Séance du
jeudi 25 février 1999 à
17h
54e
législature -
2e
année -
4e
session -
5e
séance
PL 8003
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique Modification(s)
La loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire, du 26 novembre 1919, est modifiée comme suit :
Art. 3, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Lorsqu'un substitut accède à une des charges énumérées à l'alinéa 1, lettre b, son traitement, après passage dans la classe 31, est au moins égal à celui qu'il avait dans son ancienne fonction.
Art 7, note marginale Administration (nouvelle teneur)
al. 1 (nouvelle teneur)
1 La caisse de prévoyance est gérée par une commission composée de 4 membres dont 2 sont nommés par le Conseil d'Etat, les 2 autres étant désignés par la Commission de gestion du pouvoir judiciaire. Les membres sont désignés avant le 1er mars de l'année qui suit l'élection générale des membres du pouvoir judiciaire.
Art 9, al. 2 (nouvelle teneur)al. 3 à 5 (nouveaux)
2 Le traitement assuré par la caisse de prévoyance correspond au dernier traitement de base selon l'échelle des traitements à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité. Le traitement assuré tient compte du taux d'activité du magistrat et sert de base au calcul des cotisations, fixées à 4,5 % du traitement assuré.
3 Le traitement assuré déterminant (ci-après le traitement déterminant) sert de base pour le calcul des prestations et des rachats. Il correspond au dernier traitement assuré, ramené à 100 %, multiplié par le taux moyen d'activité. Le taux moyen d'activité correspond à la moyenne arithmétique des taux d'activité enregistrés chaque mois à dater de l'affiliation à la caisse de prévoyance.
4 Le traitement assuré déterminant projeté (ci-après le traitement déterminant projeté) sert de base au calcul des pensions d'invalidité ; il correspond au dernier traitement assuré, ramené à 100 %, multiplié par le taux moyen d'activité acquis à l'ouverture de la pension et projeté jusqu'à l'âge de 65 ans.
5 L'Etat de Genève garantissant le paiement des prestations dues, aucune fortune n'est constituée. La retenue de 4,5 % effectuée sur le traitement assuré du magistrat, à titre de contribution à la constitution des pensions, entre dans les recettes de l'Etat de Genève de même que les rachats éventuels.
Art. 10, al. 1 et 5 (nouvelle teneur)
1 Pour autant qu'il ait occupé des charges judiciaires pendant 18 années, ou atteint l'âge de 60 ans révolus, le magistrat a droit à une pension de retraite calculée sur la base du dernier traitement déterminant.
5 Le magistrat qui ne peut obtenir un taux de rente de 64 % à l'âge de 65 ans peut présenter une demande de rachat d'années d'assurance jusqu'à l'âge de 55 ans ou dans un délai de 6 mois à dater de son élection. En cas de rachat, l'âge de retraite est fixé à 65 ans sauf lorsque le rachat résulte du transfert de la prestation de libre passage d'une autre institution de prévoyance enregistrée. Le taux du rachat est fixé de façon uniforme à 1,4 % du traitement déterminant enregistré au moment de la date du calcul.
Art. 11, al. 2 (nouvelle teneur)
2 La pension d'invalidité est calculée sur la base du dernier traitement assuré déterminant, du degré d'invalidité et du taux de pension de retraite auquel le magistrat aurait eu droit s'il était resté en activité jusqu'à l'âge de 65 ans. Elle est toutefois égale au moins à 40 % du dernier traitement déterminant.
Art. 12, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Lors du décès d'un magistrat en charge, la pension de conjoint survivant s'élève à 40 % du dernier traitement déterminant du défunt. Lors du décès d'un magistrat pensionné (retraité ou invalide), la pension de conjoint survivant s'élève à 40 % du dernier traitement déterminant adapté du défunt sans pouvoir excéder le montant de la pension du défunt. Le dernier traitement déterminant adapté du défunt est égal au rapport entre la pension totale du défunt et le taux de la pension du défunt.
Art. 13, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Lors du décès d'un magistrat en charge, chacun des orphelins a droit à une pension égale à 15 % du dernier traitement déterminant du défunt. Lors du décès d'un magistrat pensionné (retraité ou invalide), chacun des orphelins a droit à une pension égale à 20 % de la pension du défunt. La pension est doublée pour les orphelins de père et mère.
Art. 13, sous-note marginale Cumul (nouveau)
al. 5 (nouvelle teneur)
5 Les pensions de conjoint survivant et d'orphelin ne peuvent, au total, excéder 64 % du dernier traitement déterminant du défunt ; si celui-ci était pensionné (retraité ou invalide), l'échelle des traitements en vigueur lors du décès est prise en compte pour le calcul du cumul.
Art. 17, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'invalidité reçoit également une pension d'une corporation de droit public autre que l'Etat de Genève ou d'une institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement d'une corporation de droit public autre que l'Etat de Genève et que le montant cumulé des pensions dépasse 100 % du traitement le plus élevé, pondéré par le taux moyen d'activité, la pension allouée par la caisse de prévoyance est diminuée de l'excédent. S'il s'agit d'un conjoint survivant, le taux-limite ci-dessus est ramené à 50 %. Les dispositions de la loi fédérale sur la surindemnisation et la coordination avec d'autres assurances sociales sont en outre applicables.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 60C, nouveau, de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 prévoit que les magistrats du pouvoir judiciaire, à l'exception du procureur général, peuvent exercer leur fonction à mi-temps.
Cette disposition implique une nouvelle définition :
du traitement assuré (calcul des cotisations) ;
du traitement assuré déterminant (calcul des prestations de retraite, survivants et des rachats) ;
du traitement assuré déterminant projeté (calcul des prestations d'invalidité).
cf. articles 9 à 12 et article 17.
La modification de l'article 3 corrige une erreur matérielle, le traitement des juges étant fixé à la classe 31 (cf. art. 2, al. 1, lettre b).
La modification de l'article 7 résulte d'une nouvelle instance créée dans le cadre de l'autonomisation du Palais de justice.
L'article 10, al. 5, nouvelle teneur, résulte de l'application de la loi fédérale sur le libre passage. A teneur des dispositions fédérales, le coût des rachats d'années d'assurance doit correspondre au barème des prestations de libre passage. Or, actuellement, la prestation de libre passage correspond à 2 mois de salaire par année de magistrature, soit 1,39 % de salaire par mois de magistrature, alors que le coût de rachat correspond à 1,5 % par mois de magistrature. Il est donc nécessaire de ramener le coût de rachat à 1,4 % par année de magistrature.
Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi, qui n'entraîne aucune charge supplémentaire significative pour l'Etat de Genève.
Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.