Séance du
jeudi 18 décembre 1997 à
17h
54e
législature -
1re
année -
3e
session -
59e
séance
PL 7716 et objet(s) lié(s)
(PL 7716)
PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
modifiant la constitution de la République et canton de Genève
. .
(A 2 00)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit:
Art. 76 A (nouveau)
Le Grand Conseil élit le président du Conseil d'Etat, dans les 8 jours qui suivent la date de validation de l'élection du Conseil d'Etat.
Art. 85 A (nouvelle teneur)
1 La première séance de la législature a lieu dans le délai de 8 jours à compter de la date de l'élection du Grand Conseil.
2 Pour les années suivantes, le Grand Conseil se réunit au moins 2 fois par année, en janvier et en septembre.
Art. 103 (nouveau)
1 Le président du Conseil d'Etat est élu par le Grand Conseil, parmi les membres du Conseil d'Etat.
2 Il est élu pour une période de 4 ans.
3 Le président du Conseil d'Etat sortant est immédiatement rééligible.
4 La durée maximum des mandats cumulés est de 12 ans.
Art. 108 (nouveau)
1 Le président du Conseil d'Etat élu par le Grand Conseil doit faire connaître immédiatement s'il accepte les fonctions qui lui sont confiées.
2 Dans le cas de non-acceptation, de décès ou de démission, le scrutin pour l'élection du nouveau président du Conseil d'Etat a lieu 8 jours au plus tard après l'annonce de non-acceptation du décès ou de la démission.
3 Le conseiller d'Etat le plus âgé assure l'intérim.
4 Si la vacance survient dans les 3 mois qui précèdent l'élection générale, le siège n'est pas repourvu.
Art. 109, note marginale (nouvelle teneur)
Art. 111 (nouvelle teneur)
1 Le Conseil d'Etat entre en fonction sitôt après avoir prêté serment.
2 Les conseillers d'Etat élus en vertu de l'article 109, alinéa 2, entrent en fonction sitôt après avoir prêté serment devant le Grand Conseil.
3 Le président du Conseil d'Etat élu en vertu de l'article 108, alinéa 2, entre en fonction sitôt après avoir prêté serment devant le Grand Conseil.
Art. 114 (nouvelle teneur)
Le Conseil d'Etat nomme chaque année parmi ses membres son vice-président.
Art. 118 (nouvelle teneur)
1 L'administration de l'Etat est divisée en départements, dirigés chacun par un conseiller d'Etat responsable.
2 Le président du Conseil d'Etat dirige le département présidentiel.
3 La chancellerie d'Etat est confiée à un chancelier pris en dehors du Conseil d'Etat et nommé par ce corps. Il a voix consultative dans les séances du Conseil d'Etat.
Art. 119 (nouvelle teneur)
1 Le Conseil d'Etat règle les attributions et l'organisation des bureaux de chaque département; il détermine le nombre et les occupations des employés; il fixe leurs émoluments sous réserve de l'approbation du Grand Conseil dans les budgets annuels.
2 Le Conseil d'Etat attribue au département présidentiel des tâches interdépartementales d'une importance particulière.
3 Le département présidentiel exerce la surveillance de la chancellerie d'Etat.
(PL 7717)
PROJET DE LOI
modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques
(mode et date de l'élection du Conseil d'Etat)
(A 5 05)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit:
Art. 102 (nouvelle teneur)
L'élection du Conseil d'Etat a lieu, conformément aux articles 50 et 101 à 106 de la constitution genevoise, simultanément à celle du Grand Conseil.
(PL 7718)
PROJET DE LOI
. .
(B 1 01)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:
Art. 2, lettre p (nouvelle)
Le Grand Conseil a notamment les compétences suivantes:
p) élire le président du Conseil d'Etat.
Art. 107A, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Pour l'élection du président du Conseil d'Etat et du bureau, les articles 106 et 107, alinéa 1, ne sont pas applicables.
(PL 7719)
PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
modifiant la constitution de la République et canton de Genève(élection du président du Grand Conseil pour toute la durée de la législature)
(A 2 00)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit:
Art. 87 (nouvelle teneur)
1 Le Grand Conseil nomme parmi ses membres un président, deux vice-présidents et au moins deux secrétaires. Ceux-ci composent le bureau.
2 Le président du Grand Conseil est nommé pour toute la durée de la législature.
3 Le président du Grand Conseil sortant de charge est immédiatement rééligible.
4 La durée maximum des mandats cumulés est de 12 ans.
5 Les vice-présidents et les secrétaires sont nommés pour une année.
(PL 7720)
PROJET DE LOI
modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la Républiqueet canton de Genève (élection du président du Grand Conseil)
(B 1 01)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:
Art. 18 (nouvelle teneur)
L'ordre du jour de la séance d'ouverture de la législature comprend notamment les points suivants:
a) validation de l'élection du Grand Conseil sur rapport du bureau provisoire;
b) appel nominal;
c) prestation de serment des députés;
d) élection du président du Grand Conseil;
e) élection des vice-présidents et des secrétaires du Grand Conseil;
f) prestation de serment du doyen d'âge.
Art. 30 (nouvelle teneur)
1 Le président du Grand Conseil est élu pour une période de 4 ans au début de la législature.
2 L'élection des vice-présidents et des secrétaires a lieu chaque année en novembre pour une période de 12 mois. La première élection intervient au début de la législature.
Art. 31 (nouvelle teneur)
1 Si le siège du président du Grand Conseil devient vacant, le Grand Conseil le pourvoit d'un titulaire dont les fonctions expirent à la fin de la législature.
2 Si l'un des sièges de vice-président ou de secrétaire devient vacant, le Grand Conseil le pourvoit d'un titulaire dont les fonctions expirent en même temps que celles des autres vice-présidents et secrétaires.
(PL 7721)
PROJET DE LOI
modifiant la loi portant règlement du Grand Conseil de la Républiqueet canton de Genève (élection des présidents des commissions permanentes, durée des fonctions)
(B 1 01)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:
Art. 179, (nouvelle teneur)
1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme les commissions permanentes prévues par la loi.
2 Les commissions permanentes désignent elles-mêmes un président et, s'il y a lieu, un vice-président.
3 Les présidents des commissions permanentes sont désignés pour toute la durée de la législature.
4 Si le siège du président d'une commission permanente devient vacant, il est pourvu à son remplacement. Ses fonctions expirent à la fin de la législature.
5 Chaque groupe a droit à une représentation proportionnelle à son effectif au sein de chaque commission permanente; il doit en tout cas avoir un représentant dans chaque commission permanente.
6 La répartition à la proportionnelle des sièges en commission est calculée conformément aux articles 159 et suivants de la loi sur l'exercice des droits politiques.
7 Sont réservées les dispositions particulières concernant les commissions de grâce et de réexamen en matière de naturalisation.
Art. 179A (nouveau)
1 Le Grand Conseil peut nommer parmi ses membres des commissions chargées d'examiner des objets.
2 Le bureau désigne les membres des commissions ad hoc sur proposition des groupes.
3 Les commissions ad hoc désignent elles-mêmes un président et, s'il y a lieu, un vice-président.
4 Chaque groupe a droit à une représentation proportionnelle à son effectif au sein de chaque commission ad hoc; il doit en tout cas avoir un représentant dans chaque commission permanente.
5 La répartition à la proportionnelle des sièges en commission est calculée conformément aux articles 159 et suivants de la loi sur l'exercice des droits politiques.
Art. 186 (nouvelle teneur)
1 La commission nomme un président et, s'il y a lieu, un vice-président qui forment le bureau.
2 A part les commissions:
a) permanentes;
b) de grâce;
c) de réexamen en matière de naturalisation;
les commissions renouvellent leur bureau au mois de novembre de chaque année.
3 En cas d'absence du président et du vice-président, la commission désigne un président de séance, conformément aux dispositions de l'article 185.
4 Le président prend part au vote. En cas d'égalité de voix, la proposition est considérée comme non adoptée. Sont réservées les dispositions concernant la commission de grâce.
5 Le président peut inviter en tout temps les non-membres de la commission à se retirer.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
Gouverner aujourd'hui consiste plus que jamais à gérer la complexité, à choisir parmi la multitude de solutions offertes celles qui permettent le mieux de répondre aux besoins de la population sans toutefois qu'elles soient la source de problèmes plus importants encore et surtout de prendre les mesures nécessaires pour que l'Etat dispose demain et après-demain de la capacité de garantir aux citoyens le niveau de sécurité matérielle auquel ils aspirent et auquel ils ont droit.
Depuis toujours, le monde dans lequel les Suisses, et les Genevois, ont vécu a été en mutation. Les mutations des dernières années sont plus apparentes, en particulier parce qu'elles sont générées par de nouvelles technologies dont l'effet principal est d'accélérer le rythme de travail avec pour corollaire d'exiger des gouvernants que leurs décisions soient mises en exécution plus rapidement.
Désormais, le bien commun exige que le gouvernant dispose de moyens nécessaires pour analyser rapidement la situation et prendre les décisions qui s'imposent dans des délais extrêmement brefs.
La maîtrise des dossiers soumis au législateur exige aujourd'hui des députés de plus en plus de temps et une solide connaissance du droit fédéral. Le système de parlement de milice tel qu'il est connu à Genève ne permet pas aux députés de disposer du temps nécessaire à la maîtrise de l'ensemble des dossiers.
Dans la mesure où il ne saurait être question de professionnaliser les députés au Grand Conseil, il convient dès lors de leur permettre de se spécialiser et d'augmenter ainsi leur capacité de réaction face aux défis du monde moderne.
Les six projets de lois présentés ici visent en premier lieu à accroître la capacité du Conseil d'Etat, pris dans son ensemble, à dégager une vision stratégique globale et à accroître la capacité du Grand Conseil à adopter la législation strictement nécessaire aux besoins de la population.
Le premier groupe de projets de lois porte sur une modification de la constitution genevoise, de la loi sur l'exercice des droits politiques et de la loi portant règlement du Grand Conseil, visant à renforcer la capacité d'action du Conseil d'Etat par l'élection d'un président pour toute une législature, chargé plus particulièrement de tâches interdépartementales.
Le deuxième groupe de projets de loi entend, par une modification de la constitution genevoise et de la loi portant règlement du Grand Conseil, renforcer le poids politique de ce Grand Conseil en le dotant d'un président élu pour toute une législature.
Le dernier projet de loi entend, par la modification de la loi portant règlement du Grand Conseil, doter chaque commission permanente afin d'accroître l'efficacité de ces commissions d'un président élu pour toute la durée de la législature, donc disposant de connaissances et de l'expérience nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
I. Renforcement de la capacité d'action du Conseil d'Etat
Depuis de nombreuses années, le Conseil d'Etat éprouve de grandes difficultés à se dégager de la gestion des affaires courantes. La charge de conseiller d'Etat, pour son seul département, est considérable. Chacun des sept conseillers d'Etat doit consacrer son temps et son énergie à son département au détriment de la réflexion de la discussion, de l'action collégiale au sein du Conseil d'Etat. Les fonctions de chef de département et les contraintes quotidiennes prévalent sur les perspectives à long terme.
Les instruments légaux proposés en vue du renforcement voulu de la capacité d'agir du Conseil d'Etat peuvent se résumer ainsi:
. .
- le président du Conseil d'Etat dirige un département, une sorte de ministère «présidentiel» dont les tâches sont essentiellement interdépartementales. Il fonctionne comme le généraliste, l'animateur, le coordinateur de l'action gouvernementale;
- élection des sept conseillers d'Etat par le peuple, simultanément à l'élection du Grand Conseil.
Une formule plus typiquement présidentielle a été étudiée, celle d'une élection par le peuple du président du Conseil d'Etat, celui-ci ayant la charge de nommer ensuite les membres de son gouvernement. Cette formule a été écartée pour deux groupes de raisons.
En premier lieu, il a semblé aux signataires qu'un régime présidentiel dans toute l'acception du terme représentait une rupture brutale avec la tradition gouvernementale genevoise et suisse. Une telle proposition aurait fait encourir à la réforme, plus que jamais nécessaire, un risque d'échec devant le Grand Conseil ou devant le peuple, lourd de conséquences étant donné les enjeux. Les mesures envisagées, bien que nouvelles pour l'exécutif genevois, ne sont pas pour autant fondamentalement novatrices. Effectivement, des modèles proches existent dans nos petites communes et dans d'autres cantons helvétiques.
En second lieu, il est apparu aux auteurs de ces projets que les modifications institutionnelles proposées permettaient bel et bien d'atteindre les objectifs concrets recherchés et de les concrétiser pour la législature 2001-2005. Quels sont ces objectifs ?
- Etant donné, d'une part, la simultanéité des élections du Conseil d'Etat et du Grand Conseil et, d'autre part, la nomination immédiatement après du président du Conseil d'Etat par le législatif, les incertitudes actuelles quant à l'action qu'entendent poursuivre les candidats au Conseil d'Etat, plus particulièrement les candidats à la présidence de celui-ci, seront levées. Les électeurs devraient alors avoir une connaissance plus claire des coalitions en présence ainsi que des priorités de la politique gouvernementale sur lesquelles s'engageront les coalitions en présence.
- De plus, une fois le gouvernement en fonction, celui-ci se trouvera non seulement en état de décider et d'agir mais sera poussé, forcé même, par le vote populaire qui l'aura mis en place, à effectuer les choix et à engager les actions programmées.
Les instruments légaux du renforcement souhaité de la capacité d'agir du Conseil d'Etat sont contenus dans les trois projets suivants: 1. projet de modification de la constitution genevoise, 2. projet de modification de la loi sur l'exercice des droits politiques et 3. projet de modification de la loi portant règlement du Grand Conseil. Ces projets sont commentés article par article ci-après.
1. Projet de modification de la constitution genevoise
Article 76A (nouveau)
Comme exposé plus haut, plusieurs solutions ont été examinées au problème de l'élection d'un président du Conseil d'Etat. Dans la mesure où l'élection directe par le peuple consistait en une rupture importante avec la tradition politique genevoise et qu'elle nécessitait, par ailleurs, la création de «garde-fous» actuellement absents dans notre constitution, elle a été écartée.
Celle qui a retenu l'attention des auteurs du projet, à savoir l'élection du président de l'exécutif par le législatif cantonal, présente le mérite de remplir les objectifs exposés plus haut et de se conformer à une pratique déjà existante. Il convient dès lors d'attribuer la compétence d'élire le président du Conseil d'Etat au Grand Conseil.
Cette solution présente, en outre, le mérite de renforcer le rôle politique du Grand Conseil.
Enfin, l'élection du Conseil d'Etat ayant lieu somultanément à celle du Grand Conseil et l'article 85A (nouvelle teneur) de la constitution impartissant un délai de 8 jours, également, à compter de la date de l'élection pour tenir la première séance de la législature, il convient, essentiellement pour des raisons pratiques et logiques, que l'élection du président du Grand Conseil coïncide avec la séance inaugurale de la législature.
Article 85A (nouvelle teneur)
La seule modification portée à cette disposition consiste en la réduction du délai dans lequel a lieu la première séance de la législature. Pratiquement, rien ne s'oppose à ce que ce délai soit ramené de 30 à 8 jours. Il est à supposer que les élus ne se sont pas éloignés de Genève pendant les élections et dans les jours qui suivent immédiatement la proclamation des résultats.
De plus, l'article 109 (nouvelle teneur) de la constitution dispose que les conseillers d'Etat doivent faire connaître s'ils acceptent les fonctions qui leur sont confiées dans les 8 jours qui suivent leur élection. Une certaine cohérence est recherchée dans les délais.
Article 103 (nouveau)
Le président du Conseil d'Etat est choisi parmi les personnes élues au sein de l'exécutif cantonal lors des élections générales. Cette solution prévaut, par exemple, en ville de Lausanne. Le président du Conseil d'Etat dispose en pareil cas d'une légitimité populaire et parlementaire, ce qui le place dans la situation d'un interlocuteur privilégié tant de la population que du Grand Conseil.
La constitution actuelle ne prévoit pas de durée maximum des mandats cumulés. Dans la mesure où le rôle du président du Conseil d'Etat est accru, il convient de préciser clairement la pratique actuelle limitant la durée maximum à 12 ans.
Les alinéas 2 et 3 reprennent l'exacte teneur des articles 102, alinéa 2, et 102, alinéa 3, de la constitution.
Article 108 (nouveau) et article 109 (nouvelle teneur)
Ces deux dispositions traitent de l'acceptation du mandat et du remplacement des conseillers d'Etat. En résumé, l'article 108 (nouveau) ne concerne que le président du Conseil d'Etat, l'article 109 (nouvelle teneur) ne traite que des autres conseillers d'Etat.
L'article L'article 108. 76A nouveau). Il en résulte qu'à teneur de l'article 109 (nouvelle teneur), il a déjà accepté la charge de conseiller d'Etat. Il n'existe dès lors aucune raison pour différer son choix. De plus, s'il refuse, le Grand Conseil peut procéder immédiatement à l'élection d'un autre candidat.
L'article 108, alinéa 3 (nouveau), consacre un usage largement répandu consistant à prévoir que le membre le plus âgé d'un exécutif collégial assure l'intérim de la présidence en cas de vacance.
Les seules modifications portées à l'article 109 (nouvelle teneur) consistent à exiger dans tous les cas que les conseillers d'Etat fassent connaître s'ils acceptent leurs fonctions ou non dans les 8 jours qui suivent leur élection et en la modification de la teneur de la note marginale.
Article 111 (nouvelle teneur)
Les alinéas 1 et 2 de cette disposition restent inchangés. L'alinéa 3 précise seulement que le président du Conseil d'Etat entre en fonction immédiatement. Dans la mesure où il est élu conseiller d'Etat et que le Conseil d'Etat agit toujours en collège, il n'a pas à prêter un serment particulier.
Article 114 (nouvelle teneur)
Dans la mesure où la présidence du Conseil d'Etat est pourvue par le Grand Conseil mais que l'organisation interne du Conseil d'Etat reste régie par ce dernier, il lui incombe de désigner un vice-président.
Article 118 (nouvelle teneur)
Le projet de modification de cette disposition ajoute un alinéa 2 supplémentaire imposant au Conseil d'Etat un département présidentiel, dirigé par le président du Conseil d'Etat. Même si, en définitive, l'organisation de l'administration est du ressort du gouvernement, il convient d'imposer la création et le maintien du département présidentiel, sans lequel la fonction présidentielle n'aurait aucun sens.
Article 119 (nouvelle teneur)
L'article 119 actuel n'a qu'un seul alinéa, lequel n'est pas modifié dans le projet où il figure sous l'alinéa 1.
L'article 119, alinéa 2 (nouvelle teneur), précise le rôle du département présidentiel. Le Conseil d'Etat a pour obligation d'attribuer à ce département des tâches interdépartementales qu'il considère d'importance. L'objectif est d'assurer à la présidence un rôle de coordinateur de la politique gouvernementale.
Enfin, dans la mesure où le département présidentiel coordonne l'action gouvernementale, il paraît logique de confier la surveillance de la chancellerie à ce département.
2. Projet de modification de la loi sur l'exercice des droits politiques
Article 102 (nouvelle teneur)
Comme exposé plus haut, la logique du projet réside en un renforcement de la capacité gouvernementale à réagir aux défis du monde moderne par l'institution d'une présidence du Conseil d'Etat.
Pour éviter d'avoir à organiser toute une série d'élections et de prolonger inutilement la durée pendant laquelle les institutions de la République sont renouvelées, il convient de tenir l'élection du Conseil d'Etat simultanément à celle du Grand Conseil, à l'instar de nombreux autres cantons. Il s'agit là d'une économie de temps et d'énergie non négligeable tant pour l'administration que pour le citoyen.
3. Projet de modification de la loi portant règlement du Grand Conseil
Article 2 (nouvelle teneur)
Cette disposition n'est pas fondamentalement modifiée. Seule une lettre p inclut la modification prévue à l'article 76A (nouveau) de la constitution.
Article 107A (nouvelle teneur)
Le chapitre V de la loi portant règlement du Grand Conseil traite des nominations appartenant au Grand Conseil. Puisque le projet prévoit que le président du Conseil d'Etat est élu par le Grand Conseil, ces dispositions s'appliquent également. Il s'agit toutefois d'un cas particulier au sens de l'article 107A de la loi, puisque le président est déjà valablement élu au Conseil d'Etat et qu'il a fourni les documents requis lors du dépôt de sa candidature.
Il convient dès lors de traiter le cas de l'élection du président du Conseil d'Etat comme le cas de l'élection du bureau du Grand Conseil.
II. Renforcement du poids politique du Grand Conseil
Comme exposé précédemment, le deuxième groupe de projets de lois entend renforcer le poids politique du Grand Conseil en le dotant d'un président élu pour toute la durée de la législature.
Il s'agit, en résumé, d'équilibrer les institutions en cas d'adoption des projets de lois renforçant le Conseil d'Etat. Le rôle du président du Grand Conseil est rigoureusement le même que dans la constitution actuelle. Le législatif devrait toutefois être en mesure, dans le débat politique actuel, de jouer un rôle plus apparent qu'actuellement et de s'exprimer publiquement de manière aussi claire que les conseillers d'Etat et à son président tout particulièrement. Les membres du Conseil d'Etat sont très largement médiatisés et disposent, par conséquent, d'un poids politique réel et efficace. Les membres du Grand Conseil, en raison de leur nombre surtout, sont pour la plupart invisibles
Or, dans certains cas, il est sain que le Grand Conseil puisse disposer d'une personnalité, investie d'une autorité institutionnelle lui permettant d'exprimer le point de vue du législatif, voire d'expliquer à la population quel est le rôle du Grand Conseil.
Le président du Grand Conseil, tel que prévu dans les projets de lois qui vous sont présentés, préside naturellement le législatif, joue un rôle complexe de «médiateur» entre les différents groupes parlementaires, entre le Grand Conseil et le Conseil d'Etat et, enfin, entre le Grand Conseil et la population.
Les modifications de la constitution et de la loi portant règlement du Grand Conseil sont peu nombreuses. Il convient en effet de ne pas fixer le rôle du président du Grand Conseil dans des actes législatifs mais de laisser la fonction prendre la place que chaque président saura lui trouver.
En résumé, l'article 87 de la constitution (nouvelle teneur) dispose que le président est nommé par le Grand Conseil pour toute la durée de la législature, qu'il est immédiatement rééligible et que la durée maximum des mandats cumulés est de 12 ans (durée identique à celle prévue pour la présidence du Conseil d'Etat).
La modification proposée de la loi portant règlement du Grand Conseil reprend la modification constitutionnelle et règle le cas de vacance de la présidence, selon les règles usuellement adoptées par le constituant.
III. Renforcement du poids politique, de la capacité de contrôleet de la force de proposition du Grand Conseil
Le dernier projet de loi entend accroître l'efficacité des commissions parlementaires en les dotant d'un président nommé pour toute la durée de la législature. Fondamentalement, le projet s'appuie sur les commissions permanentes prévues par la loi pour leur conférer un rôle plus important encore
Si le Grand Conseil peut nommer des commissions chargées d'examiner tout objet, il doit nommer les commissions prévues par la constitution et la loi. En nommant un président pour toute la durée de la législature, le Grand Conseil se donne les moyens humains de traiter des dossiers plus rapidement. Ce président devrait pouvoir cumuler les avantages liés à sa connaissance des dossiers et ceux liés à l'expérience qu'il aura acquise. Les membres des commissions bénéficieront sans doute de la connaissance et de l'expérience ainsi développées.
Le projet de loi distingue les commissions permanentes (art. 179) des commissions ad hoc (art. 17A). L'article 179A reproduit la teneur actuelle de l'article 179 en précisant seulement que la disposition s'applique aux commissions ad hoc. L'article 179 est modifié pour permettre la nomination d'un président pour toute la durée de la législature.
La modification de l'article 186 consiste en un toilettage de la loi.
Préconsultation
M. Bernard Lescaze (R). Les titres mêmes de ces projets de lois indiquent bien de quoi il s'agit. La réflexion sur nos institutions devrait être permanente. Elle devrait l'être d'autant plus que nous venons de vivre une période électorale qui a montré que, parfois, les échéances n'étaient pas totalement adaptées à un bon fonctionnement du système.
Depuis des années, par ailleurs, on se plaint que le président du Conseil d'Etat n'ait pas une assez grande visibilité ou que le président du Grand Conseil n'ait pas une autorité et une crédibilité suffisantes pour diriger les travaux d'un législatif, qui n'oeuvre - vous le savez bien - qu'à temps très partiel, par opposition au temps plein des conseillers d'Etat et de l'administration.
C'est pourquoi, grosso modo, les projets de lois radicaux, que je vous demande de renvoyer simplement à la commission des droits politiques pour en faire un examen plus approfondi, consistent à élire un président du Conseil d'Etat et un président du Grand Conseil pour quatre ans. M. Blanc aurait peut-être souhaité, lorsqu'il était président du Grand Conseil, être élu pour quatre ans...
Ils consistent également à créer un département présidentiel, sur le modèle de ce qui existe, par exemple, à la Ville de Lausanne. Vous savez d'ailleurs que cette idée est aussi envisagée au niveau du Conseil fédéral.
Par ailleurs, ils prévoient l'élection simultanée, du moins pour le premier tour, du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, ce qui se fait dans la plupart des cantons et qui aurait probablement évité les inconvénients que nous avons connus il y a quatre ans... et même cette année encore !
Enfin, ils consistent, de façon à en rationaliser le fonctionnement, à élire le président de chacune de nos commissions parlementaires permanentes, également pour quatre ans, ce qui permettrait à celui-ci de mieux organiser le travail de sa commission.
Bien entendu, cela présente des avantages et des inconvénients. Il faudrait notamment trouver des personnalités capables de présider ces commissions parlementaires et qui accepteraient d'y consacrer le temps nécessaire, ce qui n'est pas toujours évident.
Voilà, grosso modo, une idée qui n'est en fait qu'un simple toilettage... (Rires.) ...mais dont nous pensons que les conséquences pourraient être beaucoup plus profondes que celles que nous pouvons imaginer. De plus, cette réforme aurait le mérite de ne pas coûter grand-chose. Vous le savez, parfois, un simple ravalement de façade fait beaucoup pour revaloriser une propriété.
Nous nous en remettons donc, Mesdames et Messieurs les députés, à votre bonne volonté, c'est-à-dire à la volonté qui est la vôtre de mieux faire fonctionner nos institutions. Je vous remercie de renvoyer ces six projets de lois à la commission des droits politiques.
M. René Longet (S). Le groupe socialiste partage l'intérêt du groupe radical pour les questions institutionnelles. Je vous félicite de faire des propositions sur ce terrain difficile, tout en disant d'emblée qu'il ne s'agit pas là d'un simple ravalement de façade.
Je ferai les commentaires suivants sur les quatre points soulevés.
Premier point. L'élection du président du Conseil d'Etat par le Grand Conseil et la création d'un département présidentiel. Monsieur Lescaze, c'est un peu la version «soft» du gouverneur, chère à certains et c'est surtout le transfert, au niveau cantonal, d'un modèle municipal qui existe à Zurich ou à Lausanne. Il nous semble pour le moins nécessaire d'examiner auparavant les propositions faites par le Conseil d'Etat sortant, par rapport à la suite donnée à l'audit de l'Etat.
Nous n'avons pas l'impression - en tout cas, à partir des éléments que nous avons perçus de ce document - qu'il soit nécessaire, vu la situation actuelle qui - nous l'espérons - durera, de mettre particulièrement en avant l'un des élus au Conseil d'Etat par rapport aux autres. Nous pensons quant à nous que le remède consiste à avoir un Conseil d'Etat le moins «départementalisé» possible, mais nous ne voyons pas pourquoi il serait nécessaire de donner à l'un des membres du Conseil d'Etat une prééminence particulière. De surcroît, l'élection par le Grand Conseil est, dans une certaine mesure en tout cas, une confusion des genres.
Le deuxième point de votre proposition, Monsieur Lescaze, consiste à porter la présidence du Grand Conseil à quatre années ainsi que la présidence des commissions. Vous rejoignez, sur ce point, une proposition déjà faite par le parti socialiste, il y a trois ans, dans le projet de loi 7176. (Le président agite la cloche.) Cette proposition, cependant, était liée à un ensemble de mesures que je ne rappellerai pas ici, mais qui visaient à revaloriser le travail des commissions et à rendre ce travail plus efficace. Seule, elle pose davantage de problèmes, c'est pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire de joindre les deux aspects : celui que vous rappelez, en quelque sorte, et celui dans lequel s'inscrivait la proposition qui se trouve toujours en commission.
Troisième point. L'élection simultanée du Conseil d'Etat et du Grand Conseil. Il s'agit là d'une idée qui avait déjà été proposée, voici quelques années, par le même groupe. A notre avis, ce n'est pas une bonne idée, mais plutôt une boîte à surprises assez dangereuse. Les Genevois - nous le savons et vous le savez aussi - aiment bien avoir la possibilité de corriger ou de confirmer. Quatre semaines, ce n'est pas de trop pour ce type d'opération. L'expérience du débat budgétaire va encore une fois nous le montrer, et la proposition faite par le groupe démocrate-chrétien, il y a quelque temps, de placer les élections plutôt au printemps nous paraît plus appropriée aux problèmes actuels. S'il y avait quelque chose à faire, s'agissant de la date des élections, ce serait de redonner vie à cette proposition, qui - je crois - avait été renvoyée au Conseil d'Etat.
Enfin, dernier point de votre proposition. La limitation des mandats électifs cumulés à douze ans. Nous sommes totalement d'accord de voir cette proposition inscrite dans nos règles juridiques.
Nous vous recommandons également d'examiner ces problèmes à la commission des droits politiques.
Ces projets sont renvoyés à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil.