Séance du jeudi 2 octobre 1997 à 17h
53e législature - 4e année - 11e session - 47e séance

PL 7724
48. Projet de loi du Conseil d'Etat sur l'enseignement professionnel supérieur (C 1 26.0). ( )PL7724

Le Grand Conseil de la République et canton de Genève,

vu les articles 68, 99 et 161 de la constitution genevoise, du 24 mai 1847;

vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES), du 6 octobre 1995, et son ordonnance d'exécution;

vu le Concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale, du 9 janvier 1997;

vu l'acceptation par le Conseil général le 8 juin 1997 du contreprojet «Offrir aux jeunes une meilleure chance de formation et d'emploi» à l'initiative 106 «Pour le maintien et le développement des formations professionnelles supérieures à Genève»,

Décrète ce qui suit:

CHAPITRE I

Buts et généralités

Article 1

L'enseignement professionnel supérieur a pour buts:

a) d'offrir aux jeunes une formation professionnelle supérieure de qualité, sanctionnée par un diplôme, afin de favoriser leur insertion professionnelle et sociale;

b) de renforcer le tissu socio-économique local et régional;

c) de favoriser la recherche appliquée et l'échange de savoir-faire avec les entreprises de toutes tailles, et notamment avec les petites et moyennes entreprises;

d) de garantir la reconnaissance des diplômes au plan européen et international;

e) d'adapter constamment la formation des jeunes aux développements de la science et de la technique dans les domaines favorisant le développement local et régional;

f) de proposer des possibilités de perfectionnement professionnel et de formation postgrade;

g) de promouvoir l'égalité entre femmes et hommes.

Art. 2

1 Dans les domaines de l'industrie, des arts et métiers, des services ainsi que de l'agriculture et de l'économie forestière, les écoles de formation professionnelle supérieure sont créées et gérées conformément à la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES, ci-après: loi fédérale).

2 A cette fin, elles participent à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), sous réserve que celle-ci obtienne du Conseil fédéral l'autorisation prévue par l'article 14 de la loi fédérale.

3 Dans les domaines artistiques, de la santé, du social et de l'éducation spécialisée, le canton de Genève s'efforce de mettre en place avec les autres cantons de Suisse occidentale des filières de formation professionnelle supérieure de niveau HES.

Art. 3

Les écoles de formation professionnelle supérieure collaborent avec d'autres institutions de formation et de recherche, et notamment avec les universités et les écoles polytechniques, en Suisse et à l'étranger.

Art. 4

Les écoles de formation professionnelle supérieure collaborent avec les milieux professionnels et économiques:

a) en se chargeant de travaux de recherche-développement et en fournissant des prestations à des tiers;

b) en organisant avec ces milieux des stages de formation en entreprise au profit de leurs étudiants.

Art. 5

Les écoles de formation professionnelle supérieure transmettent aux étudiants une formation générale et des connaissances fondamentales qui les rendent notamment aptes à:

a) développer et appliquer dans leur vie professionnelle, et de manière autonome ou en groupe, des méthodes leur permettant de résoudre les problèmes qu'ils doivent affronter;

b) exercer leur activité professionnelle en tenant compte des connaissances scientifiques, techniques et économiques les plus récentes;

c) assumer des fonctions dirigeantes, faire preuve de responsabilités sur le plan social et communiquer;

d) raisonner et agir globalement et dans une perspective pluridisciplinaire;

e) faire preuve de responsabilité en matière de défense de l'environnement et de gestion des ressources naturelles.

Art. 6

Au sens de la présente loi et conformément au principe constitutionnel de l'égalité des sexes, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme et la femme.

CHAPITRE II

Adhésion au Concordat HES-SO

Art. 7

Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, au Concordat intercantonal créant une HES-SO, du 9 janvier 1997 (ci-après: le concordat).

Art. 8

1 La HES-SO comprend à Genève:

a) l'école d'ingénieurs HES;

b) l'école d'ingénieurs agronomes HES;

c) la haute école de gestion et d'information documentaire;

d) la haute école d'arts appliqués.

2 Pour tout ce qui a trait à l'enseignement et à la recherche dans leurs filières HES, ainsi qu'aux relations avec les organes de la HES-SO, ces écoles sont subordonnées à la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO.

Art. 9

Le conseiller d'Etat chargé du département de l'instruction publique représente le canton de Genève au comité stratégique de la HES-SO.

CHAPITRE III

Organisation de la HES-SO à Genève

Art. 10

1 Afin d'assurer la mise en oeuvre des dispositions du concordat et de garantir la réalisation des objectifs de l'enseignement professionnel supérieur, il est institué au sein du département de l'instruction publique une direction générale des écoles genevoises de la HES-SO.

2 En particulier, elle favorise la collaboration entre les écoles et leurs filières de formation dans une perspective interdisciplinaire.

Art. 11

1 Le directeur général des écoles genevoises de la HES-SO représente le canton de Genève au sein du comité directeur de la HES-SO.

2 Il préside le conseil des écoles genevoises de la HES-SO et assure particulièrement les relations avec les milieux universitaires, professionnels et économiques.

3 Il propose au comité directeur le plan de développement des écoles genevoises de la HES-SO ainsi que leurs budgets, plans financiers et comptes consolidés.

4  Sous le contrôle du comité directeur de la HES-SO, il organise le contrôle de gestion interne et l'évaluation des écoles genevoises de la HES-SO.

Art. 12

1 Conformément à l'article 24 du concordat, il est institué un conseil des écoles genevoises de la HES-SO.

2 Ce conseil est désigné par le Conseil d'Etat sur proposition du chef du département de l'instruction publique. Il comprend:

a) le directeur général des écoles genevoises de la HES-SO, qui le préside;

b) le directeur de l'école d'ingénieurs de Genève;

c) le directeur du centre de Lullier;

d) le directeur de la haute école de gestion et d'information documentaire;

e) le directeur de l'école des arts décoratifs;

f) le recteur de l'université de Genève ou son représentant;

g) quatre membres des organisations patronales représentant respectivement les employeurs de l'industrie et des arts appliqués, du bâtiment, des services et de l'agriculture;

h) quatre membres des syndicats représentant respectivement les travailleurs de l'industrie et des arts appliqués, du bâtiment, des services et de l'agriculture.

3 Le règlement d'application de la présente loi précise le mode de désignation des membres du conseil.

4 Les compétences du conseil sont définies par l'article 25 du concordat; elles peuvent être étendues par le règlement d'application.

Art. 13

1 Les directeurs des écoles genevoises de la HES-SO sont responsables de la direction pédagogique, scientifique et administrative ainsi que de la gestion des ressources humaines et matérielles de leur école, sous réserve des compétences des organes de la HES-SO.

2 Ils mettent en oeuvre, dans leur école, les missions spécifiques de l'enseignement professionnel supérieur dans les domaines de la recherche appliquée et les transferts de technologies.

3 Ils participent, chacun dans son domaine, aux conférences des directeurs instituées par l'article 21 du concordat.

4 Ils se réunissent régulièrement en conseil de direction cantonal des HES, présidé par le directeur général.

Art. 14

1 La liberté d'enseignement et de recherche des écoles genevoises de la HES-SO est garantie.

2 Cette liberté s'exerce dans les limites découlant notamment des domaines de spécialisation et des centres de compétences attribués à chaque école par la HES-SO et de sa participation à des programmes communs de recherche appliquée et de développement avec d'autres écoles ou avec des entreprises, ainsi que du devoir de fidélité que lui impose l'exécution de mandats pour le compte de tiers.

Art. 15

1 La direction de chaque école institue une commission mixte composée des membres du conseil de direction et de représentants élus du corps enseignant, du corps intermédiaire, du personnel administratif et technique et des étudiants.

2 Un règlement de la direction précise la composition et les compétences de la commission mixte, la fréquence de ses réunions et le mode d'élection des représentants des différents corps.

3 La commission mixte peut se saisir de tous les problèmes que la direction, d'une part, le personnel et les étudiants, d'autre part, désirent étudier en commun.

CHAPITRE IV

Haute école de gestion et d'information documentaire

Art. 16

1 Sous le nom de «Fondation de la haute école de gestion et d'information documentaire» (ci-après: la fondation), il est créé une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique.

2 La fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat.

Art. 17

1 La fondation a pour but d'exploiter la haute école de gestion et d'information documentaire.

2 Ses statuts définissent les filières de formation au sens de la LHES qu'elle offre dans le domaine de l'économie et des services.

3 La fondation reprend l'ensemble des activités:

a) de l'Association pour une haute école de gestion - Genève qui poursuivait le même but jusqu'à la constitution par le Grand Conseil d'une fondation de droit public entraînant sa dissolution;

b) de l'école supérieure d'information documentaire précédemment rattachée à la Fondation de l'institut d'études sociales;

c) de l'école supérieure d'informatique de gestion précédemment rattachée à l'école supérieure de commerce.

Art. 18

La fondation s'engage à reprendre à sa charge l'ensemble des biens actifs et passifs, l'ensemble des droits et avoirs matériels, ainsi que la totalité des engagements contractés par l'Association pour une haute école de gestion - Genève.

Art. 19

1 La haute école de gestion et d'information documentaire est financée conformément à l'article 41 du concordat.

2 L'Etat porte chaque année à son budget une subvention destinée à l'école supérieure d'informatique de gestion.

Art. 20

Les statuts de la fondation, tels qu'ils sont annexés à la présente loi, sont approuvés.

CHAPITRE V

Personnel

Art. 21

1 Le personnel enseignant des écoles genevoises de la HES-SO est soumis au statut de droit public des fonctionnaires de l'instruction publique genevoise.

2 Leur personnel administratif et technique est soumis au statut général du personnel de l'administration cantonale genevoise.

3 Les conditions de rémunération sont celles définies par la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

4 Pour le personnel enseignant, les mesures disciplinaires et les voies de recours sont celles instituées par la loi sur l'instruction publique, pour le personnel administratif et technique, celles prévues par la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 15 octobre 1987.

Art. 22

1 Les membres du corps enseignant sont nommés conformément aux conditions-cadres de la HES-SO et aux procédures applicables aux fonctionnaires de l'enseignement secondaire genevois.

2 La commission de nomination est constituée conformément à l'article 155 de la loi sur l'instruction publique; le directeur général des écoles genevoises de la HES-SO et les directeurs d'écoles en font partie d'office. La commission comprend si possible au moins une femme.

3 Lors de l'ouverture de l'inscription et de l'appréciation des candidatures, la commission se préoccupe en particulier de l'équilibre de la représentation des deux sexes au sein du corps enseignant.

4 La nomination par le Conseil d'Etat intervient au terme d'une période probatoire de trois ans, dans la mesure où les résultats de l'analyse des prestations portant notamment sur les aptitudes professionnelles et pédagogiques du candidat sont jugées satisfaisantes.

5 En cas de prestations insuffisantes, la période probatoire peut être prolongée d'une année au plus.

Art. 23

1 Les assistants collaborent aux activités d'enseignement, aux travaux de recherche et de développement ainsi qu'aux prestations de service.

2 Ils sont en règle générale engagés par les directions d'écoles pour une durée déterminée, à des conditions que précise le règlement.

Art. 24

1 Les inventions, brevetables ou non, faites par un fonctionnaire des écoles genevoises de la HES-SO et qui rentrent dans le cadre de son activité ou des obligations de son école appartiennent au canton; sont réservés les droits de tiers en cas de participation de l'école à des programmes communs de recherche et de développement avec d'autres écoles ou avec des entreprises.

2 Les recettes perçues par le canton en relation avec ces inventions entrent dans les ressources de l'école concernée, conformément à l'article 41 du concordat.

3 Si une invention est d'une réelle importance économique, son auteur a droit à une indemnité spéciale qui sera mesurée équitablement, en tenant notamment compte de la collaboration d'autres fonctionnaires et de l'usage qui a pu être fait des installations des écoles.

Art. 25

1 Lorsque le fonctionnaire crée, dans le cadre de son activité ou des obligations de son école, un dessin ou un modèle industriel, digne de protection ou non, le canton peut en faire usage; sont réservés les droits des tiers en cas de participation de l'école à des programmes communs de recherche et de développement avec d'autres écoles ou avec des entreprises.

2 Le fonctionnaire ne peut pas s'opposer, contrairement à la bonne foi, à l'exercice du droit du canton d'utiliser le dessin ou le modèle.

3 Les recettes perçues par le canton en rapport avec cet usage entrent dans les ressources de l'école concernée.

CHAPITRE VI

Etudiants

Art. 26

1 Les dispositions de la loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989, s'appliquent aux étudiants immatriculés dans une école genevoise de la HES-SO, dans la mesure où ils répondent aux conditions définies dans ladite loi.

2 La gratuité de la formation est garantie aux étudiants qui remplissent les conditions générales de l'article 10 de la loi sur l'encouragement aux études.

Art. 27

L'école d'enseignement technique de l'école d'ingénieurs de Genève assure un accès aux écoles d'ingénieurs HES par une filière d'enseignement technique préparant à l'obtention du certificat de maturité technique.

Art. 28

1 Les travaux, les oeuvres littéraires ou artistiques, les inventions et les dessins et modèles industriels réalisés par les étudiants dans le cadre de l'enseignement ou d'un mandat de recherche confié à leur école, restent propriété du canton; sont réservés les droits des tiers en cas de participation de l'école à des programmes communs de recherche et de développement avec d'autres écoles ou avec des entreprises.

2 Les recettes perçues par le canton en relation avec les travaux d'étudiants entrent dans les ressources de l'école concernée.

3 A titre exceptionnel, la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO peut cependant autoriser un étudiant à acquérir la propriété de ses travaux.

4 L'utilisation et la publication des travaux des étudiants, et notamment de leur travail de diplôme, sont subordonnées à l'accord de la direction de l'école concernée.

5 Lorsqu'une invention effectuée par un étudiant dans le cadre de l'enseignement ou d'un mandat de recherche confié à son école présente une réelle importance économique, le département compétent détermine dans quelle mesure une indemnité spéciale peut lui être allouée.

CHAPITRE VII

Soutien à l'économie locale et régionale

Art. 29

1 Les écoles genevoises de la HES-SO contribuent au renforcement du tissu économique local et régional par leurs activités de recherche appliquée, de développement et de prestations de service, qu'elles fournissent en collaboration avec l'ensemble des écoles de la HES-SO.

2 Les prestations de service à des tiers sont facturées par les écoles aux prix pratiqués sur le marché.

3 Les recettes perçues en contrepartie de ces prestations entrent dans les ressources de l'école concernée, conformément à l'article 41 du concordat.

Art. 30

1 Le directeur général des écoles genevoises de la HES-SO veille à ce que les entreprises de toutes tailles, et notamment les petites et moyennes entreprises, bénéficient du savoir-faire, des connaissances et des expériences acquises au sein de la HES-SO et profitent ainsi de l'évolution la plus récente de la science et des techniques.

2 Il facilite aux entreprises genevoises l'accès aux prestations fournies par les écoles de la HES-SO, et notamment par celles sises dans d'autres cantons.

3 En collaboration avec le comité directeur, il édicte des directives afin de garantir la transparence des prix appliqués aux prestations fournies à des tiers.

CHAPITRE VIII

Autres filières de formation de l'enseignement professionnel supérieur

Art. 31

1 Le département de l'instruction publique représente le canton de Genève dans les groupes de travail chargés de préparer avec les autres cantons de Suisse occidentale la création de hautes écoles spécialisées dans les domaines artistiques, de la santé, du social et de l'éducation spécialisée.

2 Il veille à ce que les structures qui seront mises en place à cette fin permettent d'assurer une offre de formation de qualité, diversifiée et coordonnée avec les autres cantons.

CHAPITRE IX

Voies de recours

Art. 32

1 Les décisions relatives à l'admission et à la promotion des étudiants, ainsi que celles ayant trait à l'obtention d'un diplôme peuvent faire l'objet d'un recours dans les limites du présent article auprès de la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO.

2 L'évaluation des examens selon un système de notes ou par toute autre méthode n'est cependant susceptible de recours qu'en cas de non-promotion ou de refus d'un diplôme.

3 Dans les cas visés à l'alinéa 2, le recours ne peut être formé que pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. L'établissement arbitraire d'un point de fait est assimilé à la violation du droit.

4 Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée.

5 Le recours n'emporte pas effet suspensif. A la requête du recourant, la direction générale peut toutefois octroyer l'effet suspensif au recours.

6 Les règles générales de procédure de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.

Art. 33

1 La décision de la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO est susceptible de recours dans les limites de l'article précédent devant le Tribunal administratif.

2 Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée.

3 Le recours n'emporte pas effet suspensif. A la requête du recourant, le président du Tribunal administratif peut toutefois octroyer l'effet suspensif au recours.

4 Les règles générales de procédure de la loi sur la procédure administrative sont applicables dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.

CHAPITRE X

Compétences du Conseil d'Etat

Art. 34

Le Conseil d'Etat exerce toutes les compétences qui sont réservées aux cantons par le concordat, dans la mesure où le droit cantonal ne désigne pas une autre autorité.

Art. 35

Le Conseil d'Etat est notamment compétent pour:

a) nommer, sur préavis du comité directeur, le directeur général et les directeurs des écoles genevoises de la HES-SO;

b) nommer les directeurs adjoints, les doyens ainsi que le personnel d'enseignement et de recherche conformément aux conditions-cadres de la HES-SO;

c) établir le classement des fonctions des directeurs et du personnel d'enseignement et de recherche des écoles genevoises de la HES-SO;

d) désigner les membres du conseil des écoles genevoises de la HES-SO;

e) approuver en vue de l'inscrire au projet de budget de l'Etat le montant des contributions financières du canton de Genève au budget de la HES-SO;

f) adresser chaque année au Grand Conseil un rapport portant sur la participation du canton de Genève à la HES-SO et sur l'évaluation de ses résultats.

Art. 36

Le Conseil d'Etat est chargé d'élaborer avec les gouvernements des cantons concordataires et d'entente avec les parlements concernés une procédure de contrôle parlementaire adéquate sur la HES-SO.

CHAPITRE XI

Compétences du Grand Conseil

Art. 37

1 Le Grand Conseil est habilité à participer à toute commission de contrôle interparlementaire sur la HES-SO mise en place par les parlements des cantons concordataires d'entente avec les gouvernements.

2 Il exerce la haute surveillance sur les écoles genevoises de la HES-SO.

Art. 38

Les contributions du canton de Genève au budget de la HES-SO sont soumises à l'approbation du Grand Conseil, conformément aux procédures budgétaires.

Art. 39

1 Le Grand Conseil est saisi chaque année par le Conseil d'Etat d'un rapport portant sur:

a) les objectifs stratégiques de la HES-SO et leur réalisation;

b) le budget annuel et le plan financier pluriannuel de la HES-SO;

c) les montants des contributions cantonales et de la redistribution aux écoles de la HES-SO;

d) les comptes annuels de la HES-SO;

e) les plans de développement des écoles genevoises de la HES-SO;

f) l'évaluation des écoles genevoises de la HES-SO et des résultats de l'application du concordat.

2 Dès la mise en place par les cantons concordataires d'une commission de contrôle interparlementaire, le rapport annuel du Conseil d'Etat peut être remplacé par un rapport du comité stratégique de la HES-SO, complété au besoin par le Conseil d'Etat de considérations sur les écoles genevoises de la HES-SO et sur les résultats de l'application du concordat pour le canton.

3 Le rapport du comité stratégique est renvoyé à l'examen de la commission interparlementaire avant d'être porté à l'ordre du jour du Grand Conseil.

CHAPITRE XII

Dispositions finales et transitoires

Art. 40

Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter le règlement d'application de la présente loi.

Art. 41

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation.

Art. 42

1 La loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940, est modifiée comme suit:

Art. 44, lettre b, chiffre 9° (nouvelle teneur)

9° Le centre de Lullier,

CHAPITRE VII

Ecole d'ingénieurs de Genève

Art. 69 (nouvelle teneur)

1 L'école d'ingénieurs de Genève propose des études de niveau universitaire au sens de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995 (LHES, ci-après: loi fédérale), dans les domaines des sciences de l'ingénieur et de l'architecture.

2 Elle dispense également l'enseignement scientifique, technique et de culture générale incluant l'équivalent d'une année de pratique professionnelle et prépare aux filières d'études HES des domaines des sciences de l'ingénieur et de l'architecture.

3 Elle a pour buts la formation d'ingénieurs et d'architectes diplômés HES et l'obtention d'une maturité technique.

Art. 69 A (nouvelle teneur)

1 L'école d'ingénieurs de Genève comprend:

a) l'école d'ingénieurs HES, subordonnée à la direction générale des écoles genevoises de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO);

b) l'école d'enseignement technique, subordonnée à la direction générale de l'enseignement secondaire post-obligatoire.

2 Le règlement définit, conformément aux dispositions fédérales et concordataires, les filières de formation qu'offre l'école d'ingénieurs HES et les diplômes auxquels elle prépare ses étudiants.

3 L'école d'enseignement technique offre les filières de formation suivantes, conduisant à la maturité technique:

a) mécanique - électricité;

b) génie civil;

c) architecture.

Art. 70 (nouvelle teneur)

1 L'enseignement de l'école d'ingénieurs HES s'étend sur trois ans à plein temps ou sur quatre ans en emploi.

2 Les stages pratiques et la préparation du travail de diplôme ne sont en règle générale pas compris dans cette durée.

3 L'enseignement de l'école d'enseignement technique s'étend sur trois ans à plein temps.

Art. 71 (nouvelle teneur)

Les dispositions de la loi sur l'enseignement professionnel supérieur relatives aux travaux des étudiants de la HES-SO s'appliquent également aux élèves de l'école d'enseignement technique.

Art 71 A, al. 2 (abrogé)

Art. 71 B (abrogé)

Art. 72 (nouvelle teneur)

1 Pour l'école d'ingénieurs HES, la direction institue une commission mixte, composée des membres du conseil de direction et de représentants élus du corps enseignant, du corps intermédiaire, du personnel administratif et technique et des étudiants.

2 Un règlement de la direction précise la composition et les compétences de la commission mixte, la fréquence de ses réunions et le mode d'élection des représentants des différents corps.

3 Pour l'école d'enseignement technique, il est institué une commission consultative conformément à l'article 139 de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985.

CHAPITRE VIII

Ecoles d'art

Art. 73 (nouvelle teneur)

1 Les écoles d'art comprennent:

a) l'école supérieure d'art visuel qui assure deux types de formation, soit une formation de création en arts visuels (type A) et une formation de création et d'enseignement en arts visuels (type B);

b) l'école des arts décoratifs, qui prépare aux professions de bijoutier-joailler, de céramiste, de couturier, de dessinateur d'intérieur et de graphiste ainsi qu'à la maturité professionnelle d'orientation artistique et qui propose des études de niveau universitaire au sens de la loi fédérale dans le domaine des arts appliqués.

2 Des classes préparatoires et d'orientation préparent à l'admission à l'école des arts décoratifs et à l'école supérieure d'art visuel.

Art. 73 A (nouvelle teneur)

1 L'école des arts décoratifs comprend:

a) la haute école d'arts appliqués, subordonnée à la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO;

b) l'école d'arts appliqués, subordonnée à la direction générale de l'enseignement secondaire post-obligatoire.

2 Le règlement définit conformément aux dispositions fédérales et concordataires les filières de formation qu'offre la haute école d'arts appliqués et les diplômes auxquels elle prépare ses étudiants.

3 L'école d'arts appliqués offre la formation pratique et l'enseignement professionnel aux apprentis en école ainsi que l'enseignement professionnel obligatoire aux apprentis en entreprise en vue de l'obtention du certificat fédéral de capacité, notamment pour les professions de bijoutier-joaillier, de céramiste, de couturier, de dessinateur d'intérieur et de graphiste.

4 Elle offre également l'enseignement de culture générale complémentaire au certificat fédéral de capacité conduisant à la maturité professionnelle d'orientation artistique.

Art. 73 B (nouvelle teneur)

1 L'enseignement dispensé par l'école supérieure d'arts visuels peut s'étendre sur une période de huit à douze semestres d'études selon que l'enseignement est suivi à plein temps ou à temps partiel.

2 L'enseignement dispensé par la haute école d'arts appliqués s'étend sur trois ans à plein temps ou sur quatre ans en emploi; les stages pratiques et la préparation du travail de diplôme sont compris dans cette durée.

3 L'enseignement dispensé par l'école d'arts appliqués peut s'étendre sur une durée d'un an à quatre ans selon la filière de formation suivie.

Art. 73 C (nouvelle teneur)

Les dispositions de la loi sur l'enseignement professionnel supérieur relatives aux travaux des étudiants de la HES-SO s'appliquent également aux travaux des élèves de l'école d'arts appliqués.

Art. 73 D (nouveau)

La direction des écoles d'arts est confiée à un directeur qui est notamment assisté:

a) pour l'école supérieure d'art visuel, d'une commission consultative de 5 à 7 membres, nommés par le Conseil d'Etat, pour quatre ans, sur proposition du département;

b) pour la haute école d'arts appliqués, d'une commission mixte instituée par la direction et composée des membres du conseil de direction et de représentants élus du corps enseignant, du corps intermédiaire, du personnel administratif et technique et des étudiants. Un règlement de la direction précise la composition et les compétences de la commission mixte, la fréquence de ses réunions et le mode d'élection des représentants des différents corps;

c) pour l'école d'arts appliqués, de la commission consultative prévue par l'article 139 de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985.

CHAPITRE X

Centre de Lullier (nouvelle teneur)

Art. 75 (nouvelle teneur)

1 Le centre de Lullier propose des études de niveau universitaire au sens de la loi fédérale dans le domaine des sciences de l'agronomie.

2 Il dispense également l'enseignement professionnel, technique et de culture générale préparant aux professions d'horticulteur complet et de fleuriste, ainsi qu'aux maturités professionnelles technico-agricole et artisanale.

Art. 76 (nouvelle teneur)

1 Le centre de Lullier comprend:

a) l'école d'ingénieurs agronomes HES, subordonnée pour tout ce qui a trait à l'enseignement et à la recherche à la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO;

b) l'école d'horticulture et l'école pour fleuriste de Lullier, subordonnées à la direction générale de l'environnement.

2 Dans les limites des dispositions fédérales et concordataires, l'école d'ingénieurs agronomes HES offre, en association avec l'école d'ingénieurs agronomes HES de Changins, la filière de formation en agronomie, préparant au titre d'ingénieur diplômé HES en agronomie.

3 L'école d'horticulture et l'école pour fleuriste de Lullier offrent les filières de formation préparant aux diplômes d'horticulteur complet qualifié et de fleuriste qualifié de Lullier, ainsi qu'aux maturités professionnelles technico-agricole et artisanale.

Art. 77 (nouvelle teneur)

1 Le centre de Lullier est rattaché au département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales.

2 Son directeur est assisté d'une commission consultative présidée par le chef du département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales nommée pour quatre ans par le Conseil d'Etat, sur proposition de ce département, dès le 1er mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

3 La commission consultative, dont le directeur du centre de Lullier fait partie de droit, peut être appelée à préaviser notamment sur les questions d'enseignement et d'organisation de l'école d'horticulture et de l'école pour fleuriste.

4 Elle préavise les nominations des membres du corps enseignant conformément à l'article 155 de la présente loi.

5 Pour l'école d'ingénieurs agronomes HES, la compétence de préavis du conseil des écoles genevoises de la HES-SO est en outre réservée.

Art. 78 (nouvelle teneur)

1 L'enseignement de l'école d'ingénieurs agronomes HES s'étend sur sept semestres à plein temps; la préparation du travail de diplôme n'est pas comprise dans cette durée.

2 L'enseignement de l'école d'horticulture et de l'école pour fleuriste de Lullier s'étend sur quatre ans et comprend le programme de préparation au diplôme et aux maturités professionnelles technico-agricole et artisanale.

Art. 78 A (nouveau)

Les dispositions de la loi sur l'enseignement professionnel supérieur relatives aux travaux des étudiants de la HES-SO s'appliquent également aux travaux des élèves de l'école d'horticulture et de l'école pour fleuriste de Lullier.

Art. 155, al. 2, dernière phrase (nouvelle teneur)

(...) Au centre de Lullier, la commission de préavis est constituée par la commission consultative.

** *

2 La loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989, est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 1, lettre b (nouvelle, les lettres b à edevenant c à f)

b) les écoles appartenant à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale.

** *

3 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1, chiffre 13° bis (nouveau)

13° décisions de la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO (C 1 26.0, art. 33);

** *

4 La loi relative à la fondation de l'institut d'études sociales, du 13 décembre 1984, est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1 (nouvelle teneur)

1 La fondation a pour but d'assurer la formation et le perfectionnement de travailleurs sociaux et de psychomotriciens, et d'encourager la recherche dans le domaine social.

Art. 6 (nouvelle teneur)

Les statuts de la fondation, du 13 décembre 1984, tels qu'ils sont annexés à la présente loi, sont approuvés.

Art. 8 (nouveau)

1 L'école supérieure d'information documentaire est transférée à la Fondation de la haute école de gestion et d'information documentaire en vue de la rentrée scolaire 1998.

2 Une convention entre les deux fondations concernées règle ce transfert d'activités.

3 La convention doit être soumise à l'initiative de la partie la plus diligente à l'approbation du Conseil d'Etat avant le 30 avril 1998.

Annexes: 1. Concordat intercatonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale, du 9 janvier 1997;

 2. Annexe au Concordat intercantonal créant une HES-SO;

 3. Projet d'accord-cadre HES-SO/Canton de Berne;

 4. Statuts de la Fondation de la haute école de gestion et d'information documentaire;

 5. Statuts de la Fondation de l'institut d'études sociales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Lors des votations populaires du 8 juin 1997, le Conseil général a accepté le contreprojet «Offrir aux jeunes une meilleure chance de formation et d'emploi» à l'initiative 106 «Pour le maintien et le développement des formations professionnelles supérieures à Genève».

Conformément à l'article 68, alinéa 3, de la constitution genevoise, le Grand Conseil est tenu d'adopter un projet de loi conforme au contreprojet dans un délai de douze mois dès la votation populaire. Le contreprojet à l'initiative 106 proposant plus particulièrement d'intégrer l'offre de formation du canton de Genève dans une structure HES en réseau créée par un Concordat des six cantons de Suisse occidentale, le projet de loi que nous vous proposons poursuit dès lors un double but :

a) celui de concrétiser le contreprojet à l'initiative 106;

b) et celui d'autoriser le Conseil d'Etat à adhérer au Concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), du 9 janvier 1997.

Nous reviendrons plus en détail sur l'objectif du présent projet dans le corps de l'exposé des motifs. Afin de ne pas donner à celui-ci une dimension peu compatible avec la surcharge de travail que connaît tout parlement de milice, nous avons, dans la mesure du possible, évité de revenir sur les considérations dont nous vous avons déjà fait part lors de précédents exposés, et notamment dans notre rapport sur la recevabilité et la prise en considération de l'initiative 106, auquel nous nous remercions de bien vouloir vous référer tout particulièrement en ce qui concerne les objectifs des HES et ceux du contreprojet.

1. Introduction

La création de hautes écoles spécialisées s'inscrit dans la politique de revalorisation de la formation professionnelle en Suisse, elle-même conçue comme élément d'un large programme de revitalisation de l'économie réclamé après l'échec en 1992 de l'Espace économique européen (EEE). Elle offre aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité (CFC) et d'une maturité professionnelle (MP) la possibilité d'obtenir un titre de niveau universitaire, eurocompatible, véritable alternative à la filière des études longues conduisant après l'obtention d'une maturité gymnasiale aux hautes écoles universitaires (universités et écoles polytechniques fédérales). L'enjeu est en l'occurrence la revalorisation de la formation professionnelle, afin d'offrir aux entreprises, et à travers elles à l'économie suisse tout entière, l'assurance de pouvoir bénéficier de cadres bien formés, sachant répondre aux exigences de la technologie et de la gestion, et leur permettant de rester compétitives.

Au moment où l'on parle de programmes de relance, on peut considérer que la création des HES en général, et d'une HES de Suisse occidentale en particulier, marquera la volonté des pouvoirs publics de contribuer au renouveau de l'économie, et de lui donner une chance de sortir de la crise dans laquelle elle se débat actuellement.

2. Aperçu historique

La non-adhésion de la Suisse à l'EEE pénalise les titulaires de diplômes d'une école supérieure par le fait que ces titres ne sont pas formellement reconnus de niveau universitaire. Il est difficile à ces diplômés de trouver des emplois dans les pays membres de l'Union européenne. Les échanges entre institutions de formation, la participation à des programmes de recherche et de développement et les relations économiques des entreprises suisses avec l'étranger pâtissent de la non-compatibilité de nos formations avec les normes européennes.

La reconnaissance internationale des titres et des formations est soumise à un certain nombre de conditions, dont la plus importante est l'élévation au rang d'institutions universitaires des écoles professionnelles supérieures sur la base du modèle allemand (Fachhochschulen). L'instauration de la maturité professionnelle, voie normale de préparation à l'admission dans les HES, a constitué la première et nécessaire étape vers cette reconnaissance internationale.

Répondant à une demande croissante de formations supérieures axées sur la pratique, les HES s'intègrent dans un système éducatif commun aux pays qui nous entourent et, par conséquent, favorisent la mobilité professionnelle et la participation à des projets supranationaux. Cette évolution répond à une nécessité pour notre pays dont la principale richesse est constituée par le niveau de formation de sa population, dont découle la capacité de ses entreprises à innover et de ses institutions à se réformer.

3. La législation fédérale sur les HES

Les Chambres fédérales ont approuvé le 6 octobre 1995 la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er octobre 1996. Son ordonnance d'exécution (OHES) ainsi que l'ordonnance concernant l'admission aux études des HES et la reconnaissance des diplômes étrangers, toutes deux adoptées le 11 septembre 1996, sont également entrées en vigueur le 1er octobre 1996.

L'article 3 LHES attribue aux hautes écoles spécialisées quatre tâches:

a) celle de dispenser un enseignement axé sur la pratique, sanctionné par un diplôme et préparant à l'exercice d'activités professionnelles qui requièrent l'application de connaissances et de méthodes scientifiques (formation supérieure de base);

b) celle de proposer, en complément aux études sanctionnées par un diplôme, des mesures de perfectionnement professionnel (formation et cours postgrades);

c) celle de se charger de travaux de recherche-développement dans leur domaine d'activité;

d) celle de fournir des prestations à des tiers (mandats confiés notamment par des petites et moyennes entreprises).

Compte tenu des missions attribuées aux HES et d'une taille critique devant comprendre au moins 500 étudiants, le Conseil fédéral estimait à une dizaine le nombre de HES à créer sur l'ensemble du territoire suisse dans les domaines de l'industrie, des arts et métiers, des services, de l'agriculture et de l'économie forestière (voir à ce sujet le chiffre 1.5 du rapport du Conseil d'Etat sur la prise en considération de l'initiative 106).

Dans le délai fixé au 30 novembre 1996, le Conseil fédéral a reçu douze dossiers de candidature comportant huit projets cantonaux et quatre projets privés. Au cours du printemps 1997, le projet de HES de Suisse orientale a malheureusement éclaté en quatre, si bien que le Conseil fédéral se trouve actuellement saisi de quinze dossiers de candidature, ce qui ne répond plus à l'objectif qu'il s'était fixé. Le délai d'examen des candidatures a, en conséquence, été prolongé et la décision du Conseil fédéral n'est pas attendue avant le mois de février 1998.

4. Le projet de Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)

Dans son rapport sur la recevabilité et la prise en considération de l'initiative 106, le Conseil d'Etat a déjà rappelé les grandes étapes de la genèse de ce projet. Le texte du concordat a été approuvé le 9 janvier 1997 par les chefs de département concernés et la mise en place des structures prévues par le concordat suivra son approbation par les parlements, qui n'interviendra en principe pas avant la fin de l'année 1997. Toutefois, afin de ne pas porter préjudice aux étudiants, la rentrée prévue pour le 20 octobre 1997 s'effectuera sous le nouveau régime HES.

Le dossier de candidature de la HES-SO, envoyé au Conseil fédéral le 30 novembre 1996, prévoit de réunir en réseau vingt et une écoles:

- Les hautes écoles d'arts appliqués:

HEAA Genève;

HEAA La Chaux-de-Fonds;

HEAA Lausanne;

HEAA Vevey.

- Les hautes écoles de gestion:

HEG Fribourg;

HEG Genève;

HEG Lausanne;

HEG Neuchâtel;

HEG Saint-Maurice;

Hochschule für Wirtschaft Visp;

Ecole supérieure d'information documentaire de Genève.

- Les écoles d'ingénieurs:

EI Fribourg;

EI Genève;

EI Lausanne;

EI Le Locle;

EI Sion;

EI Yverdon-les-Bains;

ESIG + école suisse d'ingénieurs des industries graphiques et de    l'emballage Lausanneer;

EI Changins;

EI Lullier,

et, en tant que membre associé de la HES-SO, l'école hôtelière

EHL Lausanne

La HES-SO, qui regroupera plus de 4 000 étudiants, offrira ainsi des formations dans les domaines suivants: arts appliqués, gestion économique et administrative, technologiee et architecture, «sciences vertes», hôtellerie et restauration.

Le regroupement d'écoles au sein de la HES-SO et l'existence de centres de compétences font que la HES-SO dispose déjà aujourd'hui d'un tissu de relations et de collaborations nationales et internationales important (plus de 300 partenaires).

Avec l'introduction de la HES-SO, et surtout grâce au développement de centres de compétences performants, ce réseau de coopérations pourra être étendu. Un effort sera fait en particulier pour favoriser la participation des enseignants chercheurs et de leurs collaborateurs aux programmes de recherche nationaux et européens.

5. L'organisation de la HES-SO

L'article 5 du concordat institue un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique.

Les cantons, ainsi que les écoles ou établissements, acceptent de se dessaisir d'une partie de leurs compétences actuelles au profit des organes centraux de la HES-SO, dans la mesure nécessaire à atteindre en commun les objectifs fixés par la législation fédérale. Des compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la HES et à ses organes sont exercées par les autorités cantonales selon le droit cantonal (art. 3 du concordat).

Le canton du Jura, qui n'a aucune école de niveau HES sur son territoire, accueillera le siège administratif de la HES-SO (art. 6 du concordat).

Les organes centraux de la HES-SO institués par le concordat sont les suivants:

a) le comité stratégique, composé de six conseillers d'Etat représentants les cantons, est l'organe politique supérieur de la HES-SO. C'est lui qui fixe les objectifs stratégiques et détermine les moyens pour les atteindre (budgets, plans financiers pluriannuels, fixation du montant de la réserve stratégique, nomination des organes centraux, contrôle). Les décisions du comité stratégique sont prises d'un commun accord;

b) le comité directeur est composé de onze membres, nommés par le comité stratégique. Six membres représentent les cantons; cinq membres, proposés par les conférences des directeurs, représentent les différents domaines. Le comité directeur prépare et exécute les décisions du comité stratégique. Il a en outre un rôle important à jouer en matière de coordination entre les écoles ou les établissements de la HES-SO et avec les autres HES, les hautes écoles universitaires, la Confédération et les cantons;

c) le secrétaire général de la HES-SO est engagé à plein temps par le comité stratégique. Il est rattaché au siège administratif à Delémont. Le personnel de secrétariat et d'administration comprendra trois personnes en plus du secrétaire général;

d) le conseil de la HES-SO est un organe consultatif du comité stratégique. Composé de onze à quinze membres représentant l'économie et les hautes écoles universitaires, il est à l'écoute des véritables besoins en formation professionnelle supérieure de l'économie, de la société et des pouvoirs publics, avant tout en matière de recherche et de développement;

e) les commissions scientifiques, composées d'experts externes à la HES-SO, auront pour tâche, sur la base d'un mandat précis et limité dans le temps, d'étudier un sujet particulier et de faire des propositions au conseil;

f) les conférences des directeurs, une par domaine, assurent le lien indispensable à la coordination, la rationalisation et la recherche de l'efficacité maximale de l'ensemble du dispositif. Leurs avis sont pris en compte par l'intermédiaire de leurs représentants au comité directeur. Elles doivent avoir un constant souci d'interdisciplinarité. Elles collaborent aussi à l'application des décisions du comité stratégique et du comité directeur;

g) l'organe de contrôle peut être un organe existant ou un mandataire privé désigné par le comité stratégique. Il a pour tâche de vérifier les comptes et de contrôler la gestion de la HES-SO. Il présente son rapport annuel au comité stratégique.

Le concordat laisse aux cantons la latitude de regrouper ou non les écoles de la HES-SO qui se trouvent sur son territoire. Ces écoles peuvent avoir un statut de droit public ou de droit privé. Elles doivent offrir l'ensemble des prestations prévues par la LHES dans un domaine déterminé (formation, perfectionnement, recherche, développement, services).

Les écoles jouissent d'une large autonomie de gestion dans la mesure où elles respectent les règles communes (principe de subsidiarité). Cette indépendance est particulièrement nécessaire dans les relations qu'elles entretiennent avec les milieux économiques, politiques et sociaux de leur canton et de leur région. Le lieu privilégié de cette concertation, c'est le conseil d'école que chaque canton a l'obligation d'instituer. Ce conseil d'école, composé de représentants des autorités cantonales et de l'économie, est notamment chargé de préaviser les plans de développement, les budgets et les comptes, ainsi que différentes nominations.

Le concordat précise que les cadres, les enseignants, le personnel administratif et technique des écoles de la HES-SO conserveront leur statut cantonal.

Des directives fixeront les conditions d'admission des étudiants, dont les conditions d'études seront harmonisées.

6. Les objectifs du contreprojet à l'initiative 106

Le contreprojet à l'initiative 106 adopté en votation populaire le 8 juin 1997 proposait en résumé:

a) d'offrir aux jeunes une formation professionnelle supérieure de qualité, adaptée à l'évolution de la science et des techniques. Aucun canton n'étant aujourd'hui en mesure d'offrir, à lui seul, l'ensemble des filières de formation, des domaines de spécialisation et des centres de compétences nécessaires à la poursuite de cet objectif, il s'imposait de développer une stratégie de formation à l'échelle régionale. C'est la raison pour laquelle le contreprojet proposait d'intégrer l'offre de formation du canton de Genève dans une structure HES en réseau, créée par un concordat dans six cantons de Suisse occidentale;

b) d'offrir aux jeunes une formation encourageant l'insertion professionnelle par une forte collaboration entre les écoles et les milieux professionnels, grâce à des opportunités de stage, d'une part, à la recherche appliquée, au développement et à la fourniture de prestations de services à des tiers, d'autre part;

c) de garantir quatre principes essentiels de la formation genevoise, à savoir:

- la gratuité des études pour tous les étudiants qui en bénéficient aujourd'hui au titre de la loi sur l'encouragement aux études;

- la qualité de la formation, assurée par un contrôle interne et externe, la participation au réseau HES de Suisse occidentale constituant à cet égard un atout indéniable;

- le statut de droit public du personnel et des établissements de formation;

- le maintien de la voie scolaire de l'EIG;

c) le contreprojet répondait lui-même à une initiative qui englobait l'ensemble des formations professionnels supérieures à Genève, HES ou non.

Il est également nécessaire de légiférer:

d) pour adhérer au concordat et pour édicter les règles d'organisation des écoles et des conseils d'écoles qu'il réserve aux cantons;

e) pour adapter les dispositions de la loi sur l'instruction publique à la mise en place dans le canton de Genève de la HES-SO. Il s'agit bien d'une adaptation et non d'une abrogation pure et simple de ces dispositions, car l'option qui vous est proposée est celle de l'unité des écoles, qui comprendront en leur sein aussi bien des filières de niveau HES que des enseignements ressortissant à l'enseignement secondaire post-obligatoire. La subordination des filières HES à une direction générale des écoles genevoises de la HES-SO nouvellement créée assurera leur coordination et la cohérence de leur représentation au sein des organes faîtiers de la HES-SO;

f) pour transformer en fondation de droit public l'Association pour une haute école de gestion - Genève, l'article 175 de la constitution genevoise instituant sur ce point également le principe de la réserve de la loi;

g) pour modifier les statuts de l'institut d'études sociales, dont l'école supérieure d'information documentaire sera rattachée à la fondation pour une haute école de gestion et d'information documentaire.

8. Les écoles genevoises participant à la HES-SO

Conformément au contreprojet, la HES-SO comprendra à Genève:

a) l'école d'ingénieurs HES

 Avec l'école d'enseignement technique, celle-ci constituera désormais l'école d'ingénieurs de Genève.

b) l'école d'ingénieurs agronomes HES

 Avec l'école d'horticulture et l'école pour fleuriste de Lullier, celle-ci constituera désormais le centre de Lullier.

c) la haute école de gestion et d'information documentaire

 Celle-ci sera constituée en fondation de droit public, et reprendra dès la rentrée 1998 l'ensemble des activités de l'Association pour une haute école de gestion Genève, de l'école supérieure d'information documentaire précédemment rattachée à la Fondation de l'institut d'études sociales et de l'école supérieure d'informatique de gestion précédemment rattachée à l'école supérieure de commerce. Un contrat avec la Fondation de l'institut d'études sociales réglera les modalités du transfert d'activités.

d) la haute école d'arts appliqués

 Avec l'école d'arts appliqués, celle-ci constituera désormais l'école des arts décoratifs.

Sous réserve de ce qui vient d'être dit au sujet de la Fondation de la haute école de gestion et d'information documentaire, qu'il s'agissait, en l'occurrence, de créer, afin que le réseau HES-SO dispose aussi d'une telle école à Genève, le Conseil d'Etat vous propose, comme cela a déjà été souligné, de maintenir l'unité des écoles, soit de l'EIG, de l'école des arts décoratifs et du centre de Lullier.

Les écoles genevoises de la HES-SO seront toutes subordonnées à une direction générale nouvellement créée au sein du département de l'instruction publique. Son directeur général représentera le canton de Genève au sein du comité directeur de la HES-SO et présidera le conseil des écoles genevoises de la HES-SO.

Afin de ne pas multiplier les commissions et les séances, auxquelles sont souvent appelés à participer les mêmes représentants des milieux patronaux et syndicaux, le Conseil d'Etat vous propose en effet de créer un seul conseil des écoles genevoises de la HES-SO, conformément à l'article 24 du concordat. Il est convaincu que, grâce à sa vision d'ensemble de toutes les filières HES représentées à Genève, ce conseil sera en mesure de jouer un rôle beaucoup plus important que n'auraient pu le faire des conseils spécialisés pour chacune des écoles.

Le concordat laisse aux cantons la compétence de régler les problèmes statutaires. Le personnel enseignant des écoles genevoises de la HES-SO, y compris celui de la haute école de gestion et d'information documentaire, conservera comme le demandait le contreprojet, le statut de droit public des fonctionnaires du département de l'instruction publique. Le personnel administratif et technique restera, quant à lui, soumis au statut général du personnel de l'administration cantonale genevoise.

Quel que soit le lieu des études, les étudiants de la HES-SO qui remplissent les conditions de l'article 10 de la loi sur l'encouragement aux études bénéficieront de la gratuité de la formation.

9. Le contrôle démocratique

Le contreprojet contient en son chiffre 10 la proposition suivante:

«La législation cantonale instituera un contrôle parlementaire adéquat des structures de formation mises en place. Elle réglera en outre les modalités de la participation du canton de Genève aux structures de contrôle institutionnelles - parlementaires et gouvernementales - qui devront être mises sur pied sur le plan intercantonal.»

Le concordat ne précise pas lui-même comment sera organisé le contrôle parlementaire. La conférence des chefs de département cantonaux chargés du dossier de la HES-SO a toutefois convenu d'inscrire dans les projets de loi ou de décret d'adhésion au concordat une disposition aux termes de laquelle chaque Conseil d'Etat sera chargé d'élaborer, avec les gouvernements des cantons concordataires et d'entente avec les parlements concernés, une procédure de contrôle parlementaire adéquate sur la HES-SO. Vous trouverez cette disposition à l'articlee 34 du présent projet de loi. Mme Martine Brunschwig Graf, conseillère d'Etat chargée du département de l'instruction publique, a d'ores et déjà soumis à la conférence des chefs de département précitée des propositions en vue de la mise sur pied d'une commission de contrôle interparlementaire. Le projet de loi crée la base légale pour la participation du Grand Conseil à cette commission.

Dans l'attente de sa mise en place, et de manière à répondre complètement à la proposition du chiffre 10 du contreprojet, nous vous proposons de prévoir, en tout état, que le Conseil d'Etat adressera chaque année au Grand Conseil un rapport portant sur:

a) les objectifs stratégiques de la HES-SO et leur réalisation;

b) le budget annuel et le plan financier pluriannuel de la HES-SO;

c) les montants des contributions cantonales et de leur redistribution aux écoles de la HES-SO;

d) les comptes annuels de la HES-SO;

e) les plans de développement des écoles genevoises de la HES-SO;

f) l'évaluation des écoles genevoises de la HES-SO et des résultats de l'application du concordat.

Il s'agit là, en effet, de décisions d'importance stratégique méritant une discussion au niveau parlementaire.

10. Statuts de la Fondation pour une haute école de gestionet d'information documentaire et statuts de la Fondationde l'institut d'étude sociales

Conformément à l'article 175 de la constitution genevoise, la création d'une fondation de droit public est du ressort du parlement. C'est la raison pour laquelle le projet de loi qui vous est soumis contient en annexe les statuts de la Fondation de la haute école de gestion et d'information documentaire que nous vous proposons de créer en vue d'exploiter une HES dans le domaine de l'économie et des services, conformément à la LHES. Cette école pourra cependant également être appelée à exploiter une ou plusieurs autres filières de formation qui n'ont pas encore obtenu leur reconnaissance HES. Cette fondation prenant le relais de l'Association pour une haute école de gestion Genève qui poursuivrait statutairement le même but jusqu'à la constitution par le Grand Conseil d'une fondation de droit public entraînant sa dissolution, nous avons prévu de faire participer au conseil de fondation les partenaires sociaux qui avaient accepté d'animer l'association précitée.

Le transfert de l'école supérieure d'information documentaire à la fondation nouvellement créée nous amène par ailleurs à vous soumettre un certain nombre de modifications aux statuts de la Fondation de l'institut d'études sociales.

Tels sont les motifs, Mesdames et Messieurs les députés, pour lesquels nous recommandons le présent projet de loi à votre approbation.

Annexe 1

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Annexe 2

Annexe 3

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ANNEXE 4

STATUTS DE LA FONDATIONDE LA HAUTE ÉCOLE DE GESTIONET D'INFORMATION DOCUMENTAIRE

Article 1

1 La Fondation de la haute école de gestion et d'information documentaire (ci-après: la fondation) a pour but d'exploiter une haute école spécialisée dans le domaine de l'économie et des services conformément à la loi fédérale sur les Hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995.

2 Elle peut également être appelée à exploiter une ou plusieurs autres filières de formation non HES.

Art. 2

La fondation a son siège à Genève.

Art. 3

La fondation est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat qui approuve chaque année son budget et ses comptes ainsi que le rapport sur sa gestion.

Art. 4

1 La fondation offre les filières de formation conduisant aux diplômes suivants:

a) économiste d'entreprise HES;

b) spécialiste HES en information et en documentation;

c) informaticien de gestion ES.

2 A cet effet, elle reprend l'ensemble des activités:

a)  de l'Association pour une haute école de gestion - Genève qui poursuivait le même but jusqu'à la constitution par le Grand Conseil d'une fondation de droit public entraînant sa dissolution;

b) de l'école supérieure d'information documentaire précédemment rattachée à la Fondation de l'Institut d'études sociales;

c) de l'école supérieure d'informatique de gestion précédemment rattachée à l'école supérieure de commerce.

3 En complément aux études sanctionnées par un diplôme, la fondation propose des mesures de perfectionnement professionnel.

4 Dans son domaine d'activité, elle se charge de travaux de recherche-développement et fournit des prestations à des tiers.

Art. 5

1 La fondation est administrée par un conseil de fondation comprenant 12 membres, à savoir:

a) le directeur général des écoles genevoises de la HES-SO;

b) 5 membres désignés par le Conseil d'Etat sur proposition du département de l'instruction publique;

c) 2 membres désignés par le Conseil d'Etat sur proposition de l'Union des Associations patronales genevoises (UAPG);

d) 2 membres désignés par le Conseil d'Etat sur proposition de la Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS);

e) 1 membre désigné par le rectorat de l'université;

f) 1 membre désigné par l'assemblée du personnel de la haute école de gestion et d'information documentaire.

2 Les membres du conseil de fondation sont nommés pour 4 ans et sont immédiatement rééligibles.

3 Le président du conseil de fondation est nommé par le Conseil d'Etat.

Art. 6

Le conseil de fondation a pour attributions:

a) de réaliser les objectifs définis par le comité stratégique de la HES-SO;

b) de gérer les avoirs sociaux et d'organiser l'administration courante de la fondation;

c) d'approuver le budget et les comptes de la fondation;

d) de définir, dans les limites des dispositions fédérales et concordataires, la politique de formation et de recherche de la fondation;

e) d'établir et de maintenir les rapports avec les autorités et les administrations, et plus particulièrement avec les organes de la HES-SO;

f) de proposer au département de l'instruction publique l'engagement du personnel nécessaire et d'établir son cahier des charges;

g) de proposer au département de l'instruction publique pour approbation le règlement d'études et le plan d'études pour chacune des filières de formation;

h) d'approuver la contribution de la haute école de gestion et d'information documentaire aux frais de fonctionnement de la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO;

i) de fonctionner comme commission de recours contre les décisions de la direction, dans la mesure où la loi sur l'enseignement professionnel supérieur ne prévoit pas une autre voie de recours.

Art. 7

1 Le conseil de fondation se réunit au moins 4 fois par an. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

2 La direction assiste avec voix consultative aux séances du conseil de fondation, sauf dans les cas où celui-ci en déciderait autrement.

Art. 8

La fondation est valablement engagée par la signature collective de son président et d'un membre du conseil de fondation désigné par le règlement ou du directeur.

Art. 9

Les ressources de la fondation sont constituées par:

a) les sommes provenant de la HES-SO conformément au concordat;

b) les taxes de cours et contributions aux frais d'études payées par les étudiants ne bénéficiant pas de la gratuité garantie par la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989;

c) les recettes découlant de ses activités de services;

d) les participations financières des cantons non membres de la HES-SO;

e) les dons et les legs;

f) une subvention de l'Etat de Genève.

Art. 10

1 Le directeur de la fondation est nommé par le Conseil d'Etat sur préavis du conseil de fondation et du comité directeur de la HES-SO.

2 Le mandat de la direction fait l'objet d'un cahier des charges approuvé par le conseil de fondation.

Art. 11

1 Sous réserve de la compétence de l'inspection cantonale des finances, la vérification des disponibilités et le contrôle des comptes peuvent être confiés par le conseil de fondation, agissant en accord avec le Conseil d'Etat, à une société fiduciaire ou à un expert-comptable dont le mandat est annuel.

2 Les comptes sont vérifiés après chaque bouclement et pendant l'exercice, aussi souvent que le conseil de fondation le juge nécessaire.

3 L'organe de contrôle vérifie le bilan de l'exercice écoulé ainsi que les comptes annuels. Il soumet un rapport au conseil de fondation.

4 Il est habilité à exiger tous renseignements et toutes pièces justificatives nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

Art. 12

L'exercice social coïncide avec l'année scolaire.

Art. 13

1 Le conseil de fondation établit un règlement relatif à l'administration, à la gestion, à l'organisation et à la représentation de la fondation.

2 Le règlement et ses modifications sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

Art.14

Toutes les commissions permanentes et ad hoc nécessaires à la bonne marche de la fondation font l'objet d'un mandat écrit, approuvé par la direction et ratifié par le conseil de fondation.

ANNEXE 5

STATUTS DE LA FONDATIONDE L'INSTITUT D'ÉTUDES SOCIALES

Article 1

La Fondation de l'institut d'études sociales, fondation de droit public (ci-après: la fondation), a pour but d'assurer la formation et le perfectionnement de travailleurs sociaux et de psychomotriciens, et d'encourager la recherche dans le domaine social. A cet effet, elle administre et développe l'institut, fondé en mars 1918.

Art. 2

1 La fondation est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat qui approuve chaque année son budget et ses comptes ainsi que le rapport sur sa gestion.

2 Sous réserve de la compétence de l'inspection cantonale des finances, la vérification des disponibilités et le contrôle des comptes peuvent être confiés par le conseil de fondation, agissant en accord avec le Conseil d'Etat, à une société fiduciaire ou à un expert-comptable dont le mandat est annuel.

Art. 3

1 La formation organisée par l'institut d'études sociales est destinée prioritairement:

a) aux assistantes et assistants sociaux;

b) aux animatrices et animateurs socioculturels;

c) aux éducatrices et éducateurs spécialisés.

d) aux psychomotriciennes et psychomotriciens;

2 Le perfectionnement professionnel est assuré par le centre d'études et de formation continue des travailleurs sociaux (CEFOC).

3 La recherche est stimulée et gérée par le centre de recherche sociale (CERES).

4 Les programmes de formation sont établis compte tenu des besoins de formation des étudiants, des normes nationales et internationales et des exigences du marché de l'emploi.

5 Les programmes sont approuvés par la direction.

Art. 4

1 La fondation est administrée par un conseil de fondation comprenant 14 membres:

a) 10 membres désignés par le Conseil d'Etat, dont:

1° 2 représentants du département de l'instruction publique;

2° 1 représentant du département de l'action sociale et de la santé publique;

3 1 représentant du département de justice et police et des transports;

4° 6 représentants choisis en dehors de l'institut dont 4 appartenant aux professions enseignées;

b) 1 membre désigné par le Conseil administratif de la Ville de Genève;

c) 2 membres désignés par le rectorat de l'université dont 1 appartenant à une faculté des sciences humaines;

d) 1 membre désigné par l'assemblée du personnel de l'institut.

2 Les membres du conseil de fondation sont nommés pour 4 ans et sont immédiatement rééligibles.

3 Le conseil de fondation choisit en son sein un président qui assure le lien permanent avec la direction.

4 Le conseil de fondation se réunit au moins 4 fois par an. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

5 La direction assiste avec voix consultative aux séances du conseil de fondation, sauf dans les cas où celui-ci en déciderait autrement.

Art. 5

1 Le conseil de fondation est le lieu permettant de définir les intérêts généraux de l'institut et de les défendre.

2 Il définit une politique générale et en est le garant.

3 Il nomme les membres de la direction.

4 Il approuve les budgets.

5 Il examine et contrôle, sur la base de rapports périodiques de la direction, le fonctionnement général de l'institut.

6 Il ratifie les règlements divers et les règlements d'études.

7 Il nomme son président.

8 Il fonctionne comme commission de recours contre les décisions de la direction et lorsque les règlements d'organisation des écoles le prévoient.

Art. 6

1 Le conseil de fondation établit un règlement relatif à l'administration, à la gestion, à l'organisation et à la représentation de la fondation.

2 Le règlement et ses modifications sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

3 Les règlements respectifs des écoles et des centres sont approuvés par la direction et ratifiés par le conseil de fondation.

Art. 7

Le mandat de la direction fait l'objet d'un cahier des charges approuvé par le conseil de fondation.

Art. 8

Toutes les commissions permanentes et ad hoc nécessaires à la bonne marche de l'institut font l'objet d'un mandat écrit, approuvé par la direction et ratifié par le conseil de fondation.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'université sans débat de préconsultation.

 

La séance est levée à 19 h 10.