Séance du jeudi 14 mai 1998 à 17h
54e législature - 1re année - 8e session - 17e séance

PL 7689-A
30. Rapport de la commission des affaires communales et régionales chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'administration des communes (B 6 05). ( -) PL7689
 Mémorial 1997 : Projet, 6088. Renvoi en commission, 6095.
Rapport de M. Walter Spinucci (R), commission des affaires communales et régionales

I. Déroulement des séances

La Commission des affaires communales et régionales, a examiné le projet de loi 7689 selon le calendrier suivant :

10.02.98 P.V.: No 6

Présidence : M. Alain Etienne

Participation : M. Jean Suter, directeur des services financiers du DIAE, Mme Sophie Mulatero, juriste au secrétariat général du DIAE, M. Claude Auer, directeur - conservateur du Registre foncier.

03.03.98 P.V.: No 7

Présidence : M. Jean-Claude Vaudroz

Participation : M. Jean Suter, directeur des services financiers du DIAE, Mme Sophie Mulatero, juriste au secrétariat général du DIAE

II. Modification de l'article 30, alinéa 1, lettres k et m

La modification la plus importante concerne l'art. 30, alinéa 1, lettre k de la loi sur l'administration des communes (B 6 05).

Autrefois, le changement d'assiettes de routes ou de rues incombait à la compétence du Conseil municipal de chaque commune qui devait se prononcer lors d'une délibération ad hoc. Mais très souvent, le Conseil municipal prenait en début de législature une délibération générale reprenant les termes de l'article 30, alinéa 1, lettre k de la loi sur l'administration des communes et conférait à l'exécutif municipal le mandat de passer tous les actes authentiques visés sous chiffres 1 à 3 de la disposition mentionnée.

L'article 30, alinéa 1, lettre k, chiffre 2 se réfère en outre à la notion d'alignement. Il s'agit d'une notion assez stricte du droit de la construction. Pour faciliter les choses, le Registre foncier a laissé aller les choses jusqu'en 1993, en interprétant de manière large la notion de correction d'alignement aux changements d'assiettes de chemins et de routes. Les exceptions sont cependant devenues de plus en plus fréquentes, jusqu'à devenir la norme, au point de contraindre le Registre foncier à en revenir à une application stricte de la loi. Il a donc exigé dès 1993 des délibérations ad hoc de la part des communes.

L'idée était donc de donner un outil aux communes afin qu'elles puissent s'engager sur la base d'une délibération générale de leur Conseil municipal. Il a également été jugé utile de modifier la terminologie employée. Les "; voies publiques communales " remplacent ainsi "; les routes et les rues ", unifiant la terminologie entre la loi sur l'administration des communes et la loi sur les routes. Les "; autres droits réels " de la lettre k sont par ailleurs précisés dans l'exposé des motifs. Cette notion vise les charges foncières et les gages immobiliers. Le chiffre 3 a été reformulé. L'ancienne rédaction laissait en effet penser que la délégation du Conseil municipal autorisait le Conseil administratif à radier des servitudes et d'autres droits réels au profit de la commune. Ne sont en fait visées que les charges grevant les immeubles de la commune et dont la radiation seule profite directement à celle-ci. L'exposé des motifs précise par ailleurs que le chiffre 3 vise à la fois les constitutions de servitudes personnelles et de servitudes réelles. Il explique enfin que la notion de "; plans " recouvre la notion plus générale de planification, à savoir en particulier les plans de zones, les plans localisés de quartier, les plans de site et les règlements spéciaux.

Il est en outre précisé que cette modification législative est le fruit d'un constat d'échec et que certaines modifications figurent dans le texte même du projet de loi. Les autres figurent dans l'exposé des motifs.

III. Adaptation du vocable de dispositions comptables

Considérant les insuffisances des systèmes comptables et leur diversité, la Conférence des directeurs cantonaux des finances a désigné, en 1970, une commission chargée d'élaborer un projet d'harmonisation formelle des comptes publics. Il en est résulté en 1977 le NMC (Nouveau Modèle de Compte).

Le NMC a été introduit, pour l'Etat de Genève, le 1er janvier 1985, pour la Ville de Genève, le 1er janvier 1986 et pour les communes genevoises, le 1er janvier 1987.

Les caractéristiques essentielles du NMC consistent en :

- La présentation intégrée et systématique de toutes les opérations financières de la collectivité publique.

- L'utilisation d'une comptabilité de type commerciale, basée sur le principe de l'échéance.

- La mise en évidence du degré d'autofinancement des dépenses publiques.

- Le développement du mode de penser en fonction des coûts.

- La distinction entre charges de consommation (couverture directe) et dépenses d'investissements (mises à l'actif du bilan et amortissement ultérieur).

- L'application généralisée des principes de la gestion financière et de la comptabilité.

Les nouvelles dispositions comptables ont été introduites dans le règlement d'application de la loi sur l'administration des communes (B 6 2) le 25 octobre 1989.

Les dispositions comptables se trouvant dans la loi sur l'administration des communes (B 6 05) n'ont pas été adaptées à la nouvelle terminologie utilisée depuis l'introduction du NMC.

Le groupe de travail à la base du projet de loi 7689 a profité de la modification de l'article 30, alinéa 1, lettre k, chiffres 3 et 4 et 30, alinéa 1, lettre m, pour adapter les anciens vocables comptables, que l'on retrouve dans certaines dispositions légales, à la nouvelle terminologie utilisée.

Ainsi, les notions du "; budget ", "; crédit extraordinaire ", "; hors budget ", "; compte budgétaire ", "; dépenses " et "; recettes " ont-elles été remplacées aux articles 30, alinéa 1, lettres a, e, f, k; 31; 48, lettre d; 68, alinéa 1, lettre a; 70 alinéa 1, lettres a et g; 74, alinéas 1, 3 et 4; 75, alinéa 1; 76, alinéas 1 et 2 LAC, respectivement par celles du "; budget de fonctionnement ", "; crédit d'engagement ", "; investissements ", "; compte de fonctionnement et compte des investissements ", "; charges " et "; revenus ".

IV. Décisions de la commission

Lors de la séance du 10.02.98, les membres de la commission relèvent :

- qu'il s'agit d'une modification purement formelle et non fondamentale (changement de terminologie notamment) ;

- que le groupe de travail a réuni le département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, le département des travaux publics et de l'énergie (tous deux selon les précédentes dénominations), la Ville de Genève et l'Association des Communes Genevoises et qu'il n'était dès lors pas nécessaire de procéder à des nouvelles auditions ;

- que le groupe de travail avait omis l'adaptation terminologique de l'article 77, alinéas 1, 2 et 4 ;

décident de surseoir au vote du projet de loi 7689.

Lors de la séance du 03.03.98, les membres de la commission décident :

- de ne pas prendre en considération, dans le cadre du projet de loi 7689, une demande formulée par le Conseil municipal de la Commune de Vernier (voir Annexe) ;

- de procéder au vote du projet de loi 7689 amendé (art. 77).

Ledit projet de loi est accepté à l'unanimité, après lecture article par article, sauf pour l'art. 75 pour lequel on compte 2 abstentions.

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Premier débat

Mme Véronique Pürro (S). En examinant ce rapport, le groupe socialiste a beaucoup regretté que, durant ses travaux, la commission n'ait pas tenu compte de certains éléments d'actualité ni des remarques formulées dans la lettre que la commune de Vernier lui avait adressée. Cette dernière a souligné un point intéressant : l'article 75 qui contraint les communes à accepter les comptes pose certains problèmes; l'article 77 également qui contraint les communes à présenter des budgets équilibrés. Il est regrettable que, durant les travaux en commission, les commissaires ne se soient pas penchés davantage sur ces deux problèmes. S'agissant d'un toilettage, nous ne viendrons pas avec des propositions d'amendement mais nous espérons que, dans le cadre du traitement des deux propositions concernant le même sujet, la commission des affaires communales sera attentive à ces deux remarques.

M. Walter Spinucci (R), rapporteur. La commission avait l'intention d'examiner les propositions de la commune de Vernier dans une autre séance.

M. Pierre Meyll (AdG). Nous avons beaucoup de difficulté à nous faire entendre en tant que commune et Alliance de gauche en commission des affaires communales; il se trouve là une majorité qui accepte ou qui refuse en fonction des décisions prises par l'Association des communes. Il est très difficile d'évoquer certains problèmes inhérents à certaines communes.

En ce qui concerne l'article 75, les deux seules oppositions - non mentionnées - émanaient de membres de l'Alliance de gauche. Ceux-ci considéraient que la commune de Vernier avait des éléments valables qui méritaient d'être discutés un peu plus longuement. Nous nous sommes abstenus sur l'ensemble du projet car nous considérons qu'il y avait encore quelque toilettage à effectuer notamment en ce qui concerne l'article 75. Il serait judicieux que, dans le cadre de leurs travaux, les commissaires reçoivent des directives précises afin qu'ils n'aient pas à prendre des décisions qui ne reflètent pas l'opinion de la majorité.

M. Robert Cramer, conseiller d'Etat. Il convient de rappeler que, s'agissant de modifications totalement formelles, ce projet de loi a été voté tel qu'il a été accepté par l'Association des communes et tel qu'il a été étudié en commission. Les questions posées par la commune de Vernier méritent considération; elles devraient être traitées dans le cadre d'un projet de loi ad hoc qui examinerait tout particulièrement les propositions de cette commune. Ce n'était pas là l'objet du projet de loi 7689, c'est la raison pour laquelle l'Alliance de gauche n'a pas voulu le combattre, ce dont je la remercie.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

Loi

(7689)

modifiant la loi sur l'administration des communes (B 6 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genèvedécrète ce qui suit :

Article unique

Art. 30, al. 1, lettres a, e, f, k et m (nouvelle teneur)

Art. 31 Ouverture de crédits extraordinaires (nouvelle teneur)

Art. 48, lettre d  (nouvelle teneur)

Art. 68, al. 1, lettre a, première phrase (nouvelle teneur)

Art. 70, al. 1, lettres a et g (nouvelle teneur)

Art. 74, al. 1, 3 et 4 Budget (nouvelle teneur)

Art. 75, al. 1 Approbation des comptes (nouvelle teneur)

Art. 76 Inscription d'office (nouvelle teneur)

Art. 77, al. 1, 2 et 4 (nouvelle teneur)