Séance du jeudi 5 novembre 1998 à 17h
54e législature - 2e année - 1re session - 47e séance

PL 7876
21. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi instituant le dépôt légal (I 2 36). ( )PL7876

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi instituant le dépôt légal, du 19 mai 1967, est modifiée comme suit :

Art. 4A Subvention à la bibliothèque publique et universitaire (nouveau)

1 La bibliothèque publique et universitaire exerce la régie du dépôt légal.

2 La subvention à la bibliothèque publique et universitaire, relative à cette activité, s'élève à 210 000 F dès 1999.

3 Un crédit de fonctionnement de 210 000 F est inscrit dans le budget de l'Etat sous la rubrique n° 64.06.00.352.70.

Art. 4B Propriété du fonds du dépôt légal (nouveau)

L'Etat est propriétaire du fonds constitué au titre de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La République et canton de Genève dispose depuis 1969 d'une loi instituant le dépôt légal, selon laquelle un exemplaire de chaque imprimé destiné au public et publié ou imprimé dans le canton doit être remis à la bibliothèque publique et universitaire (ci-après: BPU).

Le dépôt légal vise à conserver la totalité de ce qui est imprimé dans le canton. A ce titre, il représente un élément essentiel du patrimoine culturel genevois, puisqu'il vise à assurer la préservation de tout ce qui peut servir à étudier ou reconstituer la vie d'une région ou les moeurs de ses habitants.

L'institution du dépôt légal est régie par :

- la loi instituant le dépôt légal du 19 mai 1967 (I 2 36) qui pose le principe de l'obligation du dépôt légal, mais ne dit rien sur son financement;

- le règlement d'application de la loi instituant le dépôt légal du 25 février 1969 (I 2 36.01) qui délègue la régie du dépôt légal à la BPU, mais ne dit toujours rien de son financement.

Depuis 1969 et jusqu'en décembre 1995, le financement du dépôt légal était réglé par une convention administrative entre l'Etat et la Ville de Genève qui prévoyait qu'en contrepartie des prestations mises à la charge de la BPU pour assurer la régie du dépôt légal, l'Etat alloue à la Ville de Genève une somme forfaitaire de 50 000 F. Cette convention a été dénoncée au 31 décembre 1995 par la Ville de Genève. Par la suite, un accord provisoire entre l'Etat et la Ville de Genève a été passé, prorogeant le régime prévu par la convention précitée jusqu'à l'adoption du présent projet de loi qui portera sur les années 1999 et suivantes.

L'éparpillement des dispositions légales, réglementaires, ou conventionnelles, contribue à une absence de transparence et à une difficile lisibilité, ce qui est contraire aux principes fixés par la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat. Par conséquent, il est urgent de mettre en place un instrument transparent et lisible concernant la gestion et le financement du dépôt légal, ce qui ne peut se faire que par une modification de la loi instituant le dépôt légal.

Commentaires article par article

Article 4A - Subvention à la bibliothèque publique et universitaire

Le montant de la subvention due par l'Etat à la BPU a été évalué à 210 000 F, valeur 1996, pour la régie du dépôt légal, selon une expertise bibliothéconomique du 18 janvier 1996. A noter que cette somme correspond également à l'indexation du montant de 50 000 F fixé par la convention de 1969. Ce montant ne comprend pas les frais informatiques qui feront l'objet d'un financement distinct dans le cadre de rapports que la Ville de Genève entretient avec d'autres institutions.

La mise en évidence des prestations de la BPU qui devront obligatoirement être comprises dans les activités de régie du dépôt légal, sont les suivantes :

- recevoir et rassembler les imprimés genevois (c'est-à-dire informer les éventuels déposants, rechercher, enregistrer et accuser réception des documents, réclamer les documents non reçus, acheter les documents exclus du dépôt au sens de l'article 4 de la loi) ;

- cataloguer et éventuellement indexer ces documents ;

- conserver ces documents en prenant toutes les mesures nécessaires à leur préservation (reliure notamment) et à leur identification ;

- mettre ces documents à disposition du public, soit en consultation sur place, soit éventuellement, en prêt à domicile ;

- développer des indicateurs de prestation qui permettent aux parties contractantes de connaître le coût du dépôt légal en fonction des grands secteurs d'utilisateurs.

Enfin, il est apparu nécessaire d'intégrer dans la loi le principe figurant actuellement à l'article 1er du règlement d'application selon lequel la BPU exerce la régie du dépôt légal.

Article 4B - Propriété du fonds du dépôt légal

Dans son rapport, l'expert indique que "; les textes légaux nous semblent indiquer que le canton doit assumer les coûts effectifs du dépôt légal. Cela lui donne le droit de définir les obligations de la BPU et naturellement de conserver la propriété du fonds ". Dans le but de lever toute ambiguïté au sujet de la propriété du fonds du dépôt légal, un article 4B nouveau précisant que le fonds appartient à l'Etat a été intégré au présent projet de loi.

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.

Personne ne demande la parole en préconsultation.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances.