Séance du
jeudi 24 septembre 1998 à
17h
54e
législature -
1re
année -
11e
session -
36e
séance
PL 7884
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Art. 1 Champ d'application
1 La présente loi s'applique aux exploitations à ciel ouvert de gravier, sable et argile (ci-après les gravières).
2 Elle régit également le remblayage des gravières après exploitation (ci-après les décharges contrôlées), ainsi que les travaux inhérents à l'affectation future des terrains.
Exception
3 L'extraction de matériaux du lit des cours d'eau est régie par l'article 44 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991.
Art. 2 Buts
1 La présente loi a pour but :
a) de planifier l'extraction des matériaux nécessaires aux constructions et aménagements publics et privés en vue d'une utilisation rationnelle du territoire ;
b) de garantir un approvisionnement du canton en gravier, sable et argile indigènes en quantité et diversité suffisantes ;
c) de veiller à un remblayage des gravières par des matériaux inertes dans le respect des dispositions de la législation fédérale et de la législation cantonale en matière de gestion des déchets.
2 La poursuite de ces objectifs doit, en particulier, tenir compte de la nécessité :
a) de ne porter atteinte ni aux zones de protection des eaux souterraines, ni aux nappes d'eau qui sont en liaison directe avec un cours d'eau et d'empêcher toute ouverture de gravière au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées (art. 44 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991) ;
b) de préserver les zones d'habitation, les zones viticoles, de bois et forêts, les sites et les paysages dignes d'intérêt, de toute exploitation ;
c) d'assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique et d'y limiter les nuisances dues au bruit ou à la pollution de l'air, en relation avec le trafic des camions provoqué par l'exploitation des gravières.
Art. 3 Moyens
Afin de garantir le respect des buts énoncés à l'article 2, l'exploitation des gravières et décharges contrôlées est subordonnée :
a) à l'élaboration d'un plan directeur des gravières ;
b) à l'adoption d'un plan d'affectation, dit "; plan d'extraction " ;
c) à l'octroi d'une autorisation d'exploiter.
Art. 4 Principes
1 Aucune gravière ne peut être ouverte en dehors des périmètres fixés par le plan directeur.
2 Le plan directeur fait partie du schéma directeur cantonal, au sens de l'article 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
3 Il comporte l'inventaire des territoires déjà exploités, en cours d'exploitation, ainsi que des zones exploitables et des zones d'attente, dans le respect des objectifs définis à l'article 2, alinéa 2 de la présente loi.
Art. 5 Procédure d'adoption
1 Le plan directeur des gravières est élaboré par le département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après le département).
2 Il est soumis à une enquête publique de 60 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans les communes concernées.
3 Pendant la durée de l'enquête publique, toute personne intéressée peut prendre connaissance du projet de plan à la mairie ou au département et adresser à ce dernier ses observations.
4 Au terme de l'enquête publique, la mairie, après avoir pris connaissance des observations, transmet au département son préavis sur le projet de plan. Le département examine alors si des modifications doivent être apportées au projet pour tenir compte du préavis de la commune et des observations recueillies.
5 Le département soumet alors le projet de plan directeur des gravières et le dossier des observations au Conseil d'Etat qui adopte le plan en y apportant le cas échéant des modifications. L'adoption du plan fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.
6 Le plan fait l'objet de révisions périodiques.
7 Les révisions du plan directeur des gravières sont soumises à la même procédure.
Art. 6 Nature
1 Le plan d'extraction est un plan d'affectation adopté par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 15, alinéa 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, et selon la procédure prévue à l'article 5 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929.
2 Ce plan définit les zones de gravières, au sens de l'article 19, alinéa 8 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
3 Il est élaboré par le département, qui se charge également de sa procédure d'adoption, à la suite du dépôt d'une requête.
Art. 7 Contenu
1 Les plans d'extraction doivent permettre d'effectuer une pesée globale de tous les intérêts concernant l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement et contenir, notamment, les éléments suivants :
a) la délimitation du périmètre de la zone d'extraction et des surfaces propres à l'extraction ;
b) l'occupation du sol (habitats, routes, etc.) ;
c) les données géologiques attestant la présence des matériaux, la qualité et la quantité approximative de ceux-ci ;
d) les données relatives aux eaux de surface ou souterraines ;
e) les terrains à exploiter en priorité et les étapes d'exploitation prévues ;
f) la profondeur maximale prévue et les modalités d'exploitation ;
g) le plan général de circulation ;
h) le mode de traitement des matériaux et la localisation des installations nécessaires ;
i) le rapport pédologique définissant les différentes couches et précisant les aspects qualitatifs et quantitatifs du sol ;
j) les précautions particulières à observer, s'agissant notamment de la protection des espèces animales ou végétales durant l'exploitation ou les mesures à prendre afin de limiter au maximum les nuisances dues à l'exploitation ;
k) les mesures à prendre, si nécessaire, en vue du remplacement de chemins pédestres, conformément à la législation sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres ;
l) le programme d'exploitation et sa durée probable ;
m) les conditions d'exploitation des décharges contrôlées ;
n) l'affectation future du site ;
o) l'état final des terrains et les travaux de remise en état.
2 Les plans d'extraction font l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement lorsque les seuils d'assujettissement sont atteints, selon l'article 9 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983. A défaut, ces plans sont accompagnés d'un rapport visant à démontrer leur compatibilité avec la législation en matière de protection de l'environnement (notice d'impact).
Art. 8 Autorisation d'exploiter
1 Nul ne peut ouvrir une gravière avant que le département n'ait délivré une autorisation d'exploiter.
2 Cette autorisation porte sur :
a) la phase d'extraction et de traitement des matériaux ;
b) la phase d'exploitation de la décharge pour matériaux inertes (remblayage) ;
c) la phase de remise en état des lieux.
Art. 9 Procédure
1 Les requêtes en autorisation d'exploiter sont présentées au département par le propriétaire et l'exploitant conjointement.
2 Elles sont publiées dans la Feuille d'avis officielle, de manière à permettre à tout intéressé, pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, de consulter les dossiers au département et lui transmettre ses observations par une déclaration écrite.
3 Le règlement d'application précise les pièces qui doivent être déposées par les requérants et en détermine le contenu.
4 Ces pièces doivent être établies par un mandataire professionnellement qualifié.
5 Le département s'assure que les dispositions prises pour l'exploitation répondent aux exigences du plan d'extraction approuvé par le Conseil d'Etat.
6 L'octroi de l'autorisation d'exploiter fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève.
Article 10 Conditions
Avant de délivrer l'autorisation d'exploiter, le département s'assure en particulier :
a) que l'exploitant possède les connaissances techniques nécessaires à la direction de l'exploitation et au respect des prescriptions techniques de cette dernière ;
b) que l'exploitant dispose du personnel compétent, ainsi que des machines, équipements et moyens financiers nécessaires pour exploiter la gravière conformément au plan d'extraction ;
c) qu'un ingénieur-géomètre et, si nécessaire, un hydrogéologue, assurent le contrôle des travaux dans leurs spécialités respectives ;
d) que le propriétaire et l'exploitant ont contracté une assurance couvrant les risques découlant de leur responsabilité civile ;
e) qu'un cautionnement solidaire d'un établissement bancaire de la place, dûment reconnu comme office de consignation a été remis, afin de garantir le respect des obligations du propriétaire et de l'exploitant, en particulier la remise en état des lieux et des voies publiques. Le montant de la garantie est déterminé en fonction de la surface des parcelles et du volume du remblai, calculé à raison de 4 F au minimum par m2 de surface exploitable et de 2 F au minimum par m3 de matériaux de remblai. Lorsque l'exploitation est conduite par étapes successives, ce montant peut être limité à la surface des parcelles et au volume constituant la plus grande étape d'exploitation prévue dans le plan d'extraction. Ces montants pourront être modifiés en proportion de l'évolution de l'indice genevois des prix de la construction, base avril 1998 ;
f) pour le surplus, les conditions fixées à l'article 14 de la présente loi doivent être respectées.
Art. 11 Validité de l'autorisation
1 L'autorisation est caduque si l'exploitation n'est pas ouverte dans le délai d'une année à compter de sa délivrance.
2 Toutefois, si la demande en est présentée un mois au moins avant l'échéance, le département peut prolonger la validité de l'autorisation d'une année.
Art. 12 Mention au registre foncier
L'autorisation d'exploiter peut faire l'objet d'une mention au registre foncier.
Art. 13 Transfert
L'autorisation ne peut être transférée à un tiers sans le consentement écrit du département.
Art. 14 Obligations de l'exploitant
1 L'exploitant doit veiller à ce que l'extraction et le traitement des matériaux ne mettent pas en péril la sécurité des personnes et ne causent aucun dommage aux biens du domaine public et à ceux des particuliers.
2 Il doit, en particulier, assurer, durant l'exploitation, la stabilité des fonds adjacents.
3 Les installations de traitement de gravier tout-venant, placées sur les lieux d'exploitation, doivent être mobiles et ne pas traiter des matériaux étrangers à la gravière. Des exceptions peuvent être accordées, si l'exploitant démontre que le maintien de ces installations sur le site engendre globalement moins de nuisances que leur déplacement. Ces cas font l'objet d'une autorisation complémentaire du département.
4 L'exploitant a l'obligation de fournir au département, au début de chaque année civile, une statistique des volumes exploités et remblayés.
Art. 15 Surveillance
1 Le département veille à ce que le propriétaire et l'exploitant respectent les dispositions de la présente loi, de son règlement d'application, du plan d'extraction et des conditions de l'autorisation d'exploiter.
2 Il dresse et tient à jour la liste des gravières soumises à sa surveillance.
3 Ses agents ont libre accès, en tout temps, aux gravières et à leurs installations.
4 Sont soumis à autorisation préalable du département :
a) le déplacement de terre végétale ;
b) le déplacement ou la mise en place d'installations mobiles ;
c) le décapage et l'exploitation d'une nouvelle étape ;
d) les prélèvements d'eau à la nappe phréatique.
5 En cas de violation, par le propriétaire ou l'exploitant, de leurs obligations, le département peut prendre les mesures et infliger les sanctions prévues aux articles 21 à 33 de la présente loi.
Art. 16 Remblayage
1 Le remblayage des gravières est assimilé aux décharges contrôlées pour matériaux inertes, selon l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990, et conformément à la législation cantonale en matière de gestion des déchets.
2 Toute gravière doit être remblayée à la fin de l'extraction, avec des matériaux dont la qualité est précisée à l'article 17, de manière à permettre, sauf exception, la réintégration du terrain à son affectation initiale, en particulier agricole.
3 Le propriétaire et l'exploitant sont tenus d'exercer un contrôle constant sur la qualité des matériaux de remblayage.
4 Ils doivent respecter les délais de remblayage prévus dans l'autorisation. Une prolongation de ces délais doit être justifiée et est soumise à autorisation préalable du département.
5 Le niveau du terrain remblayé, y compris la terre végétale, doit correspondre à celui du terrain naturel avant l'exploitation. Le modelage final ne doit pas créer d'obstacles à l'écoulement des eaux de surface.
6 L'article 1, alinéa 1, lettre d de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, n'est pas applicable.
Art. 17 Matériaux
1 Seuls peuvent être autorisés pour le remblayage, jusqu'à la couche sous-jacente, les matériaux suivants :
a) en zone A de protection des eaux : les matériaux de terrassement en pleine masse et les argiles ou limons de décantation des installations de lavage et criblage de sable et gravier ;
b) en zone B de protection des eaux : tous les matériaux acceptés en zone A et les déchets inertes provenant du tri des matériaux de démolition et déchets de chantiers, conformément à l'annexe 1, chiffres 11 et 12 de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990.
2 Sont prohibés tous les déchets et matériaux non cités sous lettres a et b.
Art. 18 Protection des biotopes
Cas échéant, le département peut prescrire certaines mesures conservatoires en faveur de la faune, si des espèces sont apparues en cours d'exploitation.
Art. 19 Etangs destinés à la pêche
Lorsque le terrain s'y prête, le département peut supprimer l'obligation de remblayage en vue de l'aménagement d'étangs destinés à la pêche, aux conditions fixées à l'article 7A de la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, dans le respect des surfaces d'assolement.
Art. 20 Interdiction des feux dans les gravières
La destruction de débris et déchets par le feu est interdite dans les gravières.
Art. 21 Conditions
1 A l'achèvement du remblayage, l'exploitant effectue les travaux nécessaires pour que les lieux soient remis en état conformément aux dispositions du plan d'extraction et de l'autorisation d'exploiter.
2 A cet effet, l'exploitant :
a) pourvoit à la mise en place de la terre végétale et de la couche sous-jacente conformément aux prescriptions du règlement d'application de la présente loi ;
b) veille à ce que la reconstitution du sol agricole soit conforme aux recommandations du rapport pédologique.
3 A la fin de cette opération, l'exploitant fournit au département des attestations de bienfacture des travaux.
4 Les garanties prévues ne sont restituées que lorsque ces diverses conditions sont remplies et ont été contrôlées par le département.
Art. 22 Nature des mesures
Dans les limites des dispositions de l'article 23, le département peut ordonner les mesures suivantes :
a) la suspension des travaux d'extraction ou de remblayage ;
b) l'évacuation des matériaux de remblayage inadaptés ;
c) le retrait de l'autorisation d'exploiter ;
d) l'interdiction d'utiliser ou d'exploiter ;
e) la remise en état des lieux ou la réparation d'un bien naturel ou environnemental lésé ;
f) l'assainissement.
Art. 23 Cas d'application
Ces mesures peuvent être ordonnées par le département, en cas de violation, par le propriétaire ou l'exploitant, des obligations leur incombant en vertu de la présente loi, de son règlement d'application, du plan d'extraction ou de l'autorisation d'exploiter.
Art. 24 Obligation
Le propriétaire et l'exploitant sont conjointement et solidairement responsables de l'exécution des mesures ordonnées par le département.
Art. 25 Procédure
1 Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence.
2 Ces mesures sont dispensées de la procédure d'autorisation.
Art. 26 Travaux d'office
1 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office par le département.
2 Toutefois, en cas de danger imminent, le département peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe les intéressés dans les délais les plus courts.
3 Dans les autres cas, si le délai d'exécution est échu sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai d'au moins 5 jours imparti par lettre recommandée.
Art. 27 Réfection des travaux
Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites doivent être refaits sur demande du département et sont, au besoin, exécutés d'office.
Art. 28 Responsabilité civile et pénale
L'exécution des décisions du département ne libère pas les intéressés de leurs responsabilités pour les dommages causés à des tiers, avant, pendant, ou après l'exécution des travaux, ni ne les libère des conséquences civiles, pénales et administratives qu'ils peuvent encourir.
Art. 29 Mention au registre foncier
Lorsqu'il a ordonné une des mesures prévues au présent chapitre, le département peut en requérir la mention au registre foncier.
Art. 30 Amendes
1 Est passible d'une amende administrative de 100 F à 60 000 F tout contrevenant :
a) à la présente loi ou à son règlement d'application ;
b) aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci.
2 Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction, la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité et les cas de récidive constituant notamment des circonstances aggravantes.
3 En outre, les gains et avantages procurés par l'infraction sont confisqués conformément à l'article 58 du code pénal suisse.
4 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas, de prime abord, quelles sont les personnes responsables.
5 La poursuite des contraventions mentionnées à l'alinéa 1 se prescrit par 5 ans. Les articles 71 et 72 du code pénal suisse sont applicables par analogie, la prescription absolue étant de 7 ans et demi.
Art. 31 Procès-verbaux
1 Les amendes sont infligées par le département sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits.
2 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi.
Art. 32 Frais des travaux d'office
1 Les frais résultant de l'exécution des travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau par le département. Ce bordereau peut être frappé d'un recours, conformément aux dispositions de la présente loi.
2 La créance de l'Etat est productive d'intérêts au taux de 5 % l'an dès la notification du bordereau.
Art. 33 Poursuites
1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux émoluments administratifs et aux frais des travaux d'office sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Légitimation
2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du conseiller d'Etat chargé du département, représentant l'Etat de Genève, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
For de la poursuite
3 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.
Garantie
4 Afin de garantir les créances de l'Etat, le requérant peut être tenu de fournir des sûretés suffisantes lors de la délivrance des autorisations accordées en vertu de la présente loi et des règlements qu'elle prévoit.
Art. 34 Hypothèque légale
1 Le remboursement à l'autorité compétente des frais entraînés par l'exécution des travaux d'office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs prévus par la présente loi, sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil suisse) ; il en est de même des amendes administratives infligées au propriétaire ou à l'exploitant.
2 L'hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu'elle garantit. Elle est en premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.
3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.
4 Si les créances visées à l'alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d'eux n'est grevé par l'hypothèque que pour la part le concernant.
5 L'hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif, sur la seule réquisition du département, accompagné de la décision ou du bordereau dûment visé par le Conseiller d'Etat chargé de ce département.
Art. 35 Commission cantonale de recours en matière de constructions
1 La commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, connaît des recours interjetés à l'encontre des décisions du département prises en application de la présente loi et de son règlement d'application.
2 Le recours dirigé contre une autorisation d'exploiter selon l'article 9, alinéa 6, précédée d'un plan d'extraction en force, n'a pas d'effet suspensif à moins qu'il ne soit restitué sur requête du recourant.
3 La commune du lieu de situation et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à la protection des monuments, de la nature et des sites et à la protection de l'environnement, ont qualité pour recourir.
Art. 36 Publication des recours
1 La commission de recours publie, à deux reprises, dans la Feuille d'avis officielle, les recours dont elle est saisie contre les décisions du département.
2 Les avis publiés par la commission de recours mentionnent que les tiers disposent d'un délai de 30 jours, dès la deuxième parution, pour intervenir dans la procédure et que, s'ils s'abstiennent de cette démarche, ils n'auront plus la possibilité de recourir contre la décision de la commission, ni de participer aux procédures ultérieures.
Art. 37 Tribunal administratif
1 Les parties peuvent recourir au Tribunal administratif contre les décisions au fond de la commission de recours.
2 Le Tribunal administratif connaît également des recours interjetés à l'encontre des plans d'extraction, conformément à l'article 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
Art. 38 Emoluments
1 Le département perçoit, lors de la constitution des dossiers et pour toute autorisation qu'il délivre en application de la présente loi, des émoluments calculés proportionnellement au volume global d'exploitation, conformément à l'autorisation d'exploiter.
2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d'Etat.
3 Ils ne sont pas remboursables en cas de non ouverture de l'exploitation.
Art. 39 Frais de prospection et de surveillance
Les frais de prospection et de surveillance sont partiellement couverts par un montant prélevé en fonction du volume global d'exploitation, à raison de 0.50 F par m3de matériaux en place.
Art. 40 Exécution
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.
Art. 41 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 42 Dispositions transitoires
1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les montants des cautionnements relatifs aux autorisations déjà en force seront adaptés conformément au tarif fixé.
2 De même, pour les gravières non encore remblayées, l'exploitation de décharges contrôlées est soumise à la présente loi, la législation cantonale en matière de gestion des déchets étant au surplus applicable.
Art. 43 Modifications à d'autres lois
(B 6 05)
1 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit :
Art. 30, al. 1, lettre r (nouvelle teneur)
r) le préavis à donner sur des projets de plans localisés de quartier, de plans de sites et leurs règlements, ainsi que sur les projets de plans d'extraction ;
Art. 48, lettre w (nouvelle teneur)
w) de former opposition dans le cadre de la procédure d'adoption des plans de zones, des plans localisés de quartier, des plans de site et leurs règlements, des plans d'extraction, des règlements spéciaux, en particulier lorsque le conseil municipal a formulé un préavis négatif.
(E 5 05)
2 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :
Art. 8, chiffre 107° (nouvelle teneur)
107° décisions de la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses en matière de gravières et d'exploitations assimilée et décisions du Conseil d'Etat relatives aux plans d'extraction (L 3 10, art. 37).
(L 1 30)
3 La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit :
Art. 15, al. 2 Compétence du Conseil d'Etat (nouveau)
2 Toutefois, le Conseil d'Etat est compétent pour délimiter des zones de gravières au sens de l'article 19, alinéa 8.
Art. 19, al. 8 Zones de gravières (nouveau)
8 Les zones de gravières sont destinées à l'exploitation des gravières, selon la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du (... à préciser). Un plan d'extraction en fixe les modalités d'exploitation.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
L'insertion, dans la législation cantonale, d'une loi sur les gravières et exploitations assimilées, et la révision de l'actuel règlement régissant cette matière, s'avèrent nécessaires à plus d'un titre.
Tout d'abord, ce règlement date du 7 septembre 1977, époque à laquelle ni la législation fédérale sur la protection de l'environnement, ni celle relative à l'aménagement du territoire n'étaient en vigueur. Or, ces législations contiennent des principes et fixent des contraintes qu'il est nécessaire de respecter en matière de gravières.
Le projet de loi qui vous est soumis en tient compte.
Par ailleurs, dans un arrêt du 26 mars 1986, le Tribunal administratif a souligné que le plan directeur des gravières, prévu à l'article 12 du règlement, était dépourvu d'une base légale appropriée et n'avait dès lors aucun caractère contraignant pour les administrés.
Le présent projet de loi comble cette lacune, en fournissant la base légale du plan directeur des gravières.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a, de plus, évolué au cours de ces dernières années, les projets de gravières et de décharges étant soumis à la procédure de planification, au sens de l'article 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979, des dérogations selon l'article 24, alinéa 1 LAT - pour des constructions ou installations dont l'implantation hors des zones à bâtir est imposée par leur destination - étant exclues (ATF 120 Ib 207, 119 Ib 439, 118 Ib 503, notamment).
Enfin, le 7 mars 1995, fut déposée au Grand Conseil une proposition de motion (M 989), demandant la réactualisation de la politique d'approvisionnement en gravier dans le canton de Genève. Cette motion invitait le Conseil d'Etat, en particulier, à réactualiser le plan directeur des gravières. La réponse du Conseil d'Etat, du 30 mai 1996, fut avalisée par le Grand Conseil le 10 octobre 1996. Elle confirmait que la révision du plan directeur des gravières allait se concrétiser et que, dans l'intervalle, aucune nouvelle exploitation ne serait en principe autorisée à Genève.
Par la suite, le 21 mars 1997, le Grand Conseil a adopté un projet de loi ouvrant un crédit de 500 000 F pour la réactualisation de ce plan directeur, dont la révision s'est achevée et qui est mis à l'enquête publique du 15 août au 15 octobre 1998.
Principales caractéristiques du projet de loi
Le présent projet de loi comporte 8 chapitres. Le chapitre I est consacré aux dispositions générales, le chapitre II à la planification, le chapitre III à l'exploitation, le chapitre IV à la remise en état des lieux, le chapitre V aux mesures administratives, le chapitre VI aux sanctions, le chapitre VII aux voies de recours et le chapitre VIII aux dispositions finales.
Il faut relever que les chapitres V et VI sont calqués sur la loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988, en raison des nombreuses similitudes existant entre ces deux domaines.
Dans les 4 premiers chapitres figurent les principes régissant l'exploitation des gravières, dans le respect de la législation relative à la protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire. Ces dispositions sont également conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui exige, pour les projets dont les dimensions et les incidences sur la planification locale ou l'environnement sont importantes, l'élaboration de plans d'affectation avec délimitation des zones nécessaires à leur réalisation. Ainsi, désormais, l'exploitation des gravières sera subordonnée, non seulement au plan directeur rappelé ci-dessus, mais également à l'adoption d'un plan d'affectation, intitulé "; plan d'extraction " et à une autorisation d'exploiter.
A noter que d'autres cantons suivent une procédure semblable, dont, notamment, celui de Vaud.
Avec ce projet de loi, l'ouverture de gravières sur le territoire cantonal, leur exploitation, puis leur remblayage se feront en protégeant au mieux l'environnement, grâce à une réduction des nuisances inévitablement liées à ce genre de travaux.
Commentaire article par article
Art. 1 - Champ d'application
Cette disposition vise à rappeler que l'exploitation des gravières comprend plusieurs phases, qui vont du décapage de la terre végétale à la remise en état des lieux, en passant par le remblayage.
Les gravières en phase de remblayage sont assimilées à des décharges contrôlées pour matériaux inertes, au sens de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990. Il ne faut pas oublier que l'extraction de graviers et le remblayage de l'excavation, constituent des activités qui sont exercées par les mêmes acteurs, raison pour laquelle le présent projet de loi ne concerne pas uniquement l'exploitation des gravières elles-mêmes, mais également celle des décharges contrôlées pour matériaux inertes, nécessaires au remblayage des excavations.
Quant aux travaux inhérents à l'affectation future des terrains, visés à l'alinéa 2, ils concernent en particulier les opérations liées à un retour à l'agriculture, voire, si les conditions s'y prêtent, à une autre affectation, telle celle prévue à l'article 19 du projet de loi, relatif aux étangs destinés à la pêche.
Quant à l'alinéa 3, il renvoie à la législation sur la protection des eaux, pour ce qui concerne l'extraction de matériaux du lit des cours d'eau, non concernée par le présent projet de loi.
Art. 2 - Buts
Cette disposition précise les buts de la loi et les contraintes dont il y a lieu de tenir compte pour l'exploitation des gravières.
Il importe de garantir, dans l'optique du développement durable, un approvisionnement suffisant du canton en gravier, sable et argile indigènes et une gestion des ressources à long terme, tout en planifiant l'exploitation de gravières de manière judicieuse du point de vue de l'aménagement du territoire, en évitant, par exemple, l'ouverture simultanée, par une même entreprise, de plusieurs exploitations dans une même commune.
La phase de remblayage des gravières doit s'effectuer dans le respect de l'environnement, en particulier de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets précitée et de la législation cantonale sur la gestion des déchets.
L'alinéa 2 lettre a s'inspire du texte de l'article 44 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, qui stipule que les exploitations de gravier, sable ou autres matériaux, ne sont pas autorisées dans les zones de protection des eaux souterraines, ni au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées. Il s'agit, en particulier, de préserver les nappes destinées à fournir de l'eau de boisson. Sont également protégées les nappes d'eau en liaison directe avec un cours d'eau, dites "; nappes d'accompagnement ", servant notamment à réalimenter les cours d'eau en période d'étiage. (Par exemple : nappe d'accompagnement du Foron ou de l'Aire).
La lettre b rappelle la nécessité de préserver les zones d'habitation, les zones viticoles, les bois et forêts, les sites et les paysages dignes d'intérêt de toute exploitation, ce dernier point correspondant d'ailleurs au souhait exprimé par les auteurs de la motion 989 précitée, qui demandaient qu'une attention particulière soit portée aux aspects paysagers.
Enfin, selon la lettre c de l'alinéa 2, il importe que la sécurité de la circulation sur la voie publique soit assurée lors de l'exploitation de gravières, et que les nuisances dues au bruit et à la pollution de l'air, soient limitées au maximum.
Art. 3 - Moyens
L'article 3 constitue l'une des principales nouveautés de ce projet de loi, puisque, selon l'actuel règlement sur les gravières et exploitations assimilées, la procédure d'ouverture de gravière est liée, si les conditions prévues sont remplies, à la délivrance d'une autorisation par le département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie, suivie d'un permis d'exploiter.
Afin de répondre à la jurisprudence du Tribunal fédéral dont il a été question plus haut, l'exploitation de matériaux sera désormais subordonnée à une procédure en trois étapes, soit, l'élaboration d'un plan directeur des gravières définissant les secteurs dans lesquels une extraction de gravier est envisageable, un plan d'affectation, intitulé "; plan d'extraction ", dont le contenu et la procédure d'adoption sont précisés aux articles 6 et suivants du projet de loi, puis à l'octroi d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département compétent. Seule une telle procédure permet de tenir compte de tous les impératifs de protection de l'environnement et d'aménagement du territoire, puisqu'elle permet une pesée de l'ensemble des intérêts en présence.
Art. 4 - Principes
Le nouveau plan directeur des gravières, constitue un outil de gestion pour l'exploitation des graviers dans le canton de Genève.
Il intègre les principes de développement durable, de protection des sites et de limitation des nuisances.
Il comporte une description des lieux où se trouvent des gisements de gravier (synthèse des indices), assortie d'une énumération des diverses contraintes éliminatoires, dont la plus importante est constituée par les zones d'habitation. La superposition de la synthèse des indices et des contraintes éliminatoires met en évidence les secteurs dans lesquels il est théoriquement possible d'extraire des matériaux.
Ce plan constitue un plan sectoriel et fait partie du schéma directeur cantonal visé à l'article 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
Art. 5 - Procédure d'adoption
Cette disposition décrit la procédure d'adoption du plan directeur des gravières, calquée sur celle relative aux surfaces d'assolement, fixée dans le règlement d'application de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 1er juillet 1992.
Il a, en effet, été considéré que ces deux domaines présentaient de grandes similitudes.
Une enquête publique de 60 jours, permettra à tout intéressé, en particulier aux communes, de s'exprimer sur ce plan, qui sera finalement adopté par le Conseil d'Etat, à qui il appartiendra de se prononcer sur les observations recueillies. L'adoption du plan sera publiée dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 6 - Nature
Toute personne désireuse d'exploiter une gravière doit déposer une requête auprès du département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie.
Cette opération déclenche le processus d'élaboration d'un plan d'affectation, dit "; plan d'extraction ", qui définit les zones de gravières, au sens du nouvel article 19, alinéa 8 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Bien que les modifications de limites de zones relèvent en principe de la compétence du Grand Conseil, conformément à l'article 15 LALAT, il a été décidé que le plan d'extraction serait adopté par le Conseil d'Etat, afin de faciliter et d'accélérer le processus de décision pour ce type d'installation qui n'est que provisoire, et qui implique, à l'issue de l'exploitation des gravières, un retour des terrains à leur affectation initiale, en principe agricole.
L'article 15 LALAT comprendra dès lors un alinéa 2 précisant cette compétence du Conseil d'Etat.
Ainsi, la procédure d'adoption du plan d'extraction sera calquée sur celle relative aux plans localisés de quartier (art. 5 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929).
Cette procédure comprend notamment une enquête publique, suivie d'une phase d'opposition, puis d'une prise de décision sur opposition et finalement de l'adoption du plan par le Conseil d'Etat. Il convient de souligner que, simultanément à l'ouverture de l'enquête publique, les communes seront saisies du projet de plan, et statueront sous forme de délibération, sujette à référendum, de leur Conseil municipal. (art. 5, al. 3 de la loi sur l'extension).
Conformément à l'article 5, alinéa 8 de cette même disposition, dans l'hypothèse où une commune forme une opposition au projet et que le Conseil d'Etat entend la rejeter, celui-ci en saisira préalablement le Grand Conseil qui statuera sous forme de résolution. C'est dire que cette procédure va dans le sens d'une autonomie communale accrue, puisque de nouvelles gravières ne pourront pas être autorisées dans le canton de Genève, si les communes s'y opposent, à moins que le Grand Conseil n'en juge autrement. Une telle procédure se justifie pleinement, vu l'impact des gravières sur le territoire. Il est donc naturel et nécessaire d'associer de façon étroite les communes et leurs habitants aux procédures d'autorisations concernant ces ouvrages. Dans cette même optique, les articles 30, alinéa 1, lettre r et 48, lettre w de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 sont également modifiés.
Ce plan d'affectation a force obligatoire pour chacun (art. 14 et 21 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 29 juin 1979).
Art. 7 - Contenu
Les plans d'extraction doivent contenir toutes les données liées à l'exploitation des gravières, depuis le décapage de la terre végétale jusqu'aux travaux de remise en état, y compris les conditions d'exploitation des décharges contrôlées, devant respecter, en particulier, l'article 27 de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets.
L'article 7 permet ainsi à l'autorité d'une part d'avoir une vision globale des projets d'ouvertures de gravières, avec tous les impacts qu'ils impliquent, d'autre part, en fixant clairement les obligations des requérants, de sanctionner, le cas échéant, ces derniers, en cas de non-respect des éléments figurant dans le plan d'extraction.
Selon l'alinéa 2, les plans d'extraction relatifs à des gravières dont le volume global d'exploitation est supérieur à 300 000 m3, sont soumis à une étude de l'impact sur l'environnement, conformément à l'ordonnance fédérale en la matière, du 19 octobre 1988 et à son annexe. A noter que l'autorité veillera à tenir compte de l'ensemble des surfaces pouvant entrer en ligne de compte dans le cadre de requêtes, même si l'exploitant ou le propriétaire tente d'échapper à une étude d'impact, par exemple en présentant son projet de manière à ne pas atteindre le seuil des 300 000 m3.
Lorsque ce seuil n'est pas atteint, ces plans doivent être accompagnés d'une notice d'impact visant à démontrer leur compatibilité avec la législation sur la protection de l'environnement, conformément aux principes rappelés à l'article 26 de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1989, qui prescrit la production - par l'autorité établissant les plans d'affectation, à l'intention de l'autorité cantonale compétente pour approuver ces plans - d'un rapport démontrant la conformité du plan avec, notamment, les exigences découlant de la législation sur la protection de l'environnement. Le Tribunal fédéral s'est également prononcé à ce sujet, dans un arrêt du 4 mai 1992, relatif aux garages collectifs (ATF 118 Ia 299). C'est lors de cette étape qu'un concept d'exploitation est défini en tenant compte des impératifs environnementaux locaux et des contraintes liées à la technique d'extraction et de remblayage.
Art. 8 - Autorisation d'exploiter
Cette disposition aborde le troisième stade de la procédure d'ouverture d'une gravière, soit la délivrance par le département d'une autorisation d'exploiter portant sur l'ensemble des opérations nécessaires.
Art. 9 - Procédure
Selon cet article, il appartient au propriétaire des terrains et à l'exploitant, conjointement, de présenter les requêtes en autorisation d'exploiter, de manière à éviter tout risque de conflit ou de malentendu potentiel entre ces deux intéressés, responsables ensemble, vis-à-vis de l'autorité, du déroulement correct de la procédure.
Comme les requêtes en autorisation de construire, les requêtes en autorisation d'exploiter une gravière sont publiées dans la Feuille d'avis officielle, de façon à permettre à chacun, durant un délai de 30 jours, de consulter les dossiers et de faire part de ses observations éventuelles.
L'autorisation d'exploiter intervenant à la fin d'un processus très complet, elle peut être délivrée dès lors que le département s'est assuré du respect des conditions figurant dans le plan d'extraction. L'autorisation fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 10 - Conditions
Comme cela est déjà prévu dans l'actuel règlement sur les gravières, diverses questions doivent encore être réglées avant la délivrance de l'autorisation d'exploiter, tant sur le plan technique, que sur celui des assurances en responsabilité civile qui doivent être contractées, ou en ce qui concerne la remise d'un cautionnement solidaire d'un établissement bancaire de la place. A noter que les montants prévus à la lettre e de cette disposition sont cumulatifs. Par rapport au règlement précité, dont les montants n'ont pas été modifiés depuis 1982, il s'impose de prévoir des sommes correspondant au coût actuel de la vie. La lettre f de cet article renvoie à l'article 14, qui concerne les obligations que doit remplir l'exploitant durant les travaux.
Art. 11 - Validité de l'autorisation
Cet article reprend en grande partie le texte de l'actuel article 10 du règlement, selon un principe prévu en matière d'autorisations de construire.
Art. 12 - Mention au registre foncier
La durée des travaux liés à une gravière étant en général assez longue, il n'est pas inutile de prévoir la possibilité de mentionner l'existence d'une autorisation d'exploiter sur une parcelle, de manière à attirer l'attention du public. Les mentions sont, en effet, des indications signalant, dans le grand livre, un rapport juridique, de nature privée ou publique, en relation avec l'immeuble. Leur but principal consiste à informer les utilisateurs du registre foncier et à faciliter les transactions immobilières.
Art. 13 - Transfert
Vu l'importance des enjeux liés à l'exploitation des gravières et la complexité de la procédure, il est évident qu'une autorisation d'exploiter ne saurait être transférée à un tiers sans le contrôle et le consentement écrit du département, obligation figurant déjà à l'article 11 du règlement sur les gravières.
Art. 14 - Obligations de l'exploitant
Comme cela a été relevé en relation avec l'article 10, l'exploitant doit veiller à ce que les travaux ne causent de dommages ni aux biens, ni aux personnes.
Selon l'alinéa 3, les installations de traitement de gravier ne doivent pas rester à demeure sur les lieux d'exploitation, sauf exception, et moyennant autorisation complémentaire du département. De tels cas exceptionnels peuvent se présenter, par exemple, lorsque le maintien d'une installation de traitement de gravier sur le site est de nature à provoquer moins de nuisances qu'un déplacement de celle-ci vers un endroit plus proche d'habitations.
L'alinéa 4 institue une obligation nouvelle, destinée à permettre au département de se rendre compte de l'évolution des travaux, au fur et à mesure de leur déroulement, ce afin d'éviter tout problème, en particulier s'agissant des délais de remise des terrains à leur destination initiale.
Art. 15 - Surveillance
De même, au vu des abus commis par certains exploitants au cours des précédentes décennies, il importe d'indiquer expressément que les agents du département peuvent, en tout temps, accéder aux gravières afin de vérifier le respect des conditions du plan d'extraction, notamment.
L'alinéa 4 décrit les diverses opérations nécessitant une autorisation préalable du département et l'alinéa 5 renvoie aux dispositions relatives aux mesures et sanctions.
Art. 16 - Remblayage et 17 - Matériaux
Ces articles reprennent en partie les articles 35 et 35 A du règlement sur les gravières. Ainsi que le prévoit l'article 1 du présent projet de loi, la phase de remblayage des gravières correspond à l'exploitation d'une décharge contrôlée pour matériaux inertes, au sens de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets et son annexe I, qui fournit une définition desdits matériaux.
Il importe dès lors que cette législation soit respectée, de même que la législation cantonale sur la gestion des déchets, qui comprend tous les détails en la matière.
A noter que, selon l'alinéa 2, les terrains seront, sauf exception, restitués à l'agriculture, ces derniers étant dans la majorité des cas situés en zone agricole.
S'agissant de l'alinéa 3 de l'article 16, le contrôle de la qualité des matériaux devra également s'exercer en cas d'exportation de ceux-ci.
L'article 17, auquel renvoie l'alinéa 2 de l'article 16, précise la qualité des matériaux autorisés pour le remblayage en fonction des zones de protection des eaux visées à l'article 13 du règlement sur les gravières et définies aux articles 14 à 17 de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer, du 28 septembre 1981. Selon cette ordonnance, la zone A comprend les régions se prêtant à l'approvisionnement en eau, ou les secteurs particulièrement exposés des régions riveraines d'eaux superficielles, ce qui n'est pas le cas de la zone B.
Les matériaux en question sont décrits en détail dans l'annexe I de l'ordonnance sur le traitement des déchets.
Art. 18 - Protection des biotopes et 19 - Etangs destinés à la pêche
Introduit en 1996, l'alinéa 2 de l'article 33 du règlement sur les gravières prévoit la possibilité, dans certaines circonstances, "; d'autoriser une remise en état des lieux différente, en fonction d'une étude paysagère et naturaliste des lieux ".
Les articles 18 et 19 reprennent cette idée, l'un prévoyant la prescription de mesures conservatoires en faveur de la faune, si, comme cela s'est déjà produit, des animaux, par exemple des grenouilles ou des oiseaux, se sont installés dans une gravière au cours des années d'exploitation. Il importe, dans ce cas, de préserver ces animaux, notamment en les déplaçant.
Quant à l'article 19, il est lié à la nouvelle législation sur la pêche, qui tend à permettre à des agriculteurs de créer, dans l'espace creusé par des gravières, des étangs destinés à la pêche. Cette disposition vise un double but, soit, tout d'abord, permettre à des agriculteurs de tirer des revenus grâce à l'exploitation de tels étangs, conformément à la nouvelle politique agricole 2002, ensuite de protéger les rivières du canton, en diminuant la pression de pêche sur ces dernières et en permettant aux pêcheurs d'exercer leur activité, de préférence, dans de tels étangs.
Bien entendu, le quota des surfaces d'assolement fixé par la Confédération pour le canton de Genève, ne doit pas être diminué et il importera d'y veiller lors de l'application de cette disposition.
Art. 20 - Interdiction des feux dans les gravières
Il s'agit de la reprise de l'article 35B du règlement sur les gravières, introduit en 1996, qui tend à attirer l'attention des exploitants sur l'interdiction de faire des feux dans les gravières, feux qui ont été constatés, hélas fréquemment, dans le passé.
Art. 21 - Conditions
Les garanties prévues, notamment le cautionnement visé à l'article 10 du présent projet de loi, ne sont restituées qu'après contrôle, par le département, de la conformité des travaux avec le plan d'extraction et l'autorisation d'exploiter.
Art. 22 - Nature des mesures
(art. 29 LCI et 50 LPMNS)
Comme cela a été rappelé plus haut, les dispositions relatives aux mesures administratives et aux sanctions, ont été reprises, en les adaptant, de la loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988, en raison des grandes similitudes existant entre ces deux domaines.
A noter que l'actuel règlement sur les gravières, en son article 38, renvoie aux mesures et sanctions prévues dans la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, dont l'article 36, alinéa 2, lettre d concerne les gravières.
La LPMNS ayant repris quant à elle les dispositions précitées de la LCI, il sera précisé, pour chaque disposition, les articles correspondants de ces deux lois.
Dans la mesure où, désormais, la problématique des gravières sera gérée par une loi particulière, il s'est avéré nécessaire que celle-ci stipule expressément à quelles suites s'exposent les exploitants et propriétaires de gravières ne respectant pas leurs engagements.
Les mesures administratives prévues à l'article 22 sont donc sensiblement les mêmes que dans la LCI et la LPMNS, la notion d'assainissement ayant été ajoutée, en cas de constat de pollution dans une gravière.
Il faut également relever qu'à la lettre e, il est question de réparation d'un bien naturel ou environnemental qui aurait pu être lésé lors de l'exploitation d'une gravière, ce qui constitue une mesure supplémentaire en faveur de la protection de l'environnement.
Art. 23 - Cas d'application et 24 - Obligation
(art. 130 et 131 LCI)
Ces articles précisent que le propriétaire du terrain et l'exploitant répondent conjointement et solidairement de leurs actes vis-à-vis de l'autorité, s'ils ne respectent pas le présent projet de loi, son règlement d'application, mais aussi le plan d'extraction et l'autorisation d'exploiter.
Art. 25 - Procédure
(art. 132 LCI et 51 LMPNS)
Cette disposition précise de quelle manière le département procède lorsqu'il doit ordonner des mesures.
Art. 26 - Travaux d'office et 27 - Réfection des travaux
(art. 133 et 134 LCI, 53 et 54 LPMNS)
Ces deux lois instituent une procédure de travaux d'office qui permet à l'autorité de remédier sans délai à une situation non conforme au droit, si les contrevenants n'agissent pas à temps.
Quant à l'article 27, il s'agit du cas où des travaux exécutés ne sont pas encore conformes aux mesures prescrites et doivent être refaits, soit par les intéressés eux-mêmes, soit par l'autorité.
Art. 28 - Responsabilité civile et pénale
(art. 135 LCI et 55 LPMNS)
Cette disposition rappelle que l'exécution des mesures ordonnées par le département ne dispense nullement le contrevenant de ses responsabilités sur les plans civil, pénal ou administratif.
Art. 29 - Mention au registre foncier
(art. 136 LCI)
Le but consiste à attirer l'attention du public, par exemple l'acheteur potentiel de la parcelle concernée, sur l'existence d'une mesure qui a été ordonnée.
Art. 30 - Amendes
(art. 137 LCI et 56 LPMNS)
Le montant des amendes prévues est le même que dans la LCI. L'alinéa 4 stipule que les personnes morales sont également passibles d'amendes. Quant à l'alinéa 5, il correspond à la récente modification apportée à l'article 56 LPMNS (PL 7810).
Le but consiste à prolonger les délais de prescription qui sont, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ceux prévus par le Code pénal suisse, soit 1 an pour l'action pénale et 2 ans pour la peine, la prescription absolue étant atteinte après 2 ans.
Ce laps de temps s'avère souvent trop court pour constater l'infraction, déterminer les responsables et juger des recours éventuels interjetés à l'encontre des sanctions prises, les délais continuant à courir durant les procédures judiciaires et l'administration perdant ainsi certaines causes, uniquement en raison de l'écoulement de la prescription.
L'article 137, alinéa 6 LCI, ajouté en 1992, prévoit des délais respectifs de 3 et 5 ans, mais il a été suggéré, au cours des débats relatifs au projet de loi 7810, d'uniformiser les deux textes et d'adapter la LCI au nouveau libellé de la LPMNS. A noter que les articles 71 et 72 du Code pénal suisse auquel il est fait allusion, concernent le point de départ de la prescription, sa suspension et son interruption.
Art. 31 - Procès-verbaux
(138 LCI, 56, al. 3 et 57 LPMNS)
Selon cette disposition, non seulement les agents du département, mais tout autre agent de la force publique, sont habilités à dénoncer ces infractions.
Art. 32 - Frais des travaux d'office et 33 - Poursuites
(art. 140 et 141 LCI, 58 et 60 LPMNS)
Cet article prévoit l'envoi aux contrevenants d'un bordereau qui constitue un jugement exécutoire, au sens de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 34 - Hypothèque légale
(art. 142 LCI et 61 LPMNS)
Cette disposition se réfère à l'article 836 du Code civil suisse, qui réserve les hypothèques légales créées par les cantons, en utilisant nécessairement la voie législative, pour les créances dérivant du droit public, les lois cantonales devant fixer le rang de ces garanties.
Art. 35 - Commission de recours LCI
(art. 145 et 146 LCI)
Selon l'article 62, alinéa 2 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses constitue l'autorité compétente en matière de gravières, le Tribunal administratif statuant ensuite sur les recours contre les décisions de ladite commission.
L'article 35 confirme cette procédure, en précisant, également, que les communes du lieu de situation et les associations de protection de l'environnement ont qualité pour recourir.
L'alinéa 2 s'inspire de l'article 146, alinéa 2 LCI aux termes duquel le recours dirigé contre une autorisation définitive précédée d'un plan localisé de quartier en force n'a en principe pas d'effet suspensif. Dans la mesure où l'autorisation d'exploiter est délivrée à la fin d'un long processus permettant de tenir compte de tous les intérêts en présence, il paraîtrait excessif qu'un recours dirigé à ce dernier stade de la procédure ait un effet suspensif.
Art. 36 - Publication des recours
Cette disposition reprend les termes de l'article 147 de la loi sur les constructions et les installations diverses, qui prévoit un système de publication des recours, dont la commission de recours LCI est saisie, de manière à permettre aux tiers d'intervenir, dans un délai de 30 jours.
Art. 37 - Tribunal administratif
L'alinéa 2 vise à préciser que le Tribunal administratif est également compétent pour connaître des recours contre des décisions du Conseil d'Etat adoptant les plans d'extraction, comme le prévoit, d'une manière générale, le nouvel article 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, introduit en 1998, pour les plans d'affectation du sol.
Art. 38 - Emoluments
L'actuel article 37 du règlement sur les gravières prévoit la perception d'émoluments. Il est nécessaire que le principe de cette perception soit inscrit dans la loi, étant précisé que le tarif de ces émoluments devra être revu. Ceux-ci sont calculés en proportion du volume global d'exploitation.
Art. 39 - Frais de prospection et de surveillance
Afin de permettre la révision du plan directeur des gravières, d'importants travaux de prospection ont dû être entrepris :
Sondages mécaniques (29 forages total 496 m) 128 000 F
Sondages géoélectriques (246 sondages) 78 000 F
Essais géotechniques en laboratoire 14 000 F
Total frais de prospection 220 000 F
Amortissement sur 10 ans 22 000 F
Intérêts 5 % et frais divers 3 000 F
Frais annuels de la révision du plan directeur 25 000 F/an.
Il convient d'ajouter à ce montant les frais de surveillance des gravières (environ 190 000 F/an), ceux de contrôle des eaux souterraines sur les sites des anciennes décharges contrôlées (environ 100 000 F/an), ainsi que ceux relatifs à l'exécution de photos aériennes permettant le suivi de l'exploitation des gravières (environ 5 000 F/an), ce qui aboutit à une somme totale d'environ 320 000 F/an.
En estimant un volume global annuel d'exploitation de l'ordre de 700 000 m3, la redevance pour couvrir ces frais peut être fixée à environ 0,50 F/ m3de matériaux en place, à la charge des exploitants de gravières.
Art. 40 - Exécution
Cet article donne mandat au Conseil d'Etat de réviser le règlement sur les gravières, de 1977, en fonction du présent projet de loi.
Art. 41 - Dispositions transitoires
Il est important de prévoir que la loi, dès son entrée en vigueur, sera applicable aux gravières en cours d'exploitation, tant du point de vue de l'adaptation du montant des cautionnements visés à l'article 10, qu'en ce qui concerne l'exploitation des décharges contrôlées, qui doit aussi respecter la législation cantonale en matière de gestion des déchets.
Art. 42 - Entrée en vigueur
Il s'agit de la disposition usuelle relative à l'entrée en vigueur de la loi.
Art. 43 - Modifications à d'autres lois
Cet article se réfère aux diverses législations devant être modifiées en fonction du présent projet de loi, soit la loi sur l'administration des communes, la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits et la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.
Tels sont, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs pour lesquels nous vous recommandons d'accueillir favorablement ce projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission de l'environnement et de l'agriculture sans débat de préconsultation.
La séance est levée à 21 h 15.