Séance du
jeudi 19 février 1998 à
17h
54e
législature -
1re
année -
5e
session -
5e
séance
PL 7816
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Article 1
La loi sur l'instruction publique (C 1 10), du 6 novembre 1940, est modifiée comme suit :
Art. 54 Orientation, assistance pédagogique et aide psychologique (nouvelle teneur)
1 L'orientation continue des élèves est notamment assurée par l'observation directe, les épreuves communes, les notes scolaires, les tests psychologiques, ainsi que par des entretiens avec l'élève et sa famille.
2 L'assistance pédagogique est notamment dispensée sous la forme d'appuis individuels ou collectifs.
3 Afin de favoriser la scolarisation de tous les élèves, l'orientation continue est complétée, notamment par une aide psychologique appropriée confiée à des psychologues rattachés au Cycle d'orientation.
4 Ces psychologues du Cycle d'orientation assurent en outre une fonction de prévention en matière de troubles liés à l'adolescence.
Section 2A Psychologues (nouveau)
Art. 157 (nouveau)
Chaque établissement du cycle d'orientation a les psychologues nécessaires à l'accomplissement des tâches d'aide à l'orientation et d'aide psychologique prévues par la présente loi.
Art. 2
Les présents articles sont applicables dès leur promulgation.
ExposÉ des motifs
En date du 5 décembre 1997, le Grand Conseil a décidé de renvoyer au Conseil d'Etat la motion 1168 visant à maintenir un service de psychologues scolaires au sein du Cycle d'orientation.
Le présent projet de loi a pour but de concrétiser la demande du Grand Conseil faite à la présidente du D.I.P., de reconnaître, au niveau légal, l'existence d'un service de psychologues intégré au cycle d'orientation. Le contexte de cette demande a déjà fait l'objet de l'exposé des motifs de la motion 1168. Il y sera donc renvoyé. Pour l'essentiel nous tenons toutefois à rappeler les points suivants :
- Dès les débuts du Cycle d'Orientation, des psychologues y ont travaillé sous le nom de "; conseillers d'orientation scolaire ", avec mission d'aider les élèves adolescents de cette école à choisir leur orientation et à faire face aux difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans leur parcours scolaire, ceci en accord avec la loi sur l'instruction publique.
- Depuis déjà 35 ans s'est développé auprès des élèves du C.O. et de leurs familles un travail de proximité, en lien étroit avec les autres intervenants de l'institution scolaire.
- Cette forme d'aide correspond à des besoins spécifiques de la population adolescente, comme le montrent plusieurs rapports d'experts ainsi que les protestations de tous les milieux concernés face à la décision du D.I.P., en date du 16 décembre 1996, qui prévoyait de supprimer le Groupe des conseillers d'orientation scolaire du C.O. et de répartir entre le Service médico-pédagogique (S.M.P.) et l'Office d'orientation et de formation professionnelle (O.O.F.P) les tâches que les conseillers d'orientation scolaire assument jusqu'à maintenant.
- Pour l'instant, ni l'Office d'orientation et de formation professionnel, ni le Service médico-pédagogique n'a pas inscrit dans ses tâches prioritaires l'équivalent des prestations actuellement offertes par les psychologues rattachés au Cycle d'Orientation. C'est pourquoi il s'agit plutôt de redéfinir de nouvelles formes de collaboration avec ces services, les objectifs et les missions de ces trois entités étant différentes et complémentaires.
- L'école a un rôle décisif à jouer dans l'intégration sociale des enfants et des jeunes tout particulièrement entre douze et seize ans et ceci d'autant plus que la situation économique actuelle accroît les risques d'exclusion et de marginalisation pour les jeunes qui courent le risque d'une rupture scolaire.
- Il convient de clarifier et de renforcer plutôt que d'affaiblir les différents modes de soutien aux jeunes en difficulté, à l'intérieur de l'institution scolaire comme en-dehors de celle-ci.
Ce projet de loi se propose donc d'ancrer dans la loi sur l'instruction publique (LIP) l'assistance psychologique au Cycle d'orientation : il s'agit non seulement de donner un cadre légal à l'expérience accumulée par les psychologues conseillers d'orientation scolaire au Cycle d'orientation depuis toutes ces années mais de continuer à la faire évoluer en fonction de besoins nouveaux.
Commentaire des articles proposés
En premier lieu, la loi sur l'instruction publique doit indiquer plus clairement la nature de l'assistance apportée aux adolescents dans ce moment crucial de leur développement et notamment l'inscrire dans un lien étroit avec son but d'orientation.
La loi doit aussi préciser sous quelle forme l'aide et l'assistance psychologiques sont apportées aux élèves.
Ainsi, il est proposé d'inscrire dans l'article 54 de la loi sur l'instruction publique, à côté de l'orientation continue des élèves et en complémentarité avec l'assistance pédagogique qui a, elle aussi, évolué, l'aide psychologique qui est apportée par le psychologue sous forme d'interventions psychologiques, psychopédagogiques, psychothérapeutiques appropriées.
Sur un autre plan, l'expérience a montré que l'intervention du psychologue doit s'exercer dans le milieu scolaire - proche de l'élève - en contact étroit avec les enseignants concernés, l'équipe de direction de l'établissement, les conseillers sociaux, les infirmières et les parents. L'institution se doit de garantir un statut approprié à l'exercice de cette profession en milieu scolaire. Le psychologue doit donc pouvoir continuer d'intervenir de manière adéquate sous la forme de soutien et d'aides psychologiques en tenant compte des particularités de la situation de chaque cas et en collaboration avec l'ensemble des intervenants cités ci-dessus et d'autres services extérieurs à l'école et plus spécifiquement le Service médico-pédagogique et le service de consultation de l'OOFP. De même, le service de psychologues scolaires doit rester un service de proximité consultable très rapidement par les élèves et leurs parents.
Un tel appui n'est possible que si, comme actuellement, chaque établissement du Cycle d'orientation dispose d'un, voire deux, psychologues qualifiés possédant une formation en psychologie attestée par une licence universitaire ou un titre reconnu équivalent et ayant acquis une expérience clinique suffisante de la psychopathologie de l'adolescent et de prise en charge psychologique.
Pour mettre un terme aux ambiguïtés actuelles concernant le statut des psychologues du Cycle d'orientation, ces employés formeront un service à la tête duquel il serait désormais judicieux de placer un directeur/trice - psychologue clinicien et psychothérapeute - rattaché directement à la direction générale du Cycle d'orientation.
Cette structure devrait permettre de répondre aux questions posées quant à l'encadrement suffisant d'une profession devant garantir aux élèves comme aux parents le respect de critères déontologiques rigoureux et la qualité d'un perfectionnement continu.
Le cadre légal proposé devrait assurer, par exemple, dans les conseils de professeurs, d'école et de direction des valeurs qui sont propres à l'exercice de cette profession : un autre regard sur l'adolescence dont la pertinence pourrait être mieux reconnue.
C'est pourquoi l'article 54, alinéa 3, nouveau propose que l'aide à l'orientation et l'aide psychologique soient confiées à des psychologues rattachés au cycle d'orientation et l'article 157 nouveau précise que chaque établissement du cycle d'orientation a les psychologues nécessaires à l'accomplissement des tâches d'orientation et d'aide psychologiques prévues par la présente loi.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver bon accueil au présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission de l'enseignement et de l'éducation sans débat de préconsultation.