Séance du
jeudi 29 avril 1999 à
17h
54e
législature -
2e
année -
6e
session -
14e
séance
PL 8040
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre 1958, est modifiée comme suit :
Art. 1 Définition (nouvelle teneur)
1 Sont considérées de droit public les fondations ayant leur siège dans le canton qui ont pour objet l'affectation de biens à un but rentrant dans le domaine du droit public et qui sont tenues de réaliser ce but à l'égard de l'Etat, d'une commune ou d'une autre corporation de droit public.
2 Elles sont soumises à la surveillance du Conseil d'Etat qui approuve leur budget et comptes, après vérification par le contrôle financier de l'Etat.
3 Les prêts consentis par les fondations sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat s'ils sont supérieurs à 10 000 F. Les investissements supérieurs à un million sont soumis à l'approbation du Grand Conseil.
Art. 2 Compétence du Grand Conseil (nouvelle teneur)
1 La création et la dissolution d'une telle fondation, de même que l'approbation de ses statuts ou de leurs modifications, sont de la compétence du Grand Conseil.
2 Afin d'assurer un contrôle des fondations de droit public par le Grand Conseil, leurs conseils doivent comporter parmi leurs membres un membre par parti représenté au Grand Conseil et élu par lui.
La loi régissant les fondations de droit public ne contient pas les dispositions de base qui devraient régir le fonctionnement de ces organismes.
Le présent projet de loi, qui ne prétend pas être exhaustif, complète ladite loi de quelques dispositions qui paraissent essentielles.
Au bénéfice de ces explications, nous espérons, Mesdames et Messieurs les députés, que vous réserverez un bon accueil au présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.