Séance du
jeudi 4 décembre 1997 à
17h
54e
législature -
1re
année -
2e
session -
55e
séance
I 1983
M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. En date du 7 mai 1992, M. Bernard Ziegler a répondu à la lettre de l'Association pour l'étude de l'histoire du mouvement ouvrier - AEHMO - du 30 avril 1992. Il a constaté que cette interrogation était devenue sans objet depuis la décision de la Confédération de conserver les dossiers fédéraux. Par lettre du 9 juin 1992, l'AEHMO a réagi en insistant sur son souhait que soient conservés les dossiers en totalité et non seulement certains dossiers présentant un intérêt historique reconnu.
Après un échange de correspondance avec le préposé spécial au traitement des documents établis pour assurer la sécurité de l'Etat et sur proposition de mon prédécesseur, le Conseil d'Etat a décidé, selon un extrait du procès-verbal du 27 janvier 1993, que - je cite : «Les dossier relatifs à la protection de l'Etat, actuellement archivés à l'Hôtel de police, sont transférés aux archives d'Etat.»
De plus, en dérogation à la loi sur les renseignements et les dossiers de police ou la délivrance de certificats de bonne vie et moeurs - je cite à nouveau : «Les autres dossiers élaborés par la police dans le cadre de la protection de l'Etat sont transmis, une fois par année, aux archives d'Etat, au décès des intéressés, pour autant que les opérations d'enquête soient terminées.»
En application de la décision du 27 janvier 1993, la police a transmis aux archives d'Etat, en date du 9 décembre 1994, les dossiers relatifs à la protection de l'Etat archivés à l'Hôtel de police.
Ce sont donc les archives d'Etat qui sont maintenant dépositaires de ces dossiers. Leur consultation est régie par l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté fédéral sur la consultation des documents du ministère public de la Confédération du 9 octobre 1992. Le délai est de cinquante ans pour les documents versés aux archives fédérales.
Rappelons, pour mémoire, la recommandation du préposé spécial au traitement des documents établis pour assurer la sécurité de l'Etat qui préconise une interdiction absolue de consulter d'au moins trente-cinq ans.
Nous partageons l'avis de M. Godinat selon lequel l'argument de la protection de la personnalité est résolu par l'article 18 du règlement d'application de la loi sur les archives publiques. Nous pensons que c'est effectivement le règlement cantonal qui fixe, entre autres, un délai de consultation de cent ans pour les données personnelles, qui doit prévaloir.
Le président. Monsieur Godinat, désirez-vous répliquer ?
M. Gilles Godinat (AdG). Je répliquerai lors d'une autre séance.
La réplique de M. Gilles Godinat à cette interpellation figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance.