Séance du jeudi 4 décembre 1997 à 17h
54e législature - 1re année - 2e session - 54e séance

PL 7756
27. Projet de loi de Mmes et MM. Fabienne Bugnon, Anita Cuénod, Antonio Hodgers, René Longet, Pierre Meyll, Véronique Pürro, Albert Rodrik, Alain Vaissade et Pierre Vanek modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (A 5 05). ( )PL7756

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est modifiée comme suit:

Art. 54, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Pour l'élection au Grand Conseil, les liens d'intérêts décrits à l'article 24, alinéa 4, sont publiés au moins3 semaines avant les élections à deux reprises dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 2

La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est modifiée comme suit:

Art. 29 A, al. 2, lettre d (nouvelle)

Art. 29 A, al. 5 (nouvelle teneur)

d) Les fonctions permanentes de direction ou de consultation qu'il assume pour le compte de groupes d'intérêts importants, suisses ou étrangers.

5 Le bureau du Grand Conseil veille au respect de cette disposition. Il procède à la vérification de la liste des intérêts et peut sommer les députés de se faire inscrire au registre. Sa décision est définitive.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En date du 30 mars 1995, le Grand Conseil a adopté une modification de la loi sur l'exercice des droits politiques et de son règlement en vue d'obliger les candidats au parlement à faire état de leurs liens d'intérêt. Il s'inspiraitce faisant de la régulation en vigueur aux Chambres fédérales, soit des arti-cles 3 bis, ter et quater de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11), en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

En concours avec l'article 24 de notre règlement, qui oblige tout député qui a un intérêt personnel direct à l'objet soumis au débat de ne pas intervenir ni voter, il y a là un début de transparence dans ce domaine extrêmement important pour le fonctionnement des institutions, à savoir leur indépendance, condition de la confiance qu'elles doivent inspirer au citoyen.

Cependant, la décision de 1995 nécessite certaines précisions.

D'une part, le Grand Conseil n'avait pas complètement repris les exigences fédérales. En particulier, les fonctions permanentes de direction ou de consultation assumées pour le compte de groupes d'intérêts importants, suisses ou étrangers, que le droit fédéral impose aux parlementaires fédéraux de déclarer n'ont pas été retenues en 1995, contrairement à toutes les autres.

D'autre part, il nous paraît nécessaire que le bureau du Grand Conseil soit chargé expressément de vérifier les dires des candidats, une fois ceux-ci élus. L'examen des indications reçues pour 1997 montre diverses imprécisions. Les uns déclarent simplement un chiffre («je fais partie dex conseils»); d'autres détaillent des associations dont ils sont uniquement membres.

Il nous faut donc à la fois préciser la portée de l'exigence de transparence et se donner les moyens de vérifier auprès des élus, lorsque la déclaration présente des lacunes et lorsqu'il est de notoriété que certains liens ont été omis. Naturellement, nous n'avons nulle intention de charger notre bureau de tâches d'investigation, mais il doit avoir la possibilité de la vérification.

Au bénéfice de ces explications, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un accueil positif au présent projet.

Ce projet est renvoyé à la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil sans débat de préconsultation.