommes telle que retenue dans la nouvelle loi applicable à cette juridiction, l'article 140 tel que proposé vise à conférer au Grand Conseil le soin d'élire les juges prud'hommes en raison de la complexité du système d'élection actuel, des problèmes pratiques qu'il occasionne et du coût qu'il engendre.

Afin d'éviter une « politisation » de cette élection par le Grand Conseil, il est toutefois prévu d'exiger que les candidats recueillent les deux tiers des voix exprimées. A défaut, les postes non pourvus devront faire l'objet d'une élection comme c'est le cas actuellement, c'est-à-dire par les employeurs et les salariés de chaque groupe professionnel, qui élisent séparément leurs juges prud'hommes, l'élection se faisant au scrutin de liste à la majorité relative.

De la sorte, le Grand Conseil procédera aux élections qui ne sont pas disputées, ces dernières étant soumises à l'ensemble des électeurs.

Le projet d'article 140 prévoit en outre d'accorder le droit d'éligibilité aux employeurs et salariés étrangers ayant exercé depuis 6 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton, afin de permettre l'élection de juges prud'hommes salariés dans les secteurs où il n'y a quasiment plus de travailleurs suisses.

Bien entendu les dispositions de la loi sur l'exercice des droits politiques applicables à l'élection de la juridiction des prud'hommes devront être adaptées pour tenir compte de la réforme proposée ci-dessus et un projet de loi distinct est déposé dans ce sens.

En vous priant, pour le surplus, de bien vouloir vous référer à l'exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle 7998, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que le présent projet de loi ainsi que celui qui l'accompagne dans le but d'adapter à cette réforme la loi sur l'exercice des droits politiques, recevront tous deux un accueil favorable de votre part.

Projet de loi(8038)modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (A 5 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article 1

La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit :

Dispositions générales et premier tour de scrutin (sous-note du § 6, nouvelle)

Art. 120  Généralité (nouvelle teneur)

1 L'élection des juges prud'hommes a lieu conformément aux articles 50 et 140 à 142 de la constitution genevoise, au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre.

2 Le titre I de la présente loi s'applique à l'élection des juges prud'hommes, sous réserve des articles 121 à 140.

Art. 121  Eligibilité (nouvelle teneur)

1 Sont éligibles, les employeurs et salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, exerçant depuis 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton, ainsi que les employeurs et salariés étrangers ayant exercé depuis 10 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.

2 Sont également éligibles, les citoyens suisses liés par des rapports de droit public dans le canton, ou l'ayant été au cours des 12 mois précédant l'élection, âgés de 18 ans révolus, ainsi que les ressortissants étrangers ayant exercé depuis 10 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton en étant liés par des rapports de travail de droit public.

3 Ne sont pas éligibles, les employeurs ou salariés qui ont subi une condamnation criminelle ou correctionnelle pour des faits portant atteinte à la probité et à l'honneur, sont tombés en faillite ou ont fait l'objet d'un acte de défaut de biens délivré dans des conditions portant atteinte à la probité et à l'honneur.

Art. 122  Mode d'élection (nouvelle teneur)

1 Les groupes professionnels sont composés chacun de 30 à 60 prud'hommes employeurs et d'un nombre égal de prud'hommes salariés.

2 Le nombre de juges à élire dans chaque groupe professionnel est fixé par le Conseil d'Etat, après consultation des organisations professionnelles, au moins 3 mois avant les élections.

3 Les prud'hommes sont élus par le Grand Conseil au scrutin de liste.

4 Au premier tour de scrutin, sont élus les candidats qui ont obtenu les deux tiers des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. S'il y a égalité de suffrages entre candidats du même âge, il est procédé à un tirage au sort par les soins d'un scrutateur désigné conformément à la loi portant règlement du Grand Conseil.

5 Les postes non pourvus font l'objet d'une élection complémentaire par les employeurs et les salariés de chaque groupe professionnel, qui élisent séparément leurs prud'hommes, l'élection se faisant au scrutin de liste à la majorité relative.

Art. 123  Liste de candidats (nouvelle teneur)

1 Les organisations professionnelles régulièrement constituées (ci-après organisations professionnelles) qui désirent participer à l'élection, déposent en chancellerie d'Etat leur liste de candidats.

2 Les listes de candidats doivent être signées par 5 employeurs ou salariés éligibles, appartenant au même groupe professionnel, le lundi avant midi 5 semaines au moins avant le jour du scrutin.

3 Les listes de candidats doivent porter le nom d'un candidat au moins et être accompagnées de l'acceptation écrite de chaque candidat.

4 Les listes sont pourvues d'un numéro d'ordre selon la date de leur dépôt.

5 Le candidat qui ne veut pas être maintenu sur une liste doit en informer, par écrit, la chancellerie d'Etat, au plus tard 2 jours après le dépôt des listes de candidats (mercredi à midi). Le mandataire est aussitôt avisé et peut présenter un remplaçant éventuel au plus tard 3 jours après le dépôt des listes de candidats (jeudi à midi).

Art. 124  Bulletins (nouvelle teneur)

Par bulletins, il faut comprendre :

Art. 125  Composition (nouvelle teneur)

Les bulletins peuvent contenir moins de noms qu'il n'y a de personnes à élire ; s'il y en a davantage, les derniers noms ne comptent pas.

Art. 126  Impression (nouvelle teneur)

1 Les bulletins officiels sont imprimés par le département.

2 Les bulletins imprimés par les organisations professionnelles doivent être dans le même format que les bulletins officiels.

3 Ils peuvent porter un signe distinctif.

4 L'utilisation des armoiries publiques est interdite sauf pour le bulletin officiel.

Art. 127  Exercice du droit de vote (nouvelle teneur)

1 Le vote ne peut s'exercer que par l'utilisation d'un bulletin officiel rempli à la main ou d'un bulletin d'une organisation professionnelle, éventuellement modifié par des inscriptions manuscrites.

2 Le bulletin doit contenir le nom d'un candidat au moins.

Art. 128  Dépouillement (nouvelle teneur)

Le dépouillement s'opère par les scrutateurs désignés conformément à la loi portant règlement du Grand Conseil.

Art. 129  Publication des résultats (nouvelle teneur)

Second tour de scrutin (sous-note du § 6, nouvelle)

Art. 130  Second tour de scrutin (nouvelle teneur)

1 Le Conseil d'Etat fixe la date du second tour de scrutin 8 semaines au moins avant le dernier jour du scrutin.

2 Dans ce second tour de scrutin, seules peuvent déposer une liste de candidats, conformément à l'article 123, les organisations professionnelles qui ont participé au premier tour.

3 Les élections sont tacites si le nombre de candidats est égal au nombre de postes à pourvoir.

4 La chancellerie d'Etat fait procéder à l'affichage de la convocation des électeurs sur les panneaux officiels et à sa publication dans la Feuille d'avis officielle 4 semaines avant le scrutin.

Art. 131  Qualité d'électeur (nouvelle teneur)

1 Sont électeurs, les employeurs et salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans le canton et jouissant de leurs droits politiques qui sont liés par un contrat de travail ou l'ont été au cours des 12 mois précédant l'élection.

2 Sont également électeurs les citoyens suisses liés par des rapports de travail de droit public, ou l'ayant été au cours des 12 mois précédant l'élection, âgés de 18 ans révolus, domiciliés dans le canton et jouissant de leurs droits politiques.

3 Ceux qui engagent une entreprise ou une société par leur signature, individuellement ou collectivement, tels que directeurs, sous-directeurs, gérants ou fondés de pouvoir inscrits au registre du commerce, ainsi que ceux qui emploient du personnel de maison sans exercer une profession, sont aussi électeurs en qualité d'employeurs, conformément à l'alinéa 1.

Art. 132  Rôle des électeurs (nouvelle teneur)

1 L'office cantonal de la population tient à jour un rôle des électeurs pour chaque groupe professionnel.

2 Les électeurs peuvent adresser leurs réclamations concernant leur appartenance à un groupe à l'office cantonal de la population.

3 L'office cantonal de la population peut faire appel aux organisations professionnelles pour examiner les réclamations concernant l'appartenance des électeurs aux divers groupes professionnels.

Art. 133  Exercice du droit de vote (nouvelle teneur)

1 Le second tour de scrutin a lieu exclusivement par correspondance, sous réserve de l'article 135.

2 Le vote ne peut s'exercer que par l'utilisation d'un bulletin officiel rempli à la main ou d'un bulletin d'une organisation professionnelle, éventuellement modifié par des inscriptions manuscrites.

3 Le bulletin doit contenir le nom d'un candidat au moins.

Art. 134  Expédition (nouvelle teneur)

L'Etat fait parvenir à chaque électeur, 10 jours avant le jour officiel du scrutin :

Art. 135  Nouveau matériel de vote (nouvelle teneur)

1 Les électeurs qui n'ont pas reçu leur matériel de vote ou qui n'étaient pas inscrits au rôle avant l'expédition du matériel et qui ont obtenu leur inscription conformément à l'article 132, peuvent obtenir un nouveau matériel auprès de l'office jusqu'à la clôture du scrutin.

2 Ces électeurs peuvent déposer leur vote dans l'urne de l'office ou voter par correspondance.

Art. 136  Clôture du scrutin (nouvelle teneur)

Art. 137  Dépouillement (nouvelle teneur)

1 Les opérations de dépouillement sont placées sous la responsabilité et le contrôle du service des votations et élections.

2 Le service nomme, sur proposition des organisations professionnelles, 5 délégués par élection pour former les bureaux de dépouillement.

3 Le dépouillement à lieu le lendemain de la clôture du scrutin dans les locaux fixés par le service.

4 Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi et doit être signé par les membres des bureaux de dépouillement.

Art. 138  Publication des résultats (nouvelle teneur)

Le Conseil d'Etat publie dans la Feuille d'avis officielle les résultats de l'élection.

Election complémentaire en cours de législatureet fin de la fonction de prud'hommes (sous-note du § 6, nouvelle)

Art. 139  Election complémentaire en cours de législature  (nouvelle teneur)

1 Lorsque, dans un groupe professionnel, le nombre de juges s'avère insuffisant, en raison soit de nombreux sièges vacants, soit d'une augmentation importante du nombre de litiges, le président ou le vice-président du groupe concerné en informe le Conseil d'Etat, lequel décide cas échéant, après consultation des organisations professionnelles, de procéder à un scrutin complémentaire.

2 Cette élection complémentaire a lieu selon la procédure appliquée au premier tour de scrutin.

Art. 140  Fin de la fonction de prud'hommes (nouvelle teneur)

1 La fonction de prud'hommes prend fin sous réserve de l'âge limite fixé par la loi sur l'organisation judiciaire :

2 Tout prud'homme qui tombe sous le coup des dispositions de l'alinéa 1 est tenu d'en aviser immédiatement le Département de justice et police et des transports.

3 Le greffier des tribunaux de prud'hommes signale d'office et sans délai au Département de justice et police et des transports, les cas de fin de fonction dont il a connaissance.

4 Ce département informe aussitôt l'intéressé que sa fonction prend fin immédiatement.

Art. 141 à 148 (abrogés)

Article 2

La présente loi entre en vigueur en même temps que la modification constitutionnelle issue du projet de loi 7998.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La Commission judiciaire du Grand Conseil traite actuellement le projet de loi 7998, tendant à modifier la constitution genevoise aux fins de permettre à ce que des employeurs et des salariés étrangers puissent aussi être élus juges prud'hommes. En effet, si l'on veut permettre à la juridiction de perdurer en respectant le principe d'une représentativité conforme de toutes les professions, il y a lieu d'élargir le cercle des personnes éligibles.

Le présent projet de loi vise de plus à adapter la loi sur l'exercice des droits politiques aux modifications constitutionnelles relatives à la juridiction des prud'hommes faisant l'objet du projet de loi 8037.

Nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil à ce projet de loi.

Ces projets sont renvoyés à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.