Séance du
jeudi 25 mars 1999 à
17h
54e
législature -
2e
année -
5e
session -
9e
séance
PL 8017
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur le fonds cantonal des épizooties, du 18 juin 1938, est modifiée comme suit :
Art. 2, lettre b (abrogée)
lettre c (nouvelle teneur)
lettre d (nouvelle teneur)
lettre e (nouvelle teneur)
lettre f (nouvelle teneur)
lettre g (abrogée)
lettre g (ancienne lettre h, nouvelle teneur)
lettre h (ancienne lettre i)
lettre i (ancienne lettre j nouvelle teneur)
lettre j (nouvelle)
lettre k (nouvelle)
EXPOSÉ DES MOTIFS
La loi fédérale sur les épizooties, du 1er juillet 1966, dispose, à son article 31, que les cantons dans lesquels se trouvent des animaux atteints d'épizooties, doivent allouer des indemnités aux propriétaires ayant subi des dommages consécutifs à la perte d'animaux et couvrir tout ou partie des frais de lutte.
Rappelons que le canton de Genève a été l'un des premiers, bien avant que la Confédération ne légifère en la matière, à prendre des mesures dans le but de combattre les épizooties et de dédommager les propriétaires des animaux atteints.
C'est ainsi qu'un fonds cantonal des épizooties a été créé, dont les buts sont précisés aux articles 1 et 3 de la loi sur le fonds cantonal des épizooties, du 18 juin 1938. Ce fonds est alimenté par un versement de l'Etat, d'un montant de 20 000 F par an, porté au budget, conformément à l'article 2, lettre a) de la loi.
Les autres sources financières proviennent de taxes spéciales sur les laissez-passer (pièces officielles établies par les inspecteurs du bétail et permettant la surveillance du trafic des animaux de rente), une taxe prélevée sur les bovins, caprins, porcins et abeilles, ainsi que sur les chiens, dans le cadre de l'octroi de la médaille.
Si les taxes sur les laissez-passer ont été réajustées en 1991, celles touchant aux espèces animales elles-mêmes ne l'ont pas été depuis 1968, soit 30 ans.
Le fonds des épizooties a été peu sollicité jusqu'à l'apparition de la rhinotrachéite infectieuse des bovidés et de la vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR-IPV) en 1989. Cette année-là, deux troupeaux ont été contaminés dans le canton et ont donc dû être éliminés, ce qui a conduit pratiquement à l'épuisement du fonds.
De plus, les modifications survenues sur le plan fédéral dans le concept global de la lutte contre les épizooties et l'élimination des déchets d'origine animale, dues principalement à l'émergence de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), de même que l'obligation d'identifier et d'enregistrer les animaux à onglons (art. 9 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties, du 27 juin 1995), obligent à revoir le montant des taxes perçues auprès des détenteurs d'animaux de rente, ce, afin d'alimenter correctement ce fonds et lui permettre de remplir ses diverses obligations, soit :
indemniser les détenteurs en cas de perte de bétail en raison d'épizooties ;
prendre en charge les frais de prophylaxie dans le cadre de l'épidémio-surveillance nationale (tests sérologiques, vaccinations, honoraires vétérinaires de contrôle) ;
participer aux coûts engendrés par l'élimination des déchets d'origine animale (ceux à hauts et faibles risques).
Outre l'adaptation nécessaire des montants précités, et afin d'établir une situation d'égalité de traitement envers l'ensemble des détenteurs d'espèces animales, que le fonds des épizooties doit indemniser conformément à l'article 75 de l'ordonnance fédérale précitée, mon département désire introduire une taxe à l'égard de la volaille, des lapins et des équidés. Il faut préciser que ces derniers n'étaient jusqu'alors concernés, selon la lettre j) de l'article 2, qu'aussi longtemps que la lutte contre la métrite contagieuse équine était obligatoire.
Il faut encore signaler que la lettre g) de l'article 2, relative aux taxes sur les importations de bétail étranger, doit être abrogée, car elle est inapplicable en pratique et ferait double emploi avec les taxes annuelles que mon département perçoit dans le cadre des transactions effectuées dans le commerce du bétail.
Par ailleurs, au mois de juin 1999, entrera en vigueur, sur le plan fédéral, la suppression des laissez-passer dans le trafic des animaux de rente. Ceci conduira à une baisse des recettes alimentant annuellement le fonds des épizooties, baisse dont il a été tenu compte dans le réajustement du montant des taxes relatives à chaque animal. Il apparaît donc nécessaire d'abroger d'ores et déjà la lettre b) de l'article 2, pour tenir compte de cette modification.
Il faut encore relever que l'adaptation de ces tarifs a rencontré l'aval des milieux de l'élevage bovin, ainsi que de la Commission de contrôle du fonds des épizooties, prévue à l'article 5 de la loi.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir approuver ce projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission de l'environnement et de l'agriculture sans débat de préconsultation.