Séance du
vendredi 20 février 1998 à
17h
54e
législature -
1re
année -
5e
session -
7e
séance
PL 7686-A
Introduction
Il se justifie de dresser un bref rappel des travaux antérieurs qui ont déjà occupé notre parlement à propos du précédent accord intercantonal pour la période 1993-1998.
Une motion 799 fut renvoyée au Conseil d'Etat par le Grand Conseil durant sa séance du 5 juin 1992. Cette motion demandait au Conseil d'Etat d'intervenir auprès des autres cantons universitaires dans le cadre des négociations sur l'accord intercantonal universitaire, afin que ce dernier soit plus satisfaisant pour les cantons possédant une université sur leur territoire. L'invite de la motion précisait par ailleurs de prévoir un échelonnement des contributions par faculté, un relèvement général des contributions ainsi que leur taux de croissance annuel en termes réels.
Les négociations débutèrent en 1994 et débouchèrent le 20 février 1997 sur le quatrième accord intercantonal universitaire. Le projet de loi 7686 autorise le Conseil d'Etat à adhérer à cet accord.
La commission de l'université, sous la présidence de M. Bernard Lescaze, traita le projet de loi 7686 lors de sa séance du 15 janvier 1998. Nous remercions M. Jean-Luc Constant pour avoir assuré le procès-verbal de la séance.
Examen du projet de loi 7686
M. Eric Baier, secrétaire adjoint du DIP, participe à la séance ainsi que sa collaboratrice Mme Sophie Rossillion qui, en introduction, apporte quelques compléments d'information s'agissant de l'accord intercantonal universitaire. De sa présentation, nous retiendrons plusieurs éléments. Mme Roussillon rappelle tout d'abord que l'entrée en vigueur de l'accord est prévue au 1er janvier 1999. Plusieurs cantons y ont déjà adhéré. Il s'agit des cantons d'Appenzell (les deux Rhodes), de Berne, de Fribourg et d'Uri, ainsi que du Liechtenstein. Trois cantons (Bâle, Grisons et Valais) ont l'obligation de le soumettre en référendum et le feront dans le courant de l'année. Le nouvel accord peut être jugé satisfaisant, dans la mesure où les recettes pour les cantons universitaires sont supérieures à celles que permettent l'accord actuellement en vigueur. Ainsi, pour notre canton, alors que les recettes nettes perçues pour les étudiants-es extracantonaux représentaient une sommes de 17,715 millions de francs en 1996, il est estimé qu'avec le nouvel accord, elles s'élèveront à 20,605 millions de francs en 1999 et à 25,284 millions de francs en 2003.
M. Baier présente au nom du DIP un amendement, afin de compléter l'article 2 du projet de loi 7686 par un nouvel alinéa. En effet, l'accord intercantonal universitaire mentionne à son article 9, alinéa 4 que : "; le canton signataire a le droit de consulter les listes nominatives des étudiants pour lesquels il paie des contributions ". Pour pouvoir répondre à cette disposition, il convient d'établir une base juridique et d'insérer ainsi dans le projet de loi un nouvel alinéa.
C'est l'objectif de l'amendement, dont le libellé est le suivant :
"; Le Conseil d'Etat est autorisé à transmettre aux cantons signataires de l'accord, les données personnelles informatisées concernant les étudiants immatriculés à l'université de Genève, conformément à l'article 9, alinéa 4 de l'accord ".
Lors du débat général, une commissaire socialiste, consciente des conséquences positives du nouvel accord pour le canton de Genève en terme de recettes, relève toutefois que ces dernières sont loin de couvrir les dépenses réelles. Si l'on compare les coûts réels des étudiants-es extracantonaux aux sommes versées pour ceux-ci par leurs cantons, on s'aperçoit que le canton de Genève prend à sa charge plusieurs dizaines de millions de francs. S'il est impossible de revenir sur les montants négociés, il est indispensable de mieux adapter, lors des prochaines négociations, les montants versés par les cantons non universitaire aux coûts réels de leurs étudiants-es pour les cantons universitaires. Dans ce sens, un commissaire libéral propose d'ajouter un nouvel article au projet de loi (cf. article 3 ci-dessous).
Une commissaire socialiste s'interroge sur la disposition de l'accord intercantonal universitaire concernant la prise en compte des pertes migratoires. Selon l'article 13 de l'accord, ces dernières sont prises en compte et permettent à certains cantons de diminuer les montants de leurs contributions. Il est compréhensible que "; l'exode des cerveaux " soit préjudiciable pour ces cantons, mais cela ne devrait pas pénaliser financièrement les cantons universitaires. Il appartient aux cantons concernés de favoriser le retour de leurs ressortissants-es une fois leurs études terminées.
De manière générale, il faut cependant reconnaître, comme le relèvent plusieurs commissaires, l'apport des étudiants-es extracantonaux, tant au niveau économique, qu'au niveau intellectuel et culturel.
S'agissant de l'amendement présenté par le DIP, une commissaire socialiste relève que le nouvel alinéa proposé va au-delà de la disposition de l'accord intercantonal universitaire. Alors que l'accord mentionne les termes de "; listes nominatives ", l'amendement mentionne ceux de "; données personnelles informatisées ". M. Baier précise que la formulation retenue dans la proposition du nouvel alinéa s'appuie sur la terminologie formellement demandée par l'Office fédéral des statistiques.
Vote d'entrée en matière
A l'unanimité des 14 membres présents, la commission accepte l'entrée en matière.
Vote des articles
Article 1
A l'unanimité, la commission accepte l'article 1.
Article 2, alinéa 1
A l'unanimité, la commission accepte l'article 2, alinéa 1, avec la note marginale suivante : "; Exécution et autorisation ".
Article 2, alinéa 2 (nouveau)
La proposition du nouvel alinéa est amendée en fonction des remarques faites lors de la discussion et est acceptée à l'unanimité avec la teneur suivante :
Le Conseil d'Etat est autorisé à transmettre aux cantons signataires de l'accord les listes nominatives des étudiants immatriculés à l'université de Genève, conformément à l'article 9, alinéa 4 de l'accord.
Article 3 (nouveau)
Note marginale : prochaine révision
Teneur : Le Conseil d'Etat, lors de la prochaine révision de l'accord, ou à l'occasion d'une évaluation nouvelle des coûts, prévoit un réalignement des montants forfaitaires plus adéquats financièrement au coût réel des études.
A l'unanimité, la commission accepte ce nouvel article.
Vote final
Au vote final, le projet de loi amendé est accepté à l'unanimité des 14 membres présents.
Conclusion
Le nouvel accord intercantonal universitaire tient compte des préoccupations à l'origine de la motion 799-A.
Bien que les coûts des étudiants-es extracantonaux soient toujours en partie à la charge des cantons universitaires, il convient de reconnaître d'une part, que le nouvel accord est le résultat d'un consensus et, d'autre part, qu'il améliore la situation des cantons universitaires en terme de recettes.
A l'avenir, il appartiendra au Conseil d'Etat de poursuivre ses efforts en vue de mieux adapter les contributions des cantons non universitaires aux coûts réels de leurs étudiants-es.
Pour ces différentes raisons, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter ce projet de loi.
Premier débat
Le président. Il convient d'apporter une correction à la troisième ligne de l'article 1; le mot conférence est au singulier.
M. Bernard Lescaze (R). En commission, on nous a précisé que ce projet de loi était urgent. Madame la conseillère d'Etat, à quel moment comptez-vous demander au Conseil d'Etat l'adhésion à l'accord intercantonal, puisque, par ce projet de loi, nous ne faisons que voter une simple autorisation ?
Mme Martine Brunschwig Graf, conseillère d'Etat. Monsieur le député, je n'ai pas suivi, car j'étais en train de rêver ! Je suis désolée de vous donner une réponse évasive, mais je suis tout à coup très distraite. Toutefois, si quelque chose doit être encore fait, ce sera fait immédiatement.
En principe, le parlement doit l'approuver, mais je vais vérifier sur le plan juridique, car il me semble que le Conseil d'Etat ne peut que ratifier. (Commentaires.) Ah, voilà, je dois signer le document final, au nom du Conseil d'Etat et ce, le plus vite possible, car il entre vigueur le 1er janvier 1999 et il y a 8 millions supplémentaires à la clé !
Ce projet ainsi corrigé est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
Loi(7686)autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonaluniversitaire, du 20 février 1997
(C1 32.0)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l'article 99 de la constitution genevoise, du 24 mai 1847,
décrète ce qui suit :
Article 1 Adhésion
Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, à l'accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997, adopté par la conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique, le 20 février 1997, dont le texte est annexé à la présente loi.
Art. 2 Exécution et autorisation
1 Le Conseil d'Etat ainsi que le département de l'instruction publique dans l'exercice des compétences que lui confèrent les lois et règlements sur l'université sont chargés de l'exécution de l'accord.
2 Le Conseil d'Etat est autorisé à transmettre aux cantons signataires de l'accord les listes nominatives des étudiants immatriculés à l'université de Genève, conformément à l'article 9, alinéa 4 de l'accord.
Art. 3 Prochaine révision
Le Conseil d'Etat, pour la prochaine échéance de l'accord intercantonal universitaire, ou à l'occasion d'une évaluation nouvelle des coûts, prévoit un réalignement des montants forfaitaires plus adéquats financièrement au coûts réels des études.
ANNEXE
Accord intercantonal universitaire du 20 février 1997
(C 1 32)
Art. 1 But
1 L'accord règle l'accès intercantonal aux universités en respect du principe de l'égalité de traitement et fixe la compensation à verser par les cantons aux cantons universitaires.
2 Il favorise ainsi la mise en oeuvre d'une politique universitaire suisse coordonnée.
Art. 2 Notions
1 Est réputé canton signataire un canton qui a adhéré à l'accord. Est réputé canton débiteur un canton signataire qui doit payer des contributions pour ses ressortissants.
2 Est réputé canton universitaire un canton signataire ayant la charge d'une université reconnue ou d'une institution universitaire d'enseignement, au niveau de la formation de base, reconnue par la Confédération comme ayant droit aux subventions.
Art. 3 Principes
1 Les cantons débiteurs versent aux cantons universitaires une contribution annuelle aux coûts de formation de leurs ressortissants.
2 Les cantons universitaires garantissent aux étudiants et aux candidats aux études de tous les cantons signataires le même traitement que celui dont jouissent leurs propres étudiants et candidats aux études.
Art. 4 Politique universitaire
1 Les cantons universitaires coordonnent leur politique universitaire. Ils associent les cantons non universitaires de manière appropriée à leurs travaux et décisions et leur garantissent une représentation au sein des organes communs.
2 Les cantons universitaires collaborent avec la Confédération et accordent leur politique à celle de l'ensemble des cantons et de la Confédération en matière de hautes écoles spécialisées.
3 Les concordats de portée nationale que les cantons universitaires signent entre eux en exécution de l'alinéa 1 doivent être soumis préalablement à la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) pour avis.
4 Les cantons universitaires informent la commission de l'Accord intercantonal universitaire (art. 16) et la CDIP à intervalles réguliers.
Art. 5 Principauté du Liechtenstein
La Principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord. Elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les cantons signataires.
Art. 6 Cantons participant au financement d'universités
Les cantons signataires qui participent au financement d'une université ne sont pas tenus de verser au canton universitaire concerné des contributions selon le présent accord pour autant que leur prestation financière atteigne ou excède les contributions selon la section IV du présent accord.
Art. 7 Canton débiteur
1 Est réputé canton débiteur le canton signataire du domicile légal de l'étudiant au moment de l'obtention du certificat donnant accès aux études (art. 23-26 CCS).
2 Les étudiants qui, après avoir obtenu un premier diplôme universitaire (licence, diplôme ou certificat similaire), commencent de nouvelles études engendrent une obligation de payer pour le canton signataire de leur domicile légal au moment du début des nouvelles études (début du semestre).
Art. 8 Notion de l'étudiant
1 Sont réputées étudiants au sens du présent accord les personnes immatriculées à une université ou à une autre institution d'un canton signataire, laquelle est reconnue selon l'article 2.
2 Les niveaux d'études suivants donnent lieu à des contributions:
3 Les étudiants en congé n'engendrent pas d'obligation de payer.
Art. 9 Etablissement des effectifs d'étudiants
1 Les effectifs d'étudiants sont établis d'après les critères du Système d'information universitaire suisse de l'Office fédéral de la statistique.
2 Les étudiants sont rangés dans l'un des trois groupes de facultés suivants:
3 En cas de doute, la commission de l'Accord intercantonal universitaire décide de l'attribution de filières d'études à un groupe de facultés.
4 Le canton signataire a le droit de consulter les listes nominatives des étudiants pour lesquels il paie des contributions.
Art. 10 Egalité de traitement en cas de limitation de l'admission aux études
1 En cas de limitation de l'accès aux études, les étudiants et candidats aux études de tous les cantons signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton universitaire.
2 Tout canton universitaire qui édicte des limitations de l'accès aux études requiert au préalable l'avis de la commission de l'Accord intercantonal universitaire.
3 Si les capacités en places d'études pour une discipline sont épuisées dans une ou plusieurs universités, des candidats aux études et des étudiants peuvent être transférés dans d'autres universités, dans la mesure où elles ont des places disponibles. La commission de l'Accord intercantonal universitaire désigne le service compétent pour les transferts.
Art. 11 Traitement des étudiants de cantons non signataires
1 Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord ne peuvent se prévaloir des mêmes droits que les autres étudiants.
2 Ils ne peuvent être admis à une université que lorsque les étudiants des cantons signataires ont obtenu une place d'études.
3 Ils se verront imposer des taxes supplémentaires correspondant au moins aux montants des contributions selon l'article 12.
Art. 12 Montants
1 Les montants forfaitaires par étudiant sont les suivants:
Groupe
de facultés I
Groupe
de facultés II
Groupes
de facultés III
1999
9 500 F
17 700 F
22 700 F
2000
9 500 F
19 467 F
30 467 F
2001
9 500 F
21 233 F
38 233 F
2002
9 500 F
23 000 F
46 000 F
2003
9 500 F
23 000 F
46 000 F
2 Une moitié des contributions susmentionnées est due pour les étudiants du semestre d'hiver et une autre moitié pour les étudiants du semestre d'été.
Art. 13 Réduction pour pertes migratoires élevées
1 Les contributions dues par les cantons d'Uri, du Valais et du Jura sont réduites de 10%; celles des cantons de Glaris, des Grisons et du Tessin le sont de 5%.
2 La réduction pour pertes migratoires est à la charge des cantons universitaires. Est déterminant le pourcentage des contributions qu'ils reçoivent pour des étudiants extra-cantonaux.
Art. 14 Durée de l'obligation de payer
1 L'obligation de payer est limitée dans le temps:
2 Est prise en considération toute la durée d'immatriculation à une ou plusieurs universités et institutions d'enseignement universitaire de Suisse.
3 Pour les étudiants qui commencent de nouvelles études après avoir obtenu un diplôme ou une licence universitaire (art. 7, al. 2), le calcul du nombre de semestres repart à zéro. Le doctorat dans la même discipline que le premier diplôme ou licence n'est pas considéré comme des nouvelles études.
Art. 15 Réduction en cas de taxes d'études élevées
Les cantons universitaires peuvent percevoir des taxes d'études individuelles équitables. Si ces taxes dépassent un seuil maximum fixé par la commission de l'Accord intercantonal universitaire, les contributions ancrées à l'article 12 destinées au canton universitaire concerné sont réduites du montant du dépassement.
Art. 16 Commission de l'Accord intercantonal universitaire
1 La commission de l'Accord intercantonal universitaire surveille l'exécution du présent accord.
2 Elle est élue de manière paritaire par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) et par la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF); elle est composée de quatre représentants gouvernementaux de cantons universitaires et de quatre représentants gouvernementaux de cantons non universitaires.
3 Une représentante ou un représentant de la Confédération prend part aux séances avec voix consultative.
4 La commission de l'Accord intercantonal universitaire a en particulier les attributions suivantes: elle
Art. 17 Secrétariat
Le secrétariat de l'accord est assuré par le secrétariat de la CDIP. Il traite les affaires courantes de l'accord.
Art. 18 Délai de paiement
1 La commission de l'Accord intercantonal universitaire fixe les délais de paiement et de virement des contributions.
2 Elle peut fixer un intérêt moratoire pour les paiements tardifs. Cet intérêt moratoire ne doit pas être plus élevé que celui perçu dans le cadre de l'impôt fédéral direct.
Art. 19 Compensation
Les contributions à verser par un canton signataire sont réglées par compensation avec ses créances en vertu du présent accord.
Art. 20 Produits des intérêts des contributions
1 Les frais liés à l'exécution du présent accord sont financés par imputation au produit des intérêts de l'accord.
2 La commission de l'Accord intercantonal universitaire peut décider d'utiliser le produit des intérêts pour financer d'autres tâches découlant de l'exécution de l'accord.
Art. 21 Instance d'arbitrage
Une instance d'arbitrage désignée par la commission de l'Accord intercantonal universitaire statue en dernier ressort sur les questions litigieuses concernant les effectifs d'étudiants, l'attribution de chaque étudiant à l'un des trois groupes de facultés et l'obligation de payer incombant à un canton.
Art. 22 Tribunal fédéral
Les litiges qui pourraient surgir entre les cantons en raison du présent accord seront soumis par voie de réclamation de droit public au Tribunal fédéral conformément à l'article 83, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943. L'article 21 demeure réservé.
Art. 23 Adhésion
L'adhésion au présent accord est communiquée au secrétariat général de la CDIP.
Art. 24 Prorogation et résiliation
1 Le présent accord peut être résilié avec effet à la fin d'une année civile, le délai de résiliation étant de deux ans.
2 Le premier délai de résiliation est le 31 décembre 2003.
3 Si l'accord n'est pas résilié, il est réputé prorogé d'année en année.
Art. 25 Nombre minimal de cantons signataires
Le présent accord n'est valable que si au moins la moitié des cantons universitaires d'une part et la moitié des cantons non universitaires d'autre part en sont parties, et aussi longtemps qu'ils le sont.
Art. 26 Adaptation des contributions et des réductions
1 La commission de l'Accord intercantonal universitaire peut:
2 L'adaptation des montants des contributions ne doit pas dépasser le montant du renchérissement calculé en fonction de l'indice national des prix à la consommation.
3 La décision doit être approuvée par au moins cinq membres de la commission.
4 La commission informe de sa décision au moins deux ans et demi avant son entrée en vigueur.
Art. 27 Durée des obligations en cas de résiliation
Si un canton résilie l'accord, il garde ses obligations en vertu du présent accord pour ses étudiants immatriculés au moment de sa sortie.