Séance du jeudi 25 juin 1998 à 17h
54e législature - 1re année - 10e session - 30e séance

PL 7869
7. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'administration des communes (B 6 05). ( )PL7869

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit :

Art. 74, al. 6 (nouveau)

6 En approuvant le budget, le conseil municipal ne peut pas dépasser la somme totale des charges fixées par le maire ou le conseil administratif, sans prévoir concurremment la couverture financière de ce dépassement. L'emprunt ne peut être considéré comme une couverture financière.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En matière communale, l'équilibre du budget est la règle (article 77, alinéa 1 de la loi sur l'administration des communes, ci-après : LAC).

Toutefois, depuis le 22 mai 1993, une exception à cette règle est admise : "; la commune peut présenter un budget comportant un excédent de charges, à concurrence maximale de ses amortissements, pour autant que cet excédent soit couvert par sa fortune nette " (article 77, alinéa 2 LAC).

Dans ce cas, la commune doit présenter un plan financier qui démontre un retour à l'équilibre budgétaire dans un délai de 4 ans (article 53, alinéa 2 du règlement d'application de la LAC, B 6 2).

Ces dernières années, certaines communes ont présenté des budgets déficitaires et/ou bouclé leurs comptes avec des déficits.

Il existe actuellement plusieurs éléments permettant de limiter dans le temps et dans son étendue le déséquilibre budgétaire des communes :

- l'excédent de charges ne peut dépasser le montant des amortissements (article 77, alinéa 2 LAC) ;

- l'excédent de charges doit être couvert par la fortune nette (article 77, alinéa 2 LAC) ;

- le retour à l'équilibre budgétaire doit être effectué dans un délai de 4 ans, une prorogation de 4 ans supplémentaires pouvant être accordée par le Conseil d'Etat pour les communes dont le budget excède 500 millions de francs (article 52, alinéas 2 et 3 du règlement d'application de la LAC).

Ces mesures sont toutefois insuffisantes pour préserver le principe de l'équilibre budgétaire et le rétablissement d'une situation financière saine des communes si les exécutifs des communes ne disposent pas des compétences nécessaires pour maîtriser les dépenses budgétisées.

Ainsi, nous vous proposons d'intégrer dans la LAC une disposition autorisant le conseil municipal à ne dépasser la somme totale des charges fixées par le maire ou le conseil administratif qu'à la condition de prévoir la couverture financière de ce dépassement.

Cette règle est déjà applicable au niveau cantonal et prescrite par l'article 81 de la Constitution genevoise.

A titre d'exemple, la loi sur les communes du 25 septembre 1980 du canton de Fribourg contient une disposition similaire.

Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.

Le président. Ce projet est renvoyé à la commission des affaires communales et régionales, puis à la commission des finances.

Ce projet est renvoyé à la commission des affaires communales et régionales.