Séance du
jeudi 4 décembre 1997 à
17h
54e
législature -
1re
année -
2e
session -
54e
séance
PL 7757
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:
Art. 147 A (nouveau)
1 Lorsqu'une proposition de motion émane d'une commune, au sens de l'article 37A de la loi sur l'administration des communes, le renvoi en commission est obligatoire.
2 La commission désignée par le Grand Conseil pour l'examen de la proposition en entend les auteurs. Pour le reste, la procédure est la même que pour une motion d'origine parlementaire.
Art. 2
La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit:
Art. 30, al. 1, lettre z (nouvelle)
z) l'exercice du droit de motion auprès du Grand Conseil.
Chapitre V ADroit de motion (nouveau)
Art. 37 A (nouveau)
1 Toute commune dispose, au même titre que tout député au Grand Conseil, du droit de proposer une motion auprès du Grand Conseil, avec les mêmes effets.
2 Ce droit est exercé par le conseil municipal, sur proposition d'un de ses membres ou de l'exécutif communal.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les lois qui sont débattues au Grand Conseil comportent souvent des aspects qui concernent les communes. Beaucoup de motions, de rapports, d'interventions diverses au parlement communal touchent d'une façon ou d'une autre les communes. A l'inverse, parmi leurs préoccupations et projets, nombreux sont ceux qui ont un impact cantonal, ou du moins des éléments qui touchent aux compétences cantonales.
Certes, les commissions parlementaires évitent généralement de délibérer sur des thèmes concernant les communes sans contacter au moins l'ACG. Mais il ne s'agit ici ni d'un lien direct ni d'un lien institutionnel.
Ce lien était naguère assuré par la présence d'élus communaux au sein du Grand Conseil. Avec la charge croissante que comporte le mandat d'élu communal autant que celle de député, ce lien personnel est devenu de moins en moins possible, sans même faire état des dispositions internes que connaissent certains partis qui interdisent le cumul des mandats.
En réalité, depuis quelques années, pratiquement seuls les élus de petites communes parviennent encore à cumuler les mandats, et quand ils le font, ce n'est pas a priori pour assurer un lien organique entre les corps constitués auxquels ils appartiennent. Le lien avec les communes nous paraît cependant d'une importance croissante, et il nous faut dès lors chercher des instruments nouveaux.
Parmi ceux-ci, nous avons imaginé un droit institutionnel réservé aux communes, et plus particulièrement aux conseils municipaux, sur proposition de leurs membres ou de l'exécutif municipal, de s'adresser directement au parlement cantonal. Ce dernier n'aurait pas le choix qu'il a toujours, s'agissant d'interventions parlementaires, de refuser d'entrer en matière: l'examen en commission serait obligatoire. C'est le droit de motion communal auprès du Grand Conseil. C'est à dessein que nous n'avons pas prévu de limites matérielles: le Grand Conseil, pouvoir législatif, avisera si, en fonction des expériences faites, des spécifications s'imposent.
Ce droit transpose en fait au plan des rapports entre canton et communes le droit d'initiative cantonal auprès de l'Assemblée fédérale, qui est également tenue, naturellement non de suivre la proposition, mais de l'examiner. C'est ainsi que le Grand Conseil interpelle plusieurs fois par an le Parlement fédéral au sujet de thèmes nationaux, voire internationaux, signalant à l'attention des élus du pays un thème qui tient à coeur à notre canton.
Au bénéfice de ces explications, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un accueil positif au présent projet qui doit permettre de rapprocher à nouveau les communes de notre conseil.
Ce projet est renvoyé à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil sans débat de préconsultation.