Séance du
jeudi 25 juin 1998 à
17h
54e
législature -
1re
année -
10e
session -
29e
séance
PL 7866
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :
Article unique
La loi sur les routes, du 28 avril 1967, est modifiée comme suit :
Art. 8A Procédures simplifiées (nouveau)
Lorsque des projets soumis à la surveillance du département au sens de l'article 7 sont de peu d'importance ou revêtent un caractère provisoire, ils peuvent être instruits selon les règles applicables à la procédure accélérée ou à la procédure par annonce de travaux. Dans ces cas, le département applique par analogie les dispositions de l'article 3, alinéas 7 ou 8 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le débat relatif à allégement des procédures en matière d'aménagement et de construction est d'actualité.
Son ampleur et la complexité des problèmes qu'il soulève ne doivent pas faire oublier que des mesures simples peuvent et doivent être prises là où elles sont possibles.
C'est dans ce contexte que le Conseil d'Etat vous suggère une modification modeste, mais significative de la loi sur les routes du 28 avril 1967.
En son état actuel, cette dernière loi implique que le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement approuve tout projet de création ou de modification de voies publiques cantonales et communales ainsi que des voies privées, y compris leurs dépendances, avant exécution. La requête et l'approbation sont publiées dans la Feuille d'avis officielle, étant précisé qu'en vertu de l'article 8 de la loi susvisée, la procédure peut être sensiblement plus complexe lorsque le projet considéré est important.
Rien n'est en revanche prévu en ce qui concerne les projets de peu d'importance ou revêtant un caractère provisoire, dans le sens d'une simplification de la procédure applicable.
C'est cette lacune que le projet de loi ci-annexé se propose de combler, en introduisant une possibilité d'instruire les projets de peu d'importance ou revêtant un caractère provisoire selon les règles applicables à la procédure accélérée ou à la procédure par annonce de travaux. Dans ces cas, les dispositions de l'article 3, alinéas 7 ou 8 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (LCI), seraient applicables par analogie.
A noter que les procédures accélérées ou par annonce de travaux introduites ces dernières années dans la LCI ont fait leur preuve. Elles sont largement utilisées par les requérants, auxquels elles assurent non seulement des démarches administratives allégées, mais également des délais de réponse sensiblement plus courts.
La possibilité de recourir à de telles procédures en matière d'aménagements routiers ne peut donc être que positive, étant précisé que parmi les principaux bénéficiaires d'un tel allégement se trouvent les communes.
Or, ces dernières déplorent fréquemment la durée des procédures nécessaires à l'instruction de modestes projets routiers et la proposition ci-dessus est de nature à améliorer la situation.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter le présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission LCI sans débat de préconsultation.
La séance est levée à 19 h 50.