Séance du
jeudi 29 avril 1999 à
17h
54e
législature -
2e
année -
6e
session -
14e
séance
PL 8032
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article1
La loi sur l'Université, du 26 mai 1973, est modifiée comme suit :
Art. 80 (abrogé)
Art. 81 (abrogé)
Article 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La loi sur l'Université du 26 mai 1973 (ci-après LU) comme plusieurs projets de modification de cette même loi prévoient une structure universitaire favorisant la participation des différents corps universitaires (actuellement professeurs, collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, étudiants et personnel administratif et technique). L'art. 20 LU fixe d'ailleurs clairement le principe de la participation de ces corps à la gestion de l'Université et leur reconnaît le droit d'être représenté dans les organes d'études ou de délibérations.
Dans toutes les structures envisagées pour le futur de l'Université de Genève, ces organes représentatifs spécifiques sont maintenus. Par ailleurs, il existe de nombreux syndicats ou associations regroupés par corps (CUAE, APUG) ou par affinités syndicales (VPOD, UNIA, etc.).
Il n'est donc plus nécessaire que les seuls professeurs siègent dans un organe consultatif de l'Université, alors même que celle-ci en regorge déjà. En effet, les professeurs, occupent déjà 12 sièges sur 27 au Conseil de l'Université (art. 77, al. 1 LU), dont la présidence leur revient d'ailleurs ex lege (art. 77, al. 2 LU), participent au Conseil académique (art. 81A et 81B LU), font partie de la Commission de désignation du recteur (art. 81C LU) et sont les seuls, outre les professeurs ordinaires d'autres universités, pouvant être nommés au poste de recteur (art. 73, al. 1 LU) ! L'existence d'une structure permettant aux professeurs de prendre connaissance du rapport annuel de gestion, d'interroger le rectorat, d'émettre des voeux et de veiller au respect de la liberté académique (compétences selon l'art. 80 LU), ne se justifie donc plus.
Un examen attentif de la loi sur l'Université permet même de constater que le Conseil de l'Université est aussi compétent pour prendre connaissance du rapport annuel de gestion (art. 76, al. 1, lit. h LU) et que le Conseil académique approuve ce même rapport (art. 81, lit c LU) ! Si l'organe prévu aux articles 80 et 81 LU a, comme déjà relevé, la compétence d'interroger le rectorat et d'émettre des voeux, en revanche le Conseil de l'Université dispose, quant à lui, de pouvoirs plus étendus, puisqu'il peut soumettre des propositions au rectorat auxquelles ce dernier doit donner une réponse écrite dans un délai de trois mois (art. 76, al. 2 LU) !
Ainsi, au moment où il est beaucoup question de renoncer partiellement aux compétences attribuées à double (in casu même à triple en ce qui concerne le rapport du rectorat), les compétences d'un tel organe réservé aux professeurs, et par là même, l'utilité de celui-ci, deviennent superflues.
Au vu des explications qui précèdent, nous vous proposons la suppression d'un tel organe (art. 80 et 81 LU) et vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil à cette adaptation indispensable de la loi sur l'Université.
Ce projet est renvoyé à la commission de l'enseignement supérieur sans débat de préconsultation.