Séance du
jeudi 25 mars 1999 à
17h
54e
législature -
2e
année -
5e
session -
9e
séance
PL 8020
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
Article unique
Les statuts de la Fondation communale de Céligny, du 10 septembre 1971, sont modifiés comme suit :
Art. 2 (nouvelle teneur)
1 La fondation a pour but en priorité de :
2 A cet effet, la fondation procède à :
Art. 7 (nouvelle teneur)
1 La fondation est placée sous la surveillance du Conseil municipal de la commune de Céligny. Le rapport de gestion, le bilan, le compte d'exploitation et le rapport de l'organe de contrôle sont communiqués chaque année au maire et soumis à l'approbation du Conseil municipal de la commune de Céligny, avec préavis de l'exécutif municipal.
2 L'exercice coïncide avec l'année civile.
3 Le Conseil municipal peut demander en tout temps la production des procès-verbaux des séances du conseil de fondation.
Art. 8, al. 2 (nouveau)
Le conseil de fondation ne peut compter plus de 2 membres habitant dans les immeubles de la fondation.
Art. 9, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Les membres du conseil de fondation doivent être de nationalité suisse, obligatoirement domiciliés dans le canton de Genève et de préférence à Céligny. Ils sont élus pour une période de 4 ans qui débute le premier janvier de l'année suivant le début de chaque législature communale. Ils sont rééligibles pour deux mandats au maximum. La limite d'âge est fixée à 70 ans.
Art. 9, al. 3 (nouvelle teneur)
3 En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil de fondation, il est pourvu à son remplacement, conformément à l'article 8, pour la période restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil de fondation, dans les trois mois suivant la vacance.
Art. 11 (abrogé)
Art. 23, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Elle doit être ratifiée ou peut être demandée par le Conseil municipal et doit être approuvée par le Grand Conseil.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
Au début des années 1970, les autorités communales de Céligny ont souhaité remédier à une certaine stagnation démographique due principalement au manque de logements obligeant les jeunes ménages à quitter le village. Dans ce but, la commune a acheté un terrain et construit 3 immeubles, puis créé une fondation communale, chargée de gérer ces immeubles comprenant 32 appartements occupés par environ 80 habitants sur les quelque 650 que compte la commune de Céligny. La Fondation communale de Céligny fut créée par une loi du 10 septembre 1971.
Jusqu'au 31 décembre 1997, ces logements étaient soumis au régime HLM, destiné à des personnes ayant des revenus modestes à moyens.
Après plus de 20 ans, l'on peut dire que le but recherché par la fondation a été atteint de manière tout à fait satisfaisante. D'une part, la majorité des locataires avaient un lien avec la commune de Céligny avant d'habiter dans ces immeubles ou en ont créé un depuis : par leurs parents, leur travail ou un autre logement. D'autre part, au regard des allocations de logement et des surtaxes payées en 1997, l'on peut affirmer que les locataires de ces immeubles ont globalement des revenus modestes.
Commentaire article par article
Article 2
Considérant que ces immeubles ne sont plus soumis au régime HLM depuis le 1er janvier 1998, la modification de l'article 2 est proposée dans l'intention de garantir le statut social de ces immeubles et d'affirmer clairement le but et la vocation de la fondation communale.
L'article 2, alinéa 1, lettre a, vise donc essentiellement à rester dans l'esprit de logements modestes, tant par la typologie des appartements que par le choix de l'agencement intérieur.
L'article 2, alinéa 1, lettre b, s'inspire de la pratique actuelle : au cas où aucun villageois ne serait intéressé à occuper un appartement vacant, il sera loué à des personnes extérieures au village.
L'article 2, alinéa 2, reprend le texte initial des statuts.
Article 7
L'article 7, alinéa 1, demeure conforme à la rédaction initiale des statuts, à l'exception de l'adjonction du préavis de l'Exécutif municipal. Ce préavis permet une garantie supplémentaire pour le Conseil municipal du fait que le maire fait partie de droit du conseil de fondation et de ce fait, pourra apporter un point de vue plus approfondi au Conseil municipal chargé de la surveillance de la fondation.
Il est apparu également nécessaire d'indiquer, dans un nouvel alinéa 2, que l'exercice coïncide avec l'année civile, ce qui, à l'instar des précisions apportées à l'article 9 sur la durée du mandat du conseil de fondation, permet d'en fixer le cadre.
Enfin, le Conseil municipal pourra demander la production des procès-verbaux des séances du conseil de fondation afin de pouvoir se tenir au courant et de s'assurer que les lignes directrices qu'il a fournies sont bien appliquées.
Article 8, alinéa 2
Pendant une vingtaine d'années, la pratique a voulu qu'au moins un des cinq membres du conseil de fondation soit un habitant des immeubles gérés. En 1996, ce sont trois des cinq membres du conseil qui étaient locataires de la fondation. En vertu de l'obligation de s'abstenir dans les délibérations lorsque l'objet soumis au vote comporte un intérêt direct (art. 11) et des règles de quorum et de majorité, le conseil s'est retrouvé dans une situation de blocage, dont il s'est sorti par la démission forcée de deux de ses membres.
Afin de ne pas paralyser la gestion de la fondation, il est proposé de supprimer l'article 11 et de limiter simultanément la participation des habitants au conseil de fondation au nombre de deux au maximum par l'adjonction d'un nouvel alinéa à l'article 8.
Article 9, alinéa 1
Ces modifications ont pour but d'assurer un renouvellement du conseil de fondation en limitant la durée du mandat à 12 ans et en fixant la limite d'âge à 70 ans.
Article 9, alinéa 2
Le but de cette modification vise à assurer un remplacement rapide lors de vacance au conseil de fondation.
Article 11
Abrogé. Se référer au commentaire de l'article 8, alinéa 2.
Article 23
Les statuts actuels de la fondation stipulent que la décision de la dissolution de la fondation ne sera valable qu'après ratification par le Conseil municipal et approbation par le Grand Conseil. Il est toutefois apparu que le Conseil municipal devait pouvoir provoquer la dissolution de la fondation, sans attendre la réélection des membres.
Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter le présent projet de loi.
6789
Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.