Séance du
jeudi 22 janvier 1998 à
17h
54e
législature -
1re
année -
4e
session -
1re
séance
PL 7796
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Article 1
La loi de procédure civile, du 10 avril 1987, est modifiée comme suit :
Art. 298, al. 1 (nouvelle teneur)
1 En cas d'appel d'une des parties, les autres peuvent interjeter appel dans le délai imparti pour répondre à l'appel principal.
Art. 300 Mémoire (nouvelle teneur)
1 L'appel est formé, à peine de nullité, par un mémoire signé, adressé au greffe de la cour, et qui comporte :
a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise;
b) l'indication du jugement et des ordonnances préparatoires attaqués;
c) les griefs de fait et de droit;
d) les conclusions de l'appelant.
2 Le chargé de pièces de première instance est déposé avec le mémoire d'appel.
Art. 301 (nouvelle teneur)
1 Les mémoires et, dans les limites de la loi, les pièces nouvelles sont produits avec autant de copies que de parties adverses.
2 A défaut, le greffe impartit un bref délai pour y remédier.
Art. 303 Exécution provisoire (nouvelle teneur)
Ordonnance et sûretés
1 Le premier juge peut ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel, avec ou sans sûretés, s'il y a péril en la demeure et si elle n'entraîne pas un préjudice irréparable.
2 Si l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée, l'intimé peut la requérir en tout temps.
3 Si l'exécution provisoire a été ordonnée, l'appelant peut requérir en tout temps :
a) qu'elle soit interdite ou suspendue, en tout ou partie;
b) que l'intimé qui en a été dispensé par le premier juge soit astreint à fournir des sûretés.
4 La Cour statue après avoir fixé un bref délai à l'appelant ou à l'intimé pour se déterminer, sauf urgence manifeste.
Art. 304 Jugement en dernier ressort (nouvelle teneur)
1 L'appel interjeté dans les divers cas de l'article 292 ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué.
2 Toutefois, si les circonstances le requièrent, la Cour peut assujettir l'intimé à fournir des sûretés ou surseoir à l'exécution moyennant des sûretés de la part de l'appelant.
Art. 305 Dossier et renvoi (nouvelle teneur)
1 Le tribunal transmet à la cour le dossier complet de la cause dont est appel.
2 Sont observées les dispositions des articles 75 à 77 et des titres VI à IX, sous réserve des modifications prévues par le présent titre.
Art. 306 Décision sans échange d'écritures (nouvelle teneur)
La cour peut, sans échange d'écritures et à l'unanimité des siégeants, trancher un incident de procédure, un appel ou un appel incident manifestement irrecevable ou manifestement infondé.
Art. 306 A Réponse à l'appel (nouveau)
1 Le greffe communique une copie du mémoire d'appel et, le cas échéant, des pièces nouvelles à l'intimé, en lui impartissant un délai de 30 jours pour produire sa réponse et ses pièces de première instance.
2 Ce délai peut être prolongé, sur demande écrite et motivée.
3 Le greffe communique à l'appelant une copie de la réponse et, le cas échéant, des pièces nouvelles.
4 Si un nouvel échange d'écritures apparaît nécessaire, la cour accorde des délais pour une réplique et une duplique.
Art. 306 B Plaidoirie (nouveau)
1 Sept jours après la signification du mémoire de l'intimé, la cause est retenue à juger.
2 Si, dans ce délai, une partie demande à plaider, une audience de plaidoirie est convoquée.
Art. 306 C Intimé absent des débats (nouveau)
1 L'intimé qui ne produit pas de réponse à l'appel est présumé conclure à la confirmation du jugement attaqué.
2 Il est informé du déroulement de la procédure et peut répliquer à une plaidoirie de sa partie adverse.
Art. 306 D Incident (nouveau)
1 Tout incident est motivé, sous peine d'irrecevabilité.
2 Le président décide de la suite de la procédure. L'incident est instruit séparément ou avec le fond.
3 L'article 130, alinéa 1 et les dispositions du présent titre sont applicables.
Art. 314 (abrogé)
Art. 315 Non-participation aux débats (nouvelle teneur)
1 L'arrêt est réputé contradictoire, même à l'égard de la partie qui n'a pas
participé aux débats.
2 Toutefois, cette partie conserve le droit de faire opposition à condition de justifier qu'à raison d'absence, de maladie grave ou d'autres circonstances de force majeure, elle n'a pas pu connaître l'instance d'appel.
3 Les articles 86, 90, alinéa 3, 300 et 301 sont applicables.
Art. 345, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Les articles 300 et suivants sont applicables à la procédure d'appel.
Art. 2 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
Le but du présent projet de loi est de mettre fin à un anachronisme.
A l'heure des moyens de communication électroniques, notre loi de procédure civile oblige en effet la Cour de justice, en cas d'appel d'un jugement du Tribunal de première instance ou du juge de paix à assigner l'apelant et l'intimé à une audience dite d'introduction, au cours de laquelle la cause est appelée et un délai fixé à l'intimé pour répondre au mémoire d'appel dont copie lui a été envoyée avec l'assignation (art. 306 et 122).
Cette procédure, qui remonte à 1819, date à laquelle fut adoptée notre première loi de procédure civile dite « loi Bellot », ne répond plus à aucun besoin aujourd'hui et occasionne une perte de temps pour les juges, les avocats et, en fin de compte, les justiciables.
Le Conseil d'Etat, en plein accord avec le Pouvoir judiciaire, l'Ordre des avocats et l'Association des juristes progressistes, vous propose d'y mettre fin et de permettre à la Cour de justice d'impartir à l'intimé un délai pour répondre au mémoire d'appel en même temps qu'elle lui notifie la copie de ce dernier (cf. art. 306 A et 306 B).
Signalons qu'une procédure analogue, c'est-à-dire sans audience d'introduction, a déjà été introduite dans la loi de procédure civile pour les appels des jugements rendus par le Tribunal des baux et loyers (art. 445 et 433 LPC). L'instruction écrite des recours est également la règle devant le Tribunal administratif et le Tribunal fédéral.
Soulignons enfin que le présent projet de loi n'affecte pas la procédure applicable aux causes dont la Cour de justice connaît en qualité de juridiction cantonale unique conformément à l'article 31, alinéa l, lettre b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941. Ces causes restent soumises notamment, au Titres IV et V de la loi de procédure civile (introduction, défaut).
Commentaire article par article
Article 298, alinéa 1 (nouvelle teneur)
La possibilité de l'appel incident subsiste. Ce dernier n'est plus formé par la production de conclusions motivées avant la plaidoirie (art. 301 actuel), mais dans les formes prévues pour l'appel principal (art. 300, nouvelle teneur) et dans le délai imparti pour répondre à ce dernier (art. 306 A nouveau).
Article 300 (nouvelle teneur)
L'exigence de la signature du mémoire d'appel est rappelée à l'alinéa 1 et celle des copies en nombre suffisant à l'article 301, nouvelle teneur.
L'alinéa 2 instaure l'obligation pour l'appelant de déposer son chargé de pièces avec son mémoire d'appel. Dans le système actuel, ces pièces ne sont produites que lors de l'audience dite de plaidoirie, à l'occasion de laquelle les parties déposent leur dossier, le cas échéant en plaidant (art. 131 à 138, par renvoi de l'article 306, al. 3). Dans le nouveau système, l'audience de plaidoirie consacrée au dépôt des dossiers est supprimée, la Cour étant en possession d'un dossier complet dès réception de la réponse à l'appel (art. 306 A et 306 C).
La transmission du dossier de la cause par le Tribunal (al. 3 actuel) est prévue à l'article 305, nouvelle teneur. A noter que le dossier du Tribunal ne contient pas les pièces des parties, car elles leur sont restituées dès que le jugement de première instance est rendu.
Article 301 (nouvelle teneur)
Cf. l'article 300, alinéa 2 actuel. Les copies du mémoire d'appel et des pièces nouvelles seront acheminées aux parties intimées par le greffe de la Cour (art. 306 A, al. 1).
Article 303 (nouvelle teneur)
Cette disposition clarifie la procédure en matière d'exécution provisoire, régie actuellement par les articles 303 et 304.
Article 304 (nouvelle teneur)
Il s'agit de la reprise de l'article 305 actuel.
Article 305 (nouvelle teneur)
L'alinéa 1 reprend, en la modifiant légèrement, la teneur de l'article 300, alinéa 3 actuel.
L'alinéa 2 reprend la teneur de l'article 306, alinéa 3 actuel, en réservant les dispositions, nouvelles, sur l'appel à la Cour de justice et en ne renvoyant plus à l'article 74, lequel régit la comparution des parties à l'audience d'introduction des causes en justice.
Article 306 (nouvelle teneur)
La possibilité de juger par une procédure simplifiée un appel ou un incident manifestement irrecevable ou infondé répond à un souci d'économie de procédure. Une règle analogue existe au niveau du Tribunal fédéral. Lorsqu'un appel sera tranché en application de cette disposition, tout appel incident (art. 298) sera exclu.
Articles 306 A et 306 B (nouveaux)
Actuellement, le délai fixé à l'intimé pour répondre au mémoire d'appel qui lui a été transmis par le greffe est imparti lors de l'audience d'introduction à laquelle les parties sont assignées à comparaître (art. 306 et titre IX). Dans le nouveau système, ce délai est fixé lors de la communication à l'intimé du mémoire d'appel et, après signification au recourant de la réponse de l'intimé, la cause est retenue à juger à moins qu'une partie ne demande à plaider.
Article 306 C
Cette disposition, de procédure, remplace l'article 314 actuel sur la non-comparution d'une partie à l'audience d'introduction.
Article 306 D
Ce nouvel article fixe la procédure en matière d'incidents dans le cadre des appels devant la Cour. En cette matière, un simple renvoi à l'article 130 par le biais de l'article 305, alinéa 2, nouvelle teneur serait insuffisant.
Article 314 (abrogé)
Cf. ad article 306 C.
Article 315 (nouvelle teneur)
La modification apportée à l'alinéa 1 tient compte du nouvel article 306 C et de l'abrogation de l'article 314.
L'alinéa 2 reprend l'alinéa 2 actuel, sans changement.
L'alinéa 3 est complété par un renvoi à l'article 301, nouvelle teneur (art. 300, al. 2 actuel).
Article 345, alinéa 1 (nouvelle teneur)
La nouvelle formulation emporte la suppression de l'appel des causes également en procédure accélérée.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à adopter le projet qui vous est soumis.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.