Séance du jeudi 4 décembre 1997 à 17h
54e législature - 1re année - 2e session - 54e séance

PL 7704
23. a) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (réforme de la juridiction administrative) (E 2 05). ( )PL7704
PL 7705
b) Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (réforme de la juridiction administrative) (L 1 30). ( )PL7705
PL 7706
c) Projet de loi du Conseil d'Etat d'application de diverses ordonnances fédérales sur l'agriculture (réforme de la juridiction administrative) (M 2 30). ( )PL7706

a) PL 7704 E 2 05

Projet de loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire(réforme de la juridictionadministrative)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu l'article 98a de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943,

vu l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950,

décrète ce qui suit:

Art. 1 Modifications

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit:

Art. 2A Présidence (nouvelle teneur)

Les présidents et vice-présidents de la Cour de cassation, de la Cour de justice, du Tribunal administratif, du Tribunal de première instance, du collège des juges d'instruction et du Tribunal tutélaire et de la Justice de paix sont élus par le Grand Conseil, parmi les juges de chacune de ces juridictions.

Art. 56 Composition (nouvelle teneur)

1 Le Tribunal administratif se compose de 5 juges, dont un président et un vice-président, et de 5 suppléants.

2 Il est assisté d'un greffier-juriste.

Les articles 56A à 56D deviennent les articles 56K à 56N.

Art. 56A Recours (nouveau)

1 Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative.

2 Le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des articles 4, 5, 6, alinéa 1, lettre c, et 57 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sauf exception prévue par la loi.

3 Le recours au Tribunal administratif est également ouvert dans d'autres cas, lorsque la loi le prévoit expressément.

Art. 56B Exclusion du recours (nouveau)

1 Le recours au Tribunal administratif n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours.

2 Il n'est pas recevable contre les décisions des instances suivantes:

a) la commission de recours des fonctionnaires de l'instruction publique;

b) la commission de recours des fonctionnaires et employés membres du corps enseignant de l'école d'horticulture;

c) la commission de recours de l'université;

d) la commission cantonale de recours en matière de mensuration officielle;

e) la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison;

f) la commission cantonale de recours de police des étrangers;

g) la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage;

h) la commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales;

i) la commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants, d'assurance-invalidité, d'allocations pour perte de gain et de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS-AI;

j) la commission de recours établie par la convention intercantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments;

k) la commission centrale des améliorations foncières.

3 Il n'est pas non plus recevable contre les décisions suivantes:

a) décisions portant sur des subventions, crédits, garanties, indemnités et autres avantages ou prestations pécuniaires de droit public auxquels la loi ne confère pas un droit;

b) décisions relatives à l'approbation d'actes normatifs, de budgets ou de tarifs;

c) décisions portant sur des remises ou des ajournements d'impôts, d'émoluments ou d'autres contributions publiques;

d) décisions portant sur l'octroi ou le refus de concessions auxquelles la loi ne confère pas un droit;

e) décisions sur la révocation totale ou partielle d'une décision contre laquelle le recours au Tribunal administratif n'est pas ouvert, sauf dans les cas visés aux lettres a, c et d du présent alinéa.

4 Le recours au Tribunal administratif n'est recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit contre les décisions suivantes:

a) décisions concernant le statut et les rapports de travail des fonctionnaires et autres membres du personnel de l'Etat, des communes et des établissements publics; toutefois, lorsque ces décisions sont prises en application de l'article 5, alinéa 1, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes, le recours au Tribunal administratif est en tout état de cause ouvert, si aucune autre instance de recours indépendante cantonale ne peut être saisie;

b) décisions relatives aux examens scolaires et professionnels;

c) décisions relatives à l'attribution des marchés publics.

Art. 56C Assurances (nouveau)

Fonctionnant en qualité de tribunal cantonal des assurances, le Tribunal administratif connaît en instance cantonale unique:

a) des contestations prévues à l'article 86 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, ainsi que celles relatives aux assurances complémentaires au sens de l'article 12, alinéa 2, de ladite loi;

b) des contestations prévues aux articles 106 et 107 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents;

c) du recours prévu aux articles 55 et 56 de la loi fédérale du 20 septembre 1949 sur l'assurance militaire;

d) des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 331 à 331c du code des obligations; art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité). Dans le cas visé à l'article 331c du code des obligations, les compagnies d'assurances soumises à surveillance, les banques et caisses d'épargne sont assimilées aux institutions de prévoyance.

Art. 56D Protection civile (nouveau)

Le Tribunal administratif connaît en instance unique des contestations prévues à l'article 65, alinéa 1, de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile et à l'article 15 de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile.

Art. 56E Plénum et section (nouveau)

1 Le Tribunal administratif siège, au nombre de 5 juges, en matière de

a) votations et d'élections;

b) contentieux de la fonction publique;

c) décisions relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger;

d) décisions de l'office financier du logement et de l'office du logement social;

e) décisions de la commission cantonale de conciliation et d'estimation;

f) décisions des commissions de recours;

g) décisions du Conseil d'Etat.

2 Dans les autres causes, le Tribunal administratif peut, par règlement, décider de siéger en section de 3 juges.

3 Lorsqu'une section entend se prononcer sur une question de principe, changer de jurisprudence ou amorcer un tel changement, elle ne peut le faire qu'à la suite d'une décision du tribunal siégeant à 5 juges.

Art. 56F Action pécuniaire (nouveau)

1 Le Tribunal administratif siégeant au nombre de 5 juges connaît en instance unique des actions relatives à des prétentions de nature pécuniaire fondées sur le droit public cantonal, de même que sur la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision au sens de l'article 56A, alinéa 2, de la présente loi, et qui découlent:

a) des rapports entre l'Etat, les communes, les autres corporations et établissements de droit public et leurs agents publics;

b) des régimes de retraite des agents publics de l'Etat, des communes et des autres corporations et établissements de droit public;

c) d'un contrat de droit public.

2 Les dispositions sur les recours de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'appliquent par analogie aux actions visées à l'alinéa 1.

Art. 56G Conciliation (nouveau)

1 Le Tribunal administratif peut en tout temps procéder à une tentative de conciliation.

2 Il peut déléguer un de ses membres à cet effet.

Art. 56H But et composition (nouveau)

1 Le Tribunal des conflits est chargé de trancher les questions de compétence entre une juridiction administrative d'une part et une juridiction civile ou pénale d'autre part.

2 Il est composé de 3 juges, à savoir d'un président, d'un membre du Tribunal administratif et d'un membre de la Cour de justice.

3 Le président du Tribunal des conflits et son suppléant sont élus en même temps et selon le même mode que les autres magistrats du pouvoir judiciaire.

4 Les autres juges sont désignés par leur juridiction respective.

Art. 56I Greffier (nouveau)

Le greffier du Tribunal administratif fonctionne comme greffier du Tribunal des conflits.

Art. 56J Objet du recours et procédure (nouveau)

1 Toute partie peut recourir auprès du Tribunal des conflits contre une décision rendue en dernière instance cantonale par l'une des juridictions mentionnées à l'article 56H ci-dessus:

a) lorsque la juridiction a admis sa compétence et que le recourant allègue que le litige ressortit à l'autre ordre de juridiction;

b) lorsque la juridiction a décliné sa compétence pour le motif que le litige ressortit à l'autre ordre de juridiction et que le recourant allègue qu'elle l'a fait à tort.

2 La procédure de recours devant le Tribunal des conflits est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 149D, al. 4 (nouvelle teneur)

4 Les décisions de la commission prononçant uniquement un avertissement ou un blâme sont définitives.

Art. 2 Clause abrogatoire

La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970 (E 5 05, anc. E 3,5 1), est abrogée.

Art. 3 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4 Disposition transitoire

1 Les juridictions administratives visées par la présente loi connaissent de tous les recours entrant dans leurs attributions déposés postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les recours interjetés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pendants devant une autre juridiction sont transmis d'office au Tribunal administratif s'ils entrent dans la compétence de celui-ci en vertu des dispositions de la présente loi.

3 Toutefois, dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, la juridiction compétente au moment du dépôt du recours reste saisie si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être jugée.

Art. 5 Modifications à d'autres lois

1 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10, anc. E 3,5 3), est modifiée comme suit:

Art. 6 Juridictions administratives (nouvelle teneur)

1 Sont réputées juridictions administratives au sens de la présente loi:

a) le Tribunal administratif;

b) le Conseil d'Etat lorsque le droit fédéral ou cantonal le désigne comme autorité de recours;

c) les autres autorités que le droit fédéral ou cantonal charge du contentieux administratif en les désignant comme autorités de recours.

2 Les tribunaux civils et pénaux chargés de trancher des contestations de droit administratif ne sont pas réputés juridictions administratives.

Art. 58 Décisions du Grand Conseil (nouvelle teneur)

Hormis les cas prévus par la loi, les décisions du Grand Conseil ne peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une instance cantonale.

Art. 59 Autres exceptions (intitulé, nouvelle teneur)

Art. 59, lettre d (nouvelle teneur)

d) les décisions que la loi déclare définitives ou non sujettes à recours.

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2 La loi sur la nationalité genevoise, du 13 mars 1992 (A 4 05, anc. A 4 1), est modifiée comme suit:

Art. 53A Contentieux (nouveau)

1 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Les décisions fondées sur l'article 6, alinéas 3 et 4, l'article 7 et les articles 15 à 21 de la présente loi ne sont pas sujettes à recours. Dans ces cas, seule la voie de la nouvelle requête ou du réexamen est ouverte, aux conditions fixées par la présente loi.

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3 La loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (A 5 05, anc. A 5 1), est modifiée comme suit :

Art. 180 Recours en matière cantonale et communale (nouvelle teneur)

1 Les recours en matière de votations et d'élections cantonales et communales sont régis par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l'existence d'une décision au sens de l'article 56A, alinéa 2, de la loi sur l'organisation judiciaire.

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4 La loi sur les informations traitées automatiquement par ordinateur, du 17 décembre 1981 (B 4 35, anc. B 4 12), est modifiée comme suit:

Art. 15 (abrogé)

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5 La loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1993 (B 4 40, anc. B 4 21), est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 2 (nouveau, les al. 2 et 3 devenant les al. 3 et 4)

2 Les décisions fondées sur l'alinéa précédent sont définitives s'il n'est pas fait application de l'article 13, alinéa 2, de la présente loi.

Art. 15, al. 4 (nouvelle teneur)

4 Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à leur diffusion ou reproduction à des fins lucratives. Les décisions qu'il prend à ce sujet sont définitives.

Art. 17 (abrogé)

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6 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984 (B 6 05, anc. B 6 1), est modifiée comme suit:

Art. 85 En général (nouvelle teneur)

Les recours contre les décisions administratives des autorités communales sont régis par les articles 56A et suivants de la loi d'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 86 Délibérations (nouvelle teneur)

1 Lorsqu'une délibération d'un conseil municipal fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif, ce recours est transmis au Conseil d'Etat, qui a accès au dossier de la cause.

2 Le Tribunal administratif peut impartir un délai convenable au Conseil d'Etat pour décider s'il entend annuler la délibération attaquée en application de l'article 67 de la présente loi.

Art. 86A Personnel communal (nouveau)

1 Sous réserve de l'alinéa 4 du présent article, le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions d'une autorité communale en matière de mesures disciplinaires prises envers un membre du personnel communal, de licenciement, de mise à la retraite anticipée et d'application de l'article 5, alinéa 1, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes.

2 En cas de recours contre un licenciement, le statut du personnel peut prévoir une réglementation analogue à celle de l'article 30 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 15 octobre 1987.

3 Le statut du personnel peut étendre la possibilité de recourir à d'autres cas que ceux visés à l'alinéa 1.

4 Le statut du personnel peut également instituer une instance de recours spéciale pour connaître des litiges visés aux alinéas 1 et 3. Il peut déclarer définitives les décisions de cette instance, pour autant que cette dernière présente les caractéristiques d'un tribunal indépendant et impartial; à défaut, ses décisions sont susceptibles de recours au Tribunal administratif.

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7 La loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940 (C 1 10, anc. C 1 1), est modifiée comme suit:

Art. 20B Recours hiérarchique (nouveau)

1 Le Conseil d'Etat peut prévoir un recours hiérarchique contre les décisions affectant les élèves et étudiants de l'enseignement public. Il peut, par voie réglementaire, déclarer certaines décisions définitives, sous réserve de l'article 20C.

2 Dans les cas visés à l'article 20C, si une décision d'une autorité subordonnée au département n'est pas susceptible de recours hiérarchique, elle est réputée avoir été prise au nom du département.

Art. 20C Recours au Tribunal administratif (nouveau)

Le recours au Tribunal administratif est en tout cas ouvert contre les décisions du département portant sur:

a) l'admission dans un établissement, une voie ou une filière d'enseignement;

b) l'exclusion définitive d'un établissement, d'une voie ou d'une filière d'enseignement;

c) la promotion dans un degré supérieur;

d) le refus d'un diplôme, d'un certificat ou d'une mention;

e) le prononcé d'une sanction supérieure à un renvoi de 3 jours scolaires.

Art. 20D Evaluations (nouveau)

1 Le résultat d'une évaluation scolaire ou d'aptitude, exprimé ou non sous forme de note, ne peut être revu que lorsqu'il constitue le fondement direct d'une décision visée à l'article 20C, lettres a à d, de la présente loi.

2 L'instance de recours ne peut contrôler que la légalité du résultat contesté, l'établissement arbitraire d'un fait étant assimilé à une violation du droit.

Art. 20E Université (nouveau)

Les voies de recours spéciales instituées en vertu de l'article 62 de la loi sur l'université, du 26 mai 1973, sont réservées.

Art. 31, al. 1 et 3  Organisation (nouvelle teneur)

1 Les articles 51 à 60 de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, s'appliquent par analogie, l'Etat étant membre du groupement.

3 Les statuts du groupement précisent les principes d'admission aux activités parascolaires ainsi que ceux relatifs à l'exclusion.

Art. 32, al. 4 (nouveau)

4 L'article 86A de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est applicable par analogie aux recours contre les décisions relatives au personnel du groupement.

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8 La loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989 (C 1 20, anc. C 1 1,5), est modifiée comme suit:

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9 La loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (C 2 05, anc. C 2 1), est modifiée comme suit:

Art. 65, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)

2 Le recours au Tribunal administratif contre la décision du chef du département n'est recevable qu'en cas d'échec à l'examen.

3 La réclamation et le recours ne sont en outre recevables que pour violation d'une prescription formelle de la loi ou du règlement.

Art. 153, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)

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10 La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 (D 3 05, anc. D 3 1), est modifiée comme suit:

Art. 14A, al. 2 (nouveau, l'al. 2 devenant l'al. 3)

2 Les décisions du Conseil d'Etat fondées sur l'alinéa 1 sont définitives.

Art. 316 Recours au Tribunal administratif (nouvelle teneur)

En cas de recours du contribuable ou de l'autorité de taxation au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, les dispositions de l'article 359 s'appliquent par analogie.

Art. 359, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)

1 En cas de recours du contribuable ou de l'administration au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, si le contribuable n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue.

2 Ce jugement est immédiatement exécutoire.

Art. 449 (abrogé)

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11 La loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994 (D 3 15, anc. D 3 1,3), est modifiée comme suit:

Art. 9, al. 3 (nouveau)

3 Le Conseil d'Etat statue sur l'exonération des personnes morales visées à l'alinéa 1, lettres d à h. Sa décision est définitive.

Art. 10, al. 2 (nouveau, l'al. 2 devenant l'al. 3)

2 Les décisions du Conseil d'Etat fondées sur l'alinéa 1 sont définitives.

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12 La loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960 (D 3 25, anc. D 3 5,5), est modifiée comme suit :

Art. 6, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le Conseil d'Etat statue sur chaque cas particulier qui lui est soumis. Sa décision est définitive.

Art. 68, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, les al. 3 et 4 devenant les al. 2 et 3)

1 En cas de recours au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, si le débiteur ou l'ayant droit n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue.

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13 La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969 (D 3 30, anc. D 3 6), est modifiée comme suit :

Art. 28, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le Conseil d'Etat statue sur chaque cas particulier qui lui est soumis. Sa décision est définitive.

Art. 180, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, les al. 3 et 4 devenant les al. 2 et 3)

1 En cas de recours au Tribunal administratif contre la décision de la commission cantonale de recours, si le débiteur n'a pas encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première audience, obtenir par provision, jugement pour la somme reconnue.

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14 La loi sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, du 8 mars 1952 (D 3 45, anc. D 3 8), est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Toutefois, ceux des litiges relatifs à la ristourne de l'impôt cantonal et communal, dont le sort ne découle pas automatiquement de la décision de la commission fédérale de recours, peuvent être soumis à la commission cantonale de recours, puis au Tribunal administratif, conformément aux articles 351 et suivants de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.

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15 La loi d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981 (E 1 05, anc. E 1 1), est modifiée comme suit:

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16 La loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 22 avril 1977 (E 1 25, anc. E 1 4,5), est modifiée comme suit:

Art. 13 (abrogé)

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17 La loi sur les repères de la mensuration cadastrale, du 16 mars 1912 (E 1 46, anc. E 1 13), est modifée comme suit :

Art. 3 Contestation (nouvelle teneur, l'al. 2 étant abrogé)

Le propriétaire qui prétend à une indemnité, conteste l'emplacement des points ou en demande le déplacement doit s'adresser par voie de requête au département, qui statue par une décision susceptible de recours.

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18 La loi sur les frais d'abornement en cas de révision cadastrale officielle, du 14 septembre 1979 (E 1 47, anc. E 1 16), est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 2 (abrogé, l'al. 3 devenant l'al. 2)

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19 La loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature, du 27 juin 1942 (E 2 20, anc. E 4 1), est modifiée comme suit:

Art. 9 (nouvelle teneur)

Les décisions du conseil et les décisions du Conseil d'Etat prises sur proposition du conseil en application de l'article 6 sont immédiatement exécutoires. Elles ne sont pas susceptibles de recours.

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20 La loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés, du 22 novembre 1941 (E 4 50, anc. E 3 9), est modifiée comme suit :

Art. 4A Recours hiérarchique (nouveau)

1 Le Conseil d'Etat peut prévoir un recours hiérarchique contre les décisions des autorités administratives compétentes en matière de détention et d'exécution des peines et affectant les personnes détenues dans les établissements visés à l'article 1 de la présente loi.

2 Il peut, par voie réglementaire, déclarer certaines de ces décisions définitives, sous réserve de l'article 4B.

Art. 4B Recours au Tribunal administratif (nouveau)

1 Le recours au Tribunal administratif est en tout cas ouvert contre les décisions visées à l'article 4A lorsque le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre la décision cantonale de dernière instance.

2 Les compétences de la commission de libération conditionnelle, ainsi que, le cas échéant, l'épuisement préalable des voies de recours hiérarchiques sont réservés.

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21 La loi sur le notariat, du 25 novembre 1988 (E 6 05, anc. E 5 1), est modifiée comme suit:

Art. 48, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)

Art. 60 (abrogé)

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22 La loi sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985 (E 6 10, anc. E 5 4), est modifiée comme suit:

Art. 20, al. 2 (nouvelle teneur)

2 La commission siège à huis clos. Elle délibère valablement lorsque 5 au moins de ses membres sont présents.

Art. 49, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Lorsque la commission prononce uniquement un blâme ou un avertissement, sa décision est définitive.

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23 La loi réglementant la profession d'agent d'affaires, du 2 novembre 1927 (E 6 20, anc. E 5 7), est modifiée comme suit:

Art. 7, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)

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24 La loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs, du 29 septembre 1977 (F 1 25, anc. F 1 13), est modifiée comme suit :

Art. 16 (abrogé)

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25 La loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984 (F 1 50, anc. F 1 18), est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Le Conseil d'Etat fixe, par règlement, le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées. Il détermine le droit de recours de ces dernières conformément aux articles 4A et 4B de la loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés, du 22 novembre 1941.

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26 La loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés, du 16 septembre 1983 (F 2 05, anc. F 2 1), est modifiée comme suit:

Art. 13 (abrogé)

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27 La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988 (F 2 10, anc. F 2 2), est modifiée comme suit:

Art. 1 Compétences (intitulé, nouvelle teneur) et al. 3 (nouveau)

3 Sont réservées les compétences de l'office cantonal de l'emploi en matière de main-d'oeuvre étrangère, qui sont fixées par voie réglementaire.

Art. 3, al. 3 (nouveau)

3 Les décisions de l'office cantonal de l'emploi en matière de main-d'oeuvre étrangère peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, dont la décision est définitive.

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28 La loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 25 janvier 1990 (F 4 05, anc. F 4 0), est modifiée comme suit:

Art. 44 (abrogé)

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29 La loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987 (H 1 05, anc. H 1 0,5), est modifiée comme suit:

Art. 6A Recours (nouveau)

1 Les réglementations locales du trafic édictées pour une durée supérieure à 60 jours ou se répétant périodiquement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat. La commune de site a qualité pour recourir.

2 Les autres réglementations locales du trafic, ainsi que les décisions du Conseil d'Etat prises en vertu de l'alinéa 1, ne sont pas sujettes à recours sur le plan cantonal.

** *

30 La loi sur les services de taxis, du 14 septembre 1979 (H 1 30, anc. H 1 7), est modifiée comme suit:

Art. 17 (abrogé)

** *

31 La loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 26 novembre 1987 (H 2 05, anc. H 2 1), est modifiée comme suit:

Art. 51 (abrogé)

** *

32 La loi sur les heures de fermeture des magasins, du 15 novembre 1968 (I 1 05, anc. J 3 14), est modifiée comme suit:

Art. 33 (abrogé)

** *

33 La loi sur la concurrence déloyale, les liquidations et opérations analogues et sur les jeux-concours publicitaires, du 3 mai 1991 (I 1 10, anc. I 1 1), est modifiée comme suit :

Art. 4 Autorité compétente (intitulé, nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)

** *

34 La loi sur le tourisme, du 24 juin 1993 (I 1 60, anc. I 3 24), est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant l'al. 1)

2 Les décisions de la fondation prises en application de l'alinéa 1, lettres c et d sont définitives.

Art. 36 (abrogé)

** *

35 La loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923 (I 2 03, anc. I 3 1), est modifiée comme suit:

Art. 4 (nouvelle teneur)

L'exercice de toute profession ambulante ou temporaire est assujetti à l'obtention préalable d'une patente délivrée par le département de justice et police et des transports (ci-après : le département).

** *

36 La loi sur le commerce d'objets usagés ou de seconde main, du 16 juin 1988 (I 2 09, anc. I 3 19), est modifiée comme suit:

Art. 14 (abrogé)

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37 La loi sur les agents intermédiaires, du 20 mai 1950 (I 2 12, anc. I 3 12), est modifiée comme suit :

Art. 12A (abrogé)

Art. 16A (abrogé)

Art. 17, al. 2 (nouvelle teneur) et al. 3 (abrogé)

2 Dans ce cas, la voie du recours hiérarchique au Conseil d'Etat contre les décisions de l'autorité inférieure est ouverte, préalablement au recours au Tribunal administratif, si le règlement le prévoit.

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38 La loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985 (I 2 15, anc. I 3 11), est modifiée comme suit:

Art. 22, al. 2 (abrogé, l'al. 3 devenant l'al. 2)

** *

39 La loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987 (I 2 21, anc. I 3 20), est modifiée comme suit:

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40 La loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques, du 12 mars 1892 (I 2 24, anc. I 3 22,5), est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 3 (abrogé)

** *

41 La loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits, du 5 juillet 1958 (I 2 43, anc. I 3 30), est modifiée comme suit:

Art. 10A (abrogé)

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42 La loi sur les spectacles et les divertissements, du 4 décembre 1992 (I 3 05, anc. I 4 1), est modifiée comme suit:

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43 La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (I 4 05, anc. I 5 1), est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 1, lettre d, phrase 1 (nouvelle teneur, la phrase 2 subsistant sans modification)

d) son intention de recourir, s'il maintient sa volonté d'acquérir le bien-fonds et si les conditions légales sont réunies, à la procédure d'expropriation conformément à l'article 6.

Art. 5, al. 2, lettre d (nouvelle teneur)

d) son intention de recourir, s'il maintient sa volonté d'acquérir le bien-fonds et si les conditions légales sont réunies, à la procédure d'expropriation conformément à l'article 6.

Art. 5, al. 6 (abrogé)

Art. 15, al. 2 (nouveau, l'al. unique devenant l'al. 1)

2 Nul n'a un droit à l'octroi des aides prévues par le présent chapitre.

Art. 39A, al. 3 (nouveau)

3 Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul de celle-ci.

Art. 43, al. 4 (abrogé)

Art. 44, al. 5 (abrogé)

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44 La loi concernant la location et la sous-location de logements meublés, du 15 juin 1979 (I 4 15, anc. I 5 2,3), est modifiée comme suit:

Art. 3 (abrogé)

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45 La loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992 (J 2 05, anc. J 4 1), est modifiée comme suit:

Art. 26 (abrogé)

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46 La loi sur l'assurance-maladie obligatoire, le subventionnement des caisses-maladie et l'octroi de subsides en faveur de certains assurés des caisses-maladie, du 18 septembre 1992 (J 3 05, anc. J 5 1), est modifiée comme suit:

Art. 52 Réclamation (nouvelle teneur)

Toutes les décisions prises par les organes chargés de l'application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de l'organe qui a pris la décision dans un délai de 30 jours dès leur notification.

Art. 53 (abrogé)

Art. 54 (abrogé)

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47 La loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980 (J 4 05, anc. J 6 1), est modifiée comme suit:

Art. 24, al. 2 (nouvelle teneur)

2 En dérogation à l'article 56B, alinéa 3, lettre c, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, les décisions prises en vertu de l'alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

Art. 26, al. 3 (nouvelle teneur) et al. 4 et 5 (abrogés)

3 Toute décision prise par le département en application de l'alinéa 1 peut faire l'objet d'une réclamation auprès du chef du département, dans un délai de 30 jours dès sa notification.

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48 La loi sur les garanties que doivent présenter les personnes exploitant des institutions, pensions, homes, foyers d'accueil, destinés spécialement aux personnes âgées, du 3 février 1967 (J 7 20, anc. J 9 14), est modifiée comme suit:

Art. 7 (abrogé)

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49 La loi concernant l'attribution de subventions pour la construction et la transformation de maisons d'accueil et d'immeubles avec encadrement médico-social pour personnes âgées, du 30 juin 1967 (J 7 25, anc. J 9 15), est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique)

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50 La loi sur la formation des ambulanciers et l'équipement des ambulances, du 18 septembre 1986 (K 1 20, anc. K 1 10), est modifiée comme suit:

Art. 20 (abrogé)

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51 La loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 16 septembre 1983 (K 3 05, anc. K 3 1), est modifiée comme suit:

Art. 16, al. 2 (abrogé, l'al. 3 devenant l'al. 2)

Art. 127, al. 5 (abrogé)

Art. 128, al. 2 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. 2 étant abrogé)

2 La sanction est du ressort du Conseil d'Etat.

Art. 132, al. 5 (abrogé)

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52 La loi sur le contrôle des entreprises consacrant leurs activités à l'esthétique corporelle, du 11 octobre 1984 (K 3 10, anc. K 3 14), est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 4 (nouveau)

4 Le recours au Tribunal administratif quant au résultat de l'examen n'est recevable qu'en cas d'échec. Le Tribunal administratif ne peut revoir que la légalité du résultat contesté, l'établissement arbitraire d'un fait étant assimilé à une violation du droit.

Art. 10 (abrogé)

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53 La loi sur les routes, du 28 avril 1967 (L 1 10, anc. L 1 1), est modifiée comme suit:

Art. 92 Principe (nouvelle teneur)

Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 93 Commission de recours (nouveau)

Le recours contre les décisions prises en application des articles 7, 12, alinéas 2 et 3, et de l'article 39 de la présente loi est interjeté auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions.

Art. 94 Décisions du Conseil d'Etat (nouveau)

Les décisions du Conseil d'Etat prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application sont définitives.

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54 La loi sur l'élimination des résidus, du 16 décembre 1966 (L 1 20, anc. L 1 5), est modifiée comme suit:

Art. 19, al. 5 (nouveau)

5 Les décisions prises en vertu de l'alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions.

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55 La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (L 1 30, anc. L 1 17), est modifiée comme suit:

Art. 30B, al. 8 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. subsistant sans modification)

8 Le recours au Tribunal administratif contre la décision de l'Etat ou de la commune d'exercer son droit de préemption est réservé.

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56 La loi sur les eaux, du 5 juillet 1961 (L 2 05, anc. L 2 0,5), est modifiée comme suit:

Art. 130 Recours (intitulé et al. 1, nouvelle teneur) et al. 2 (abrogé, l'al. 1 devenant al. unique dans sa nouvelle teneur)

A l'exception des cas où la loi prévoit une procédure d'opposition, toute décision ou sanction prise par le département ou une commune en application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution peut faire l'objet d'un recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions.

Art. 133 (abrogé)

Art. 136 (abrogé)

Art. 137 Principe (nouvelle teneur)

Le recours au Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 138 Exception à la qualité pour recourir (nouveau)

L'autorité compétente n'a pas qualité pour recourir contre les décisions de la commission prise en application des articles 8, 9, 11 et 12 de la présente loi.

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57 La loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986 (L 2 30, anc. L 2 18), est modifiée comme suit:

Art. 24, al. 1 (nouvelle teneur) et al. 3 (abrogé)

1 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

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58 La loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973 (L 2 35, anc. L 2 13) est modifiée comme suit:

Art. 36A Voies de recours (nouveau)

1 Le recours contre les décisions des Services industriels est régi par les articles 56 A et ss de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Le conseil d'administration peut, par règlement, instituer des procédures de réclamation ou de recours à des instances internes. Dans les cas où de telles voies de droit sont ouvertes, le recours au Tribunal administratif n'est recevable que si elles ont été préalablement épuisées.

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59 La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (L 4 05, anc. L 4 1), est modifiée comme suit:

Art. 62 Principe (nouvelle teneur)

1 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 La commission cantonale de recours en matière de constructions connaît en première instance des recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application, sous réserve de l'alinéa 3.

3 Le recours contre les décisions du Conseil d'Etat, ainsi que contre la décision de la commune ou de l'Etat d'exercer son droit de préemption au sens de l'article 24, doit être adressé directement au Tribunal administratif.

4 Est réservé, conformément à l'article 40, alinéa 9, de la présente loi, le recours contre la décision par laquelle le Conseil d'Etat adopte un plan de site.

5 Le Tribunal administratif peut entendre la commission des monuments, de la nature et des sites.

Art. 63 Recours des communes et des associations (nouvelle teneur)

Les communes et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites ont qualité pour recourir.

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60 La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (L 5 05, anc. L 5 1), est modifiée comme suit:

Art. 143, al. 1 (nouvelle teneur)

1 La commission cantonale de recours en matière de constructions comprend 2 sections de 3 membres. Les sections ne peuvent siéger que lorsqu'elles sont complètes.

Art. 149, al. 1 (nouvelle teneur)

1 En cas de recours au Tribunal administratif contre les décisions de la commission de recours, l'article 146 est applicable par analogie.

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61 La loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi), du 25 janvier 1996 (L 5 20, anc. L 5 9), est modifiée comme suit:

Art. 24, al. 2 (nouvelle teneur, l'intitulé de l'al. subsistant sans modification) et al. 3 (abrogé)

2 Cette décision est susceptible d'un recours au Conseil d'Etat dans les 10 jours dès sa notification. La décision du Conseil d'Etat est définitive.

Art. 45 Recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions (intitulé, al. 1 et al. 2, nouvelle teneur, les al. 3 à 6 subsistant sans modification)

1 Les décisions prises et autorisations délivrées par le département en application de la présente loi doivent être publiées dans la Feuille d'avis officielle et sont susceptibles d'un recours, dans les 30 jours, auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions. La publication mentionne l'application de la présente loi.

2 Toutefois, les sanctions relatives à des travaux entrepris sans autorisation ainsi que les décisions prises par le département ou le Conseil d'Etat en vertu des articles 26 à 38 de la présente loi sont susceptibles d'un recours dans le délai de 30 jours auprès du Tribunal administratif. Dans le cas d'application des articles 26 à 38 de la présente loi, le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il est restitué à la requête du recourant.

Art. 46 (abrogé)

Art. 47 Recours au Tribunal administratif (nouvelle teneur)

Le recours au Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est au surplus régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

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62 La loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumées, du 17 décembre 1981 (L 5 25, anc. L 5 10), est modifiée comme suit:

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63 La loi sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur, du 17 décembre 1982 (L 5 40, anc. L 5 2), est modifiée comme suit:

Art. 15 (abrogé)

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64 La loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933 (L 7 05, anc. L 7 1), est modifiée comme suit:

Art. 31, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Cette notification mentionne:

a) que l'arrêté du Conseil d'Etat peut être déféré au Tribunal administratif);

b) que le destinataire sera cité à comparaître par la commission cantonale de conciliation et d'estimation, à laquelle le dossier doit être transmis.

Art. 43, al. 2 (nouveau)

2 La commission est également compétente pour statuer sur toute demande d'indemnité pour expropriation matérielle.

Art. 62 Principe (nouvelle teneur)

1 Le recours au Tribunal administratif contre les décisions prises en vertu de la présente loi est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Lorsque le recours est interjeté contre un arrêté du Conseil d'Etat au sens de l'article 30 de la présente loi, le recourant peut faire valoir des griefs portant sur l'utilité publique du projet.

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65 La loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987 (M 1 05, anc. M 1 1), est modifiée comme suit:

Art. 98 Compétence (nouvelle teneur)

1 La commission centrale connaît en instance unique des recours formulés contre les décisions de la commission de classification, ainsi que celles du comité.

2 Elle connaît également, en instance unique, des contestations qui peuvent s'élever entre les organes du syndicat.

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66 La loi sur la viticulture, du 26 mai 1972 (M 2 50, anc. M 2 4), est modifiée comme suit:

Art. 16, al. 5 (nouveau)

5 Le Conseil d'Etat peut déclarer définitives les décisions des autorités compétentes prises en application du présent article.

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67 La loi sur la pêche, du 20 octobre 1994 (M 4 06, anc. M 7 10), est modifiée comme suit:

Art. 59 Principe (nouvelle teneur)

Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

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68 La loi sur la faune, du 7 octobre 1993 (M 5 05, anc. M 8 1), est modifiée comme suit:

Art. 44 (abrogé)

Art. 6 Modifications à des projets de lois pendants devant le Grand Conseil

1 Le projet de loi n° 7602 relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui ne peuvent plus vivre à domicile (J 7 20) est modifilé comme suit:

Art. 31 (abrogé)

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2 Le projet de loi n° 7485 d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (K 1 70) est modifié comme suit :

Art. 24 Recours (nouvelle teneur)

1 Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application est régi par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Le recours contre l'adoption d'un plan d'affectation est régi par l'article 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

3 Dans le cas des décisions dont la procédure d'adoption est assujettie à la coordination prévue au chapitre III de la présente loi, la décision globale et les décisions sectorielles des autorités ne peuvent être attaquées que par la voie de recours prévue pour la procédure directrice.

b) PL 7705 L 1 30

Projet de loi modifiant la loid'application de la loi fédéralesur l'aménagement du territoire(réforme de la juridictionadministrative)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu l'article 98a de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943,

vu l'article 33 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979,

vu l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950,

décrète ce qui suit:

La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit:

Art. 13, al. 1 Autres plans d'affectation (nouvelle teneur)

1 L'affectation et le régime d'aménagement des terrains compris à l'intérieur d'une ou plusieurs zones peuvent être précisés par divers types de plans et de règlements, à savoir:

a) les plans localisés de quartier visés par la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et par la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957;

b) les plans et règlements directeurs des zones de développement industriel visés par la loi générale sur les zones de développement industriel, du 13 décembre 1984;

c) les plans de site visés par la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976;

d) les règlements spéciaux visés par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988;

e) les plans d'alignement visés par la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, et par la loi sur les forêts publiques et privées, du 2 juillet 1954;

f) les plans d'affectation spéciaux attribuant les degrés de sensibilité au bruit, visés par la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du (à préciser);

g) les plans d'utilisation du sol et leur règlement d'application visés par la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929.

Art. 16, al. 7 (nouveau)

 Entrée en vigueur

7 Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la loi votée par le Grand Conseil.

Art. 34 Recours contre les décisions du département (nouvelle teneur)

Les modalités de recours prévues par les articles 145 à 150 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont applicables aux décisions du département des travaux publics et de l'énergie prises en vertu des articles 17 à 29 de la présente loi.

Art. 35 Recours contre les plans d'affectation du sol (nouveau)

1 Les décisions par lesquelles le Grand Conseil, respectivement le Conseil d'Etat adopte les plans d'affectation du sol visés aux articles 12 et 13, alinéa 1, lettres a à f, de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

2 Le délai de recours est de 30 jours dès la publication de la décision dans la Feuille d'avis officielle pour les plans visés à l'article 13 ou dès la publication de l'arrêté de promulgation de la loi pour les plans visés à l'article 12.

3 Les communes et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites ont qualité pour recourir.

4 Le recours n'est recevable que si la voie de l'opposition a été préalablement épuisée. De nouveaux moyens de droit qui auraient pu être soulevés dans la procédure d'opposition ne peuvent être invoqués devant le Tribunal administratif.

5 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable.

6 Le recours contre les plans d'utilisation du sol et leurs règlements d'application est régi par l'article 15F de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929.

Art. 2 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 3 Disposition transitoire

1 Les juridictions administratives visées par la présente loi connaissent de tous les recours entrant dans leurs attributions déposés postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les recours interjetés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pendants devant une autre juridiction sont transmis d'office au Tribunal administratif s'ils entrent dans la compétence de celui-ci en vertu des dispositions de la présente loi.

Art. 4 Modifications à d'autres lois

1 La loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (L 1 35, anc. L 1 11), est modifiée comme suit:

Art. 2A, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Les décisions prises en application de l'alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions.

Art. 6 Procédure d'adoption (nouvelle teneur)

1 Le projet de plan localisé de quartier est soumis à une enquête publique d'au moins 30 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune. Des avis personnels sont envoyés sous pli recommandé aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre lorsque le nombre des communications individuelles n'excède pas 50.

2 Pendant la durée de l'enquête publique, chacun peut prendre connaissance du projet à la mairie ou au département et adresser à ce dernier ses observations.

3 Simultanément à l'ouverture de l'enquête publique, le département transmet à la commune le projet de plan pour qu'il soit porté à l'ordre du jour du conseil municipal. A l'issue de l'enquête, le département transmet à la commune les observations reçues. L'autorité municipale doit communiquer son préavis dans un délai de 45 jours à compter de la réception des observations. Son silence vaut approbation sans réserve.

4 Au terme de la procédure fixée aux alinéas 1 à 3, le département examine si des modifications doivent être apportées au projet de plan localisé de quartier pour tenir compte des observations recueillies et du préavis communal.

5 Le projet de plan localisé de quartier fait ensuite l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune.

6 Pendant un délai de 30 jours à compter de la première publication, quiconque est atteint par le projet de plan localisé de quartier et a un intérêt digne de protection à ce qu'il soit modifié ou écarté peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil d'Etat. Les communes et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites, ont également qualité pour former opposition.

7 Le Conseil d'Etat statue sur les oppositions, le cas échéant modifie le projet et adopte ensuite le plan localisé de quartier. S'il a apporté des modifications à celui-ci, il examine préalablement s'il y a lieu de rouvrir tout ou partie de la procédure prévue au présent article. L'adoption du plan fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

8 Toutefois, dans l'hypothèse où une commune a formé une opposition au projet et que le Conseil d'Etat entend la rejeter, il en saisit préalablement le Grand Conseil qui statue sur celle-ci sous forme de résolution. Si l'opposition est acceptée, le Conseil d'Etat doit modifier le plan en conséquence. Il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 7.

9 Le recours contre l'adoption du plan est régi par l'article 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

10 Lorsqu'une modification des limites de zones est mise à l'enquête publique en vertu de l'article 16 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, le département peut mettre simultanément, ou sitôt après, à l'enquête publique un projet de plan localisé de quartier portant sur un périmètre situé à l'intérieur de la nouvelle zone à créer; il peut procéder de même pour solliciter le préavis de la commune conformément à l'alinéa 3. Dans cette hypothèse, le Conseil d'Etat ne peut toutefois pas approuver le plan localisé de quartier tant que la modification des limites des zones n'a pas été adoptée par le Grand Conseil.

11 Le plan fait l'objet d'un réexamen périodique. Sa modification ou son abrogation est soumise à la même procédure.

12 Le plan localisé de quartier ne comporte pour l'Etat et les communes aucune obligation d'exécuter les travaux prévus.

13 Le plan fait règle tant qu'il n'a pas été abrogé ou modifié par une décision subséquente du Conseil d'Etat.

** *

2 La loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (L 1 40, anc. L 1 9), est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 3 (nouvelle teneur)

3 Les décisions prises en application de l'alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions.

Art. 5 Procédure d'adoption (nouvelle teneur)

1 Le projet de plan localisé de quartier est soumis à une enquête publique d'au moins 30 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune. Des avis personnels sont envoyés sous pli recommandé aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre lorsque le nombre des communications individuelles n'excède pas 50.

2 Pendant la durée de l'enquête publique, chacun peut prendre connaissance du projet à la mairie ou au département et adresser à ce dernier ses observations.

3 Simultanément à l'ouverture de l'enquête publique, le département transmet à la commune le projet de plan pour qu'il soit porté à l'ordre du jour du conseil municipal. A l'issue de l'enquête, le département transmet à la commune les observations reçues. L'autorité municipale doit communiquer son préavis dans un délai de 45 jours à compter de la réception des observations. Son silence vaut approbation sans réserve.

4 Au terme de la procédure fixée aux alinéas 1 à 3, le département examine si des modifications doivent être apportées au projet de plan localisé de quartier pour tenir compte des observations recueillies et du préavis communal.

5 Le projet de plan localisé de quartier fait ensuite l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune.

6 Pendant un délai de 30 jours à compter de la première publication, quiconque est atteint par le projet de plan localisé de quartier et a un intérêt digne de protection à ce qu'il soit modifié ou écarté peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil d'Etat. Les communes et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites, ont également qualité pour former opposition.

7 Le Conseil d'Etat statue sur les oppositions, le cas échéant modifie le projet et adopte ensuite le plan localisé de quartier. S'il a apporté des modifications à celui-ci, il examine préalablement s'il y a lieu de rouvrir tout ou partie de la procédure prévue au présent article. L'adoption du plan fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

8 Toutefois, dans l'hypothèse où une commune a formé une opposition au projet et que le Conseil d'Etat entend la rejeter, il en saisit préalablement le Grand Conseil qui statue sur celle-ci sous forme de résolution. Si l'opposition est acceptée, le Conseil d'Etat doit modifier le plan en conséquence. Il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 7.

9 Le recours contre l'adoption du plan est régi par l'article 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

10 Lorsqu'une modification des limites de zones est mise à l'enquête publique en vertu de l'article 16 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, le département peut mettre simultanément, ou sitôt après, à l'enquête publique un projet de plan localisé de quartier portant sur un périmètre situé à l'intérieur de la nouvelle zone à créer; il peut procéder de même pour solliciter le préavis de la commune conformément à l'alinéa 3. Dans cette hypothèse, le Conseil d'Etat ne peut toutefois pas approuver le plan localisé de quartier tant que la modification des limites des zones n'a pas été adoptée par le Grand Conseil.

11 Le plan fait l'objet d'un réexamen périodique. Sa modification ou son abrogation est soumise à la même procédure.

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3 La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (L 4 05, anc. L 4 1), est modifiée comme suit:

Art. 40 Procédure d'adoption (nouvelle teneur)

1 Le projet de plan de site est soumis à une enquête publique d'au moins 30 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune. Des avis personnels sont envoyés sous pli recommandé aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre lorsque le nombre des communications individuelles n'excède pas 50.

2 Pendant la durée de l'enquête publique, chacun peut prendre connaissance du projet à la mairie ou au département compétent et adresser à ce dernier ses observations.

3 Simultanément à l'ouverture de l'enquête publique, le département transmet à la commune le projet de plan pour qu'il soit porté à l'ordre du jour du conseil municipal. A l'issue de l'enquête, le département transmet à la commune les observations reçues. L'autorité municipale doit communiquer son préavis dans un délai de 60 jours à compter de la réception des observations. Son silence vaut approbation sans réserve.

4 Au terme de la procédure fixée aux alinéas 1 à 3, le département examine si des modifications doivent être apportées au projet de plan de site pour tenir compte des observations recueillies et du préavis communal.

5 Le projet de plan de site fait ensuite l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle et d'affichage dans la commune.

6 Pendant un délai de 30 jours à compter de la première publication, quiconque est atteint par le projet de plan de site et a un intérêt digne de protection à ce qu'il soit modifié ou écarté peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil d'Etat. Les communes et les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, des monuments, de la nature et des sites, ont également qualité pour former opposition.

7 Le Conseil d'Etat statue sur les oppositions, modifie le projet et adopte ensuite le plan de site. S'il a apporté des modifications à celui-ci, il examine préalablement s'il y a lieu de rouvrir tout ou partie de la procédure prévue au présent article. L'adoption du plan fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

8 Toutefois, dans l'hypothèse où une commune a formé une opposition au projet et que le Conseil d'Etat entend la rejeter, il en saisit préalablement le Grand Conseil qui statue sur celle-ci sous forme de résolution. Si l'opposition est acceptée, le Conseil d'Etat peut modifier le plan en conséquence. Il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 7.

9 Le recours contre l'adoption du plan est régi par l'article 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

10 Le plan fait l'objet d'un réexamen périodique. Sous réserve d'éléments d'ordre secondaire, pour lesquels une nouvelle enquête publique n'est pas nécessaire, sa modification ou son abrogation est soumise à la même procédure.

11 Lorsque l'élaboration d'un plan localisé de quartier, au sens de l'article 5, alinéa 1, de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, a été engagée, à la suite de la délivrance d'une autorisation préalable de construire, aucun plan de site dont le périmètre recouvrirait en tout ou partie celui du plan localisé de quartier ne peut être élaboré avant l'adoption de ce dernier.

12 Lorsqu'un plan localisé de quartier a été approuvé, il ne peut s'écouler moins de 5 ans entre la date de son adoption et la mise à l'enquête d'un projet de plan de site dont le périmètre recouvrirait en tout ou partie celui du plan localisé de quartier.

 

c) PL 7706 M 2 30

Projet de loi d'application de diverses ordonnances fédérales sur l'agriculture(réforme de la juridictionadministrative)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu les articles 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 31a, 31b, 47 à 57, 117 et 120 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'agriculture,

vu l'ordonnance du 2 décembre 1991 sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive,

vu l'ordonnance du 26 avril 1993 instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (ordonnance sur les paiements directs),

vu l'ordonnance du 24 janvier 1996 instituant des contributions pour des prestations particulières en matière d'écologie et de détention d'animaux de rente dans l'agriculture (ordonnance sur les contributions écologiques),

vu l'ordonnance du 29 août 1958 concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail,

vu l'ordonnance du 20 décembre 1989 sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé,

décrète ce qui suit:

Art. 1 Compétence du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et fixe la procédure pour l'application des ordonnances fédérales énumérées dans le préambule de la présente loi.

Art. 2 Décisions définitives

Il peut déclarer définitives sur le plan cantonal certaines décisions prises en vertu de ces ordonnances fédérales ou de leurs dispositions d'application cantonales.

Art. 3 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

Les projets de loi que nous vous présentons aujourd'hui ont pour objet de conférer au Tribunal administratif le rôle de juge administratif de droit commun, afin de rendre le contentieux administratif genevois plus clair et surtout conforme aux exigences de la convention européenne des droits de l'homme et de la loi fédérale d'organisation judiciaire, qui requièrent un élargissement des possibilités offertes aux administrés de saisir un tribunal indépendant lorsqu'ils contestent une décision étatique. La liste exhaustive des attributions du Tribunal administratif sera ainsi remplacée par une clause générale de compétence, assortie d'exceptions expressément prévues par la loi. En outre, la possibilité de saisir le Tribunal administratif d'un recours contre les plans d'affectation du sol sera expressément prévue.

II. L'organisation actuelle du contentieux administratif genevois

La juridiction administrative genevoise repose aujourd'hui sur trois piliers: le Tribunal administratif, les commissions de recours et le Conseil d'Etat. En outre, certaines compétences contentieuses reviennent au Grand Conseil, en matière d'aménagement du territoire et d'expropriation formelle, et au Tribunal de première instance, en matière de responsabilité de l'Etat et d'expropriation matérielle. Il y a lieu de relever, enfin, que certaines décisions, émanant notamment de l'administration décentralisée, ne sont actuellement susceptibles d'aucun recours sur le plan cantonal.

1. Le Tribunal administratif

Créé en 1971, le Tribunal administratif n'a reçu qu'une compétence d'attribution (sur la genèse du Tribunal administratif, voir Mémorial du Grand Conseil 1957, pages 1992 et suivantes; 1970, pages 537 et suivantes; Michel Lanfranchi, 25 ans du Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, RDAF 1996, pages 189 et suivantes; Rémy Riat, L'évolution de la juridiction constitutionnelle et administrative genevoise, RDAF 1974, pages 5 et suivantes). Genève faisait oeuvre de pionnier en créant un tribunal indépendant chargé du contentieux administratif. Cependant, par crainte de ne pas avoir une vue suffisamment complète de toutes les décisions sujettes à recours et d'omettre par conséquent de prévoir une exception justifiée pour certaines d'entre elles, le législateur de l'époque n'a pas voulu prévoir une clause générale de compétence en faveur du nouveau tribunal (Mémorial 1970, page 556; RIAT, op. cit., page 11). Il s'est réservé le pouvoir de contrôler le développement de la juridiction administrative indépendante à travers une énumération exhaustive de ses compétences, ce qui impliquait une révision législative chaque fois que celles-ci s'accroissaient.

Lors des travaux d'élaboration de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'expert mandaté par le Conseil d'Etat avait envisagé de passer au système de la clause générale de compétence, dans le cadre, il est vrai, d'une restructuration complète des juridictions administratives, comportant notamment la création d'une cour de cassation administrative (Rapport de Me Pierre-Louis Manfrini, du 21 août 1980, vol. I, pages 50 et suivantes; vol. II, pages 175 et suivantes; vol. III, pages 32 et suivantes). Le Conseil d'Etat, suivi par le Grand Conseil, avait cependant estimé, sur la base des conclusions d'une commission de travail, que les problèmes relatifs à l'organisation judiciaire devaient faire l'objet d'un projet de loi séparé (Mémorial du Grand Conseil 1984, page 1515; 1985, page 4371). L'adoption de la LPA a donc laissé l'organisation judiciaire inchangée, les études portant sur sa refonte globale étant, de fait, mises en veilleuse.

Cela étant, au fil des ans la fonction de contrôle du Tribunal administratif est entrée dans les moeurs et ses compétences ont été régulièrement étendues. Si la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 (LTA) ne mentionnait à l'origine que 95 cas de recours, outre les actions pécuniaires, l'article 8, alinéa 1, LTA en énumère aujourd'hui 136. Le Tribunal administratif a en outre repris de la Cour de justice, en 1993, le rôle de Tribunal cantonal des assurances (art. 8A LTA). Ainsi, même s'il n'est pas le juge administratif de droit commun, le Tribunal administratif est aujourd'hui incontestablement l'institution centrale de la juridiction administrative genevoise, plus d'ailleurs par la qualité du contentieux dont il traite et par la portée de sa jurisprudence que par le nombre de litiges qu'il tranche. C'est ainsi qu'en 1996, le Tribunal administratif a été saisi de 1041 recours, le Conseil d'Etat de 305 recours (non compris les recours en matière de main-d'oeuvre étrangère) et la commission AVS/AI de 856 recours.

Les compétences conférées au Tribunal administratif par les différentes lois spéciales et rappelées à l'article 8, alinéa 1, LTA concernent les décisions les plus diverses notamment en matière de constructions et de protection de la nature, d'impôts, de surveillance de certaines professions, de logement social, d'allocations d'études, de sanctions disciplinaires, d'octroi ou de retrait de permis de conduire, de droit de vote. Comme Tribunal cantonal des assurances, le Tribunal administratif est compétent en matière de litiges relatifs à l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire et la prévoyance professionnelle (art. 8A LTA).

2. Les commissions de recours

a) Les commissions de recours de première instance

Ces commissions se caractérisent par le fait que leurs décisions peuvent être portées par voie de recours devant le Tribunal administratif. Elles font donc office de filtre avant la saisine de ce dernier et permettent d'offrir aux administrés, tout comme à l'autorité intimée d'ailleurs, un double degré de juridiction. Il existe deux commissions de ce type.

La commission cantonale de recours en matière d'impôts, qui est une commission de milice, dispose d'une vaste compétence en matière d'impôts cantonaux et communaux. Il est à noter qu'en ce qui concerne l'impôt fédéral direct, c'est une commission de recours spéciale qui est compétente, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours au Tribunal administratif.

Quant à la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, qui est présidée par un juge au Tribunal de première instance assisté de deux spécialistes miliciens, elle dispose d'une large compétence en matière d'autorisations de construire, sous réserve des cas où un recours direct est prévu au Tribunal administratif (travaux entrepris sans autorisation) ou au Conseil d'Etat (mesures conservatoires en matière d'aménagement).

b) Les commissions spéciales paritaires

Ces commissions se caractérisent par le fait que leur juridiction est exclusive de celle du Tribunal administratif et qu'elles sont composées, pour partie au moins, de représentants des milieux particulièrement concernés par les affaires traitées. Font partie de cette catégorie la commission de recours de l'université, la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison, la commission de recours des fonctionnaires de l'instruction publique, la commission de recours des fonctionnaires et employés membres du corps enseignant de l'école d'horticulture, ainsi que la commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales.

c) Les autres commissions spéciales

Il s'agit de commissions qui traitent de domaines présentant des caractéristiques très particulières ou très techniques, ce qui a conduit le législateur à préférer confier le contentieux à une commission comportant des spécialistes plutôt qu'au Tribunal administratif. On peut mentionner la commission centrale des améliorations foncières, la commission cantonale de recours en matière de mensurations officielles, ainsi que la commission de libération conditionnelle et la nouvelle commission cantonale de recours de police des étrangers.

d) Les commissions de recours en matière d'assurance sociale

Il s'agit de deux commissions spécialisées qui traitent des domaines de l'assurance sociale qui n'entrent pas dans la compétence du Tribunal administratif.

On trouve, d'une part, la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, dont la composition est paritaire, et d'autre part, la commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants, d'assurance-invalidité, d'allocations pour perte de gains et de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS-AI, qui est une commission de milice.

3. Le Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat est, dans un certain nombre de cas, autorité de recours en vertu de la loi ou d'une disposition réglementaire. Tel est, notamment, le cas en matière de réglementation locale du trafic, d'autorisation de travail pour la main-d'oeuvre étrangère, de certaines décisions en matière d'exécution des peines. Tel était également le cas, jusqu'à la récente création d'une commission cantonale de recours spéciale, en matière de police des étrangers.

Le Conseil d'Etat est également autorité de recours, en vertu du droit coutumier, contre les décisions prises par une autorité soumise à son pouvoir hiérarchique si aucune autre voie de recours n'est ouverte. Ce recours coutumier a été consacré depuis longtemps par la jurisprudence (ATF 99 Ia 586, 591). Il est subsidiaire, n'étant pas ouvert si une voie de recours auprès d'une commission de recours ou auprès du Tribunal administratif est offerte. Il ne concerne pas les décisions prises par des organes de l'administration décentralisée comme les établissements hospitaliers, les Services industriels, l'université ou l'Hospice général (sur la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière, voir SJ 1981, pages 1 et suivantes; 1991, page 536 N° 102; 1990, page 555 N° 78; 1988, page 313 N° 75). Contrairement à ce qui est parfois affirmé, le Conseil d'Etat ne peut donc être considéré comme le juge administratif de droit commun à Genève.

III. Les problèmes posés par le système actuel

1. La complexité

L'extrême complexité de la juridiction administrative genevoise résulte d'abord du nombre et de la variété des instances qui en sont chargées. En effet, aux côtés du Tribunal administratif dont le rôle est certes prééminent, mais qui ne dispose que de compétences d'attribution, coexistent plus d'une douzaine de commissions de recours spéciales, qui statuent en première instance ou en dernier ressort, auxquelles il faut ajouter le Conseil d'Etat, qui dispose d'une compétence juridictionnelle subsidiaire en ce qui concerne les décisions des autorités soumises à son pouvoir hiérarchique.

Cette complexité est renforcée par le fait que la répartition des compétences entre les diverses instances qui viennent d'être évoquées est loin d'être toujours cohérente. Il faut trop souvent recourir à de subtiles analyses juridiques relatives au fondement des décisions en cause pour déterminer correctement la voie de recours.

Ainsi, par exemple, les décisions relatives à l'usage accru du domaine public doivent être déférées au Tribunal administratif si elles sont fondées sur la loi sur les routes, du 28 avril 1967, à la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses, puis en seconde instance au Tribunal administratif, si elles sont fondées sur la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, ou encore au Conseil d'Etat si elles sont fondées directement sur la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961 (SJ 1995, page 599 N° 57). De telles distinctions peuvent d'ailleurs se retrouver au sein d'une même loi, comme l'illustre l'article 62 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, qui ne définit pas moins de cinq voies de recours différentes, le choix entre celles-ci dépendant, d'une part, de l'autorité ayant prononcé la décision en cause et, d'autre part, de la question de savoir sur quelle disposition spécifique de la loi ladite décision est fondée.

Une structure si compliquée des voies de recours, qui oblige parfois à déférer une décision devant deux instances différentes pour pouvoir en contester tous les aspects, ne favorise pas une administration rationnelle de la justice. Elle peut impliquer l'accomplissement d'un travail à double pour les parties et les juridictions saisies, ainsi que l'obligation de résoudre de difficiles questions de droit ou de fait à la seule fin de déterminer l'instance de recours compétente, avec la conséquence inévitable d'un allongement des procédures. Elle engendre également le risque de conflits de compétence négatifs. Enfin et surtout, le manque de clarté de la structure des voies de recours genevoises rend exagérément difficile la tâche des administrés, alors même que l'institution de ces voies de recours résulte de la volonté de protéger leurs droits.

2. Les lacunes

Dans l'organisation actuelle de la juridiction administrative genevoise, il n'existe pas de règle prévoyant, de manière générale, que tout acte répondant à la définition de la décision administrative doit pouvoir faire l'objet d'un recours sur le plan cantonal. L'article 57 LPA, qui prévoit que sont susceptibles d'un recours les décisions finales, les décisions par lesquelles l'autorité admet ou décline sa compétence, ainsi que les décisions incidentes qui, si elles étaient exécutées, causeraient un préjudice irréparable à l'une des parties, ne fait que préciser, en relation avec l'article 4 LPA, la notion d'acte attaquable au moyen d'un recours. Il n'institue pas une voie de recours généralisée contre toutes les décisions prises par des autorités administratives genevoises.

Les compétences du Tribunal administratif et des commissions spéciales étant limitativement énumérées par divers actes législatifs et réglementaires et la compétence juridictionnelle du Conseil d'Etat ne concernant que les décisions des autorités soumises au pouvoir hiérarchique du gouvernement, les décisions prises par des autorités relevant de l'administration décentralisée ne sont susceptibles d'aucun recours sur le plan cantonal lorsqu'une attribution expresse de compétence au Tribunal administratif ou à une commission spéciale fait défaut. Ces cas sont loin d'être exceptionnels, comme le montre la jurisprudence du Conseil d'Etat évoquée plus haut (voir supra II, 3 in fine).

Or, le fait qu'une décision administrative est prise dans le contexte de l'administration décentralisée ne constitue nullement une raison pour diminuer la protection juridique des administrés.

Par ailleurs, certaines décisions sont soustraites à tout recours en vertu d'une disposition légale expresse. Ces exclusions peuvent parfois prêter le flanc à la critique. C'est le cas, par exemple, de l'article 28, alinéa 1 in fine de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 15 octobre 1987, qui a pour effet d'empêcher l'employé de l'Etat licencié en période probatoire de porter sa cause devant un tribunal, les voies de recours de droit administratif lui étant expressément fermées et la voie des Prud'hommes ne lui étant pas non plus offerte en raison de son statut de droit public. Cette situation a été maintes fois dénoncée par le Tribunal administratif.

3. Le respect de l'article 6, alinéa 1, CEDH

a) Les exigences de l'article 6, alinéa 1, CEDH

L'article 6, alinéa 1, première phrase de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) prévoit que «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle».

La déclaration interprétative que la Suisse avait formulée à l'égard de cette disposition en ratifiant la CEDH a été déclarée invalide par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt Belilos du 29 avril 1988 (ACEDH, Série A, vol. 132, par. 38 ss). La nouvelle déclaration formulée par le Conseil fédéral suite à cet arrêt a été écartée par le Tribunal fédéral (ATF 118 Ia 473, 478 ss). L'article 6, alinéa 1, CEDH s'applique donc dans sa totalité à la Suisse.

C'est évidemment l'exigence d'accès à un tribunal indépendant et impartial qui est susceptible d'affecter l'organisation de la juridiction administrative cantonale.

En effet, les notions de droits et obligations à caractère civil, ainsi que celle d'accusation en matière pénale, figurant à l'article 6, alinéa 1, CEDH ont été interprétées par la jurisprudence comme recouvrant également des domaines qui font traditionnellement partie, en Suisse, du droit public. C'est ainsi, qu'à certaines conditions, les sanctions administratives et disciplinaires sont soumises aux exigences de l'article 6 CEDH au titre «d'accusations en matière pénale» (voir Robert Zimmermann, Les sanctions disciplinaires et administratives au regard de l'article 6 CEDH, RDAF 1994, pages 335 et suivantes).

Quant aux contestations de droit civil, elles recouvrent notamment les litiges en matière d'assurances sociales (ATF 121 V 109; 119 V 375, 378 ss), ainsi que certaines restrictions à la liberté économique comme les limitations de l'accès à certaines professions (voir notamment ATF 123 I 87).

Mais c'est surtout en matière de constructions et d'aménagement du territoire que la notion de contestation de caractère civil, en relation avec les atteintes à la garantie de la propriété, a donné lieu à une extension spectaculaire des garanties fournies par l'article 6 CEDH dans des domaines relevant du droit public.

C'est ainsi que les contestations relatives à la possibilité de procéder à une expropriation sont considérées comme ayant pour objet des droits et obligations de caractère civil (ATF du 19 novembre 1996, Fiat Auto, in SJ 1977, page 158). Dans ce contexte, la protection garantie par l'article 6, alinéa 1, CEDH doit être offerte déjà au stade où le principe de l'expropriation est en jeu, qui peut être celui de l'adoption d'un plan d'affectation (ATF 120 Ia 209, 213 ss). L'article 6, alinéa , CEDH est également applicable en cas de refus d'autoriser une construction en zone à bâtir (ATF 117 Ia 522) ou en cas de modification d'un plan d'affectation dont l'effet est de restreindre le droit de bâtir ou le droit d'exploitation dont sont titulaires les propriétaires des biens-fonds pris dans le périmètre du plan (ATF 119 Ia 88, 93; ACEDH Mats Jacobsson, du 28 juin 1990. Série A, vol. 180-A, par. 33 et 34). Il s'applique encore en cas de mesure de protection d'un bâtiment portant atteinte aux droits du propriétaire (ATF 121 I 30, 34 ss; ATF 119 Ia 88, 91 ss). Enfin, le Tribunal fédéral a récemment admis que tombe sous le coup de l'article 6, alinéa 1, CEDH la question de savoir si, dans le cadre de l'établissement d'un plan d'affectation, il existe une obligation de classer certaines surfaces en zone à bâtir (ATF 122 I 294, 297 ss; sur l'application de l'article 6, alinéa 1, CEDH en matière d'aménagement du territoire, voir Claude Rouiller, La protection juridique en matière d'aménagement du territoire par la combinaison des articles 6, paragraphe 1 CEDH, 33 LAT et 98a OJ: complémentarité ou plénitude?, SJZ 90/1994, pages 21 et suivantes).

Est un «tribunal», au sens de l'article 6, alinéa 1, CEDH, une autorité qui se caractérise par son rôle juridictionnel, consistant à résoudre le litige sur la base de normes juridiques à l'issue d'une procédure organisée. Le tribunal doit statuer sans recevoir d'instructions ou de recommandations. Qu'il compte en son sein des assesseurs spécialisés ou des échevins n'est, en soi, pas de nature à remettre en cause son indépendance. Celle-ci est toutefois compromise lorsqu'un fonctionnaire siégeant au sein du tribunal est subordonné à l'une des parties (ATF 119 Ia 81, 83-84).

Dans ces conditions, une commission de recours peut faire office de «tribunal», si elle présente les garanties d'indépendance requises. En revanche, un gouvernement cantonal n'est pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6, alinéa 1, CEDH (ATF 119 Ia 321, 330). Il en est certainement de même d'un parlement cantonal, en tout cas quand celui-ci statue sur ses propres décisions.

Le tribunal saisi doit disposer d'un plein pouvoir d'examen des faits comme du droit. Ce n'est donc qu'exceptionnellement que le recours de droit public au Tribunal fédéral peut pallier l'absence de contrôle judiciaire cantonal dans un cas où l'article 6, alinéa 1, CEDH est applicable. Il n'est toutefois pas nécessaire que le tribunal saisi puisse contrôler l'opportunité de la décision en cause (ATF 123 I 87, 90).

b) Le respect de l'article 6, alinéa 1, CEDH à Genève

C'est surtout en ce qui concerne les plans d'affectation du sol que se pose un sérieux problème de compatibilité du droit genevois avec l'article 6, alinéa 1, CEDH.

En effet, ces plans, qui sont approuvés ou adoptés par le Grand Conseil, pour le plan des zones de construction, et par le Conseil d'Etat, pour les plans d'affectation spéciaux, font l'objet d'une procédure d'opposition auprès de ces autorités, mais, à l'exception des plans d'utilisation du sol, ils ne sont pas soumis à un contrôle judiciaire cantonal. La procédure d'opposition a été jugée par le Tribunal fédéral conforme aux exigences de l'article 33, alinéas 2 et 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979 (LAT), qui prescrit aux cantons l'ouverture d'une voie de recours auprès d'une instance cantonale disposant d'un libre pouvoir d'examen (ATF 108 Ib 479, 482 ss; 111 Ib 9, 11 ss). Cette procédure n'offre cependant pas l'accès à un tribunal indépendant et impartial, au sens de l'article 6, alinéa 1, CEDH. Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral tend à étendre de plus en plus largement l'application de cette disposition en matière de plans d'affectation.

Pour le reste, ce sont les lacunes résultant du système d'attribution de compétences au Tribunal administratif qui peuvent donner lieu, ponctuellement, à des violations de l'article 6, alinéa 1, CEDH. Tel est, par exemple, le cas en matière d'autorisation d'exercice des professions ambulantes et temporaires, pour lequel seule la voie du recours au Conseil d'Etat est ouverte (art. 4 de la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923). Tel pourrait être le cas en ce qui concerne les décisions relatives aux examens d'avocat, le Tribunal fédéral ayant, pour l'instant, laissé ouverte la question de l'applicabilité de l'article 6, alinéa 1, CEDH dans ce contexte (ATF du 29 novembre 1996 en la cause H. et du 10 novembre 1995 en la cause D.).

Quant à l'existence de commissions de recours spéciales statuant en dernier ressort, elle ne pose pas de problème, car il n'y a aucune raison de penser que ces commissions ne remplissent pas les exigence d'impartialité et d'indépendance posées par l'article 6, alinéa 1, CEDH.

4. Le respect de l'article 98a OJF

L'article 98a, alinéa 1, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJF), adopté lors de la réforme de l'OJF du 4 octobre 1991, prévoit que «Les cantons instituent des autorités judiciaires statuant en dernière instance cantonale, dans la mesure où leurs décisions peuvent directement faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral». La qualité pour recourir et les motifs de recours doivent être admis au moins aussi largement que pour le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 98a al. 3 OJF).

Cette exigence a été introduite notamment dans le but de décharger le Tribunal fédéral, qui n'examine pas aussi minutieusement les décisions cantonales émanant d'autorités judiciaires que celles prises par les autorités administratives (Message du Conseil fédéral concernant la révision de l'OJF, FF 1991 II, page 476). Les cantons sont libres d'instaurer des tribunaux ou des commissions de recours. La seule obligation que leur impose le droit fédéral est de pourvoir à ce que ces autorités soient indépendantes (ibid., page 518).

Le droit genevois présente des lacunes ponctuelles quant au respect de l'article 98a OJF dans divers domaines, allant des conditions de détention aux délimitations de périmètres d'appellation d'origine contrôlée, en passant par les décisions relatives à des employés de l'Etat fondées sur la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995.

Mais c'est, là encore, en matière de plans d'affectation du sol que la lacune la plus sérieuse peut être observée. En effet, le Tribunal fédéral a largement relativisé la portée de l'article 34 LAT dont il devrait résulter que seul le recours de droit public est ouvert contre les plans d'affectation. Il admet ainsi que ces plans peuvent être attaqués au moyen du recours de droit administratif lorsque certaines de leurs dispositions équivalent à des décisions fondées sur le droit fédéral de la protection de l'environnement (ATF 121 II 72, 75), notamment si le plan est si détaillé qu'il prédétermine la procédure d'autorisation de construire subséquente (ATF 119 Ia 285, 290) ou lorsque le plan vise à attribuer des degrés de sensibilité au bruit (ATF 120 Ib 287, 292 ss). Il en est de même lorsque le plan peut avoir pour effet une expropriation matérielle (ATF 120 Ib 136; 120 Ib 224). Les critères retenus par le Tribunal fédéral pour admettre l'ouverture du recours de droit administratif ont pour conséquence que de nombreux plans d'affectation peuvent aujourd'hui faire l'objet d'un tel recours et qu'il est de plus en plus difficile d'être certain a priori qu'un plan d'affectation ne peut être attaqué qu'au moyen du recours de droit public.

Cela étant, dans tous les cas où le recours de droit administratif est ouvert, le canton de Genève doit instaurer un contrôle judiciaire en dernière instance cantonale, comme le Tribunal fédéral vient de le rappeler (ATF du 29 mai 1997 en la cause WWF).

5. Le respect des exigences de la coordination formelle des décisions

Dans une jurisprudence maintenant bien établie, le Tribunal fédéral a dégagé les principes imposant une coordination matérielle et formelle des décisions qui impliquent l'application de dispositions légales différentes pour la réalisation d'un même projet. S'il existe entre celles-ci une imbrication telle qu'elles ne sauraient être appliquées indépendamment les unes des autres, il y a lieu d'assurer leur coordination matérielle. D'un point de vue formel, il faut au minimum que toutes les décisions nécessaires soient notifiées en même temps, de manière groupée, et qu'une voie de recours unique soit ouverte contre elles, auprès d'une instance habilitée à juger, dans une décision globale de tous les griefs invoqués (ATF 116 Ib 50, 56 ss; 122 II 81, 87).

Le Tribunal administratif a tiré les conséquences de la jurisprudence du Tribunal fédéral dans les cas où un projet relève de dispositions légales et fédérales étroitement imbriquées (RDAF 1995, pages 146 et suivantes, page 149; SJ 1995, page 595 N° 45). Il a également indiqué que les principes développés par le Tribunal fédéral valent par analogie dans tous les cas régis par diverses dispositions étroitement imbriquées, même si toutes ces dispositions sont de droit cantonal (ATA du 26 septembre 1995 en la cause Groupe d'habitants de Sécheron).

Le principe de coordination a été inscrit à l'article 25a LAT par la révision de la LAT du 6 octobre 1995. L'article 25a, alinéa 1, LAT prévoit qu'une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. L'autorité chargée de la coordination veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions (art. 25a, al. 2, lettre d LAT). Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'article 25a, alinéa 1, LAT est applicable (art. 33, al. 4, LAT).

Il résulte de ce qui précède que l'existence de voies de recours différentes que prévoit parfois encore le droit genevois pour des décisions susceptibles d'affecter les mêmes projets concrets, de même que l'obligation, dans certains cas, de saisir deux autorités de recours pour attaquer différents aspects d'une même décision, ne sont plus conformes aux exigences jurisprudentielles et légales de coordination.

6. La nécessité d'une réforme

Les problèmes qui viennent d'être évoqués mettent en évidence la nécessité de réformer profondément la juridiction administrative genevoise en fonction de trois objectifs :

- clarifier et simplifier la structure des voies de recours administratives genevoises;

- combler les lacunes de la protection juridique des administrés genevois;

- rendre la juridiction administrative genevoise conforme aux exigences de l'article 6, alinéa 1, CEDH, de l'article 98a OJF et du principe de coordination des décisions.

La réforme que nous vous soumettons, centrée sur l'institution d'une clause générale de compétence en faveur du Tribunal administratif et l'introduction d'un contrôle judiciaire des plans d'affectation devrait permettre d'atteindre les deux derniers de ces objectifs et de se rapprocher sensiblement du premier.

IV. Historique de la réforme

1. L'étude du projet de réforme

Conscient que les problèmes évoqués plus haut justifiaient une réforme générale de la juridiction administrative genevoise, le Conseil d'Etat avait confié en 1994 déjà à un groupe de travail formé de deux juges au Tribunal administratif et de deux hauts fonctionnaires la mission d'étudier les problèmes posés par l'institution d'une clause générale de compétence en faveur du Tribunal administratif. Le groupe de travail a pu faire l'inventaire des questions qu'il conviendrait de résoudre pour mener à bien une telle réforme et esquisser les principes de celle-ci.

Cependant, il est apparu après quelque temps que le travail juridique entraîné par une révision législative de cette ampleur ne pouvait être assumé par un groupe de travail dont les membres étaient déjà occupés à plein temps par d'autres tâches. C'est pourquoi, à l'automne 1996, un mandat a été confié au professeur Thierry Tanquerel, qui avait été membre du groupe de travail jusqu'à son départ du Tribunal administratif à fin mai 1996.

Un groupe de travail restreint, composé de l'expert, de M. Raphaël Martin, directeur des affaires juridiques à la chancellerie d'Etat, et de M. Bernard Duport, secrétaire adjoint au département de justice et police et des transports, a dès lors été mis sur pied pour s'assurer de l'avancement du projet. Fin 1996, début 1997, ce groupe a procédé à une consultation auprès des départements afin de recueillir leur avis sur les exceptions qu'il conviendrait d'apporter à une compétence générale du Tribunal administratif.

Sur la base des résultats de cette consultation et des propositions de l'expert, le groupe de travail a élaboré les projets de loi que nous vous soumettons aujourd'hui, lesquels emportent modification de plus de 70 textes législatifs.

2. Les solutions transitoires

Le chiffre 1, alinéa 1, des dispositions finales de la modification de l'OJF du 4 octobre 1991 donnait aux cantons un délai de cinq ans pour édicter les dispositions d'exécution de l'article 98a OJF. Ce délai venait donc à échéance le 15 février 1997. Comme il était apparu qu'une réforme d'ensemble de la juridiction administrative genevoise ne pourrait pas être prête pour cette date, le Conseil d'Etat a édicté un règlement transitoire d'application de la LTA, qui prévoit que si aucun recours devant une autre autorité judiciaire cantonale n'est prévu, le Tribunal administratif connaît des recours contre les décisions sur les objets non énumérés à l'article 8, alinéas 1 et 2, LTA dans les cas où la décision cantonale de dernière instance peut directement faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

De cette façon, par le biais d'une interprétation certes extensive de l'article 8, alinéa 3, LTA, interprétation justifiée par la nécessité de rendre la législation genevoise conforme au droit fédéral, il était possible d'assurer à tout le moins que le Tribunal administratif soit compétent dans les cas d'application de l'article 98a OJF. Le règlement transitoire, dans sa teneur initiale, ne traitait pas de la question des plans d'affectation. Dans l'arrêt WWF du 29 mai 1997 déjà cité, qui concernait une modification de limites de zones, donc un plan d'affectation du sol au sens de l'article 14 LAT, le Tribunal fédéral s'est demandé si le règlement précité conférait également une compétence au Tribunal administratif en matière de recours contre les plans d'affectation. Il a indiqué qu'à défaut, la compétence du Tribunal administratif pourrait alors être fondée directement sur l'article 98a OJF. Afin de clarifier, autant que possible, la situation transitoire, notre Conseil a modifié le règlement précité, en date du 16 juin 1997, en précisant qu'il s'appliquait aux décisions de l'autorité compétente approuvant les plans visés aux articles 12 et 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (LALAT).

Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt, cette solution pose toutefois d'importants problèmes, les décisions du Grand Conseil n'étant en principe pas susceptibles de recours sur le plan cantonal à Genève. Il convient donc de régler la question par la voie législative le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle nous vous présentons aujourd'hui des projets de loi distincts, dont l'un, consacré exclusivement à l'introduction d'un recours contre les plans d'affectation du sol (voir infra V, 4), pourrait être traité en priorité par le parlement.

3. Les réformes législatives partielles

Indépendamment du projet de réforme globale qui vous est présentement soumis, diverses réformes partielles d'ores et déjà votées ou encore à l'étude devant votre Conseil visent également à compléter la juridiction administrative genevoise afin de la rendre conforme au droit fédéral et conventionnel.

Il faut mentionner à cet égard la loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 12 décembre 1996 (LALFSEE), qui a créé une commission cantonale de recours de police des étrangers, laquelle a repris les compétences jusqu'ici exercées par le Conseil d'Etat en matière de recours contre les décisions du département de justice et police et des transports ou de l'office cantonal de la population en matière de police des étrangers.

Il convient également de citer la loi modifiant la loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés, du 20 février 1997, qui a modifié la composition de la commission de la libération conditionnelle et introduit un recours au Tribunal administratif contre les décisions de cette commission prises en tant qu'autorité de première instance.

Par ailleurs, votre Conseil est actuellement saisi d'un projet de loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (PL 7485), qui comporte un projet de disposition sur les recours. Nous avons également saisi votre Conseil d'un projet de loi modifiant la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (PL 7574), qui étend la possibilité de recourir contre les arrêtés d'expropriation pris par le Conseil d'Etat. Ces deux projets doivent d'ailleurs être adaptés dans le contexte de la présente réforme.

V. Les points forts de la réforme

1. L'institution du Tribunal administratif comme juridiction de droit commun

L'inscription dans la loi d'une clause générale de compétence en faveur du Tribunal administratif doit faire de cette instance la juridiction administrative supérieure de droit commun dans le canton de Genève. Il ne s'agit donc pas simplement de renverser, du point de vue de la technique législative, le système actuel d'attributions spécifiques de compétence tout en maintenant, dans les faits, le système existant. Il s'agit au contraire de franchir un nouveau pas dans le développement quantitatif et qualitatif de la juridiction administrative genevoise. De fait, l'introduction d'une clause générale de compétence en faveur du Tribunal administratif va non seulement aboutir au transfert de compétences juridictionnelles actuellement exercées par le Conseil d'Etat au profit du Tribunal administratif, mais également à l'ouverture de voies de recours dans des domaines qui échappaient actuellement à la juridiction administrative cantonale. Tel sera en particulier le cas des décisions rendues par les autorités administratives décentralisées lorsqu'il n'existait jusqu'ici aucune attribution expresse de compétence au Conseil d'Etat, au Tribunal administratif ou à une commission de recours. En outre, comme cela sera exposé plus en détails ci-après, la liste des exceptions prévues laisse place à une extension des compétences du Tribunal administratif.

Comme le Tribunal administratif devient juridiction administrative de droit commun, le recours coutumier au Conseil d'Etat perd sa justification. Dans le nouveau système, le recours au Conseil d'Etat ne subsistera que dans les cas où il est prévu par la loi ou par un règlement, en vertu d'une clause de délégation.

2. Le maintien des commissions de recours spéciales

L'objectif de simplification de la juridiction administrative genevoise aurait sans doute exigé le transfert au Tribunal administratif des compétences d'une grande partie des commissions de recours spéciales. Une telle solution ne saurait toutefois être mise en oeuvre sans une étude plus approfondie. En effet, le système actuel des commissions de recours présente, nonobstant sa complexité, certains avantages, par l'apport de spécialistes, par son coût, qu'une première évaluation a permis de considérer comme avantageux, et, en ce qui concerne les commissions de première instance, par sa fonction de filtre. L'éventuelle suppression de commissions paritaires risquerait en outre de se heurter à de fortes résistances dans les milieux concernés.

Dans ces conditions, notre Conseil a préféré reporter à une deuxième étape, dont l'étude est déjà en cours, la question d'une éventuelle réforme des commissions de recours.

Certaines adaptations des compétences de la commission de recours en matière de constructions ont toutefois été opérées pour respecter les exigences de coordination évoquées plus haut.

3. La limitation des exceptions à la compétence du Tribunal administratif

Comme cela a déjà été dit, il est apparu fondamental, pour la portée de la réforme entreprise, que celle-ci ait un contenu substantiel et ne se limite pas à un changement de technique législative.

C'est pourquoi la liste des exceptions à la nouvelle compétence générale du Tribunal administratif a été établie selon le critère de la stricte nécessité, le simple fait que certaines décisions ne soient pas susceptibles de recours à l'heure actuelle ne justifiant pas, à lui seul, l'introduction d'une exception.

C'est dans les domaines de la fonction publique, des rapports entre établissements d'enseignement et élèves et de l'exécution des peines, que les exceptions les plus importantes ont été introduites, soit en renversant le principe de la clause générale de compétence, soit en donnant au Conseil d'Etat la possibilité de prévoir des recours hiérarchiques et de déclarer certaines décisions définitives. Mais, même dans ces matières, le statu quo n'a pas été simplement maintenu et la possibilité de recourir au Tribunal administratif a été élargie.

C'est dans cet esprit que la disposition de la LPA qui prévoyait que les décisions du Conseil d'Etat ne pouvaient être l'objet d'un recours cantonal que dans les cas prévus par la loi a été abandonnée. Ces décisions seront soumises au régime général et ne seront soustraites au recours au Tribunal administratif que si la loi les déclare définitives.

4. L'introduction d'un recours contre les plans d'affectation du sol

L'introduction d'une clause prévoyant d'une manière générale une voie de recours auprès du Tribunal administratif contre les décisions administratives ne suffit pas pour ouvrir sans équivoque un recours contre les plans d'affectation du sol. En effet, la nature de ces plans est particulière et ils ne peuvent être systématiquement assimilés à des décisions. De plus, lorsqu'il s'agit du plan des zones de constructions, l'autorité compétente est le Grand Conseil qu'il n'apparaît pas opportun de soumettre au même régime que les autorités administratives ordinaires.

Cela étant, la nécessité d'ouvrir une voie de recours judiciaire contre les plans d'affectation du sol est absolue au vu des dernières jurisprudences du Tribunal fédéral concernant l'application des articles 98a OJF et 6 CEDH.

Il serait certes, en théorie, possible de limiter l'ouverture d'une voie de recours, comme le fait le règlement transitoire actuel, aux cas ou les dispositions susmentionnées sont applicables. La détermination de ces cas est toutefois extrêmement difficile, vu l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.

La seule solution praticable est donc d'ouvrir d'une façon générale une voie de recours auprès du Tribunal administratif contre les plans d'affectation du sol, étant précisé que cette voie ne permettra pas un contrôle de l'opportunité, celui-ci restant effectué dans le cadre de la procédure d'opposition, qui est maintenue pour respecter les exigences de l'article 33, alinéas 2 et 3, LAT.

Dans le contexte de la présente réforme et compte tenu de l'urgence de l'introduction d'une voie de recours auprès du Tribunal administratif contre les plans d'affectation du sol, l'option a été prise d'insérer cette nouvelle voie de droit sans toucher aux structures actuelles de la législation genevoise sur les constructions et l'aménagement du territoire. Ce choix, justifié notamment par l'idée que ce volet de la réforme de la juridiction administrative pourrait être adopté à très bref délai, ne préjuge pas du sort que votre Conseil réservera au projet de loi que nous lui avons récemment soumis sur l'aménagement du territoire et les constructions (PL 7692). Ce dernier projet, qui comporte des réformes profondes tant matérielles que procédurales, touche en effet également la question des voies de recours, qui devront, le cas échéant, être adaptées à sa philosophie.

VI. La technique législative

Trois éléments méritent un bref commentaire en ce qui concerne la technique législative de la réforme proposée.

1. L'intégration des dispositions concernant le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits dans la LOJ

L'existence d'une loi spéciale relative au Tribunal administratif et au Tribunal des conflits s'explique par des raisons historiques et peut également trouver une justification dans la très longue liste de l'article 8 LTA, qui s'insérerait sans doute mal dans un texte plus général. Avec l'introduction d'une clause générale de compétence, l'intégration des dispositions concernant le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits dans la LOJ devient techniquement possible. Elle facilitera la tâche des administrés, qui se trouveront en présence d'un texte réglementant l'ensemble de l'organisation judiciaire genevoise, et elle clarifiera la question de l'applicabilité des dispositions générales de la LOJ au Tribunal administratif. Plus symboliquement, cette intégration souligne le caractère ordinaire de la juridiction du Tribunal administratif.

2. La définition des clauses d'exception à la clause générale de compétence

La recherche de la lisibilité et de la clarté a constitué l'objectif prioritaire dans la rédaction des clauses d'exception. Dans toute la mesure du possible, la définition «d'exceptions à l'exception» a été évitée. Seules les exceptions de portée générale ont été inscrites dans la LOJ et les exceptions ponctuelles ont été réglées dans les lois spéciales. Le principe selon lequel les exceptions doivent être prévues par la loi est tempéré, dans certains domaines, par une délégation de compétence au Conseil d'Etat pour déclarer certaines décisions définitives, la solution consistant à exclure tout recours au Tribunal administratif ou à maintenir le principe de l'attribution expresse de compétence n'ayant été retenue que dans les cas où des motifs impérieux l'imposent. Par ailleurs, les décisions du Conseil d'Etat sont désormais soumises au régime général : elles sont sujettes à recours, à moins d'être expressément déclarées définitives.

3. La suppression des clauses spéciales d'attribution de compétence au Tribunal administratif

L'instauration d'une clause générale de compétence en faveur du Tribunal administratif rend inutile les clauses attributives de compétence expresses contenues dans de nombreuses lois spéciales. Les projets que nous vous soumettons prévoient d'abroger la plupart de ces clauses, afin que ne subsiste aucune ambiguïté sur la portée suffisante de la clause générale. Dans certains cas, des dispositions relatives au recours ont simplement été modifiées, d'un point de vue rédactionnel, pour tenir compte du fait qu'une attribution de compétence, en tant que telle, n'était plus nécessaire. Par la même occasion, les dispositions spéciales ne faisant que répéter des principes expressément prévu dans la LPA ont été supprimées.

Cependant, dans une vingtaine de cas environ, les clauses prévoyant un recours au Tribunal administratif ont été maintenues sans changement, bien que leur portée devienne désormais déclarative, soit parce que la disposition en cause répond à une obligation fédérale de désigner une autorité de recours (ainsi, par exemple, l'art. 2 de la loi d'application des dispositions fédérales sur la taxe d'exemption du service militaire, du 14 janvier 1961), soit par ce qu'elle clarifie le fait que l'objet visé est une décision sujette à recours ou apporte des précisions utiles sur la qualité pour agir (ainsi, par exemple, l'art. 10, al. 4, de la loi concernant les rapports entre membres des professions de la santé et patients, du 6 décembre 1987), soit encore parce qu'elle s'insère dans une description globale de la procédure (ainsi, par exemple, l'art. 19, al. 2, de la loi sur la viticulture, du 26 mai 1972).

Les mêmes critères présideront à la mise à jour des dispositions attributives de compétence de niveau réglementaire.

VII. Commentaire article par article du projet de loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (réforme de la juridiction administrative)

A. Loi sur l'organisation judiciaire

Article 2A

Cette disposition s'applique désormais directement à la présidence du Tribunal administratif, qu'il convient donc de mentionner. En revanche, il n'y pas lieu d'évoquer ici la présidence du Tribunal des conflits, qui est réglée de façon spéciale à l'article 56H nouveau.

Titre XI

Ce titre est désormais uniquement consacré au Tribunal administratif

Article 56

Il s'agit de l'ancien article 1 LTA repris sans changement

Article 56A

alinéa 1

Cet alinéa souligne le rôle de juridiction supérieure de droit commun du Tribunal administratif en matière administrative.

alinéa 2

C'est ici qu'est instituée la clause générale de compétence proprement dite. La compétence du Tribunal administratif est ancrée sur la notion de décision sujette à recours, telle qu'elle ressort des articles 4 LPA, qui en définit la nature, 5 et 6 LPA, qui en énumèrent les auteurs possibles et 57 LPA, qui précise quelles sont les décisions susceptibles de recours en général. La fin de l'alinéa réserve les clauses d'exclusion figurant dans la LOJ ou dans des lois spéciales, notamment le cas des décisions déclarées définitives ou non sujettes à recours au sens de l'article 59, lettre d, LPA. L'exigence que les exceptions à la clause générale de compétence soient prévues par la loi n'exclut pas que celle-ci délègue au Conseil d'Etat la compétence de prévoir des exceptions dans un domaine précisément défini.

alinéa 3

Le recours au Tribunal administratif peut être ouvert dans des cas où il n'existe pas de décision, comme en matière de violation de la procédure des opérations électorales ou, dans des cas où la nature de décision de l'acte attaqué prête à discussion, comme en ce qui concerne les plans d'affectation. Cet alinéa réserve ces hypothèses.

Article 56B

alinéa 1

Une autre voie de recours que celle du Tribunal administratif peut être prévue par une loi ou une ordonnance fédérale ou par une loi cantonale. Elle ne peut être prévue par un règlement cantonal que si ce règlement repose sur une délégation législative, cette exigence valant également pour l'institution d'un recours hiérarchique. Dans tous ces cas, le recours au Tribunal administratif est irrecevable. Il sera en revanche recevable contre la décision cantonale prise sur recours, à moins qu'une autre voie de recours ne soit prévue au sens du présent alinéa ou que cette décision ne soit déclarée définitive ou non sujette à recours par la loi.

alinéa 2

L'énumération des instances de recours dont les décisions ne peuvent être portées devant le Tribunal administratif simplifie la tâche des administrés, qui peuvent, en consultant le texte de base réglementant la juridiction administrative, savoir si une instance de recours autre que le Tribunal administratif tranche en premier ou en dernier ressort.

Il convient encore de relever que la commission cantonale de recours chargée de connaître des recours en matière d'impôt fédéral direct, instituée par l'article 5 du règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30 décembre 1958, ne figure pas dans l'énumération du présent alinéa. Cette omission est volontaire et a pour conséquence que désormais les décisions de ladite commission pourront, en vertu de l'article 56A, alinéa 2, LOJ, faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. L'ouverture de cette seconde voie de recours cantonale est autorisée par le droit fédéral (art. 145, al. 1, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990).

alinéa 3

lettre a

Les décisions visées dans cette disposition sont fondées essentiellement sur des considérations d'opportunité. L'exclusion du recours à une instance judiciaire se justifie donc, à l'instar de ce que prévoit l'article 99, lettre h, OJF.

lettre b

La nature éminemment politique des décisions visées ici justifie l'exclusion du recours au Tribunal administratif.

lettre c

L'octroi de remises ou d'ajournements d'impôts, d'émoluments ou autres contributions publiques, parmi lesquelles il faut compter la surtaxe en matière de logement social, est traditionnellement considéré comme une prérogative régalienne dont l'exercice n'est pas susceptible de contrôle judiciaire.

lettre d

Comme dans les cas visés à la lettre a, l'exclusion du recours à une instance judiciaire se justifie par le fait que les décisions mentionnées ici sont fondées essentiellement sur des considérations d'opportunité. L'OJF contient une disposition similaire (art. 99, lettre d, OJF).

lettre e

Lorsque le recours au Tribunal administratif est exclu en raison de la matière considérée, il n'y pas de raison de ne pas étendre cette exclusion à la révocation des décisions non sujettes à recours. En revanche, dans les cas visés aux lettres a, c et d de l'alinéa, l'exclusion du recours est justifiée par le fait qu'un avantage est octroyé en opportunité. La révocation de cet avantage est soumise à des conditions juridiques qui doivent pouvoir être contrôlées par un tribunal.

alinéa 4

Cet alinéa n'exclut pas le recours dans les domaines qu'il vise, mais revient, en ce qui les concerne, à l'ancien système d'attributions spécifiques de compétence. Comme ces attributions vont dans le sens du droit commun, il se justifie qu'elles puissent s'opérer non seulement par la loi, mais aussi par la voie réglementaire ou statutaire (pour les communes et les établissements publics).

lettre a

Compte tenu des exigences de la bonne marche de l'administration et de la nature particulière des rapports de service, il apparaît justifié de maintenir, dans le domaine du statut et des rapports de travail des membres du personnel de l'Etat, des communes et des établissements publics, le système de la définition spécifique des voies de recours. Celles-ci seront prévues dans les dispositions légales, réglementaires et statutaires relatives aux différentes catégories d'agents publics. Cependant, dans la mesure où une décision est fondée sur l'article 5, alinéa 1, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes, le recours au Tribunal administratif doit être en tout état de cause ouvert, pour assurer le respect de l'article 98a OJF, à moins qu'un recours auprès d'une commission de recours indépendante ne soit possible.

C'est le lieu de rappeler que la question des voies de recours des membres du personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux fait actuellement l'objet d'une révision à l'occasion de la refonte complète de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 15 octobre 1987 (PL 7493). Cette révision n'est pas remise en cause par la réforme de la juridiction administrative que nous vous proposons aujourd'hui, dès lors que le système de la clause attributive de compétence est maintenu dans le domaine des rapports de service de la fonction publique.

lettre b

Compte tenu du nombre des examens scolaires et professionnels, il convient de n'admettre la possibilité de recourir au Tribunal administratif que dans des cas expressément énumérés, afin d'éviter l'apparition d'un contentieux imprévisible et incontrôlable.

lettre c

Cette disposition a pour but de limiter l'ouverture de voies de recours en matière de marchés publics aux cas couverts par l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994. Dans ces cas, le recours au Tribunal administratif est prévu par l'article 3 de la loi du 12 juin 1997 autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics.

Article 56 C

Cet article reprend l'ancien article 8A LTA. Seules des modifications de forme ont été apportées pour adapter cette disposition à la LAMal et à sa législation cantonale d'exécution.

Article 56D

Cet article reprend l'ancien article 8B LTA.

Article 56E

Cet article reprend l'ancien article 9 LTA

Article 56F

Cet article reprend l'ancien article 11 LTA. La formulation de l'alinéa 1 a été modifiée pour tenir compte du remplacement de l'énumération de l'ancien article 8 LTA par la clause générale du nouvel article 56A LOJ. En outre, une référence à la loi fédérale sur l'égalité a été introduite, afin que l'action pécuniaire au Tribunal administratif puisse constituer une des voies de droit exigées par l'article 5, alinéa 1, de ladite loi.

Article 56G

Cet article reprend l'ancien article 7 LTA.

Titre XIA

Les dispositions de la LTA sur le Tribunal des conflits ont été reprises sans changement de fond dans ce titre nouveau de la LOJ.

Article 149D, alinéa 4

La désignation des décisions de la commission de surveillance des huissiers judiciaires sujettes à recours a été remplacée par la désignation de celles de ces décisions qui sont définitives, conformément au nouveau système. Les avertissements et les blâmes prononcés conjointement avec une amende peuvent être contrôlés sur recours, comme le prévoit déjà la jurisprudence actuelle du Tribunal administratif

Disposition transitoire

alinéa 1

Il s'agit du principe usuel, qui ne pose pas de problème.

alinéa 2

Comme l'attribution de nouvelles compétences au Tribunal administratif et, dans quelques cas, à la commission de recours en matière de constructions, a notamment pour but d'assurer le respect du droit conventionnel et fédéral, il convient de prévoir la transmission à la nouvelle juridiction compétente des recours pendants devant une autre juridiction au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

alinéa 3

Cette disposition atténue le principe posé à l'alinéa précédent afin d'éviter d'inutiles retards dans la liquidation des affaires pendantes. L'administration devrait s'opposer à la non-transmission d'un recours, lorsque celle-ci aurait pour conséquence une violation de l'article 98a OJF. Si un administré accepte la non-transmission, il ne pourra pas de bonne foi invoquer ensuite une violation de l'article 6, alinéa 1, CEDH.

B. Modifications à d'autres lois

1. Loi sur la procédure administrative

Article 6

alinéa 1

Cet alinéa reformule l'ancien article 6 LPA en mettant en évidence le rôle du Tribunal administratif. Il indique que le Conseil d'Etat fonctionne comme juridiction administrative lorsque le droit fédéral ou cantonal le désigne comme autorité de recours. Il y a lieu d'admettre que cette formulation vise des attributions expresses de compétence au Conseil d'Etat et non le recours coutumier, qui n'a plus lieu d'être, vu l'introduction d'une clause générale de compétence en faveur du Tribunal administratif. Lorsque le recours au Tribunal administratif est exclu, le recours au Conseil d'Etat n'entre désormais en ligne de compte que s'il est expressément prévu. Il faut préciser à cet égard que l'article 61, alinéa 3, LPA, qui reste inchangé, ne fait que définir le pouvoir d'examen, sur recours, du Conseil d'Etat, des départements et de la chancellerie, mais n'a pas pour effet de créer des voies de recours auprès de ces autorités.

alinéa 2

Cet alinéa vise à clarifier le fait que les décisions prises par les tribunaux civils et pénaux, lorsque ceux-ci sont chargés de trancher des contestations de droit administratif (en matière d'internement non volontaire ou d'entraide judiciaire internationale, par exemple) ne peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif en vertu de l'article 56A, alinéa 2, LOJ.

Article 58

L'ancien article 58 visait les décisions du Conseil d'Etat. L'esprit de la réforme proposée exige que ces décisions soient désormais soumises au régime général: elles sont sujettes à recours auprès du Tribunal administratif, sauf disposition légale contraire. Quant au Grand Conseil, on peut se demander s'il constitue une autorité administrative au sens de l'article 5, lettre g, LPA, lorsqu'il adopte des actes répondant à la définition de la décision administrative au sens de l'article 4 LPA (le Tribunal fédéral semble envisager cette hypothèse au considérant 8, lettre a, de l'arrêt WWF du 29 mai 1997 déjà cité). Si tel était le cas, le recours au Tribunal administratif contre ces décisions serait, en l'absence du présent article, ouvert en vertu de l'article 56A, alinéa 2, LOJ. Pour tenir compte de la nature parlementaire du Grand Conseil, qui ne traite qu'exceptionnellement de décisions administratives, il y a toutefois lieu, dans la perspective de la séparation des pouvoirs, de n'admettre le contrôle judiciaire de ses décisions que lorsque la loi le prévoit spécialement.

Article 59, lettre d

La modification, purement rédactionnelle, de cette disposition, tient compte des diverses formules qui peuvent être utilisées dans les lois spéciales.

2. Loi sur la nationalité genevoise

Article 53A

Cet article renvoie aux dispositions de la LOJ posant le principe de la compétence générale du Tribunal administratif. L'alinéa 2 exclut clairement le recours pour les décisions portant sur le principe de la naturalisation de Confédérés ou d'étrangers. Contrairement à la situation actuelle, où un recours n'est prévu que dans les cas d'acquisition de la nationalité par le seul effet de la loi (art. 4 du règlement d'application de la loi sur la nationalité genevoise, du 15 juillet 1992), le recours au Tribunal administratif sera désormais ouvert dans les cas de réintégration, de perte de la nationalité, ainsi que d'acquisition et de perte du droit de cité communal pour les citoyens genevois.

3. Loi sur l'exercice des droits politiques

Article 180

alinéa 1

Cet alinéa renvoie simplement à la clause générale de compétence en lieu et place des attributions spécifiques de l'ancienne teneur de l'article.

alinéa 2

La clause générale de compétence étant fondée sur la notion de décision, il est nécessaire de préciser ici qu'en matière de violation de la procédure des opérations électorales, le recours est possible même en l'absence de décision, c'est-à-dire également contre des actes matériels. Telle est déjà la situation actuelle.

4. Loi sur les informations traitées automatiquement par ordinateur

Article 15

Cette référence expresse au recours au Tribunal administratif peut être abrogée, vu l'introduction de la clause générale de compétence.

5. Loi sur la statistique publique cantonale

Article 5

alinéa 2

Les décisions du Conseil d'Etat fondées sur l'article 5, alinéa 1, étant typiquement des décisions d'opportunité, il y a lieu d'exclure le recours au Tribunal administratif. Toutefois, cette exclusion ne vaut pas dans le cas où le Conseil d'Etat, conformément à l'article 13, alinéa 2, de la loi, déroge au principe selon lequel les relevés statistiques cantonaux ne portent que sur des faits qui ne relèvent pas de la sphère intime des personnes ou unités interrogées.

Article 15

alinéa 4

Les décisions du Conseil d'Etat visées ici ne doivent pas être sujettes à recours, s'agissant de décisions de pure opportunité.

Article 17

Les deux premiers alinéas de cette disposition sont devenus inutiles vu l'introduction de la clause générale de compétence. Le dernier alinéa est remplacé par des exceptions spécifiques visées aux articles 5, alinéa 2 et 15, alinéa 4. L'article dans son ensemble peut donc être abrogé.

6. Loi sur l'administration des communes

Article 85

Il s'agit d'un renvoi à la clause générale de compétence qui s'applique aux décisions communales.

Article 86

Il se peut, dans des cas relativement rares, qu'une délibération d'un conseil municipal porte sur une décision administrative et soit ainsi susceptible d'être attaquée par un recours au Tribunal administratif. Dans de tels cas, la procédure devant le Tribunal administratif peut entrer en concurrence avec la surveillance exercée par le Conseil d'Etat en vertu de l'article 67. Il convient donc de permettre au Tribunal administratif d'impartir au Conseil d'Etat un délai convenable pour décider s'il entend annuler la délibération attaquée en application de l'article 67, afin d'éviter qu'une procédure judiciaire ne soit poursuivie inutilement ou, ce qui serait mal compris par les administrés, que le Tribunal administratif et le Conseil d'Etat ne prennent des décisions divergentes.

Article 86A

alinéa 1

La clause générale de compétence ne s'appliquant pas en matière de statut et de rapports de service du personnel communal (art. 56B, al. 4, LOJ), il est nécessaire de prévoir expressément les cas de recours. Ceux-ci sont les mêmes que ceux déjà prévus par l'actuel article 85, auxquels a été ajoutée l'hypothèse de l'application de l'article 5, alinéa 1, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes.

alinéa 2

Les communes pourront désormais prévoir un système analogue à celui de l'article 30 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 15 octobre 1987, à savoir l'interdiction pour le Tribunal administratif d'ordonner la réintégration, seule une indemnité pouvant être accordée en cas de refus de réintégration de la part de la commune concernée. Une réglementation expresse sur ce point est opportune, la question de savoir si les communes peuvent d'ores et déjà adopter une réglementation de ce type dans leurs statuts du personnel étant à l'heure actuelle l'objet d'incertitude.

alinéa 3

Il y a lieu de permettre aux communes qui le souhaitent d'étendre les possibilités de recours au-delà du minimum prévu à l'alinéa 1.

alinéa 4

Afin de respecter l'autonomie communale, la réglementation actuelle les autorisant à prévoir une autre autorité de recours que le Tribunal administratif est maintenue. Elle est cependant précisée, en ce sens que l'autre instance de recours doit être une instance spéciale et instituée par le statut du personnel, ce qui exclut les juridictions civiles cantonales. En outre, les décisions de cette instance ne pourront être déclarées définitives par le statut du personnel que si celle-ci présente les caractéristiques d'un tribunal indépendant et impartial. Dans les autres cas, cette instance ne pourra statuer qu'en premier ressort, ses décisions pouvant être portées devant le Tribunal administratif.

7. Loi sur l'instruction publique

Article 20B

Une possibilité de recours judiciaire généralisée contre toutes les décisions affectant les élèves et étudiants de l'enseignement public serait incompatible avec la bonne marche des établissements d'instruction publique. D'un autre côté, une exclusion générale du recours dans ce domaine ferait échapper un secteur trop important de l'activité étatique au nouveau système de la clause générale de compétence. C'est pourquoi la solution qui a été choisie est de déléguer au Conseil d'Etat la possibilité de prévoir un recours hiérarchique contre les décisions affectant les élèves et étudiants de l'enseignement public et de déclarer, dans ce domaine, certaines décisions définitives.

Article 20C

Le pouvoir du Conseil d'Etat défini à l'article précédent est toutefois limité par une liste de cas dans lesquels le recours au Tribunal administratif doit être en tout cas ouvert. Le recours au Tribunal administratif devant être ouvert contre les décisions du département, le Conseil d'Etat peut le faire précéder d'un recours hiérarchique, conformément à l'article 20 B, alinéa 1 proposé.

Article 20D

alinéa 1

Afin d'éviter les risques de paralysie du système, les résultats d'évaluations scolaires ou d'aptitude ne doivent pouvoir être revus que dans des cas strictement délimités. Il est proposé que ces cas soient ceux où l'évaluation scolaire en cause constitue le fondement direct d'une décision visée à l'article 20 C, lettres a à d, proposé.

alinéa 2

Conformément à la jurisprudence générale et constante des tribunaux en la matière, l'instance de recours ne doit pouvoir contrôler que la légalité du résultat contesté, l'établissement arbitraire d'un fait étant assimilé à la violation du droit. A défaut, le Tribunal administratif devrait se substituer aux examinateurs, ce qui n'est ni possible ni opportun.

Article 20E

Les voies de recours spéciales instituées pour l'université, auprès de la commission de recours de l'université, sont maintenues sans changement.

Article 31

alinéa 1

La référence à l'article 85 de la loi sur l'administration des communes, devenue obsolète, est supprimée.

alinéa 3

La deuxième phrase de l'alinéa, qui prévoyait un recours auprès du Conseil d'Etat est biffée. Le principe du recours général au Tribunal administratif s'appliquera dans les cas de refus d'admission et d'exclusion.

Article 32

alinéa 4

Compte tenu de la nature du groupement, il y a lieu d'appliquer à son personnel les dispositions de l'article 86A de la loi sur l'administration des communes.

8. Loi sur l'encouragement aux études

Le titre III de la quatrième partie de cette loi, qui prévoyait le recours au Tribunal administratif, est désormais inutile et peut être supprimé.

9. Loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens

Article 65

alinéas 2 et 3

Les modifications apportées sont purement formelles, pour tenir compte du nouveau système.

Article 153

alinéa 2

Cet alinéa, devenu inutile, peut être abrogé.

10. Loi générale sur les contributions publiques

Article 14A

alinéa 2

Les allégements fiscaux en faveur d'entreprises nouvelles constituent des décisions de portée politique, prises en opportunité. Il convient donc de maintenir le système actuel en vertu duquel ces décisions ne sont pas susceptibles de recours.

Articles 316 et 359

Les modifications apportées sont purement rédactionnelles, pour tenir compte du nouveau système.

Article 449

Cet article, désormais inutile, peut être supprimé.

11. Loi sur l'imposition des personnes morales

Article 9

alinéa 3

Il convient de préciser, ce qui est conforme à la pratique actuelle, que dans les cas visés à l'article 9, lettres d à h, c'est le Conseil d'Etat qui statue sur l'exonération des personnes morales en cause. La décision du Conseil d'Etat étant prise essentiellement en opportunité, il y a lieu de déclarer sa décision définitive, ce qui correspond à la situation actuelle.

Article 10

alinéa 2

Comme pour l'article 14A de la loi générale sur les contributions publiques, il y a lieu de déclarer définitives les décisions du Conseil d'Etat accordant des allégements fiscaux.

12. Loi sur les droits de succession

Article 6

alinéa 3

Les exemptions de droits visées à cet article étant fondées en opportunité, il y a lieu d'exclure le recours, ce qui est déjà le cas à l'heure actuelle.

Article 68

Les modifications apportées sont purement rédactionnelles pour tenir compte du nouveau système.

13. Loi sur les droits d'enregistrement

Article 28

alinéa 3

Les exemptions de droits visées par cet article étant fondées en opportunité, il y a lieu d'exclure le recours au Tribunal administratif, ce qui correspond à la situation actuelle.

Article 180

alinéa 1

Les modifications apportées sont purement rédactionnelles pour tenir compte du nouveau système.

14. Loi sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée

Article 8

alinéa 2

La rédaction de cette disposition a été améliorée, d'un point de vue purement rédactionnel, et adaptée au nouveau système.

15. Loi d'application du code civil et du code des obligations

La section 3 du chapitre 1 du titre III, désormais inutile, peut être abrogée.

16. Loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires

Article 13

Cet article, devenu inutile avec la clause générale de compétence, peut être abrogé. Il est à noter que, désormais, l'ensemble des décisions du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires pourra faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, qu'il s'agisse de décisions relatives à l'avance des pensions alimentaires ou relatives au recouvrement de celles-ci.

17. Loi sur les repères de la mensuration cadastrale

Article 3

Les modifications apportées, purement rédactionnelles, adaptent la disposition au nouveau système.

18. Loi sur les frais d'abornement en cas de révision cadastrale officielle

L'article 8, alinéa 2, et le chapitre 3 de cette loi, devenus inutiles, peuvent être abrogés.

19. Loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature

Article 9

Il est nécessaire de préciser que les décisions du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que les décisions du Conseil d'Etat prises sur proposition de celui-ci, ne sont pas susceptibles de recours. Il n'est, en effet, pas envisageable de confier à un tribunal, lui-même surveillé par le Conseil supérieur de la magistrature, le contrôle des décisions de ce dernier. Le système proposé correspond, au demeurant, à la situation actuelle.

20. Loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés

Article 4A

En matière de détention, il n'est pas possible, sauf à courir le risque de paralyser le système, d'ouvrir un recours généralisé contre toutes les décisions affectant les personnes détenues. Une exclusion complète du recours dans ces cas serait toutefois disproportionnée. C'est pourquoi, à l'instar de ce qui a été prévu en ce qui concerne les décisions relatives aux élèves et étudiants de l'enseignement public, le présent article délègue au Conseil d'Etat la compétence de prévoir un recours hiérarchique contre les décisions affectant les personnes détenues et celle de déclarer certaines de ces décisions définitives.

Article 4B

Afin d'assurer le respect de l'article 98a OJF, la délégation accordée au Conseil d'Etat à l'article précédent est limitée par l'exigence que le recours au Tribunal administratif soit en tout cas ouvert lorsque le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre la décision cantonale de dernière instance. Au surplus, les compétences de la commission de libération conditionnelle sont réservées. L'alinéa 2 réserve également l'épuisement préalable des voies de recours hiérarchiques qui auraient été instituées en vertu de l'article 4A, alinéa 1.

21. Loi sur le notariat

Les articles 48, alinéa 2 et 60, devenus inutiles, peuvent être supprimés. Il convient de noter que, désormais, les mesures provisionnelles prononcées par le Conseil d'Etat pourront faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif aux conditions de l'article 57, lettre c, LPA relatif aux décisions incidentes.

22. Loi sur la profession d'avocat

Article 20

alinéa 2

La dernière phrase de cet alinéa, devenue inutile, peut être supprimée.

Article 49

alinéa 2

Conformément au nouveau système, il convient d'indiquer désormais les cas dans lesquels la décision de la commission est définitive. Dans les cas où la commission prononce un blâme ou un avertissement en les combinant avec une amende, l'ensemble de sa décision sera susceptible de recours, ce qui correspond à la jurisprudence actuelle du Tribunal administratif.

23. Loi réglementant la profession d'agent d'affaires

L'article 7, alinéa 2, devenu inutile, peut être abrogé.

24. Loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs

Article 16

Cet article, désormais inutile, peut être abrogé. Il faut souligner que le recours au Tribunal administratif fondé sur la clause générale ne se limitera pas, comme dans la situation actuelle, aux décisions prises en vertu du chapitre relatif aux certificats de bonne vie et moeurs. Cela étant, en matière d'accès aux dossiers de police, une voie de recours spéciale est prévue à l'article 3C. Quant aux communications de renseignements effectuées en vertu des articles 4, 5 et 6, elles ne constituent pas des décisions au sens de l'article 4 LPA.

25. Loi sur l'organisation et le personnel de la prison

Article 1

alinéa 3

La nouvelle phrase de cet alinéa renvoie aux articles 4A et 4B de la loi sur l'exécution des peines, la libération conditionnelle et le patronage des détenus libérés, au commentaire desquels il convient de se référer.

26. Loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés

Article 13

Cet article, devenu inutile, peut être abrogé.

27. Loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers

Les modifications de cette loi, du 12 décembre 1996 et du 19 juin 1997, ont réglé la question du recours en matière de police des étrangers, qui doit être porté devant la commission cantonale de recours de police des étrangers, et du contrôle de la détention administrative, exercé par ladite commission et, sur recours, par le Tribunal administratif. Reste à régler la question du recours concernant les décisions prises par l'office cantonal de l'emploi en matière de main-d'oeuvre étrangère. Compte tenu de l'aspect de politique économique des décisions prises dans ce domaine, fondées sur des motifs d'opportunité, il convient de maintenir le système actuel du recours au Conseil d'Etat.

Article 1

alinéa 3

Cet alinéa permet de distinguer les compétences de l'office cantonal de l'emploi, qui seront fixées par le Conseil d'Etat par voie réglementaire, de celles du département de justice et police visées aux alinéas 1 et 2.

Article 3

alinéa 3

Cet alinéa prévoit expressément que les décisions de l'office cantonal de l'emploi peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat et que la décision de celui-ci est définitive.

28. Loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers

Article 44

Cet article, devenu inutile, peut être abrogé.

29. Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière

A l'exception des réglementations locales du trafic, les autres décisions prises en vertu de cette loi seront soumises au régime de la clause générale de compétence. Dès lors, le chapitre VI de la loi devient inutile, la réglementation de l'article 17 étant reprise à l'article 6A proposé.

Article 6A

Cet article, désormais inséré dans le chapitre et la section de la loi portant sur les réglementations locales du trafic, maintient, avec les modifications rédactionnelles justifiées par le nouveau système, la voie de recours au Conseil d'Etat. Cette solution est justifiée par le fait que les réglementations locales du trafic sont d'abord fondées sur des considérations d'opportunité relevant de la politique de la circulation et des transports. Un contrôle judiciaire n'est donc pas approprié en ce qui les concerne.

30. Loi sur les services de taxis

Article 17

Cet article, devenu inutile, peut être abrogé. Comme cela était déjà prévu par la disposition supprimée, les décisions fondées sur l'article 9, alinéa 2, ne seront pas susceptibles de recours, car elles portent sur un tarif (art. 56B, al. 3, lettre b, LOJ).

31. Loi sur la navigation dans les eaux genevoises

Article 51

Avec l'abrogation de cet article, la voie de recours auprès du Conseil d'Etat, concernant les décisions autres que celles refusant ou retirant un permis de conduire ou de navigation, est supprimée. Désormais, toutes les décisions fondées sur la loi seront susceptibles d'un recours au Tribunal administratif.

32. Loi sur les heures de fermeture des magasins

Article 33

Cet article, devenu inutile, peut être supprimé.

33. Loi sur la concurrence déloyale, les liquidations et opérations analogues et sur les jeux-concours publicitaires

Article 4

L'alinéa 2 de cet article, devenu inutile, peut être abrogé. L'intitulé de l'article est adapté en conséquence.

34. Loi sur le tourisme

Article 4

alinéa 2

Il convient de préciser expressément que les décisions de la fondation prises en application de l'alinéa 1, lettres c et d, sont définitives, ce qui se justifie, vu la nature de ces décisions, et correspond à la situation actuelle.

Article 35

Cet article, dont l'alinéa 1 est devenu inutile dans le nouveau système et dont l'alinéa 2 ne fait que répéter le principe déjà posé par l'article 59, lettre c, LPA, peut être abrogé. L'intitulé du titre 5 est modifié en conséquence.

35. Loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires

Article 4

La deuxième phrase de cet article, qui prévoyait un recours au Conseil d'Etat, est supprimée. C'est désormais le recours de droit commun au Tribunal administratif qui est ouvert, ce qui supprime un risque de violation de l'article 6, alinéa 1, CEDH.

36. Loi sur le commerce d'objets usagés ou de seconde main

Article 14

Cet article, devenu inutile, peut être abrogé.

37. Loi sur les agents intermédiaires

Les articles 12A et 16A, devenus inutiles, peuvent être abrogés.

Article 17

alinéa 2

Le recours hiérarchique préalable au Conseil d'Etat ne sera désormais ouvert que dans les cas où un règlement le prévoit expressément.

alinéa 3

Cet alinéa est purement déclaratoire, le principe qu'il énonce découlant déjà de l'article 46 LPA. Il peut donc être abrogé.

38. Loi sur la profession d'agent de sécurité privé

Article 22

alinéa 2

Cet alinéa, devenu inutile, peut être abrogé.

39. Loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement

L'article 80 de cette loi est devenu inutile et peut être abrogé. Quant à l'article 81, il peut également être abrogé, par mesure de simplification, car il ne fait que reprendre un principe déjà énoncé à l'article 55 LPA. En conséquence, le titre VII de la loi est abrogé.

40. Loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques

Article 1

alinéa 3

Cet alinéa, devenu inutile, peut être abrogé.

41. Loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits

Article 10A

Cet article, devenu inutile, peut être abrogé.

42. Loi sur les spectacles et les divertissements

L'article 39, devenu inutile, et l'article 40, redondant avec l'article 55 LPA, peuvent être abrogés. En conséquence, le titre VI est abrogé.

43. Loi générale sur le logement et la protection des locataires

Article 5

alinéa1, lettre d, et alinéa 2, lettre d

La modification rédactionnelle apportée à ces dispositions clarifie le fait qu'elles ne visent pas réellement une décision au sens de l'article 4 LPA, mais une simple intention du Conseil d'Etat.

alinéa 6

Cet alinéa, devenu inutile en raison de la clause générale de compétence, peut être abrogé.

Article 15

alinéa 2

Le fait de préciser que nul n'a un droit à l'octroi des aides prévues au chapitre III de la loi permet d'exclure clairement le recours contre les décisions fondées sur ledit chapitre, en application de l'article 56B, alinéa 3, lettre a, LOJ.

Article 39A

alinéa 3

Ce nouvel alinéa prévoit de manière expresse la délégation de compétence au Conseil d'Etat pour déterminer les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul de celle-ci. La base légale de l'allocation de logement est ainsi qualitativement améliorée. En outre, le fait d'indiquer expressément qu'à certaines conditions, le locataire a droit à une allocation, permet de fonder son droit de recours sur la clause générale, sans que puisse lui être opposé l'article 56B, alinéa 3, lettre a, LOJ.

Article 43

alinéa 4

Cet alinéa, devenu inutile, peut être abrogé.

Article 44

alinéa 5

Cet alinéa, devenu inutile, peut être abrogé.

44. Loi concernant la location et la sous-location de logements meublés

Article 3

Cet article, devenu inutile, peut être abrogé.

45. Loi sur le service de l'emploi et la location de services

Article 26

Cet article, devenu inutile, peut être abrogé. Le titre du chapitre IV est adapté en conséquence.

46. Loi sur l'assurance-maladie obligatoire, le subventionnement des caisses maladie et l'octroi de subsides en faveur de certains assurés des caisses maladie

Article 52

Le terme de réclamation, usuel en droit genevois (art. 50 à 52 LPA), est substitué au terme d'opposition, qui vise le même type de procédure, mais qui est utilisé essentiellement en droit fédéral.

Article 53

Cet article, devenu inutile, peut être abrogé.

Article 54

Redondant avec l'article 55, alinéa 1, LPA, cet article peut être abrogé.

47. Loi sur l'assistance publique

Article 24

alinéa 2

La formulation de cette disposition doit être adaptée pour tenir compte du fait qu'elle constitue une dérogation à l'article 56B, alinéa 3, lettre c, LOJ, qui prévoit en principe que les décisions portant sur des remises de contributions publiques ne sont pas susceptibles de recours.

Article 26

alinéa 3

Le terme de réclamation est substitué à celui d'opposition.

48. Loi sur les garanties que doivent présenter les personnes exploitant des institutions, pensions, homes, foyers d'accueil, destinés spécialement aux personnes âgées

Article 7

Cet article prévoyait un recours au Conseil d'Etat. Son abrogation ouvre la voie au recours au Tribunal administratif, conformément à la clause générale.

49. Loi concernant l'attribution de subventions pour la construction et la transformation de maisons d'accueil et d'immeubles avec encadrement médico-social pour personnes âgées

Article 10

alinéa 2

L'abrogation de cet alinéa, qui prévoyait un recours auprès de la Cour de justice, ouvre la voie au recours au Tribunal administratif, conformément à la clause générale de compétence.

50. Loi sur la formation des ambulanciers et l'équipement des ambulances

Article 20

Cet article, devenu inutile, peut être abrogé.

51. Loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical

Article 16

alinéa 2

Cet alinéa, devenu inutile en raison de la clause générale de compétence, peut être abrogé.

Article 127

alinéa 5

Cet alinéa, devenu inutile, peut être abrogé.

Article 128

alinéa 2

La deuxième phrase de cet alinéa, devenue inutile, peut être supprimée.

Article 132

alinéa 5

Cet alinéa, devenu inutile, peut être supprimé.

52. Loi sur le contrôle des entreprises consacrant leurs activités à l'esthétique corporelle

Article 3

alinéa 4

Cette nouvelle disposition précise les conditions dans lesquelles un recours contre le résultat de l'examen est possible. Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est régi de la même manière qu'à l'article 20D de la loi sur l'instruction publique.

Article 10

Cet article, devenu inutile, peut être abrogé. Il convient de souligner qu'en vertu de la clause générale de compétence, un recours au Tribunal administratif ne sera pas limité, comme le prévoit l'article 10 actuel, aux sanctions et mesures prévues à l'article 9, alinéa 1.

53. Loi sur les routes

Article 92

La rédaction de cette disposition a été adaptée pour tenir compte de l'introduction de la clause générale de compétence.

Article 93

Afin d'unifier le plus possible les procédures en matière de constructions et notamment de respecter, le cas échéant, les exigences du principe de coordination, les décisions prises en application de la loi sur les routes qui s'apparentent à des autorisations de construire devront faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours en matière de constructions. Les décisions de ladite commission pourront, en vertu de la clause générale, être portées devant le Tribunal administratif.

Article 94

Compte tenu de la nature des décisions du Conseil d'Etat prises en vertu de la loi sur les routes, il se justifie de les soustraire à un recours. Ces décisions portent sur des interdictions ou restrictions d'accès de propriétés riveraines sur certaines routes (art. 15 al. 2), sur la dénomination des rues, routes et chemins (art. 16), sur l'arbitrage de contestations entre communes (art. 29), sur l'annulation de permissions illégales accordées par les communes (art. 57, al. 2) et sur l'imposition de mesures administratives aux communes (art. 79, al. 2).

54. Loi sur l'élimination des résidus

Article 19

alinéa 5

Les décisions visées par cette disposition s'apparentent à des autorisations de construire. Il se justifie donc, pour des raisons d'unification des procédures et de coordination, de prévoir un recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions. Les décisions de cette dernière pourront être portées devant le Tribunal administratif en vertu de la clause générale de compétence.

Article 30

L'abrogation de cet article, qui prévoyait un recours devant le Conseil d'Etat, ouvre la voie au recours de droit commun au Tribunal administratif, sous réserve du nouvel article 19, alinéa 5.

55. Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

Article 30B

alinéa 8

La nouvelle formulation de cet alinéa tient compte de l'introduction d'une clause générale de compétence, tout en rappelant expressément que la décision de l'Etat ou de la commune d'exercer son droit de préemption est une décision sujette à recours.

56. Loi sur les eaux

Article 130

L'alinéa 2 de cette disposition, qui excluait le recours contre les décisions du Conseil d'Etat, est abrogé, ce qui ouvre la voie au recours de droit commun au Tribunal administratif.

Articles 133 et 136

Ces dispositions peuvent être abrogées, car elles ne font que reprendre des principes qui découlent déjà de la LPA.

Articles 137 et 138

Ces deux dispositions reprennent, en l'adaptant à la nouvelle situation et en corrigeant certaines erreurs matérielles, le contenu de l'ancien article 137.

57. Loi sur l'énergie

Article 24

alinéa 1

Cet alinéa est modifié d'un point de vue purement rédactionnel pour l'adapter au nouveau système.

58. Loi sur l'organisation des Services industriels

Article 36A

Le premier alinéa de cet article renvoie à la clause générale de compétence. Le deuxième alinéa permet aux Services industriels d'instituer par règlement des procédures de réclamation ou de recours, qui doivent être épuisées avant de pouvoir s'adresser au Tribunal administratif. Vu la nature très technique de certaines décisions prises par les Services industriels, l'introduction d'une telle possibilité est opportune. Une voie de recours de ce type existe déjà à l'heure actuelle en matière de fourniture de l'eau.

59. Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites

Article 62

La nouvelle rédaction de cet article tient compte de l'introduction de la clause générale de compétence et simplifie les voies de recours, en prévoyant, d'une manière générale, un recours à la commission de recours en matière de constructions, afin de favoriser l'unification des procédures et la coordination. Toutefois, s'agissant des décisions du Conseil d'Etat, un recours direct au Tribunal administratif est prévu. Il n'apparaît en effet pas opportun, de faire contrôler les décisions du Conseil d'Etat par une commission de recours de première instance. L'alinéa 4 réserve le recours contre le plan de site, prévu dans un projet de loi séparé dans le cadre de la présente réforme.

Article 63

La qualité pour agir des associations a été unifiée dans toutes les lois relatives aux constructions et à l'aménagement du territoire. En effet, les différences actuelles, en fonction du but spécifique des associations, peuvent facilement être contournées par les associations qui le souhaiteraient en modifiant simplement leur but statutaire. Au demeurant, en pratique, les associations ne sont pas tentées par ce genre de manoeuvre, car elles agissent volontairement dans le domaine qu'elles ont choisi. Ainsi, l'harmonisation de la définition de la qualité pour agir des associations permettra d'éviter d'inutiles débats sur la recevabilité des recours, ce qui accéléra d'autant les procédures.

60. Loi sur les constructions et les installations diverses

Article 143

alinéa 1

Nous proposons de donner à la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses un intitulé qui simplifie sa désignation, en particulier lorsqu'il doit être fait référence à ladite commission dans d'autres lois. Cette commission sera donc désormais désignée comme commission cantonale de recours en matière de constructions.

Article 149

alinéa 1

La modification apportée, purement rédactionnelle, vise à adapter la disposition au nouveau système.

61. Loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation

Article 24

alinéa 2

Il est nécessaire de préciser que la décision du Conseil d'Etat est définitive en raison du nouveau système de clause générale de compétence. Au demeurant, l'exclusion du recours au Tribunal administratif se justifie vu l'objet de la décision en cause.

Article 45

Une modification purement rédactionnelle a été apportée à l'alinéa 1 et une correction d'erreur matérielle, concernant la numérotation des articles auxquels il est fait référence, a été apportée à l'alinéa 2. L'organisation actuelle des voies de recours n'a pas été modifiée.

Article 46

Cette disposition, qui reprend des éléments figurant déjà dans la LPA, est inutile et peut être abrogée.

Article 47

La teneur de cet article a été adaptée au niveau système.

62. Loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumées

Article 18

Cet article, devenu inutile, peut être abrogé.

63. Loi sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur

Article 15

Cet article, devenu inutile, peut être abrogé.

64. Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article 31

alinéa 2

Seule une simplification rédactionnelle est apportée à la lettre a de cette disposition, dans le sens du projet actuellement pendant devant le Grand Conseil.

Article 43

alinéa 2

Ce nouvel alinéa introduit une innovation relativement importante. En effet, à l'heure actuelle, c'est le Tribunal de première instance qui est compétent pour statuer sur les demandes d'indemnité pour expropriation matérielle. Or, les questions d'expropriation matérielle constituent, quant au fond, des questions de droit public, dont l'examen présente de nombreux points communs avec celui des problèmes d'expropriation formelle. La solution proposée consiste à confier à la commission la compétence de statuer, par une décision administrative, sur toute demande d'indemnité pour expropriation matérielle. Comme dans le cas des autres décisions de la commission, un recours sera possible au Tribunal administratif. Ce système est analogue à celui prévu, notamment, dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Berne et Zurich. Il contribue à l'unification du contentieux administratif.

Article 62

L'alinéa 1 de cet article tient compte du nouveau système de la clause générale de compétence.

Quant à l'alinéa 2, qui permet, lors d'un recours contre un arrêté du Conseil d'Etat au sens de l'article 30 de la loi, de faire valoir des griefs portant sur l'utilité publique du projet, il est imposé par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'article 6, alinéa 1, CEDH (voir supra III, 3, a). A défaut, il conviendrait d'ouvrir une voie de recours directe contre la loi déclarant de manière ponctuelle l'utilité publique d'un projet, au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi.

65. Loi sur les améliorations foncières

Article 98

Afin de ne pas allonger les procédures et compte tenu du caractère extrêmement technique des décisions qu'elle a à examiner, il est opportun de ne pas prévoir de recours contre les décisions de la commission centrale des améliorations foncières. Il faut donc préciser aux alinéas 1 et 2 de cet article que la commission statue en instance unique. Au demeurant, la commission est mentionnée à l'article 56B, alinéa 2, lettre k, LOJ.

66. Loi sur la viticulture

Article 16

alinéa 5

Il est nécessaire de permettre au Conseil d'Etat de déclarer définitives les décisions des autorités compétentes prises en application du présent article, en raison de leur caractère d'urgence, dû à la nature de l'activité concernée. A défaut, le mécanisme prévu par le règlement relatif au blocage des vins, du 22 décembre 1983, deviendrait inopérant.

67. Loi sur la pêche

Article 59

La nouvelle formulation de cet article tient compte du nouveau système.

68. Loi sur la faune

Article 44

Cet article, devenu inutile, peut être abrogé.

C. Modification à des projets de lois pendants devant le Grand Conseil

1. Projet de loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui ne peuvent plus vivre à domicile

Article 31

Cet article, devenu inutile, peut être abandonné.

2. Projet de loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement

Article 24

La nouvelle formulation de cet article tient compte du nouveau système reposant sur une clause générale de compétence et de l'introduction d'une voie de recours contre les plans d'affectation du sol.

VIII. Commentaire article par article du projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

A. Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

Article 13

alinéa 1

Cette disposition a été remodelée afin de la rendre plus claire et d'y inclure l'ensemble des plans d'affectation du sol institués par le droit genevois.

Article 16

alinéa 7

Il est nécessaire de confier systématiquement au Conseil d'Etat la compétence de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi votée par le Grand Conseil portant sur une modification d'un plan de zone, afin de lui permettre de tenir compte, dans la fixation de cette date, de l'introduction d'un éventuel recours emportant effet suspensif.

Article 34

Les modalités de recours prévues par cette disposition, à savoir un recours à la commission cantonale de recours en matière de constructions, s'appliqueront désormais également au refus d'autorisation fondé sur l'article 17 de la loi et reposant sur des motifs de sauvegarde des objectifs de planification. Cette nouvelle voie de droit remplace le recours actuel au Conseil d'Etat. Cette modification vise à unifier les procédures et à respecter le principe de coordination.

Article 35

alinéa 1

Cet alinéa pose le principe d'un recours au Tribunal administratif pour l'ensemble des plans d'affectation visés à l'article 13, alinéa 1, lettres a à f, le recours contre les plans d'utilisation du sol étant pour sa part régi par des dispositions particulières de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929.

alinéa 2

Il ressort de cette disposition que lorsqu'un référendum est demandé contre un plan de zones, le recours n'est ouvert qu'au moment de l'arrêté de promulgation de la loi consécutif à l'acceptation de celle-ci en votation populaire. Cette solution se justifie pour deux motifs: d'une part, il est inutile d'ouvrir une procédure judiciaire qui peut s'avérer relativement longue, si le corps électoral n'approuve pas le projet; d'autre part, lorsqu'est en cause une éventuelle obligation de classer en zone constructible, c'est le refus d'un projet tenant compte de cette obligation qui peut donner lieu à un recours.

alinéa 3

La définition de la qualité pour agir des associations a été unifiée, comme cela a été expliqué à propos de l'article 63, nouvelle teneur, de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites. Il convient également d'unifier la qualité pour agir quel que soit l'acte attaqué. A l'heure actuelle, les associations peuvent recourir contre les modifications des plans de zones et, dans un certain nombre de cas, contre les autorisations de construire. En revanche, elles ne peuvent pas recourir contre les plans d'affectation, à moins que la qualité pour agir ne leur soit reconnue par le droit fédéral. Cette situation est exagérément compliquée et ne contribue pas à l'accélération des procédures, en raison des litiges qu'elle fait naître sur des questions de recevabilité. La solution proposée consiste donc à admettre le droit de recours des associations aussi bien pour les modifications du plan des zones de construction que pour les plans d'affectation spéciaux.

alinéa 4

La voie de l'opposition permet de résoudre de nombreuses contestations dans une procédure plus souple que la procédure judiciaire et de façon plus rapide. Il est donc justifié d'imposer à ceux qui entendent contester un plan d'affectation de participer à la procédure d'opposition s'ils veulent pouvoir ensuite recourir.

alinéa 5

Vu la nature juridique des plans d'affectation, l'applicabilité de la LPA ne va pas de soi et il convient de la mentionner expressément.

alinéa 6

Voir les remarques concernant l'alinéa 1 in fine.

Disposition transitoire

La disposition transitoire reprend celle du projet de loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire, à l'exception de son troisième alinéa.

Le premier alinéa, qui pose le principe usuel de la compétence des juridictions administratives nouvellement désignées pour connaître des recours déposés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, n'appelle pas de commentaire particulier.

L'alinéa 2, qui prévoit que les recours interjetés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pendants devant une autre juridiction sont transmis d'office au Tribunal administratif s'ils entrent dans la compétence de celui-ci en vertu des dispositions de la présente loi, permet, en matière de plans d'affectation, d'assurer sans ambiguïté la compétence du Tribunal administratif pour les recours interjetés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais postérieurement au 15 février 1997. Que ces recours aient été adressés au Tribunal fédéral et renvoyés par celui-ci au Tribunal administratif ou qu'ils aient été interjetés directement auprès du Tribunal administratif, l'alinéa deux de la disposition transitoire lève les doutes sur la compétence du Tribunal administratif en la matière, doutes qui pourraient encore subsister s'il fallait se fonder uniquement sur l'actuel règlement transitoire d'application de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits.

L'alinéa 3 de la disposition transitoire relative au projet de loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire n'a pas été repris ici. En effet, les nouvelles compétences attribuées au Tribunal administratif en matière de plans d'affectation ne ressortaient jusqu'ici à la compétence d'aucune autre juridiction cantonale. Les recours «pendants devant une autre juridiction» ne peuvent donc l'être que devant le Tribunal fédéral. Or, le droit cantonal ne saurait dicter au Tribunal fédéral s'il doit rester saisi ou non d'un litige pendant devant lui.

B. Modifications à d'autres lois

1. Loi générale sur les zones de développement

Article 2A

alinéa 2

Par souci d'unification des procédures et de coordination, les décisions fondées sur des motifs de sauvegarde des objectifs de planification doivent pouvoir être portées auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions, à l'instar de toutes les autres décisions en matière d'autorisation de construire.

Article 6

La procédure actuelle d'adoption des plans localisés de quartiers n'est pas modifiée. Seul est ajouté à l'alinéa 9 un renvoi à l'article 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, qui prévoit la voie de recours au Tribunal administratif.

Il convient de souligner, à cet égard, que la procédure de recours auprès d'une instance judiciaire, imposée par les exigences de l'article 6, alinéa 1, CEDH et 98a OJF, ne peut remplacer la procédure d'opposition. En effet, l'article 33, alinéa 3, lettre b, LAT exige qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. Le Tribunal fédéral a considéré que la procédure d'opposition genevoise remplissait cette exigence (voir supra III, 3, b). Or, il ne saurait être question de confier au Tribunal administratif le contrôle de l'opportunité des plans d'affectation. La question doit rester l'apanage d'instances politiques. En outre, d'un point de vue pratique, il a été observé que l'existence d'une double procédure, à savoir une enquête publique permettant à chacun de faire des observations, puis une procédure d'opposition plus formelle, permet de régler un grand nombre de problèmes de façon souple et négociée. Il est à craindre que l'éventuel abandon de cette double procédure ne conduise au dépôt de nombreux recours évitables.

2. Loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités et loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites.

Sur un plan rédactionnel, la procédure d'adoption des différents plans d'affectation spéciaux a été harmonisée et clarifiée par l'introduction de nouveaux intitulés d'alinéas. Dans ces conditions, les remarques formulées au sujet de la modification de la loi générale sur les zones de développement valent également pour les modifications de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités et celles de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites.

IX. Commentaire du projet de loi d'application de diverses ordonnances fédérales sur l'agriculture

Les ordonnances fédérales visées par ce projet de loi font actuellement l'objet, à Genève, d'un simple règlement d'application. Or, le fonctionnement du système des paiements directs et des contributions aux agriculteurs exige que des décisions puissent être prises rapidement, ce qui implique de ne pas multiplier les instances de recours cantonales. Comme les exceptions à la clause générale de compétence de l'article 56A LOJ doivent figurer dans une loi et qu'il n'existe aucune législation cantonale dans laquelle une telle clause pourrait s'insérer, il est nécessaire d'adopter une nouvelle loi dont l'article 1 comporte une large délégation de compétences au Conseil d'Etat et dont l'article 2 autorise le Conseil d'Etat à déclarer définitives sur le plan cantonal certaines décisions prises en vertu des ordonnances fédérales. Dans la grande majorité des cas réglés par les ordonnances visées ici, l'article 98a OJF n'entre pas en ligne de compte, puisqu'une possibilité de recours auprès de la commission de recours du département fédéral de l'économie publique est ouverte. Pour les rares hypothèses où l'article 98a OJF serait applicable, car la décision cantonale de dernière instance serait directement attaquable par un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral, il va de soi que le Conseil d'Etat ne dérogerait pas au principe du recours au Tribunal administratif.

** *

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à adopter les présents projets de loi.

PL 7704

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.

PL 7705

Ce projet est renvoyé à la commission d'aménagement du canton sans débat de préconsultation.

PL 7706

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.