Séance du jeudi 2 octobre 1997 à 17h
53e législature - 4e année - 11e session - 47e séance

No 47/VIII

Jeudi 2 octobre 1997,

soir

Présidence :

Mme Christine Sayegh,présidente

La séance est ouverte à 17 h.

Assistent à la séance : MM. Jean-Philippe Maitre, président du Conseil d'Etat, Claude Haegi, Olivier Vodoz, Guy-Olivier Segond, Gérard Ramseyer et Mme Martine Brunschwig Graf, conseillers d'Etat.

1. Exhortation.

La présidente donne lecture de l'exhortation.

2. Personnes excusées.

La La présidente. Ont fait excuser leur absence à cette séance : M. Philippe Joye, conseiller d'Etat, ainsi que Mmes et M. Marlène Dupraz, Michel Halpérin et Evelyne Strubin, députés.

3. Procès-verbal des précédentes séances.

La présidente. Deux rectifications sont à apporter. La première concerne le point 8 «Annonces et dépôts». Le libellé juste de la proposition de motion 1097 est le suivant : concernant l'établissement et la diffusion d'un guide permettant de mettre en valeur les entreprises par l'exemplarité de leur comportement social.

La deuxième modification est à apporter au point 15 bis. L'auteur, Mme Liliane Johner, demande que l'intitulé de son interpellation urgente 368 soit modifié comme suit : «Le sautier fait le ménage au service du Grand Conseil» et non «Problèmes au service du Grand Conseil».

Moyennant ces deux rectifications, le procès-verbal des séances des 18, 19, 25 et 26 septembre est adopté.

4. Discussion et approbation de l'ordre du jour.

Mme Gabrielle Maulini-Dreyfus(Ve). Je vous prie de bien vouloir agender le point 87, soit le rapport sur le projet de loi 7602 concernant les établissements médico-sociaux pour personnes âgées. La raison n'est pas que les rapporteuses de majorité et de minorité font ce soir leur dernière séance de Grand Conseil, mais bien que ce projet de loi doit entrer en vigueur au 1er janvier de l'année. Etant donné le transfert de nos dépenses d'une rubrique à l'autre, nous devons le faire dans le cadre d'un budget. Ce projet nécessite des aménagements budgétaires. Il convient donc que les établissements médico-sociaux, devant effectuer une comptabilité différente, le fassent sur un exercice comptable complet d'une année. Il est illusoire de faire entrer ce projet en vigueur au milieu d'une année.

La présidente. Il en sera fait ainsi. Le point 87 sera traité demain 3 octobre à 17 h 30.

Mme Vesca Olsommer(Ve). Je souhaite que le point 60, la pétition de M. Sambuc : «Entrave à l'action pénale», soit traité aujourd'hui ou demain. Ce dossier est délicat, et il me semble beaucoup plus sage qu'il soit traité avec les commissaires qui en ont débattu, très longuement, en commission.

La présidente. Il a été décidé, à l'unanimité des chefs de groupe, le texte n'étant pas parvenu à l'ensemble des députés, que ce point serait reporté à une séance ultérieure.

M. Olivier Vaucher(L). Tout en adhérant à ce que le point 87 passe demain soir, je désire que l'on maintienne le point 48, soit le projet de loi 7653-A, ou avant ou après, mais dans l'immédiat.

La présidente. Vous souhaitez que le point 48...

M. Olivier Vaucher. Il est inscrit à l'ordre du jour. Alors, comme on rajoute deux points à 17 h 30...

La présidente. Un instant. Il n'y avait pas de clause d'urgence sur ce point. Nous avons anticipé avec le Bureau mais les chefs de groupe ont contesté. Etes-vous d'accord que le point 48 passe en urgence durant cette séance ?

M. Olivier Vaucher. Oui, demain !

La présidente. Puisque l'assistance est d'accord, le point 48 est agendé demain à la séance de 17 h 30, avant le point 87.

M. Pierre-Alain Champod(S). Compte tenu du fait que les chefs de groupe sont d'accord pour placer plusieurs objets en urgence durant cette session - ce qui est normal - le risque demeure que nous n'ayons pas le temps de traiter tous les objets anciens. Nous désirons que vous agendiez, en urgence, parmi les anciens points, le point 63, projet de loi 7498-A, concernant le rapport de la commission fiscale chargée d'étudier le projet de loi libéral de diminution d'impôt.

M. Daniel Ducommun (R). Je ne trouve pas qu'il soit raisonnable de mettre ce point à l'ordre du jour. Les chefs de groupe se sont réunis. Nous avons décidé d'avoir des points importants : le 13, projet de loi 7669-A; le 46 bis, projet de loi 7722-A; le 85, projet de loi 7485-A; le 86, projets de lois 7674, 7585-A et motion 1154; le 90, projet de loi 7577-A, que vous citerez tout à l'heure, Madame la présidente. Ce projet de loi sur la diminution d'impôt fait actuellement l'objet d'une initiative qui courra jusqu'au 10 janvier 1998. Il ne me semble pas raisonnable de débattre de ce sujet pendant ces deux jours.

M. Pierre Vanek(AdG). Il n'est peut-être pas très raisonnable de traiter cet objet ce soir, mais j'ai une suggestion qui pourrait arranger les choses, soit que les auteurs du projet de loi le retirent. (Brouhaha.)

La présidente. Je mets aux voix la proposition de traiter le point 63, soit le projet de loi 7498-A, ce soir ou demain.

Mise aux voix, cette proposition est rejetée.

La présidente. Il n'est pas nécessaire d'engager un débat politique, tout de suite. Gardez votre énergie, ça va commencer dans un instant ! Ce projet de loi sera donc traité, selon le cours ordinaire de notre ordre du jour.

Je propose, avant que vous n'interveniez, de vous donner les informations sur l'ordre du jour. Ensuite, je vous donnerai la parole, car je pense qu'il y aura des doublons, et vous savez que nous chassons les doublons.

Je vous annonce d'ores et déjà les rectificatifs.

Au point 56, il s'agit d'un rapport relatif à plusieurs projets de lois et une motion, PL 7467-A, PL 7122-A, PL 6916-A et M 1066-A, et non pas à un seul projet de loi, le texte étant arrivé après l'impression de l'ordre du jour complet.

Au point 59, il s'agit de trois pétitions, P 1087-A, P 1119-A et P 1122-A, et non pas d'une motion et de deux pétitions.

Ensuite, pour la cohérence des débats, le Conseil d'Etat suggère que les points 68, projet de loi 7730, et 69, projets de lois 7741 et 7742, de l'ordre du jour soient inversés.

Il en sera fait ainsi.

Les points 22 à 30, projets de lois 7309-A, 7325-A, 7329-A, 7331-A, 7337-A, 7373-A, 7581-A, 7592-A, 7610-A; les points 32 à 35, projets de lois 7622-A à 7649-A, 7679-A, motion 1159, rapport divers 277 et résolution 349; le point 47, projet de loi 7543-A; le point 49, rapport divers 286; le point 54, projet de loi 7714; le point 57, projet de loi 7533-A; le point 58, motion 1125-A, dont les textes ne sont pas parvenus à temps à l'ensemble des députés en raison, notamment, de délais postaux et de distribution inégale dans les communes, sont donc renvoyés à une séance ultérieure.

Une voix. Vous allez trop vite, Madame la présidente !

Une voix. Vous avez dit 48, Madame la présidente ?

La présidente. Je n'ai pas dit 48, mais 47 et 49 ! La liste de tous les points renvoyés à une séance ultérieure vous sera distribuée prochainement.

Vous avez la liste des objets qui sont renvoyés en commission sans débat de préconsultation.

Les objets urgents à traiter le 2 et le 3 octobre sont les suivants :

Le point 13 de l'ordre du jour, projet de loi 7669-A, sera traité ce soir à 20 h 30.

Il faut ajouter le point 46 bis à l'ordre du jour. Il y aura un rapport oral, vu l'urgence et les motivations tout à fait fondées de la commission. Il sera traité demain à 17 h 30. Il s'agit donc du projet de loi 7722-A.

Ensuite, le point 85, concernant le projet de loi 7485-A, sera traité ce soir à la séance de 20 h 30.

Le point 86, projets de lois 7674, 7585-A et motion 1154, a déjà été agendé et sera traité demain soir à 20 h 30. Il s'agit du réseau hospitalo-universitaire.

Le point 77, projet de loi 7737, sera aussi traité ce soir à 20 h 30.

Le budget et tous les projets de lois qui le concernent, soit les points 65 à 79, PL 7740, 7727, 7731, 7730, 7741, 7742, 7732, 7743, 7728, 7729, 7733 à 7739, seront traités ce soir à 20 h 30.

Nous sommes d'accord avec les chefs de groupe. Il y aura une intervention par groupe sur l'ensemble des points.

M. Hervé Burdet (L). J'aimerais vous recommander, Madame la présidente, si c'est possible de traiter en urgence le point 85, projet de loi 7485-A. Il s'agit de la loi d'application cantonale...

La présidente. Oui, il est déjà agendé, Monsieur le député ! Il sera traité ce soir à la séance de 20 h 30. De toute façon, vous recevrez la liste dans un instant, je souhaite n'avoir rien oublié.

5. Remarques sur la liste des objets en suspens.

La présidente. Avez-vous des remarques à formuler sur la liste des objets en suspens ?

Il n'y a pas de remarque, nous passons au point suivant.

6. Correspondance.

La présidente. La correspondance suivante est parvenue à la présidence :

C 658
M. Jean-Daniel Payot, directeur de l'école supérieure de commerce André-Chavanne, témoigne sa reconnaissance à l'ensemble des membres du Grand Conseil qui ont adopté, le 26 septembre, le projet de loi 7617 (ouvrant un crédit pour la construction et l'équipement de la 2e étape de l'ESC André-Chavanne, au Petit-Saconnex). ( )C658

Il en est pris acte. 

C 659
La commune de Chancy nous adresse copie de sa décision relative à l'extension des droits politiques aux étrangers en matière communale, votée par son Conseil communal. ( )C659

Il en est pris acte. 

C 660
Le comité ASMAG des hôpitaux universitaires de Genève nous fait parvenir ses remarques au sujet du Réseau hospitalo-universitaire de Suisse occidentale. ( )C660

Ce courrier concerne le point 86 de l'ordre du jour. 

C 661
Le Conseil des Anciens de la Ville de Genève nous fait part de ses observations concernant les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui ne peuvent plus vivre à domicile. ( )  C661
C 662
L'Association Pro Senectute nous fait part de ses observations concernant les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui ne peuvent plus vivre à domicile. ( )  C662
C 663
L'AGIEMS (Association genevoise des institutions avec encadrement médico-social) et l'ADEG (Association des établissements médico-sociaux genevois) nous font part de leurs observations concernant les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui ne peuvent plus vivre à domicile. ( )  C663
C 664
Les SIT, SSP-VPOD, Cartel intersyndical du personnel de l'Etat et Commission du personnel de l'Hospice général nous font part de leurs observations concernant les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui ne peuvent plus vivre à domicile. ( )C664

Ces courriers concernent le point 87 de l'ordre du jour. Ils figureront au Mémorial. 

C 665
L'Association le C.A.R.E. remercie du soutien que leur ont apporté les députés et de leur participation active lors de sa kermesse pour son 20e anniversaire. ( )C665

Il en est pris acte. 

C 666
UPA-UPSH Université populaire albanaise de Genève nous fait part de ses préoccupations sur les manifestations qui ont lieu en Kosove et demande aux autorités cantonales de ne pas envisager le renvoi d'Albanais de Kosove contre leur gré. ( )  C666

La présidente. Madame la députée, laissez-moi terminer ma phrase, cela ira beaucoup mieux ainsi. Je vous donne la parole !

Mme Fabienne Bugnon (Ve). Je voulais vous demander la lecture de cette lettre, Madame la présidente.

La présidente. La souhaitez-vous immédiatement ou correspond-elle à un point de l'ordre du jour ?

Mme Fabienne Bugnon. Elle est arrivée en urgence par fax, car elle est urgente, et je souhaite sa lecture.

La présidente. L'avez-vous tous reçue ?

Mme Fabienne Bugnon. Non, justement !

La présidente. Bien. Madame la secrétaire, je vous prie de bien vouloir procéder à la lecture de ce courrier.

annexe LETTRE C 666

6. bis) Pétitions

La présidente. Par ailleurs, la pétition suivante est parvenue à la présidence :

P 1175
Concernant les usagers des Ecoles de musique de la Fédération genevoise. ( )   P1175

Elle est renvoyée à la commission des pétitions. 

D'autre part, les pétitions suivantes sont retirées par leurs auteurs :

P 1151
Fonds en déshérence. ( )    P1151
P 1166
Oui à une exonération des taxes en 1997 lors de l'achat d'un logement (soutien au projet de loi 7579) ( )  , suite à l'adoption précisément de ce projet de loi le 27 juin 1997.P1166

Il en est pris acte. 

Enfin, la commission des pétitions nous informe qu'elle désire renvoyer la pétition suivante :

P 1158
Cours de formation aux chômeurs ( ),   à la commission de l'enseignement et de l'éducation.P1158

Il en sera fait ainsi.

7. Annonces et dépôts :

a) de projets de lois;

PL 7661
La présidente.   Le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur la police (F 1 05) ( ) a été renvoyé à la commission judiciaire le 19 juin. .  PL7661

Le projet de loi 7675 a été renvoyé à la commission législative le 19 septembre, mais traitant du même sujet, à savoir des futures compétences de police des agents municipaux, il a été demandé qu'il soit traité par la même commission.

PL 7675
Le projet de loi de MM. Christian Grobet, Jean Spielmann et Pierre Vanek modifiant la constitution de la République et canton de Genève (A 2 00) ( ) est donc renvoyé à la commission judiciaire.   PL7675

Il en est pris acte.

b) de propositions de motions;

La présidente. En raison du fait que le 26 septembre le Grand Conseil a pris acte des rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les rapports divers 282 (concernant la politique régionale et européenne et la coopération au développement) et 283 (concernant le réacteur Superphénix à Creys-Malville) qui répondent aux motions suivantes, celles-ci sont donc devenues caduques :

M 484
de Mme Françoise Saudan concernant une expertise sur la sécurité offerte par le surgénérateur Super-Phénix à Creys-Malville. ( )  M484
M 543
de la commission chargée d'étudier la R 84 (UIPE) sur les mesures qu'appelle le financement des projets de coopération au développement par les fonds publics. ( )   M543
M 699
de Mmes Elisabeth Reusse-Decrey et Micheline Calmy-Rey concernant le surgénérateur de Creys-Malville. ( )   M699
M 736
de Mmes et MM. Jacques-André Schneider, Micheline Calmy-Rey, Jean-Pierre Rigotti et Françoise Saudan relative au surgénérateur de Creys-Malville. ( )   M736
M 740
de Mmes et M. Micheline Calmy-Rey, Sylvia Leuenberger, Erica Deuber-Pauli et Jean-Claude Genecand concernant Creys-Malville. ( )   M740
M 940
de Mme et MM. Geneviève Mottet-Durand, Hervé Burdet, Roger Beer, Thomas Büchi et Claude Blanc concernant le redémarrage de la centrale de Creys-Malville. ( )   M940
M 1129
de Mmes et MM. Max Schneider, Claude Basset, Matthias Butikofer, Nicole Castioni-Jaquet, Jean-Claude Dessuet, Laurette Dupuis, Janine Hagmann, Elisabeth Häusermann, Olivier Lorenzini, Pierre Meyll, Geneviève Mottet-Durand, Laurent Moutinot, Vérène Nicollier, David Revaclier et Jean-Claude Vaudroz visant à combler le déficit démocratique au niveau régional. ( )   M1129

Il en est pris acte.

c) de propositions de résolutions;

La présidente. La proposition de résolution suivante est parvenue à la présidence :

R 352
de Mmes et MM. Vesca Olsommer (Ve), Claire Torracinta-Pache (S), Janine Hagmann (L), Luc Gilly (AG), Hervé Dessimoz (R) et Luc Barthassat (DC) concernant le soutien à «La marche pour la paix en Algérie». ( )   R352

Elle figurera à l'ordre du jour d'une prochaine séance.

d) de demandes d'interpellations;

Néant.

e) de questions écrites.

Néant.

La présidente. Si jamais vous voulez voter en connaissance de cause, je vous remercie de faire silence !

GR 177-1
a) M. G. H.( -)GR177
Rapport de M. Jean-François Courvoisier (S), commission de grâce
GR 178-1
b) M. C. D.( -)GR178
Rapport de M. Bernard Annen (L), commission de grâce
GR 179-1
c) M. L. F. M.( -)GR179
Rapport de M. Claude Blanc (DC), commission de grâce
GR 180-1
d) M. R. A.( -)GR180
Rapport de M. Claude Lacour (L), commission de grâce

8. Rapports de la commission de grâce chargée d'étudier les dossiers des personnes suivantes :

M. G. H. , 1961, ex-Yougoslavie, sans profession, ne recourt que contre la peine d'expulsion judiciaire de 5 ans.

M. Jean-François Courvoisier (S), rapporteur. Je vous fais grâce des raisons de la condamnation de M. G. H.. En 1992, le recourant a rencontré Mme L. d'origine italienne qui travaillait en Suisse au bénéfice d'un permis A, autorisation saisonnière. Cette rencontre provoqua un coup de foudre réciproque. Dès cette date, M. G. H. et Mme L. ont essayé de vivre ensemble aussi souvent que possible, ce qui explique les entrées illégales de M. G. H. dans notre pays.

Comme il se savait en situation irrégulière, lors d'un contrôle de police, pris de panique, il a donné une fausse identité, mais a pu être reconnu par ses empreintes digitales. Ce mensonge, dû à une angoisse compréhensible, peut expliquer la sévérité de la police à son égard.

Mme L. travaille depuis plusieurs années à la Fondation Aigues-Vertes en qualité d'employée de maison. Alors que le recourant était au bénéfice d'une demande de requérant d'asile, le couple décida de régulariser sa situation et M. G. H. épousa Mme L. à la mairie de Lancy le 19 juillet 1996. Le 15 décembre 1996, une petite V. est née de cette union et Mme L. est actuellement enceinte de six mois. Elle est, depuis le 30 novembre 1996, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, permis C.

Malgré plusieurs demandes adressées à l'office cantonal de la population, celui-ci n'a pas voulu envoyer d'autorisation de séjour au recourant, mais envisage de le renvoyer dans sa province natale, le Kosovo, où il n'a plus séjourné depuis fort longtemps.

Bien que M. G. H. ait commis plusieurs infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, ceci pour des raisons sentimentales, la commission de grâce souhaite favoriser une vie de famille équilibrée pour ce jeune couple qui aura bientôt deux enfants en bas âge.

Le ménage vit du salaire de Mme L. et de la conciergerie de l'immeuble qu'ils habitent. J'ai pu parler quelques instants en tête à tête avec Mme L., car je craignais qu'elle ne s'exprimât librement devant son mari. Elle m'a affirmé que, lors de son mariage, elle connaissait parfaitement la situation de son futur mari. Elle m'a dit que son expulsion serait une catastrophe pour sa fillette, car c'est son père qui s'occupe d'elle pendant qu'elle va travailler. Bien qu'elle ne soit âgée que de 9 mois, le départ de son père pourrait avoir de graves répercussions psychologiques.

J'ai pris contact avec l'ancien administrateur d'Aigues-Vertes qui a eu plusieurs années Mme L. à son service. Il m'a dit qu'il avait toujours apprécié la qualité de son travail et n'avait aucun reproche à lui faire. Si le couple désire rester à Genève, c'est, en dehors de l'emploi de Mme L. à Aigues-Vertes, à cause de la présence dans leur vie de sa soeur et de son beau-frère auxquels elle est très attachée.

Pour des raisons humanitaires, la grande majorité de la commission de grâce vous recommande d'accepter le recours contre la peine d'expulsion d'un homme, dont la situation chez nous n'est certes pas régulière, mais qui, à part cela, n'a commis aucun acte répréhensible.

Mis aux voix, le préavis de la commission (grâce de la peine d'expulsion) est adopté.

M. C. D. , 1964, Algérie, menuisier, recourt contre le solde de la peine d'expulsion judiciaire qui prendra fin en janvier 2002.

M. Bernard Annen (L), rapporteur. M. C. D. est célibataire. Ce monsieur a été condamné à trente jours de prison, moins neuf jours de préventive, avec sursis. Il est menacé d'une peine d'expulsion de notre pays de cinq ans. L'un des arguments était que M. C. D. n'avait pas d'attaches sérieuses en Suisse. Or, depuis, nous savons que M. C. D. en a une. Cela étant, et si cette affaire en restait là, je pense que la commission aurait accepté, même partiellement, sa demande en grâce.

Seulement, durant les deux ans et demi où M. C. D. vivait illégalement en Suisse, des présomptions très fortes ont pesé sur lui quant à certains larcins, suffisamment importants, commis dans les caves de Meyrin. Il n'a pas été condamné par manque de preuves, mais on sait qu'il avait fait paraître une annonce dans les journaux, offrant les vins disparus. Le numéro de téléphone de référence s'est révélé être celui de la personne qui le logeait. C'est dire que - pour le moins - présomptions, il y a eu.

La commission pense que nous aurions pu, uniquement pour la faute commise, accorder partiellement la grâce. Nous estimons qu'il n'a pas une moralité suffisante pour l'accorder. C'est la raison pour laquelle, Madame la présidente, la commission, à l'unanimité, vous propose le refus de cette grâce.

Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.

M. L. F. M. , 1925, Genève, retraité, ne recourt que contre la peine de réclusion.

M. Claude Blanc (PDC), rapporteur. M. L. F. M. est né le 30 décembre 1925. Il est originaire de Satigny, est architecte retraité et domicilié à Genève. Il est séparé et a deux filles majeures. Il a 188 000 F de dettes et touche, rentes AVS et OCPA comprises, 1 900 F par mois.

Il a participé à une opération immobilière en France voisine en tant que collaborateur technique d'un avocat genevois. L'affaire s'étant soldée par une banqueroute, il a été condamné par la Cour d'assises de Genève, le 20 octobre 1987 à 15 mois de réclusion, sursis cinq ans, pour escroqueries par métier.

Simultanément, il collabore avec un bureau d'affaires genevois en tant que responsable des transferts de fonds avec des clients étrangers. Il réussit à faire rassembler sur un seul compte à Genève une somme de plusieurs millions de francs suisses appartenant à des trafiquants de drogue américains. Mais, sur demande de la justice américaine, cette somme est bloquée par l'Office fédéral de la police. Les intéressés produisent alors des documents faux prouvant que ces fonds ne leur appartiennent pas et font admettre leur point de vue par la justice qui lève le séquestre avec l'aide d'un avocat genevois.

Après une première condamnation par la Cour correctionnelle, révoquée partiellement par le Tribunal fédéral, M. L. F. M. et l'avocat en question sont finalement jugés par la Cour avec jury, le 11 avril 1997. M. L. F. M. écope de dix mois d'emprisonnement, moins cinq mois et dix-sept jours de préventive, sursis cinq ans. Malheureusement pour lui, cette condamnation entraîne la révocation du sursis accordé par la Cour d'assises le 21 octobre 1987.

M. L. F. M. se plaint d'avoir été condamné à tort, arguant du fait qu'il avait agi, non pas pour se procurer un enrichissement illégitime mais en tant qu'agent infiltré de la direction nationale des enquêtes et renseignements douaniers à Paris. Il prétend que le juge d'instruction s'est toujours refusé à envoyer une commission rogatoire en France pour y recueillir la preuve de ce qu'il avance.

Il n'appartient pas à notre parlement de se prononcer sur le bien-fondé de ces affirmations. Dans l'intervalle, M. L. F. M. a été convoqué pour le 5 janvier 1998, afin de purger sa peine de quinze mois de réclusion. Il est âgé de 72 ans, se déplace avec peine à l'aide de deux cannes et doit subir, en novembre prochain, une opération de pose d'une prothèse au genou. Il souffre également de problèmes cardiaques. Il invoque enfin que les faits ayant motivé sa première condamnation datent de plus de dix ans. Le préavis du procureur général est sévèrement négatif. Il relève, d'autre part, qu'il a été tenu compte de la situation actuelle de l'intéressé pour le prononcé de la peine. La commission a partagé ce point de vue et vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à rejeter le recours.

Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.

M. R. A. , 1967, Italie, pizzaïolo, recourt contre le solde de la peine d'expulsion judiciaire qui prendra fin en novembre 2001.

M. Claude Lacour (L), rapporteur. M. R. A. est venu en Suisse en 1991. En 1992, il a épousé une Suissesse, Mme H. B. et a obtenu le permis B. En 1993 déjà, il est retourné seul à Salerno, sa ville d'origine. En 1994, il a été condamné à dix mois de prison en Italie pour trafic de drogue.

Devant cet événement, sa femme a demandé le divorce en Suisse, qu'elle a obtenu, et le permis B est tombé. Entre-temps, Mme H. a perdu ses parents et s'est trouvée esseulée.

En 1995, elle est retournée en Italie pour revoir son ex-époux.

Durant l'année 1996, les ex-époux ont fait des allers et retours de Suisse en Italie. Le 30 août 1996, M. R. A. est venu s'installer chez son ex-épouse à Genève qui l'a entretenu.

Le 22 octobre 1996, M. R. A. est arrêté avec une bande de six compères pour trafic de drogue entre Fribourg et Genève. A cette occasion, il reconnaît être entré en Suisse sans autorisation, ni même de demande d'autorisation, et vivre sans moyens d'existence, consommer un gramme d'héroïne par jour à 100 F le gramme et agir comme rabatteur au Molard.

Le 22 novembre 1996, une ordonnance de condamnation du juge indique qu'il est établi que, depuis août 1996, il sert de rabatteur à des vendeurs d'héroïne, étant précisé que le jour de son arrestation il véhiculait un porteur de plusieurs doses d'héroïne qui se rendait chez des consommateurs.

La décision mentionnait que M. R. A. ne remplissait ni les conditions objectives du sursis, ayant déjà été condamné pour des faits semblables, ni les conditions subjectives, son activité délictueuse ayant repris dès sa sortie de prison. Il a donc été condamné à trente-quatre jours de prison et cinq ans d'expulsion qui prendront fin en 2001.

Son ex-épouse nous a envoyé un recours en grâce demandant la remise de l'expulsion, car selon le droit italien, elle serait encore son épouse, puisque semble-t-il, le jugement n'est pas arrivé jusqu'en Italie. Elle explique qu'elle veut vivre avec son ex-époux et le réépouser, mais que, vraisemblablement, ils ne trouveront pas de travail en Italie, alors qu'elle-même, secrétaire quadrilingue à Genève, gagne 4 800 F par mois. Lui-même n'a jamais rien demandé et s'est borné à signer le questionnaire que lui a envoyé le service du Grand Conseil, questionnaire visiblement rempli par son ex-épouse.

Le procureur général a donné le préavis suivant : compte tenu d'un encadrement affectif dont profiterait l'intéressé, le ministère public s'en rapporte.

Il est également l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée.

La commission, considérant qu'il n'y a rien dans le dossier qui n'ait déjà été connu par le juge, que rien n'indique qu'il soit digne de grâce, que l'intéressé lui-même ne s'est pas manifesté, qu'aucun élément nouveau ne permet de remettre en question le jugement, conclut au rejet du recours.

Mis aux voix, le préavis de la commission (rejet du recours) est adopté.

 

E 865
9. Election d'une ou d'un juge au Tribunal de première instance, en remplacement de Mme Isabelle Cuendet, démissionnaire. (Entrée en fonctions : 1er février 1998). ( )E865

La présidente. Est parvenue à la présidence la candidature de M. Cédric-Laurent Michel, présenté par le parti libéral.

M. Cédric-Laurent Michel est élu tacitement.

 

E 866
10. Election d'une ou d'un juge d'instruction, en remplacement de M. Cédric-Laurent Michel, démis-sionnaire. (Entrée en fonctions : 1er février 1998). ( )E866

La présidente. Est parvenue à la présidence la candidature de Mme Isabelle Cuendet, présentée par le parti socialiste.

Mme Isabelle Cuendet est élue tacitement

La présidente. Nous passons aux interpellations urgentes. Je vous prie d'annoncer très clairement les titres de vos interpellations, afin qu'ils soient fidèles dans le procès-verbal de la séance.

IU 380
11. Interpellation urgente de M. Roger Beer : le pont de la Versoix : pourquoi pas du bois ? ( )IU380

M. Roger Beer (R). Madame et Messieurs les conseillers d'Etat, mon interpellation concerne l'utilisation du bois à l'Etat de Genève. Cela ne vous étonnera pas !

En revanche, lors d'une récente balade dans les bois de la Versoix que je connais bien - je m'y promène régulièrement - j'ai vraiment été surpris de constater comment le pont de la Versoix, situé sur la commune de Collex-Bossy, avait été rénové.

Si sa vétusté nécessitait manifestement une importante réfection, pourquoi, en pleine forêt genevoise et pour un pont à trafic routier très modéré, n'avoir pas choisi une variante en bois ? Un petit pont de bois aurait été parfaitement à sa place.

Mon interpellation concerne plus directement M. le conseiller d'Etat Philippe Joye et son département des travaux publics. Il n'est pas là, mais il viendra.

La présidente. Non, il est excusé ces deux jours.

M. Roger Beer. D'accord ! Est-ce que les ingénieurs ont étudié ou envisagé la possibilité d'une éventuelle construction en bois ? Le cas échéant, je souhaite savoir pourquoi elle n'a pas été retenue.

IU 381
12. Interpellation urgente de Mme Claire Chalut : désacidification des archives. ( )IU381

Mme Claire Chalut (AdG). J'ai deux petites interpellations, puis-je les développer les deux à la suite ?

La présidente. Vous allez vous faire gronder, mais courez le risque !

Mme Claire Chalut. C'est très court, et, à partir du 13 octobre, vous serez tranquilles !

La présidente. Comme vous le dites si bien ! Mais ce sera à partir du 6 novembre !

Mme Claire Chalut. Ma première interpellation s'adresse à M. Claude Haegi. Elle concerne la désacidification d'archives datant de 1850.

La présidente. Désacidif... ?

Mme Claire Chalut. Dé-sa-ci-di-fi-ca-tion ! Récemment, la presse a publié un message fédéral relatif à la construction d'une installation de désacidification des archives et des documents de bibliothèque. Exploitée par la fabrique suisse de munitions à Wimmis - voilà un exemple de reconversion civile ! - elle permettra de traiter des archives datant des années 1850 notamment.

Le message précise que cette installation serait à la disposition, moyennant finances, des archives et des bibliothèques suisses confrontées au même problème, c'est-à-dire à la menace de décomposition.

En effet, l'acidité du papier d'alors ne résiste pas au vieillissement. Ces éléments pourraient aussi concerner tant l'Etat - je pense aux archives cantonales, la BPU, notamment - que les communes.

Le message fédéral s'adresse aux tiers, aux institutions cantonales, et met à disposition cette future installation. Le canton fera-t-il appel à ses services pour ses propres archives ? A-t-il rencontré ce type de problèmes ? Combien de documents ont-ils disparu à cause de ce problème ?

La présidente. Un peu de courage pour la seconde !

IU 382
13. Interpellation urgente de Mme Claire Chalut : Centre d'enregistrement des requérants d'asile. ( )IU382

Mme Claire Chalut (AdG). Ma deuxième interpellation s'adresse à M. Ramseyer. Elle concerne le Centre d'enregistrement de requérants d'asile.

Evidemment, vous allez me répondre que cette interpellation risque d'être un coup d'épée dans l'eau, mais, concernant les droits de l'homme, on ne donne pas, comme ça, des coups d'épée dans l'eau.

Au centre d'enregistrement, les résidents sont consignés dans les locaux au moins dix-neuf heures sur vingt-quatre. En comparaison, un détenu en fin de peine bénéficie de soixante heures hebdomadaires de liberté...

De plus, une demande de sortie en bonne et due forme est exigée, soumettant ces personnes au pouvoir discrétionnaire de celle ou de celui qui délivre cette autorisation.

Qu'entendez-vous entreprendre pour faire cesser une pratique contraire à l'esprit de la constitution qui pose le principe de la liberté personnelle ? De deux choses l'une : ou il s'agit de personnes ayant commis des délits - auquel cas la République a ce qu'il faut - ou alors expliquez-moi quelles sont les raisons d'une telle situation.

IU 383
14. Interpellation urgente de M. Bernard Clerc : fermeture de l'entreprise Glaxo. ( )IU383

M. Bernard Clerc (AdG). Mes deux interpellations s'adressent à M. Jean-Philippe Maitre, conseiller d'Etat chargé du département de l'économie publique.

La première concerne la fermeture de l'entreprise Glaxo et la suppression de cent septante emplois. J'ai trois questions à poser à ce sujet.

- Le Conseil d'Etat a-t-il été avisé préalablement des intentions de Glaxo ?

- Le personnel a-t-il été avisé préalablement selon les exigences d'annonce préalable de licenciement instituées dans le code des obligations ?

- Que compte faire le Conseil d'Etat et quels sont les avantages fiscaux dont Glaxo a bénéficié ces dix dernières années ? Quelle est la perte fiscale pour l'Etat de Genève ?

IU 384
15. Interpellation urgente de M. Bernard Clerc : données personnelles des demandeurs d'emploi sur Internet. ( )IU384

M. Bernard Clerc (AdG). Ma deuxième interpellation s'adresse également à M. Jean-Philippe Maitre.

Nous avons appris avec stupéfaction que des données relatives à la vie privée de demandeurs d'emploi étaient accessibles sur Internet. Il s'agit de renseignements sur leur état de santé : leur passage dans des établissements psychiatriques, les problèmes liés à l'alcool, aux grossesses, etc.

Ces informations sont contenues dans le système d'informations PLASTA de l'OFIAMT. Or l'office cantonal de l'emploi et les caisses d'assurance-chômage sont reliés à ce système.

C'est pourquoi je demande à M. Jean-Philippe Maitre de répondre aux questions suivantes :

- L'office cantonal de l'emploi et la caisse cantonale genevoise de chômage enregistrent-ils des données relatives à la sphère privée des demandeurs d'emploi de la nature de celles que je viens d'évoquer ?

- Dans l'affirmative, ces données sont-elles enregistrées sur support informatique et plus particulièrement dans le système PLASTA ?

- Si tel était le cas, quelles mesures entend prendre le Conseil d'Etat pour mettre fin immédiatement à ces pratiques et procéder à la destruction de ces données ?

 

IU 385
16. Interpellation urgente de Mme Nicole Castioni-Jaquet : «Chat va mal». ( )IU385

Mme Nicole Castioni-Jaquet (S). J'ai deux interpellations urgentes à adresser à M. le conseiller d'Etat Claude Haegi. La première s'intitule : «Chat va mal». (Miaulements.)

A plusieurs reprises, les médias ont relaté un fait divers qui, s'il n'est pas dramatique, n'en est pas moins inquiétant. Depuis plusieurs mois, des chats disparaissent et restent introuvables malgré les efforts de leurs maîtres. (Miaulements.) On se calme ! Une véritable psychose s'est installée dans la population. On parle de trafic à des fins d'expériences en laboratoires, de chats mangés, écorchés, vendus à une droguerie de la place pour 55 F et qui en revendrait les peaux.

Il faut savoir que la disparition d'animaux de compagnie peut déclencher un véritable drame et pas seulement pour les chats et les âmes sensibles. (Miaulements.) Madame la présidente, pouvez-vous ramener le calme dans la ménagerie, s'il vous plaît ! M. Vaucher me dérange...

En France, après la découverte de mille huit cents peaux de chat chez un tanneur, l'opinion publique s'est mobilisée. Par le biais d'une pétition, elle a obtenu qu'une commission parlementaire se penche sur le sujet, une loi accordant un statut aux animaux domestiques pouvant être votée par l'Assemblée nationale. A Genève... (Brouhaha.)

La présidente. Chat chuffit !

Mme Nicole Castioni-Jaquet. Ce n'est déjà pas facile... Je ne suis pas aidée ! C'est encore pire que je l'imaginais... (La présidente agite la cloche.)

A Genève, Mme la vétérinaire cantonale, dans une interview accordée à un quotidien, déclarait : «Les lois autorisent les gens à manger du chat ou du chien, et ce monsieur est libre de vendre des peaux, même si cela heurte la sensibilité des gens. Tant qu'il n'y a pas vol d'animaux ou mise à mort cruelle, nous n'avons pas à nous en mêler.»

Très bien ! Mais qui doit s'en mêler alors ? Les propriétaires de chats disparus se retrouvent bien seuls. On se borne à les inciter à déposer une plainte. Pour le reste : «Aide-toi et le ciel t'aidera» !

D'après Mme la vétérinaire cantonale, il est donc autorisé d'estourbir son félidé pour le manger, mais il est interdit d'en faire de même avec celui de son voisin !

Usons d'humour noir et imaginons que les amateurs de viande féline ou canine fassent un stock de chats et de chiens dans leurs jardins ! Comment imaginer une mise à mort qui ne soit pas cruelle, dans de telles conditions ? (La présidente agite la cloche.)

Monsieur le conseiller d'Etat, que pouvez-vous entreprendre dans un premier temps pour que cessent ces vols et que l'on retrouve ces animaux ?

Dans un deuxième temps, pouvez-vous confirmer qu'il est autorisé de tuer, de manger, de vendre des peaux de chats et de chiens à Genève ?

IU 386
17. Interpellation urgente de Mme Nicole Castioni-Jaquet : armoiries genevoises. ( )IU386

Mme Nicole Castioni-Jaquet (S). Je poursuis donc avec ma deuxième interpellation qui...

La présidente. J'espère qu'il ne s'agit pas de lions, car on va rugir !

Mme Nicole Castioni-Jaquet. Non, il s'agit d'un aigle !

La présidente. Alors planez dans le silence !

Mme Nicole Castioni-Jaquet. Cette interpellation s'adresse également à M. le conseiller d'Etat Haegi. J'espère qu'il en est ravi ! Ce n'est pas vous l'aigle, Monsieur Haegi, j'en suis désolée ! Ce n'est pas du harcèlement ! (Rires.)

La présidente. Elle s'intitule ?

Mme Nicole Castioni-Jaquet. «Armoiries genevoises» ! Je me réfère à la loi sur l'exercice des droits politiques, article 31, alinéa 3 : «L'utilisation des armoiries publiques est interdite, sauf pour les affiches officielles.»

Or nous constatons que depuis quelques jours l'affiche des démocrates suisses utilise les armoiries genevoises. Ma question est brève : que comptez-vous faire ?

IU 387
18. Interpellation urgente de M. Bernard Lescaze : conditions de sous-traitance : envoi de l'annuaire des statistiques de l'Etat. ( )IU387

M. Bernard Lescaze (R). Il s'agit d'une interpellation gémellaire qui s'adresse à M. le président du Conseil d'Etat. La première pourrait s'intituler : «curieux envoi».

Je suis très favorable au partenariat, mais j'aimerais connaître les conditions exactes dans lesquelles le département de l'économie publique sous-traite l'envoi du très intéressant bulletin de l'office cantonal de la statistique par la Chambre de commerce.

Dans un récent envoi de cette dernière, si j'ai bien reçu le bulletin de l'office cantonal de la statistique et le bulletin ordinaire de la Chambre de commerce, j'ai été très surpris de recevoir en même temps ce que j'appellerais une propagande politique visant d'ailleurs à diminuer les ressources de l'Etat. Il s'agissait en effet de l'envoi d'une initiative pour l'abaissement de la fiscalité genevoise.

Mais j'aimerais quand même savoir - étant donné que j'imagine que la Chambre de commerce a les moyens de se payer deux enveloppes et les frais d'affranchissement de deux envois - ce qu'en pense le président du Conseil d'Etat.

Pour ma part, j'avoue avoir été choqué par le contenu de cet envoi unique.

IU 388
19. Interpellation urgente de M. Bernard Lescaze : diffusion du guide pratique de Genève. ( )IU388

M. Bernard Lescaze (R). Ma seconde interpellation concerne le petit guide pratique «Genève» publié par l'Office du tourisme, lequel est très largement subventionné par la Fondation pour le tourisme que préside M. Maitre en sa qualité de conseiller d'Etat chargé du département de l'économie publique.

Ce petit guide, lui, est largement subventionné par l'Office du tourisme. Le montant serait d'environ 180 000 F, mais je ne garantis pas les chiffres. Sa régie publicitaire est affermée à deux sociétés : Mediacom SA et Arc SA. L'une a été chargée de la réalisation du guide et l'autre de la régie publicitaire, qui encaisse auprès d'annonceurs genevois - je viens de vérifier, ils sont tous genevois - une somme de plusieurs centaines de milliers de francs qui s'ajoute à la subvention de l'OTG.

Or je me suis laissé dire que ce guide était en réalité publié, édité, imprimé en Belgique, et non pas à Genève, avec de l'argent genevois. Les responsables de ces deux sociétés qui semblent n'avoir leur adresse que depuis quelques mois dans notre canton seraient très proches de certains responsables de l'OTG.

J'aimerais savoir ce qu'il en est exactement, car il ne me paraît pas admissible que des responsables de l'OTG sous-traitent à leurs parents - même pas amis - un petit guide imprimé en Belgique, mais exclusivement financé par de l'argent genevois, à une époque de difficultés économiques, notamment dans les arts graphiques. J'aimerais savoir ce que le département de l'économie publique en pense.

IU 389
20. Interpellation urgente de M. René Longet : coups de feu tirés contre le bateau «Genève». ( )IU389

M. René Longet (S). Mon interpellation s'intitule : Coups de feu tirés contre le bateau «Genève». La «Tribune de Genève» relatait, voilà un mois et demi, une affaire s'étant produite à la fin du mois de juillet. Des coups de feu avaient été tirés nuitamment contre ce bateau, mais, selon cet article, la police ne semble pas instruire le dossier avec toute la diligence voulue et aucune nouvelle au sujet du traitement de ce dossier n'a été communiquée.

Il serait donc temps que M. le conseiller d'Etat Ramseyer nous dise quelle suite a été donnée à cette enquête et ce qu'il faut penser de ces faits. Nous avons à coeur que le bateau «Genève» puisse continuer de répondre à sa mission en bénéficiant de toute la sécurité nécessaire, comme tout un chacun.

 

IU 390
21. Interpellation urgente de M. Pierre Vanek : politique du logement social à Genève : squatt Rhino. ( )IU390

M. Pierre Vanek (AdG). J'ai deux interpellations urgentes à développer.

La première porte sur la politique du logement social à Genève et l'octroi d'un certain nombre d'autorisations, notamment celles concernant la rénovation des immeubles sis au 24, boulevard des Philosophes et au 12-14, boulevard de la Tour. Il s'agit, vous l'aurez compris, du squatt dit «Rhino».

J'aimerais poser des questions qui rejoignent celles des occupants et des personnes qui ont appuyé la pétition que j'ai eu l'honneur de signer. Celle-ci est en train de circuler dans la République; elle sera présentée à cette assemblée, munie de centaines ou de milliers de signatures.

Une voix. Des centaines de milliers ? (Rires.)

M. Pierre Vanek. Des centaines ou des milliers, ai-je dit ! Mes questions portent notamment sur les conditions d'octroi des autorisations de rénovation des immeubles. En effet, le projet des propriétaires bénéficie d'une subvention au titre du logement social. Or des considérants de la pétition que je partage, il appert que les propriétaires n'ont aucune intention sociale réelle; qu'ils prévoient de remettre les immeubles sur le marché libre au terme des dix ans de subventionnement; que l'aide accordée leur permettrait simplement de boucler leur projet et d'attendre quelques années avant de reprendre des activités que l'on pourrait qualifier de spéculatives.

Dès lors, nous percevons mal le caractère social du financement d'un projet d'un spéculateur failli, M. Magnin pour ne pas le nommer !

Parallèlement à ce projet qui prévoit la transformation des logements et celle de l'entresol en locaux commerciaux loués au double du prix pratiqué sur le marché, une luxueuse transformation des combles, etc., il est un autre projet alternatif qui s'inscrit dans le droit fil d'une politique sociale à long terme. Il prévoit des logements économiques pour une durée indéfinie et, plus important, il provient des habitants eux-mêmes.

Il me semble nécessaire d'encourager les utilisateurs d'appartement à proposer des solutions économiques de ce type pour remédier au manque réel, dans notre République, de logements bon marché.

Je souhaite une réponse, voire une réaction, des conseillers d'Etat concernés sur ces points.

IU 391
22. Interpellation urgente de M. Pierre Vanek : conférence de presse et service du Grand Conseil. ( )IU391

M. Pierre Vanek (AdG). Ma deuxième interpellation urgente porte sur un point de moindre importance. Elle a trait aux conditions de convocation d'une conférence de presse pour présenter une motion de l'Entente, inscrite à l'ordre du jour et concernant le site de la rade. Le «Journal de Genève» en a d'ailleurs résumé le propos en ces termes : «l'Entente revient avec la traversée de la rade».

Je ne débattrai pas de cette motion 1159, puisque nous aurons l'occasion d'en discuter en temps utile.

Mais je me suis laissé dire que la convocation à cette conférence de presse, initiée par des députés ou des partis de l'Entente, a été faite par les services du Grand Conseil et ce sur papier à en-tête du Grand Conseil. Mme la sautière a signé et commenté cette convocation en indiquant que le sujet était de nature à intéresser les journalistes.

C'est un dysfonctionnement qui ne doit pas se reproduire. Malgré la réaction, il y a deux semaines, de M. le président du Conseil d'Etat qui disait que les affaires du service du Grand Conseil ne le regardaient quasiment plus, je crois, au contraire, que lesdites affaires sont encore de la responsabilité du Conseil d'Etat et qu'il doit prendre position à ce sujet.

Un dérapage a eu lieu. C'est évident pour moi et, sans doute, l'ensemble des députés de cette enceinte. Il n'est pas possible que les services du Grand Conseil organisent des conférences de presse sur les centaines d'objets qui passent devant ce Grand Conseil, et ce pour différents partis politiques, regroupements de partis politiques ou pour des députés.

Si tant est que les services du Grand Conseil se mettaient à agir de la sorte - ce n'est pas leur fonction - ils devraient donc opérer un tri politique et juger les objets eux-mêmes, décider qu'ils sont «intéressants» ou pas. C'est apparemment ce qui s'est fait, puisque cette motion a été sélectionnée parce qu'elle constituait, soi-disant, un sujet de nature à intéresser les médias.

C'est un dérapage et je voudrais recevoir du Conseil d'Etat l'assurance qu'une telle pratique ne se reproduira plus.

La présidente. A qui adressez-vous votre interpellation urgente, Monsieur le député ?

M. Pierre Vanek. Je l'adresse au président du Conseil d'Etat.

IU 392
23. Interpellation urgente de Mme Vesca Olsommer : création d'une commission d'enquête internationale concernant les violations des droits de la personne en Algérie. ( )IU392

Mme Vesca Olsommer (Ve). Mon interpellation urgente s'adresse au Conseil d'Etat et plus particulièrement à M. Claude Haegi.

Elle s'intitule «Création d'une commission d'enquête internationale sur les violations des droits de la personne en Algérie».

Monsieur le conseiller d'Etat, seriez-vous d'accord d'intervenir auprès de notre conseiller fédéral chargé du Département des affaires étrangères, afin que la Suisse prenne l'initiative de demander aux Nations Unies la création d'une commission d'enquête internationale sur la violation des droits de la personne en Algérie ?

Je ne parlerai pas ici du rôle de la Genève internationale, mais je pense, Monsieur le conseiller d'Etat, que si vous donniez suite à mon interpellation vous seriez en accord profond avec une grande partie de la population genevoise qui ne supporte plus les scènes horribles retransmises par les médias et se demande ce que font les gouvernements occidentaux.

Cette commission d'enquête internationale devrait recevoir, cela va de soi, l'agrément des autorités algériennes. Elle aurait notamment pour but de désigner les responsables des massacres, de permettre la recherche des disparus et d'enquêter sur dénonciation des tortures.

Ce matin même, Amnesty International a fait cette proposition dans le «Nouveau Quotidien».

Amnesty International relève que cette commission d'enquête pourrait apparaître comme un acte d'ingérence dans un premier temps, mais que l'on finirait par en reconnaître le caractère pacifique et vital pour la sécurité des Algériens. La même organisation déclare, en outre, que les droits de la personne n'ont pas de frontières.

Vous pouvez penser, Monsieur le président, qu'on vous demande beaucoup. On vous prie de rencontrer nos voisins français, les autorités fédérales... Mais il est insupportable de rester passif au vu de ces tueries.

Amnesty International propose une piste qu'il faut tenter d'explorer. Si vous preniez votre bâton de pèlerin et alliez voir Flavio Cotti, je vous en serais très reconnaissante.

IU 393
24. Interpellation urgente de Mme Fabienne Blanc-Kühn : fermeture de l'entreprise Glaxo. ( )IU393

Mme Fabienne Blanc-Kühn (S). Mon interpellation urgente s'adresse à M. Maitre, chargé du département de l'économie publique.

J'apporte quelques éléments aux questions déjà posées par Bernard Clerc sur la fermeture du site de Glaxo.

Notre parlement et le département de l'économie publique ont évidemment peu de prise sur les décisions arrêtées par des multinationales. En revanche, nous avons quand même notre mot à dire sur les facilités offertes aux mêmes multinationales.

M. Clerc a posé la question des allégements fiscaux. Pour ma part, j'aimerais connaître les avantages accordés à cette entreprise en termes de locaux, ainsi que le nombre de permis de travail délivrés en sa faveur.

Pour la petite histoire, je vous signale qu'une demande de cette entreprise est actuellement pendante devant la commission tripartite qui la traitera la semaine prochaine.

Ce type de problèmes... (Interruption de M. Jean-Philippe Maitre, président du Conseil d'Etat.) Monsieur Maitre, je sais que vous n'êtes pas impliqué dans cette affaire. Pour une fois, j'étais d'accord avec vous quand vous avez déclaré que cette décision était incompréhensible et très regrettable.

Nous avons souvent l'occasion, à la commission de l'économie, de développer les axes suivis par la promotion économique du canton et nous avons constaté quels efforts ont été faits pour les multinationales.

Par conséquent, j'aimerais connaître le rapport existant entre le nombre d'emplois créés, ces trois dernières années, par les multinationales, et le nombre d'emplois créés, pendant la même période, par les entreprises locales.

IU 394
25. Interpellation urgente de M. Max Schneider : projet de construction sur une ancienne décharge. ( )IU394

M. Max Schneider (Ve). Mon interpellation urgente est adressée à M. Joye.

A l'avenue des Grandes-Communes, près des jardins familiaux de la Caroline, un projet de construction est envisagé sur une décharge désaffectée, mais toujours en fermentation.

La décharge a été exploitée pendant plusieurs années et la fermentation qui s'en dégage, en aérobie, produit du gaz méthane et du CO2. Le terrain étant meuble, il présente un certain danger. Les fondations d'une construction voisine, à l'avenue des Grandes-Communes, ont dû être renforcées. Cette opération a coûté plus de 2 millions.

Les terrains sont convoités par des promoteurs immobiliers, peut-être pour une zone industrielle.

Par conséquent, je demande si l'on peut autoriser la construction d'un bâtiment, à usage industriel ou destiné à l'habitat, sur une ancienne décharge, qui produit encore du gaz méthane et du CO2.

Dernière remarque. Ce terrain comporte septante-deux jardins familiaux; neuf devraient disparaître si ces constructions devaient être réalisées.

IU 395
26. Interpellation urgente de M. Max Schneider : constructions en zones inondables. ( )IU395

M. Max Schneider (Ve). Ma deuxième interpellation urgente s'adresse à M. Claude Haegi. Elle porte sur des constructions dites «pieds dans l'eau», c'est-à-dire édifiées en zones inondables.

Au mois de juin, nous avions traité de la réhabilitation des rivières genevoises. Pour une rivière à risque, le service du lac et des cours d'eaux avait proposé la réalisation d'un canal de décharge entre le Foron et la Seymaz et entre la Seymaz et le lac. J'ignore si le département des travaux publics et de l'énergie - supposant que le Conseil d'Etat et notre Grand Conseil accepteraient le creusement du canal précité du Foron au lac - a sans autre octroyé des permis de construire en zones inondables, le long de la Seymaz et le long du Foron.

Le projet de canal ayant été rejeté, je demande au président du département des travaux publics et de l'énergie si les villas sises au chemin de la Montagne, entre la route de Mon-Idée et le chemin du Petit Bel-Air, risquent d'être inondées. Je pose la même question au sujet des constructions planifiées au bord du Foron. Risquent-elles d'être endommagées par des crues annuelles ou décennales ?

Ma dernière question est pour M. Haegi.

Monsieur Haegi, vous nous aviez promis, en commission de l'environnement et de l'agriculture, de présenter à ce Grand Conseil un projet de loi pour des travaux sur la Seymaz à entreprendre cette année encore.

Connaissant les risques d'inondation en aval de la Seymaz, ce projet nous tient à coeur. Notre souhait, avant que nous quittions ce Grand Conseil, est que ces travaux commencent en amont de la Seymaz, afin de disposer d'un bassin de rétention ou d'une zone éponge en cas de crue.

IU 396
27. Interpellation urgente de M. Luc Gilly : nouvelle déontologie de la police ou politique électorale. ( )IU396

M. Luc Gilly (AdG). Mon interpellation urgente s'adresse à M. Ramseyer, éventuellement à M. Joye.

Elle s'intitule «Nouvelle déontologie à la police ou politique électorale ?». De quoi s'agit-il, Monsieur Ramseyer ?

Vous connaissez les faits en partie, mais j'aimerais les exposer devant cette assemblée.

Vers 7 h du matin, le mercredi 24 septembre, un commando de police envahit la maison squattée de Fort-Barreau. Il arrête une vingtaine de personnes et procède à dix-sept inculpations.

Environ cent cinquante policiers armés, protégés jusqu'aux dents, bloquent une partie du quartier, l'immeuble concerné et le parc des Cropettes. Ils protègent également la voirie qui, à l'aide d'une broyeuse, détruit pratiquement tout le campement des Cropettes. Seul du petit matériel a pu être emporté par les femmes et les filles, et encore... nous avons dû insister pour que ces dernières soient autorisées à traverser les cordons de police !

J'étais sur place vers 8 h 20, Monsieur Ramseyer, et je vous conseille de ne pas relater, demain, des faits déformés.

Il semble que, dans l'immeuble même, une partie du matériel a pu être sauvée. En revanche, dans une rue adjacente, une benne «accueillait» - c'est un piètre mot ! - des objets ayant appartenu aux habitants. Ils sont devenus inutilisables parce qu'ils ont été jetés par les fenêtres. Seuls, les jouets des enfants ont été préservés, grâce à l'insistance des ouvriers auprès de vos sbires. En effet, les policiers voulaient qu'ils soient jetés dans la benne de la démolition.

Beaucoup d'insultes ont fusé sur les habitants des Grottes qui n'avaient pourtant rien à voir avec les occupants de l'immeuble bloqué par la police.

Bref, un beau gâchis, Monsieur Ramseyer !

C'est grave, et cela l'est d'autant plus que depuis septembre les occupants étaient en contact avec le département des travaux publics et de l'énergie, avec M. le procureur général Bertossa et l'Asloca. L'ordre d'expulsion du 7 septembre a été cassé par l'Asloca, l'autorisation financière n'ayant pas été signée. Le 10 septembre, M. Acquaroli, le propriétaire de la maison, a demandé la modification du nombre des pièces par rapport au plan initial, mais sans présenter un plan financier pour ce faire. Dans les deux jours qui ont précédé l'attaque de la police, la dernière autorisation a été signée de manière tout à fait confidentielle.

Monsieur Ramseyer, pourquoi n'avoir pas prévenu les habitants, annoncé leur expulsion, etc. ?

La présidente. Concluez, Monsieur le député ! Vous n'avez que trois minutes.

M. Luc Gilly. J'ai six questions et je les poserai rapidement.

1. Pourquoi, Monsieur Ramseyer, une telle démonstration de force pour arrêter une vingtaine de personnes ? J'en déduis qu'il faudra sept cent cinquante policiers pour déloger les soixante-cinq habitants du «Rhino» !

2. Pourquoi tant de gaspillage ? J'entends par là la destruction et la perte du matériel appartenant aux habitants. Ils n'ont pas eu le temps de prendre quoi que ce soit.

3. Pourquoi cette volonté permanente de criminaliser les squatters en leur mettant tout sur le dos ?

4. Demanderez-vous la levée d'inculpation des dix-sept personnes ? Cette maison, Monsieur Ramseyer, était inoccupée depuis sept ans. Des gens ont tenté de la réhabiliter durant neuf mois. Réponse : une évacuation brutale ! Les personnes chassées avaient un projet de vie, un projet de culture, un projet de partage, et vous le saviez !

5. Est-ce là votre fameuse nouvelle déontologie ?

6. Il y a pléthore de lieux vides et habitables. Vous et vos collègues du Conseil d'Etat, quelle politique entendez-vous proposer à ce sujet d'ici le 16 novembre ?

IU 397
28. Interpellation urgente de Mme Laurette Dupuis : éduquer les policiers. ( )IU397

Mme Laurette Dupuis (AdG). Mon interpellation urgente équivaut à une simple requête, Monsieur Ramseyer : enseignez aux gendarmes à ne pas abuser de leur pouvoir !

Je m'explique. Au Petit-Saconnex, une mère de famille, accompagnée de plusieurs enfants confiés à sa garde, traverse la rue sur un passage de sécurité. Feux et sirène éteints, une voiture de police passe rapidement et la frôle. Ayant eu le réflexe de protéger ses enfants, cette maman n'a pas eu celui de relever le numéro du véhicule. Les enfants ont eu peur, elle-même a été choquée comme l'ont été les témoins qui se tenaient au bord du trottoir.

Ce n'est pas un acte isolé. A la Jonction, j'ai souvent constaté des conduites similaires.

Monsieur Ramseyer, je vous remercie de bien vouloir intervenir.

La présidente. Il sera répondu à ces interpellations urgentes demain en début de séance.

M 1152
29. Proposition de motion de Mme et MM. Elisabeth Reusse-Decrey, Chaïm Nissim, Max Schneider et René Longet sur une étude complémentaire à l'étude du projet Cadiom. ( )M1152

LE GRAND CONSEIL,

considérant:

- le rapport sur le projet de loi 7606 de M. le député Hervé Burdet, sur l'étude d'un projet de récupération de la chaleur de l'usine des Cheneviers, dans le but de chauffer Onex (Cadiom);

- que l'étude envisagée se place sur le plan strictement énergétique, alors que la question de la politique à long terme des déchets (20 ans) n'est abordée que marginalement,

invite le Conseil d'Etat

à accompagner l'étude énergétique Cadiom d'un rapport complémentaire, portant sur la politique des déchets. Ce rapport devrait répondre, entre autres, aux questions suivantes:

1. Quelle réduction du tonnage de déchets à incinérer aux Cheneviers peut-on raisonnablement envisager dans les années à venir? Quelles seraient les possibilités respectives de recyclage, de la méthanisation et des productions alternatives?

2. La construction et l'exploitation de Cadiom ne risque-t-elle pas de prétériter une telle politique de réduction des incinérations?

3. Quels seraient les scenarii possibles sur 20 ans (croissance ou décroissance des incinérations aux Cheneviers, construction de CCF ou de chaufferies traditionnelles à Onex) et leurs incidences sur l'environnement?

4. Quelles productions de courant indigène pourraient, le cas échéant, compenser la baisse de production électrique due à Cadiom?

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le projet Cadiom ne peut être analysé sur le plan énergétique uniquement. Il est lié aussi, et étroitement, à la politique des déchets que l'on entend mener dans les années à venir.

En effet, la question qui se pose en politique énergétique stricto sensu est de savoir si Cadiom pourrait trouver suffisamment de preneurs de chaleur à un prix suffisamment bas pour être rentable. S'il l'est, il serait alors aberrant de continuer à perdre toute cette chaleur dans le Rhône, les poissons n'ayant pas besoin de chauffage.

Mais dès lors qu'on aborde le problème d'un point de vue plus global, qui englobe la politique des déchets sur les 20 prochaines années, les choses se compliquent singulièrement: le vote de 1987 du Grand Conseil de construire deux grands fours de 50 Gcal/h chacun a été, tous le reconnaissent aujourd'hui, une erreur. Seuls les écologistes avaient raison: les fours se sont avérés surdimensionnés, puisque, aujourd'hui, on ne brûle que 240 000 tonnes par an au lieu des 380 000 tonnes prévues par MM. Lancoud et Grobet. Nous avons ainsi perdu 50 millions de francs partis en fumée. Pourquoi? Parce que les possibilités de recyclage et de compostage avaient été sous-évaluées (délibérément, c'est l'une des raisons du licenciement de M. Lancoud suite au rapport Thélumée) et aussi parce que les entreprises se sont mises à produire différemment. Par exemple, des emballages plus fins, à l'exemple de la Migros qui, en passant aux nouveaux berlingots, a diminué la quantité de déchets incinérables par litre de lait vendu d'un facteur 10 ! Bien. Mais tout cela c'est du passé me direz-vous?

Non, parce que nous pourrions bien être en train de refaire la même erreur: Cadiom tel qu'il est projeté maintenant fait le pari que nous allons continuer à brûler des déchets en grande quantité: 130 000 t/an dans les fours 5 et 6, soit 58 MW thermiques (page 17 du rapport technique). Mais ces prévisions ne tiennent pas compte d'une éventuelle future réduction de la qualité de déchets incinérés. Depuis 10 ans, le tonnage des déchets à incinérer a fondu de 30% par rapport aux prévisions de M. Lancoud. Est-il envisageable de parier aujourd'hui sur une réduction d'encore 50% d'ici à 20 ans? Et dans ce cas que deviendra Cadiom, qui a besoin de déchets à brûler pour chauffer Onex? Nous ne savons pas sur quelles projections raisonnables nous appuyer. Nous ne pouvons savoir si Cadiom pourrait se justifier ou non, ni si ce projet risque de freiner les efforts de recyclage et de méthanisation. N'oublions pas que l'incinération est fondamentalement polluante, même en lavant et filtrant les fumées.

L'alternative, si Cadiom ne devait pas se justifier, pourrait être de construire 2 gros CCF (couplages chaleur-force) à Onex. Cette construction pourrait prendre moins de temps que Cadiom. Il serait dès lors utile d'avoir plus d'informations sur cette possibilité en termes d'économie d'énergie et de pollution.

C'est pour ces raisons que nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil à notre motion, sachant que le rapport complémentaire demandé ne retarde en rien le projet, puisqu'il peut être élaboré conjointement à l'étude de Cadiom.

Débat

M. Chaïm Nissim (Ve). En 1987, ce Grand Conseil a fait ce que l'on peut considérer aujourd'hui comme étant une bêtise, il a voté plus de 200 millions pour l'agrandissement de l'usine des Cheneviers. Il s'agissait du projet Cheneviers 3. Or il s'avère aujourd'hui que ce projet était surdimensionné.

Les écologistes qui, à l'époque, étaient les seuls à s'y opposer, avaient raison. Nous étions huit contre nonante-deux en 1987. Aujourd'hui, si nous revotions sur ce projet, il ne passerait certainement pas.

Il y a dix ans, nous proposions de construire deux fours plus petits - 37,5 Gcal/h au lieu de 50. Si notre proposition avait été acceptée, l'usine des Cheneviers serait correctement dimensionnée et nous aurions économisé 50 millions.

Les 50 millions que nous avons gaspillés à cette époque, ajoutés à tous ceux que nous avons gaspillés à propos du Bachet-de-Pesay, de l'Hôtel-de-police, de la zone sud de l'hôpital, etc., font que nous payons, aujourd'hui encore, les intérêts de ces dettes. Nous les traînons comme une espèce de gros boulet attaché à notre pied et, à cause de tout cet argent dépensé en pure perte, nous nous trouvons aujourd'hui dans de grandes difficultés financières.

Comme plusieurs de ces bâtiments surdimensionnés sont occupés, nous payons, en plus, les charges d'exploitation, sous forme de salaires pour les gens qui travaillent dans ces bâtiments. C'est le cas à la zone sud, par exemple.

Il s'avère aujourd'hui que les prévisions effectuées en 1987 étaient fausses. Aujourd'hui, nous brûlons 240 000 tonnes de déchets par an, alors que, à l'époque, nous prévoyions d'en brûler 380 000 tonnes. En fait, 30% de déchets ont pu être économisés en dix ans, grâce à toute une série de mesures de recyclage et de compostage. Les grands magasins se sont aussi donné beaucoup de peine pour fabriquer des emballages moins volumineux et moins calorifiques. A cause de tous ces efforts, nous avons pu faire une grosse économie de déchets.

Notre question est la suivante : si, dans les dix ou vingt ans à venir, nous faisons encore un effort et que nous arrivons à réduire l'importance de ces 240 000 tonnes actuellement brûlées - disons à 180 000 tonnes - quid de Cadiom ?

Comme vous le savez, Cadiom est dimensionné pour 30 MW, dans sa version minimale - page 17 du rapport technique - cela signifie que nous devrions brûler, dans les vingt prochaines années, 260 000 tonnes, c'est-à-dire 20 000 tonnes de plus que ce que nous brûlons aujourd'hui. Cela signifie que tous les efforts que nous pourrions faire pour recycler, composter, séparer le papier, le verre, etc., seraient compromis.

C'est la raison pour laquelle nous voulions déposer cette motion en même temps que le projet de loi. Cela n'a pas pu se faire. Je propose que nous acceptions cette motion et qu'elle accompagne l'étude qui sera effectuée à propos de Cadiom, sans retarder cette dernière. Il faut que les mandataires répondent aussi à la question politique consistant à se demander si l'on veut plus ou moins de déchets dans vingt ans et si nous sommes capables de trouver les moyens de réaliser nos objectifs.

Certains députés pourraient nous reprocher le fait que cette étude complémentaire coûte de l'argent. En effet, M. Philippe Joye nous a appris, voilà une quinzaine de jours, que l'étude prévue coûterait, de toute façon, 600 000 F au lieu d'un million prévu dans le projet de loi. Nous avons donc une petite marge et pouvons nous payer le luxe d'étudier les deux simultanément, soit la question des déchets et celle de l'énergie. Je vous remercie de renvoyer cette motion au Conseil d'Etat.

M. Claude Haegi, conseiller d'Etat. Cette motion m'a étonné et tout particulièrement son origine. Aujourd'hui, nous savons que nous pouvons faire un meilleur usage de cette ressource «naturelle» - l'eau chaude - que produit l'usine des Cheneviers. En ce sens - vous l'avez tous compris, et heureusement - le projet Cadiom est un excellent projet. Malheureusement, vous faites une telle fixation sur l'incinération des déchets que vous êtes prêts à compromettre cet excellent - environnementalement parlant - projet Cadiom.

Pour le surplus, nous avons dit dans ce Grand Conseil notre désir de voir la Dénox se réaliser dans les meilleurs délais. Un projet de loi a récemment été déposé, que, sans doute, vous pourrez approuver dans un délai raisonnable. Il nous permettra de disposer d'une installation absolument conforme aux exigences sévères, mais nécessaires, en vigueur sur le plan fédéral.

Dès lors que les Genevois ont investi des centaines de millions dans cette usine, il est totalement inutile de continuer à répéter qu'elle est surdimensionnée. Il s'agit d'anticiper et de faire le meilleur usage du matériel dont on dispose et ne pas gaspiller une installation qui, aujourd'hui, devient excellente.

De toute façon, des fours comme ceux des Cheneviers n'ont pas une durée de vie de cent ans. Leur existence est limitée. En ce qui concerne le four 3, par exemple, nous avons envisagé son échéance autour de 2010-2012, au maximum. On pourrait donc imaginer certains fléchissements dans la production. Mais pourquoi faire une fixation sur le fléchissement de notre production aux Cheneviers, dès le moment où l'installation est «tip top» sur le plan de l'environnement. Cela me paraît être un mauvais choix.

J'ai eu l'occasion de donner un certain nombre d'explications au sujet de l'incinération, de la méthanisation, du compostage et des différentes revalorisations que nous pouvons effectuer. J'ai informé sur la politique du département au sujet de la diminution des déchets. Toutes ces actions ont été poursuivies avec un certain nombre de succès, mais il ne serait pas raisonnable de soutenir cette motion.

Si vous voulez éviter un trop long débat - notre ordre du jour étant assez chargé - je puis me rendre à la commission de l'environnement. Mais ne renvoyez pas cette motion, ainsi rédigée, au Conseil d'Etat, car, en réalité, si vous l'acceptez sous sa forme actuelle, vous remettez en question votre vote au sujet du projet Cadiom. Or il n'est sûrement pas dans vos intentions de changer d'opinion à une semaine d'intervalle.

Mise aux voix, cette proposition de motion est renvoyée à la commission de l'environnement et de l'agriculture.

P 1139-A
30. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition concernant l'implantation d'un manège à la Petite-Grave à Cartigny. ( -)P1139
Rapport de Mme Mireille Gossauer-Zurcher (S), commission des pétitions

Déposée par des habitants de la Petite-Grave, la pétition susmentionnée a été traitée par la commission des pétitions les 17 février, 3 mars, 7 et28 avril, 23 juin 1997, sous la présidence de Luc Barthassat.

PÉTITION

concernant les transformations d'un hangar agricole à la Petite-Grave

Nous soussignés, habitants de la Petite-Grave, aimerions porter à votre connaissance les faits et actes suivants qui se sont déroulés sur la parcelle no 221, feuille 3, de Cartigny, à la Petite-Grave, chemin des Bruyères.

Depuis la mi-décembre 1996, le hangar agricole situé sur la parcelle en question a été l'objet d'importantes transformations. Au moment où une vaste fosse était creusée dans le champ situé devant le hangar peu avant Noël, un adjoint de la commune de Cartigny ainsi qu'un inspecteur du département des travaux publics et de l'énergie se sont rendus sur place pour faire reboucher l'excavation et stopper les travaux.

Malgré cette intervention et en l'absence d'une quelconque autorisation, les travaux n'ont fait que continuer à un rythme accéléré pratiquement 7 jours sur 7. Après la pose à l'intérieur de 15 boxes pour chevaux, d'une mezzanine, l'installation d'une roulotte dimanche 12 janvier dernier, la venue des premiers chevaux et le début des activités de location de ceux-ci, la pollution inhérente à leurs allées et venues dans un lieu non équipé d'électricité, d'eau et d'évacuation des eaux usées n'a pas tardé à se manifester. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous informer de toute urgence.

Constatant que l'intervention précitée n'a stoppé ni les travaux ni les activités en violation de la loi sur l'aménagement du territoire, nous vous prions de tout mettre en oeuvre pour faire cesser ce non-respect des décisions et usages qui règnent dans cette partie de notre République et canton de Genève.

Charlotte Berger, conseillère municipale et les soussignés, habitants de la Petite-Grave

Ch. des Bois-de-Saint-Victor 13

La Petite-Grave

1236 Cartigny

Auditions

En date du 17 février 1997, Mme Berger et M. Frei, pétitionnaires et représentants des habitants de la Petite-Grave, ont rappelé les faits mentionnés dans la pétition. Mme Berger a décrit le local incriminé : il s'agit d'un ancien hangar à machines agricoles, voué à la destruction, ne possédant ni eau, ni électricité, ni fosse septique. De plus, pour M. Frei, l'implantation d'un manège sur ce site est inadéquate : il est situé, en zone agricole, au fond d'un chemin en cul-de-sac, sans place de parking, en bordure d'une nappe phréatique et pour y accéder il faut traverser le village, ce qui occasionne des nuisances très importantes. Malgré l'intervention du département des travaux publics et de l'énergie (DTPE) en décembre 1996, sur demande de la municipalité, pour faire reboucher la fosse creusée illégalement et faire stopper tous travaux, M. Dassio, le propriétaire du manège, a continué pendant les vacances de Noël d'autres aménagements et a installé ses premiers chevaux le 12 janvier 1997. Sommé, par le procureur général, d'évacuer les lieux dans les 48 heures, M. Dassio a fait recours au Tribunal administratif et a bénéficié d'un effet suspensif. Dans le même intervalle, il a déposé une demande accélérée d'autorisation de construire. Les pétitionnaires ont encore relevé que le terrain où se trouve le manège appartient àM. Bocion et que ce dernier a souvent mené une politique du fait accompli, laissant pleine liberté d'action aux locataires du terrain. C'est ainsi que les habitants de la Petite-Grave ont subi les désagréments liés au voisinage d'une porcherie, d'un club de motards, d'un atelier de mécanique ou d'autres activités sans lien avec la zone agricole. Répondant à un député, qui évoque la demande de déclassement du hameau, ce qui impliquerait 200 nouveaux habitants et 150 places de parc sans que cela ait l'air de gêner les pétitionnaires, Mme Berger pense que, la population de la Petite-Grave étant vieillissante, ce déclassement peut amener un peu de jeunesse. Enfin, pour les pétitionnaires, il ne s'agit pas de se plaindre d'éventuelles nuisances mais bien de trouver intolérables des pratiques bravant les lois.

Les adjoints au maire de Cartigny, MM. Jaunin et Pontinelli, ont d'emblée signalé que la pétition émanait d'un groupe d'habitants, eux-mêmes étant intervenus directement auprès du DTPE pour dénoncer le début des travaux. Par rapport au plan localisé de quartier élaboré par la commune de Cartigny et soumis aux commissions intéressées, M. Jaunin pensait que le problème du hangar serait régler grâce au déclassement du hameau.M. Bocion obtenait une partie de sa parcelle en zone 4B, ce qui lui permettait de rénover une maison et de construire une maisonnette, le reste demeurant en zone agricole. Or, le hangar est transformé en écurie, accueille des chevaux et est fourni en eau et électricité grâce à des tuyaux traversant la route et raccordés au domaine de M. Bocion. Ce dernier a curieusement déclaré à la municipalité que M. Dassio «squattait» son terrain sans son assentiment... Interrogé sur les normes de sécurité et de protection des animaux, M. Jaunin estime que rien n'est respecté en l'état. Si les chevaux sont bien traités, ils vivent toutefois dans des boxes minuscules, sans lumière naturelle et ne disposent pas de parc.

Le DTPE, représenté par M. Staehelin, chef de la division technique, et M. Walder, inspecteur du service de l'inspection de la construction, est reçu par la commission le 3 mars 1997. M. Walder dresse l'historique de l'affaire : le 12 décembre 1996, il est informé par la commune de Cartigny que des travaux ont commencé sur la parcelle de M. Bocion. Le 13 décembre 1996, il s'est rendu sur place et a ordonné l'arrêt immédiat des transformations. Les personnes concernées ont été convoquées pour le 19 décembre au DTPE. A cette date, une réunion a eu lieu, rassemblant M. Bocion, M. Dassio et l'adjoint au maire de Cartigny. M. Bocion a alors déclaré ne vouloir faire que des travaux de réfection dans le hangar. Le DTPE a alors jugé que ces rénovations pourraient se poursuivre pour autant que le propriétaire dépose une demande d'autorisation accélérée. Cette demande n'est pas parvenue et les travaux ont continué, dépassant largement la simple réfection puisque le hangar s'est transformé en écurie. Le 10 janvier 1997, M. Walder s'est rendu sur place et a fait des photos. Le 14 janvier 1997, un nouvel ordre d'arrêter les travaux a été prononcé, mais pas respecté. Le 24 janvier 1997, un délai de 48 heures a été donné à M. Dassio pour procéder à l'enlèvement des chevaux. Ce délai n'a pas été respecté non plus. Le manège est donc en exploitation.M. Staehelin précise encore qu'un recours étant pendant au Tribunal administratif, M. Dassio bénéficie d'un effet suspensif contre les décisions du DTPE. D'autre part, une requête en autorisation de construire définitive (étant donné l'ampleur des travaux une demande accélérée n'est pas suffisante) est enfin parvenue et est en examen depuis une semaine. Il ne sait pas si le Tribunal attend la décision du DTPE concernant cette requête avant de statuer. Il mentionne encore plusieurs plaintes pénales déposées auprès du procureur général. Il précise enfin que M. Dassio est coutumier de ce type de pratique, rappelant qu'il a causé d'importants problèmes sur le site de Malval avec le même genre de manège. Il s'y était installé sans autorisation, établissant une architecture spontanée qui lui est propre, faisant cohabiter des chevaux, des chèvres, des porcs, des poules et des poneys. Les chèvres avaient alors fait disparaître toute la végétation aux alentours.

Par rapport à une nouvelle pétition qui souhaite soutenir l'implantation des écuries de la Petite-Grave (P 1145), la commission a auditionné, le7 avril 1997, la personne incriminée par les pétitionnaires. M. Dassio, propriétaire du manège, accompagné de sa fille Corinne et de Mmes Ilfergant et Beille, usagères du manège. M. Dassio ne comprend pas quels inconvénients peut occasionner le manège de la Petite-Grave. Il explique que, contraint de quitter Malval, il devenait urgent de trouver de nouveaux locaux afin d'y accueillir les chevaux avant l'hiver. Ami de longue date deM. Bocion, ce dernier a accepté de mettre à sa disposition un hangar et une parcelle de 4 500 m2 de terrain. Celui-ci était devenu un dépotoir où avaient été déversées des tonnes de détritus de chantiers. Contre son gré, des gens ont creusé un trou pour y enfouir les gravats. C'est à ce moment que le DTPE est intervenu pour faire stopper les travaux. Il a, dès lors, rebouché le trou et fait évacuer par camion tous les déchets. Après cet épisode, le DTPE a accepté la réouverture du chantier. Mais M. Bocion a eu peur de toutes ces procédures et a stipulé dans le contrat : «disponible depuis le 1er avril». Le contrat ne fixe pas la durée de location. Le manège est ouvert 7 jours sur 7. Sa fille, écuyère, assistée d'une apprentie et d'un bénévole, donne des cours, organise des stages pour les enfants, des promenades en campagne et s'occupe des 15 chevaux. Ceux-ci sont soit des chevaux d'école, soit des chevaux à débourrer afin de pouvoir passer des tests. Un paddock a été aménagé sur le terrain où sont enterrés des déchets, de sorte qu'il n'a pas été nécessaire de le drainer. Il disposera prochainement de 3 500 m2 comme terrain de détente pour les bêtes. S'agissant des finances, il a emprunté 50 000 F à des clients pour les aménagements du manège et paie un loyer de 800 F par mois à M. Bocion. Les cavaliers ne déboursent que 25 F l'heure sans abonnement et 20 F pour les abonnés. Le coût du stage d'une semaine pour un enfant nourri et logé s'élève à 500 F. M. Dassio a encore confirmé l'existence de problème de voisinage. Avec le voisin direct (M. Frei, pétitionnaire), il n'est pas possible de discuter. D'autre part, face à des plaintes concernant les chiens du manège, M. Dassio a érigé une clôture empêchant les animaux de sortir faire leurs besoins chez les voisins. Quant aux autres habitants, bon nombre apprécient le manège et viennent régulièrement pratiquer leur sport chez lui.

Mmes Ilfergant et Beille ont souligné le formidable travail qu'accomplissent M. Dassio et sa fille, faisant bénéficier des gens de condition modeste de la pratique de l'équitation. Elles ne comprennent pas pourquoi les autorités tolèrent des squats qui deviennent «des favelas pleines de toxicomanes» tout en causant tant d'ennuis par rapport à ce manège.

Enfin, le 28 avril 1997, une visite du manège a permis aux commissaires d'avoir une vision objective des lieux et une ultime discussion avec la municipalité de Cartigny.

M. Dassio accueille la commission devant le manège et précise que la remorque à fumier est bâchée pour éviter l'écoulement en cas de pluie. (Si, ce jour-là, la remorque était effectivement bâchée, il n'en était pas de même d'autres jours lors de visites incognito de certains députés...) Le pourtour du manège est clôturé pour éviter les promenades non surveillées des chiens (encore faut-il que le portail soit fermé...). Un parking, pouvant accueillir bon nombre de voitures, se situe en plein hameau, 100 m au-dessus du manège. Un terrain a été ensemencé d'herbes à chevaux, terrain prêté pour 2 ans en échange du débarras de gravats (20 camions). Une petite terrasse a été créée pour y accueillir les clients et une roulotte, reliée au hangar, fait office de bureau. Il existe une cuisine aménagée, ainsi que des toilettes chimiques.

M. Dassio rappelle que les procédures sont toujours en cours. Le WWF a fait opposition, mais il espère que les 1 000 m2, où se trouve le hangar, seront déclassés en zone sportive. Les Services industriels ont approuvé son installation d'eau et d'électricité, passant au-dessus de la route. Le service d'écotoxicologie lui a demandé de construire un muret autour du hangar pour éviter l'écoulement de l'urine. Quant aux crottins «déposés» pendant les balades, ils vont les ramasser le soir ou, alors, évitent de traverser le village.

Enfin, Mme Pierrette Surdez, maire de Cartigny, et M. Jaunin, adjoint, ont accueilli la commission dans leurs locaux pour qu'elle puisse délibérer, et les commissaires en ont profité pour leur poser les questions encore en suspens. S'agissant du plan localisé de quartier, Mme Surdez explique que le périmètre a été encore restreint, ce qui rend inimaginable d'y ajouter la parcelle de M. Bocion. Quant à l'éventualité d'un déclassement en zone sportive, elle donne un préavis, personnel, négatif. Mme Surdez rappelle encore que M. Dassio fait de la publicité partout, offre des heures de manège aux enfants du village en espérant qu'une fois bien établi, plus personne n'osera l'expulser. Par rapport au problème de parking, M. Jaunin montre des photos de voitures parquées devant le manège, entravant la circulation.

Discussion de la commission

Les commissaires ont été très partagés lors de la discussion.

Certains ont parlé de querelles de voisinage et suspecté les pétitionnaires de vouloir régler un lourd contentieux envers le propriétaire du terrain et le propriétaire du manège, ces derniers ne jouissant pas d'une très bonne réputation.

A travers l'audition de M. Dassio qui était accompagné de personnes souhaitant défendre le manège, la commission est entrée en matière sur la pétition 1145 qui demandait au Grand Conseil de favoriser l'implantation de manèges ou centres équestres en zone agricole. Pour quelques députés, la politique de notre canton en matière d'exploitation de manèges ou d'élevage de chevaux est incohérente (zone sportive), mais ils estiment que ce n'est pas par le biais d'une pétition qu'on peut obtenir une modification de la loi. C'est la raison pour laquelle, la pétition 1145 a été renvoyée à la commission de l'aménagement, commission qui pourra étudier la question, voire déposer un projet de loi allant dans le sens des pétitionnaires.

Mais pour la majorité de la commission, même s'il est regrettable qu'un poste de travail disparaisse, le fait d'avoir créé un manège sans autorisation de construire reste inadmissible. Comme l'a relevé une députée, la loi est peut-être pointilleuse, mais M. Dassio a pris le risque de ne pas la respecter en restaurant le hangar.

Des citoyens prennent la peine de déposer des plans en vue d'obtenir une autorisation de construire leur entreprise, de rectifier leurs demandes plusieurs fois jusqu'à ce que le DTPE agrée leur requête. Il n'y a donc aucune raison pour soutenir un homme qui, non content de construire un manège sans autorisation, poursuit les travaux lorsqu'il a l'ordre de les arrêter !

C'est pourquoi, par 9 voix pour (3 L, 2 PDC, 2 AdG, 2 S), 2 voix contre (1 R, 1 Ve) et 2 abstentions (1 L, 1 AdG), la commission vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, le renvoi de cette pétition au Conseil d'Etat.

Débat

Mme Vesca Olsommer (Ve). La majorité des Verts votera en faveur du renvoi de la pétition au Conseil d'Etat, car la zone agricole doit être réservée aux activités agricoles, et les manèges n'en font pas partie.

Je partage ce point de vue ainsi que la réprobation de la commission devant les procédés illégaux mis en oeuvre tant par le propriétaire du terrain que par M. Dassio, qui sont énumérés dans le rapport de Mme Gossauer. Cependant, comme j'ai voté pour le dépôt et non pas pour le renvoi, j'aimerais expliquer en deux mots cette division des Verts.

Une voix. On s'en fout !

Mme Vesca Olsommer. Oui, mais pas moi ! (Rires.)

La présidente. En «deux mots», n'est-ce pas !

Mme Vesca Olsommer. Oui, mais lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, «deux mots» c'est quatre !

La présidente. Non ! Cette fois, je vais être stricte !

Mme Vesca Olsommer. J'ai voté pour le dépôt, car j'ai été sensible aux difficultés de la famille Dassio, particulièrement à celles de la fille, écuyère de profession, qui trime pour gagner sa vie. D'autre part, il existe envers cette famille une animosité qui ne se justifie pas seulement par l'illégalité du comportement.

Pour tenir compte de ces aspects humains, j'ai proposé à la commission des pétitions de mettre cette famille au bénéfice d'une autorisation à titre précaire. Il ne s'agit en aucun cas d'accepter un manège, mais de trouver une solution temporaire, afin que Mlle Dassio soit en mesure de travailler deux ou trois ans pour couvrir ses frais, rembourser ses dettes et, surtout, trouver un endroit pour exploiter son manège et s'occuper des autres animaux en toute légalité sans passer de squatt en squatt.

Or cette solution n'a pas intéressé la commission et, de plus, Mme le maire de Cartigny y est opposée : le contentieux avec le propriétaire dure depuis trop longtemps et l'affaire du manège est mal partie. La famille Dassio provoque une irritation, d'une part, parce qu'elle occupe le hangar d'un homme qui a des histoires avec sa commune depuis vingt ans et, d'autre part, parce que la famille Dassio, avec sa roulotte pour tout bureau et ses animaux hétéroclites pourrait faire figure d'étranger dans ce village cossu de la Petite-Grave.

J'ai voté pour le dépôt, car je trouve inutile de donner un coup de bâton supplémentaire à ces gens. L'affaire est dans les mains du DTPE et les procédures en cours remettront les choses en place. Il faut tenir compte des difficultés de voisinage subies par Mlle Dassio et du refus de trouver une solution pour une exploitation temporaire. Après cet orage qui a malmené la Petite-Grave tout reviendra propre en ordre. Le renvoi est donc inutile.

M. Pierre Meyll (AdG). Cette pétition est tout de même anormale dans le sens où l'on a essayé de bousculer tout le monde sans tenir compte de la loi sur la protection de l'environnement. Il faut tenir compte du rapport établi par Mme Gossauer.

Je comprends la situation de la fille, telle que Mme Olsommer l'a évoquée. Mais les affaires qui ont lié le propriétaire du terrain à l'occupant du manège - chassé de Malval après des considérations très particulières - montrent que la situation est suffisamment claire : il serait inadmissible d'accorder des primes à ceux qui ne respectent pas la loi sous toutes ses formes et qui s'installent en attendant des dérogations. Là comme ailleurs, la loi doit être respectée si on veut éviter de se transformer en république bananière. (Exclamations.)

Mme Mireille Gossauer-Zurcher (S), rapporteuse. J'aimerais ajouter deux mots pour rassurer Mme Olsommer.

Mlle Dassio, apprentie écuyère au manège de la Chaumaz, remplace momentanément son père.

Par ailleurs, l'autorisation de construire a été refusée en mai. Compte tenu des quatre recours pendants au Tribunal administratif, nous maintenons le renvoi au Conseil d'Etat.

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions (renvoi de la pétition au Conseil d'Etat) sont adoptées.

RD 284
31. a) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le projet de concept de l'aménagement cantonal. ( )RD284
R 347
b) Proposition de résolution du Conseil d'Etat approuvant le projet de concept de l'aménagement cantonal. ( )R347

1. Rappel de quelques principes

C'est la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, adoptée en 1979 et entrée en vigueur en 1980, qui oblige les cantons à se doter d'un plan directeur, appelé à déterminer, dans les grandes lignes, le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire. Le rôle joué par le plan directeur cantonal est vaste. Il doit notamment permettre de coordonner l'ensemble des activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, en particulier dans les domaines de l'urbanisation, de l'agriculture, des transports, des sites et paysages, de la protection de l'environnement.

Son statut juridique en fait un instrument qui lie les autorités (il n'a pas valeur de plan d'affectation et ne comporte donc pas d'effet contraignant pour les particuliers). C'est le seul instrument de ce niveau qui est adopté dans notre canton par le Grand Conseil et le Conseil fédéral, avec un effet contraignant pour les autorités, ce qui donne à cet instrument une valeur de référence solide pour l'ensemble des dispositions qu'il contient.

La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (Lalat, L 1 30 du 4 juin 1987) détermine le contenu matériel du plan directeur et fixe ses modalités d'élaboration et d'adoption.

Notre loi cantonale distingue les niveaux suivants :

1. études de base (art. 3, al. 1);

2. concept de l'aménagement cantonal (art. 3, al. 2);

3. schéma directeur cantonal (composé de plans sectoriels par domaine) (art. 7).

Les objectifs respectifs de ces trois niveaux peuvent être décrits comme suit :

1. établir l'inventaire de l'état existant et des problèmes à régler;

2. définir la politique d'aménagement du territoire;

3. préciser la stratégie de mise en oeuvre.

Notre loi prévoit une adoption séparée et préalable, par le Grand Conseil, du projet de concept de l'aménagement cantonal, celui-ci devant ensuite être la base pour l'élaboration du schéma directeur cantonal, lequel, à son tour, est adopté par le Grand Conseil.

La loi fédérale sur l'aménagement du territoire précise également ces différents niveaux mais le contenu minimum du plan directeur cantonal, selon cette loi, ne contient que la partie «mise en oeuvre» (art. 8 LAT).

Le tableau annexé résume ces éléments (Annexe 1).

2. Confirmation de la nécessité de réexaminer le plan directeur de 1989

Le premier plan directeur de notre canton, élaboré selon la LAT, a été adopté par le Grand Conseil en 1989, puis approuvé par le Conseil fédéral en 1991. Un réexamen complet du plan directeur cantonal est obligatoire au moins tous les dix ans. Ce délai est bientôt échu. En outre, les profondes modifications du contexte socio-économique et les nouveaux enjeux qui se posent à notre territoire rendent ce réexamen nécessaire, même de façon anticipée. On peut rappeler à ce sujet le rapport «Les grandes orientations» que le Conseil d'Etat a adopté en juin 1995 et par lequel il confirme la nécessité de ce réexamen. Bien que celui-ci soit contesté par une minorité des réponses à l'enquête publique, notre Conseil maintient son avis sur cette nécessité.

3. Description du processus d'élaboration

Afin de mettre en oeuvre le réexamen du plan directeur cantonal, la direction de l'aménagement du département des travaux publics et de l'énergie (DTPE) a engagé, dès 1993, des études de base dressant un bilan de la politique d'aménagement passée et l'inventaire des problèmes qui se posent aujourd'hui. D'autres études, à l'échelle du bassin transfrontalier, ont été réalisées dans le cadre du Comité régional franco-genevois. Dès 1994, la commission consultative cantonale pour l'aménagement du territoire (CAT) a été saisie du réexamen du plan directeur cantonal. Afin de préparer les grands axes du nouveau plan directeur, les groupes de travail de cette commission ont élaboré des rapports sur les thèmes suivants: économie, polarités urbaines, potentiels à bâtir, équipements et infrastructures, transports, relations canton-communes, zone agricole. Mais les travaux du plan directeur n'ont pas pu être entrepris ab ovo. Plusieurs études et mesures arrêtées antérieures du Conseil d'Etat tels que le «plan de mesures» ou «Circulation 2000» ont été pris en compte.

En juin 1995, le Conseil d'Etat a adopté un rapport intitulé «Les grandes orientations», issu de cette réflexion, qui a également été transmis au Grand Conseil. Les communes ainsi que l'office fédéral pour l'aménagement du territoire en ont été informés. Ce document fixe les grands axes envisagés du réexamen du plan directeur cantonal.

Dès février 1996, le DTPE a engagé la rédaction du projet de concept en liaison avec les autres départements concernés, et en collaboration avec la CAT.

Le projet de concept a été examiné par le Conseil d'Etat, le 16 octobre 1996; ce dernier en a pris acte, sans se prononcer à ce stade sur celui-ci, et a autorisé le DTPE à le mettre à l'enquête publique et en consultation auprès des communes. C'est ainsi qu'environ 2 000 exemplaires du projet de concept ont été diffusés. Chaque député au Grand Conseil en a reçu un exemplaire pour information.

L'enquête publique s'est déroulée du 29 novembre 1996 au 28 février 1997.

La consultation des communes a duré du 29 novembre 1996 au 31 mai 1997.

Afin d'accompagner ces démarches, le département a organisé des séances d'information à l'intention des conseils municipaux, des communes et du public. Il a répondu, en outre, à de nombreuses demandes complémentaires d'explication et d'exposés du projet de concept.

La suite de la procédure devra se dérouler comme suit :

- Le Grand Conseil, une fois saisi du présent rapport avec son projet de résolution, nomme une commission ad hoc chargée de l'analyser et, le cas échéant, de l'amender. Sur rapport de celle-ci, il se prononce sous forme de résolution.

- Le DTPE met ensuite au point les autres parties du plan directeur en relation avec les départements concernés et les communes.

- Le projet de plan directeur est ensuite soumis, à son tour, au Conseil d'Etat. Ce dernier l'examine, puis le soumet au Grand Conseil, avant ou à la suite de l'adoption du projet de concept par ce dernier.

4. Evaluation globale de l'enquête publiqueet de la consultation des communes

En premier lieu, il convient de souligner la qualité des réponses à l'enquête publique ainsi que de celle des communes. L'importante matière du projet de concept a été analysée avec attention. Les réponses sont, dans certains cas, très complètes et comportent des propositions nombreuses et constructives.

Des attentes ambitieuses à satisfaire

Il en ressort que l'attente vis-à-vis du plan directeur est très grande, sans commune mesure avec ce que l'on en attendait lors de l'enquête publique du plan directeur actuel, qui a eu lieu en 1986. Cela pourrait incontestablement être dû aux diverses crises qui touchent notre société et aux incertitudes qui pèsent sur l'avenir. On attend du plan directeur cantonal qu'il fournisse des orientations dans de nombreux domaines touchant à la politique gouvernementale genevoise et propose, à ce titre, non seulement une vision globale et prospective, mais encore qu'il définisse les moyens pour y parvenir, les priorités, sans oublier l'évaluation des coûts.

Cette «ambition», qui va peut-être au-delà des moyens qui ont été, à ce jour, consacrés à ce travail, s'inscrit néanmoins dans l'orientation générale voulue par le projet de concept, qui a abordé, sans les traiter de manière approfondie, diverses problématiques, habituellement peu développées dans le cadre d'une réflexion sur l'aménagement du territoire.

Il y a là un enjeu important pour l'avenir des travaux du plan directeur. Pour répondre, tout au moins en partie, à ces attentes, il s'agira de concevoir le plan directeur comme un des instruments pouvant coordonner divers domaines d'activités de l'Etat. La création d'une délégation du Conseil d'Etat à l'aménagement du territoire et aux transports va dans ce sens. Il sera notamment nécessaire de donner suite aux demandes d'approfondissement dans des domaines connexes à l'aménagement du territoire, qui impliquent l'ensemble de l'Etat (politique économique, finances, environnement). Une concertation interdépartementale sera nécessaire.

Il faut, toutefois, relativiser le rôle du plan directeur cantonal, qui ne doit pas, à lui seul, se substituer à la politique gouvernementale dans son ensemble. C'est pourquoi les attentes qui ont été mises à jour par l'enquête publique ne pourront pas être satisfaites totalement. Par ailleurs, le nouveau plan directeur ne pourra pas fournir des garanties absolues, par exemple, anticiper sur l'avenir dans de nombreux domaines, évaluer avec certitude tous les impacts économiques de certains choix, arbitrer, à lui tout seul, les intérêts contradictoires s'exerçant sur l'espace.

L'on ne perdra pas non plus de vue que l'occupation et la gestion du territoire sont influencées par une multitude de facteurs sociaux, politiques, économiques, etc., face auxquels l'aménagement du territoire n'est qu'un des instruments de régulation que se donne la société.

Enfin, un plan directeur cantonal ne peut pas régler tout dans le détail. Elaborer un tel plan fait nécessairement appel à un effort de consensus. Cela demande également une certaine confiance dans les autorités chargées de cette tâche.

Des demandes de précision quant à la mise en oeuvre

Un certain nombre de prises de positions s'annoncent d'ores et déjà plutôt négatives quant au fond des propositions du projet de concept. Les critiques touchent essentiellement l'option d'encourager le développement du canton et d'admettre certains déclassements de la zone agricole (Alliance de gauche, Verts, SPE-WWF-ATE ainsi qu'une partie des communes).

La plupart d'entre elles relèvent un manque de précision quant à la mise en oeuvre de la politique d'aménagement, une absence d'indications quant aux implications de cette politique sur le territoire et dans le domaine financier, un manque de priorités, à un point tel que de nombreux interlocuteurs refusent de se prononcer à ce stade. L'on notera encore l'abstention d'une partie des partis politiques (quatre d'entre eux se sont prononcés, et cela de façon plutôt négative).

En dépit de cette réserve des milieux politiques, notre Conseil estime néanmoins indispensable qu'un débat politique ait lieu au Grand Conseil sur le projet de concept de l'aménagement cantonal, comme le prévoit notre législation, préalablement à l'élaboration des plans sectoriels du plan directeur cantonal, lesquels fourniront, par la suite, les indications attendues.

Il saisit donc le Grand Conseil du projet de concept tel quel, tout en l'accompagnant du présent rapport, qui fournit des indications sur la démarche qu'il entend mettre en place, pour la suite des études.

Lorsque le Grand Conseil en débattra, une partie des éléments des futurs plans sectoriels qui compléteront le concept de l'aménagement cantonal pour constituer le plan directeur cantonal pourra déjà être mise à sa disposition.

L'avis des communes confirme l'impression générale ressortant de l'enquête publique. Cependant, une partie des communes ne se prononcent qu'en fonction de l'impact supposé du projet de concept sur leur propre territoire, alors que d'autres s'expriment sur l'ensemble du projet de concept. L'attitude générale des communes vis-à-vis de déclassements éventuels de la zone agricole est très réservée, mais cette réserve concerne également les mesures de densifications de la zone villas par modification de zone ou non, principe qui est déjà inscrit dans le plan directeur actuel, de même que l'urbanisation de certains terrains à bâtir dans les zones existantes.

5. Aperçu rapide de l'enquête publique

Principales convergences

Le dynamisme du projet, moins «défensif» que le précédent concept, a été apprécié par la plupart des organismes ou entités qui se sont exprimés.

La prise en compte de la dimension régionale de l'aménagement de notre territoire a été accueillie favorablement, quasiment à l'unanimité.

La volonté de renforcement de la place internationale de Genève est reconnue comme un point positif, même si certains estiment que l'on devrait en faire encore davantage dans ce domaine.

Le caractère concerté du projet est apprécié par une partie des groupements qui se sont exprimés, même si d'autres estiment que, de ce fait, le projet manque de relief.

Les volets traitant des espaces verts et de la nature ont été, en général, bien reçus.

Principales critiques touchant aux insuffisances du document

La problématique de la fiscalité, en particulier dans le futur cadre de l'Union européenne, a été insuffisamment abordée, selon une partie des groupements qui se sont exprimés.

La plupart des réponses relèvent une certaine faiblesse quant à la stratégie de mise en oeuvre et un manque de précision sur l'effet des mesures proposées.

L'évaluation des coûts induits par le projet de concept fait défaut, selon certains groupements.

Les priorités devraient être mieux mises en évidence.

L'examen de la compatibilité du projet de concept avec les conceptions fédérales relatives aux grandes lignes de l'aménagement du territoire est jugé insuffisant.

Principales remarques touchant au fond

Le principe même d'une révision de l'actuel plan directeur n'est pas admis par certains, alors que la plupart y sont favorables.

Certains estiment que les prévisions démographiques sont excessives.

La plupart des commentaires concernent le modèle d'urbanisation proposé pour le schéma de l'agglomération. Certains admettent le développement différencié, à savoir une utilisation diversifiée des zones à bâtir actuelles et des empiétements limités sur la zone agricole, alors que d'autres, tout en approuvant ces propositions, n'admettent les déclassements en zone agricole qu'à certaines conditions très restrictives; d'autres encore s'y opposent par principe.

La proposition de mixité dans les zones industrielles suscite des avis divergents. Certains sont favorables à l'introduction d'une mixité contrôlée, tandis que d'autres restent opposés à tout changement de politique dans ce domaine.

Les propositions en matière de transports ont, en général, été accueillies favorablement, même si certains projets particuliers sont critiqués et le manque de priorités relevé. Certains estiment que les propositions en matière de transports collectifs devraient être plus ambitieuses. D'autres souhaitent une réflexion plus globale sur la mobilité.

Propositions concrètes

Un certain nombre de propositions concrètes relatives au cadre institutionnel et légal doivent être relevées: certaines d'entre elles correspondent à des démarches déjà en cours:

- développement des structures d'études intercommunales dans le cadre du schéma de l'agglomération en créant une structure administrative propre (INTERASSAR);

- développement en priorité du plan VERT-BLEU transfrontalier de manière à en faire un instrument contraignant (INTERASSAR);

- création d'une agence d'urbanisme transfrontalière (International Road Federation) (AGEDRI);

- création d'un office de promotion économique et d'un office de tourisme uniques pour tout le bassin franco-valdo-genevois (AGEDRI);

- création d'une instance de concertation des assemblées délibératives (AGEDRI);

- adaptation du cadre légal en encourageant le regroupement de communes (réseau multipolaire) avec la création de la communauté de communes de l'agglomération urbaine transfrontalière (AGEDRI);

- systématisation du principe des compensations environnementales par le biais d'une loi (AGPN);

- promotion de l'accélération et de la simplification des procédures (Fédération des métiers du bâtiment);

- constitution d'un groupe de réflexion pour mettre en oeuvre une régulation des prix des terrains (CGAS).

6. Résultat de la consultation des communes

Remarques liminaires

Il convient de souligner que, souvent, les communes ont étudié le projet de concept et se sont prononcées à son sujet en en analyant les conséquences sur leur territoire, l'appréciation générale passant au deuxième plan.

Mis à part l'avis de deux communes (Chênes-Bougeries et Jussy), le bien-fondé de la révision du plan directeur cantonal n'est pas contesté.

La commune d'Avully renonce, quant à elle, à se prononcer sur un document émanant d'un département et non pas du Conseil d'Etat.

Nous résumons ci-après les réactions suscitées par les principaux thèmes abordés par le projet de concept.

La région

L'ouverture transfrontalière du projet de concept est très largement saluée. Certaines communes estiment, cependant, que la concertation transfrontalière occupe une place trop importante ou qu'elle est prématurée, étant donné les incertitudes qui pèsent sur l'aboutissement des négociations avec l'Union européenne.

L'agglomération urbaine

L'intention affichée de promouvoir un concept d'agglomération urbaine dépassant les limites communales ne suscite pas de réactions hostiles, à l'exception de la commune de Puplinge, qui réfute l'idée d'en faire partie, en mettant en exergue son caractère rural.

L'urbanisation différenciée

La volonté de mieux préserver la nature en ville et, en particulier, les pénétrantes de verdure rencontre une large adhésion. Dans le même ordre d'idées, le concept d'urbanisation différenciée est bien accueilli, mais il convient de préciser qu'une majorité des communes ont exprimé des réserves, voire sont franchement opposées à des déclassements de la zone agricole. Comme condition souvent posée, il faut mentionner, principalement, la nécessité d'utiliser en priorité les zones à bâtir existantes, avant d'urbaniser des portions de la zone agricole. La Ville de Genève demande, à ce propos, que le rôle de la troisième zone de développement soit clairement réaffirmé.

Certaines communes estiment que les projections démographiques venant à l'appui du nombre de logements à construire sont trop élevées.

L'objectif réitéré de densifier la zone villas, chaque fois que la situation s'y prête, suscite des réticences de plusieurs communes directement concernées.

Le schéma multipolaire

Le concept de développement multipolaire est, dans l'ensemble, bien accueilli; la commune de Genthod pense, toutefois, qu'il serait préférable de renforcer les pôles existants, plutôt que d'en développer de nouveaux. Genève et Chêne-Bougeries craignent, en outre, que le développement de pôles périphériques n'affaiblisse le centre-ville.

L'espace rural

L'objectif de considérer la campagne comme un espace (rural) multifonctionnel est soutenu par une grande majorité des communes. Certaines communes craignent, cependant, que cette nouvelle approche n'affaiblisse la volonté de défendre la zone agricole, qui constitue l'outil de production des agriculteurs. Pour quelques communes, l'intention annoncée de renégocier le quota des surfaces d'assolement ne pourra se concrétiser qu'en associant les milieux agricoles.

Transports

L'accent mis sur le développement des transports publics fait l'objet d'un large consensus, même si quelques communes rurales accompagnent leur approbation de leur souci de ne pas entraver le trafic individuel.

Insuffisances du document

Plusieurs communes relèvent l'absence de considérations sur la fiscalité et d'analyse sur les conséquences d'une conclusion des négociations bilatérales entre la Confédération et l'Union européenne ou d'une adhésion à cette dernière.

La réflexion portée au niveau transfrontalier est, comme déjà mentionné, en général appréciée, mais quelques communes ont le sentiment qu'on en reste, pour l'instant, à l'énoncé d'un catalogue de bonnes intentions.

Dans le domaine du développement des transports publics, quelques communes regrettent le manque de définition de priorités.

Enfin, relevons qu'environ un tiers des communes revendiquent davantage de prérogatives en matière d'aménagement du territoire.

7. Analyse et commentaires, chapitre par chapitre, et propositionsde compléments au projet de concept de l'aménagement

Dans les lignes qui suivent, sont énoncés des commentaires et propositions de compléments au projet de concept, chapitre par chapitre, selon le découpage de ce document. Globalement, les modifications éventuelles ne remettent pas en cause, fondamentalement, le projet de concept mais précisent certains points, à concrétiser dans les plans sectoriels.

Introduction (chapitre 0 du projet de concept) :

Commentaire sur les observations

Les nouveaux défis de l'aménagement du territoire : l'un d'eux, relever le défi de la crise des finances publiques (page 21 du projet de concept)

De nombreuses observations ont trait à l'avenir de la fiscalité genevoise, notamment dans un cadre futur européen, ainsi qu'à la nécessité de mise en place d'une meilleure péréquation intercommunale, ainsi qu'à l'échelon intercantonal et transfrontalier.

Des craintes ont été exprimées quant à l'avenir de la fiscalité en cas d'intégration européenne, concernant l'aspect plus particulier de l'avenir de l'imposition des frontaliers.

A ce propos, il semble prématuré d'affirmer qu'en cas d'aboutissement des négociations bilatérales, la Convention franco-suisse de 1966 et l'accord franco-genevois sur la compensation financière deviendraient caducs et que le canton de Genève doive respecter les conditions de l'accord conclu en 1983 par les cantons suisses limitrophes de la France et la France elle-même et appliquer la taxation au lieu de résidence.

D'une façon plus générale, il faut rappeler que l'Union européenne n'a pas de compétence en matière de fiscalité directe. Elle se contente d'émettre des recommandations qui visent, notamment, à inciter les Etats membres à éliminer de leur législation les dispositions discriminatoires relatives à la taxation des nouveaux résidents. En ce qui concerne le mode d'imposition des travailleurs frontaliers, il sera donc réglé par des accords bilatéraux (voir en annexe à ce propos, le rapport de la déléguée aux affaires européennes, Annexe II).

Un aménagement se préoccupant de diverses échelles du territoire (l'espace transfrontalier, page 25)

Si le principe d'ouvrir le plan directeur à l'espace transfrontalier est, dans la grande majorité des cas, bien accueilli, de nombreuses propositions sont faites pour développer les moyens propres à mettre en oeuvre l'aménagement du territoire à cette échelle.

A ce propos, nous pensons que la plupart des propositions sont pertinentes et méritent un examen approfondi même si elles ne sont pas applicables dans l'immédiat.

Pour ce qui est des institutions qui régissent actuellement les questions transfrontalières, des progrès devront être faits pour renforcer leur efficacité. A ce propos, le professeur Knapp, à qui le DTPE et le DIEAR ont demandé d'évaluer l'avenir des structures juridiques appelées à régir la coopération transfrontalière, suggère de doter les territoires concernés d'un accord-cadre entre Etats, lesquels délégueraient une partie de leurs compétences aux collectivités locales, à l'instar des solutions retenues dans le cadre de l'accord de Karlsruhe, qui fixe les règles de la coopération germano-suisse (voir Annexe III). Sur le plan plus précis du droit de l'aménagement du territoire, la forte volonté politique qui anime la concertation a déjà suscité des «études en commun», pour lesquelles des formules originales de coopération sont trouvées, financées de surcroît par des fonds INTERREG (programme communautaire visant à encourager la coopération transfrontalière aux frontières internes et externes de l'Union européenne). Les législations respectives en matière d'aménagement du territoire étant différentes, la pratique montre que chaque partenaire s'efforce de mettre en oeuvre la démarche transfrontalière (mise en oeuvre d'une charte d'aménagement franco-valdo-genevoise) en fonction du cadre institutionnel qui lui est propre. C'est la seule voie actuellement possible, mais elle offre déjà d'importantes possibilités pour aller de l'avant. C'est pourquoi nous estimons que les personnes qui estiment illusoire toute démarche transfrontalière avant l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne ont une vision excessivement pessimiste des choses.

Quant au prétendu déficit démocratique qui caractériserait cette démarche, tel que relevé par certains et qui a fait l'objet, par ailleurs, d'une pétition au Grand Conseil, il faut, à cet égard, rassurer le grand public et les élus locaux. En aucun cas, la démarche transfrontalière ne pourra faire abstraction des processus légaux et démocratiques prévus sur chacun des territoires. Les dix projets transfrontaliers significatifs, représentant pour l'instant une stratégie globale du CRFG, ne seront pas mis en oeuvre sans un débat approfondi à tous les niveaux de participation prévus par notre législation. Il en est ainsi, par exemple, du métro léger.

Un large débat autour de la charte d'aménagement de l'agglomération transfrontalière franco-valdo-genevoise, qui vient d'être publiée, contribuera peut-être à améliorer le dialogue entre les instances de coopération transfrontalière et la société civile.

Le point important de la solidarité fiscale transfrontalière (voir ci-dessus) mérite une attention toute particulière, car c'est une condition majeure d'une véritable réussite de la concertation régionale dans tous les domaines, surtout économique, mais ce problème ne trouvera des solutions qu'à long terme, vraisemblablement dans le cadre d'une intégration européenne.

Au-delà de la situation actuelle, certains ont formulé des propositions concrètes et prospectives qui méritent d'être relevées et approfondies:

- création d'une agence d'urbanisme transfrontalière;

- création d'un office de promotion économique transfrontalier unique;

- création d'un office du tourisme unique;

- institution d'une instance délibérative transfrontalière.

Un aménagement se préoccupant des diverses échelles du territoire (échelle de l'agglomération, page 26)

Le plan directeur cantonal ne prétend pas aller au-delà du domaine de l'aménagement du territoire, quand il énonce la nécessité d'une conception globale pour l'agglomération urbaine, composée de 19 communes.

Certains interlocuteurs n'ont pas hésité à porter la réflexion au niveau institutionnel et proposent que les 19 communes se regroupent en une structure telle qu'une communauté de communes, à l'exemple de la France, afin de mieux garantir cette unité. A ce stade, le Conseil d'Etat estime cette démarche prématurée et pas réellement nécessaire.

Un aménagement du territoire à l'échelle communale (changement des compétences en faveur des communes, page 26)

Plusieurs interlocuteurs ont fait part de leur souhait de ne pas voir s'élargir les compétences à ce niveau, tout en encourageant les études d'aménagement du territoire communales. D'autres milieux, dont certaines communes, voudraient, au contraire, voir élargir ces compétences. La position générale de l'Association des communes genevoises vise, dans un premier temps, la reconnaissance par l'Etat et dans la législation des plans directeurs communaux. Nous pensons que cette dernière proposition va dans le sens d'une amélioration du dialogue canton-communes, à condition que les communes acceptent la prééminence du plan directeur cantonal sur l'aménagement communal, ce qui n'est pas toujours le cas. L'aménagement du canton ne peut, en effet, pas être l'addition des plans directeurs communaux.

En ce qui concerne les autres domaines de l'aménagement du territoire, il faut rappeler que, ces dernières années, les compétences communales ont déjà été élargies par l'introduction d'un droit d'initiative des communes en cette matière. Dans un petit canton comme le nôtre, il faut, toutefois, veiller à ne pas disperser les pratiques d'aménagement du territoire en décentralisant les compétences en cette matière.

Propositions :

- Mener une étude sur la fiscalité du canton et de la région, y compris dans le futur contexte européen (en marge du plan directeur).

- Poursuivre la réflexion sur l'avenir des structures de coopération transfrontalière (en marge du plan directeur).

- Poursuivre la réflexion sur l'avenir de l'aménagement communal et de la coopération intercommunale (en marge du plan directeur).

Cadre économique et social (chapitre 1 du projet de concept)

Commentaires sur les observations

Les principes du développement durable (objectif n° 1.1)

Le Conseil de l'environnement, sans prendre formellement position sur le projet de concept, constate avec satisfaction que la notion de développement durable est introduite dans ce projet. Certains autres interlocuteurs, partisans au sein de la commission d'aménagement du territoire de l'introduction du principe du développement durable, estiment néanmoins que ce principe est proclamé mais que le projet de concept l'infirme. Cette assertion montre à quel point la concertation entre partenaires de sensibilités diverses est difficile.

Nous continuons d'être convaincus de la justesse de ce principe, tel qu'il est défini dans le projet de concept, et nous confirmons notre souci d'articuler l'ensemble des propositions dans les divers domaines concernés par la mise en application de ce principe.

Un cadre de vie répondant aux besoins de la population - projections démographiques (objectifs 1.6, 1.7)

Cette question a suscité des réactions passionnées et mérite quelques développements.

Valeur des projections démographiques

Lorsqu'il s'agit de prévoir l'aménagement du territoire à long terme, il est nécessaire d'évaluer quelles sont les perspectives démographiques auxquelles on peut s'attendre. C'est cependant un exercice périlleux car, d'une part, il est impossible de faire des prévisions exactes; d'autre part, les projections démographiques sont souvent interprétées comme une volonté politique et critiquées sous cet angle. On ne le rappellera jamais assez, celles-ci doivent être considérées comme un cadre possible et évolutif, induisant des besoins auxquels on est susceptible de devoir répondre. C'est pourquoi l'aménagement du territoire ne peut pas être une planification établie une fois pour toutes, mais doit être une stratégie souple et adaptable aux circonstances, sans néanmoins perdre de vue la vision à long terme.

Ainsi, depuis la date des études de projections démographiques, établies par l'office cantonal de la statistique pour l'élaboration du projet de concept de l'aménagement cantonalo, l'évolution récente du contexte doit nous inciter à ajouter aux scénarios plausibles d'évolution de la population un scénario de flux migratoires nuls, voire négatifs, sans écarter, à ce stade, le scénario fort. N'oublions pas, par ailleurs, que notre canton est situé au coeur d'un territoire transfrontalier qui, selon quelques données à disposition, continue de voir une démographie dynamique. Une région touchée par la crise, mais encore plus attractive que d'autres régions.

Les scénarios possibles:

Les divers scénarios de population en 2015 qu'on peut retenir à ce jour sont les suivants :

Scénario

Population du canton

Population du bassin transfrontalier     (y compris canton de Genève)

En 1990

380 000

630 000

fort

479 000

878 000

modéré

464 000

836 000

faible

445 000

783 000

solde migratoire nul

426 000

(pas étudié)

L'influence de la libre circulation

Quel sera l'effet des accords bilatéraux, voire de l'intégration européenne, sur l'évolution démographique de notre région ?

Vouloir répondre à cette question consiste à ajouter une inconnue de plus à une équation qui en comporte déjà un grand nombre.

La libre circulation des personnes va-t-elle attirer, dans notre région, un afflux de population en provenance de toute l'Europe ? Il faut, à ce sujet, se rassurer. Il est démontré que l'ouverture des frontières à l'intérieur de l'Union européenne n'a pas engendré de mouvements migratoires massifs. Cette faible mobilité s'explique en partie par le fait que le niveau de vie dans les pays de l'Union européenne, notamment ceux du Sud, s'est amélioré sensiblement. L'établissement de la libre circulation entre la Suisse et l'Union européenne ne devrait pas engendrer de vastes mouvements de population et, surtout, les ressortissants communautaires qui viendraient s'établir en Suisse, et précisément dans le canton de Genève, devront respecter les règles européennes de la libre circulation des personnes. Une étude sur le type d'habitat que l'on entend promouvoir devrait donc prendre en compte ces données.

Faut-il au contraire imaginer que de nombreux Suisses iront s'établir en France voisine ? Il est bien possible qu'un tel mouvement ait lieu, mais ne sera-t-il pas partiellement compensé par un mouvement inverse d'actuels travailleurs frontaliers souhaitant se rapprocher de leur lieu de travail et en ayant les moyens ?

Le rapport annexé (voir Annexe III) de la déléguée aux questions européennes donne des éléments complémentaires et suggère un certain nombre d'études pour poursuivre la réflexion. Il en ressort que le nombre d'inconnues concernant l'avenir est relativement grand. Vouloir suspendre la réflexion sur l'aménagement du territoire jusqu'à ce que le futur de nos relations avec l'Union européenne soit clarifié signifierait la reporter bien loin.

Faut-il influencer l'évolution démographique ?

Peut-on néanmoins influencer le développement démographique d'une région, de notre région ? Est-ce par ailleurs souhaitable ? Ces questions sont sérieuses car elles reflètent des sentiments souvent exprimés et qui ressortent de l'enquête publique et de la consultation des communes.

Tout d'abord, il est incontestable que le dynamisme économique d'une région a un effet attractif sur l'immigration et qu'une action de promotion dans ce domaine aura le même effet. Pour certains milieux, notre canton a atteint un plafond maximum, en particulier en ce qui concerne la charge sur l'environnement, et ils estiment qu'il faut reporter tout développement au-delà de la frontière.

Nous ne sommes pas de cet avis. D'une part, la charge sur l'environnement n'est pas seulement d'origine quantitative mais a des causes qualitatives. Une politique efficace de protection de l'environnement dans tous les domaines est une meilleure réponse aux préoccupations environnementales qu'une politique malthusienne. Par ailleurs, à l'heure de la coopération transfrontalière, nous n'estimons pas responsable de reporter, sans autre, les effets de notre développement sur les territoires voisins, dont la densité d'occupation est loin d'être négligeable et dont les perspectives d'évolution démographiques sont de toute façon proportionnellement beaucoup plus fortes que celles du canton. Enfin, l'environnement de nos territoires est interdépendant. Plus la dispersion de la population est grande, plus la mobilité par transports individuels est grande et entraîne des nuisances jusqu'au centre-ville.

Pour d'autres milieux, pour des raisons de ressources fiscales, ou en relation avec le développement économique, il s'agit d'être plus attentif au niveau économique et social des personnes qui immigrent ainsi d'ailleurs qu'à la qualité de celles qui émigrent. Cette préoccupation devrait être traitée dans le cadre global d'une réflexion sur la fiscalité, en particulier sur les péréquations fiscales à appliquer, selon des assises territoriales pertinentes. Il s'agit d'une importante réflexion que le Conseil d'Etat devrait engager mais qui ne concerne pas directement ou seulement l'aménagement du territoire.

La qualité des personnes qui immigrent

Certains expriment l'avis que «le développement de demain, contrairement au passé, exigera plutôt une immigration de cerveaux plutôt que de bras». Que la formation et la qualification professionnelle soient déterminantes pour l'avenir de notre économie est indéniable, mais n'est-il pas illusoire de croire que l'économie d'une région puisse être essentiellement composée de secteurs à haut revenu? Aujourd'hui déjà le revenu moyen par habitant de notre canton (soit 52 100 F) situe celui-ci parmi les plus «élevés» après Bâle et Zurich (la moyenne suisse est de 45 300 F) et, néanmoins, la proportion des ménages dont le revenu imposable est inférieur à 50 000 F est de 47% et ceux-ci représentent des actifs nécessaires à l'économie de notre canton.

Les moyens pour influencer la démographie

En ce qui concerne les moyens pour influencer éventuellement l'évolution démographique, ceux-ci posent au moins autant de questions que les motivations. Dans le sens de la baisse, le plus efficace d'entre eux serait de freiner l'économie d'une région, cela se passe de commentaires. Un autre moyen est la limitation des permis de travail. Appliqué de façon excessive, il a le même effet que le premier et/ou, entraîne le travail et le séjour clandestins. Compensé par le travail frontalier, il a les effets de dispersion de la population cités plus haut. Par ailleurs, cette politique ne sera plus applicable dans le cadre de la libre circulation des personnes. Un autre moyen est le contingentement des terres à bâtir. Cette mesure peut entraîner des distorsions quant à la satisfaction des besoins de la population (crise du logement) ou des besoins des entreprises existantes ou nouvelles.

Il est bon de se rappeler, par ailleurs, qu'à ce jour, c'est un apport régulier de population immigrée qui a permis de freiner la tendance au vieillissement de la population.

En définitive, il faut se demander sérieusement si notre canton, notre région, risquent d'évoluer vers une mégapole dont la qualité de vie serait dégradée. Nous pensons que rien n'indique cette perspective, en tout cas pas les chiffres, même les plus forts, envisagés dans les projections démographiques.

Les perspectives d'évolution envisagées par le projet de concept de l'aménagement cantonal n'ont rien à voir avec l'ampleur de l'expansion qu'on imaginait dans les années 60, lorsqu'on dressait la perspective d'une Genève de 800 000 habitants.

Besoins en surfaces pour le logement et les activités (option 1.8)

Le concept de l'aménagement cantonal se doit de donner des indications sur les besoins induits en matière de surfaces constructibles, compte tenu de l'évolution possible de la population et des besoins pour les entreprises. Les besoins en espace ne sont pas seulement déterminés par l'évolution de la démographie et du nombre d'emplois mais aussi par celle de la consommation d'espace par personne et par emploi, qui dépendent de nombreux facteurs. Ces dernières trente années, la diminution du taux d'occupation des logements a été un facteur de consommation d'espace bien plus important que l'augmentation de la population. L'évaluation de l'évolution de ces facteurs à l'avenir est un élément supplémentaire à prendre en compte pour les besoins.

Cette tendance pourra-t-elle être freinée à l'avenir et par quels moyens ? C'est une question qui se posera de plus en plus.

Propositions:

- Prise en compte d'un scénario de bilan migratoire nul parmi les projections démographiques (concept);

- Mise à jour périodique des projections démographiques (en marge du plan directeur).

Espace urbain (chapitre 2 du projet de concept)

Commentaires sur les observations

Différencier l'urbanisation (objectif 2.3)

L'urbanisation différenciée des zones à bâtir existantes

L'option d'une densification moindre du centre-ville et d'une densification différenciée des potentiels à bâtir qui subsistent en troisième zone de développement a recueilli une large approbation parmi des associations diverses, alors que de nombreuses communes ne se prononcent pas. Certains milieux, cependant, s'y opposent, invoquant des raisons d'utilisation rationnelle des équipements existants, de prix des terrains, de sécurité du droit, d'égalité de traitement, etc. Ils réclament plus de courage politique du Conseil d'Etat pour mettre en oeuvre des urbanisations dont les bases légales existent déjà et pour lesquelles le débat politique a déjà eu lieu.

Ces arguments sont en partie théoriques. Le débat politique, pour déclasser l'actuelle troisième zone de développement, a eu lieu, pour certains quartiers, il y a 40 ans ! C'est pourquoi le principe en est souvent mis en cause aujourd'hui. Par ailleurs, jamais la zone de développement n'a donné droit à un indice d'utilisation minimum, ni même au droit inaliénable de développer. En zone de développement, le Conseil d'Etat peut décider d'appliquer la norme de la zone de fond s'il estime une densification inopportune. Quant aux prix des terrains, leur valeur devrait s'adapter aux possibilités de densification et non l'inverse. C'est pour cette raison que la planification directrice de quartier anticipée offrant une transparence des possibilités constructives devrait se développer. De plus, un modèle d'urbanisation différenciée, qui serait mieux accepté par l'ensemble de la population, offre peut-être davantage de sécurité, se heurtant à moins d'oppositions, que l'application d'une norme uniforme de densité.

Néanmoins, il faudra veiller à ne pas «gaspiller» les opportunités de réalisation de potentiels à bâtir dans les zones à bâtir actuelles. Car une politique trop laxiste à cet égard, combinée à une politique prudente en matière de déclassement en zone agricole, risquerait de conduire le territoire à un manque absolu d'espace, surtout en cas de reprise soudaine de la demande. Les quartiers urbains bien situés, supportant une densification raisonnable, à l'instar du projet de Surville à Lancy, devraient donc pouvoir continuer de se développer. Le plan directeur devra, en outre, démontrer de façon précise en quoi les options de densification tiennent compte des réserves existantes d'équipements et d'infrastructures. Contrairement à ce qui a parfois été affirmé, notamment de la part du service d'urbanisme de la Ville de Genève, la troisième zone de développement n'est pas abandonnée comme principale réserve à bâtir, car le 40% du potentiel total des logements, même dans l'hypothèse de l'urbanisation différenciée, réside encore dans la «Couronne suburbaine» qui comprend la 3e zone de développement, alors que les extensions urbaines en zone agricole ne représentent que le 13%.

Le principe d'urbanisation différenciée a été souvent perçu comme une politique de coup par coup, voire de déréglementation. Pour les collectivités publiques, toute programmation d'équipements et d'infrastructures en deviendrait impossible. Telle n'était pas l'intention de cette proposition. Pour répondre à ces craintes, qui vont dans le même sens que les demandes de transparence citées plus haut, le schéma de l'agglomération devra fournir une vision d'ensemble des secteurs à densifier et du type de densification, sans toutefois pouvoir garantir une planification définitive. Il faut ajouter qu'une grande partie des difficultés de la planification d'équipements de quartier, lorsqu'il s'agit du milieu déjà largement urbanisé, provient tout autant des fluctuations du taux d'occupation des logements existants et de la structure des ménages que de la maîtrise des nouvelles constructions.

Les densifications de la zone villas

Concernant la zone villas, certains milieux s'opposent à des déclassements pouvant la réduire et craignent une diminution des potentiels pour ce type d'habitat. On peut, à ce sujet, les rassurer: de nombreuses grandes parcelles constructibles existent encore. Un potentiel global de5 000 villas a été évalué. Le potentiel à bâtir pour les villas est loin d'être épuisé. En effet, la zone villas de notre canton est l'une des moins denses du pays.

Les déclassements de la zone agricole

Enfin, la proposition de déclassements en zone agricole est celle qui a rencontré le plus de critiques. Il est proposé de tenir compte de ces critiques pour la formulation définitive du concept de l'aménagement cantonal et du plan directeur. Certains sont opposés par principe à ces déclassements, estimant, par ailleurs, qu'ils ne seront pas nécessaires et que le développement du canton doit être limité. La plupart des autres réponses à l'enquête publique admettent éventuellement ces déclassements, mais à des conditions assez strictes. Quant aux communes, 17 d'entre elles se sont prononcées contre les déclassements en zone agricole.

Les critères de déclassement

Il est proposé de tenir compte de cette réaction en garantissant les conditions suivantes: tout d'abord, les déclassements devront être clairement délimités dans le plan directeur cantonal. L'ouverture de la zone agricole doit rester limitée et obéir à des critères globaux d'aménagement du territoire. Les nouveaux sites à développer seront localisés en continuité de la zone à bâtir et à proximité d'infrastructures existantes ou facilement réalisables. Ils devront être notamment desservis par des transports publics performants. L'ampleur de ces nouveaux déclassements et leur densité devront être suffisantes pour qu'ils puissent être rationnellement dotés des équipements nécessaires, notamment d'infrastructures, et que l'emprise sur la zone agricole reste modérée.

Un autre critère de choix des sites à déclasser est celui de leur valeur préexistante, agricole, paysagère, naturelle.

Il est illusoire de croire que l'on puisse réserver uniquement les terrains de moindre valeur agricole pour les futurs déclassements. En effet, la plupart des terres cultivées genevoises ont une excellente valeur agricole, sauf celles qui sont déjà fortement enclavées ou mitées par des constructions. Dans ce cas, elles pourraient être densifiées mais ne constituent pas une réserve suffisante de terrain à bâtir. En ce qui concerne la valeur paysagère et naturelle des sites, les futurs déclassements ne devront pas porter atteinte à la préservation de l'ensemble des grandes pénétrantes de verdure qui entourent l'agglomération de Genève. Afin de mieux les préserver, celles-ci font l'objet d'une analyse d'ensemble, tant dans le schéma de l'agglomération que dans celui de l'espace rural.

Le contrôle des prix des terrains à déclasser en zone à bâtir, afin de rendre possible la réalisation de logements économiques, fait partie des conditions demandées dans le cadre de l'enquête publique. Nous y souscrivons. Les moyens légaux pour y parvenir devront être améliorés. Mais à ce jour, les dispositions de la loi générale sur les zones de développement permettent déjà ce contrôle et les prix applicables devront être largement inférieurs à ceux de la troisième zone de développement actuelle, pour tenir compte de la valeur d'origine du terrain en zone agricole.

L'introduction de la taxation de la plus-value, actuellement à l'étude au Grand Conseil ( IN 21) pourra également être un moyen complémentaire.

Ces conditions étant précisées, il est proposé de maintenir le concept d'urbanisation différenciée dans les zones existantes et, par conséquent, d'envisager des déclassements modérés de la zone agricole tout en concrétisant ces déclassements seulement au fur et à mesure des besoins (voir ci-après).

L'ampleur relative des déclassements

Pour ceux qui estiment que les déclassements de la zone agricole représentent une inversion complète de la politique passée, il faut préciser que la surface dont le déclassement est envisagé, actuellement, représente environ 200 ha, dont moins de la moitié se réaliserait en 20 ans, ce qui représente 0,7% de la zone agricole. Bien sûr, cette surface ne comprend pas la création probable de quelques nouvelles zones sportives ou de verdure, et la mise en zone à bâtir de quelques hameaux. A titre de comparaison, entre 1984 et 1994 la zone agricole a perdu 200 ha par modification de zone, dont 35 ha concernent des emprises sur les terres cultivées.

Potentiels à bâtir existants et à créer (point 2.3)

Plusieurs personnes ou groupements ont suggéré, avant de proposer de nouveaux déclassements, d'analyser préalablement si les potentiels à bâtir des zones actuelles ne sont pas suffisants. D'autres sont convaincus qu'ils le sont. A ce sujet, une étude a été réalisée, dont le rapport actualisé est désormais à disposition. Cette étude fait l'inventaire détaillé de tous les potentiels à bâtir actuels, de ceux pouvant être créés par une politique d'utilisation plus intensive de la zone villas, enfin, de ceux qui résulteraient d'une nouvelle politique d'urbanisation, telle qu'elle est décrite dans le projet de concept, à savoir, une utilisation différenciée des zones à bâtir actuelles et des déclassements limités de la zone agricole (voir résumé, Annexe IV).

Pour faire ces évaluations, l'étude a également tenu compte des chances de réalisation qu'il est possible de définir, compte tenu de l'expérience passée.

Elle distingue ainsi entre un potentiel théorique qui supposerait le remplissage complet des espaces à urbaniser et un potentiel réalisable qui tient compte des aléas touchant toute mise en oeuvre d'une opération potentielle.

Les résultats globaux de l'étude sont les suivants :

Les potentiels réalisables d'ici 2015 représenteraient environ 35 000 logements si les zones existantes étaient utilisées au maximum (scénario concentré). L'urbanisation différenciée induit, quant à elle, un potentiel réalisable de 32 000 logements dans les zones existantes auxquels s'ajoutent les 5 000 logements des déclassements de la zone agricole, soit un potentiel total de 37 000 logements.

La différence de 3 000 logements en zone à bâtir existante, constatée entre ces deux scénarios, est la résultante de la densification différenciée de la 3e zone de développement, d'un frein à la densification du centre et d'une politique moins volontariste quant à la densification de la zone villas, pour le scénario différencié.

Déclasser en fonction des besoins évalués par un observatoire de l'immobilier

Une partie des avis exprimés dans le cadre de l'enquête publique émet le voeu que les déclassements en zone agricole n'aient lieu qu'après épuisement complet des potentiels à bâtir dans les zones à bâtir existantes. Ce point de vue est légitime mais la question qui se pose est celle d'apprécier à quel moment les potentiels de la zone à bâtir sont épuisés. En effet, les lois actuelles ne permettent pas la mise sur le marché forcée de terrains constructibles. De nombreux potentiels sont bloqués par un régime de servitudes privées. D'autres seront disponibles au moment où les propriétaires fonciers concernés voudront bien les mettre à disposition de la promotion immobilière. Actuellement, le canton de Genève est parmi les cantons suisses dont la réserve en zone à bâtir est la plus faible. Une certaine marge de manoeuvre entre besoins et terrains disponibles est nécessaire pour que le marché immobilier se déroule normalement et que les prix fonciers n'augmentent pas de façon excessive.

C'est pourquoi, tenant compte des difficultés de plus en plus grandes à densifier la zone à bâtir, le Conseil d'Etat maintient la proposition du projet de concept d'élargir cette marge de manoeuvre en étendant la zone à bâtir.

Mais le scénario différencié n'est pas seulement motivé par un manque absolu d'espace mais par un choix urbanistique.

Bien évidemment, il ne s'agit pas de déclasser d'emblée l'ensemble des nouveaux périmètres, mais d'en réserver la possibilité dans le plan directeur, de manière à ce qu'ils soient inscrits dans une conception globale cohérente. Les déclassements éventuels, soumis à la décision du Grand Conseil, devront avoir lieu au fur et à mesure de la confirmation des besoins dont la perspective globale est aujourd'hui définie mais qui devront être réajustés en permanence et confrontés à l'évolution du potentiel à bâtir réalisable.

Pour se donner les moyens de cette pratique, le DTPE, en collaboration avec l'office cantonal de la statistique, étudie la mise sur pied d'un observatoire de l'immobilier, qui inclura également les perspectives d'évolution des ménages et les besoins en logements.

L'accueil des activités économiques (objectifs 2.8 à 2.10)

Les avis parvenus dans le cadre de l'enquête publique sont contradictoires.

A propos de la création de nouveaux pôles d'activités, en particulier, commerciaux, certains proposent de mieux tirer parti de l'autoroute de contournement pour définir de nouvelles implantations. D'autres, au contraire, estiment que les nouveaux centres commerciaux en périphérie devraient être proscrits, induisant du trafic et faisant concurrence aux commerces du centre-ville. A cela on peut répondre que l'option proposée dans le concept nous paraît la mieux défendable.

D'une part, il est suggéré de favoriser les implantions qui bénéficient à la fois d'une accessibilité autoroutière et de lignes de transports publics performantes. La double desserte est ainsi assurée. Refuser complètement l'installation de centres commerciaux en périphérie dans le canton et compter uniquement sur leur accessibilité par les transports publics signifierait, de fait, d'accepter que peu à peu ce type d'équipement n'ait sa place qu'en France voisine et dans le canton de Vaud, ce qui entraînerait encore davantage de mouvements automobiles.

En ce qui concerne l'avenir des zones industrielles, les avis sont également partagés, certains souhaitant que l'ensemble de ces zones soient désormais mixtes, alors que d'autres refusent d'entrer en matière sur une quelconque ouverture des zones industrielles à d'autres activités.

La plupart, y compris la Ville de Genève, accueillent favorablement les propositions d'ouverture limitée des zones industrielles à la mixité. Celles-ci ressortent d'ailleurs d'un rapport élaboré par un groupe de travail interdépartemental et associant la FTI et certaines communes, dont la Ville de Genève. Ce rapport a été accepté par le Conseil d'Etat. Il n'estime donc pas nécessaire de modifier le projet de concept en la matière.

Propositions:

- Maintenir le principe du développement différencié de l'agglomération, y compris la possibilité de déclassements en zone agricole, réservant une marge de manoeuvre en matière de potentiels à bâtir (concept).

- Démontrer la compatibilité du projet d'urbanisation avec une gestion rationnelle des équipements et des infrastructures existantes en particulier le réseau des transports publics (schéma directeur).

- Préciser les critères et le plan gérant l'urbanisation différenciée dans les zones à bâtir actuelles (schéma directeur).

- Préciser les critères permettant de déclasser en zone agricole, en particulier, le respect du plan de mesures OPair et indication complète des périmètres concernés (schéma directeur).

- Mettre en place un observatoire de l'immobilier permettant de gérer l'évolution de l'offre et de la demande (schéma directeur).

- Mettre en place des dispositifs pour maîtriser les prix des terrains lors de déclassements (en marge du plan directeur).

Espace rural (chapitre 3 du projet de concept)

(Proposition de modification agréée par le département de l'économie publique)

Définition de l'espace rural

L'espace rural correspond à une définition géographique et non légale (page 72 du projet de concept).

Ce terme a gêné de nombreux interlocuteurs qui auraient préféré que l'on s'en tienne à la définition légale connue sous le vocable «zone agricole». Nous considérons toutefois qu'il aurait été regrettable de limiter la réflexion d'un développement urbanistique harmonieux par l'utilisation de concepts légaux et normatifs tels que «zone à bâtir» et «zone agricole».

Les observations reçues, sans remettre en cause la multifonctionnalité de l'espace rural, nécessitent néanmoins de réaffirmer l'importance prépondérante de la zone agricole pour la sauvegarde de l'agriculture.

L'aire agricole doit être protégée, comme l'outil de travail de l'agriculture.

Il y a donc lieu de prendre en compte les autres mesures, en particulier celle du droit foncier rural, qui visent à assurer la pérennité du patrimoine rural.

Ce constat prend toute son importance, si l'on sait qu'à l'avenir les agriculteurs auront besoin de davantage de terres de bonne qualité par unité de production pour survivre.

La nécessité de protéger les meilleures terres agricoles doit, cependant, aller de pair avec une plus grande souplesse visant à admettre en zone agricole les bâtiments nécessaires au développement d'activités complémentaires à l'agriculture ou à la commercialisation de la production agricole ou horticole.

De même, il faut que les jardiniers amateurs qui cultivent le sol dans des groupements de jardins familiaux puissent exercer leur activité en zone agricole, sans que cette forme d'affectation du sol nécessite une modification du régime des zones. L'adoption d'un tel principe devrait entraîner l'abrogation de l'article 24, alinéa 5, LALAT.

Un plan des compensations environnementales et agricoles

Le projet de concept annonce un tel plan demandé dans le cadre de l'enquête publique, qui fera partie du plan directeur. A ce propos, les milieux sensibles à l'environnement demandent une application très rigoureuse du principe de la compensation. Certains voudraient une compensation au mètre près, en cas de déclassement de la zone agricole, d'autres suggèrent la possibilité de compensations financières, d'autres au contraire estiment que les compensations devraient s'exercer en France voisine. Nous pensons que le principe compensatoire devrait s'exercer avant tout globalement au travers d'un projet d'aménagement qui voue une attention équilibrée au développement urbain et à la requalification de l'environnement, que ce soit en milieu urbain ou dans l'espace urbain et à la requalification de l'environnement, que ce soit en milieu urbain ou dans l'espace rural. Il serait regrettable de traiter cette question par des calculs d'épiciers et des marchandages au coup par coup. Un plan précis est toutefois utile pour veiller à la mise en oeuvre de ce principe. Un premier volet de ce plan sera prochainement proposé par le Conseil d'Etat par le biais de la réponse à la motion 1027.

Renégocier les surfaces d'assolement (objectif 3.4)

Ce principe n'est, en réalité, pas un objectif mais une conséquence des besoins pour le développement du canton, ce qu'ont fait remarquer, à juste titre, certains interlocuteurs. Une partie des réponses à l'enquête publique indiquent une opposition à cette renégociation. La Confédération admet pourtant elle-même cette démarche, à condition que la nécessité en soit démontrée et qu'une telle mesure s'inscrive dans une politique globale d'aménagement.

Une modification du quota des surfaces d'assolement attribué au canton de Genève ne pourra, toutefois, être entreprise qu'en associant les milieux agricoles à cette démarche.

Propositions:

- Maintenir la notion d'espace rural (concept), tout en réaffirmant que la zone agricole reste en priorité l'outil de travail des agriculteurs.

- Prendre en considération les conditions économiques auxquelles sont soumis les agriculteurs (concept).

- Présenter un plan des compensations environnementales et agricoles (schéma directeur).

Transports, réseaux de communication et infrastructures (chapitre 4 du projet de concept)

Commentaires sur les observations

Le chapitre « transports » comporte, à titre d'exemple, de nombreuses descriptions de projets, à diverses échelles du territoire, complétant les objectifs généraux. Ce sont surtout ces projets, et moins les objectifs généraux, qui ont fait l'objet de commentaires ou de critiques.

Il va de soi qu'en cette matière l'évolution des idées est très rapide.

Il s'agira de les mettre à jour dans le cadre du plan directeur et de les adapter par la suite, régulièrement. A ce stade, pour le débat sur le projet de concept de l'aménagement, ce sont les objectifs, numérotés de 4.1 à 4.25, qui doivent rester la référence principale.

Il a été relevé, par ailleurs, que les propositions en matière de transports sont foisonnantes, sans véritable priorité, et qu'il est douteux que l'ensemble d'entre elles puissent un jour être mises en oeuvre. Le plan directeur devra donc opérer un sérieux tri parmi elles et préciser la notion d'étapes de réalisation.

Des plans globaux et intermodaux, qui ont été réclamés, seront également présentés. Certains mettent en doute la cohérence entre les propositions en matière de transports et en matière d'urbanisme. Il faudra donc faire la preuve de cette cohérence, qui existe dans la réalité, mais n'a pas été clairement communiquée.

Développer les moyens de communication objectifs 4.1-4.5 (la mobilité)

Une réflexion sur l'avenir de la mobilité a été demandée, en particulier en relation avec les télécommunications. Le texte du concept a intentionnellement évité de parler de mobilité, qui n'est pas un but en soi (à encourager ou à éviter) mais la conséquence d'un vaste ensemble de facteurs sociaux, économiques et technologiques. A ce stade, il paraît difficile d'aller plus loin que les indications développées aux pages 86 et 87. Le Conseil d'Etat pourrait, toutefois, commander une étude prospective dans ce domaine, se fondant sur les pays (pays nordiques) qui sont en avance. Rien n'indique, toutefois, que nos régions soient appelées à évoluer dans le même sens. A court et moyen termes, la mobilité induite par le schéma d'urbanisation préconisé sera étudiée par le bais d'un plan des déplacements (voirci-après). La notion de mobilité pourrait faire place à celle d'accessibilité notamment aux commerces, aux équipements, au centre-ville, etc.

Les transports dans le bassin franco-valdo-genevois (objectifs 4.12et 4.13)

Sur le fond, apparaît l'actuel conflit entre les tenants du rail et les tenants du tram. Le débat est en pleine actualité. Plusieurs études engagées permettront, espérons-le, de dégager une position fondée à ce propos de manière à créer un consensus majoritaire. Les aspect économiques de ce dossier (coût des infrastructures, de l'exploitation, partenaires impliqués dans le financement) seront un élément déterminant pour ce consensus.

Les transports dans l'agglomération (objectif 4.16)

Plusieurs remarques vont dans le sens de demander plus de garanties pour la réalisation des objectifs du plan de mesures OPair. Un plan des déplacements, utilisant le modèle de transports, est demandé, ce qui va dans le sens d'études actuellement en cours. En effet l'étude «Circulation 2005» consistera en une mise à jour du projet Circulation 2000 et du modèle de transports, en coordination avec le plan directeur cantonal.

Les télécommunications

La brièveté de ce chapitre a été relevée à juste titre. Le plan directeur devrait développer cette problématique.

Propositions :

- Etablir un plan des déplacements et de la mobilité induite par le projet d'urbanisation et mettre en place les mesures permettant de garantir la réalisation du plan de mesures (schéma directeur).

- Opérer un tri parmi les projets de transports et présenter des priorités (schéma directeur).

Protection de l'environnement et gestion des ressources (chapitre 5 du projet de concept)

Commentaires sur les observations

Protection de l'air (objectif 5.8)

Plusieurs remarques vont dans le sens de demander un chiffrage plus précis des objectifs en matière de protection de l'environnement et une vérification de la possibilité de respecter le plan de mesures pour répondre à l'OPair. Le plan sectoriel de protection de l'environnement devra, bien entendu, répondre à ces demandes de précision (voir aussi à ce propos, nos commentaires concernant le chapitre transports).

Lutte contre le bruit

En cette matière, le conseil de l'environnement demande des précisions quant à l'élaboration de plan de mesures demandé par l'OPB (ordonnance pour la protection du bruit).

Celui-ci a déjà été élaboré pour le territoire de la Ville de Genève. Il sera vraisemblablement achevé en même temps que le schéma directeur cantonal.

Propositions

- Elaborer un plan sectoriel de la protection de l'environnement qui fixe les objectifs chiffrés en cette matière

8. La politique foncière

Quelques propositions en matière de politique foncière, réparties dans diverses parties du projet de concept (pages 40, 53, 69), ont été diversement appréciées. Certains milieux rappellent qu'ils sont, par principe, opposés à l'acquisition de terrains par l'Etat, en tout cas sans but précis et tant qu'il n'y aura pas de plus grande transparence qu'actuellement de la gestion des terrains de l'Etat et leur destination. D'autres réclament une politique publique pour réguler les prix de terrains, ou un développement de la politique foncière. La Ville de Genève a particulièrement apprécié la proposition de création de «secteurs d'équipements publics», critiquée par d'autres, et demande qu'un groupe de travail soit créé à ce propos.

Le thème de la politique foncière n'a été abordé qu'en marge du projet de concept comme un moyen pour réaliser certaines options d'aménagement et pas véritablement traité. Il serait cependant fondamental de creuser un certain nombre de questions, voire de lever des malentendus. Quels doivent être les objectifs d'une politique foncière publique ? Une telle politique est-elle concurrentielle avec les intérêts privés ? Est-elle nécessairement coûteuse pour l'Etat ? Nous proposons que le projet de concept ne se prononce pas à ce stade mais que la réflexion soit approfondie. Dans un premier temps, le plan des propriétés publiques devrait être publié pour répondre au souhait de transparence, ce qui est maintenant possible grâce à sa mise sur système d'information du territoire.

9. Stratégie de mise en oeuvre du concept et définition de priorités

Comme indiqué plus haut, la grande majorité des réserves est liée au fait que l'on souhaiterait pouvoir mesurer, de façon précise, l'effet du projet de concept sur le territoire. Par ailleurs, une stratégie de mise en oeuvre, définissant les priorités et les moyens, est demandée. La Confédération rappelle, de son côté, que le projet de concept de l'aménagement n'est pas le plan directeur cantonal. Ce dernier doit, quant à lui, remplir le rôle d'un instrument de mise en oeuvre des objectifs d'aménagement et de coordination des activités des autorités à différents niveaux.

Notre loi d'application de la LAT, quant à elle, fait du concept de l'aménagement cantonal un élément important du plan directeur devant être adopté par une procédure ad hoc et servant de base à l'élaboration des autres parties du plan directeur. Il est en effet important qu'un débat politique ait lieu sur les grands objectifs, avant de fixer la mise en oeuvre dans tous les détails.

Cependant, compte tenu des multiples demandes quant à la mise en oeuvre, le département a déjà engagé les études dans ce sens. Elles seront ainsi disponibles au moment où le Grand Conseil débattra du projet de concept.

Parmi les éléments les plus importants que contiendra le plan directeur, on peut citer à titre de rappel:

- Un schéma d'aménagement de l'agglomération urbaine. Ce schéma précisera un certain nombre de périmètres d'aménagement concertés dans lesquels une planification directrice de quartier est nécessaire. Des indications pour mener à bien cette dernière seront déjà données.

- Un schéma d'aménagement de l'espace rural (comprenant un plan des espaces naturels et un plan des compensations agricoles et environnementales).

- Un nouveau schéma d'organisation de la circulation de l'agglomération, coordonné avec les projets en matière de transports collectifs et les projets d'urbanisation. Sa mise en harmonie avec le plan de mesures OPB.

- Un plan de synthèse du plan directeur cantonal (ou carte de coordination) localisant l'ensemble des propositions prioritaires et accompagné de fiches pour les projets et actions prioritaires. Les fiches décrivent les mesures à prendre pour mettre en oeuvre les projets et, si possible, leur coût et bénéfice. Elles seront mises à jour régulièrement.

10. Conséquences de l'intégration européenneet des négociations bilatérales

Plusieurs observations font état de l'absence de réflexion à propos de cette problématique. Il est souhaité notamment d'étudier les points suivants:

- Les conséquences de la libre circulation des personnes, et plus particulièrement de la liberté d'établissement, sur le marché immobilier et l'habitat.

- Les conséquences de la libre circulation des personnes et plus particulièrement de la liberté d'établissement sur la fiscalité genevoise (notamment par rapport à l'accord fiscal franco-suisse).

- Les conséquences de l'alignement des prix suisses agricoles et alimentaires sur les prix communautaires et sur la localisation des commerces.

- Le type de ressortissants de l'Union européenne que le canton de Genève est prêt à accueillir et le type d'habitat que l'on entend promouvoir.

Quelques-uns de ces aspects ont été abordés, au cours des paragraphes qui précèdent. Le rapport annexé de l'attachée aux questions européennes les aborde dans leur ensemble (Annexe II).

*

* *

L'enquête publique, du 1er décembre 1996 au 28 février 1997, et la consultation des communes, du 1er décembre 1996 au 31 mai 1997, peuvent être consultées à la chancellerie d'Etat, secrétariat du Grand Conseil.

Secrétariat du Grand Conseil

Proposition du Conseil d'Etat

Dépôt: 3 septembre 1997

R 347

proposition de rÉsolution

approuvant le projet de concept de l'aménagement cantonal

Compte tenu des réserves et des compléments émis ci-dessus, le Conseil d'Etat estime, en définitive, que le projet de concept peut être approuvé par le Grand Conseil, car il permettra une politique d'aménagement du territoire mesurée et raisonnable, correspondant à la fois aux exigences de la loi fédérale et aux intérêts à long terme de notre canton.

Loin de vouloir établir une planification rigide, le projet de concept vise à offrir un cadre et à établir des principes clairs et cohérents pour l'aménagement futur du territoire genevois, tout en laissant place à la souplesse indispensable.

C'est pour ces motifs que notre Conseil vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à adopter la résolution suivante :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

«Le projet de concept de l'aménagement cantonal, annexé à la présente résolution, est approuvé, dans le sens des considérations ci-dessus.»

ANNEXE I

ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

ANNEXE VI

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Débat

Mme Fabienne Bugnon (Ve). Je commencerai par ce qui nous satisfait dans ce projet de concept de l'aménagement, car les satisfactions sont malheureusement de courte durée.

Le point positif de ce concept se trouve en page 15 et se nomme «développement durable». Pris sous la forme d'un objectif et d'une conviction de principe par les auteurs de ce rapport, nous n'avons qu'à espérer qu'il soit appliqué.

Ce rapport comporte à la fois tout et son contraire. En page 1, par exemple, on rappelle le rôle important joué par le plan directeur cantonal : rôle de coordination, d'organisation du territoire, instrument liant les autorités, etc. Mais en page 5, il est dit que : «Il faut, toutefois, relativiser le rôle du plan directeur cantonal, qui ne doit pas, à lui seul, se substituer à la politique gouvernementale...». Voilà qui inquiète et qui rassure, puisque son application dépendra de la volonté politique du prochain Conseil d'Etat.

D'ailleurs, en conclusion, les auteurs ajoutent que le plan directeur cantonal fait nécessairement appel à un effort de consensus et demande d'accorder une certaine confiance aux autorités chargées de cette tâche.

C'est bien là un des noeuds du problème, Mesdames et Messieurs les députés, puisque les Verts n'ont aucune confiance en la politique actuelle du DTPE qui a été durant quatre ans sous le régime de la dérogation et du démantèlement des lois de protection.

J'ajouterai juste quelques mots sur le concept - le remplaçant de M. Joye m'ayant aimablement rappelé qu'il suffisait de le renvoyer en commission. Ce concept est le parfait reflet de l'air du temps : auparavant, les questions du logement et de la protection de l'environnement constituaient les priorités de l'aménagement et conditionnaient l'ensemble du plan directeur; aujourd'hui, ce sont les conditions offertes à l'économie qui priment.

Le concept d'aménagement s'est fixé pour tâche de défendre la place de Genève dans le monde et tente de lui faire atteindre la taille critique d'une métropole mondiale concurrentielle.

En dehors des doutes que nous pouvons avoir quant à la capacité du plan directeur et des milieux économiques à remplir les différents rôles qui leur sont attribués par ce plan, nous relevons que le concept, dans sa définition des missions de l'aménagement du territoire, inverse l'ordre de priorité des termes de la loi fédérale.

Au chapitre du développement différencié, tout en demeurant à un niveau très conceptuel, le texte se présente comme un véritable catalogue des projets possibles pour Genève et sa région. Parmi ces projets, il en est de fort intéressants, mais aussi d'extrêmement dangereux. C'est dire que dans la quelque centaine de projets et mesures émaillant ce concept on trouve tout et son contraire.

Dans les grandes lignes, l'idée d'un développement des infrastructures des transports publics ainsi que les objectifs concernant la protection de l'environnement et la gestion des ressources montrent, à l'évidence, que certaines des préoccupations des Verts ont été entendues, mais n'occupent manifestement pas une place prépondérante dans le concept.

Une lecture attentive de ce projet révèle que toutes les propositions énumérées par le concept de l'aménagement cantonal ne servent finalement qu'à masquer le seul véritable enjeu du nouveau plan directeur : la déréglementation qui se cache dernière la notion de développement différencié. Les propositions faites dans ce sens ouvrent la voie à des déclassements à la carte, selon les besoins et les désirs des milieux économiques au nom de la sacro-sainte flexibilité.

En conclusion, la flexibilité demandée par ce projet équivaut à un chèque en blanc et augure d'une politique d'aménagement passablement conflictuelle. Nous ferons notre possible pour en limiter les dégâts en commission.

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical aimerait souligner trois éléments de ce rapport du Conseil d'Etat et du projet de résolution.

Dans le concept d'aménagement du territoire, le premier point remarquable est l'ouverture au-delà des limites de notre canton.

Le deuxième point positif, c'est la grande souplesse suggérée, laquelle se retrouve dans le nouveau projet de loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.

Enfin, nous aimerions également saluer le grand effort de concertation pour mettre au point ce document en tenant compte des remarques de tous.

Toutefois, nous avons aussi une critique quant au fond : la proposition est plus un avant-projet de concept qu'un projet auquel on peut dire oui ou non. Mais après un tel travail de recherche de consensus, c'était peut-être un destin inéluctable pour un tel projet.

Quoi qu'il en soit, nous examinerons plus avant cet objet, en commission, dans le cadre du présent projet de résolution.

La présidente. J'aimerais que les prochaines interventions soient limitées au renvoi en commission.

M. René Longet (S). Il y aura forcément renvoi en commission, donc tout ce qu'on va dire a trait à ce qui sera discuté en commission. A la fin de la législature, il est important de donner quelques indications destinées, il est vrai, au futur Conseil d'Etat et au futur Parlement, mais il est important de pouvoir réagir, et les socialistes souhaitent mettre certains points en évidence.

Mme Bugnon parlait du développement durable. Pour nous, l'aménagement du territoire est un outil essentiel au service des trois piliers de ce développement durable : une économie efficace, une économie solidaire et une économie respectueuse des fonctions naturelles.

Comme le soulignait M. Ducret, on trouve dans ce rapport beaucoup plus un état de la procédure que de la situation. Il annonce le futur document de fond. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il soit différent de ce que nous avons sous les yeux. C'est un reflet tout à fait clair de la doctrine qui a prévalu pendant ces quatre dernières années, à savoir une doctrine du retrait de l'Etat, du repli des concepts au profit du ponctuel et des affirmations à géométrie variable.

On y trouve tout et son contraire, Mme Bugnon a parfaitement raison. C'est également le cas en partie pour la conception de l'énergie. Cette doctrine du flou est, à notre avis, extrêmement dangereuse par rapport au concept d'aménagement du territoire qui doit concilier des intérêts contradictoires non pas en donnant à chacun de petites satisfactions au risque de décevoir tout le monde mais en construisant quelque chose de cohérent, avec des arbitrages cohérents et en dessinant une image cohérente.

Ce terme de cohérence est important pour nous. Il est amusant de voir qu'un Conseil d'Etat parti en campagne sous l'étiquette de la cohérence se retrouve à la sortie avec une doctrine aussi floue en matière d'occupation du territoire.

Les socialistes auront l'occasion d'expliciter leurs objectifs durant la prochaine législature. Pour l'instant, j'ajouterai seulement que nous tenons au bon fonctionnement de cet outil, afin qu'il soit au service de l'économie, de l'habitat, de la diversité biologique de ce canton et de cette région. Pour ne pas en rester simplement aux lacunes de ce concept, j'aimerais relever un point extrêmement important, celui du concept régional. S'il ne devait rester que cela de vos travaux, nous serions bien heureux de le reprendre. Pour le reste, il faudra bien apporter des précisions et des compléments.

Mme Erica Deuber-Pauli (AdG). J'ai déniché quelque chose de positif à la page 22 du rapport du Conseil d'Etat : «L'introduction de la taxation de la plus-value, actuellement à l'étude au Grand Conseil (IN 21) pourra également être un moyen complémentaire.» Un moyen complémentaire de contrôle des prix des terrains... Nous sommes heureux de l'entendre dire, et regrettons que cette discussion n'ait pas pu avoir lieu dans un climat plus serein en commission.

Introduire un nouveau concept d'aménagement cantonal du territoire, même étendu à la zone transfrontalière, alors qu'on en a adopté un en 1989, c'est vraiment un travail de singe... Nous ne comprenons pas qu'un concept prévu pour quinze ans soit abandonné au profit d'un nouveau. Qu'on le révise, qu'on l'adapte, comme on le fait pour un plan quinquennal, au fur et à mesure des besoins, se conçoit, mais qu'on en fasse un nouveau, ça je ne le comprends pas. Ou plutôt, je le comprends trop bien !

Ce concept de 89 prévoyait qu'il y aurait suffisamment de terrains à bâtir à Genève dans les quinze ans à venir pour qu'on puisse s'offrir le luxe - car s'en est un - de préserver la zone agricole, le rapport bâti/campagne, et de continuer à préserver une ville, des agglomérations, des villages entourés de campagne.

Or nous comprenons bien que la libération du droit de bâtir sur du terrain agricole est en jeu aujourd'hui et qu'elle ne doit pas être au service de la collectivité, mais des constructeurs. Pour cette raison, nous nous opposerons à ce nouveau concept en commission. Nous aurons l'occasion de découvrir peut-être, dans le rapport du Conseil d'Etat, une ou deux lignes supplémentaires, favorables à une conception que nous approuvons. Ce n'est pas parce que les zones transfrontalières ont été prises en considération qu'il faut mettre en cause le concept arrêté en 1989.

RD 284

Ce rapport divers est renvoyé à la commission d'aménagement du canton.

R 347

Cette proposition de résolution est renvoyée à la commission d'aménagement du canton.

I 1985
32. Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation de M. Chaïm Nissim  : Incendie de Verbois (100 millions de dégâts). L'accident n'était-il pas évitable ? ( ) I1985
Mémorial 1997 : Annoncée, 2331. Développée, 4615. Divers, 6810.

M. Claude Haegi, conseiller d'Etat. (Remplace M. Philippe Joye, conseiller d'Etat.) M. Joye vous dit ceci : «Monsieur Nissim, selon vos dires, vous avez rencontré un collaborateur des Services industriels, lequel vous aurait déclaré que le poste de télécommande de la rue du Stand n'a pas été construit et conçu selon les règles de l'art. Il aurait fallu inclure un voyant pour indiquer si le disjoncteur de Verbois était ouvert ou non».

M. Philippe Joye.

»Si ce voyant avait existé, l'incendie aurait-il pu être évité ?

»Le centre de répartition de la rue du Stand surveille les réseaux 130 et 220 kW. Il s'agit d'un centre de contrôle de la distribution et non de la production. L'état de couplage des disjoncteurs est représenté sur le tableau synoptique de ce centre.

»Cependant, le fait qu'un disjoncteur soit fermé ou ouvert ne signifie pas qu'un défaut se soit produit au niveau de la production. L'opérateur-réseau de la rue du Stand ne s'occupe pas d'ouvrir ou de fermer des vannes à Verbois - il n'a du reste aucune possibilité de le faire. Les groupes de l'usine de Verbois se mettent en route ou s'arrêtent selon un programme lié aux nécessités de la production d'énergie indépendamment de l'état de couplage du réseau.

»Les phases de démarrage ou d'arrêt sont pilotées par un système automatique appelé contrôle-commandes programmé par les constructeurs de la turbine et de l'alternateur en fonction des données constructives. L'opérateur sur place ne doit pas et ne peut pas intervenir sur cette programmation. La procédure appliquée est celle utilisée dans les centrales de ce type pour éviter des manipulations dangereuses au vu des masses et des puissances électriques considérables en jeu.

»Il me paraît important - poursuit M. Joye - de vous préciser que l'ampleur de la catastrophe n'est pas due principalement à la défectuosité du disjoncteur, mais à la propagation de la chaleur aux autres groupes, puis à l'ensemble de l'usine. Cette propagation est due à la conception d'implantation en vigueur à l'époque de la construction de l'usine.

»Sur les deux plans des processus automatiques et de la disposition des câbles, des modifications ont été apportées dans le cadre de la reconstruction. Ces modifications ont été définies d'entente avec des experts et portées à la connaissance des responsables d'autres centrales soumises aux mêmes risques que Verbois avant la catastrophe.

»Je souhaite - termine M. Joye - avoir, par cette réponse, calmé l'énervement qui était le vôtre, Monsieur le député, à l'idée que cet incendie aurait pu être évité si les dispositions adéquates avaient été prises lors de la construction du barrage de l'usine de Verbois.»

La présidente. La réponse a été donnée. Vous souhaitez répliquer lors d'une séance ultérieure, je suppose ? Je ne vois pas pourquoi maintenant... Bon, allez-y, Monsieur Nissim, ainsi ce sera fait.

M. Chaïm Nissim (Ve). Merci, Madame la présidente, de toute façon, c'est le même temps...

M. Claude Blanc. Tu ne seras peut-être plus là !

M. Chaïm Nissim. Peut-être que je ne serai plus là, effectivement, mon excellent collègue Blanc, et peut-être vous non plus ! (Rires.)

La présidente. Alors allez-y ! Que ce soit fait !

M. Chaïm Nissim. Monsieur Joye, je vous remercie de votre réponse. A la fin, vous dites qu'effectivement la programmation était mal faite. J'ai eu l'occasion de rencontrer M. Fatio il y a une semaine, sur le trottoir. Il a reconnu que la programmation de l'arrêt de ce disjoncteur... (Brouhaha.)

La présidente. Les interpellations se font sur le trottoir...

M. Chaïm Nissim. ...était mal faite. La meilleure preuve c'est qu'aujourd'hui, après l'incendie, elle est beaucoup mieux faite. A posteriori c'est facile de faire les choses beaucoup mieux. Je regrette beaucoup que ça n'ait pas été bien fait dès le départ, il y a cinq ans. Evidemment, maintenant c'est trop tard...

Cette interpellation est close.

PL 7700
33. Projet de loi de MM. Daniel Ducommun et Pierre Kunz modifiant la loi sur le tourisme (taxe d'encouragement au tourisme) (I 1 60). ( )PL7700

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur le tourisme, du 24 juin 1993, est modifiée comme suit:

Art. 25, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Il est perçu une taxe d'encouragement au tourisme auprès des entreprises exerçant des activités commerciales bénéficiant des retombées directes ou indirectes du tourisme.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La loi actuelle concernant les taxes de tourisme dit, à l'article 25 du chapitre IV (taxe d'encouragement au tourisme), ceci:

Il est perçu une taxe d'encouragement au tourisme auprès des entreprises exerçant des activités économiques et commerciales bénéficiant des retombées directes ou indirectes du tourisme

On sait que le montant de la taxe due par chaque entreprise dépend, d'une part, de l'importance des retombées du tourisme dont elle bénéficie, d'autre part, du secteur géographique où elle exerce et enfin du nombre de ses employés.

Interprétant à la lettre cet article et se fondant, semble-t-il, sur l'adjectif «économiques», l'administration fiscale prend en compte pour le calcul de la taxe de certaines entreprises, non seulement le personnel affecté à la vente mais également celui occupé à la production. Manifestement cette interprétation de l'administration fiscale est contraire à l'esprit d'une loi que le législateur ne voulait voir appliquée qu'aux seules activités commerciales.

Cette interprétation est, de surcroît, en opposition avec la volonté affichée par le Conseil d'Etat et le Grand Conseil de maintenir un nombre d'emplois artisanaux et industriels aussi élevé que possible dans le canton. Taxer les emplois de production revient en effet à favoriser les entreprises qui s'approvisionnent à l'étranger et qui se contentent de revendre. A la limite, cette interprétation pourrait même inciter certaines entreprises à délocaliser leur production hors du canton.

Il s'agit donc de limiter strictement la mesure de l'effectif des entreprises soumises à la taxe d'encouragement au tourisme au personnel commercial et d'administration commerciale, à l'exclusion des emplois de production. C'est ce que propose le projet de loi qui vous est soumis.

Merci d'avance, Mesdames et Messieurs les députés, de l'accueil favorable que vous voudrez bien réserver à ce texte.

Préconsultation

M. Pierre Kunz (R). Il importe - ne serait-ce que pour des motifs symboliques et de cohérence - de ne pas répéter, avec la taxe d'encouragement au tourisme, l'erreur commise par nos prédécesseurs avec la taxe professionnelle. Vous vous rappelez en effet que plus les entreprises soumises offrent d'emplois plus elles paient de taxes. Avouons que c'est une façon un peu curieuse de favoriser l'emploi !

Concernant la taxe d'encouragement au tourisme, seules quelques dizaines de milliers de francs sont en cause sur le million que rapporte la taxe. Il convient par conséquent d'étudier en commission les moyens de dégager de l'assiette fiscale de la taxe d'encouragement au tourisme les emplois de production. Le législateur l'a voulu ainsi, car il n'entendait taxer que les emplois à caractère commercial et d'administration commerciale.

Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter le renvoi de ce projet de loi à la commission de l'économie.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'économie.

M 870-B
34. Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la motion de Mmes et MM. Jacques-André Schneider, Vesca Olsommer, Andreas Saurer et Gabrielle Maulini-Dreyfus, députés, intitulée «Et si l'on prêtait aussi aux chômeurs ?» ( -) M870
Mémorial 1993 :  Développée, 4782. Renvoi en commission, 4797. Rapport, 7715.    Adoptée, 7721.

Le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d'Etat la motion citée en titre, dont les invites, modifiées en commission de l'économie, ont désormais la teneur suivante:

«1. A faire un rapport sur les possibilités qu'ont les chômeurs de créer de petites entreprises;

2. A faire en sorte que les chômeurs puissent avoir connaissance de ces possibilités.»

1. Moyens actuellement à disposition des chômeurs

1.1. Assurance-chômage (LACI)

Il convient de distinguer ici deux périodes dans l'évolution de l'assurance-chômage en matière d'aide aux chômeurs désireux de créer leur propre activité, soit:

- la période allant jusqu'à fin 1995 (ancien régime), et

- la période débutant le 1er janvier 1996 (nouveau régime de l'assurance-chômage après la révision partielle de la loi fédérale - LACI).

a) Ancien régime (avant le 1er janvier 1996)

Au moment où la présente proposition de motion a été présentée devant le Grand Conseil, les législations fédérale et cantonale ne permettaient en principe pas de procurer une aide aux chômeurs qui entendaient développer une activité indépendante ou créer leur propre entreprise durant leur temps de chômage.

Cependant, une procédure originale avait été élaborée dans ce domaine par l'office cantonal de l'emploi (OCE). Le canton de Genève a ainsi innové dans l'aide à la création d'activités indépendantes et il était à ce moment le seul à le faire dans le cadre de la loi sur l'assurance-chômage. Cette procédure permettait à des chômeurs, indemnisés par une caisse de chômage, de créer une activité indépendante, ou micro-entreprise, tout en continuant à recevoir leurs indemnités de chômage pour une durée de 3 mois. Cependant, les aspects économiques n'entrant pas dans le cadre de la législation sur l'assurance-chômage, l'OCE ne pouvait pas les étudier en profondeur lors des demandes d'autorisaiton.

Dès l'année 1991, le dépôt des demandes auprès de l'autorité cantonale a connu un rythme assez soutenu. Il a donc fallu créer formulaires et directives, ainsi que les documents permettant un examen systématique. Ces documents étaient remis à tous les chômeurs intéressés afin qu'ils puissent avoir des informations et une base claire et précise pour présenter leur requête. Il convient de relever que près d'une centaine d'assurés ont pu bénéficier de cette mesure genevoise, les aidant à sortir de leur condition de chômeurs.

Afin que les assurés désireux de créer une activité indépendante puissent mettre toutes les chances de leur côté, l'OCE a également mis sur pied des cours spécifiques, pour cette catégorie de personnes. Ces cours, admis par l'OFIAMT, permettaient aux chômeurs qui les suivaient d'acquérir de bonnes notions dans les divers domaines liés à la création indépendante ou d'une micro-entreprise, notamment:

- Motivations: de l'idée à la conception, gestion efficace d'une réalité.

- Economie et gestion, préparer son dossier bancaire, comprendre son bilan.

- Forme juridique et fiscalité des différentes sociétés commerciales.

- Marketing.

Un autre cours, «Devenir indépendant», a débuté en septembre 1993. Plusieurs sessions ont eu lieu par la suite. L'OCE a également proposé un «suivi post-cours», qui permettrait aux participants d'obtenir des renseignements complémentaires auprès des animateurs, cela après avoir terminé leur session.

Par la suite, via une circulaire ad hoc, la Confédération a encouragé les autorités cantonales à accorder, sous certaines conditions, des «allocations d'initiation au travail (AIT)» aux chômeurs qui envisageaient de devenir indépendants. Cette mesure devait prendre fin le 31 décembre 1995, lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi révisée sur l'assurance-chômage.

b) Nouveau régime (dès le 1er janvier 1996)

Dans le cadre de la deuxième révision partielle de la LACI, les nouveaux articles 71 a à d LACI, entrés en vigueur le 1er janvier 1996, offrent une aide spécifique aux chômeurs désireux de devenir indépendants.

Ainsi, dans le cadre des mesures actives du marché du travail, l'assurance-chômage peut désormais allouer des prestations spécifiques, avec l'objectif d'aider financièrement les assurés durant la phase d'élaboration de leur projet d'activité indépendante et/ou de les aider en assumant une part des risques de perte.

A teneur des dispositions légales précitées, l'assurance-chômage peut dès lors soutenir l'assuré au chômage - ou sur le point de l'être - qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable, par le versement d'indemnités spécifiques durant la phase d'élaboration du projet ou en assumant, pour cette catégorie d'assurés, une partie des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de l'arrêté fédéral ad hoc.

Ces mesures spéciales comprennent trois modalités d'intervention:

1. Versement de 60 indemnités journalières spécifiques au maximum pendant la phase d'élaboration du projet

 Bien qu'aucun délai ne soit prévu par la loi pour le dépôt de la demande, il est conseillé de la présenter 16 semaines avant la fin du délai-cadre d'indemnisation. L'assuré doit être âgé de 20 ans au moins, avoir cotisé pendant 6 mois au minimum, être au chômage - ou sur le point de l'être - sans faute de sa part et présenter une esquisse de projet économiquement viable. La demande doit contenir des informations sur les connaissances professionnelles et en gestion d'entreprise de l'assuré.

2. Garantie de 20% au maximum des risques de perte concernant les cautionnements accordés

 L'assuré qui remplit les conditions légales de base doit déposer sa demande durant les 22 premières semaines de chômage contrôlé et présenter un projet mûri économiquement viable à la coopérative régionale de cautionnement (à Genève, il s'agit de l'office genevois de cautionnement mutuel pour commerçants et artisans (OGCM), dont la situation a été assainie avec la participation financière de l'Etat par une loi adoptée le 13 septembre 1996 par le Grand Conseil). La demande contiendra également des informations sur les connaissances professionnelles de l'assuré ainsi qu'en gestion d'entreprise; en outre, elle comprendra des indications sur les besoins en capital et le financement pendant la première année d'activité.

3. Cumul des deux genres de prestations

 S'il remplit les conditions légales de base, l'assuré doit déposer sa demande dans les 10 premières semaines dès son inscription au chômage, en présentant à l'OCE une esquisse de projet économiquement viable, puis un projet mûri, à la coopérative de cautionnement. On exigera également de l'assuré des connaissances professionnelles et en gestion d'entreprise.

Considérant, par ailleurs, que l'OCE continue d'offrir aux assurés intéressés les cours utiles dans ce contexte, le dispositif fédéral relatif à l'encouragement d'une activité indépendante répond concrètement à la première invite contenue dans la présente motion.

1.2. Autres moyens ou instruments disponibles (hors LACI)

Dans ce contexte, on citera tout d'abord l'office genevois de cautionnement mutuel pour artisans et commerçants (OGCM), dont la capacité financière a été revue et assainie récemment, grâce à l'intervention de l'Etat de Genève notamment. Les prestations essentielles que peut offrir l'OGCM aux futurs indépendants sont les suivantes:

- cautionnements solidaires jusqu'à 150 000 F pour soutenir les projets de développement;

- une orientation et des conseils très compétents, attendu que la direction de l'OGCM a une connaissance approfondie et une longue expérience du développement des commerces et entreprises artisanales. L'OGCM apporte son aide dans la conception et la structuration des projets d'avenir de manière à éviter des risques financiers trop importants.

En outre, soucieux de venir en aide aux personnes désireuses de développer un projet d'activité indépendante ou de créer une petite entreprise, le Conseil d'Etat a mis en place une série de mesures qui ne s'adressent pas spécifiquement à des personnes au chômage, mais auxquelles peuvent aussi recourir les jeunes entreprises en vertu de la loi cantonale instituant une aide financière aux petites et moyennes industries, ou encore en s'adressant à «Genève New Tech», fondation chargée de promouvoir et de financer les projets d'innovations technologiques.

Un nouveau projet de loi du Conseil d'Etat, présenté le 6 juin 1997 devant le Grand Conseil et visant la création de la «Fondation Start PME» (fondation genevoise pour la création et le développement des PME), complète les aides offertes dans ce domaine.

Ainsi, le Conseil d'Etat a posé les bases juridiques et financières d'aide aux nouvelles entreprises présentes dans le tableau ci-joint.

2. Faire connaître ces possibilités

Comme on peut le constater à la lecture des informations données ci-dessus, il existe toute une série de moyens et d'institutions permettant de favoriser et de soutenir le démarrage d'une activité indépendante, voire d'une petite ou moyenne entreprise.

Dans ce contexte, et afin de rationaliser les cheminements et voies d'accès aux informations nécessaires, les personnes intéressées par un projet d'activité indépendante reçoivent toute la documentation nécessaire en s'adressant à l'office cantonal de l'emploi (Accueil) dès leur inscription à l'assurance-chômage, ou par la suite, au service d'insertion professionnelle et au service de placement professionnel de l'OCE en vue de l'obtention d'une mesure LACI d'aide spécifique.

Ces mêmes personnes, après la phase de lancement de leur projet, peuvent s'adresser au service de la promotion économique du département de l'économie publique, pour tous autres conseils utiles au développement d'une entreprise, étant précisé que ledit service pourra acheminer les intéressés auprès des organismes susceptibles de leur fournir éventuellement les prestations supplémentaires dont ils auraient encore besoin.

*

*MN*

Telles sont concrètement aujourd'hui les mesures administratives, techniques et financières dont disposent les personnes au chômage pour se diriger vers une activité indépendante - voire vers la création de leur propre entreprise. Si, dans ce domaine, les réussites sont réelles, il s'agit cependant de rester lucide et prudent, dans la mesure où tous les projets ne sont pas forcément couronnés de succès.

Dans cette optique le département de l'économie publique a décidé de doter l'OCE d'un poste de responsable de l'aide aux entreprises, spécialement formé à la gestion économique et apte à conseiller utilement les personnes en quête d'indépendance, en particulier pour tous les aspects liés à l'assurance-chômage.

Annexe: mentionnée.

ANNEXE

Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.

M 927-A
35. Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la motion de Mmes et MM. Luc Barthassat, John Dupraz, Yvonne Humbert et Martine Roset concernant la vente aux enchères des vins de l'Etat et la promotion des vins genevois. ( -) M927
Mémorial 1994 : Annoncée, 1983. Développée, 2166. Adoptée, 2170.

La motion concernant la vente aux enchères des vins de l'Etat et la promotion des vins renvoyée au Conseil d'Etat a la teneur suivante:

MOTION

concernant la vente aux enchères des vins de l'Etatet la promotion des vins genevois

LE GRAND CONSEIL

considérant:

- l'intérêt de mettre en valeur la production viticole genevoise,

- les vins du vignoble de l'Etat insuffisamment connus de la population genevoise,

invite le Conseil d'Etat

- à étudier la possibilité de la mise aux enchères des vins du vignoble de la République et canton de Genève;

- à nous renseigner sur la promotion des vins genevois dans le cadre de la promotion économique du canton de Genève.

Préambule

Cette motion pose, d'une part, le problème de la promotion des vins, plus particulièrement dans l'optique de la promotion économique de notre canton, et demande un rapport à ce sujet; d'autre part, elle suggère l'étude de la possibilité de la mise aux enchères des vins du vignoble de l'Etat.

I. Promotion des produits agricoles de Genève

1. La promotion des produits agricoles de Genève doit trouver sa place dans la promotion de l'ensemble de la production de notre canton.

L'un des objectifs du transfert de l'agriculture au département de l'économie publique est précisément de faire bénéficier ce secteur de l'économie de la promotion de l'ensemble de l'économie genevoise.

Grâce au réseau mis en place par l'Office de promotion économique et à la formation spécifique de ses collaborateurs, l'agriculture, et plus spécialement la viticulture, ont ainsi pu être associées à un programme de promotion plus général, en Suisse alémanique et à l'étranger. C'est ainsi que des vins genevois ont été servis et mis en valeur de manière appropriée lors de manifestations aux Etats-Unis et en Extrême-Orient par la promotion économique qui organisait dans ces régions des séminaires pour encourager l'installation d'entreprises dans notre canton. Des prospectus soutenant la qualité - et la diversité - de la production du terroir genevois ont également été distribués à ces occasions.

2. De plus, un Office pour la promotion des produits agricoles de Genève (OPAGE), Fondation de droit privé, a été créé à l'initiative du département de l'économie publique au printemps 1995. Cette fondation, dont les membres fondateurs, réunis sous un même sigle, sont l'Etat de Genève, les viticulteurs, les maraîchers, les arboriculteurs, les horticulteurs et la Chambre genevoise de l'agriculture est destinée à mettre en commun tous les efforts de promotion. Ses objectifs sont simples et clairs:

- sensibiliser les Genevois à la qualité des produits agricoles que des professionnels compétents mettent à leur disposition avec cette prime à la fraîcheur: la proximité immédiate des lieux de production;

- valoriser la production genevoise sur les marchés de Suisse alémanique;

- permettre au dynamisme de nos producteurs de trouver de nouveaux débouchés sur les marchés étrangers.

L'OPAGE ainsi créé est soutenu financièrement, pour une bonne part, par les viticulteurs et l'Etat de Genève.

II. Actions promotionnelles

L'OPAGE a déployé dès sa création une intense activité.

1. Des vins genevois ont été présentés lors d'un nombre important de manifestations auxquelles participaient le gouvernement genevois et/ou la promotion économique du département de l'économie publique. Lors du Sechseläuten de Zurich, dont le canton de Genève était l'hôte d'honneur, un stand mis sur pied a permis de déguster pendant 3 jours un nombre important de crus de notre canton et des ventes importantes ont pu être conclues. Il en est de même à Morges lors du Salon Arvinis, ainsi qu'à Fribourg récemment. Enfin, un bar des vignerons genevois a été installé à l'aéroport.

2. L'OPAGE est également régulièrement présent à la Foire de Genève où il a organisé un concours de dégustation. Il travaille en étroite collaboration avec l'Office du tourisme afin de faire connaître la production viticole genevoise au cours de manifestations originales.

Il est en outre sollicité par les organisations viticoles, notamment pour donner son appui, voire fournir du matériel publicitaire et d'information.

3. Notre canton se devait de promouvoir sa production viticole par une manifestation originale et propre à son image de ville internationale. D'où l'idée de la création d'une «Vigne des Nations», soit une parcelle de vigne propriété de l'Etat de Genève, dédiée aux Organisations internationales.

Le parchet choisi à cet effet est situé sur le sommet du coteau de Bernex et orienté vers le Salève. Il bénéficie d'un encépagement de qualité, soit Pinot gris, Pinot blanc et Gewürztstraminer.

Par cette initiative, le Conseil d'Etat, en collaboration avec l'OPAGE, poursuit deux buts principaux. D'une part, témoigner de manière symbolique et originale de l'intérêt que la République et canton de Genève porte aux organisations internationales et à leur enracinement sur notre territoire et, d'autre part, faire connaître notre vignoble auprès des collaborateurs desdites organisations mêmes et de leurs hôtes.

Ainsi, chaque année au printemps, une organisation internationale est invitée sur la vigne et l'un de ses représentants procède symboliquement aux premiers travaux de la taille.

En 1995, à l'occasion de son 50e anniversaire, le Conseil d'Etat a invité l'Organisation des Nations Unies comme premier hôte d'honneur. En 1996, c'est l'Union internationale des télécommunications qui a été accueillie à la Vigne des Nations. Cette année, l'hôte d'honneur a été l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Un écriteau a été posé sur le sommet de cette vigne et indique les organisations qui ont déjà été hôtes d'honneur.

Ces trois premières manifestations ont rencontré un très grand intérêt auprès de la presse locale et internationale.

4. Un nouveau projet est également en voie de réalisation. Afin d'encourager les cafetiers-restaurateurs et hôteliers du canton à servir des vins locaux dans leur établissement, il est prévu de créer un label «Ambassadeur du terroir genevois». Une charte, définissant les conditions pour obtenir ce label, est actuellement soumise en consultation. Les responsables d'établissements qui répondront aux critères de cette charte recevront le label: «Ambassadeur du terroir genevois», et obtiendront le soutien de l'OPAGE dans le cadre de leurs semaines promotionnelles. De plus, les établissements au bénéfice de ce label seront cités dans les documents de l'Office du tourisme de Genève. Il sera également tenu compte, lors de l'attribution du label, des efforts qui seront consentis par les chefs d'établissements pour servir des mets typiquement genevois ainsi que des produits cultivés sur notre canton.

5. Par ailleurs, l'OPAGE a tissé des liens étroits avec l'Académie du Cep, qui réunit à Genève toutes personnes qui, selon ses statuts, «réunies dans un esprit d'amitié, célèbrent vins et mets, défendent la cause de la vigne et du vin et font connaître et étendent l'art de la dégustation du vin».

L'Académie du Cep tien régulièrement des chapitres à Genève et est présente également dans le cadre de la fête des vendanges de Russin.

L'Académie du Cep, à la suite des contacts qui ont été développés, a accepté de compléter ses statuts pour inclure désormais dans ses objectifs la mise en valeur de la production viticole genevoise de qualité.

Par les chapitres qu'elle tient également en Suisse alémanique, l'Académie du Cep devient un ambassadeur promotionnel apprécié.

6. L'activité de l'OPAGE peut compter sur l'appui d'un groupe de travail présidé par le directeur de la promotion économique et qui regroupe des représentants de toutes les productions agricoles genevoises, dont bien entendu la viticulture. Ce groupe de travail agit comme soutien et comme coordinateur pour toute la promotion agricole. C'est sur son impulsion et avec sa collaboration que la Tribune de Genève édite 4 suppléments trimestriels intitulés «Genève campagne» dans lesquels l'ensemble des activités agricoles de notre canton sont présentées. Ces publications vont se poursuivre. Elles rencontrent un très grand intérêt auprès de la population genevoise et leur impact sur l'ensemble de la Suisse est non négligeable pour un coût relativement modeste.

III. Mise aux enchères des vins de l'Etat?

La mise des vins, telle qu'elle existe actuellement pour les vins des Hospices de Beaune, ou pour ceux de la Ville de Lausanne, relève d'une tradition très ancienne.

En effet, la mise des vins de la Ville de Lausanne remonte au début du siècle dernier puisque l'arrêté du 17 novembre 1803 du Petit Conseil du canton de Vaud «permet à tous les citoyens de miser les produits des biens communaux». Cette tradition s'est maintenue jusqu'à nos jours et depuis 1923 les mises des vins du domaine de la Ville ont lieu systématiquement à l'Hôtel-de-Ville. Il est incontestable que cette mise constitue un événement qui a un impact sur le cours des vins vaudois mais uniquement pour de petites quantités, ce que reconnaît la Ville de Lausanne.

D'autres coutumes vigneronnes cantonales destinées à faire connaître la production locale existent en Suisse romande. Nous pensons à la Fête des vignerons ou encore à la vigne de Farinet dans le canton du Valais.

Une réflexion sur les différentes initiatives possibles de promotion de notre viticulture, compte tenu des particularités de notre canton, a conduit en accord avec l'Association des organisations viticoles genevoises, à renoncer en l'état à l'idée d'organiser une vente aux enchères des vins produits par l'Etat de Genève. Un tel événement ne semble en effet pas adapté aux coutumes et traditions genevoises. Il a été jugé préférable de réaliser une initiative propre à Genève pour promouvoir sa production viticole, d'où la manifestation organisée chaque année dans le cadre de la dédicace de la Vigne des Nations.

Conclusion

La notoriété d'un vignoble doit se reconnaître avant tout par la qualité des vins mis sur le marché, comme le relèvent avec raison les motionnaires.

Le vignoble genevois, pratiquement méconnu des amateurs et des connaisseurs jusqu'au début des années 60, a acquis maintenant une renommée qui ne lui est plus contestée.

Les efforts qu'ont accomplis les viticulteurs de notre canton sont évidemment à l'origine de ce succès; ils ne sont toutefois pas encore totalement récompensés à leur juste valeur.

Il faut avant tout en rechercher les raisons dans une évolution économique morose qui touche toutes les régions viticoles de notre pays. Certains producteurs souffrent actuellement d'une mévente et avec des prix qui parfois ne couvrent pas entièrement les frais de production.

Comme nous l'avons souligné ci-dessus, les actions déjà entreprises par l'OPAGE sous forme de présentation dans les foires nationales ou les concours de millésimes portent leurs fruits. Il faut cependant souligner que toute promotion économique exige des moyens financiers d'une certaine envergure pour obtenir des résultats probants à long terme.

L'OPAGE, en plus d'une subvention non négligeable de l'Etat, est largement soutenu au plan financier par la profession par le truchement du fonds viticole. Ce budget lui permet maintenant de réaliser les actions qu'il se proposait d'entreprendre dès sa création. C'est ainsi que pour 1997 plus de 12 actions promotionnelles sont programmées et qui ont pour but de faire apprécier les vins genevois dans les autres régions de la Suisse et plus particulièrement dans la partie alémanique.

Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.

M 996-A
36. Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la motion de Mmes et MM. Sylvia Leuenberger, Max Schneider, John Dupraz, Sylvie Châtelain et Martine Roset encourageant l'agriculture genevoise, biologique et intégrée. ( -) M996
Mémorial 1995 : Annoncée, 1603. Développée, 2320. Adoptée, 2324.

La motion concernant l'encouragement à l'agriculture genevoise biologique et intégrée a la teneur suivante:

MOTION

encourageant l'agriculture genevoise, biologique et intégrée

LE GRAND CONSEIL,

considérant :

- les résultats des votes sur la politique agricole du 12 mars 1995;

- l'importance de l'agriculture à Genève et la nécessité de maintenir et développer les emplois dans les branches en amont et en aval de la production agricole;

- la nécessité d'encourager une production de proximité, saine et respectueuse de l'environnement, afin de diminuer, à long terme, les impacts sur l'environnement (transports, pollution) et de préserver la santé des consommateurs,

invite le Conseil d'Etat

- à encourager, à Genève, la production biologique et intégrée dans l'agriculture;

- à étudier, puis à soutenir, avec les milieux intéressés, la possibilité d'étiqueter les produits alimentaires afin de renseigner le consommateur sur leur provenance (indigène ou étrangère) et sur leur mode de production (traditionnel, intégré ou biologique).

Introduction

Par votation populaire du 9 juin 1996, le peuple suisse a adopté un nouvel article 31 octies relatif à l'agriculture.

Dans son premier alinéa, il est stipulé que: «La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production à la fois durable et orientée vers le marché, contribue substantiellement:

a) a l'approvisionnement assuré de la population;

b) au maintien des bases naturelles de l'existence et à l'entretien du paysage rural;

c) à l'occupation décentralisée du territoire.»

Comme l'expose le Conseil fédéral dans son message concernant la réforme de la politique agricole 2e étape (politique agricole 2002 du 26 juin 1996): «La notion de production durable se réfère avant tout à la protection de l'environnement, c'est-à-dire à la préservation des ressources naturelles limitées. Conformément au rapport du CI Rio (Comité interdépartemental du Rio), il en résulte concrètement les tâches suivantes:

- les ressources renouvelables comme les champs, les pâturages et les forêts ou les systèmes hydrologiques souterrains sont à utiliser de manière à préserver leur faculté de régénération;

- les émissions polluantes dégradables doivent être maintenues en deçà de la capacité d'absorption des écosystèmes;

- les polluants non dégradables ne peuvent être émis dans l'environnement que dans la mesure où leur accumulation ne conduit pas à une concentration de polluants dangereuse pour l'Homme, la flore ou la faune;

- la biodiversité doit être sauvegardée;

- les ressources non renouvelables, par exemple les énergies fossiles, ne doivent pas être épuisées.

Il résulte de ce qui précède que toute la politique agricole fédérale s'oriente vers une agriculture respectueuse de l'environnement et qui encourage par conséquent la production biologique et intégrée.

L'article 31 octies alinéa 3 lettre a précise à ce propos qu'elle (la Confédération) «complète le revenu paysan par le versement de paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à la condition que la preuve soit apportée qu'il est satisfait à des exigences de caractère écologique...».

Le but final de la Confédération est de verser des contributions uniquement aux agriculteurs qui respectent l'environnement et pratiquent notamment la production biologique et intégrée.

A titre d'indication, le soutien financier de la Confédération pour ces deux modes de production représentait pour Genève en 1995

2 600 000 F pour les exploitations en production intégrée

131 000 F pour les exploitations en culture biologique.

Ces contributions ont fait l'objet de fortes augmentations en 1996 à savoir:

4 254 000 F pour les exploitations en production intégrée

152 500 F pour les exploitations en culture biologique.

Ces augmentations résultent d'une part de l'accroissement des tarifs unitaires et d'autre part du nombre d'exploitations concernées (5 en culture biologique et 180 en production intégrée).

Aujourd'hui déjà, le principe des paiements directs attribués aux paysans en vertu de l'ordonnance sur les contributions écologiques met chaque année un peu plus l'accent sur des paiements qui sont octroyés aux agriculteurs capables de prouver qu'ils fournissent les prestations écologiques requises, à savoir de fumures équilibrées, d'une part équitable de surfaces de compensation écologique, d'assolements assurant la diversité des cultures, de protections appropriées du sol et d'une sélection et d'une utilisation ciblée des produits de traitement des plantes.

Mesures cantonales d'encouragement

Le Grand Conseil genevois en votant le 19 mai 1995 la loi visant à encourager l'implantation, la sauvegarde et l'entretien de surfaces de compensation écologique a encore fait un effort supplémentaire dans le soutien de la culture biologique et de la production intégrée puisque les surfaces de compensation écologique font partie intégrante des exigences liées à ces modes de production.

Au niveau du budget les montants fixés en application de cette loi sont pour 1996 de 200 000 F et la même somme est portée au budget 1997.

Les principales mesures soutenues en 1996 dans l'exécution de cette législation ont été les jachères non ensemencées et les fauches tardives des prairies extensives. Ces surfaces écologiques contribuent dans une large mesure à l'accroissement de la biodiversité.

Deux réseaux écologiques, à savoir celui des communes de Collex-Bossy/Versoix et celui lié à la sauvegarde de la perdrix en Champagne ont également bénéficié des contributions cantonales.

Les contributions totales versées en 1996 ont atteint la somme de 143 000 F.

Etiquetage des produits alimentaires et indications de provenance

L'information claire et complète sur les aliments est, rappelons le, réglementée par la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 9 octobre 1992, ainsi que par l'ordonnance d'application entrée en vigueur le 1er mars 1995. Le but de cette législation est notamment de protéger les consommateurs contre les denrées alimentaires et les objets usuels pouvant mettre la santé en danger, et de les protéger contre les tromperies relatives à la véracité de l'information sur les denrées alimentaires notamment.

S'il s'agit, en revanche, de promouvoir une production agricole de proximité garantissant des produits frais et de bonne qualité en indiquant sur ceux-ci leur provenance et les méthodes de culture utilisées; de nouvelles réglementations ont été mises en place tant au niveau fédéral que cantonal.

Les Chambres fédérales ont en effet adopté le 21 juin 1996 trois nouveaux articles dans la loi sur l'agriculture. Ceux-ci doivent permettre d'édicter des prescriptions sur la dénomination des produits agricoles et des produits transformés, destinés à promouvoir leur écoulement. Ils devraient porter uniquement sur les aspects que la loi sur les denrées alimentaires ne traite pas: par exemple, les modes de productions particuliers tels que la culture biologique et la production intégrée, les caractéristiques spécifiques et l'origine des produits.

En application de ces trois nouveaux articles, une ordonnance relative à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et produits dérivés entrera en vigueur le 1er juillet prochain. Ce système de protection juridique doit permettre de réserver l'utilisation d'une dénomination géographique à un produit originaire d'une région ou dont la spécificité est liée à cette région. Un registre des appellations sera créé sous la responsabilité de l'Office fédéral de l'agriculture qui enregistrera les dossiers de demandes. Ceux-ci devront comprendre le nom à protéger, la description du produit, son mode de fabrication et la zone dans laquelle il peut être élaboré et la preuve de son attachement historique à cette région.

Les responsables de la production agricole de notre canton devront examiner si dans leur production locale un produit, typiquement genevois, peut faire l'objet d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance digne d'être protégée. Ils devront alors élaborer un cahier des charges dans le cadre de leur profession et déposer leur demande à l'Office fédéral de l'agriculture.

Une deuxième ordonnance intitutlée: «Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits agricoles et des denrées alimentaires biologiques», mise en consultation dans les cantons, n'a pas encore fait l'objet d'un consensus général. Son entrée en vigueur est suspendue également pour des raisons d'eurocompatibilité. Selon le Conseil fédéral, il s'agit d'éviter de mettre en place de nouvelles entraves au commerce. L'équivalence des dispositions suisses et du droit européen font actuellement l'objet de pourparlers car, dans ce domaine, l'intérêt du consommateur est d'obtenir une reconnaissance réciproque des produits provenant de l'agriculture biologique.

Le canton de Genève a pris les devants. A la suite d'une demande émanant plus particulièrement des maraîchers, des horticulteurs et des arboriculteurs, un projet de règlement lié à une marque de garantie: «Produit à Genève», vient d'être élaboré. La marque de garantie: «Produit à Genève» sera très prochainement déposée à l'Institut de la propriété intellectuelle à Berne par l'Office pour la promotion des produits agricoles de Genève (OPAGE), qui en sera propriétaire. Les producteurs agricoles genevois qui répondront aux conditions posées par le règlement pourront bénéficier de la marque qui se présente sous forme d'un logo déposé avec l'intitulé: «Produit à Genève». Ils pourront l'apposer sur leur production. Le contrôle de l'utilisation de cette marque sera confié à une commission ad hoc désignée par l'OPAGE. Elle travaillera sous la surveillance de cette dernière.

Conclusion

S'agissant d'encourager la culture biologique et intégrée dans l'agriculture, les chiffres cités ci-dessus démontrent que le canton, dans la mesure de ses moyens, l'encourage activement par le biais des surfaces de compensation écologique.

En ce qui concerne les appellations d'origine contrôlées et les indications de provenance, le canton soutiendra et collaborera à leur mise en place, à la demande des producteurs, qu'il s'agisse d'un mode de culture spécifique ou d'un produit présentant des caractères locaux typiques.

Il s'agit d'un travail de longue haleine qui doit conduire les partenaires, soit les producteurs eux-mêmes, à s'entendre sur les modes de production et les exigences minimales requises.

A la demande de la production, un groupe de travail auquel participeront des collaborateurs de l'Etat pourra élaborer des normes législatives conformes aux nouvelles ordonnances fédérales destinées à protéger les appellations du terroir.

Débat

Mme Sylvia Leuenberger (Ve). Les conclusions de ce rapport sont tout à fait satisfaisantes.

Il est évident que nous sommes ravis de la direction que prend le soutien à l'agriculture biologique, et il me paraît important de rappeler que c'est un sujet fondamental pour les Verts. En effet, même si l'on sait surfer sur Internet, créer des multinationales ou aller dans l'espace, si ce que l'on mange est dénaturé et ne permet plus de conserver le capital-santé de l'être humain, alors tout le reste n'est que littérature.

Mais je ne peux m'empêcher de souligner un petit déséquilibre dans ce rapport au niveau des chiffres. Dans la conclusion, il est dit que le canton encourage la culture biologique et intégrée selon les montants versés pour l'entretien des surfaces de compensation écologique. Mais il faut souligner que ce montant s'élève à 200 000 F. Cela fait un peu sourire. S'il est vrai que c'est un début, c'est un petit début.

M. Jean-Philippe Maitre, président du Conseil d'Etat. Madame Leuenberger, ce montant correspond à l'état des demandes que nous recevons pour des contributions de cette nature. Ce sont des contributions cantonales complémentaires à l'ensemble du dispositif fédéral.

Par ailleurs, le canton de Genève est le seul canton de Suisse à utiliser ce type de possibilités complémentaires aux contributions fédérales.

Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.

M 1052-B
37. Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la motion de MM. Christian Ferrazino, Christian Grobet, Jean Spielmann et Pierre Vanek concernant des indemnités de chômage partiel touchées indûment par des employeurs. ( -) M1052
 Mémorial 1996 : Développée, 2053. Renvoi en commission, 2063.
 Mémorial 1997 : Rapport, 4676. Adoptée, 4679.

Le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d'Etat cette motion, en invitant ce dernier:

1. à lui présenter un rapport sur les prestations versées par la caisse cantonale et les autres caisses genevoises de chômage aux employeurs dans le cadre des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail et en cas d'intempéries, en répondant plus particulièrement aux questions:

- combien de décisions d'octroi d'indemnités de réduction de l'horaire de travail ont été prises depuis 1991?

- quel a été le montant des indemnités versées?

- combien de décisions ont fait l'objet d'un contrôle tant quant aux conditions d'octroi qu'au respect des exigences relatives à l'horaire réduit?

- combien de décisions d'octroi d'indemnités ont fait l'objet d'une annulation et d'une demande de restitution des indemnités versées indûment? Dans combien de cas les indemnités indûment perçues ont-elles été remboursées et dans combien de cas elles ne l'ont pas été?

- combien de décisions d'octroi d'indemnités ont fait l'objet d'un recours de la part de l'OFIAMT et avec quel résultat?

2. à donner toutes explications utiles relatives aux cas de prestations indûment touchées par certains employeurs, dont le promoteur immobilier visé par la présente motion (date de la décision ordonnant la restitution des indemnités et motifs pour lesquels l'office de l'emploi n'a pas encore statué), et les suites données à ce propos;

3. à lui soumettre une proposition de modification de la législation cantonale assurant un statut autonome à la caisse cantonale de chômage, conforme à son statut de caisse publique, en lui accordant les compétences décisionnelles résultant de la loi fédérale sur le chômage, avec l'institution de voies de recours directes auprès de la commission de recours en matière de chômage et non auprès d'un service de l'administration.

Dans ce contexte, et après examen desdites invites, le Conseil d'Etat est en mesure d'apporter les réponses suivantes:

Cadre général

En raison de la crise économique persistante à Genève, de nombreuses entreprises genevoises ont dû faire appel aux prestations en cas de chômage partiel ou réduction de l'horaire de travail (ci-après: RHT) durant ces dernières années, avant tout pour éviter de licencier leur personnel et dans l'espoir d'une reprise des affaires.

Comme nous le verrons, les procédures mises en place sur la base des directives fédérales pour l'octroi de ces mesures étaient relativement sommaires pour répondre à l'urgence des problèmes posés par la crise économique.

Vu, cependant, le recours croissant à ce type de mesure par les entreprises, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: caisse cantonale) a mis en place spontanément, et depuis plusieurs années déjà, un système de contrôle régulier de l'application de la RHT. Le canton de Genève a été le seul à le faire de façon systématique. Ces contrôles ont ainsi mis en évidence quelques lacunes dans la gestion de la RHT, d'une part, mais aussi parfois des abus manifestes de la part de certaines entreprises bénéficiaires de cette prestation de l'assurance-chômage, d'autre part.

Dispositions légales applicables

Loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI)

a) Transition LACI ancienne à LACI nouvelle

- Sous l'empire de l'ancien régime LACI en matière de RHT - soit jusqu'à fin 1995 - ces prestations pouvaient être accordées pour une durée de 18 à 24 mois dans une période de deux ans.

 Pour leur part, les employés avaient à subir une prise en charge de un demi-jour, puis de 1 jour par mois.

- Avec l'entrée en vigueur de la LACI révisée au 1er janvier 1996, le droit aux indemnités de RHT a été rendu plus strict, en ce sens que la durée du droit a été limitée à 12 mois au maximum sur une période de 24 mois.

 Les jours d'attente mensuels à la charge des employeurs ont passé dès 1996 de 1, respectivement 2 jours après six mois de RHT, à 2 et respectivement 3 jours dès 1997.

- Il faut noter que, par décision du 25 juin 1997, le Conseil fédéral a porté la durée des RHT à 18 mois; cette prolongation n'a cependant qu'un caractère transitoire, car elle n'aura effet que jusqu'au 30 juin 1998.

b) Traitement de la RHT - vers l'examen préalable et les contrôles

Dès le début des années 90, les demandes de RHT étaient traitées par l'autorité cantonale compétente de façon rapide et parfois assez sommaire, car les entreprises confrontées aux difficultés économiques se trouvaient placées dans l'urgence. Selon les termes de la loi fédérale, les entreprises requérantes devaient en effet simplement rendre plausible la réalisation des conditions donnant droit à la RHT.

Or, à partir de l'année 1994, l'office cantonal de l'emploi (OCE) a mis en vigueur une «check-list» des exigences minimales en matière d'octroi de la RHT. Ce document indiquait de manière pratique les divers éléments et preuves à fournir à l'OCE pour déclencher le droit à la RHT, notamment la production des bilans, les chiffres d'affaires de l'entreprise, les commandes en cours, la liste du personnel, etc.

Vers la fin 1994, l'OFIAMT a en outre exigé expressément l'accord des travailleurs concernés de l'entreprise requérant la RHT.

Dans le même sens, dès juillet 1996, les nouvelles directives de l'OFIAMT sur le traitement de la RHT font obligation aux offices du travail (OCE à Genève) d'exiger des employeurs prétendant à ces mesures qu'ils fournissent des indications minimales en vue de justifier l'octroi de la RHT; citons en particulier les points suivants:

- Présentation succincte de l'entreprise (champ d'activité, date de sa fondation, organigramme), copie d'un extrait récent du registre du commerce.

- Indication quant à l'évolution du carnet de commandes et au développement du volume des affaires pendant les deux dernières années (précisément: chiffre d'affaires mensuel, total des honoraires, état du carnet de commandes).

- Indication sur les fluctuations de l'effectif du personnel au cours des deux dernières années.

- Motifs détaillés qui ont amené à introduire la réduction de l'horaire de travail. La perte de travail doit être due à des circonstances économiques (le manque de travail ne suffit pas à lui seul).

- Mesures prises pour éviter la réduction de l'horaire de travail.

- Evolution probable du volume des affaires dans les quatre prochains mois.

En cas de renouvellement de la demande de réduction de l'horaire de travail, ces données doivent être entièrement actualisées.

En vertu de la LACI, l'autorité cantonale peut exiger d'autres renseignements ou documents; l'employeur est tenu de fournir des renseignements dignes de foi.

De leur côté, les caisses de chômage sont habilitées en tout temps à opérer des contrôles ponctuels, soit sur dossier, soit sous formes de visites dans les entreprises bénéficiaires de prestation de RHT, s'il existe des doutes quant à la réalité des réductions d'horaires mises en oeuvre ou quant à l'opportunité de poursuivre le versement des indemnités.

Résultat de l'enquête du département de l'économie publique (DEP) auprès des caisses de chômage

Aux fins de répondre aux diverses questions posées par les motionnaires, le DEP a effectué une enquête auprès des caisses de chômage du canton de Genève, soit:

- la caisse cantonale genevoise de chômage (caisse publique);

- les caisses de chômage d'associations (caisses syndicales), au nombre de 7.

Ainsi, outre la caisse publique, les caisses syndicales ont toutes répondu à l'enquête du DEP, soit complètement (chiffres à l'appui), soit partiellement (via simple courrier signalant l'absence de données statistiques ou de cas RHT traités).

Il nous semble utile de vous communiquer les résultats et les chiffres regroupés pour la période 1991-1995, comme cela a été demandé dans l'invite:

a) Nombre de décisions d'octroi d'indemnités RHT

 via caisse cantonale 2 613

  caisses syndicales 313

b) Montant des indemnités versées

 via caisse cantonale 85,8 millions de F

  caisses syndicales 38,9 millions de F

c) Nombre de contrôles effectués (sur dossier ou par visite)

 via caisse cantonale 10 699

  caisses syndicales 62

d) Nombre de demandes de restitution d'indemnités RHT versées indûment

 via caisse cantonale 70

  caisses syndicales 8

e) Nombre de décisions de caisses ayant fait l'objet d'un recours de la par de l'OFIAMT

 via caisse cantonale 0

  caisses syndicales 2

f) Nombre de poursuites pénales entreprises en relation avec la RHT

 via caisse cantonale 4

  caisses syndicales 0

A relever que les cas évoqués par les motionnaires ont donné lieu à des contrôles approfondis après la période sous revue, c'est-à-dire principalement en 1996. A cet égard, les plaintes pénales ou poursuites d'office en relation avec l'obtention indue de prestations RHT ont été au nombre de 3 en 1996; ces procédures sont conduites à ce jour par le pouvoir judiciaire.

Situation actuelle

Renforcement du contrôle en matière de RHT

Sur le plan fédéral, une interpellation parlementaire de mars 1996 allant dans le même sens que la présente motion a permis au Conseil fédéral de répondre amplement aux questions posées en relation avec certains abus en matière de prestations de chômage, et plus précisément en cas de réduction de l'horaire de travail dans les entreprises.

Le Conseil fédéral n'a pas manqué de rappeler que les offices du travail et les caisses de chômage avaient été invités à faire preuve d'une vigilance accrue en matière d'indemnisation RHT; l'OFIAMT a aussi annoncé que les efforts dans ce sens seraient poursuivis.

De son côté, en conformité avec les recommandations de la fiduciaire Arthur Andersen, dont les mesures prioritaires avaient déjà été initiées avant l'audit en question, le DEP a décidé de doter l'OCE d'une «unité spécialisée dans la relation avec les entreprises», qui a les missions suivantes, sous la conduite d'une personne compétente en gestion d'entreprise:

- approche en réseau avec des instances existantes de soutien et de promotion des entreprises: promotion économique, OGCM, experts, pour assurer l'assistance aux entreprises en difficulté;

- organisation d'un groupe d'appui ponctuel interservices à l'OCE pour faire face aux difficultés des entreprises afin d'organiser, en cas de réduction d'horaire de travail et de menaces de licenciement collectif, les mesures de soutien et de formation corrélatives ainsi que la préparation de reclassement du personnel;

- création des outils d'analyse et de procédures d'activité pertinentes pour la réalisation de ces objectifs.

En effet, vu l'importance de ce problème dans la conjoncture actuelle, il convenait de mieux coordonner le traitement des dossiers entre l'autorité de décision, la caisse cantonale et les entreprises.

Le poste de responsable des relations avec ces dernières a donc été accordé par le Conseil d'Etat et mis au concours. Ce responsable sera désigné prochainement.

En outre, en cas de licenciements collectifs, une procédure d'urgence a été mise au point. Elle réunit les services de la promotion économique et les services du placement et d'insertion professionnelle avec la caisse cantonale pour le traitement complet et approprié des problèmes posés aux personnes touchées, pour le replacement ou pour des mesures de recyclage.

Statut de la caisse cantonale de chômage

S'agissant du voeu des motionnaires de doter la caisse cantonale d'une plus large autonomie administrative, il nous paraît utile, à titre préalable, de rappeler que l'audit conduit par la fiduciaire Arthur Andersen avait amené cette dernière à proposer un contrôle des entreprises, par la caisse cantonale de chômage, lorsqu'elles bénéficient de la RHT par l'entremise des caisses de chômage syndicales. Or, cette proposition est contraire au droit fédéral, qui fixe que la compétence est ici strictement réservée à chaque caisse, puis à l'organe de compensation fédéral.

Les motionnaires ont exprimé leur étonnement quant à la procédure suivie en matière de décisions de RHT au sein de l'OCE, relevant notamment que les diverses décisions seraient toutes prises au sein du même office.

Or, dans la pratique - et conformément au droit en vigueur, les procédures sont bien différenciées. Tout d'abord, l'autorité chargée d'examiner la demande de RHT est le service des relations avec les entreprises; si cette autorité estime que les conditions ne sont pas réunies, ses conclusions valent alors décision, susceptible de recours. Si, au contraire, elle estime que la RHT peut être accordée, le dossier est transmis à la caisse de chômage, qui rend alors une décision de paiement.

A l'occasion de la mise en place des nouvelles structures de l'OCE, et dans le but d'alléger la surcharge de la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage et aussi d'accélérer le traitement du contentieux, une première instance de réclamation a été mise en place auprès de la direction générale de l'OCE; les décisions rendues par cette autorité sont susceptibles de recours auprès de la commission cantonale précitée. Ce nouveau dispositif, adopté après consultation et avec l'accord de la commission cantonale de recours, donne aujourd'hui toute satisfaction. Il a été concrétisé dans la loi cantonale en matière de chômage via un projet de loi ad hoc adopté par le Grand Conseil en date du 25 avril 1996. L'OFIAMT, puis le département fédéral de l'économie publique, ont approuvé sans réserves ce nouveau schéma de fonctionnement.

Dans ce contexte, la législation fédérale sur l'assurance-chômage se borne à fixer un certain nombre de règles minimales en ce qui concerne l'organisation des caisses publiques de chômage. En particulier, celles-ci ne sont pas dotées de la personnalité juridique, mais traitent avec l'extérieur en leur propre nom et ont qualité pour agir en justice.

Du point de vue administratif, et compte tenu du fait que la caisse cantonale genevoise gère près de 80% des dossiers de chômage du canton, et qu'elle est appelée à collaborer très activement avec l'OCE dans le cadre, notamment, des restructurations d'entreprises et de l'octroi de mesures LACI nécessitant une étroite coordination avec les autres services compétents, il est nécessaire de conserver le rattachement organisationnel tel qu'il prévaut aujourd'hui.

Ce type d'organisation est d'autant plus important qu'il permet une gestion cohérente et optimale des dossiers et des mesures de lutte contre le chômage.

ANNEXE

Secrétariat du Grand Conseil

Dépôt: 28 avril 1997

Disquette

M 1052-A

RAPPORT

de la commission de l'économie chargée d'étudier la propositionde motion de MM. Christian Ferrazino, Christian Grobet, Jean Spielmann et Pierre Vanek concernant des indemnités de chômage partieltouchées indûment par des employeurs

Rapporteur: Mme Claire Chalut.

Mesdames etMessieurs les députés,

La commission de l'économie a, lors de sa séance du 7 avril 1997, étudié la proposition de motion susmentionnée. Au cours de cette séance, le département de l'économie publique (DEP) nous a fait part de quelques éléments de réponse. Jugeant de la pertinence et de l'importance de certaines questions soulevées par cette motion, le président du DEP suggère à la commission de renvoyer cette motion au Conseil d'Etat afin que ce dernier puisse y répondre, documents nécessaires à l'appui. La commission, après discussions, a décidé à l'unanimité de renvoyer celle-ci au Conseil d'Etat.

Cependant, il faut rappeler que cette motion a été élaborée à la suite de la constatation d'un certain nombre de cas concrets, comme celui du promoteur Magnin, lequel a touché des indemnités de chômage partiel alors qu'il disposait toujours de chantiers en cours de construction.

En effet, s'il est souvent fait mention d'abus de la part des chômeurs, il est plus rarement fait allusion aux abus faits par des employeurs. Il faut bien constater que les contrôles ne semblent pas toujours correctement effectués. Ils ont été faits, durant une période, par une seule personne, qui se trouvait par ailleurs en emploi temporaire !

Le DEP nous informe que les entreprises peuvent, en faisant la demande auprès de l'office cantonal de l'emploi, recourir à des réductions d'horaire en précisant le nombre de personnes concernées par cette mesure, le secteur de l'entreprise et la durée probable des difficultés et le pourcentage de l'horaire de travail, qui peut s'échelonner entre 20% et 85%. La réduction peut aller jusqu'à 12 mois sur une durée totale de 2 ans. Lorsque le pourcentage dépasse 85%, la mesure ne peut dépasser 4 mois sur une période de 2 ans, le but étant d'éviter à l'entreprise de devoir, à défaut, déposer le bilan.

La difficulté est que les entreprises disposent du choix de la caisse: les entreprises qui figurent sous la juridiction syndicale choisiront, de préférence, la caisse syndicale. Les risques d'aménagement et d'entente pourraient survenir entre employeurs et caisses, alors que ces dernières, faut-il le rappeler, sont censées exercer des contrôles sur les entreprises.

Le DEP précise également que le risque zéro n'existe pas et que les exemples soulevés par la motion ont été débusqués à la suite de tels contrôles. L'OFIAMT a été obligé d'intervenir à la suite de plusieurs cas d'abus. Les nouvelles directives pour l'obtention de réduction d'horaire sont rendues, aujourd'hui, plus difficiles.

Quelles sanctions en cas d'abus ?

Il faut distinguer deux types de sanctions : soit la restitution, en tout ou partie, des indemnités versées, soit une plainte pénale, selon la nature de l'infraction commise (faux dans les titres ou violation des dispositions pénales de la loi fédérale sur l'assurance-chômage). Les deux actions peuvent être cumulées. Les procédures sont souvent très longues et, comme cela se pratique en droit pénal administratif, les autorités d'instruction, ne considérant pas toujours ces procédures de manière urgente, délivrent une ordonnance de condamnation, ce qui prive ces affaires du caractère exemplaire.

D'autre part, le DEP donne quelques chiffres relatifs aux décisions en matière de réduction d'horaire pour l'année 1995 :

- la caisse cantonale a rendu 412 décisions en matière de réduction et a versé un total de 8,570 millions de francs;

- les caisses syndicales ont rendu 47 décisions et ont versé 5,519 millions de francs.

D'autre part, une enquête menée auprès de diverses caisses du canton, pour l'année 1995, a montré que:

- 1 520 contrôles, sur dossier, avaient été effectués par la caisse cantonale et 4 ont été faits par les caisses syndicales;

- 73 contrôles, sous forme de visites, ont été effectués par la caisse cantonale, 7 par les caisses syndicales.

Il est clair qu'il ne faut pas légiférer en fonction des seuls abus, mais il conviendrait de se doter des moyens suffisants pour les contrôles.

La question est loin d'être close et la matière importante. Ce sont là les raisons pour lesquelles la commission a décidé, à l'unanimité - et nous vous y invitons également, Mesdames et Messieurs les députés - de renvoyer cette motion au Conseil d'Etat.

PROPOSITION DE MOTION

sur les indemnités de chômage partiel touchées indûment par des employeurs

LE GRAND CONSEIL

invite le Conseil d'Etat

1. à lui présenter un rapport sur les prestations versées par la caisse cantonale et les autres caisses genevoises de chômage aux employeurs dans le cadre des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail et en cas d'intempéries, en répondant plus particulièrement aux questions suivantes:

- combien de décisions d'octroi d'indemnités de réduction de l'horaire de travail ont été prises depuis 1991?

- quel a été le montant des indemnités versées?

- combien de décisions ont fait l'objet d'un contrôle tant quant aux conditions d'octroi qu'au respect des exigences relatives à l'horaire réduit?

- combien de décisions d'octroi d'indemnités ont fait l'objet d'une annulation et d'une demande de restitution des indemnités versées indûment? Dans combien de cas les indemnités indûment perçues ont-elles été remboursées et dans combien de cas ne l'ont-elles pas été?

- combien de décisions d'octroi d'indemnités ont fait l'objet d'un recours de la part de l'OFIAMT et avec quel résultat?

- combien de décisions de restitution d'indemnités ont donné lieu à des amendes ou des poursuites pénales?

2. à donner toutes les explications utiles relatives aux cas des prestations indûment touchées par certains employeurs, dont le promoteur immobilier visé par la présente motion (date de la décision ordonnant la restitution des indemnités et motifs pour lesquels l'office de l'emploi n'a pas encore statué), et les suites données à ce propos;

3. à lui soumettre une proposition de modification de la législation cantonale assurant un statut autonome à la caisse cantonale de chômage, conforme à son statut de caisse publique, en lui accordant les compétences décisionnelles résultant de la loi fédérale de chômage avec l'institution de voies de recours directes auprès de la commission de recours en matière de chômage et non auprès d'un service de l'administration.

Débat

M. Christian Grobet (AdG). Notre groupe remercie le Conseil d'Etat d'avoir donné toute une série d'explications techniques dans ce rapport.

Toutefois, au-delà de ces explications, nous ne sommes quand même pas convaincus que les choses se soient déroulées correctement. Enfin ! c'est le passé.

Nous étions intervenus pour voir dans quelle mesure il n'était pas possible d'instituer une autre procédure de traitement, afin que la caisse cantonale, notamment, soit totalement indépendante en ce qui concerne la manière dont elle prend ses décisions, et qu'elle ne soit plus soumise à l'autorité du département.

En raison de la complexité et surtout de la nature des explications données, nous souhaitons que ce rapport soit renvoyé à la commission de l'économie pour être analysé, afin de voir si la procédure de décision ne pourrait pas être modifiée.

A la veille de cette dernière séance, on reçoit une montagne de documents, de rapports et de projets, sur des sujets extrêmement complexes. Avec la meilleure volonté du monde, il est difficile pour les parlementaires de milice d'analyser et de comprendre la portée de tous ces documents. Il n'y a pas urgence, aussi nous demandons le renvoi de ce rapport devant la commission de l'économie.

M. Jean-Philippe Maitre, président du Conseil d'Etat. La demande de M. Grobet me surprend un peu : il peut être d'accord ou non avec un certain nombre de conclusions du rapport - j'ai pris note que l'une des conclusions ne recevait pas son agrément - mais dire qu'il faudrait renvoyer ce document en commission, parce qu'il n'a pas eu le temps de l'analyser...

Permettez-moi de vous faire très respectueusement remarquer, Monsieur le député, que ce document a été adopté par le Conseil d'Etat le 27 août, que c'est la énième fois qu'il est porté et inscrit à l'ordre du jour de votre Grand Conseil ! Connaissant votre rapidité d'action et les réflexes dont vous savez faire preuve, vous avez sûrement eu l'occasion de le lire il y a bien longtemps !

Par ailleurs, le Conseil d'Etat, après des discussions à la commission de l'économie qui a reçu des informations, a traité le sujet de manière approfondie, afin de vous livrer le rapport que vous avez sous les yeux. Il ne me paraît donc pas nécessaire de renvoyer de nouveau cet objet en commission, sauf pour faire durer le plaisir !

M. Christian Grobet (AdG). Il ne s'agit pas du tout de faire durer le plaisir. Je crois m'être exprimé de manière tout à fait modérée, Monsieur Maitre, au sujet de ce dossier. Si vous estimez qu'il y a plaisir à évoquer cette situation d'indemnités ayant posé un certain nombre de problèmes, tel n'est pas notre avis.

Le problème principal est de savoir dans quelle mesure on peut donner à la caisse cantonale non seulement une plus large autonomie administrative mais que ce soit bel et bien elle qui rende les décisions sans être chapeautée par un haut fonctionnaire du département de l'économie publique.

Or, dans la réponse du Conseil d'Etat, vous dites que les propositions que nous avons évoquées seraient contraires au droit fédéral, ce que nous contestons. Du reste, vous ne citez pas d'article précis de la loi fédérale, raison pour laquelle nous estimons que ce rapport devrait être examiné par la commission de l'économie pour connaître exactement la marge de nos compétences sur le plan cantonal.

D'un revers de main, vous écartez nos propositions en invoquant le droit fédéral. Il s'agit de questions juridiques. Vous avez peut-être raison, mais nous n'en sommes pas convaincus. Je ne vois pas pourquoi ces questions évoquées devant la commission de l'économie, qui attendait précisément ce rapport, ne pourraient pas être reprises par cette commission sur la base du rapport du Conseil d'Etat.

Je maintiens donc ma demande de renvoi de ce rapport devant la commission de l'économie.

M. Jean-Philippe Maitre, président du Conseil d'Etat. Ces points ont déjà été analysés par la commission de l'économie. Avant que le Conseil d'Etat ne réponde à votre Grand Conseil, il a été saisi d'un rapport de cette commission sur votre propre motion. On peut refaire l'exercice, mais ça paraît vraiment être un doublon.

De plus, nous divergeons sur un point, celui de l'indépendance que vous croyez pouvoir attribuer à la caisse. Le point sur lequel il y a impossibilité, en regard du droit fédéral, c'est la mission que vous voulez accorder à la caisse cantonale qui serait un organe de contrôle de différentes caisses non publiques, syndicales en l'occurrence. Le droit fédéral attribue cette mission à l'OFIAMT.

Il est important que la caisse fasse partie d'un ensemble au département de l'économie publique, plus précisément à l'office cantonal de l'emploi, en raison de la matière traitée dans le cadre des réductions d'horaire de travail. Lorsque l'autorité compétente est saisie d'une telle demande, il est très important de savoir si un autre service de l'office cantonal de l'emploi - le service de la main-d'oeuvre étrangère - est saisi de demandes de permis pour des étrangers, car on ne peut accorder simultanément une réduction d'horaire de travail et de nouveaux permis. Une analyse doit être faite.

La promotion économique doit être également avisée des demandes de réduction d'horaire de travail, car dans certains cas la promotion économique est en mesure d'intervenir pour proposer des solutions à une entreprise en difficulté. C'est précisément à l'origine de ces difficultés que se trouve la demande de réduction d'horaire de travail.

Voilà la raison pour laquelle il faut au contraire renforcer fortement la synergie entre la caisse, le service de placement, le service de la main-d'oeuvre étrangère et la promotion économique. Cela correspond aux analyses qui ont été faites. Une indépendance artificielle de la caisse cantonale genevoise de chômage serait manifestement contraire à la recherche du seul objectif qui doit nous animer dans ce type de débats, celui du maintien d'emplois menacés lors d'une demande de réduction d'horaire de travail.

Mise aux voix, la proposition de renvoyer ce rapport à la commission de l'économie est rejetée.

Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.

M 1097-A
38. Rapport de la commission de l'économie chargée d'étudier la proposition de motion de MM. Pierre-François Unger, Bénédict Fontanet, Olivier Lorenzini et Claude Blanc concernant l'établissement et la diffusion d'un guide permettant de mettre en valeur les entreprises par l'exemplarité de leur comportement social. ( -)  M1097
Mémorial 1996 : Annoncée, 6311. Lettre, 6781.
 Mémorial 1997 : Développée, 1008. Lettre, 1010. Renvoi en commission, 1018.
Rapport de Mme Claire Chalut (AG), commission de l'économie

La commission de l'économie s'est réunie les 21 et 28 avril ainsi que les 4, 5 et 26 mai 1997 sous la présidence de Mme Marie-Françoise de Tassigny et de M. Jean-Claude Vaudroz afin d'examiner la motion susmentionnée et dont le texte figure dans les pages suivantes.

Par cette motion, les signataires proposent la création d'un «guide de bonne conduite» en faveur d'entreprises dont le comportement social serait un exemple pour la cité... D'emblée, cette motion n'a pas suscité un enthousiasme délirant de la commission. En effet, certains commissionnaires, libéraux notamment, estimaient qu'il n'était pas du ressort de l'Etat de distribuer les bonnes ou mauvaises notes aux entreprises et qu'il existe d'autres moyens que «l'intervention publique en la matière» ! En effet, expliquent-ils, il existe déjà des normes de qualifications, telles que TQM, ISO 9000, etc., mais ces dernières n'obligent à rien car elles touchent plus à la qualité de la production qu'à la qualité sociale de l'entreprise. Ces commissionnaires ne voyaient donc pas la nécessité de créer ce «guide». En revanche, estiment d'autres collègues, cette motion aurait pu tenir compte des CCT (conventions collectives de travail). En effet, l'entreprise-citoyenne existait lorsqu'elle remplissait «le contrat social des travailleurs». Cette situation n'existe plus aujourd'hui: l'argent n'est plus au service de l'entreprise.

Bref, c'était plutôt mal parti et l'on sait bien qu'avec ou sans ISO, nul ne peut empêcher l'entreprise de licencier, même pour des raisons qui ne relèvent pas seulement de la conjoncture: fusions et autres opérations du même type ne sont-elles pas, de plus en plus souvent, devenues synonymes de licenciements en masse et de hausse à la bourse ?

Les hommes du parti démocrate-chrétien, signataires de la motion,ou l'Arlésienne d'un «guide»

La commission, après grandes discussions, estimait qu'il fallait, avant de procéder à un vote, auditionner les auteurs de cette motion afin d'obtenir de leur part quelques explications complémentaires sur leur texte. A ce niveau du présent rapport, il faut rappeler que la commission a, patiemment, reporté, à quatre reprises, le vote sur cette motion, la première fois, donc, le21 avril... car, telle l'Arlésienne, nous attendions la présence au moins de l'un ou l'autre des signataires pour qu'il puisse défendre leur proposition. En vain...

Entre-temps, la commission a procédé à deux auditions. La première, le 28 avril 1997, au cours de laquelle nous avons entendu M. Roger Kunz, directeur de la société Computer Integrated Manufacturing, nous parler d'ISO 9000. En fait, M. Kunz (Roger, donc) est venu en lieu et place de l'entreprise Jaquet-Orthopédie, à qui nous demandions de parler... du TQM (total quality management). Ce sont les aléas de la vie, il y a eu de la friture sur la ligne ce jour-là...

L'ISO 9000, c'est quoi ?

Pour résumer, l'ISO est une norme de qualification du processus de production internationale. Elle est fondée sur plusieurs critères, notamment le choix d'un système de qualité, le diagnostic de l'assurance-qualité, la sensibilisation de tous les échelons hiérarchiques de l'entreprise et la formation du personnel. La certification dure entre 1 et 9 mois. Le temps de réalisation s'étend sur 12 à 24 mois. Cinq ou six sociétés assurent actuellement cette certification ISO 9000 en Suisse.

Les commissionnaires constatent que la motion diffère des critères retenus par la norme ISO 9000. Quant à la norme TQM, nous préciseM. Roger Kunz, elle tient plus compte de la structure de l'entreprise et de son environnement économique et social. Nous n'en saurons pas plus, ni comment une telle certification est réalisée...

L'audition se poursuit autour de ISO 9000. Un audit d'entrée est effectué, l'ampleur de la restructuration est évaluée. Une fois la certification accordée, un nouvel audit de contrôle est effectué tous les deux ans. Une certification peut coûter, selon la taille de l'entreprise, jusqu'à 100 000 F.

Au terme de cette première audition, certains commissionnaires souhaitent néanmoins quelques informations supplémentaires sur le texte de la motion. La commission procède au vote du report ... du vote relatif à cette motion, par 8 voix et 2 abstentions, car pour la deuxième fois nous constatons l'absence du groupe démocrate-chrétien. La commission continuera, par ailleurs, à attendre, pour la troisième fois, les signataires de la motion. Le vote y relatif sera évidemment reporté...

Le 26 mai 1997, la commission procède à l'audition de M. Jacques Mata, de l'entreprise Jaquet-Orthopédie SA. qui nous parle ... d'ISO 9000.

Il souligne la différence entre la norme ISO 9000 et TQM. ISO est une norme exigée par la législation de certains pays, tels les USA, ou de la Communauté européenne. Pour le TQM, il s'agit d'une certification d'une amélioration continue de la performance économique réalisée en vue d'augmenter la compétitivité de l'entreprise. M. Mata observe que la norme ISO 9000 constitue, en quelque sorte, un permis de conduire. Il s'agit plus d'une philosophie du management que de règles contraignantes. Elle a, généralement, pour but de diminuer les coûts enregistrés dans une entreprise.

Au terme de cette dernière audition, savez-vous ce qu'il arriva ? Le vote sur le report du vote sur la motion (quatrième édition) qui, cette fois, a été refusé par 7 voix (2 AdG, 1 R, 4 L), une voix (celle du PdC) en faveur du report et 3 abstentions (2 PS, 1 Ve).

Trop d'indulgence... tue l'indulgence ?

M. Vaudroz, à qui il faut bien rendre cet hommage, aura fait l'impossible - alors que, personnellement, il n'était pas très d'accord avec les termes de cette motion - pour freiner les velléités des commissionnaires et défendre, malgré tout, ses collègues de parti....

Suite à ce dernier vote, la commission procède à celui d'entrée en matière de la motion 1097. Le résultat est le suivant :

 Pour: 2 (1 Ve, 1 PdC)

 Contre: 8 (4 L, 2 AdG, 2 R)

 Abstentions: 2 (2 PS)

Plouf et merci !...

Les signataires de la motion ont-ils bien analysé l'enjeu de leur motion ? Le peu de motivation, apparente, à défendre leur bébé, pouvait laisser croire qu'ils n'y portaient pas vraiment un grand intérêt.

Par conséquent, je vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à suivre le vote de la commission et à rejeter cette motion (voir texte ci-après).

PROPOSITION DE MOTION

concernant l'établissement et la diffusion d'un guide permettant

de mettre en valeur les entreprises par l'exemplarité

de leur comportement social

LE GRAND CONSEIL,

considérant :

- le développement de comportements socialement inacceptables dans certaines entreprises ;

- les risques d'explosion sociale liés à ces comportements qui ne sont imposés ni par la compétitivité, ni par une économie de marché bien comprise, ni par une restructuration imposée par la situation de l'entreprise;

- l'urgence politique à intervenir pour mettre en valeur les entreprises dont le comportement social est respectueux aussi bien des travailleurs que des consommateurs,

invite le Conseil d'Etat

à établir et à diffuser un guide permettant de classer les entreprises en fonction de leur comportement économique et social, tenant compte tant de leur respect pour leurs travailleurs et les consommateurs que de leur compétitivité, y compris d'une juste rétribution des actionnaires et investisseurs. Les critères devant notamment être pris en compte pourraient être l'application des conventions collectives, la création d'emplois, la formation et la compétitivité.

Débat

Mme Claire Chalut (AdG), rapporteuse. Il s'agit d'une bricole à la page 3. Au titre : «Trop d'indulgence... tue l'indulgence», il faut rajouter le point d'interrogation qui a dû sauter de la disquette.

Les auteurs de cette motion s'y sont vraiment très mal pris pour défendre leur bébé, si l'on peut dire... Je ne peux que répéter qu'ils n'étaient peut-être pas tout à fait conscients de l'enjeu de leur motion.

Par conséquent, Mesdames et Messieurs les députés, je vous invite à rejeter cette motion.

Mise aux voix, cette proposition de motion est rejetée.

P 1159-A
39. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition concernant la suppression des occupations temporaires cantonales qui donnent droit à la réintroduction des droits de l'assurance-chômage pour les individus de plus de 25 ans et de moins de 55 ans. ( -)P1159
Rapport de Mme Evelyne Strubin (AG), commission des pétitions

En date du 2 juin 1997, la commission des pétitions traita de la pétition 1159 dont le texte est le suivant:

PÉTITION

Vu la menace qui pèse sur la suppression des occupations temporaires cantonales qui donnent droit à la réintroduction des droits de l'assurance-chômage pour les individus de plus de 25 ans et de moins de 55 ans.

Nous soussignés demandons que les économies d'argent faites sur cette catégorie de chômeurs en fin de droits soient mises à la disposition de ces mêmes ayants droit et qu'un fonds soit créé pour l'achat de médicament Valverde, dragée pour la détente dans les états de tension nerveuse susceptibles de se manifester par de l'agitation, au prix de 10,50 F la boîte de 20 dragées, médicament naturel à base de plantes.

N.B. : 17 signatures

M. M. A. Baettig

16, rue des Allobroges1227 Acacias

La commission estima qu'il n'était pas utile de procéder à l'audition des pétitionnaires. En effet, si cette pétition est recevable quant à la forme, elle est irréalisable quant au fond. Le Grand Conseil ne peut créer un fonds pour l'achat de médicaments, quelle qu'en soit la marque.

De plus, il est apparu à la commission que ce texte n'est pas très respectueux envers les chômeurs en occupation temporaire. Le pseudo-humour corrosif employé ici fut jugé pour le moins inadéquat par la commission, des propositions intelligentes et concrètes face à ce problème auraient été plus adaptées. La commission décida donc à l'unanimité de classer cette pétition et vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, de faire de même.

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions (classement de la pétition) sont adoptées.

RD 285
40. Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur l'exercice 1996 de la Fondation du Palais des expositions, Genève. ( )RD285

1. Organes de la fondation

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président: M. Jean-Philippe Maitre, conseiller d'Etat,

  chef du département de l'économie publique

Vice-président: Me Jean-Marie Revaz

Membres: MM. Michel Balestra

  Philippe Bersier

  René Chapel

  Benedikt Cørdt-Möller - dès le 1er juillet 1996

  Jacky Cretton

  Jacky Farine

  Marc Fues - dès le 1er novembre 1996

  Jean-Paul Gargantini

  Denis Menoud - jusqu'au 30 juin 1996

  Marcel Monney

  Denis Roy - jusqu'au 30 juin 1996

  Roland Schwendimann

  Laurent Wethli

  Roger Wuthrich

Assiste ou remplace

le président: M.  Jean-Claude Manghardt, secrétaire général,

  département de l'économie publique

  - jusqu'au 31 juillet 1996

 M. Jean-Charles Magnin, directeur auprès du

  secrétariat général du département de

  l'économie publique - dès le 1er août 1996

CONSEIL DE DIRECTION

Président: M. Jean-Philippe Maitre

Vice-président: Me Jean-Marie Revaz

Membres:  MM. René Chapel

  Roland Schwendimann

Assiste ou remplace

le président:  M. Jean-Claude Manghardt

  - jusqu'au 31 juillet 1996

 M. Jean-Charles Magnin - dès le 1er août 1996

** *

Secrétaire général: M.  Pierre Egger

Organe de contrôle:  BfB Société fiduciaire

 Bourquin Frères & Béran SA, Genève

2. Exploitation de Palexpo

La Fondation du Palais des expositions a confié, par convention, la gestion et l'exploitation de Palexpo à la Fondation Orgexpo (Fondation pour la promotion et l'organisation d'expositions et de congrès).

La liaison entre la Fondation du Palais des expositions et la Fondation Orgexpo a été assurée par Me Jean-Marie Revaz, vice-président, et MM. Jean-Claude Manghardt, jusqu'au 31 juillet 1996, et Jean-Charles Magnin dès le 1er août 1996, membres du Conseil de direction d'Orgexpo.

En outre, une commission de gestion composée de MM. Roland Schwendimann, membre du Conseil de direction, Pierre Egger, secrétaire général, et Charly Sapin, architecte-technicien, a notamment examiné, avec le service technique d'Orgexpo sous la direction de M. Willi Staehli, les points suivants, lors de séances hebdomadaires:

- les travaux d'entretien du bâtiment et des installations techniques;

- les études et l'exécution de travaux d'amélioration;

- l'entretien du parc et des voies d'accès;

- les contacts périodiques avec la commune du Grand-Saconnex.

Une étude de rafraîchissement des halles 1, 2, 4 et 5 - indispensable pour Télécom - est en cours et de nouveaux diffuseurs ont été testés sur une partie de halle durant le Salon de l'automobile 1997.

Comme chaque année, des améliorations au bâtiment et aux installations techniques ont pu être réalisées d'un commun accord, telles que:

- travaux anticarbonatation sur les ouvrages en béton de la passerelle Est, côté Lyon;

- transformation du local télécommunication, centre de congrès, en salle de conférences;

- réfection de l'escalier menant à la villa Sarasin;

- réfection des sols des cuisines ainsi que des bars 1 et 2;

- divers travaux de peinture d'envergure: locaux annexes au «Panoramique», escaliers des tours de la halle 7, tunnel d'accès au parking couvert, sol sous le péristyle;

- transformation et renouvellement de la réception du 2e étage, ainsi que divers travaux de transformation de certains locaux et de la salle de conférences du bâtiment administratif, pour l'agrandissement des surfaces de bureaux du restaurateur et transformation de la salle 3A au 3e étage en bureaux pour le département communication;

- acquisition d'un rideau isolant pour une séparation transversale des halles;

- remplacement de la porte 15 à guillotine par une porte coulissante.

La collaboration étroite entre les deux fondations permet la gestion de Palexpo dans des conditions optimales.

Palexpo a accueilli 1 587 000 visiteurs en provenance de plus d'une centaine de pays des cinq continents pour 31 manifestations majeures, expositions et salons essentiellement internationaux, d'importants congrès scientifiques et techniques, des grands événements sportifs et quelque 200 manifestations diverses telles que des conférences et réunions. Un tableau récapitulatif des principales manifestations figure en Annexe N° 2.

La diversité des manifestations mises sur pied, parfois simultanément, de l'exposition au congrès en passant par les grandes compétitions sportives ou les événements locaux attestent de la polyvalence d'un site unique en Europe par la conjonction de son infrastructure, de sa situation et de ses prestations.

Le vingt-millionième visiteur de Palexpo depuis sa mise en service a été accueilli au début mai, dans le cadre du Salon international du livre et de la presse.

A l'occasion de la conférence de presse du 18 décembre 1996, marquant le 15e anniversaire de l'inauguration de Palexpo, la Fondation du Palais des expositions, propriétaire des bâtiments, a rappelé qu'elle poursuit ses efforts en étroite collaboration avec les autorités, notamment avec le département des travaux publics et de l'énergie en ce qui concerne la construction de la halle 7 et avec Orgexpo pour adapter constamment cette infrastructure essentielle à la vie économique, culturelle et sociale de notre canton.

Le rapport de gestion d'Orgexpo, présentant la synthèse de ses activités pour l'exercice 1996 avec les comptes y relatifs, a été remis à la Fondation du Palais des expositions, pour approbation, conformément à la convention.

3. Comptes

Comme les années précédentes, Orgexpo a dégagé les moyens financiers pour couvrir les obligations de la Fondation du Palais des expositions. Ainsi, le total de l'indemnité versée par Orgexpo à la Fondation du Palais des expositions s'élève pour l'année 1996 à 8 909 003,21 F.

L'excédent de recettes de l'exercice 1996 s'élève finalement, après amortissements et dotations, à 41 681,39 F et sera versé à la réserve générale.

Les comptes de l'exercice 1996 ont été approuvés par le Conseil d'Etat en date du 3 septembre 1997.

Annexes: N° 1 - Comptes de l'exercice 1996.

  N° 2 - Bilans comparés 1995/1996.

ANNEXE 1

ANNEXE 2

page 7

page 8

page 9

Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.

I 1990
41. Interpellation de M. Chaïm Nissim : Que devient le projet de loi 7143 (bourse Internet pour les chômeurs) voté il y a trois ans ? ( )I1990

M. Chaïm Nissim (Ve). J'avais oublié que je n'avais pas vraiment posé la question... (Rires.) J'en avais parlé en privé avec M. Maitre...

La présidente. Il s'agit d'une réponse ou d'une interpellation ?

M. Chaïm Nissim. Il s'agit d'une très brève interpellation, Madame la présidente ! Désolée, Madame la sautière ! Comme Fabienne vient de me le dire, je me suis trompé...

Il y a trois ans, dans le cadre du budget, c'était un gros paquet de projets de lois que nous avons tous voté sans très bien le lire. Un de ces projets parlait d'une bourse. A l'époque, il ne s'agissait pas d'une bourse Internet mais Vidéotex, Internet n'ayant pas encore l'immense base qu'il a aujourd'hui.

A cette bourse, les chômeurs pouvaient indiquer leurs capacités professionnelles et les employeurs choisir en fonction de leurs besoins ou afficher une espèce d'étiquette Internet pour dire, par exemple, qu'ils étaient à la recherche d'un chauffeur-livreur. Le chauffeur-livreur, lui, pouvait s'inscrire. Cela permettait de favoriser l'emploi.

J'aimerais savoir ce qu'est devenu ce projet, car je me suis laissé dire qu'il était à peu près mort-né et que cette bourse n'avait jamais vraiment vu le jour.

Est-ce la vérité, Monsieur Maitre ?

M. Jean-Philippe Maitre, président du Conseil d'Etat. Le député Nissim s'inquiète de savoir si un crédit n'aurait pas été utilisé. C'est bien de s'en soucier, mais la bonne préoccupation est de ne pas utiliser le crédit si l'on n'en a pas vraiment besoin.

En effet, à la suite d'une gestion commerciale rigoureuse de l'ensemble des projets touchés par ce crédit et d'une prise en charge financière plus importante que prévu par la Confédération, les crédits d'infrastructure concernés par ce projet n'ont pas été touchés en ce qui concerne la gestion.

Par ailleurs, la collaboration avec l'université a permis de ne pas mettre à contribution la totalité de la partie innovation relative au développement de ce projet. La technologie de communication a pu être réalisée dans le cadre des projets pilotes de l'Etat, en réutilisant des réalisations financées par des crédits alloués à l'OCIRT et au registre du commerce.

Pour ces raisons, les crédits n'ont pas été épuisés, alors que les activités de développement n'ont cessé d'être menées sans discontinuité. Désormais, tout est prêt pour la concrétisation de la dernière étape de ce projet qui demandera la mise à jour des équipements de cet office. Mais cela fait partie des projets traités dans le cadre de la nouvelle structure centralisée de développement des projets informatiques de l'Etat.

M. Chaïm Nissim (Ve). Vous confirmez, Monsieur Maitre, que ce projet voté voilà trois ans n'a toujours pas abouti ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'existe toujours pas de bourse Internet pour les chômeurs ?

Si j'étais chômeur, je ne pourrais donc pas mettre ma petite étiquette pour dire ce que je sais faire et rencontrer éventuellement un employeur ?

Vous constatez quand même que, malgré toutes les études faites pendant trois ans et tout l'argent dont dispose l'Etat, on n'a pas réussi à faire une chose extrêmement simple, à savoir favoriser les rencontres entre employeurs et chômeurs !

C'est tout de même fantastique, vous ne croyez pas ?

M. Jean-Philippe Maitre, président du Conseil d'Etat. Il existe effectivement des moyens permettant aux chômeurs de faire valoir leur curriculum vitae, leurs compétences, etc., que ce soit par des systèmes Vidéotex ou d'autres systèmes informatiques.

En revanche, nous avons dû corriger la mise en place d'un double système. Au début, voilà trois ou quatre ans, ou plus peut-être, nous avons mis en place un système informatique propre à Genève, il s'agissait de WIN OCE, car le système PLASTA dépendant de la Confédération n'était pas assez développé et peu utilisable.

Depuis, après des demandes réitérées des cantons, notamment, et de ses propres développements, le système PLASTA a été mis à jour de manière tout à fait satisfaisante.

Nous avons donc décidé d'abandonner le système WIN OCE, dans lequel un certain nombre de modules prévus seront repris soit dans PLASTA soit dans les systèmes informatiques globaux mis en place à l'Etat de Genève.

Cette interpellation est close.

PL 7713
42. Projet de loi du Conseil d'Etat d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (L 1 60). ( )PL7713

LE GRAND CONSEIL,

vu la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 octobre 1985;

vu l'ordonnance sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 26 novembre 1986,

Décrète ce qui suit:

TITRE I

Dispositions générales

Article 1

1 La présente loi a pour but d'assurer le maintien, l'accessibilité, la création, la protection et le raccordement des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, afin de créer des réseaux cohérents et attractifs de cheminement pédestre et ainsi d'encourager les déplacements à pied.

2 Elle règle la procédure d'établissement et de modification des plans fixant les réseaux des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, fixe leurs effets ainsi que les mesures d'aménagement et de conservation des réseaux.

Art. 2

Le département des travaux publics et de l'énergie (ci-après le département) est chargé de l'application de la présente loi.

Art. 3

1 Les chemins pour piétons se trouvent, en général, à l'intérieur des agglomérations. Ils visent à faciliter les déplacements à pied. Ils comprennent les chemins pour piétons proprement dits, les zones piétonnes, les rues résidentielles ou autres voies du même type, ainsi que les promenades dans les parcs publics. Ils desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les équipements publics, en particulier les écoles, les arrêts des transports publics, les lieux de détente et les centres d'achats. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction.

2 Les chemins de randonnée pédestre sont destinés, en premier lieu, au délassement. Ils se trouvent, en général, en dehors des agglomérations. Ils comprennent les sentiers, les chemins interdits à la circulation motorisée et, si possible, les voies historiques. Ils desservent notamment les secteurs voués à la détente ou à la promenade, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics et les installations touristiques.

TITRE II

Catégories de plans

SECTION 1

Plans directeurs

CHAPITRE I

Plans directeurs des chemins pour piétons

Art. 4

1 Les chemins pour piétons sont fixés par des plans directeurs, qui en établissent le réseau pour les agglomérations.

2 Les plans directeurs fixant le réseau des chemins pour piétons indiquent les chemins existants et le tracé de ceux dont la création paraît souhaitable, ainsi que les traversées piétonnes à réaménager.

3 Ils comportent des propositions de mesures de circulation favorisant la liberté de déplacement des piétons.

Art. 5

1 Les projets de plans directeurs fixant le réseau des chemins pour piétons sont dressés par la commune concernée sur la base de directives élaborées par le département.

2 A cet effet, la commune concernée consulte les communes limitrophes, les départements concernés et les milieux intéressés, soit plus particulièrement les associations qui se vouent au développement de ces réseaux.

3 Le projet de plan directeur est transmis au département. Celui-ci veille, notamment, à ce que les liaisons avec les réseaux communaux voisins et les chemins de randonnée pédestre soient assurées de manière à former un réseau cohérent et compatible avec les objectifs fixés par le plan directeur cantonal. Au besoin, la commune modifie le projet avant de requérir du département l'ouverture de la procédure prévue à l'article 9.

CHAPITRE II

Plan directeur des chemins de randonnée pédestre

Art. 6

1 Le réseau des chemins de randonnée pédestre est fixé par un plan directeur.

2 Le plan directeur fixant le réseau des chemins de randonnée pédestre indique les chemins existants et le tracé de ceux dont la création paraît souhaitable. Il indique notamment la nature des revêtements de ces chemins, ainsi que les traversées piétonnes dangereuses, à réaménager.

Art. 7

1 Le département élabore le projet de plan directeur fixant le réseau des chemins de randonnée pédestre.

2 A cet effet, il consulte les communes et les départements concernés ainsi que les milieux intéressés, soit plus particulièrement les associations qui se vouent au développement de ces réseaux.

3 Le département veille à ce que les liaisons avec les réseaux de chemins pour piétons, le réseau vaudois ainsi que les chemins en France voisine soient assurées et que les chemins existants, de même que ceux à créer, forment un réseau cohérent et compatible avec les objectifs fixés par le plan directeur cantonal. Il modifie au besoin le projet avant d'engager la procédure prévue à l'article 8.

CHAPITRE III

Procédure d'adoption et effets juridiquesdes plans directeurs

Art. 8

1 La procédure d'adoption des plans directeurs des chemins pour piétons est régie par l'article 5, alinéas 1 à 3, de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, applicables par analogie.

2 Le projet de plan est ensuite soumis à l'approbation du Conseil municipal de la commune intéressée, qui statue sous forme de résolution.

3 Il est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, qui vérifie notamment la conformité du projet aux exigences légales ainsi qu'au plan directeur cantonal.

Art. 9

1 La procédure d'adoption du plan directeur des chemins de randonnée pédestre est régie par l'article 5, alinéas 1 à 5, de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, applicable par analogie. Le préavis des communes est cependant exprimé sous forme de résolution.

2 Le projet de plan est ensuite soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

Art. 10

1 L'approbation d'un plan directeur par le Conseil d'Etat fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

2 Les plans directeurs font l'objet de révisions périodiques, qui ont lieu en principe tous les 10 ans. Ils peuvent être adaptés, notamment lorsque des chemins existants doivent être remplacés ou désaffectés.

3 La modification ou l'abrogation de ces plans est soumise à la même procédure que celle prévue pour leur adoption.

Art. 11

1 Les plans directeurs fixant le réseau des chemins pour piétons ou de randonnée pédestre ont force obligatoire pour les autorités.

2 Les autorités garantissent, dans le cadre de la législation en vigueur, une libre circulation des piétons sur ces chemins et prennent les mesures juridiques et techniques propres à assurer la continuité et le confort des chemins pour piétons ou de randonnée pédestre et en particulier leurs raccordements. Le cas échéant, elles intègrent notamment le tracé des chemins pour piétons et de randonnée pédestre fixés par les plans directeurs dans les plans d'affectation au sens de l'article 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

SECTION 2

Plans localisés de chemin pédestre

Art. 12

1 Les plans localisés de chemin pédestre ont pour objectif de permettre la réalisation ou l'adaptation de tout ou partie du tracé des chemins pour piétons ou de randonnée pédestre, déterminé par un plan directeur au sens de la présente loi.

2 Ils indiquent, notamment, de manière précise, la nature des revêtements et les emprises nécessaires pour la réalisation de ces chemins.

3 Le tracé d'un chemin figurant dans un plan localisé de chemin pédestre pourra toutefois s'écarter légèrement de celui retenu par le plan directeur lorsque les circonstances le justifient.

Art. 13

1 L'élaboration et la procédure d'adoption des plans localisés de chemin pédestre fixant le tracé d'un chemin pour piétons ou de randonnée pédestre sont régies par les articles 1 et 5 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, applicables par analogie.

2 Les arrêtés du Conseil d'Etat adoptant les plans localisés de chemin pédestre et statuant sur les oppositions formées contre ceux-ci peuvent ensuite faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif dans un délai de 30 jours dès la publication de la décision d'approbation dans la Feuille d'avis officielle.

3 Les associations qui, par pur idéal, aux termes de leurs statuts, se vouent au développement des réseaux de chemins pour piétons ou de randonnée pédestre, ainsi que les communes ont qualité pour former opposition contre ces plans et, le cas échéant, recourir au Tribunal administratif.

Art. 14

1 Les plans localisés de chemin pédestre, fixant le tracé d'un chemin pour piétons ou de randonnée pédestre, ont force obligatoire pour chacun.

2 Les chemins pour piétons ou de randonnée pédestre, à créer ou dont l'accès n'est pas garanti au public, figurant dans un plan localisé de chemin pédestre, sont déclarés d'utilité publique et leur établissement, maintien et remplacement peuvent être assurés par voie d'expropriation selon la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933. Lorsque la commune concernée entend exercer son droit d'expropriation, elle soumet le projet d'expropriation au département qui procède conformément aux articles 32 et suivants de cette loi.

3 L'article 2 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, est applicable par analogie.

4 Les restrictions à la propriété foncière en faveur du public peuvent faire l'objet de mentions au registre foncier à la demande du département.

TITRE III

Remplacement, réalisation, entretien, signalisationdes chemins et coordination avec les mesuresde circulation

Art. 15

Le département impose le remplacement du chemin touché aux frais de l'auteur de l'atteinte lorsque les conditions posées par la législation fédérale sont remplies.

Art. 16

1 La réalisation, l'entretien et la signalisation des chemins pour piétons sont assurés en principe par les communes, sous réserve des chemins sis sur domaine public ou privé cantonal.

2 La réalisation et l'entretien des nouveaux chemins de randonnée pédestre sont assurés en principe par l'Etat, sous réserve de ceux qui sont réalisés sur le domaine public ou privé communal.

3 La signalisation des chemins de randonnée pédestre est assurée en principe par l'Etat, sur la base des directives concernant le balisage de ces chemins édictées par l'office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et la Fédération suisse du tourisme pédestre. Des organisations privées intéressées peuvent être chargées, moyennant indemnisation, de leur signalisation. Les propriétaires fonciers ont l'obligation de tolérer sur leurs biens-fonds les signaux indicateurs de ces chemins.

4 En zone de développement, la réalisation et l'entretien des chemins pour piétons et de randonnée pédestre sur fonds privés incombent toutefois, en principe, aux propriétaires de ces fonds.

Art. 17

Les plans adoptés en vertu de la présente loi seront pris en compte par le département de justice et police et des transports pour l'établissement de mesures concernant la circulation, notamment en matière de modération du trafic.

TITRE IV

Dispositions finales

Art. 18

Les communes disposent d'un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour élaborer leur projet de plan directeur fixant le réseau des chemins pour piétons situés et à créer sur leur territoire, conformément à l'article 7.

Art. 19

1 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit :

Art. 30, al. 1, lettre z (nouvelle)

Le Conseil municipal délibère sur les objets suivants:

z) le préavis à donner sur les plans localisés de chemin pédestre.

Art. 30A, al. 1, lettre f (nouvelle)

Le Conseil municipal préavise sous forme de résolution:

f) les projets de plans directeurs des chemins pour piétons et de randonnée pédestre en vertu des articles 8, alinéa 1, et 9, alinéa 2, de la loi d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du .......... (à préciser).

** *

  (E 5 05)

2 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1, chiffre 86 bis (nouveau)

86 bis arrêtés du Conseil d'Etat approuvant les plans localisés de chemin pédestre.

** *

  (L 1 30)

3 La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit :

Art. 13, al. 1 (nouvelle teneur)

1 L'affectation et le régime d'aménagement des terrains compris à l'intérieur d'une ou plusieurs zones peuvent être précisés par divers types de plans et règlements prévus dans la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (plan localisé de quartier et d'extension), la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (plan de site), la loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988 (règlements spéciaux), et la loi d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du ......... (à préciser) (plan localisé de chemin pédestre).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Suite à l'adoption par le peuple suisse de l'article 37 quater de la constitution fédérale matérialisant l'initiative populaire «Pour le développement des chemins et sentiers» (FF 1977 I 1083), la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, du 4 octobre 1985, est entrée en vigueur le 1er janvier 1987, en même temps que l'ordonnance fédérale du même nom, du 26 novembre 1986. L'objectif principal de cette loi est la conservation des réseaux existants de chemins pour piétons et de randonnée pédestre ainsi que leur extension, plus particulièrement en ce qui concerne les chemins pour piétons, dans le but de favoriser les déplacements à pied dans les zones bâties (Feuille fédérale 1983, ch. IV, page 2). En application de la loi et de l'ordonnance précitées, c'est aux cantons qu'incombent les tâches les plus importantes. Cela vaut, en particulier, pour l'établissement des plans de chemins pour piétons et de randonnée (voir art. 4 de la loi) ainsi que pour l'aménagement et la conservation de ces chemins (art. 6 de la loi et art. 4 de l'ordonnance).

Plus spécifiquement, les cantons ont l'obligation d'établir deux types de plans, à savoir, tout d'abord, ceux qui fixent les réseaux de chemins pour piétons, lesquels sont situés, en principe, à l'intérieur des agglomérations. Ces plans comprennent, notamment, les chemins proprement dits, les zones piétonnes, les rues résidentielles, les parcs et promenades et autres voies du même type. Les réseaux de chemins pour piétons doivent assurer à ces derniers et surtout aux groupes les plus exposés aux risques d'accidents (enfants, personnes âgées) la plus grande sécurité possible dans leurs déplacements. Quant aux chemins de randonnée pédestre qui font l'objet du second type de plans prévus par la législation fédérale, ils sont situés en général en dehors des agglomérations. Les chemins de randonnée pédestre sont destinés avant tout aux personnes en quête de délassement; ils rendent accessibles aux piétons les sites de détente, tels que les forêts, les rives des lacs et des cours d'eaux, etc.

Le présent projet de loi est appelé à remplacer le règlement instituant des normes d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, du 11 janvier 1995 (L 1 60.02), qui ne revêt qu'un caractère provisoire.

Il se propose de matérialiser les obligations incombant aux cantons en vertu de la législation fédérale ci-dessus rappelée, en tenant compte, autant que possible, des observations formulées par les milieux intéressés, dont la Ville de Genève et l'Association des communes genevoises. Ceux-ci ont été dûment consultés, se sont exprimés, tant par écrit qu'oralement, et ont même eu l'occasion de prendre connaissance d'un avant-projet de plan directeur des chemins de randonnée pédestre.

Concrètement, une distinction fondamentale est opérée entre deux types de plans, à savoir, d'une part, les plans directeurs, sans effets obligatoires à l'égard des tiers, et, d'autre part, les plans localisés de chemin pédestre, qui, eux, ont de tels effets pour les tiers.

a) Les plans directeurs ont pour objectif de fixer, de manière globale, le réseau des chemins pour piétons ou de randonnée pédestre. Obligatoires pour les autorités seulement, ils se subdivisent en deux sous-catégories.

aa) Les plans directeurs des chemins pour piétons établissent les réseaux de tels chemins pour les agglomérations. Ces plans nécessitent une connaissance du territoire particulièrement approfondie, la superposition des modes de déplacement et la gestion des carrefours étant des questions extrêmement délicates à régler. Le rôle des communes intéressées paraît dès lors essentiel.

 Aussi, le projet de loi prévoit d'octroyer aux communes une compétence plus large que celle qui prévaut généralement pour les plans d'affectation du sol. C'est ainsi que la commune est seule compétente pour l'élaboration de ces plans, dont la procédure d'adoption s'inspire de celle qui prévaut pour les plans d'utilisation du sol, l'approbation du Conseil municipal étant requise.

ab) Le plan directeur des chemins de randonnée pédestre fixe le réseau de tels chemins en dehors des agglomérations, en indiquant les chemins existants et ceux dont la création paraît souhaitable, ainsi que la nature des revêtements envisageables, cela à l'échelle cantonale, permettant une vue d'ensemble. Le projet de loi n'envisage pas de fixer l'échelle précise de ce plan, mais il s'agira vraisemblablement d'un plan au 1/25 000.

 Un tel plan relève manifestement de la compétence du canton. Aussi, le département des travaux publics et de l'énergie est-il chargé de l'élaborer, les conseils municipaux des communes intéressées devant lui délivrer un préavis sous forme de résolution, avant de pouvoir être formellement approuvé par le Conseil d'Etat.

b) Quant au plan localisé de chemin pédestre, il s'agit d'un instrument ayant des effets obligatoires pour les tiers, comme dit plus haut. Il vise à permettre à la collectivité publique l'acquisition, si nécessaire, des emprises de terrain indispensables à la réalisation de chemins, existants ou futurs, figurant sur le tracé fixé par un plan directeur et dont l'accès au public est empêché pour des motifs fonciers.

La clause d'utilité publique liée à ce type de plan permettra à la collectivité publique, le cas échéant, de prendre les mesures d'expropriation nécessaires, ce qui répond à l'injonction de l'article 6 de la loi fédérale, qui oblige les cantons à prendre des mesures propres à assurer l'accès des chemins au public.

Ayant des effets obligatoires pour les tiers, comme dit plus haut, les plans localisés de chemin pédestre revêtent le caractère de plans d'affectation du sol au sens des articles 14 et suivants de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979 (ci-après LAT). Ils sont assortis d'une clause d'utilité publique inscrite dans la loi (art. 14, al. 2). Il s'ensuit que leur élaboration et procédure d'adoption doivent obéir aux garanties judiciaires minimales instituées non seulement par l'article 33 LAT, mais aussi par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après CEDH). A cette fin, le projet de loi prévoit d'instituer une procédure d'adoption de ces plans qui s'inspire de celle applicable aux plans localisés de quartier, envisageant ainsi une double enquête publique comportant les phases dites de préconsultation et d'opposition, le Conseil d'Etat étant l'autorité compétente pour approuver les plans et statuer en première instance sur les oppositions. Le Tribunal administratif intervient, le cas échéant, en dernière instance cantonale de recours, ce qui répond à l'exigence d'une instance de recours indépendante de type judiciaire, au sens de l'article 6 CEDH.

Les plans localisés de chemin pédestre ne représentent toutefois qu'un outil subsidiaire, parmi d'autres instruments d'aménagement, permettant, en l'absence d'accords fondés sur le droit privé, d'arriver à l'objectif fixé par la loi fédérale, à savoir l'établissement d'un réseau cantonal cohérent de chemins accessibles au public.

C'est ici le lieu de souligner que les plans directeurs constituent l'instrument privilégié envisagé par le présent projet de loi pour la réalisation des réseaux des chemins pour piétons ou de randonnée pédestre. La maîtrise de l'emprise de terrain nécessaire à cet objectif se fera en principe par le biais d'accords à l'amiable avec les propriétaires privés concernés ou par l'adoption de plans d'affectation spéciaux, tels que les plans localisés de quartier ou les plans de sites, l'adoption d'un plan localisé de chemin pédestre n'étant envisagée qu'en dernier recours.

Les plans d'affectation au sens de l'article 13 de la loi d'application de la LAT, du 4 juin 1987, doivent également, le cas échéant, c'est-à-dire lorsque leur périmètre se recoupe avec le tracé d'un chemin pour piétons ou de randonnée pédestre prévus par un plan directeur, intégrer les tronçons de chemins concernés dans l'image urbanistique qu'ils proposent, voire même, pour les plans localisés de quartier adoptés en zone de développement, prévoir la cession gratuite au domaine public des terrains nécessaires à cet effet (voir art. 3, al. 1, lettres c et g). Le cas échéant, certains plans d'affectation spéciaux, qui suivent globalement une procédure identique, pourront même équivaloir à un plan localisé de chemin pédestre pour les emprises de terrain nécessaires à l'établissement de ces chemins.

A noter enfin que le présent projet de loi n'a pas de lien direct avec le droit de l'Union européenne et n'est donc pas incompatible avec celui-là.

Commentaires article par article

Article 1

Cet article indique le but des nouvelles dispositions légales proposées, qui comprend, notamment, celui de régler la procédure d'établissement des plans de réseaux des chemins, ainsi que les effets de ces derniers.

Article 3

Cette disposition consacre la subdivision prévue par la législation fédérale qui institue les deux types de plans qui doivent être établis par les autorités cantonales : le plan des réseaux de chemins pour piétons et celui des réseaux de chemins de randonnée pédestre. Elle précise le champ d'application de l'un et de l'autre.

Articles 4 à 7

Ces articles ont pour objectif de fixer le contenu et la procédure d'élaboration des plans directeurs des chemins pour piétons ou de randonnée pédestre. L'accent est mis sur la cohérence des réseaux de tels chemins, notamment avec ceux du canton de Vaud et ceux de la France voisine.

Le projet de loi opère une distinction entre les rôles du canton et de la commune en ce qui concerne l'élaboration des plans directeurs de chemins pour piétons, d'une part, et des chemins de randonnée pédestre, d'autre part. C'est ainsi que les projets de plans directeurs fixant le réseau des chemins pour piétons sont dressés par les communes intéressées, tandis que le projet de plan directeur des chemins de randonnée pédestre est élaboré par le département des travaux publics et de l'énergie.

Articles 8 à 11

De même, la commune intéressée approuve, sous forme de résolution, le projet de plan directeur des chemins pour piétons, tandis qu'elle préavise le projet de plan directeur des chemins de randonnée pédestre.

C'est dire que le rôle joué par les communes intéressées dans le cadre de l'élaboration et de la procédure d'adoption des plans directeurs est plus important dans le cas des chemins pour piétons que dans le cas des chemins de randonnée pédestre. La résolution est ensuite soumise à l'approbation du Conseil d'Etat, qui vérifie la conformité du projet aux exigences légales (voir art. 9). La procédure d'adoption des plans directeurs des chemins pour piétons s'inspire de celle retenue par l'article 15 D de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (L 1 9), pour les plans d'utilisation du sol.

Les plans directeurs n'ont d'effets obligatoires que pour les autorités, qui doivent garantir, dans le cadre de la législation en vigueur, une libre circulation sur ces chemins et, au besoin, prendre les mesures juridiques à cet effet.

Articles 12 à 14

A défaut d'accords privés, de plans d'affectation spécial (plan localisé de quartier, de site, etc.) ou de tout autre acte administratif permettant d'atteindre le but général de la loi, le plan localisé de chemin pédestre permettra, le cas échéant, à la collectivité publique d'acquérir, et donc de maîtriser, les terrains nécessaires à la réalisation des réseaux de chemins fixés par les plans directeurs.

L'utilité publique étant conférée, de par la loi, aux plans localisés de chemin pédestre, il est indispensable, si l'on entend se conformer aux exigences formulées par l'article 6 CEDH, que leurs arrêtés d'adoption soient soumis, en dernière instance cantonale de recours, à un tribunal indépendant de type judiciaire, raison pour laquelle le Tribunal administratif est compétent pour connaître des recours déposés, le cas échéant, contre ces arrêtés.

Au surplus, les effets des plans localisés de chemin pédestre s'apparentent à ceux ordinairement déployés par les plans affectation spéciaux.

Articles 15 à 18

Les articles 15 à 17 règlent la question du remplacement, de la réalisation, de l'entretien, de la signalisation des chemins et de la coordination indispensable avec les mesures de circulation.

Quant à l'article 18, il règle les nécessaires adaptations à la loi sur l'administration des communes et à la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits en fonction des nouvelles prérogatives qu'attribue le projet de loi aux communes et au Tribunal administratif.

Tels sont, en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission d'aménagement du canton sans débat de préconsultation.

PL 7715
43. Projet de loi du Conseil d'Etat autorisant l'aliénation d'un immeuble propriété de l'Etat de Genève, sis sur la commune de Genthod. ( )PL7715

LE GRAND CONSEIL,

vu l'article 80A, alinéa 1, de la constitution genevoise,

Décrète ce qui suit:

Article unique

L'aliénation par l'Etat de Genève à M. Yves Golaz de la parcelle n° 573(1), feuille 20 de Genthod, inscrite au patrimoine financier de l'Etat, est autorisée au prix minimum de 97 650 F.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En dépit des difficultés budgétaires que rencontre depuis quelques années notre canton, le Conseil d'Etat a estimé devoir poursuivre sa politique d'achats fonciers permettant d'assurer la réalisation des tâches publiques qui lui sont confiées.

Réciproquement, il lui est apparu opportun d'envisager la vente, autant que possible avec plus-value, des objets fonciers inscrits au patrimoine financier dont la conservation n'est pas jugée utile.

Dans cet esprit, le Conseil d'Etat vous invite à autoriser la vente, par l'Etat de Genève, à M. Yves Golaz, de la parcelle n° 573(1) du cadastre de Genthod, d'une contenance de 217 m2 avec bâtiment, située en zone 4B protégée.

Cette aliénation doit être soumise à l'approbation du Grand Conseil conformément à l'article 80A de la constitution genevoise.

Origine et caractéristiques de la propriété

La parcelle n° 573(1), feuille 25 de Genthod, a été acquise en 1946 par l'Etat de Genève pour le prix de 11 718 F, soit 54 F par m2. L'élargissement de la route de Lausanne (piste cyclable) est aujourd'hui terminé; cette parcelle a alors pu être louée à M. Yves Golaz propriétaire du garage Golaz, voisin de celle-ci.

Motifs de la vente

La parcelle n° 573(1) est intégrée dans l'installation du garage Golaz et dès lors elle ne saurait intéresser que le propriétaire du garage, tant en raison de sa configuration, de sa surface limitée, de son utilisation que du voisinage dans lequel elle se trouve.

Prix de vente proposé

Le Conseil d'Etat propose la vente de la parcelle n° 573(1) au prix de500 F par m2, bâtiment compris, soit 97 650 F.

Comme de coutume, des informations complémentaires détaillées pourront être fournies par notre Conseil dans le cadre des travaux de la commission des finances, laquelle pourra se convaincre du bien-fondé de la présente aliénation.

Telles sont les raisons pour lesquelles, Mesdames et Messieurs les députés, nous avons l'honneur de soumettre le présent projet de loi à votre bienveillante approbation.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances sans débat de préconsultation.

PL 7725
44. Projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit d'investissement pour la construction d'un parking de 400 places pour l'Organisation mondiale du commerce (OMC). ( )PL7725

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

1 Un crédit de 17 643 000 F (y compris renchérissement et TVA) est ouvert au Conseil d'Etat pour la construction d'un parking de 400 places pour l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

2 Le montant indiqué à l'alinéa 1 se décompose de la manière suivante:

a) construction du parking 11 416 000 F

b) surcoût de la structure porteuse

 permettant de réaliser un bâtiment

 au-dessus du parking 2 566 000 F

c) traitement des terres souillées 584 000 F

d) dessertes 775 000 F

e) parking provisoire 418 000 F

f) TVA 1 024 000 F

g) renchérissement 461 000 F

h) divers, imprévus 231 000 F

i) Fonds de décoration  168 000 F

Total 17 643 000 F

Art. 2

Ce crédit sera réparti en tranches annuelles inscrites au budget d'investissement dès 1997 sous la rubrique 54.02.00.503.05.

Art. 3

Le financement de ce crédit est assuré par le recours à l'emprunt, dans les limites du plan directeur fixant à environ 250 millions de francs le maximum des investissements annuels, dont les charges financières en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.

Art. 4

L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur résiduelle et est porté au compte de fonctionnement.

Art. 5

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Préambule

Le 15 avril 1994 se concluait la plus grande négociation commerciale multilatérale de l'histoire, lancée sept ans et demi plus tôt en Uruguay, 111 pays signant l'Acte final qui entérinait les résultats du Cycle d'Uruguay et créait l'Organisation mondiale du commerce (OMC), organisation de statut permanent destinée à remplacer le GATT à partir du 1er janvier 1995. L'Accord portant création de l'OMC établit un cadre institutionnel englobant tous les accords, au nombre de 30, issus des négociations du Cycle d'Uruguay.

Le choix de la ville destinée à accueillir le siège de l'OMC, au terme de l'examen des offres concurrentes présentées par divers pays, s'est porté sur Genève et dès la fin de l'été 1994 se sont engagées les négociations entre le GATT/OMC, d'une part, et la Confédération suisse et l'Etat de Genève, d'autre part, avec pour but de concrétiser l'offre faite par la Suisse.

Le 2 juin 1995 furent signés à Berne l'accord de siège proprement dit entre la Confédération et l'OMC, organisation internationale bénéficiant de tous les privilèges attachés à ce statut, et le contrat dit «d'infrastructure», englobant toutes les questions d'infrastructure immobilière liées au siège de l'OMC.

Succinctement, les engagements respectifs de l'Etat de Genève et de la Confédération, du point de vue financier, l'acceptation des crédits par les autorités cantonale et fédérale concernées (Grand Conseil et Chambres fédérales) étant réservée, sont les suivants:

Engagements à la charge de l'Etat de Genève

1. Construction d'un parking pour l'OMC

 Dans le cadre de l'offre suisse en vue de l'installation du siège de l'OMC à Genève, l'Etat de Genève s'est engagé à mettre à la disposition de l'OMC un parking de 400 places, à proximité du Centre William Rappard (CWR).

 Les frais de construction, d'entretien et d'exploitation de ce parking seront à la charge de l'Etat de Genève, qui en assurera également la gestion.

2. Construction d'une Maison universelle pour les pays les moins avancés (PMA)

 L'Etat de Genève s'est engagé à mettre à la disposition des PMA la jouissance d'un ou plusieurs bâtiments dits «Maison universelle» à destination de leurs missions auprès des organisations internationales ayant leur siège à Genève. Les frais de construction, les frais d'entretien du gros oeuvre ainsi que l'ameublement et l'entretien courant des surfaces communes seront à la charge de l'Etat de Genève.

 Il convient de rappeler que les engagements relatifs à la Maison universelle ont été pris par l'Etat de Genève dans le cadre des négociations avec l'OMC, mais qu'ils s'adressent à tous les PMA membres de l'ONU représentés à Genève, même s'ils ne sont pas membres de l'OMC.

3. Bibliothèque de l'IUHEI

 Dans le cadre du don du CWR par la Confédération à l'OMC, l'Etat de Genève s'est engagé à reloger la bibliothèque de l'Institut universitaire des hautes études internationales (IUHEI) dans le périmètre du concours de la place des Nations.

Engagements à la charge de la Confédération

1. Don du Centre William Rappard (CWR) à l'OMC

 De son côté, la Confédération a fait don à l'OMC du bâtiment (CWR) situé à la rue de Lausanne au bord du lac, estimé à 56 millions de francs.

 En outre, la Confédération s'est engagée à remettre en état ledit bâtiment (l'aile occupée jusqu'alors par le HCR), ces travaux représentant un coût estimé à 2 500 000 F.

2. Construction d'un centre de conférences pour l'OMC

 La Confédération s'est engagée à construire un centre de conférences de 750 places, dont le coût est estimé à 32 millions de francs, qui sera mis en priorité à disposition de l'OMC à côté du Centre William Rappard.

 Ce bâtiment sera achevé en septembre de cette année.

2. Implantation

Initialement, il était prévu de réaliser ce parking à l'angle de l'avenue Blanc et du chemin des Mines sur des parcelles faisant partie du site de Sécheron et propriété de la société Noga Invest SA.

Les terrains concernés sont occupés par l'entreprise Sécheron SA, locataire de ces parcelles. Son déménagement est évoqué depuis quelques années, mais il ne s'est toujours pas concrétisé à ce jour.

De ce fait, pour réaliser le parking à cet emplacement, il y aurait eu lieu préalablement de déplacer certaines activités implantées sur les parcelles concernées (chaufferie, centrale d'essais) dont les travaux auraient été fort coûteux.

Au vu des problèmes énumérés ci-dessus, il a semblé préférable de rechercher un autre site pour la réalisation de ce parking.

Le parking sera implanté sur la parcelle n° 4491 propriété de l'Etat de Genève. Située à proximité du futur siège de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), cette parcelle est proche du bâtiment de l'OMC; de plus, le parking envisagé ne devrait pas déranger le voisinage, car il sera situé en bordure des voies CFF, loin de toute habitation.

Il est utile de rappeler que cette parcelle avait été mise à disposition de la société Noga Invest SA en juillet 1993 par l'Etat de Genève en droit de superficie en vue de la réalisation du Centre technologique de Sécheron.

L'ouverture de ce chantier n'ayant pas été réalisée dans le délai imparti, le droit de superficie est en cours de radiation.

Le 28 juin 1996, l'OMC a accepté le nouveau site proposé par l'Etat de Genève.

3. Description des travaux

3.1  Généralités

 Le parking semi-enterré du fait de la pente du terrain est constitué de deux niveaux.

 Sa capacité est de 400 places pour une emprise au sol d'environ 5 800 m2.

 L'accès au parking se fera par le chemin des Mines en provenance de l'avenue de la Paix ou du carrefour rue de Lausanne/avenue Blanc.

 La sortie est prévue sur l'avenue de la Paix uniquement.

3.2  Construction future

 Les structures porteuses ont été dimensionnées pour être aptes à supporter les charges d'un futur bâtiment au-dessus du parking.

3.3  Travaux préparatoires et de gros oeuvre

 La nature du sol telle qu'elle ressort du rapport géotechnique, d'une part, et, la nécessité de prendre en compte une future construction au-dessus du parking, impliquent, d'autre part, la réalisation d'un système de pieux en barrettes de parois moulées.

 Les terrassements seront exécutés de deux manières distinctes du fait de la présence de terres souillées, détectées sur une profondeur de 1,5 à 3 m à partir de la surface du terrain existant, lors de la campagne de sondages.

 Un sous-radier drainant en béton caverneux armé sera réalisé sur le fond de la fouille en pleine masse.

 Le dallage du niveau inférieur sera réalisé en béton armé d'une épaisseur de 20 cm.

 L'ensemble de la structure du parking (murs, dalles, piliers) sera réalisé en béton armé.

3.4  Travaux de second oeuvre

 Exécution d'une étanchéité souple sur la dalle de couverture du parking.

 Revêtement des surfaces de places de parcage en résine époxy sans solvants.

 Deux couches de peinture seront appliquées sur le dessous des dalles et les piliers.

3.5  Contrôle d'accès

 Un système de contrôle d'accès des véhicules et des piétons sera réalisé.

 La nuit et le week-end, afin d'éviter les actes de vandalisme, les entrées et sorties du parking seront fermées au moyen de portes basculantes qui pourront être actionnées par les utilisateurs au moyen de leur carte d'accès.

4. Parking provisoire

Suite au démarrage des travaux du siège de l'OMM et de la salle de conférences de l'OMC impliquant la suppression d'environ 350 places de parking pour les utilisateurs de l'OMC, l'Etat de Genève a mis à disposition dès le mois de mai 1995 un parking provisoire d'environ 400 places dont une partie est située sur le site du futur parking définitif.

Pendant la durée des travaux de ce dernier, la capacité des places du parking provisoire devra être maintenue. Il y aura lieu de remplacer les places supprimées sur la partie sud de la parcelle n° 4491, propriété de l'Etat de Genève.

Ce transfert impliquera la démolition de bâtiments désaffectés, la mise à niveau ainsi que l'amélioration du revêtement du terrain et l'installation d'un éclairage du site.

5. Terres souillées

La campagne de sondages effectuée sur l'emprise du futur parking a permis de mettre à jour deux secteurs pollués à savoir:

- l'angle nord-est de la parcelle qui a été occupée il y a plusieurs années par les installations d'une entreprise de carburant;

- une zone s'étendant sur environ deux tiers de l'emprise du futur parking et partiellement sur les dessertes.

L'angle nord-est de la parcelle présente des traces de pollution aux hydrocarbures et en plomb dans un volume estimé entre 300 à 700 m3.

Le solde du secteur concerné présente des pollutions dans un volume estimé entre 550 et 950 m3.

Ces constatations nécessitent la mise en oeuvre de mesures d'organisations particulières au niveau de la réalisation des travaux de terrassement afin de garantir un tri optimal entre les matériaux terreux sains et les matériaux pollués qui devront être acheminés vers une filière de traitement adéquate.

En premier lieu, un traitement spécial de la zone suspecte, soit le 80% de l'emprise du futur parking jusqu'à une profondeur de 1,5 à 3 m, sera engagé. Ce traitement spécial se compose de l'exécution de fouilles de reconnaissance, d'un réseau de repérage, d'un tri sélectif avec stockage intermédiaire de matériaux, ainsi que l'acheminement des terres vers leurs lieux de traitement ou de stockage respectifs, en fonction de leur nature saine, inerte ou polluée au sens de la législation en vigueur.

En second lieu, une exécution normale du terrassement est prévue pour le solde du volume à excaver, non susceptible d'être pollué.

Le traitement des terres souillées sera effectué conformément aux exigences légales, en fonction de la nature des polluants présents, par incinération, traitement biologique ou encore par lavage de sol dans une installation stationnaire.

Le volume des terres souillées varie entre 850 m3 et 1 650 m3. Afin d'éviter toute surprise, il a été retenu dans le présent projet de loi le coût du traitement pour un volume de 1 650 m3.

6. Dessertes

Dans le cadre de la réalisation du siège de l'OMM et du futur parking de l'OMC, des dessertes seront réalisées depuis le carrefour du chemin des Mines afin de pouvoir accéder aux constructions énumérées ci-dessus.

Ces dessertes seront équipées des collecteurs, fluides et énergies nécessaires.

Au terme de leur réalisation, elles seront cédées gratuitement au domaine public.

Le coût des travaux sera pris en charge pour moitié par l'OMM et pour moitié par l'Etat de Genève.

7. Etude d'impact

Le projet de parking de l'OMC d'une contenance de 400 places est soumis à l'application de l'ordonnance relative à l'étude d'impact à mener en deux phases :

1. l'enquête préliminaire;

2. le rapport d'impact.

Le rapport d'enquête préliminaire d'octobre 1996 et son complément du 5 décembre 1996 ont été évalués par les services concernés et ont fait l'objet d'un rapport de synthèse d'ECOTOX le 15 janvier 1997.

Les compléments suivants ont été demandés pour établir le rapport d'impact, soit:

- Trafic: prise en compte de l'ensemble des projets connexes: parking OMM, tram, P+R Sécheron, place des Nations, halte RER Sécheron, urbanisation de la parcelle Sécheron.

- Pollution de l'air: proposition de mesures compensatoires ou/et de minimalisation de l'impact.

- Sols: investigations supplémentaires.

Les études sectorielles portant sur ces compléments sont terminées ou en voie d'achèvement. Elles concluent, sous réserve de l'accord final des services concernés, à la faisabilité du parking de l'OMC du point de vue trafic et environnement, moyennant plus particulièrement une planification coordonnée de l'ensemble des projets connexes, un réaménagement mineur de l'avenue de la Paix et le recours aux transports publics pour les déplacements des pendulaires à destination du centre-ville, conformément au plan de mesures du Conseil d'Etat.

Le rapport d'impact sera remis à fin août 1997 à la police des constructions du département des travaux publics et de l'énergie en vue de l'obtention de l'autorisation de construire du parking de l'OMC.

8. Concept énergétique

8.1.  Production de chaleur

Le parking n'est pas chauffé en hiver. La température de base pour les calculs est de + 8 °C en ambiance.

8.2.  Ventilation du parking

La ventilation du parking est assurée par une distribution d'air permettant un balayage transversal des deux niveaux du parking. L'air neuf est pris en surface et ensuite pulsé à chaque niveau à l'opposé des rampes d'accès. L'air évacué est aspiré en périphérie sur les trois côtés du parking.

Une installation de détection de CO «oxyde de carbone» assure le contrôle de la concentration ainsi que la commande de régimes de fonctionnement de l'installation de ventilation.

Les seuils des valeurs limites ainsi que les valeurs instantanées sont retransmis au centre de contrôle situé dans le bâtiment William Rappard.

Les débits d'air neuf sont déterminés en fonction des recommandations SICC 90-1F, complétées par les nouvelles informations actualisées dans la future recommandation SICC 96-1F, en consultation.

La détermination des débits d'air prend en compte les éléments suivants:

- La valeur d'émission du CO basée sur une part de 42% de véhicules équipés de catalyseurs.

- La concentration admissible de CO fixée à 100 ppm (ppm = part par million).

- La vitesse moyenne de déplacement des véhicules fixée à 10 km/h.

- La fréquence des mouvements:  entrée des véhicules avec moteurs chauds 100%;

  sortie des véhicules avec moteurs chauds 50%.

- La température ambiante moyenne choisie + 8 °C.

- Le débit d'air neuf 24 000 m3/h.

- Le débit d'air évacué 27 000 m3/h.

8.3.  Régulation du parking

La régulation du parking est du type numérique équipée de régulateurs correspondant aux nouvelles technologies. La signalisation des équipements techniques de ventilation, sanitaire, onduleurs, barrières automatiques et pompes de relevage sera raccordée au centre de contrôle du bâtiment William Rappard.

8.4.  Installations sanitaires

L'installation de relevage des eaux sera assurée par deux pompes immergées fonctionnant de manière automatique sur trois niveaux de réglage et un niveau d'alarme. Les installations de protection incendie seront conformes aux normes en vigueur.

8.5.  Installations électriques

8.5.1. Alimentation

L'alimentation du bâtiment en électricité se fera à partir de la cabine «SIG» moyenne tension «14 kV/0,4 kV, située au chemin des Mines. L'intensité maximale admissible sera de 100 A.

8.5.2. Distribution courant fort

Le tableau de distribution principale alimente les tableaux: ventilation, sanitaire, sprinkler, barrières de contrôle, grille d'entrée et tableau d'éclairage. Le tableau de distribution principale sera pourvu d'une distribution en attente pour l'alimentation de quatre bornes de charge pour voitures électriques.

8.5.3. Eclairage

L'éclairage du parking ainsi que des locaux annexes est conçu pour répondre aux exigences modernes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie électrique.

Les consommations spécifiques ainsi que les puissances spécifiques correspondent aux valeurs prescrites dans la recommandation SIA 380/4 «L'électricité dans le bâtiment» (1996).

Ces valeurs seront également respectées pour les installations de ventilation.

Les luminaires et leurs sources seront du type économique à fluorescence et self électronique. En dehors des heures de pointe, l'asservissement de l'éclairage se fera par des détecteurs de présence.

8.5.4. Courant faible

L'alimentation pour le téléphone, les différents systèmes d'alarme ainsi que les systèmes d'automation et de gestion du parking seront conformes aux normes de sécurité et aux exigences en vigueur.

Les différents niveaux du parking seront également contrôlés et surveillés par quatre caméras vidéo, le tout retransmis en centre de contrôle de William Rappard.

8.5.5. Gestion du parking

Le système de gestion sera équipé de contrôleurs automatiques d'entrées aussi bien pour les piétons que pour les véhicules. Le contrôle des entrées et sorties des piétons s'effectue par lecteurs de badges à proximité de portes d'accès amenant au premier et au deuxième sous-sol.

Le contrôle d'accès des véhicules se fait de jour, par deux barrières d'entrée et deux barrières de sortie, avec interphone relié au centre de contrôle.

8.6 Récapitulation des consommations et coûts électriques et eaupour le parking

ÉLECTRICITÉMWh/an

EAUm³/an

COÛTSFr/an

VENTILATION

Electricité

 11,2

 2 363

SANITAIRE

Electricité

 0,766

 162

Eau

 778

 1 462

ÉLECTRICITÉ

Générale

 65,038

 13 723

TOTAL énergie

 77,004

 778

COÛT TOTAL

 17 710

8.7 Récapitulation des coûts annuels pour le parking

Surface de référence 10 970 m²

F/an

Montant des coûts d'exploitation

 17 710

Montant des frais fixes + SE

 124 863

Conciergerie

 12 000

TOTAL DES COÛTS ANNUELS

 154 573

9. Coût de l'ouvrage

Le coût de l'ouvrage proposé par le présent projet de loi se décompose de la manière suivante:

A. Construction du parking

   F

0. Terrain (conduites) 118 000

1. Travaux préparatoires 1 631 000

2. Bâtiment 7 218 000

3. Equipements d'exploitation 188 000

4. Aménagements extérieurs 119 000

5. Frais secondaires 272 000

6. Honoraires 1 870 000

 Total A (voir article 1) 11 416 000

 TVA 6,5% 742 000

 Total avant attribution au Fonds de décoration 12 158 000

7. Fonds de décoration 121 000

 Renchérissement (estimation selon détail annexé) 341 000

 Divers et imprévus (1,5% sur CFC 1 à 4 et 6, y c. TVA) 165 000

 Total construction du parking 12 785 000

Le volume SIA de la construction est de 40 740 m3.

La surface brute de la construction est de 11 231 m2.

Ces données permettent de calculer les coûts unitaires suivants, y compris les honoraires et la TVA:

  F/m3 F/m2

- pour le CFC 1 51 186

- pour le CFC 2 227 824

- pour le CFC 3 6 21

- pour les CFC 1 + 2 + 3 284 1 031

B. Structure porteuse permettant de réaliser un bâtiment

 au-dessus du parking

   F

1. Travaux préparatoires 2 158 000

2. Honoraires 408 000

 Total B (voir article 1) 2 566 000

 TVA 6,5% 167 000

 Total avant attribution Fonds de décoration 2 733 000

3. Fonds de décoration 27 000

 Renchérissement (estimation selon détail annexé) 80 000

 Divers et imprévus (1,5% sur CFC 1 et 2, y c. TVA) 39 000

 Total structure porteuse permettant de réaliser un

 futur bâtiment au-dessus du parking 2 879 000

Ces données permettent de calculer les coûts unitaires suivants y compris les honoraires et la TVA:

  F/m3 F/m2

- pour le CFC 1+2 67 243

C. Traitement des terres souillées

   F

1. Traitement des terres souillées 530 000

2. Honoraire mandataire 54 000

 Total C (voir article 1) 584 000

 TVA 6,5% 38 000

 Total avant attribution Fonds de décoration 622 000

3. Fonds de décoration 7 000

 Renchérissement (estimation selon détail annexé) 14 000

 Divers et imprévus (1,5% sur CFC 1-2, y c. TVA) 9 000

 Total traitement des terres souillées 652 000

D. Dessertes

   F

1. Réalisation des dessertes 679 000

2. Honoraires 91 000

5. Frais secondaires 5 000

 Total D (voir article 1) 775 000

 TVA 6,5% 50 000

 Total avant attribution du Fonds de décoration 825 000

6. Fonds de décoration 8 000

 Renchérissement (estimation selon détail annexé) 18 000

 Divers et imprévus (1,5% sur CFC 1-2, y c. TVA) 12 000

 Total des dessertes 863 000

E. Parking provisoire

1. Travaux préparatoires 384 000

2. Honoraires 34 000

 Total E (voir article 1) 418 000

 TVA 6,5% 27 000

 Total avant attribution du Fonds de décoration 445 000

3. Fonds de décoration 5 000

 Renchérissement (estimation selon détail annexé) 8 000

 Divers et imprévus (1,5% sur CFC 1-2, y c. TVA) 6 000

 Total parking provisoire 464 000

 Total du crédit demandé (voir article 1) 17 643 000

Date de référence des coûts: avril 1997.

10. Evaluation de la dépense nouvelleet de la couverture financière du projet

Les tableaux présentés en annexe:

- «Evaluation de la dépense nouvelle et de la couverture financière du projet»;

- «Evaluation des charges financières moyennes du projet»,

donnent la situation de ce projet au regard de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.

11. Conclusion

Nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter ce projet de loi, qui permettra la réalisation de ce parking que l'Etat de Genève s'est engagé à mettre à la disposition de l'OMC dans le cadre de l'offre suisse en vue de l'installation du siège de l'OMC à Genève.

Annexes : 1. Plan de situation.

  2. Plans des 1er et 2e sous-sols et coupes.

  3. Tableau «Evaluation de la dépense nouvelle et de la  couverture financière du projet».

  4. Tableau «Evaluation des charges financières moyennes du  projet».

  5.  Calcul du renchérissement.

Annexe 1

annexe 2 page 18

annexe 2 page 19

annexe 2 page 20

annexe 3 page 21

annexe 4 page 22

annexe 5 page 23

Page 24

page 25

page 26

page 27

page 28

Ce projet est renvoyé à la commission des travaux sans débat de préconsultation.

 

PL 7722
45. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi d'application de la loi fédérale, du 16 décembre 1983, sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (E 1 43). ( )PL7722

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi d'application de la loi fédérale, du 16 juillet 1983, sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, du 20 juin 1986, est modifiée comme suit:

Art. 2, lettre b (abrogé)

CHAPITRE II

SECTION 2

Acquisition d'un immeuble par une personne physique domiciliée sur le territoire du canton (abrogée)

Art. 5 à 7 (abrogés)

Art. 11, al. 2 (nouvelle teneur)

2 Sous réserve des articles 18 a et 18 b de l'ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, du 1er octobre 1984, l'absence d'assujettissement au régime de l'autorisation peut également être constatée par les autorités cantonales en matière de registre foncier et de registre du commerce, ainsi que par l'autorité chargée des enchères, sur la base d'attestations notariales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'Assemblée fédérale a voté en date du 30 avril 1997 diverses modifications à la loi fédérale, du 16 décembre 1983, sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41). Vu l'échéance référendaire, le Conseil fédéral a adopté, le 10 septembre 1997, diverses modifications à l'ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE; RS 211.412.411) et a fixé l'entrée en vigueur de la loi fédérale modifiée au 1er octobre 1997.

Le présent projet de loi a dès lors pour objet d'adapter notre loi cantonale d'application à la révision intervenue des dispositions fédérales.

Pour l'essentiel, la LFAIE révisée maintient formellement le régime de l'autorisation énoncé comme principe à son article 2. Par contre, et c'est là la nouveauté, l'acquisition d'immeubles devant servir d'établissement stable pour des entreprises ou de résidence principale pour des personnes autorisées à séjourner en Suisse ne sera plus soumise à ce régime d'autorisation.

Il faut d'ailleurs noter que, jusqu'alors, l'acquisition d'une résidence principale n'était pas directement autorisée par le droit fédéral mais pouvait être retenue comme motif d'autorisation cantonale. Ce motif a effectivement été introduit à Genève à l'article 2, lettre b, ainsi qu'au chapitre II, section 2, articles 5 à 7, de notre loi d'application.

Dès lors, la modification de la loi fédérale implique l'abrogation desdites dispositions cantonales qui n'ont plus de raison d'être.

D'autre part, les articles 18 a et 18 b de l'ordonnance fédérale prévoient des compétences plus larges en faveur des offices du registre foncier et du registre du commerce, ainsi que pour l'autorité chargée des enchères.

En effet, l'article 18 a de l'ordonnance fédérale stipule qu'en cas d'acquisition d'un établissement stable (art. 2, al. 2, lettre a, LFAIE, nouveau) l'office du registre foncier et l'autorité chargée des enchères renoncent au renvoi de l'acquéreur devant l'autorité de première instance pour examen de l'assujettissement au régime de l'autorisation lorsque:

a) l'acquéreur établit que l'immeuble sert à une entreprise pour l'exercice d'une activité économique;

b) l'acquéreur déclare par écrit, si l'immeuble n'est pas construit, qu'une construction sera érigée pour l'exercice d'une telle activité;

c) la superficie de réserve destinée à l'extension de l'entreprise ne dépasse pas un tiers de la surface totale.

En cas d'acquisition d'une résidence principale (art. 2, al. 2, lettre b, LFAIE, nouveau), l'office du registre foncier et l'autorité chargée des enchères renoncent au renvoi lorsque:

a) l'acquéreur produit une autorisation valable de séjour permettant de créer un domicile (permis B) ou justifie d'un autre droit au sens de l'article 5, alinéa 3, OAIE, nouveau;

b) l'acquéreur déclare par écrit qu'il acquiert l'immeuble comme résidence principale;

c) la surface de l'immeuble ne dépasse pas 3 000 m2.

L'article 18 b de l'ordonnance fédérale stipule, quant à lui, que l'office du registre du commerce ne renvoie, en règle générale, le requérant à l'autorité de première instance que lorsque l'inscription au registre du commerce est en rapport avec la participation d'une personne à l'étranger à une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, ou à une personne morale, qui ont pour but réel l'acquisition d'immeubles (art. 4, al. 1, lettres b et e, LFAIE; art. 1, al. 1, OAIE) non soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'article 2, alinéa 2, lettre a, LFAIE (acquisition d'un établissement stable).

Nous vous proposons en conséquence de compléter l'article 11, alinéa 2, de la loi d'application cantonale pour y mentionner la réserve des nouvelles compétences octroyées au registre foncier, au registre du commerce ainsi qu'à l'autorité chargée des enchères par les articles 18 a et 18 b OAIE.

Telles sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les raisons pour lesquelles nous soumettons ce projet de loi à votre bienveillante attention.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'économie sans débat de préconsultation.

PL 7703
46. Projet de loi de MM. Bernard Annen, Bénédict Fontanet et Pierre Froidevaux sur la profession de courtier et d'agent d'assurances (I 2 41). ( )PL7703

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1

La présente loi est applicable aux personnes exerçant l'une ou l'autre des professions suivantes sur le territoire genevois:

a) courtier d'assurances;

b) agent d'assurances.

Art. 2

Est considérée comme courtier d'assurances la personne qui met en rapport des preneurs et des entreprises d'assurance ou de réassurance sans être tenue dans le choix de celle-ci, en vue de la couverture de risques à assurer ou à réassurer, prépare la conclusion de contrats d'assurance et aide éventuellement à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.

Art. 3

Est considérée comme agent d'assurances la personne chargée, en vertu d'un ou de plusieurs contrats ou de procurations, de présenter, de proposer et de préparer ou de conclure des contrats d'assurance ou d'aider à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre, au nom et pour le compte, ou uniquement pour le compte, d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance.

CHAPITRE II

Autorisation d'exercer

Art. 4

1 Nul ne peut exercer, dans le canton de Genève, l'une des professions mentionnées à l'article 1 de la présente loi sans être au bénéfice d'une autorisation préalable délivrée par le Conseil d'Etat.

2 L'autorisation est personnelle et incessible. Elle ne peut être délivrée qu'à une personne physique, soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une société commerciale ou d'une personne morale qu'elle a en fait et en droit le pouvoir de diriger, d'engager ou de représenter.

Art. 5

L'autorisation d'exercer la profession de courtier ou d'agent d'assurances est délivrée à condition que le requérant:

a) soit de nationalité suisse ou titulaire d'un permis de travail valable;

b) ait l'exercice des droits civils;

c) offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité;

d) ne fasse pas l'objet d'un jugement de faillite ou d'un acte de défaut de biens;

e) atteste que lui-même et, le cas échéant, son personnel sont couverts, pour les dommages causés à des tiers dans l'exercice de leur profession, par une assurance responsabilité civile à concurrence d'un montant par sinistre fixé par le règlement d'exécution;

f) ait effectué un stage régulier de deux ans au profit d'une compagnie d'assurance ou d'un assureur, dont un an au moins à Genève;

g) justifie, par la réussite d'examens de fin de stage, de ses compétences professionnelles. Le règlement d'exécution fixe les modalités relatives au déroulement du stage et des examens de fin de stage.

Art. 6

Le Conseil d'Etat prononce le retrait de l'autorisation lorsque les conditions auxquelles la loi et le règlement subordonnent l'octroi de celle-ci ne sont plus remplies. La décision de retrait peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

Art. 7

Les courtiers et agents d'assurances qui satisfont aux exigences prévues à l'article 5 de la présente loi sont immatriculées dans un registre tenu par le département de justice et police et des transports. Seules les personnes immatriculées sont autorisées à accéder à ces professions et à les exercer.

CHAPITRE III

Dispositions sur les mesures et sanctionsadministratives et pénales

Art. 8

Les courtiers et agents d'assurances sont soumis à la surveillance du Conseil d'Etat.

Art. 9

1 En cas d'infraction à la présente loi ou à son règlement d'application, le Conseil d'Etat peut prononcer les sanctions suivantes:

a) l'avertissement;

b) la suspension de l'autorisation d'exercer pour un à douze mois;

c) le retrait de l'autorisation d'exercer.

2 Le Conseil d'Etat peut prononcer à l'encontre des personnes visées à l'alinéa précédent les mêmes sanctions en cas d'infraction à la présente loi ou à son règlement d'exécution commise par leur personnel, dans la mesure où elles ont manqué de diligence dans le choix, l'instruction et la surveillance de celui-ci.

Art. 10

Indépendamment du prononcé des sanctions administratives prévues à l'article 10 de la présente loi, le Conseil d'Etat peut infliger une amende administrative de 100 F à 20 000 F à toute personne ayant enfreint ses prescriptions ou son règlement d'exécution.

Art. 11

Les sanctions administratives prises par le Conseil d'Etat en application de la présente ou de son règlement d'exécution peuvent, à l'exception de l'avertissement, faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

Art. 12

1 La personne qui, sans être immatriculée au registre officiel des courtiers et agents d'assurances:

a) usurpe un titre désignant l'une de ces professions;

b) exerce en fait ou fait croire qu'elle exerce l'une de ces professions;

c) emploie, notamment dans des annonces, circulaires, en-têtes de lettres, enseignes ou de toute autre façon, des termes tendant à faire croire qu'elle exerce l'une de ces professions,

est passible des arrêts et de l'amende, ou de l'une de ces peines seulement.

2 La tentative et la complicité sont également punissables.

3 La poursuite a lieu devant le Tribunal de police, conformément aux dispositions légales applicables en matière de contraventions.

CHAPITRE IV

Dispositions finales et transitoires

Art. 13

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application de la présente loi.

Art. 14

Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 15

1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le département de justice et police et des transports examine le statut des courtiers et agents d'assurances soumis à celui-ci. Il est habilité à édicter des directives propres à régulariser leur situation.

2 Dans l'intervalle, les personnes exerçant déjà l'une des professions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent poursuivre l'exercice de leur activité. En règle générale, les personnes justifiant d'une expérience professionnelle supérieure à 5 ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont admises à requérir leur immatriculation au registre officiel. Le règlement d'application fixe les dispositions nécessaires.

3 Il peut être introduit une réclamation auprès du département de justice et police et des transports contre les décisions que ce dernier prend en application des présentes dispositions transitoires. La réclamation est formée par écrit, avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision. En cas de rejet, la voie du recours au Tribunal administratif reste ouverte.

Art. 16

La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1, 49obis (nouveau)

49obis décisions et sanctions du Conseil d'Etat prises en application de la loi sur la profession de courtier et d'agent d'assurances (art. 6 et art. 11).

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Considérations générales

Le domaine des assurances privées, toutes branches confondues, ne cesse de prendre de l'ampleur dans notre pays, et tout particulièrement dans notre canton. Pourtant, en dépit de l'importance qu'il représente pour notre société, il s'agit d'un domaine qui ne fait l'objet que d'une réglementation ponctuelle. La législation fédérale se borne, par exemple, à réglementer la question de la formation et des effets du contrat d'assurance ou institue un régime de surveillance des institutions d'assurances privées en vue, notamment, de protéger les assurés. On ne trouve pas, en revanche, de dispositions spécifiques concernant les conditions d'obtention ainsi que la protection des titres de courtier et d'agent d'assurances, tant sur le plan fédéral que cantonal.

Le présent projet de loi a été conçu pour pallier cette carence. Afin d'éviter tout malentendu, il importe de préciser que son objectif ne vise pas à instituer des mesures de politique économique tendant à limiter le nombre des assureurs ou la concurrence que ceux-ci se livrent. Son but consiste à fixer un cadre permettant l'accès à la profession de courtier et d'agent d'assurances, à travers l'établissement et la reconnaissance d'un titre de capacité professionnelle, dans la perspective d'assurer la protection du public. Il convient de préciser que la protection du public englobe, en particulier, la protection des consommateurs, lesquels sont régulièrement confrontés, dans les domaines de la vie économique et sociale les plus divers, à des propositions d'assurances émanant de conseillers dont la formation professionnelle ne repose pas sur un régime juridique précis. C'est la raison pour laquelle la Fédération romande des consommateurs, dûment consultée dans le cadre des travaux qui ont conduit à l'élaboration du présent projet, a exprimé un préavis favorable à son égard.

2. Compétence des cantons

Ainsi qu'il a déjà été relevé, il n'existe pas à l'heure actuelle de régime légal, relevant du droit fédéral, gouvernant l'accès aux professions de courtier et d'agent d'assurances. La question qu'il importe d'examiner ici consiste à déterminer si les cantons bénéficient des compétences nécessaires pour édicter, à leur niveau propre, un régime légal dans ce domaine.

A teneur de l'article 34, alinéa 2, de la constitution fédérale (ci-après: Cst féd.), les opérations des entreprises d'assurances non instituées par l'Etat sont soumises à la surveillance et à la législation fédérales. L'interprétation traditionnellement conférée à cette disposition limite celle-ci à la mise en place d'un régime destiné à veiller à la solvabilité des sociétés d'assurances privées au sens du droit fédéral et au système des primes créées par ces dernières. Elle ne fait pas obstacle, partant, à l'adoption d'une réglementation cantonale concernant l'accès à la profession de courtier et d'agent d'assurances. L'article 31, alinéa 2, Cst. féd. réserve, par ailleurs, expressément les prescriptions cantonales sur l'exercice du commerce et de l'industrie. Cette disposition permet ainsi aux cantons de réglementer l'accès à nombre de professions, dans le respect, naturellement, du principe de la liberté économique consacré par son alinéa premier.

En l'état, il résulte de ce qui précède que les cantons bénéficient bien de la compétence de réglementer la profession de courtier et d'agent d'assurances. Ce point de vue a été expressément confirmé par le professeur Marco Borghi, de l'université de Fribourg, à l'occasion d'un avis de droit rédigé en 1992 à la demande de l'Association tessinoise des inspecteurs et agents d'assurances.

A cela, il convient d'ajouter qu'il n'existe aucune contradiction entre les termes du présent projet de loi et le régime constitutionnel et légal existant actuellement au niveau fédéral. Dans la mesure où il vise à accroître, dans le canton de Genève, la protection des assurés, le présent projet de loi vient, au contraire, compléter la protection existant déjà au niveau de la Confédération. Il s'avère, partant, conforme aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons (ATF 120 Ia 91 et les références citées).

3. Absence de réglementation fédérale

Vu les objectifs poursuivis par le présent projet de loi, la question pourrait se poser de savoir s'il ne serait pas préférable de disposer d'une réglementation figurant dans une loi adoptée par l'Assemblée fédérale.

La question a dernièrement fait l'objet d'un examen approfondi au niveau de la Confédération. C'est ainsi qu'un groupe de travail mis en place, début 1995, sous l'égide de l'OFIAMT, a rédigé un projet qui s'inspire de celui actuellement en vigueur dans l'Union européenne.

Ces travaux ont débouché sur la rédaction d'un texte dépourvu de caractère contraignant visant à mettre en place un système de formation professionnelle pour les intermédiaires d'assurance, lui-même calqué sur les exigences européennes. En d'autres termes, les résultats des travaux conduits au niveau de la Confédération n'ont débouché que sur un système indicatif, destiné à être mis en oeuvre sur une base purement volontaire, de la part des différentes compagnies d'assurance pratiquant en Suisse.

Comme, pour l'heure du moins, aucune loi de caractère fédéral n'est envisagée, la compétence effective de légiférer dans ce domaine revient donc naturellement aux autorités cantonales.

4. Conformité au droit européen

Bien que la Suisse ne soit pas, à l'heure actuelle, membre de l'Union européenne, le présent projet de loi s'inspire des solutions préconisées, dans le domaine des assurances privées, au niveau de l'Union. Les textes déterminants à cet égard sont une recommandation de la Commission des Communautés européennes du 18 décembre 1991 traitant spécifiquement des «intermédiaires d'assurances» ainsi qu'une directive du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 portant sur la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités d'agent et de courtier d'assurances. Bien qu'ils soient dépourvus d'un effet pleinement obligatoire, ces documents proposent néanmoins aux Etats membres l'adoption de certaines mesures minimales, en vue notamment de promouvoir tant la protection des assurés que celle des assureurs eux-mêmes.

La recommandation du 18 décembre 1991 invite ainsi les Etats membres à instituer un régime d'exigences professionnelles en faveur des intermédiaires d'assurances et à mettre en place un mécanisme d'immatriculation destiné à limiter l'accès à la profession d'intermédiaires d'assurances au sens du droit européen aux seules personnes réellement compétentes pour assumer les responsabilités qu'implique son exercice.

La directive du 13 décembre 1976 énonce pour sa part un certain nombre d'exigences concernant la qualification, les connaissances et les aptitudes générales nécessaires à l'exercice de l'activité d'agent et de courtier d'assurances.

Le présent projet de loi s'inspire directement de ces mesures minimales telles qu'elles existent actuellement au niveau de l'Union européenne.

5. Systématique du projet

La systématique du présent projet de loi gravite autour de quatre pôles. Le chapitre I délimite son champ d'application et définit les professions de courtiers et d'agents d'assurances. Le chapitre II institue un régime d'autorisation et énumère les conditions nécessaires à l'obtention de cette dernière. Dans le chapitre III sont évoquées les diverses mesures administratives et sanctions pénales destinées à rendre effectif le régime de surveillance mis en place par le projet. Le chapitre IV est, enfin, consacré à l'entrée en vigueur ainsi qu'aux dispositions transitoires rendues nécessaires par la mise en place du nouveau régime. Le projet contient également une cluase de délégation au profit du Conseil d'Etat en vue de préciser certains points particuliers tels que la question du stage et des examens professionnels permettant l'accès à la profession de courtier et d'agent d'assurances.

6. Commentaire par article

Articles 1 à 3

Ces dispositions à vocation générale délimitent le champ d'application de la loi et définissent, en particulier, la nature de la profession de courtier et d'agent d'assurances.

Les définitions qui sont proposées s'inspirent, d'une part, des dispositions du code fédéral des obligations relatives aux contrats de courtage et d'agence. Elles tiennent compte, d'autre part, des définitions de courtier et d'agent d'assurances contenues dans la directive du Conseil des communautés européennes du 13 décembre 1976. L'activité de courtier et d'agent d'assurances relève de la loi, qu'elle soit exercée à titre indépendant ou non.

Article 4

Cette disposition énonce le principe de l'autorisation désormais requise pour exercer la profession de courtier ou d'agent d'assurances sur le territoire genevois. Par analogie au principe de l'autorisation tel qu'il est pratiqué dans d'autres branches professionnelles, le Conseil d'Etat est l'instance compétente pour délivrer l'autorisation d'exercer la profession de courtier et d'agent d'assurances.

La loi pose le principe du caractère personnel et incessible de l'autorisation, laquelle peut être délivrée soit à une personne physique exerçant pour son propre compte ou pour le compte d'une société commerciale ou d'une personne morale. A ce titre, les compagnies d'assurances organisées en société coopérative tombent sous le champ d'application de la loi.

Articles 5 et 6

Cette disposition énumère les diverses exigences requises pour exercer la profession de courtier et d'agent d'assurances. Les conditions qu'elle énumère s'inspirent des solutions mises en place par d'autres lois cantonales (loi sur la profession d'avocat par exemple) ainsi que des critères définis par le droit européen.

A teneur du régime mis en place, l'autorisation d'exercer la profession de courtier ou d'agent d'assurance ne sera délivrée qu'au terme d'un stage sanctionné par une série d'examens. Tout en posant les principes qui précèdent, la loi prévoit une clause de délégation en faveur du Conseil d'Etat aux fins de permettre de préciser par voie réglementaire les conditions relatives au stage ainsi qu'au déroulement des examens professionnels.

Lorsque les conditions énoncées par cette disposition ne sont plus réalisées, le Conseil d'Etat prononce le retrait de l'autorisation, conformément à l'article 6. Cette disposition représente le corollaire de l'article 5. Un recours au Tribunal administratif est toutefois possible contre la décision du Conseil d'Etat, par analogie avec le système mis en place à l'article 11.

Articles 7 et 8

Aux fins de s'assurer que les conditions fixées par la loi sont respectées, le département de justice et police et des transports tient un registre des courtiers et agents d'assurances exerçant sur le territoire genevois. Ce tableau est destiné à permettre d'assurer efficacement la surveillance prévue par l'article 8 de la loi.

Article 9

Cette disposition énumère les divers types de sanctions administratives susceptibles d'être infligées en cas d'infraction à la loi ou à son règlement d'exécution.

Trois types de sanctions distinctes sont envisagés, à savoir l'avertissement, la suspension jusqu'à douze mois ou le retrait de l'autorisation d'exercer.

La loi ne fixe ici que le principe des sanctions, étant précisé que leur application concrète devra en tout état être effectuée conformément aux principes qui gouvernent le régime disciplinaire appliqué aux professions faisant l'objet d'une surveillance de l'Etat. A l'intérieur de ce cadre, le principe de la proportionnalité est naturellement appelé à jouer un rôle considérable.

L'article 9 prévoit en outre que le régime des sanctions administratives mis en place par la loi peut être étendu au personnel exerçant sous la responsabilité de courtiers ou d'agents d'assurances agréés, dans la mesure où ceux-ci auraient manqué de diligence dans le choix, l'instruction ou la surveillance de leurs collaborateurs.

Article 10

Aux sanctions administratives qui précèdent, l'article 10 prévoit la possibilité d'infliger une amende de 100 F à 20 000 F en cas d'infraction à la loi ou à son règlement d'exécution. Cette sanction spécifique est indépendante et peut, en conséquence, s'ajouter à ces dernières.

Article 11

En tant qu'elles touchent à l'exercice d'un droit essentiel, les sanctions administratives évoquées ci-dessus doivent pouvoir donner lieu à un examen spécifiquement judiciaire. Il s'ensuit que le Conseil d'Etat ne statue qu'en qualité de première instance lorsqu'il est appelé à infliger l'une de ces sanctions, à l'exception du simple avertissement.

Un recours est possible auprès du Tribunal administratif conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative.

Article 12

Cette disposition régit spécifiquement la protection du titre de courtier ou d'agent d'assurances. En vertu du principe de la légalité qui gouverne le droit pénal, une amende ou une peine privative de liberté ne peut être prononcée en cas d'usurpation de titre qu'à la condition expresse de reposer sur une base légale formelle, claire et précise.

L'article 12 s'inscrit dans ce cadre. Il définit, d'une part, en termes dépourvus de toute ambiguïté les conditions dans lesquelles une poursuite pénale pourrait être entamée à l'égard d'une personne s'arrogeant un titre ou exerçant une activité pour lequel elle ne bénéficierait d'aucune autorisation en vertu de la présente loi. D'autre part, cette disposition énonce clairement les peines encourues et renvoie, pour le surplus, aux règles générales qui gouvernent la procédure pénale en matière de contravention.

Article 13

Cette disposition fonde la compétence du Conseil d'Etat pour prévoir les clauses d'application et d'exécution du projet qui vous est proposé. Pour ces motifs techniques, le projet énonce un certain nombre de principes en réservant la faculté pour le Conseil d'Etat de les préciser, voire les compléter, au moyen d'un règlement d'application. Cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, selon laquelle la délégation législative du parlement au profit du gouvernement est possible dans les domaines techniques, à condition de trouver son fondement dans une loi formelle soumise au contrôle du Grand Conseil.

Articles 14 et 15

L'artice 14 n'appelle aucun commentaire particulier, en ce qu'il reprend la disposition classique habilitant le Conseil d'Etat à fixer la date de l'entrée en vigueur des lois votées par le Grand Conseil.

L'article 15 est, quant à lui, consacré aux dispositions transitoires destinées à assurer le passage entre la situation actuelle et le régime de l'autorisation spécifiquement mises en place par la loi.

Dans un premier temps, le département de justice et police et des transports examinera individuellement le statut des courtiers et agents d'assurances dont l'activité tombe sous le coup des nouvelles dispositions. Une clause de sous-délégation permettra à ce département d'adopter, provisoirement, les directives nécessaires à régulariser la situation des intéressés.

Plus généralement, la loi pose le principe selon lequel toutes les personnes qui, au moment de son entrée en vigueur, jouissent d'une expérience professionnelle de 5 ans au moins sont admises à requérir, sans autre, les immatriculation au registre officiel, sans avoir à passer d'examens particuliers. Sur ce point également, la loi ménage au Conseil d'Etat la possibilité de préciser son champ d'application par voie réglementaire.

En outre, en cas de contestation, une réclamation pourra être introduite auprès du département de justice et police et des transports. Le cas échéant, la voie du recours au Tribunal administratif sera ouverte, dans le respect des conditions fixées par la loi sur la procédure administrative.

Voici les raisons pour lesquelles, Mesdames et Messieurs les députés, nous vous prions de réserver un bon accueil au présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.

PL 7726
47. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale (mise en oeuvre des modifications du 4 octobre 1996 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, EIMP, et de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale, LTEJUS) (E 4 10). ( )PL7726

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 14 mars 1975, est modifiée comme suit:

Art. 25 (nouvelle teneur)

Les autorités genevoises appliquent les dispositions cantonales relatives à la procédure pénale, sauf disposition contraire de la loi fédérale imposant des règles de droit fédéral ou l'application du droit étranger (art. 9, 65, 65A et 80B, E, I, K, L, M, EIMP).

Art. 29, al. 2, et note marginale (nouvelle teneur)

2 Il est compétent pour dresser le procès-verbal d'extradition simplifiée (art. 54, al. 1, EIMP). Dans ce cas, le juge d'instruction informe préalablement la personne poursuivie des conditions d'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours, d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister d'un mandataire

Art. 31 (nouvelle teneur)

1 Le juge d'instruction est compétent en particulier pour:

recevoir la demande d'entraide (art. 29, al. 2, 77 et 78 EIMP);

procéder à l'examen préliminaire de la demande d'entraide et rendre la décision d'entrée en matière (art. 80 et 80A EIMP);

statuer sur l'application du droit étranger, la participation à la procédure de personnes qui y participent à l'étranger et la consultation du dossier (art. 65, 65A et 80B EIMP);

pourvoir à la désignation d'un avocat d'office à la personne poursuivie (art. 21, al. 1, EIMP);

procéder à l'exécution simplifiée (art. 80C EIMP);

exécuter les actes d'entraide, à l'exception de la notification de documents (art. 63, al. 1 et 2, et 80A, al. 2, EIMP).

2 Lorsqu'une perquisition, un ordre de production, la saisie d'objets ou documents concernant le domaine secret sont contestés, le juge d'instruction place l'objet ou le document en lieu sûr et en interdit l'accès. La Chambre d'accusation statue à bref délai sur l'admissibilité de ces mesures (art. 9 EIMP).

3 Le chef de la police et les officiers de police sont compétents pour assurer les relations directes de police à police (art. 75A EIMP).

Art. 32, al. 1 (nouvelle teneur)et note marginale (nouvelle teneur)

1 Après exécution de la demande d'entraide, le juge d'instruction rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide (art. 80D EIMP).

Art. 33 (nouvelle teneur)

1 Les décisions du juge d'instruction sont motivées et comportent l'indication du délai, de la forme et de la voie de recours (art. 22, 80E et 80K EIMP). Le recours est formé devant la Chambre d'accusation, qui statue comme autorité cantonale de dernière instance (art. 23, 80F EIMP).

2 La décision de clôture ou toute autre décision autorisant, soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret, soit le transfert d'objets ou de valeurs, n'est exécutoire qu'à l'échéance du délai de recours; ce recours a un effet suspensif (art. 80L, al. 1, EIMP).

3 Lorsque le recours est rejeté, le recourant peut être condamné aux frais de l'Etat. S'il n'est pas domicilié en Suisse ou si son domicile est inconnu, le recourant peut être tenu, à peine d'irrecevabilité, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés.

Art. 34 (nouvelle teneur)

Ont qualité pour recourir:

l'office fédéral de la police (art. 80H, lettre a, EIMP);

quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et justifie d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 80H, lettre b, EIMP).

Art. 34A (nouveau)

Le procureur général est l'autorité compétente pour procéder à la notification de documents (art. 63, al. 2, lettre a, EIMP).

Art. 34B (nouveau)

Le procureur général et le juge d'instruction sont compétents pour procéder à la transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations (art. 67A EIMP).

TITRE IV

Chapitre IV (nouvelle teneur)

Délégation d'une poursuite pénale

Art. 43, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Le juge d'instruction traite la demande, procède aux opérations nécessaires et transmet le dossier à l'office fédéral (art. 13 et 15A LTEJUS).

Art. 45, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)

2 Les décisions du juge d'instruction sont immédiatement exécutoires. Le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'ayant droit rend vraisemblable que la décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable ou si la décision ordonne la transmission à l'étranger de renseignements qui concernent le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs (art. 19A LTEJUS).

3 Lorsque le recours est rejeté, le recourant peut être condamné aux frais de l'Etat. S'il n'est pas domicilié en Suisse ou si son domicile est inconnu, le recourant peut être tenu, à peine d'irrecevabilité, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés.

Art. 46 (nouvelle teneur)

Ont qualité pour recourir:

l'office fédéral de la police;

quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et justifie d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Art. 48 (abrogé)

Art. 2

La chancellerie d'Etat est habilitée à remplacer l'abréviation LEEU par LTEJUS dans la loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 14 mars 1975.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

1.   La loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) est entrée en vigueur le 1er janvier 1983. Elle a été élaborée suite à la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS).

Basées sur des conceptions identiques, tirées des conventions européennes d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale, ces deux lois ont montré de nombreuses faiblesses sur le plan de l'exécution des demandes d'entraide, notamment en ce qui concerne la durée de la procédure qui, dans certains cas particulièrement retentissants (Pemex, Marcos), s'est révélée excessive.

Cette durée excessive était essentiellement imputable à la multiplicité des voies de recours prévues par l'EIMP et au fait que le déroulement d'une procédure pouvait être très différent d'un canton à l'autre. L'utilisation abusive des voies de droit à des fins dilatoires par des personnes se présentant souvent à tort comme des ayants droit a constitué un facteur de ralentissement supplémentaire.

Ces faiblesses ont conduit le Conseil fédéral à mettre en oeuvre une révision étendue de ces deux lois, qui se justifiait d'autant plus que l'évolution actuelle de la criminalité internationale démontre qu'une lutte efficace contre ce fléau passe plus que jamais par un renforcement de la collaboration internationale entre autorités de poursuite pénale.

Le Conseil fédéral a donc proposé une modification de ces lois, visant à simplifier et accélérer la procédure d'entraide. S'agissant de l'EIMP, l'amélioration principale porte sur la limitation des voies de recours. Ces dernières ont été regroupées en fin de procédure, afin de ne pas entraver l'exécution de l'entraide. Les intérêts des ayants droit pouvant subir un préjudice immédiat et irréparable sont toutefois préservés par la possiblité de recourir dans certains cas avant la décision de clôture et d'obtenir l'effet suspensif (art. 80E et 80L EIMP). Par ailleurs, un pas important a été franchi dans la lutte contre la criminalité internationale par l'attribution à l'autorité de poursuite pénale suisse de la compétence de transmettre spontanément à une autorité pénale étrangère des informations, voire des moyens de preuve, à certaines conditions, à l'image de la réglementation adoptée par la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation du produit du crime (art. 67A EIMP).

Les modifications de la LTEJUS s'inspirent de celles de l'EIMP, tout en respectant les obligations de la Suisse contenues dans le traité d'entraide judiciaire conclu le 25 mai 1973 avec les Etats-Unis d'Amérique.

Pour plus de détails, on se reportera au message du Conseil fédéral, publié dans la Feuille fédérale 1995, IIIe partie, pages 1 et suivantes. Ces modifications ont été votées par les Chambres, avec quelques amendements, le 4 octobre 1996 et sont entrées en vigueur le 1er février 1997.

2.   Les changements apportés à la législation fédérale impliquent une adaptation des titres IV et V de la loi cantonale d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale, qui traitent respectivement de l'application de l'EIMP et de la LTEJUS.

Dans leur teneur actuelle, ces dispositions, introduites par la loi du16 décembre 1982 (projet du Conseil d'Etat: voir Mémorial 1982, pages 1884 et suivantes), répètent souvent le droit fédéral. Cette approche didactive avait été adoptée dans le but de faciliter la lecture de la législation fédérale en matière d'entraide, qui constituait alors une nouveauté. Après 15 ans de pratique, ce besoin ne s'exprime plus avec la même force. Le présent projet adopte néanmoins la même démarche, mais de manière moins systématique. Le respect d'une technique législative rigoureuse aurait conduit à un texte plus court.

La matière étant réglée de manière détaillée à l'échelon fédéral, les cantons n'ont qu'une marge étroite pour légiférer, en raison de la force dérogatoire du droit fédéral. Pour l'essentiel, le rôle du législateur cantonal consiste à désigner les autorités d'application compétentes (juge d'instruction, procureur général, police, Chambre d'accusation, Cour de justice, Cour de cassation).

II. Commentaire article par article

Article 25 (nouvelle teneur)

La parenthèse renvoie aux nouvelles dispositions de procédure de l'EIMP dérogeant aux règles cantonales de procédure. Pour le surplus, cet article est inchangé.

Article 29, alinéa 2 (nouvelle teneur)

La notion de «remise sans formalité» est remplacée par celle d'«extradition simplifiée», conformément à la nouvelle terminologie adoptée par l'EIMP. Pour le surplus, cet article est inchangé.

Article 31 (nouvelle teneur)

Alinéa 1: L'article 26 LACP, qui confère une compétence générale au juge d'instruction en matière d'entraide, permettrait de renoncer à cet alinéa. Il a paru néanmoins utile de conserver le rappel, dans la loi cantonale, des principales opérations dont l'EIMP charge le juge d'instruction, ce d'autant qu'elles sont, pour certaines d'entre elles, nouvelles.

A la lettre f, il est fait une exception à la compétence du juge d'instruction s'agissant de la notification de documents, dont l'article 34A nouveau prévoit qu'elle sera confiée au procureur général. Il s'agit de tenir compte du fait qu'à Genève la notification d'actes judiciaires à la requête d'autorités extérieures au canton est du ressort du Parquet, qui est traditionnellement désigné comme autorité compétente dans le cadre des conventions intercantonales et internationales. Il n'y a aucune raison d'instaurer une exception à cette règle en matière d'EIMP. Déjà actuellement, toutes ces notifications passent par le Parquet, nonobstant la teneur de l'article 31, alinéa 1, lettre e, LACP.

Alinéa 2: Il s'agit de la reprise de la lettre f de l'alinéa 1 actuel, complétée par la mention de l'ordre de production (art. 63, al. 2, lettre b, EIMP) et la précison que la Chambre d'accusation statue à bref délai.

Alinéa 3: Il s'agit de la reprise de l'alinéa 2 actuel, avec la référence au nouvel article de l'EIMP.

Article 32 (nouvelle teneur)

Il s'agit de la transcription dans la loi d'application d'une des principales modifications introduites par la révision. Cette décision de clôture ouvre en effet les voies de recours. Les décisions incidentes qui la précèdent ne peuvent plus être attaquées séparément, sauf exceptions, afin de ne pas ralentir la procédure d'entraide (art. 80E EIMP).

Article 33 (nouvelle teneur)

Alinéa 1: Afin de remédier aux distorsions constatées dans l'application de l'EIMP par les cantons, chacun d'eux appliquant sa propre procédure, le droit fédéral règle désormais également la question des délais de recours(art. 80K) et celle de l'effet suspensif (art. 80L).

Alinéa 2: Vu l'importance de l'article 80L, alinéa 1, EIMP, il paraît justifié d'en reprendre le texte dans la loi d'application cantonale.

Alinéa 3: Lorsqu'il a adopté la base légale permettant le prélèvement d'un émolument en cas de rejet d'un recours devant la Chambre d'accusation dans le domaine de l'entraide internationale en matière pénale, le 26 avril 1996, le législateur a entendu mettre fin au traitement de faveur dont bénéficiaient les auteurs de ces recours par rapport aux autres utilisateurs de la justice pénale, pour qui cette dernière n'est pas gratuite (Mémorial 1996, pages 2181 et suivantes).

Une année après l'entrée en vigueur de cette norme, force est de constater qu'elle reste la plupart du temps lettre morte, car les recourants domiciliés à l'étranger ne s'acquittent pas de l'émolument auquel ils ont été condamnés.

Or, le service des contraventions, chargé du recouvrement de ces créances, n'engage pas de procédures hors de nos frontières, en raison de leur complexité et de leur coût. A cela s'ajoute qu'en vertu d'un principe bien établi de droit international, les créances de droit public d'un Etat ne sont pas exécutoires dans un autre Etat en l'absence de traité international, car leur recouvrement constitue un acte de souveraineté.

Le seul moyen de remédier à cette impuissance est de permettre à la Chambre d'accusation, dans ces cas, de contraindre le recourant à fournir des sûretés destinées à garantir le paiement de l'émolument auquel il pourrait être condamné en cas de rejet de son recours. Il va de soi qu'en cas d'admission du recours, les sûretés seront restituées à leur ayant droit.

Article 34 (nouvelle teneur)

Cette disposition est conforme au nouvel article 80H EIMP.

Article 34A (nouveau)

Voir ci-dessus, ad article 31, alinéa 1.

Article 34B (nouveau)

Cette possibilité de transmisson spontanée constitue l'un des points forts de la révision. Les cantons sont libres de désigner leurs autorités de poursuite pénale. A Genève, il s'agit au premier chef du procureur général (art. 115 du code de procédure pénale), ce qui rend nécessaire l'introduction d'un article topique dans la loi d'application (voir art. 26 LACP). Nous vous proposons de confier également cette compétence au juge d'instruction, dont l'office fédéral de la police reconnaît la qualité d'autorité de poursuite pénale au sens de l'article 67A EIMP. Au cas où vous estimeriez qu'une seule juridiction doit être désignée, il conviendrait de choisir impérativement le ministère public, conformément au texte clair de la loi et pour le motif que seule une minorité de causes fait l'objet d'une ouverture d'information, autrement dit est confiée au juge d'instruction.

Chapitre IV (nouvelle teneur)

«Délégation» remplace «délai», fruit d'une coquille.

Article 43, alinéa 1 (nouvelle teneur)

Le contenu de la parenthèse tient compte des changements apportés à la LTEJUS.

Article 45, alinéas 2 et 3 (nouvelle teneur)

Alinéa 2: Cet alinéaa est adapté au nouvel article 19 LTEJUS. Le principe du caractère immédiatement exécutoire des décisions du juge d'instruction étant affirmé, une réserve des mesures provisoires prévues à l'article 8 LTEJUS ne se justifie plus.

Alinéa 3: Voir le commentaire de l'article 33, alinéa 3.

Article 46 (nouvelle teneur)

Cette disposition, tout comme celle actuellement en vigueur, est calquée sur son pendant dans le cadre de l'application de l'EIMP (voir art. 34, nouvelle teneur).

Article 48 (abrogé)

L'article 6 LTEJUS, qui instaurait une commission consultative permanente chargée d'examiner si un refus d'entraide était justifié, a été abrogé.

Article 2

L'abréviation officielle et en usage parmi les praticiens de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale est «LTEJUS» et non pas «LEEU» comme indiqué dans notre loi d'application cantonale.

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à approuver le présent projet de loi.

Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.

PL 7724
48. Projet de loi du Conseil d'Etat sur l'enseignement professionnel supérieur (C 1 26.0). ( )PL7724

Le Grand Conseil de la République et canton de Genève,

vu les articles 68, 99 et 161 de la constitution genevoise, du 24 mai 1847;

vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES), du 6 octobre 1995, et son ordonnance d'exécution;

vu le Concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale, du 9 janvier 1997;

vu l'acceptation par le Conseil général le 8 juin 1997 du contreprojet «Offrir aux jeunes une meilleure chance de formation et d'emploi» à l'initiative 106 «Pour le maintien et le développement des formations professionnelles supérieures à Genève»,

Décrète ce qui suit:

CHAPITRE I

Buts et généralités

Article 1

L'enseignement professionnel supérieur a pour buts:

a) d'offrir aux jeunes une formation professionnelle supérieure de qualité, sanctionnée par un diplôme, afin de favoriser leur insertion professionnelle et sociale;

b) de renforcer le tissu socio-économique local et régional;

c) de favoriser la recherche appliquée et l'échange de savoir-faire avec les entreprises de toutes tailles, et notamment avec les petites et moyennes entreprises;

d) de garantir la reconnaissance des diplômes au plan européen et international;

e) d'adapter constamment la formation des jeunes aux développements de la science et de la technique dans les domaines favorisant le développement local et régional;

f) de proposer des possibilités de perfectionnement professionnel et de formation postgrade;

g) de promouvoir l'égalité entre femmes et hommes.

Art. 2

1 Dans les domaines de l'industrie, des arts et métiers, des services ainsi que de l'agriculture et de l'économie forestière, les écoles de formation professionnelle supérieure sont créées et gérées conformément à la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES, ci-après: loi fédérale).

2 A cette fin, elles participent à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), sous réserve que celle-ci obtienne du Conseil fédéral l'autorisation prévue par l'article 14 de la loi fédérale.

3 Dans les domaines artistiques, de la santé, du social et de l'éducation spécialisée, le canton de Genève s'efforce de mettre en place avec les autres cantons de Suisse occidentale des filières de formation professionnelle supérieure de niveau HES.

Art. 3

Les écoles de formation professionnelle supérieure collaborent avec d'autres institutions de formation et de recherche, et notamment avec les universités et les écoles polytechniques, en Suisse et à l'étranger.

Art. 4

Les écoles de formation professionnelle supérieure collaborent avec les milieux professionnels et économiques:

a) en se chargeant de travaux de recherche-développement et en fournissant des prestations à des tiers;

b) en organisant avec ces milieux des stages de formation en entreprise au profit de leurs étudiants.

Art. 5

Les écoles de formation professionnelle supérieure transmettent aux étudiants une formation générale et des connaissances fondamentales qui les rendent notamment aptes à:

a) développer et appliquer dans leur vie professionnelle, et de manière autonome ou en groupe, des méthodes leur permettant de résoudre les problèmes qu'ils doivent affronter;

b) exercer leur activité professionnelle en tenant compte des connaissances scientifiques, techniques et économiques les plus récentes;

c) assumer des fonctions dirigeantes, faire preuve de responsabilités sur le plan social et communiquer;

d) raisonner et agir globalement et dans une perspective pluridisciplinaire;

e) faire preuve de responsabilité en matière de défense de l'environnement et de gestion des ressources naturelles.

Art. 6

Au sens de la présente loi et conformément au principe constitutionnel de l'égalité des sexes, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme et la femme.

CHAPITRE II

Adhésion au Concordat HES-SO

Art. 7

Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, au Concordat intercantonal créant une HES-SO, du 9 janvier 1997 (ci-après: le concordat).

Art. 8

1 La HES-SO comprend à Genève:

a) l'école d'ingénieurs HES;

b) l'école d'ingénieurs agronomes HES;

c) la haute école de gestion et d'information documentaire;

d) la haute école d'arts appliqués.

2 Pour tout ce qui a trait à l'enseignement et à la recherche dans leurs filières HES, ainsi qu'aux relations avec les organes de la HES-SO, ces écoles sont subordonnées à la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO.

Art. 9

Le conseiller d'Etat chargé du département de l'instruction publique représente le canton de Genève au comité stratégique de la HES-SO.

CHAPITRE III

Organisation de la HES-SO à Genève

Art. 10

1 Afin d'assurer la mise en oeuvre des dispositions du concordat et de garantir la réalisation des objectifs de l'enseignement professionnel supérieur, il est institué au sein du département de l'instruction publique une direction générale des écoles genevoises de la HES-SO.

2 En particulier, elle favorise la collaboration entre les écoles et leurs filières de formation dans une perspective interdisciplinaire.

Art. 11

1 Le directeur général des écoles genevoises de la HES-SO représente le canton de Genève au sein du comité directeur de la HES-SO.

2 Il préside le conseil des écoles genevoises de la HES-SO et assure particulièrement les relations avec les milieux universitaires, professionnels et économiques.

3 Il propose au comité directeur le plan de développement des écoles genevoises de la HES-SO ainsi que leurs budgets, plans financiers et comptes consolidés.

4  Sous le contrôle du comité directeur de la HES-SO, il organise le contrôle de gestion interne et l'évaluation des écoles genevoises de la HES-SO.

Art. 12

1 Conformément à l'article 24 du concordat, il est institué un conseil des écoles genevoises de la HES-SO.

2 Ce conseil est désigné par le Conseil d'Etat sur proposition du chef du département de l'instruction publique. Il comprend:

a) le directeur général des écoles genevoises de la HES-SO, qui le préside;

b) le directeur de l'école d'ingénieurs de Genève;

c) le directeur du centre de Lullier;

d) le directeur de la haute école de gestion et d'information documentaire;

e) le directeur de l'école des arts décoratifs;

f) le recteur de l'université de Genève ou son représentant;

g) quatre membres des organisations patronales représentant respectivement les employeurs de l'industrie et des arts appliqués, du bâtiment, des services et de l'agriculture;

h) quatre membres des syndicats représentant respectivement les travailleurs de l'industrie et des arts appliqués, du bâtiment, des services et de l'agriculture.

3 Le règlement d'application de la présente loi précise le mode de désignation des membres du conseil.

4 Les compétences du conseil sont définies par l'article 25 du concordat; elles peuvent être étendues par le règlement d'application.

Art. 13

1 Les directeurs des écoles genevoises de la HES-SO sont responsables de la direction pédagogique, scientifique et administrative ainsi que de la gestion des ressources humaines et matérielles de leur école, sous réserve des compétences des organes de la HES-SO.

2 Ils mettent en oeuvre, dans leur école, les missions spécifiques de l'enseignement professionnel supérieur dans les domaines de la recherche appliquée et les transferts de technologies.

3 Ils participent, chacun dans son domaine, aux conférences des directeurs instituées par l'article 21 du concordat.

4 Ils se réunissent régulièrement en conseil de direction cantonal des HES, présidé par le directeur général.

Art. 14

1 La liberté d'enseignement et de recherche des écoles genevoises de la HES-SO est garantie.

2 Cette liberté s'exerce dans les limites découlant notamment des domaines de spécialisation et des centres de compétences attribués à chaque école par la HES-SO et de sa participation à des programmes communs de recherche appliquée et de développement avec d'autres écoles ou avec des entreprises, ainsi que du devoir de fidélité que lui impose l'exécution de mandats pour le compte de tiers.

Art. 15

1 La direction de chaque école institue une commission mixte composée des membres du conseil de direction et de représentants élus du corps enseignant, du corps intermédiaire, du personnel administratif et technique et des étudiants.

2 Un règlement de la direction précise la composition et les compétences de la commission mixte, la fréquence de ses réunions et le mode d'élection des représentants des différents corps.

3 La commission mixte peut se saisir de tous les problèmes que la direction, d'une part, le personnel et les étudiants, d'autre part, désirent étudier en commun.

CHAPITRE IV

Haute école de gestion et d'information documentaire

Art. 16

1 Sous le nom de «Fondation de la haute école de gestion et d'information documentaire» (ci-après: la fondation), il est créé une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique.

2 La fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat.

Art. 17

1 La fondation a pour but d'exploiter la haute école de gestion et d'information documentaire.

2 Ses statuts définissent les filières de formation au sens de la LHES qu'elle offre dans le domaine de l'économie et des services.

3 La fondation reprend l'ensemble des activités:

a) de l'Association pour une haute école de gestion - Genève qui poursuivait le même but jusqu'à la constitution par le Grand Conseil d'une fondation de droit public entraînant sa dissolution;

b) de l'école supérieure d'information documentaire précédemment rattachée à la Fondation de l'institut d'études sociales;

c) de l'école supérieure d'informatique de gestion précédemment rattachée à l'école supérieure de commerce.

Art. 18

La fondation s'engage à reprendre à sa charge l'ensemble des biens actifs et passifs, l'ensemble des droits et avoirs matériels, ainsi que la totalité des engagements contractés par l'Association pour une haute école de gestion - Genève.

Art. 19

1 La haute école de gestion et d'information documentaire est financée conformément à l'article 41 du concordat.

2 L'Etat porte chaque année à son budget une subvention destinée à l'école supérieure d'informatique de gestion.

Art. 20

Les statuts de la fondation, tels qu'ils sont annexés à la présente loi, sont approuvés.

CHAPITRE V

Personnel

Art. 21

1 Le personnel enseignant des écoles genevoises de la HES-SO est soumis au statut de droit public des fonctionnaires de l'instruction publique genevoise.

2 Leur personnel administratif et technique est soumis au statut général du personnel de l'administration cantonale genevoise.

3 Les conditions de rémunération sont celles définies par la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

4 Pour le personnel enseignant, les mesures disciplinaires et les voies de recours sont celles instituées par la loi sur l'instruction publique, pour le personnel administratif et technique, celles prévues par la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 15 octobre 1987.

Art. 22

1 Les membres du corps enseignant sont nommés conformément aux conditions-cadres de la HES-SO et aux procédures applicables aux fonctionnaires de l'enseignement secondaire genevois.

2 La commission de nomination est constituée conformément à l'article 155 de la loi sur l'instruction publique; le directeur général des écoles genevoises de la HES-SO et les directeurs d'écoles en font partie d'office. La commission comprend si possible au moins une femme.

3 Lors de l'ouverture de l'inscription et de l'appréciation des candidatures, la commission se préoccupe en particulier de l'équilibre de la représentation des deux sexes au sein du corps enseignant.

4 La nomination par le Conseil d'Etat intervient au terme d'une période probatoire de trois ans, dans la mesure où les résultats de l'analyse des prestations portant notamment sur les aptitudes professionnelles et pédagogiques du candidat sont jugées satisfaisantes.

5 En cas de prestations insuffisantes, la période probatoire peut être prolongée d'une année au plus.

Art. 23

1 Les assistants collaborent aux activités d'enseignement, aux travaux de recherche et de développement ainsi qu'aux prestations de service.

2 Ils sont en règle générale engagés par les directions d'écoles pour une durée déterminée, à des conditions que précise le règlement.

Art. 24

1 Les inventions, brevetables ou non, faites par un fonctionnaire des écoles genevoises de la HES-SO et qui rentrent dans le cadre de son activité ou des obligations de son école appartiennent au canton; sont réservés les droits de tiers en cas de participation de l'école à des programmes communs de recherche et de développement avec d'autres écoles ou avec des entreprises.

2 Les recettes perçues par le canton en relation avec ces inventions entrent dans les ressources de l'école concernée, conformément à l'article 41 du concordat.

3 Si une invention est d'une réelle importance économique, son auteur a droit à une indemnité spéciale qui sera mesurée équitablement, en tenant notamment compte de la collaboration d'autres fonctionnaires et de l'usage qui a pu être fait des installations des écoles.

Art. 25

1 Lorsque le fonctionnaire crée, dans le cadre de son activité ou des obligations de son école, un dessin ou un modèle industriel, digne de protection ou non, le canton peut en faire usage; sont réservés les droits des tiers en cas de participation de l'école à des programmes communs de recherche et de développement avec d'autres écoles ou avec des entreprises.

2 Le fonctionnaire ne peut pas s'opposer, contrairement à la bonne foi, à l'exercice du droit du canton d'utiliser le dessin ou le modèle.

3 Les recettes perçues par le canton en rapport avec cet usage entrent dans les ressources de l'école concernée.

CHAPITRE VI

Etudiants

Art. 26

1 Les dispositions de la loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989, s'appliquent aux étudiants immatriculés dans une école genevoise de la HES-SO, dans la mesure où ils répondent aux conditions définies dans ladite loi.

2 La gratuité de la formation est garantie aux étudiants qui remplissent les conditions générales de l'article 10 de la loi sur l'encouragement aux études.

Art. 27

L'école d'enseignement technique de l'école d'ingénieurs de Genève assure un accès aux écoles d'ingénieurs HES par une filière d'enseignement technique préparant à l'obtention du certificat de maturité technique.

Art. 28

1 Les travaux, les oeuvres littéraires ou artistiques, les inventions et les dessins et modèles industriels réalisés par les étudiants dans le cadre de l'enseignement ou d'un mandat de recherche confié à leur école, restent propriété du canton; sont réservés les droits des tiers en cas de participation de l'école à des programmes communs de recherche et de développement avec d'autres écoles ou avec des entreprises.

2 Les recettes perçues par le canton en relation avec les travaux d'étudiants entrent dans les ressources de l'école concernée.

3 A titre exceptionnel, la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO peut cependant autoriser un étudiant à acquérir la propriété de ses travaux.

4 L'utilisation et la publication des travaux des étudiants, et notamment de leur travail de diplôme, sont subordonnées à l'accord de la direction de l'école concernée.

5 Lorsqu'une invention effectuée par un étudiant dans le cadre de l'enseignement ou d'un mandat de recherche confié à son école présente une réelle importance économique, le département compétent détermine dans quelle mesure une indemnité spéciale peut lui être allouée.

CHAPITRE VII

Soutien à l'économie locale et régionale

Art. 29

1 Les écoles genevoises de la HES-SO contribuent au renforcement du tissu économique local et régional par leurs activités de recherche appliquée, de développement et de prestations de service, qu'elles fournissent en collaboration avec l'ensemble des écoles de la HES-SO.

2 Les prestations de service à des tiers sont facturées par les écoles aux prix pratiqués sur le marché.

3 Les recettes perçues en contrepartie de ces prestations entrent dans les ressources de l'école concernée, conformément à l'article 41 du concordat.

Art. 30

1 Le directeur général des écoles genevoises de la HES-SO veille à ce que les entreprises de toutes tailles, et notamment les petites et moyennes entreprises, bénéficient du savoir-faire, des connaissances et des expériences acquises au sein de la HES-SO et profitent ainsi de l'évolution la plus récente de la science et des techniques.

2 Il facilite aux entreprises genevoises l'accès aux prestations fournies par les écoles de la HES-SO, et notamment par celles sises dans d'autres cantons.

3 En collaboration avec le comité directeur, il édicte des directives afin de garantir la transparence des prix appliqués aux prestations fournies à des tiers.

CHAPITRE VIII

Autres filières de formation de l'enseignement professionnel supérieur

Art. 31

1 Le département de l'instruction publique représente le canton de Genève dans les groupes de travail chargés de préparer avec les autres cantons de Suisse occidentale la création de hautes écoles spécialisées dans les domaines artistiques, de la santé, du social et de l'éducation spécialisée.

2 Il veille à ce que les structures qui seront mises en place à cette fin permettent d'assurer une offre de formation de qualité, diversifiée et coordonnée avec les autres cantons.

CHAPITRE IX

Voies de recours

Art. 32

1 Les décisions relatives à l'admission et à la promotion des étudiants, ainsi que celles ayant trait à l'obtention d'un diplôme peuvent faire l'objet d'un recours dans les limites du présent article auprès de la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO.

2 L'évaluation des examens selon un système de notes ou par toute autre méthode n'est cependant susceptible de recours qu'en cas de non-promotion ou de refus d'un diplôme.

3 Dans les cas visés à l'alinéa 2, le recours ne peut être formé que pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. L'établissement arbitraire d'un point de fait est assimilé à la violation du droit.

4 Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée.

5 Le recours n'emporte pas effet suspensif. A la requête du recourant, la direction générale peut toutefois octroyer l'effet suspensif au recours.

6 Les règles générales de procédure de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.

Art. 33

1 La décision de la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO est susceptible de recours dans les limites de l'article précédent devant le Tribunal administratif.

2 Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée.

3 Le recours n'emporte pas effet suspensif. A la requête du recourant, le président du Tribunal administratif peut toutefois octroyer l'effet suspensif au recours.

4 Les règles générales de procédure de la loi sur la procédure administrative sont applicables dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.

CHAPITRE X

Compétences du Conseil d'Etat

Art. 34

Le Conseil d'Etat exerce toutes les compétences qui sont réservées aux cantons par le concordat, dans la mesure où le droit cantonal ne désigne pas une autre autorité.

Art. 35

Le Conseil d'Etat est notamment compétent pour:

a) nommer, sur préavis du comité directeur, le directeur général et les directeurs des écoles genevoises de la HES-SO;

b) nommer les directeurs adjoints, les doyens ainsi que le personnel d'enseignement et de recherche conformément aux conditions-cadres de la HES-SO;

c) établir le classement des fonctions des directeurs et du personnel d'enseignement et de recherche des écoles genevoises de la HES-SO;

d) désigner les membres du conseil des écoles genevoises de la HES-SO;

e) approuver en vue de l'inscrire au projet de budget de l'Etat le montant des contributions financières du canton de Genève au budget de la HES-SO;

f) adresser chaque année au Grand Conseil un rapport portant sur la participation du canton de Genève à la HES-SO et sur l'évaluation de ses résultats.

Art. 36

Le Conseil d'Etat est chargé d'élaborer avec les gouvernements des cantons concordataires et d'entente avec les parlements concernés une procédure de contrôle parlementaire adéquate sur la HES-SO.

CHAPITRE XI

Compétences du Grand Conseil

Art. 37

1 Le Grand Conseil est habilité à participer à toute commission de contrôle interparlementaire sur la HES-SO mise en place par les parlements des cantons concordataires d'entente avec les gouvernements.

2 Il exerce la haute surveillance sur les écoles genevoises de la HES-SO.

Art. 38

Les contributions du canton de Genève au budget de la HES-SO sont soumises à l'approbation du Grand Conseil, conformément aux procédures budgétaires.

Art. 39

1 Le Grand Conseil est saisi chaque année par le Conseil d'Etat d'un rapport portant sur:

a) les objectifs stratégiques de la HES-SO et leur réalisation;

b) le budget annuel et le plan financier pluriannuel de la HES-SO;

c) les montants des contributions cantonales et de la redistribution aux écoles de la HES-SO;

d) les comptes annuels de la HES-SO;

e) les plans de développement des écoles genevoises de la HES-SO;

f) l'évaluation des écoles genevoises de la HES-SO et des résultats de l'application du concordat.

2 Dès la mise en place par les cantons concordataires d'une commission de contrôle interparlementaire, le rapport annuel du Conseil d'Etat peut être remplacé par un rapport du comité stratégique de la HES-SO, complété au besoin par le Conseil d'Etat de considérations sur les écoles genevoises de la HES-SO et sur les résultats de l'application du concordat pour le canton.

3 Le rapport du comité stratégique est renvoyé à l'examen de la commission interparlementaire avant d'être porté à l'ordre du jour du Grand Conseil.

CHAPITRE XII

Dispositions finales et transitoires

Art. 40

Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter le règlement d'application de la présente loi.

Art. 41

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation.

Art. 42

1 La loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940, est modifiée comme suit:

Art. 44, lettre b, chiffre 9° (nouvelle teneur)

9° Le centre de Lullier,

CHAPITRE VII

Ecole d'ingénieurs de Genève

Art. 69 (nouvelle teneur)

1 L'école d'ingénieurs de Genève propose des études de niveau universitaire au sens de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995 (LHES, ci-après: loi fédérale), dans les domaines des sciences de l'ingénieur et de l'architecture.

2 Elle dispense également l'enseignement scientifique, technique et de culture générale incluant l'équivalent d'une année de pratique professionnelle et prépare aux filières d'études HES des domaines des sciences de l'ingénieur et de l'architecture.

3 Elle a pour buts la formation d'ingénieurs et d'architectes diplômés HES et l'obtention d'une maturité technique.

Art. 69 A (nouvelle teneur)

1 L'école d'ingénieurs de Genève comprend:

a) l'école d'ingénieurs HES, subordonnée à la direction générale des écoles genevoises de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO);

b) l'école d'enseignement technique, subordonnée à la direction générale de l'enseignement secondaire post-obligatoire.

2 Le règlement définit, conformément aux dispositions fédérales et concordataires, les filières de formation qu'offre l'école d'ingénieurs HES et les diplômes auxquels elle prépare ses étudiants.

3 L'école d'enseignement technique offre les filières de formation suivantes, conduisant à la maturité technique:

a) mécanique - électricité;

b) génie civil;

c) architecture.

Art. 70 (nouvelle teneur)

1 L'enseignement de l'école d'ingénieurs HES s'étend sur trois ans à plein temps ou sur quatre ans en emploi.

2 Les stages pratiques et la préparation du travail de diplôme ne sont en règle générale pas compris dans cette durée.

3 L'enseignement de l'école d'enseignement technique s'étend sur trois ans à plein temps.

Art. 71 (nouvelle teneur)

Les dispositions de la loi sur l'enseignement professionnel supérieur relatives aux travaux des étudiants de la HES-SO s'appliquent également aux élèves de l'école d'enseignement technique.

Art 71 A, al. 2 (abrogé)

Art. 71 B (abrogé)

Art. 72 (nouvelle teneur)

1 Pour l'école d'ingénieurs HES, la direction institue une commission mixte, composée des membres du conseil de direction et de représentants élus du corps enseignant, du corps intermédiaire, du personnel administratif et technique et des étudiants.

2 Un règlement de la direction précise la composition et les compétences de la commission mixte, la fréquence de ses réunions et le mode d'élection des représentants des différents corps.

3 Pour l'école d'enseignement technique, il est institué une commission consultative conformément à l'article 139 de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985.

CHAPITRE VIII

Ecoles d'art

Art. 73 (nouvelle teneur)

1 Les écoles d'art comprennent:

a) l'école supérieure d'art visuel qui assure deux types de formation, soit une formation de création en arts visuels (type A) et une formation de création et d'enseignement en arts visuels (type B);

b) l'école des arts décoratifs, qui prépare aux professions de bijoutier-joailler, de céramiste, de couturier, de dessinateur d'intérieur et de graphiste ainsi qu'à la maturité professionnelle d'orientation artistique et qui propose des études de niveau universitaire au sens de la loi fédérale dans le domaine des arts appliqués.

2 Des classes préparatoires et d'orientation préparent à l'admission à l'école des arts décoratifs et à l'école supérieure d'art visuel.

Art. 73 A (nouvelle teneur)

1 L'école des arts décoratifs comprend:

a) la haute école d'arts appliqués, subordonnée à la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO;

b) l'école d'arts appliqués, subordonnée à la direction générale de l'enseignement secondaire post-obligatoire.

2 Le règlement définit conformément aux dispositions fédérales et concordataires les filières de formation qu'offre la haute école d'arts appliqués et les diplômes auxquels elle prépare ses étudiants.

3 L'école d'arts appliqués offre la formation pratique et l'enseignement professionnel aux apprentis en école ainsi que l'enseignement professionnel obligatoire aux apprentis en entreprise en vue de l'obtention du certificat fédéral de capacité, notamment pour les professions de bijoutier-joaillier, de céramiste, de couturier, de dessinateur d'intérieur et de graphiste.

4 Elle offre également l'enseignement de culture générale complémentaire au certificat fédéral de capacité conduisant à la maturité professionnelle d'orientation artistique.

Art. 73 B (nouvelle teneur)

1 L'enseignement dispensé par l'école supérieure d'arts visuels peut s'étendre sur une période de huit à douze semestres d'études selon que l'enseignement est suivi à plein temps ou à temps partiel.

2 L'enseignement dispensé par la haute école d'arts appliqués s'étend sur trois ans à plein temps ou sur quatre ans en emploi; les stages pratiques et la préparation du travail de diplôme sont compris dans cette durée.

3 L'enseignement dispensé par l'école d'arts appliqués peut s'étendre sur une durée d'un an à quatre ans selon la filière de formation suivie.

Art. 73 C (nouvelle teneur)

Les dispositions de la loi sur l'enseignement professionnel supérieur relatives aux travaux des étudiants de la HES-SO s'appliquent également aux travaux des élèves de l'école d'arts appliqués.

Art. 73 D (nouveau)

La direction des écoles d'arts est confiée à un directeur qui est notamment assisté:

a) pour l'école supérieure d'art visuel, d'une commission consultative de 5 à 7 membres, nommés par le Conseil d'Etat, pour quatre ans, sur proposition du département;

b) pour la haute école d'arts appliqués, d'une commission mixte instituée par la direction et composée des membres du conseil de direction et de représentants élus du corps enseignant, du corps intermédiaire, du personnel administratif et technique et des étudiants. Un règlement de la direction précise la composition et les compétences de la commission mixte, la fréquence de ses réunions et le mode d'élection des représentants des différents corps;

c) pour l'école d'arts appliqués, de la commission consultative prévue par l'article 139 de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985.

CHAPITRE X

Centre de Lullier (nouvelle teneur)

Art. 75 (nouvelle teneur)

1 Le centre de Lullier propose des études de niveau universitaire au sens de la loi fédérale dans le domaine des sciences de l'agronomie.

2 Il dispense également l'enseignement professionnel, technique et de culture générale préparant aux professions d'horticulteur complet et de fleuriste, ainsi qu'aux maturités professionnelles technico-agricole et artisanale.

Art. 76 (nouvelle teneur)

1 Le centre de Lullier comprend:

a) l'école d'ingénieurs agronomes HES, subordonnée pour tout ce qui a trait à l'enseignement et à la recherche à la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO;

b) l'école d'horticulture et l'école pour fleuriste de Lullier, subordonnées à la direction générale de l'environnement.

2 Dans les limites des dispositions fédérales et concordataires, l'école d'ingénieurs agronomes HES offre, en association avec l'école d'ingénieurs agronomes HES de Changins, la filière de formation en agronomie, préparant au titre d'ingénieur diplômé HES en agronomie.

3 L'école d'horticulture et l'école pour fleuriste de Lullier offrent les filières de formation préparant aux diplômes d'horticulteur complet qualifié et de fleuriste qualifié de Lullier, ainsi qu'aux maturités professionnelles technico-agricole et artisanale.

Art. 77 (nouvelle teneur)

1 Le centre de Lullier est rattaché au département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales.

2 Son directeur est assisté d'une commission consultative présidée par le chef du département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales nommée pour quatre ans par le Conseil d'Etat, sur proposition de ce département, dès le 1er mars de l'année qui suit celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

3 La commission consultative, dont le directeur du centre de Lullier fait partie de droit, peut être appelée à préaviser notamment sur les questions d'enseignement et d'organisation de l'école d'horticulture et de l'école pour fleuriste.

4 Elle préavise les nominations des membres du corps enseignant conformément à l'article 155 de la présente loi.

5 Pour l'école d'ingénieurs agronomes HES, la compétence de préavis du conseil des écoles genevoises de la HES-SO est en outre réservée.

Art. 78 (nouvelle teneur)

1 L'enseignement de l'école d'ingénieurs agronomes HES s'étend sur sept semestres à plein temps; la préparation du travail de diplôme n'est pas comprise dans cette durée.

2 L'enseignement de l'école d'horticulture et de l'école pour fleuriste de Lullier s'étend sur quatre ans et comprend le programme de préparation au diplôme et aux maturités professionnelles technico-agricole et artisanale.

Art. 78 A (nouveau)

Les dispositions de la loi sur l'enseignement professionnel supérieur relatives aux travaux des étudiants de la HES-SO s'appliquent également aux travaux des élèves de l'école d'horticulture et de l'école pour fleuriste de Lullier.

Art. 155, al. 2, dernière phrase (nouvelle teneur)

(...) Au centre de Lullier, la commission de préavis est constituée par la commission consultative.

** *

2 La loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989, est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 1, lettre b (nouvelle, les lettres b à edevenant c à f)

b) les écoles appartenant à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale.

** *

3 La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1, chiffre 13° bis (nouveau)

13° décisions de la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO (C 1 26.0, art. 33);

** *

4 La loi relative à la fondation de l'institut d'études sociales, du 13 décembre 1984, est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1 (nouvelle teneur)

1 La fondation a pour but d'assurer la formation et le perfectionnement de travailleurs sociaux et de psychomotriciens, et d'encourager la recherche dans le domaine social.

Art. 6 (nouvelle teneur)

Les statuts de la fondation, du 13 décembre 1984, tels qu'ils sont annexés à la présente loi, sont approuvés.

Art. 8 (nouveau)

1 L'école supérieure d'information documentaire est transférée à la Fondation de la haute école de gestion et d'information documentaire en vue de la rentrée scolaire 1998.

2 Une convention entre les deux fondations concernées règle ce transfert d'activités.

3 La convention doit être soumise à l'initiative de la partie la plus diligente à l'approbation du Conseil d'Etat avant le 30 avril 1998.

Annexes: 1. Concordat intercatonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale, du 9 janvier 1997;

 2. Annexe au Concordat intercantonal créant une HES-SO;

 3. Projet d'accord-cadre HES-SO/Canton de Berne;

 4. Statuts de la Fondation de la haute école de gestion et d'information documentaire;

 5. Statuts de la Fondation de l'institut d'études sociales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Lors des votations populaires du 8 juin 1997, le Conseil général a accepté le contreprojet «Offrir aux jeunes une meilleure chance de formation et d'emploi» à l'initiative 106 «Pour le maintien et le développement des formations professionnelles supérieures à Genève».

Conformément à l'article 68, alinéa 3, de la constitution genevoise, le Grand Conseil est tenu d'adopter un projet de loi conforme au contreprojet dans un délai de douze mois dès la votation populaire. Le contreprojet à l'initiative 106 proposant plus particulièrement d'intégrer l'offre de formation du canton de Genève dans une structure HES en réseau créée par un Concordat des six cantons de Suisse occidentale, le projet de loi que nous vous proposons poursuit dès lors un double but :

a) celui de concrétiser le contreprojet à l'initiative 106;

b) et celui d'autoriser le Conseil d'Etat à adhérer au Concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), du 9 janvier 1997.

Nous reviendrons plus en détail sur l'objectif du présent projet dans le corps de l'exposé des motifs. Afin de ne pas donner à celui-ci une dimension peu compatible avec la surcharge de travail que connaît tout parlement de milice, nous avons, dans la mesure du possible, évité de revenir sur les considérations dont nous vous avons déjà fait part lors de précédents exposés, et notamment dans notre rapport sur la recevabilité et la prise en considération de l'initiative 106, auquel nous nous remercions de bien vouloir vous référer tout particulièrement en ce qui concerne les objectifs des HES et ceux du contreprojet.

1. Introduction

La création de hautes écoles spécialisées s'inscrit dans la politique de revalorisation de la formation professionnelle en Suisse, elle-même conçue comme élément d'un large programme de revitalisation de l'économie réclamé après l'échec en 1992 de l'Espace économique européen (EEE). Elle offre aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité (CFC) et d'une maturité professionnelle (MP) la possibilité d'obtenir un titre de niveau universitaire, eurocompatible, véritable alternative à la filière des études longues conduisant après l'obtention d'une maturité gymnasiale aux hautes écoles universitaires (universités et écoles polytechniques fédérales). L'enjeu est en l'occurrence la revalorisation de la formation professionnelle, afin d'offrir aux entreprises, et à travers elles à l'économie suisse tout entière, l'assurance de pouvoir bénéficier de cadres bien formés, sachant répondre aux exigences de la technologie et de la gestion, et leur permettant de rester compétitives.

Au moment où l'on parle de programmes de relance, on peut considérer que la création des HES en général, et d'une HES de Suisse occidentale en particulier, marquera la volonté des pouvoirs publics de contribuer au renouveau de l'économie, et de lui donner une chance de sortir de la crise dans laquelle elle se débat actuellement.

2. Aperçu historique

La non-adhésion de la Suisse à l'EEE pénalise les titulaires de diplômes d'une école supérieure par le fait que ces titres ne sont pas formellement reconnus de niveau universitaire. Il est difficile à ces diplômés de trouver des emplois dans les pays membres de l'Union européenne. Les échanges entre institutions de formation, la participation à des programmes de recherche et de développement et les relations économiques des entreprises suisses avec l'étranger pâtissent de la non-compatibilité de nos formations avec les normes européennes.

La reconnaissance internationale des titres et des formations est soumise à un certain nombre de conditions, dont la plus importante est l'élévation au rang d'institutions universitaires des écoles professionnelles supérieures sur la base du modèle allemand (Fachhochschulen). L'instauration de la maturité professionnelle, voie normale de préparation à l'admission dans les HES, a constitué la première et nécessaire étape vers cette reconnaissance internationale.

Répondant à une demande croissante de formations supérieures axées sur la pratique, les HES s'intègrent dans un système éducatif commun aux pays qui nous entourent et, par conséquent, favorisent la mobilité professionnelle et la participation à des projets supranationaux. Cette évolution répond à une nécessité pour notre pays dont la principale richesse est constituée par le niveau de formation de sa population, dont découle la capacité de ses entreprises à innover et de ses institutions à se réformer.

3. La législation fédérale sur les HES

Les Chambres fédérales ont approuvé le 6 octobre 1995 la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er octobre 1996. Son ordonnance d'exécution (OHES) ainsi que l'ordonnance concernant l'admission aux études des HES et la reconnaissance des diplômes étrangers, toutes deux adoptées le 11 septembre 1996, sont également entrées en vigueur le 1er octobre 1996.

L'article 3 LHES attribue aux hautes écoles spécialisées quatre tâches:

a) celle de dispenser un enseignement axé sur la pratique, sanctionné par un diplôme et préparant à l'exercice d'activités professionnelles qui requièrent l'application de connaissances et de méthodes scientifiques (formation supérieure de base);

b) celle de proposer, en complément aux études sanctionnées par un diplôme, des mesures de perfectionnement professionnel (formation et cours postgrades);

c) celle de se charger de travaux de recherche-développement dans leur domaine d'activité;

d) celle de fournir des prestations à des tiers (mandats confiés notamment par des petites et moyennes entreprises).

Compte tenu des missions attribuées aux HES et d'une taille critique devant comprendre au moins 500 étudiants, le Conseil fédéral estimait à une dizaine le nombre de HES à créer sur l'ensemble du territoire suisse dans les domaines de l'industrie, des arts et métiers, des services, de l'agriculture et de l'économie forestière (voir à ce sujet le chiffre 1.5 du rapport du Conseil d'Etat sur la prise en considération de l'initiative 106).

Dans le délai fixé au 30 novembre 1996, le Conseil fédéral a reçu douze dossiers de candidature comportant huit projets cantonaux et quatre projets privés. Au cours du printemps 1997, le projet de HES de Suisse orientale a malheureusement éclaté en quatre, si bien que le Conseil fédéral se trouve actuellement saisi de quinze dossiers de candidature, ce qui ne répond plus à l'objectif qu'il s'était fixé. Le délai d'examen des candidatures a, en conséquence, été prolongé et la décision du Conseil fédéral n'est pas attendue avant le mois de février 1998.

4. Le projet de Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)

Dans son rapport sur la recevabilité et la prise en considération de l'initiative 106, le Conseil d'Etat a déjà rappelé les grandes étapes de la genèse de ce projet. Le texte du concordat a été approuvé le 9 janvier 1997 par les chefs de département concernés et la mise en place des structures prévues par le concordat suivra son approbation par les parlements, qui n'interviendra en principe pas avant la fin de l'année 1997. Toutefois, afin de ne pas porter préjudice aux étudiants, la rentrée prévue pour le 20 octobre 1997 s'effectuera sous le nouveau régime HES.

Le dossier de candidature de la HES-SO, envoyé au Conseil fédéral le 30 novembre 1996, prévoit de réunir en réseau vingt et une écoles:

- Les hautes écoles d'arts appliqués:

HEAA Genève;

HEAA La Chaux-de-Fonds;

HEAA Lausanne;

HEAA Vevey.

- Les hautes écoles de gestion:

HEG Fribourg;

HEG Genève;

HEG Lausanne;

HEG Neuchâtel;

HEG Saint-Maurice;

Hochschule für Wirtschaft Visp;

Ecole supérieure d'information documentaire de Genève.

- Les écoles d'ingénieurs:

EI Fribourg;

EI Genève;

EI Lausanne;

EI Le Locle;

EI Sion;

EI Yverdon-les-Bains;

ESIG + école suisse d'ingénieurs des industries graphiques et de    l'emballage Lausanneer;

EI Changins;

EI Lullier,

et, en tant que membre associé de la HES-SO, l'école hôtelière

EHL Lausanne

La HES-SO, qui regroupera plus de 4 000 étudiants, offrira ainsi des formations dans les domaines suivants: arts appliqués, gestion économique et administrative, technologiee et architecture, «sciences vertes», hôtellerie et restauration.

Le regroupement d'écoles au sein de la HES-SO et l'existence de centres de compétences font que la HES-SO dispose déjà aujourd'hui d'un tissu de relations et de collaborations nationales et internationales important (plus de 300 partenaires).

Avec l'introduction de la HES-SO, et surtout grâce au développement de centres de compétences performants, ce réseau de coopérations pourra être étendu. Un effort sera fait en particulier pour favoriser la participation des enseignants chercheurs et de leurs collaborateurs aux programmes de recherche nationaux et européens.

5. L'organisation de la HES-SO

L'article 5 du concordat institue un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique.

Les cantons, ainsi que les écoles ou établissements, acceptent de se dessaisir d'une partie de leurs compétences actuelles au profit des organes centraux de la HES-SO, dans la mesure nécessaire à atteindre en commun les objectifs fixés par la législation fédérale. Des compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la HES et à ses organes sont exercées par les autorités cantonales selon le droit cantonal (art. 3 du concordat).

Le canton du Jura, qui n'a aucune école de niveau HES sur son territoire, accueillera le siège administratif de la HES-SO (art. 6 du concordat).

Les organes centraux de la HES-SO institués par le concordat sont les suivants:

a) le comité stratégique, composé de six conseillers d'Etat représentants les cantons, est l'organe politique supérieur de la HES-SO. C'est lui qui fixe les objectifs stratégiques et détermine les moyens pour les atteindre (budgets, plans financiers pluriannuels, fixation du montant de la réserve stratégique, nomination des organes centraux, contrôle). Les décisions du comité stratégique sont prises d'un commun accord;

b) le comité directeur est composé de onze membres, nommés par le comité stratégique. Six membres représentent les cantons; cinq membres, proposés par les conférences des directeurs, représentent les différents domaines. Le comité directeur prépare et exécute les décisions du comité stratégique. Il a en outre un rôle important à jouer en matière de coordination entre les écoles ou les établissements de la HES-SO et avec les autres HES, les hautes écoles universitaires, la Confédération et les cantons;

c) le secrétaire général de la HES-SO est engagé à plein temps par le comité stratégique. Il est rattaché au siège administratif à Delémont. Le personnel de secrétariat et d'administration comprendra trois personnes en plus du secrétaire général;

d) le conseil de la HES-SO est un organe consultatif du comité stratégique. Composé de onze à quinze membres représentant l'économie et les hautes écoles universitaires, il est à l'écoute des véritables besoins en formation professionnelle supérieure de l'économie, de la société et des pouvoirs publics, avant tout en matière de recherche et de développement;

e) les commissions scientifiques, composées d'experts externes à la HES-SO, auront pour tâche, sur la base d'un mandat précis et limité dans le temps, d'étudier un sujet particulier et de faire des propositions au conseil;

f) les conférences des directeurs, une par domaine, assurent le lien indispensable à la coordination, la rationalisation et la recherche de l'efficacité maximale de l'ensemble du dispositif. Leurs avis sont pris en compte par l'intermédiaire de leurs représentants au comité directeur. Elles doivent avoir un constant souci d'interdisciplinarité. Elles collaborent aussi à l'application des décisions du comité stratégique et du comité directeur;

g) l'organe de contrôle peut être un organe existant ou un mandataire privé désigné par le comité stratégique. Il a pour tâche de vérifier les comptes et de contrôler la gestion de la HES-SO. Il présente son rapport annuel au comité stratégique.

Le concordat laisse aux cantons la latitude de regrouper ou non les écoles de la HES-SO qui se trouvent sur son territoire. Ces écoles peuvent avoir un statut de droit public ou de droit privé. Elles doivent offrir l'ensemble des prestations prévues par la LHES dans un domaine déterminé (formation, perfectionnement, recherche, développement, services).

Les écoles jouissent d'une large autonomie de gestion dans la mesure où elles respectent les règles communes (principe de subsidiarité). Cette indépendance est particulièrement nécessaire dans les relations qu'elles entretiennent avec les milieux économiques, politiques et sociaux de leur canton et de leur région. Le lieu privilégié de cette concertation, c'est le conseil d'école que chaque canton a l'obligation d'instituer. Ce conseil d'école, composé de représentants des autorités cantonales et de l'économie, est notamment chargé de préaviser les plans de développement, les budgets et les comptes, ainsi que différentes nominations.

Le concordat précise que les cadres, les enseignants, le personnel administratif et technique des écoles de la HES-SO conserveront leur statut cantonal.

Des directives fixeront les conditions d'admission des étudiants, dont les conditions d'études seront harmonisées.

6. Les objectifs du contreprojet à l'initiative 106

Le contreprojet à l'initiative 106 adopté en votation populaire le 8 juin 1997 proposait en résumé:

a) d'offrir aux jeunes une formation professionnelle supérieure de qualité, adaptée à l'évolution de la science et des techniques. Aucun canton n'étant aujourd'hui en mesure d'offrir, à lui seul, l'ensemble des filières de formation, des domaines de spécialisation et des centres de compétences nécessaires à la poursuite de cet objectif, il s'imposait de développer une stratégie de formation à l'échelle régionale. C'est la raison pour laquelle le contreprojet proposait d'intégrer l'offre de formation du canton de Genève dans une structure HES en réseau, créée par un concordat dans six cantons de Suisse occidentale;

b) d'offrir aux jeunes une formation encourageant l'insertion professionnelle par une forte collaboration entre les écoles et les milieux professionnels, grâce à des opportunités de stage, d'une part, à la recherche appliquée, au développement et à la fourniture de prestations de services à des tiers, d'autre part;

c) de garantir quatre principes essentiels de la formation genevoise, à savoir:

- la gratuité des études pour tous les étudiants qui en bénéficient aujourd'hui au titre de la loi sur l'encouragement aux études;

- la qualité de la formation, assurée par un contrôle interne et externe, la participation au réseau HES de Suisse occidentale constituant à cet égard un atout indéniable;

- le statut de droit public du personnel et des établissements de formation;

- le maintien de la voie scolaire de l'EIG;

c) le contreprojet répondait lui-même à une initiative qui englobait l'ensemble des formations professionnels supérieures à Genève, HES ou non.

Il est également nécessaire de légiférer:

d) pour adhérer au concordat et pour édicter les règles d'organisation des écoles et des conseils d'écoles qu'il réserve aux cantons;

e) pour adapter les dispositions de la loi sur l'instruction publique à la mise en place dans le canton de Genève de la HES-SO. Il s'agit bien d'une adaptation et non d'une abrogation pure et simple de ces dispositions, car l'option qui vous est proposée est celle de l'unité des écoles, qui comprendront en leur sein aussi bien des filières de niveau HES que des enseignements ressortissant à l'enseignement secondaire post-obligatoire. La subordination des filières HES à une direction générale des écoles genevoises de la HES-SO nouvellement créée assurera leur coordination et la cohérence de leur représentation au sein des organes faîtiers de la HES-SO;

f) pour transformer en fondation de droit public l'Association pour une haute école de gestion - Genève, l'article 175 de la constitution genevoise instituant sur ce point également le principe de la réserve de la loi;

g) pour modifier les statuts de l'institut d'études sociales, dont l'école supérieure d'information documentaire sera rattachée à la fondation pour une haute école de gestion et d'information documentaire.

8. Les écoles genevoises participant à la HES-SO

Conformément au contreprojet, la HES-SO comprendra à Genève:

a) l'école d'ingénieurs HES

 Avec l'école d'enseignement technique, celle-ci constituera désormais l'école d'ingénieurs de Genève.

b) l'école d'ingénieurs agronomes HES

 Avec l'école d'horticulture et l'école pour fleuriste de Lullier, celle-ci constituera désormais le centre de Lullier.

c) la haute école de gestion et d'information documentaire

 Celle-ci sera constituée en fondation de droit public, et reprendra dès la rentrée 1998 l'ensemble des activités de l'Association pour une haute école de gestion Genève, de l'école supérieure d'information documentaire précédemment rattachée à la Fondation de l'institut d'études sociales et de l'école supérieure d'informatique de gestion précédemment rattachée à l'école supérieure de commerce. Un contrat avec la Fondation de l'institut d'études sociales réglera les modalités du transfert d'activités.

d) la haute école d'arts appliqués

 Avec l'école d'arts appliqués, celle-ci constituera désormais l'école des arts décoratifs.

Sous réserve de ce qui vient d'être dit au sujet de la Fondation de la haute école de gestion et d'information documentaire, qu'il s'agissait, en l'occurrence, de créer, afin que le réseau HES-SO dispose aussi d'une telle école à Genève, le Conseil d'Etat vous propose, comme cela a déjà été souligné, de maintenir l'unité des écoles, soit de l'EIG, de l'école des arts décoratifs et du centre de Lullier.

Les écoles genevoises de la HES-SO seront toutes subordonnées à une direction générale nouvellement créée au sein du département de l'instruction publique. Son directeur général représentera le canton de Genève au sein du comité directeur de la HES-SO et présidera le conseil des écoles genevoises de la HES-SO.

Afin de ne pas multiplier les commissions et les séances, auxquelles sont souvent appelés à participer les mêmes représentants des milieux patronaux et syndicaux, le Conseil d'Etat vous propose en effet de créer un seul conseil des écoles genevoises de la HES-SO, conformément à l'article 24 du concordat. Il est convaincu que, grâce à sa vision d'ensemble de toutes les filières HES représentées à Genève, ce conseil sera en mesure de jouer un rôle beaucoup plus important que n'auraient pu le faire des conseils spécialisés pour chacune des écoles.

Le concordat laisse aux cantons la compétence de régler les problèmes statutaires. Le personnel enseignant des écoles genevoises de la HES-SO, y compris celui de la haute école de gestion et d'information documentaire, conservera comme le demandait le contreprojet, le statut de droit public des fonctionnaires du département de l'instruction publique. Le personnel administratif et technique restera, quant à lui, soumis au statut général du personnel de l'administration cantonale genevoise.

Quel que soit le lieu des études, les étudiants de la HES-SO qui remplissent les conditions de l'article 10 de la loi sur l'encouragement aux études bénéficieront de la gratuité de la formation.

9. Le contrôle démocratique

Le contreprojet contient en son chiffre 10 la proposition suivante:

«La législation cantonale instituera un contrôle parlementaire adéquat des structures de formation mises en place. Elle réglera en outre les modalités de la participation du canton de Genève aux structures de contrôle institutionnelles - parlementaires et gouvernementales - qui devront être mises sur pied sur le plan intercantonal.»

Le concordat ne précise pas lui-même comment sera organisé le contrôle parlementaire. La conférence des chefs de département cantonaux chargés du dossier de la HES-SO a toutefois convenu d'inscrire dans les projets de loi ou de décret d'adhésion au concordat une disposition aux termes de laquelle chaque Conseil d'Etat sera chargé d'élaborer, avec les gouvernements des cantons concordataires et d'entente avec les parlements concernés, une procédure de contrôle parlementaire adéquate sur la HES-SO. Vous trouverez cette disposition à l'articlee 34 du présent projet de loi. Mme Martine Brunschwig Graf, conseillère d'Etat chargée du département de l'instruction publique, a d'ores et déjà soumis à la conférence des chefs de département précitée des propositions en vue de la mise sur pied d'une commission de contrôle interparlementaire. Le projet de loi crée la base légale pour la participation du Grand Conseil à cette commission.

Dans l'attente de sa mise en place, et de manière à répondre complètement à la proposition du chiffre 10 du contreprojet, nous vous proposons de prévoir, en tout état, que le Conseil d'Etat adressera chaque année au Grand Conseil un rapport portant sur:

a) les objectifs stratégiques de la HES-SO et leur réalisation;

b) le budget annuel et le plan financier pluriannuel de la HES-SO;

c) les montants des contributions cantonales et de leur redistribution aux écoles de la HES-SO;

d) les comptes annuels de la HES-SO;

e) les plans de développement des écoles genevoises de la HES-SO;

f) l'évaluation des écoles genevoises de la HES-SO et des résultats de l'application du concordat.

Il s'agit là, en effet, de décisions d'importance stratégique méritant une discussion au niveau parlementaire.

10. Statuts de la Fondation pour une haute école de gestionet d'information documentaire et statuts de la Fondationde l'institut d'étude sociales

Conformément à l'article 175 de la constitution genevoise, la création d'une fondation de droit public est du ressort du parlement. C'est la raison pour laquelle le projet de loi qui vous est soumis contient en annexe les statuts de la Fondation de la haute école de gestion et d'information documentaire que nous vous proposons de créer en vue d'exploiter une HES dans le domaine de l'économie et des services, conformément à la LHES. Cette école pourra cependant également être appelée à exploiter une ou plusieurs autres filières de formation qui n'ont pas encore obtenu leur reconnaissance HES. Cette fondation prenant le relais de l'Association pour une haute école de gestion Genève qui poursuivrait statutairement le même but jusqu'à la constitution par le Grand Conseil d'une fondation de droit public entraînant sa dissolution, nous avons prévu de faire participer au conseil de fondation les partenaires sociaux qui avaient accepté d'animer l'association précitée.

Le transfert de l'école supérieure d'information documentaire à la fondation nouvellement créée nous amène par ailleurs à vous soumettre un certain nombre de modifications aux statuts de la Fondation de l'institut d'études sociales.

Tels sont les motifs, Mesdames et Messieurs les députés, pour lesquels nous recommandons le présent projet de loi à votre approbation.

Annexe 1

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Annexe 2

Annexe 3

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ANNEXE 4

STATUTS DE LA FONDATIONDE LA HAUTE ÉCOLE DE GESTIONET D'INFORMATION DOCUMENTAIRE

Article 1

1 La Fondation de la haute école de gestion et d'information documentaire (ci-après: la fondation) a pour but d'exploiter une haute école spécialisée dans le domaine de l'économie et des services conformément à la loi fédérale sur les Hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995.

2 Elle peut également être appelée à exploiter une ou plusieurs autres filières de formation non HES.

Art. 2

La fondation a son siège à Genève.

Art. 3

La fondation est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat qui approuve chaque année son budget et ses comptes ainsi que le rapport sur sa gestion.

Art. 4

1 La fondation offre les filières de formation conduisant aux diplômes suivants:

a) économiste d'entreprise HES;

b) spécialiste HES en information et en documentation;

c) informaticien de gestion ES.

2 A cet effet, elle reprend l'ensemble des activités:

a)  de l'Association pour une haute école de gestion - Genève qui poursuivait le même but jusqu'à la constitution par le Grand Conseil d'une fondation de droit public entraînant sa dissolution;

b) de l'école supérieure d'information documentaire précédemment rattachée à la Fondation de l'Institut d'études sociales;

c) de l'école supérieure d'informatique de gestion précédemment rattachée à l'école supérieure de commerce.

3 En complément aux études sanctionnées par un diplôme, la fondation propose des mesures de perfectionnement professionnel.

4 Dans son domaine d'activité, elle se charge de travaux de recherche-développement et fournit des prestations à des tiers.

Art. 5

1 La fondation est administrée par un conseil de fondation comprenant 12 membres, à savoir:

a) le directeur général des écoles genevoises de la HES-SO;

b) 5 membres désignés par le Conseil d'Etat sur proposition du département de l'instruction publique;

c) 2 membres désignés par le Conseil d'Etat sur proposition de l'Union des Associations patronales genevoises (UAPG);

d) 2 membres désignés par le Conseil d'Etat sur proposition de la Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS);

e) 1 membre désigné par le rectorat de l'université;

f) 1 membre désigné par l'assemblée du personnel de la haute école de gestion et d'information documentaire.

2 Les membres du conseil de fondation sont nommés pour 4 ans et sont immédiatement rééligibles.

3 Le président du conseil de fondation est nommé par le Conseil d'Etat.

Art. 6

Le conseil de fondation a pour attributions:

a) de réaliser les objectifs définis par le comité stratégique de la HES-SO;

b) de gérer les avoirs sociaux et d'organiser l'administration courante de la fondation;

c) d'approuver le budget et les comptes de la fondation;

d) de définir, dans les limites des dispositions fédérales et concordataires, la politique de formation et de recherche de la fondation;

e) d'établir et de maintenir les rapports avec les autorités et les administrations, et plus particulièrement avec les organes de la HES-SO;

f) de proposer au département de l'instruction publique l'engagement du personnel nécessaire et d'établir son cahier des charges;

g) de proposer au département de l'instruction publique pour approbation le règlement d'études et le plan d'études pour chacune des filières de formation;

h) d'approuver la contribution de la haute école de gestion et d'information documentaire aux frais de fonctionnement de la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO;

i) de fonctionner comme commission de recours contre les décisions de la direction, dans la mesure où la loi sur l'enseignement professionnel supérieur ne prévoit pas une autre voie de recours.

Art. 7

1 Le conseil de fondation se réunit au moins 4 fois par an. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

2 La direction assiste avec voix consultative aux séances du conseil de fondation, sauf dans les cas où celui-ci en déciderait autrement.

Art. 8

La fondation est valablement engagée par la signature collective de son président et d'un membre du conseil de fondation désigné par le règlement ou du directeur.

Art. 9

Les ressources de la fondation sont constituées par:

a) les sommes provenant de la HES-SO conformément au concordat;

b) les taxes de cours et contributions aux frais d'études payées par les étudiants ne bénéficiant pas de la gratuité garantie par la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989;

c) les recettes découlant de ses activités de services;

d) les participations financières des cantons non membres de la HES-SO;

e) les dons et les legs;

f) une subvention de l'Etat de Genève.

Art. 10

1 Le directeur de la fondation est nommé par le Conseil d'Etat sur préavis du conseil de fondation et du comité directeur de la HES-SO.

2 Le mandat de la direction fait l'objet d'un cahier des charges approuvé par le conseil de fondation.

Art. 11

1 Sous réserve de la compétence de l'inspection cantonale des finances, la vérification des disponibilités et le contrôle des comptes peuvent être confiés par le conseil de fondation, agissant en accord avec le Conseil d'Etat, à une société fiduciaire ou à un expert-comptable dont le mandat est annuel.

2 Les comptes sont vérifiés après chaque bouclement et pendant l'exercice, aussi souvent que le conseil de fondation le juge nécessaire.

3 L'organe de contrôle vérifie le bilan de l'exercice écoulé ainsi que les comptes annuels. Il soumet un rapport au conseil de fondation.

4 Il est habilité à exiger tous renseignements et toutes pièces justificatives nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

Art. 12

L'exercice social coïncide avec l'année scolaire.

Art. 13

1 Le conseil de fondation établit un règlement relatif à l'administration, à la gestion, à l'organisation et à la représentation de la fondation.

2 Le règlement et ses modifications sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

Art.14

Toutes les commissions permanentes et ad hoc nécessaires à la bonne marche de la fondation font l'objet d'un mandat écrit, approuvé par la direction et ratifié par le conseil de fondation.

ANNEXE 5

STATUTS DE LA FONDATIONDE L'INSTITUT D'ÉTUDES SOCIALES

Article 1

La Fondation de l'institut d'études sociales, fondation de droit public (ci-après: la fondation), a pour but d'assurer la formation et le perfectionnement de travailleurs sociaux et de psychomotriciens, et d'encourager la recherche dans le domaine social. A cet effet, elle administre et développe l'institut, fondé en mars 1918.

Art. 2

1 La fondation est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat qui approuve chaque année son budget et ses comptes ainsi que le rapport sur sa gestion.

2 Sous réserve de la compétence de l'inspection cantonale des finances, la vérification des disponibilités et le contrôle des comptes peuvent être confiés par le conseil de fondation, agissant en accord avec le Conseil d'Etat, à une société fiduciaire ou à un expert-comptable dont le mandat est annuel.

Art. 3

1 La formation organisée par l'institut d'études sociales est destinée prioritairement:

a) aux assistantes et assistants sociaux;

b) aux animatrices et animateurs socioculturels;

c) aux éducatrices et éducateurs spécialisés.

d) aux psychomotriciennes et psychomotriciens;

2 Le perfectionnement professionnel est assuré par le centre d'études et de formation continue des travailleurs sociaux (CEFOC).

3 La recherche est stimulée et gérée par le centre de recherche sociale (CERES).

4 Les programmes de formation sont établis compte tenu des besoins de formation des étudiants, des normes nationales et internationales et des exigences du marché de l'emploi.

5 Les programmes sont approuvés par la direction.

Art. 4

1 La fondation est administrée par un conseil de fondation comprenant 14 membres:

a) 10 membres désignés par le Conseil d'Etat, dont:

1° 2 représentants du département de l'instruction publique;

2° 1 représentant du département de l'action sociale et de la santé publique;

3 1 représentant du département de justice et police et des transports;

4° 6 représentants choisis en dehors de l'institut dont 4 appartenant aux professions enseignées;

b) 1 membre désigné par le Conseil administratif de la Ville de Genève;

c) 2 membres désignés par le rectorat de l'université dont 1 appartenant à une faculté des sciences humaines;

d) 1 membre désigné par l'assemblée du personnel de l'institut.

2 Les membres du conseil de fondation sont nommés pour 4 ans et sont immédiatement rééligibles.

3 Le conseil de fondation choisit en son sein un président qui assure le lien permanent avec la direction.

4 Le conseil de fondation se réunit au moins 4 fois par an. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

5 La direction assiste avec voix consultative aux séances du conseil de fondation, sauf dans les cas où celui-ci en déciderait autrement.

Art. 5

1 Le conseil de fondation est le lieu permettant de définir les intérêts généraux de l'institut et de les défendre.

2 Il définit une politique générale et en est le garant.

3 Il nomme les membres de la direction.

4 Il approuve les budgets.

5 Il examine et contrôle, sur la base de rapports périodiques de la direction, le fonctionnement général de l'institut.

6 Il ratifie les règlements divers et les règlements d'études.

7 Il nomme son président.

8 Il fonctionne comme commission de recours contre les décisions de la direction et lorsque les règlements d'organisation des écoles le prévoient.

Art. 6

1 Le conseil de fondation établit un règlement relatif à l'administration, à la gestion, à l'organisation et à la représentation de la fondation.

2 Le règlement et ses modifications sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

3 Les règlements respectifs des écoles et des centres sont approuvés par la direction et ratifiés par le conseil de fondation.

Art. 7

Le mandat de la direction fait l'objet d'un cahier des charges approuvé par le conseil de fondation.

Art. 8

Toutes les commissions permanentes et ad hoc nécessaires à la bonne marche de l'institut font l'objet d'un mandat écrit, approuvé par la direction et ratifié par le conseil de fondation.

Ce projet est renvoyé à la commission de l'université sans débat de préconsultation.

 

La séance est levée à 19 h 10.