Séance du jeudi 25 septembre 1997 à 17h
53e législature - 4e année - 10e session - 44e séance

PL 6850-A
a) Projet de loi de Mmes Christine Sayegh et Maria Roth-Bernasconi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05) et la loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature (E 2 20) (magistrats à temps partiel). ( -) PL6850
 Mémorial 1992 : Projet, 5104. Renvoi en commission, 5113.
 Mémorial 1996 : Renvoi en commission, 6288.
Rapport de Mme Michèle Wavre (R), commission législative
PL 7247-A
b) Projet de loi de Mme et M. Christine Sayegh et Laurent Moutinot modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05). ( -) PL7247
 Mémorial 1995 : Projet, 3104. Renvoi en commission, 3106.
 Mémorial 1996 : Renvoi en commission, 6785.
Rapport de Mme Michèle Wavre (R), commission législative
PL 7458-A
c) Projet de loi constitutionnelle de MM. Christian Grobet, Jean Spielmann et Pierre Vanek modifiant la constitution de la République et canton de Genève (pouvoir judiciaire) (A 2 00). ( -) PL7458
 Mémorial 1996 : Projet, 3790. Renvois en commissions, 3793, 6288.
Rapport de Mme Michèle Wavre (R), commission législative
PL 7469-A
d) Projet de loi de MM. Pierre-François Unger, Bénédict Fontanet et Olivier Lorenzini modifiant la loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature (E 2 20) et la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire (E 2 40). ( -) PL7469
 Mémorial 1996 : Annoncé, 2802. Projet, 3841. Renvois en commissions, 3844, 6288.
Rapport de Mme Michèle Wavre (R), commission législative
PL 7544-A
e) Projet de loi de Mme et MM. Daniel Ducommun, Michèle Wavre, Bernard Lescaze et John Dupraz modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques (A 5 05), la loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature (E 2 20) et la loi sur l'organisation judiciaire (E 2 05). ( -) PL7544
 Mémorial 1996 : Projet, 7579. Renvoi en commission, 7584.
Rapport de Mme Michèle Wavre (R), commission législative
M 1064-A
f) Proposition de motion de Mme et M. Laurent Moutinot et Christine Sayegh concernant l'élection des magistrats du pouvoir judiciaire. ( -) M1064
 Mémorial 1996 : Développée, 4688. Renvois en commission, 4693, 6288.
Rapport de Mme Michèle Wavre (R), commission législative

10. Rapport de la commission législative chargée d'étudier les objets suivants :

Réunie sous la présidence de M. Michel Halpérin, la commission législative a traité de ces divers projets de loi les 1er et 22 novembre 1996, les 10, 17 et 31 janvier, 18 avril, 16 mai, 20 juin 1997 et 29 août 1997.

Remerciements

La commission remercie vivement M. Bernard Duport, secrétaire adjoint au département de justice et police et des transports chargé du domaine judiciaire, qui a participé à tous ses travaux, pour sa précieuse collaboration scientifique et technique.

Il faut relever l'excellent climat dans lequel se sont déroulés les travaux de la commission. L'ambiance de travail constructive, la richesse des échanges et leur haute tenue méritent d'être signalées.

Méthode de travail

La commission judiciaire, surchargée, a transmis à la commission législative, avec l'accord du Grand Conseil, toute une série de projets de loi concernant la réforme de divers points touchant le pouvoir judiciaire. Un bouquet de projets avait fleuri, en partie à la suite des élections judiciaires de 1996 et des incidents qui les avaient entachées, qu'on ne voulait pas voir se reproduire.

Divers milieux, politiques et judiciaires, ont inspiré des projets visant à donner plus d'autonomie au pouvoir judiciaire, et, en corollaire, plus de responsabilités, mais, également, plus de souplesse dans son organisation et plus de moyens pour permettre aux magistrats d'accomplir leur tâche au mieux des intérêts des justiciables.

La commission a décidé, dans un premier temps, de procéder à un grand nombre d'auditions de personnalités représentatives du monde judiciaire et politique, du barreau, de la presse. Puis, les commissaires ont étudié les divers éléments des projets de loi qui leur étaient soumis, les ont classés par thèmes, en ont discuté le principe et l'économie. S'étant mis d'accord sur ces différents points, ils ont élaboré deux projets de loi, groupant toutes les réformes envisagées, ainsi qu'un projet de modification de l'article 124 de la constitution genevoise.

Introduction

Tous ceux qui ont entendu le serment prononcé par les juges sont frappés par sa grandeur et sa beauté. Il traduit une conception de la justice idéale, qui ressemble à la belle jeune femme aveuglée, portant glaive et balance, de la statuaire médiévale, éclairée par la philosophie des Lumières.

Mais le monde, emporté par la précipitation contemporaine, attend plus, aujourd'hui, de la justice. Elle doit être non seulement équitable et incorruptible, mais aussi rapide, précise, efficace. Elle doit ménager le justiciable, ses intérêts mais aussi sa dignité et son amour-propre.

Les députés ont appelé de leurs vooeux une justice idéale, parfaite, rendue par des juges détachés des passions humaines.

Les juges, les avocats, le public ont fait le même rêve. La commission a donc tenté de rédiger un projet de loi qui favorise une justice à visage humain, plus conforme au désir général.

Une des réformes de la loi sur l'organisation judiciaire de 1941 (LOJ), avait déjà visé, en 1993, à donner plus d'autonomie au pouvoir judiciaire. Cette autonomie est d'ailleurs unanimement souhaitée par tous les acteurs du système judiciaire. Le public, par ailleurs, un peu échaudé par les incidents qui ont troublé les élections judiciaires de 1996 (avec le lot habituel de rumeurs), désire plus de transparence dans les affaires de la justice. Il ne s'agit naturellement pas de livrer en pâture à tout un chacun les insuffisances supposées de tel ou tel juge, mais de faire en sorte que, sous les yeux des citoyens genevois, la justice soit rendue de manière correcte, par des juges irréprochables. Ce dernier terme englobe non seulement une attitude morale, mais également la conscience professionnelle.

C'est pourquoi la commission législative a élaboré un projet de loi qui modifie le statut des magistrats, introduisant des nouveautés comme le travail à temps partiel, l'incompatibilité avec certaines activités lucratives annexes, amendant le serment prononcé par les juges à leur entrée en fonction. Parallèlement, pour améliorer le fonctionnement de la justice, elle a proposé l'institution d'un conseil supérieur de la magistrature (ci-après nommé CSM) nouvelle manière, plus autonome, doté de plus de pouvoir et dont la composition a été changée pour plus d'efficacité et, surtout, plus d'autorité.

Le Conseil supérieur de la magistrature aura un vrai pouvoir pour encourager, former, sévir. Les magistrats dont il aura à surveiller l'activité seront soumis à un contrôle plus sévère, qui, en fin de compte, profitera à la profession tout entière, en lui évitant la déconsidération que des manquements à la rigueur morale et professionnelle entraînent inévitablement.

Mais, pour donner ce surcroît de pouvoir et d'autonomie au CSM, il faudra réviser la constitution genevoise. Les commissaires ont estimé qu'il était stérile de soumettre les décisions de ce conseil à l'aval du Conseil d'Etat, comme c'est le cas à présent, et que, pour que la réforme projetée soit complète, il fallait que le CSM ait une totale liberté pour prendre les sanctions qui s'imposeraient, sans en référer à une autre instance.

Le peuple genevois devra donc trancher, en approuvant ou en rejetant l'abrogation des alinéas 2 et 3 de l'article 124 de la constitution genevoise qui prévoient justement le contrôle des décisions du CSM par le Conseil d'Etat.

Enfin, la commission a discuté de la «commission interpartis», formée de représentants des partis politiques et chargée officieusement de préparer les élections judiciaires. De l'avis général, cet organe fonctionne de façon satisfaisante. Plutôt que de l'institutionnaliser, il a été prévu de lui donner, par l'entremise de la députation, une information complète lorsqu'elle sera nécessitée par une élection.

Le présent rapport se présentera comme suit:

- auditions;

- discussions de la commission;

- commentaires, article par article;

- conclusion;

- textes de loi.

Auditions

Audition du procureur général, M. Bernard Bertossa, et du président de la Cour de justice et du Conseil supérieur de la magistrature, M. Pierre Heyer

M. Bertossa se montre réservé quant à une éventuelle réforme de la composition et des attributions du CSM. Il penche, d'une manière générale, pour une plus grande autonomie du pouvoir judiciaire, allant jusqu'à s'interroger sur la nécessité de la présence d'un conseiller d'Etat au CSM. Dans un autre domaine, celui des incompatibilités entre la fonction de magistrat et des activités lucratives annexes, il exprime également ses doutes sur la légitimité du pouvoir politique à s'en mêler. Il estime que les magistrats font fort bien le ménage eux-mêmes. Selon lui, les magistrats apprécieraient qu'on leur fasse confiance et il insiste sur cette dernière notion. Quant au travail à temps partiel pour les juges, il y est opposé. M. Bertossa rappelle que les magistrats sont élus directement par le peuple et il met l'accent sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Celui-ci, répète-t-il, est composé de personnes responsables à qui on doit faire confiance.

M. Heyer indique que le CSM a déjà réfléchi à son propre fonctionnement. L'obligation de confidentialité qui gouverne son activité fait que ses travaux ne sont jamais rendus publics. Ce manque d'information est nuisible. M. Heyer est favorable à une certaine transparence. Le CSM a une activité soutenue mais uniquement disciplinaire actuellement. La qualité du travail des magistrats n'est pas contrôlée. Son président le regrette, c'est pouquoi il estime qu'il serait bon que le conseil puisse encourager la formation continue des magistrats. La composition du CSM ne devrait pas être modifiée, et la présence de laïcs n'est pas souhaitée par ses membres actuels (bien qu'on en trouve dans d'autres institutions du même type). La durée des mandats des présidents de juridiction le préoccupe aussi, parce qu'elle diffère de celle du procureur général, par exemple. Comme ce sont les présidents qui font, de droit, partie du CSM, la composition de ce dernier change en fait tous les deux ans, ce qui nuit à la continuité de son action. M. Heyer propose donc que la durée des mandats des membres du conseil soit portée à trois ans. En ce qui concerne la commission interpartis, un organe informel composé de représentants de tous les partis politiques présents au Grand Conseil, il estime qu'elle a fait du bon travail, sérieux, courageux, lors des dernières élections judiciaires. Il lui semble superflu de l'institutionnaliser.

Il n'y a aucune voie de recours contre les décisions du CSM, sauf au Tribunal fédéral, pour arbitraire. Cela devrait être corrigé, notamment pour respecter la Convention européenne des droits de l'homme.

En ce qui concerne la publicité des décisions du CSM, sans la prôner véritablement, M. Heyer admet qu'on pourrait être plus complet sur le sujet dans des rapports annuels, par exemple. Le CSM veille à ce que chaque magistrat fasse son travail, traite ses dossiers avec diligence. Il sévit lors de manquements à cette discipline, et la procédure appliquée est conforme aux principes généraux de la procédure genevoise, avec l'assistance d'un avocat, le droit d'être entendu et de consulter son dossier. Par contre, ni l'éthique ni la moralité des magistrats ne sont contrôlées.

Audition de M. Pierre-Yves Demeule, président de l'Association des magistrats du pouvoir judiciaire, et de Mme Renée Pfister-Liechti, membres tous deux de la Cour de justice

On évoque d'abord la question du travail à temps partiel. Les deux personnes auditionnées n'y sont pas favorables, invoquant d'insolubles problèmes d'organisation. M. Demeule voit d'un bon oeil le maintien de la possibilité, pour les juges, de prononcer des arbitrages, en marge de leur travail habituel. Il pense aussi que le CSM devrait pouvoir s'occuper de la formation continue des magistrats et que la durée du mandat de ses membres devrait être modifiée, pour plus d'unité. Il ne faut pas toucher à sa composition, sauf en ce qui concerne la présence d'un membre de l'exécutif, qui va à l'encontre du principe de la séparation des pouvoirs. Mme Pfister-Liechti, comme son collègue, considère que le CSM doit, s'il veut conserver son efficacité, avoir un nombre de membres limité, et qu'il ne faut pas le politiser. Par contre, elle semble approuver le secret qui entoure toute décision du conseil.

Audition des représentants de la commission interpartis, MM. Michel Jaquet, David Lachat et Pierre-André Morand

La question du travail à temps partiel est, selon, eux, purement politique et la commission interpartis n'a pas, sur ce sujet, une opinion unanime. Pour ce qui est des arbitrages, que des juges peuvent accepter en plus de leur travail ordinaire, la commission ne s'y intéresse pas pour autant qu'ils n'entravent pas l'activité de ceux qui s'y consacrent à temps perdu. Jusqu'à présent, ce sont les présidents de juridiction qui autorisent tel ou tel juge à accepter un arbitrage. M. Morand estime que cette compétence devrait être attribuée au CSM, pour éviter les conflits d'intérêts. Il s'inquiète de la loi actuelle, qui attribue à un candidat-juge non réélu une indemnité de plusieurs centaines de milliers de francs, sans compter le coût d'une élection (environ 500 000 F) s'il n'y a pas d'élection tacite. L'indemnité de non-réelection devrait représenter au maximum 6 mois de salaire. M. Jaquet pense qu'elle devrait être versée aussi à un juge qui démissionne en cours de législature.

M. Morand pense que le CSM doit s'ouvrir sur l'extérieur et accueillir des laïcs. Le nombre de ses membres devrait être diminué. M. Jaquet estime que les juridictions devraient choisir elles-mêmes leur président. Le CSM pourrait comprendre aussi d'anciens magistrats, et le procureur général devrait en être membre de droit, comme c'est le cas actuellement.

Selon M. Morand, la publicité sur des décisions prises par le CSM doit être limitée à un cercle défini de personnes, comme la commission interpartis par exemple. C'est elle qui prépare les élections, indiquant à chaque parti concerné si ses candidats sont agréés, parce qu'ils n'ont pas été sanctionnés à l'issue d'une enquête disciplinaire.

M. Lachat pense que la commission interpartis doit être informée des décisions prises par le CSM pour pouvoir faire son travail correctement. Or, les décisions du CSM sont confidentielles. Selon lui, il faudrait que le secret qui entoure l'activité du CSM soit levé au moins pour la commission au moment des élections car, autrement, comment saurait-on si un candidat a fait l'objet d'une enquête disciplinaire, voire d'une sanction? Le risque est alors grand de proposer à l'élection un mauvais candidat.

Les compétences du CSM devraient, toujours selon eux, être élargies et permettre d'encourager la formation continue des juges. Le CSM devrait pouvoir s'autosaisir, au lieu d'attendre qu'une plainte soit déposée.

Enfin, certains membres de la commission interpartis souhaitent son institutionnalisation, qui permettrait qu'on lui communique les décisions du CSM parce qu'elle serait astreinte au secret. D'autres pensent qu'elle peut continuer de fonctionner parfaitement comme elle est actuellement. En réalité, ses membres ne font qu'examiner chaque candidature, et transmettent ensuite leur accord de principe à leur parti, qui prend la décision en dernier ressort. La commission n'a donc aucune compétence formelle, mais telle qu'elle est, elle fonctionne très bien.

Audition de Mme Sylvie Arsever, chroniqueuse judiciaire au «Journal de Genève»

Mme Arsever explique qu'elle se fait le porte-parole de ses collègues chroniqueurs judiciaires. Tous estiment que le fonctionnement du CSM laisse à désirer, qu'il répugne à sévir. Lors des élections, le CSM laisse à la commission interpartis et aux partis le soin de faire le ménage, mais sans leur donner suffisamment d'informations. Il y a là un problème. Le CSM compte trop de membres pour être efficace, et la commission interpartis devrait avoir davantage accès aux dossiers. Mme Arsever est favorable à une plus grande publicité des activités du CSM, notamment de sa jurisprudence, et à un élargissement de ses compétences, pour encourager la formation continue des juges par exemple. Quant à la commission interpartis, l'invitée estime qu'il serait bon de lui donner une plus grande légitimité, ce qui faciliterait son travail.

Audition de Mme Martine Heyer, juge à la Cour de justice, et de M. Dominique Martin-Achard, juge suppléant

Mme Heyer est favorable au travail à temps partiel. Les juges travaillent sur dossiers, il ne devrait pas être si compliqué de diviser le nombre de ces dossiers. Lorsqu'il y a des permanences à mettre sur pied, dans le domaine pénal par exemple, c'est une question d'organisation de savoir comment les répartir. On pourrait maintenir l'obligation de travailler à 100% dans certains cas, tels que les permanences ou les réunions de juridiction. Elle n'ignore pas qu'il y a chez les juges des résistances au temps partiel. Mais elle pense que bien des mères de famille ou des magistrats en fin de carrière seraient heureux de travailler moins, sans avoir une autre activité lucrative pour autant.

M. Martin-Achard est du même avis. Ancien juge de carrière, il pense que le temps partiel peut parfaitement être organisé, mais que les résistances de ses collègues ont une cause psychologique: ils craignent que la pratique du temps partiel ne dévalorise leur fonction.

Le problème des arbitrages est abordé. Selon M. Martin-Achard, il s'agit d'une manne privée, et la question est délicate. Certains juges sont amenés à en accepter beaucoup, ce qui peut porter préjudice à leur activité professionnelle. Le temps partiel ne devrait pas les favoriser. Le CSM, dans sa composition actuelle, ne devrait pas non plus pouvoir se prononcer sur l'attribution des arbitrages.

Audition de l'Association des juristes progressistes, représentée par Me Sabina Mascotto et Me Yves Aeschlimann

Mme Mascotto estime que les dernières élections judiciaires ont vu se développer une confusion regrettable entre les rôles du CSM et de la commission interpartis. Selon elle, le premier doit se contenter de ses attributions actuelles et la seconde doit faire de la politique. Il est inutile de l'institutionnaliser. La formation continue des juges devrait être du ressort de la commission de gestion du Palais de justice. Elle serait favorable à un élargissement de la composition du CSM, qui devrait comprendre tous les présidents de juridiction, ainsi que deux «sages» désignés par le Grand Conseil, sans négliger le fait que des laïcs pourraient ne pas saisir toutes les nécessités du travail de magistrat. Par contre, la présence d'avocats n'est pas souhaitable au sein du CSM. Celui-ci devrait améliorer la publicité de ses décisions, dans un but de prévention. Cela éviterait les ragots et les rumeurs. On pourrait, par exemple, publier une statistique détaillée des décisions du CSM, avec le nombre et le motif des sanctions infligées, et ces informations devraient être communiquées à la commission interpartis. Mais toutes les sanctions ne devraient pas être publiées. Quant à la qualité du travail fourni par les juges, elle est sanctionnée par les jugements en appel. Le CSM doit se limiter à examiner si le magistrat fait preuve de la diligence exigée et n'a pas à s'occuper de formation continue.

La conception de la dignité de la fonction de magistrat est abordée. Selon Mme Mascotto, est indigne le juge qui maltraite les témoins ou les parties à un procès, qui se conduit mal dans sa vie privée, en violant la LCR par exemple.

Mme Mascotto souhaite une ouverture du CSM vers l'extérieur mais n'indique pas comment elle devrait se faire.

M. Aeschlimann aborde la question des présidences de juridictions. Il estime que le mandat présidentiel devrait être renouvelable et que le critère de l'ancienneté devrait être abandonné. Pour l'indemnité versée à un magistrat sortant, elle devrait être maintenue, sauf en cas de faute grave, et même là, une suspension de traitement devrait suffire. Il ne devrait pas être nécessaire à un juge qui n'est pas représenté par son parti de se porter candidat indépendant, en obligeant à l'organisation d'élections coûteuses pour qu'il puisse toucher son indemnité. Celle-ci n'est allouée, en effet, qu'au candidat non réélu.

L'association des juristes progressistes n'est pas favorable à l'augmentation des arbitrages, qu'elle considère comme une privatisation de la justice. Les magistrats doivent se consacrer entièrement à leur fonction. Actuellement, ils se plaignent d'une surcharge de travail, il semble donc bizarre que certains acceptent un grand nombre d'arbitrages. Le CSM devrait pouvoir trancher sur cette question. Une restitution à l'Etat de 33% sur le montant des honoraires d'arbitrage, en faveur de l'assistance juridique, serait une bonne chose. Les juges devraient pouvoir continuer à être juges suppléants au Tribunal fédéral et conseillers municipaux. Les juristes progressistes sont en faveur du temps partiel pour les magistrats. Mais des problèmes pratiques risquent de se poser.

Audition de l'Ordre des avocats, représenté par Me Marc Bonnant, ancien bâtonnier

Me Bonnant expose immédiatement la vision que l'Ordre des avocats a de la magistrature. C'est un corps noble, qui doit être servi par les meilleurs. Ceux-ci peuvent provenir de tous horizons, pourvu qu'ils soient libres, inféodés à aucun pouvoir. Leur appartenance politique est secondaire. Ils devraient être choisis par un collège de «sages», composé de magistrats, d'avocats et de politiques reconnus par tous pour leur maturité et leur équilibre intérieur, et se faire un idéal élevé de leur fonction. L'élection des juges par le peuple n'est donc pas une nécessité, pour l'Ordre.

Selon Me Bonnant, le CSM actuellement ne fonctionne pas. Les meilleurs n'y siègent pas forcément, et ses compétences sont trop limitées, mal définies. Il devrait être composé des plus illustres, des plus cultivés, en nombre restreint (7 membres au maximum, dont deux avocats), et veiller non seulement au respect du devoir de diligence et d'assiduité mais aussi à la formation permanente des juges. Il constate que les magistrats n'ont en face d'eux aucun contre-pouvoir. Ils n'acceptent plus les contrôles, ignorent les avocats et n'ont pas de considération pour le pouvoir politique. Il faut leur imposer une autorité de surveillance, libre de tout corporatisme. Le CSM pourrait accueillir des avocats dans son sein mais pas de politiques, à cause du principe de la séparation des pouvoirs. De plus, des laïcs ne sont pas forcément au fait de toutes les contraintes de la fonction de magistrat.

Le Conseil de l'Ordre n'est pas unanime sur la question du travail à temps partiel. Pour des questions de coût, d'éthique de la fonction de juge qui ne saurait être que «de dépassement de soi, jusqu'à l'épuisement» si nécessaire, et aussi, parce que les femmes pourraient devenir trop nombreuses au sein de la magistrature, ce que certains craignent...

Selon Me Bonnant, un magistrat ne doit pas exercer un autre métier. Des exceptions sont tolérables: les magistrats doivent pouvoir rendre des arbitrages ou enseigner, ou être juges suppléants au Tribunal fédéral. Comme ils font partie d'un cénacle regroupant les meilleurs, ils sont souvent sollicités, et méritent donc les avantages financiers que cela leur procure. La magistrature est souvent mal considérée et peu honorée. Il est donc juste que ses membres méritants soient récompensés, par l'attribution d'arbitrages, par exemple. Mais ceux-ci doivent s'ajouter au travail habituel, et non l'entraver ou le remplacer. Ils doivent donc être approuvés par le CSM.

L'Ordre des avocats, dans une note adressée à la commission législative, demande que les magistrats exercent leur charge avec dignité, assiduité, diligence et attention.

Selon Me Bonnant, le mot dignité recouvre tous les autres. Il ne se limite pas aux bonnes manières, mais veut dire aussi conscience, rigueur et humanité. Le magistrat doit être capable de s'ouvrir et d'écouter. Le serment prononcé par les juges au moment d'entrer en fonction est capital. Il élève celui qui le prête, et anoblit ses futures entreprises. Il doit donc inclure les notions de conscience, de rigueur et d'humanité.

L'invité regrette qu'il y ait des juges de 25 ans, considérant qu'à cet âge, on est rarement «apaisé et comblé» et détaché des passions humaines. Un juge doit faire preuve non seulement d'un savoir académique, mais aussi de probité, de caractère et d'équilibre. Il a entre les mains un pouvoir tel que même ceux qui ne possèdent pas toutes ces qualités peuvent, par légèreté ou inexpérience, briser un être humain.

Dans certains pays, d'ailleurs, seuls des avocats chevronnés et comblés sont choisis pour être juges. Ils ont alors suffisamment d'expérience et de détachement pour les passions humaines pour ne pas s'impliquer personnellement dans leur travail. Un magistrat «vibrant de douleur» devrait se récuser s'il sent que l'affaire dont il aura à s'occuper est trop proche de ses propres soucis. Et il devrait pouvoir le faire sans déshonneur.

Me Bonnant ajoute que le CSM devrait être composé de femmes et d'hommes de courage, indépendants, expérimentés et soucieux des êtres humains qu'ils ont en face d'eux.

Discussions de la commission

Les textes qui ont servi de matière première au travail de la commission abordaient divers thèmes, qui se recoupaient parfois. Ce sont les suivants: introduction du travail à temps partiel pour les juges, incompatibilité de la fonction de magistrat avec d'autres activités lucratives, mode d'élection des présidents de juridiction, réforme du Conseil supérieur de la magistrature, sort financier des magistrats dont le mandat ne serait pas renouvelé, institutionnalisation de la commission interpartis (ou commission judiciaire de préavis).

Introduction du travail à temps partiel

C'est une revendication assez ancienne puisqu'on en parle depuis 20 ans. Elle s'est jusqu'ici heurtée à deux objections: l'une d'ordre pratique, l'autre d'ordre éthique et philosophique. D'abord, on s'est posé des questions de coût, de locaux, d'organisation. Mais on s'est surtout demandé si on pouvait ainsi tronçonner la fonction de magistrat. Car, d'un côté, on exige, par idéal, que les magistrats vouent toute leur attention et leur énergie à leur tâche, et, d'un autre côté, on leur permettrait de ne l'exercer qu'à demi.

Les problèmes pratiques ne semblent pas insolubles. L'administrateur du Palais de justice, lui-même, interrogé précédemment à ce sujet par la commission judiciaire, n'y voyait pas d'obstacles insurmontables. Et, en effet, le travail à temps partiel a été introduit dans bien d'autres secteurs professionnels sans provoquer le chaos que prédisaient les Cassandre.

La question de la fonction du magistrat, qui est élu par le peuple, est plus délicate. Peut-on, sans autre, la diviser en deux?

La dignité de cette fonction n'est pas, de l'avis des députés, remise en cause par l'introduction du mi-temps, pour autant que certaines limites soient posées, contrôlées par le CSM. L'incompatibilité avec d'autres activités lucratives devrait aussi pouvoir garantir la noblesse de la tâche de magistrat. De toute manière, les nécessités du service public présideront à toute décision.

Un juge peut demander de travailler à mi-temps, et nul n'y est forcé.

La commission a estimé que toutes les fonctions pourraient s'exercer à mi-temps, sauf celle de procureur général, qui doit, pour des raisons à la fois historiques et de sécurité, rester à temps complet.

Les commissaires ont refusé la possibilité de travailler non seulement à 50% (limite inférieure) ou à 100%, mais encore à d'autres pourcentages.

La solution retenue est donc soit un mi-temps, soit un temps complet, au choix et sous réserve de l'approbation du CSM, statuant sur préavis de la commission de gestion du pouvoir judiciaire et du président de la juriction concernée.

Les fonctions de juge à la Cour de cassation, président du tribunal des conflits, juge assesseur, juge suppléant et membre des Tribunaux des prud'hommes ne peuvent être exercées à mi-temps, puisqu'elles sont remplies par des non-professionnels, ouqui ne sont pas requis en permanence.

Notons qu'un seul membre de la commission était opposé à l'introduction du mi-temps, pour des raisons philosophiques essentiellement.

Incompatibilités

L'article 63 actuel de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ) prévoit une incompatibilité générale de la fonction de juge avec un autre emploi salarié. Il a semblé aux commissaires, comme aux auteurs de projets de loi sur ce sujet, que cette disposition était insuffisante. On sait que de nombreux juges, aux compétences professionnelles reconnues, rendent des arbitrages dans des affaires privées, à la requête des parties en cause. D'autres sont honorés d'une suppléance au Tribunal fédéral. D'autres encore ont des connaissances dont ils pourraient faire profiter les étudiants en droit, à l'université, établissant un lien plus étroit entre le Palais et l'académie (mais à titre gracieux uniquement, vu l'interdiction de toute fonction administrative salariée prévue à l'article 133 de la constitution genevoise). Il a paru juste de faire de ces cas des exceptions à la règle générale d'incompatibilité.

La création artistique et la recherche scientifique ont été également admises, pour autant qu'elles ne nuisent pas à l'exercice de la charge du magistrat concerné, ni à la dignité de sa fonction.

Par contre, il est inconcevable qu'un magistrat soit administrateur de sociétés, sauf lorsqu'il s'agit d'entités de droit public ou poursuivant un intérêt public. En fait, toute activité régulière rémunérée, en dehors de celles qui sont expressément autorisées, est incompatible avec la fonction de magistrat, et donc exclue.

L'accord du président de sa juridiction sera nécessaire pour qu'un juge puisse se livrer aux activités indiquées précédemment.

Certains juges sont conseillers municipaux. Les commissaires n'ont pas trouvé bon de l'interdire. Pour le reste, le principe de la séparation des pouvoirs consacré par la constitution genevoise exclut les juges de l'administration et du Grand Conseil.

Les arbitrages ont fait l'objet d'une étude approfondie de la part de la commission. Certains juges en font beaucoup, signe que leur compétence est reconnue. Les députés ont considéré que la possibilité de prononcer des arbitrages devait être maintenue, à la condition expresse qu'ils ne perturbent pas le travail ordinaire du magistrat. C'est pourquoi il devra obtenir l'accord de son président de juridiction avant de les accepter. Ce dernier, qui connaît parfaitement sa juridiction, est le mieux à même de décider si un juge peut accepter des arbitrages, combien, à quelle fréquence, en tenant compte des ses performances professionnelles. C'est la pratique actuelle, qui n'a donc pas été remise en cause mais précisée dans le texte légal.

Sur ces divers points, la commission a été d'un avis quasi unanime.

Mode d'élection des présidents de juridiction

L'article 2A LOJ prévoit que les présidents de la Cour de cassation, de la Cour de justice, du Tribunal de première instance, du collège des juges d'instruction et du Tribunal tutélaire et Justice de paix sont élus par le Grand Conseil selon un système de rotation, tous les deux ans. La volonté d'autonomisation du pouvoir judiciaire, désirée à la fois par les magistrats et par les députés, a tout naturellement amené les commissaires à modifier ce texte.

Désormais, les présidents de juridiction seront élus par leurs pairs, pour trois ans. Ce laps de temps a été retenu pour que les périodes de présidence s'harmonisent avec la durée de la législature judiciaire, qui est de six ans. C'était d'ailleurs aussi un voeu émis par l'association des magistrats du pouvoir judiciaire. Un président est immédiatement rééligible, mais une seule fois.

La commission a prévu, dans un article 2B, la procédure à suivre lors des élections des présidents de juridiction.

Le serment des juges et membres du ministère public

Durant les travaux de la commission et à la lumière de certaines auditions, les commissaires ont estimé qu'il y avait lieu d'amender le texte du serment prêté par les juges et les membres du Ministère public, qui leur semblait insuffisant.

Les membres de la commission attachent beaucoup d'importance au texte du serment tel qu'ils l'ont modifié. Ils ont pris soin de mentionner, outre les compétences professionnelles de rigueur, d'assiduité et de diligence, les qualités morales de dignité et, surtout, d'humanité. Cette notion particulièrement leur tient à coeur. Les justiciables, souvent entièrement étrangers au monde judiciaire se trouvent confrontés, lorsqu'ils se rendent au Palais, à un univers qui les effraie. C'est au juge de les mettre à l'aise, en les traitant avec humanité. Quant à la dignité, c'est une notion qui recouvre une façon de se comporter dans la vie et dans son travail, et qui incite au respect. Le terme est d'ailleurs couramment employé dans la loi sur le CSM et dans la jurisprudence, et l'idée en est largement admise dans les milieux judiciaires.

Le magistrat s'y engage par serment, et le CSM aura la charge de lui faire respecter sa parole, dans toutes ses acceptions.

Les termes du serment sont repris dans l'article 1 du projet de loi instituant un conseil supérieur de la magistrature qui indique la mission du CSM. Les petites différences de rédaction sont dues à ce que le texte de l'article 73 LOJ est celui d'un serment destiné à être prononcé solennellement en public, tandis que l'art. 1 est une somme de directives destinées à ceux qui devront faire respecter le serment par ceux qui l'auront prêté.

Texte des serments tel qu'il est ressortides travaux de la commission

Pour les juges:

«Je jure ou je promets solennellement:

d'être fidèle à la République et canton de Genève comme citoyen et comme juge;

de rendre la justice à tous également, au pauvre comme au riche, au faible comme au puissant, à l'étranger comme à l'habitant du pays;

de m'attacher strictement aux lois et à l'intention de la loi;

de remplir mon office avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité;

de ne point fléchir dans l'exercice de mes fonctions, ni par intérêt, ni par faiblesse, ni par espérance, ni par crainte, ni par faveur, ni par haine pour l'une ou l'autre des parties;

de n'écouter, enfin, aucune sollicitation et de ne recevoir, ni directement ni indirectement, aucun présent, aucune faveur, aucune promesse à l'occasion de mes fonctions.»

Pour les membres du Ministère public:

«Je jure ou je promets solennellement:

d'être fidèle à la République et au canton de Genève comme citoyen et en ce qui concerne mon office;

de rechercher avec vigilance et de déférer aux autorités compétentes toutes les infractions aux lois et de poursuivre les contrevenants sans aucune acception de personne, le riche comme le pauvre, le puissant comme le faible, l'habitant du pays comme l'étranger;

de veiller à l'observation des règlements et de défendre tous les intérêts que la société me confie, ceux des mineurs, des interdits et de toutes les personnes qui réclament une protection plus spéciale;

de m'attacher strictement aux lois et à l'intention de la loi;

de remplir mon office avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité;

de ne point fléchir dans l'exercice de mes fonctions, ni par intérêt, ni par faiblesse, ni par espérance, ni par crainte, ni par faveur, ni par haine pour l'une ou l'autre des parties;

de n'écouter, enfin, aucune sollicitation et de ne recevoir, ni directement ni indirectement, aucun présent, aucune faveur, aucune promesse à l'occasion de mes fonctions.»

Projet de loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (PL 7247-A)

Commentaire de la loi, article par article

Article 1

Article 2A nouvelle teneur: accepté à l'unanimité

Article 2B nouveau: accepté à l'unanimité

Article 60 C nouvelle teneur: accepté à l'unanimité moins 1 voix (L). La proposition de donner aux juges la possibilité de travailler à des pourcentages variables a été refusée par 3 voix (L, PDC, R) contre 2 (S, Ve).

Article 63 nouvelle teneur: accepté à l'unanimité

Article 64 nouvelle teneur: il reprend les termes de l'article 63, alinéa 2 ancien, l'ancien article 64 étant remplacé par le nouvel article 63. Adopté à l'unanimité.

Article 65 nouvelle teneur: il précise que l'article 60C (qui institue le mi-temps) et l'article 63 (sur les incompatibilités) ne s'appliquent pas aux juges à la Cour de cassation, au président du Tribunal des conflits, aux juges assesseurs ou suppléants et aux membres des Tribunaux de prud'hommes. Ces juges ne sont pas requis en permanence, ou sont des laïcs exerçant une autre profession. Il est bien évident que les règles concernant les juges professionnels ne peuvent leur être appliquées. Accepté à l'unanimité.

Article 66 nouvelle teneur: il ajoute, à la mention de l'incompatibilité de la fonction de juge avec la profession de notaire, celle d'avocat également.

Article 73, alinéas 1 et 3 nouvelle teneur: accepté à l'unanimité

Article 75A, alinéa 2, lettres f, g et h nouvelles: accepté à l'unanimité.

Article 76 nouveau: le texte devient «Les présidents sont chargés d'exercer les tâches qui leur sont confiées par la loi, notamment de convoquer les tribunaux, de les tenir en activité et de veiller à ce que tous les membres remplissent leurs fonctions avec exactitude et avec la dignité qui convient à leur caractère». Cela pour reprendre les modifications des tâches des présidents de juridiction. Accepté à l'unanimité.

Deux dispositions habituelles de droit transitoire et d'entrée en vigueur sont ajoutées, sous article 2 et article 3

Réforme du Conseil supérieur de la magistrature

Le Conseil supérieur de la magistrature (ci-après CSM) a eu, jusqu'à présent, des compétences disciplinaires uniquement. Il est chargé de veiller au bon fonctionnement des tribunaux et à ce que les juges «exercent leur charge avec dignité». En clair, cela signifie qu'il s'assure surtout que chaque juge traite les dossiers qui lui ont été attribués avec diligence, sans prendre de retard. A côté de cela, il contrôle aussi leur comportement professionnel et privé, sur dénonciation. Mais il ne se préoccupe pas de la qualité du travail des magistrats.

Composé du procureur général, des présidents de la Cour de cassation, de la Cour de justice, du Tribunal administratif, du Tribunal de première instance, du collège des juges d'instruction, du Tribunal tutélaire et de la Justice de paix, du Tribunal de la jeunesse et du conseiller d'Etat chef du département chargé de la justice et de la police, en tout 9 personnes, et présidé par le président de la Cour de justice, le CSM délibère à huis clos, et peut infliger des avertissements ou des blâmes à tout magistrat s'étant rendu coupable d'une faute dans l'exercice de sa charge ou ayant porté atteinte à la dignité de la magistrature. Il peut aussi proposer au Conseil d'Etat de priver de son traitement ou de destituer un magistrat ayant gravement failli. Ses décisions sont sans appel et restent stictement confidentielles.

Ce mode de fonctionnement a été remis en cause à plusieurs reprises, par les usagers du Palais de justice, par les observateurs, par les avocats. On estimait notamment, et cela a été dit lors des auditions, que le CSM «répugnait à sévir», que ses membres hésitaient à accabler des collègues, que des plaignants hésitaient à se plaindre et, surtout, que le secret absolu qui entourait ses décisions posait des problèmes lors de la préparation des élections judiciaires. En effet, les partis devant présenter des candidats, ils ne pouvaient savoir si ceux-ci étaient valables ou s'ils avaient reçu des blâmes pour des fautes professionnelles.

Le CSM a des compétences limitées. S'il peut infliger avertissements et blâmes, il est obligé de s'en remettre au Conseil d'Etat pour priver de son traitement un magistrat coupable de faute grave, ou pour le destituer. Il est apparu à la commission législative que ce mode de fonctionnement ne correspondait pas au désir, exprimé par toutes les personnes intéressées, d'une plus grande indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif. La logique voudrait que le CSM ait la haute main sur toutes les décisions disciplinaires qu'il prend. Cela lui donnerait aussi une plus grande assise, et un pouvoir accru.

Dans un autre registre, le CSM n'a aucune compétence pour ordonner à un juge qui manifesterait des lacunes dans sa formation, de les combler. Or, les juges comme les représentants d'autres professions doivent sans cesse se tenir au courant des nouveautés dans leur domaine (qu'on songe aux médecins, par exemple), et il arrive qu'on leur attribue de nouvelles charges, qui exigent d'eux une science qu'ils n'ont pas reçue à l'université. Ainsi, la récente loi donnant à un enfant le droit d'être entendu lors de la procédure en divorce de ses parents oblige le juge à avoir des connaissances en psychologie qui ne font pas partie de sa formation.

Le CSM devrait donc pouvoir ordonner à un juge de compléter sa formation.

La composition du CSM a aussi été remise en cause. Quelques-uns la trouvaient pléthorique, d'autres, insuffisante. Quant à la qualité des membres, elle était contestée également. On trouvait contraire au principe de la séparation des pouvoirs qu'un conseiller d'Etat y siège, ou bien dangereux que seuls des juges (à cette exception près) en fassent partie, et qu'ils doivent juger leurs pairs. On craignait alors un certain manque de sévérité. La commission a modifié la composition du CSM, l'augmentant légèrement, mais y introduisant des membres étrangers au sérail judiciaire.

Options de la commission législative

Mission du Conseil supérieur de la magistrature

De toutes parts, des voix se sont élevées pour que le CSM soit chargé de contrôler la qualité du travail des magistrats. Les commissaires ont voulu répondre à ce voeu. Ils ont donc modifié la mission du Conseil en le chargeant de veiller au respect des notions de rigueur (professionnelle), d'assiduité, de diligence et d'humanité, qui précisent celle de dignité.

On a vu plus haut l'importance que la commission attache à la notion d'humanité. Au point qu'elle l'a introduite dans le serment que devront prêter les futurs magistrats. Un magistrat dispose envers les justiciables d'un grand pouvoir, dont il doit faire usage de manière mesurée. Il doit faire preuve de qualités d'écoute, de respect humain.

Il s'y engage donc par serment, et le CSM sera chargé de veiller à ce qu'il le respecte.

Par ailleurs, le CSM sera bien armé désormais, humainement et juridiquement, pour pouvoir contrôler la qualité du travail des magistrats, à la lumière de la mission qui lui a été assignée dans l'article 1 du projet de loi.

Composition du Conseil

Conformément aux voeux émis par plusieurs milieux, et repris dans certains des projets de loi soumis à la commission législative, le Conseil devrait comporter, outre le Procureur général et le président de la Cour de justice, des magistrats élus par leurs pairs pour leurs qualités humaines et professionnelles reconnues, ainsi que des personnes venues d'autres horizons, et des avocats.

Le Conseil devrait donc comprendre: le procureur général, le président de la Cour de justice, 4 magistrats ou anciens magistrats de carrière élus par leurs pairs, 3 membres désignés par le Conseil d'Etat parmi des citoyens connus pour leur intégrité, leur expérience, leur conscience professionnelle et leur grande connaissance du domaine judiciaire.

Ce seront un peu les êtres «apaisés et comblés» décrits par Me Bonnant lors de son audition. Deux avocats, membres du barreau, seront aussi élus par leurs confrères, avec des critères comparables.

La durée du mandat sera de trois ans, renouvelable, pour s'ajuster à la durée de la législature judiciaire et assurer une continuité dans la politique du Conseil.

Il est évident qu'un magistrat ayant été sanctionné ne peut faire partie du Conseil, au moins pendant 5 ans. Le Conseil est le garant d'une haute tenue professionnelle et morale de la magistrature et ne peut compter en son sein une personne sanctionnée sans perdre de son autorité. La commission a veillé à ce que le remplacement de n'importe quel membre défaillant soit assuré par la loi.

Organisation

La composition du Conseil ayant été modifiée, la commission a dû changer le quorum pour la tenue des délibérations et pour la prise des décisions. Si un magistrat est mis en cause devant le Conseil, le président de sa juridiction siège au Conseil avec voix consultative.

Le Conseil pourra élaborer son propre règlement, qui ne sera plus soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, dans le souci, exprimé plus haut, de garantir au CSM une véritable autonomie. C'est dans cet esprit que la commission législative a choisi de laisser au Conseil le soin de s'organiser (greffe, etc.).

Récusation

Les cas de récusation sont les mêmes que ceux prévus aux articles 85 à 101 LOJ

Procédure

Le président ou trois membres peuvent demander la réunion du Conseil au cas où ils auraient connaissance de faits qui pourraient entraîner des sanctions à l'égard d'un magistrat. Le Conseil peut donc s'autosaisir, ou être saisi sur plainte.

Le président peut classer les plaintes qui lui apparaissent mal fondées, mais il doit en informer les membres du Conseil. La commission estime primordial que le CSM traite tous les dossiers collégialement.

Elle a porté à 1 000 F l'amende qui peut être infligée à l'auteur d'une plainte mal fondée et téméraire.

Le plaignant et le magistrat mis en cause ont le droit de se faire assister d'un avocat, de consulter le dossier, le droit d'être entendu.

Pour le surplus, les règles de la procédure administrative s'appliqueront, si la nouvelle loi n'y déroge pas expressément.

Sanctions et mesures

Le Conseil sera chargé de veiller à ce que les magistrats qui accusent des retards dans le traitement de leur dossier, qui ne sont pas suffisamment assidus, ou rigoureux dans leur travail ou dont le comportement est répréhensible soient sanctionnés.

La seule compétence propre du Conseil, jusqu'à présent, était d'infliger un blâme ou un avertissement au magistrat qui se serait rendu coupable d'une faute. Il devait se contenter, pour les cas plus graves, de proposer au Conseil d'Etat des mesures de privation de traitement ou de destitution.

Dans le souci d'assurer au Conseil une autonomie pleine et entière, la commission propose qu'il lui revienne désormais de prononcer toutes les sanctions, de la plus légère à la plus lourde, sans en référer à une autorité extérieure au pouvoir judiciaire. Ce serait une marque de la confiance des Genevois en la capacité du Conseil et de l'ensemble des magistrats du pouvoir judiciaire à gérer eux-mêmes toutes les questions qui les concernent.

Cela, cependant, ne peut se faire sans modifier l'article 124 de la constitution genevoise dont la teneur est la suivante:

1 Sans préjudice des règles relatives à l'organisation intérieure et au fonctionnement des tribunaux et sous réserve des compétences disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil d'Etat veille à ce que les tribunaux remplissent leurs fonctions avec exactitude

2 Sur la proposition du Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil d'Etat peut priver de leur traitement pour six mois au plus, relever de leur charge ou destituer des magistrats du pouvoir judiciaire.

3 Le Conseil d'Etat ne peut, de son propre chef, prononcer aucune sanction ni prendre aucune mesure contre un magistrat; il doit se borner en cette matière à ratifier ou à rejeter les propositions du Conseil supérieur de la magistrature.

La commission propose donc de soumettre au peuple genevois l'abrogation des alinéas 2 et 3 de cet article 124, ce qui permettra ensuite au Grand Conseil d'adopter le nouveau projet de loi. Il s'agit là, les commissaires le soulignent, d'un renforcement du pouvoir judiciaire, donc d'un acte politique important.

Enfin, et pour éviter que des magistrats fautifs ne soient obligés de se représenter à une élection judiciaire pour pouvoir toucher une indemnité de départ, le Conseil pourra priver de l'indemnité prévue par l'article 15 de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire un magistrat qui se serait rendu coupable d'une faute grave.

Autres compétences

Pour répondre à un souhait émis par tous, le CSM pourra désormais enjoindre à un magistrat de compléter sa formation professionnelle. L'organisation de la formation permanente est laissée à la compétence de la commission de gestion du Palais de justice. Le CSM sera également compétent pour lever le secret de fonction auquel sont astreints les magistrats du pouvoir judiciaire. Cela correspond à un souhait des magistrats eux-mêmes, qui désiraient qu'une base légale désigne clairement l'autorité qui aurait cette compétence.

Décisions

Comme par le passé, les décisions du Conseil sont définitives. Seul un recours de droit public au Tribunal fédéral reste possible contre elles. Les décisions sont motivées et confidentielles. La violation de la confidentialité peut être punie d'une amende de 10 000 F au maximum, qui devrait décourager les éventuels auteurs de fuites.

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Afin que chaque personne intéressée puisse connaître la jurisprudence développée par le CSM, celui-ci devra présenter chaque année au Grand Conseil un rapport, indiquant la teneur de ses décisions importantes, en respectant l'anonymat des parties. Il s'agit de faire connaître la pratique du Conseil, dans un souci de transparence et de prévention.

Elections judiciaires

Lors des élections judiciaires de 1996, il a transpiré une information selon laquelle un des candidats avait commis des fautes professionnelles et se représentait malgré cela. La commission interpartis, ou commission judiciaire de préavis, chargée officieusement de préparer les élections judiciaires, ayant appris ce fait, a courageusement proposé de rayer ce candidat des listes. Mais la loi est ainsi faite qu'un «magistrat dont le mandat n'est pas renouvelé, bien qu'il ait fait acte de candidature (...) a droit, s'il ne bénéficie pas d'une pension, à une indemnité égale à 2 mois de traitement par année de magistrature (...)» (extrait de l'alinéa 1 de l'article 15 de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire). La personne concernée se trouvait dans ce cas. Elle a donc dû se présenter en candidate indépendante, une élection a dû être spécialement organisée (et cela coûte environ 500 000 F à l'Etat) pour pouvoir lui assurer une indemnité qui lui permette de se reconvertir. Des députés s'en étaient émus et avaient présenté un projet de loi pour changer cela. Le projet de loi 7469 règle ce problème à l'article 6, alinéa 2.

On l'a vu, les délibérations du CSM sont confidentielles. On a vu aussi les difficultés que cela entraîne, notamment lors de la préparation des élections judiciaires. Des voix se sont élevées pour que la commission interpartis, qui est chargée de cette préparation, reçoive les informations nécessaires pour remplir sa tâche. Fallait-il l'institutionnaliser? Certains y étaient favorables, disant que le secret serait mieux gardé par des membres nommés officiellement et tenus à la confidentialité par leur statut même. D'autres ont constaté que, telle qu'elle était, la commission interpartis avait parfaitement fonctionné, et avait fait un travail sérieux et courageux.

La commission législative a choisi de ne pas institutionnaliser la commission judiciaire de préavis (commission interpartis), qui reste donc inchangée. Mais l'article 10 du projet de loi 7469 permet de lui assurer la qualité et la quantité des informations qui lui sont nécessaires pour préparer une élection judiciaire. Désormais, le président du CSM livrera les informations utiles à une représentation parlementaire désignée à cet effet et comprenant des députés de tous les groupes du Grand Conseil, qui les transmettra ensuite aux représentants de chaque parti qui se réuniront dans le cadre de la commission interpartis.

Pour les candidats qui n'ont encore jamais été magistrats, la commission législative souhaiterait qu'ils présentent une attestation de leurs qualités professionnelles établie par la commission de surveillance du barreau.

Des dispositions diverses réglant le droit réglementaire, le droit transitoire et l'entrée en vigueur de la loi complètent le projet de loi.

Projet de loi modifiant la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature (PL 7469-A)

Chaque article a été adopté à l'unanimité.

Projet de loi constitutionnelle (PL 7458-A)

La modification de la constitution genevoise est un préalable indispensable à l'octroi d'un véritable autonomie au CSM, traduite par le fait que ses décisions les plus importantes ne seront plus soumises à l'aval du Conseil d'Etat. Ce pouvoir accru et les responsabilités qui en découlent donneront une plus grande assise au Conseil, dans le respect de la séparation des pouvoirs.

L'abrogation des alinéas 2 et 3 de l'article 124 de la constitution a été adoptée à l'unanimité.

Conclusion

La commission législative a voulu donner plus d'autonomie au pouvoir judiciaire face au pouvoir politique tout en améliorant les rapports entre les justiciables, les avocats et les magistrats. Elle a cherché des solutions de bon sens, pratiques et consensuelles. Une quasi-unanimité s'est dégagée sur presque tous les points abordés, sans clivages politiques, ce qui est digne d'être relevé. Elle vous soumet aujourd'hui le fruit de ses réflexions, Mesdames et Messieurs les députés, et vous engage à adopter les projets de loi qui vous sont soumis. Ces derniers forment un tout cohérent et logique et répondent, dans la mesure où ils en retiennent les propositions, aux préoccupations exprimées dans les projets de loi 6850, 7247, 7458, 7469, 7544 et la motion 1064.

(PL 7247)

PROJET DE LOI

modifiant la loi sur l'organisation judiciaire

(E 2 05)

(Statut des magistrats)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit:

Art. 2 A (nouvelle teneur)

1 Les présidents et vice-présidents de la Cour de cassation, de la Cour de justice, du Tribunal de première instance, du collège des juges d'instruction et du Tribunal tutélaire et Justice de paix sont élus par les juges titulaires de chacune de ces juridictions, à l'exclusion des assesseurs, parmi leurs pairs.

2 Chaque président et vice-président est élu pour 3 ans et n'est immédiatement rééligible à la même fonction qu'une seule fois.

Art. 2 B (nouveau)

1 Les élections ont lieu au bulletin secret, à l'occasion d'un plénum de la juridiction auquel sont convoqués les magistrats ayant le droit de vote.

2 Est élu au premier tour le juge qui a obtenu la majorité absolue. Est élu au deuxième tour le juge qui a obtenu le plus de voix. En cas d'égalité, le premier en rang (art. 67) est proclamé élu.

3 La commission de gestion du pouvoir judiciaire valide les élections et en communique le résultat au Grand Conseil, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

4 Les noms des présidents et vice-présidents élus sont publiés dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 60 C (nouveau)

1 Les magistrats du pouvoir judiciaire, à l'exception du procureur général, peuvent exercer leur fonction à mi-temps.

2 En cas de vacance au sein d'une juridiction, les magistrats à temps partiel qui en font partie peuvent, dans l'ordre de leur rang au sens de l'article 67, demander à augmenter leur taux d'activité.

3 Les demandes relatives à une modification du taux d'activité sont soumises au Conseil supérieur de la magistrature, qui statue sur préavis de la Commission de gestion du pouvoir judiciaire et du président de la juridiction concernée. Le Conseil supérieur de la magistrature peut refuser les demandes ou en fixer la date de prise d'effet si cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la juridiction.

4 Les dossiers sont répartis entre les magistrats qui composent une juridiction en proportion de leur taux d'activité.

Art. 63 (nouvelle teneur)

1 Les fonctions de magistrat du pouvoir judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de toute autre activité lucrative, à l'exception de:

a) membre d'une autorité ou d'une juridiction administrative, si la qualité de magistrat est requise par la loi ou le règlement;

b) juge suppléant au Tribunal fédéral et au Tribunal fédéral des assurances;

c) enseignant universitaire, à raison de deux heures par semaine au plus, et sans rémunération;

d) arbitre.

2 Ces fonctions accessoires ne sont admises qu'avec l'accord, donné de cas en cas, du président de juridiction et dans la mesure où elles ne nuisent pas à l'exercice de la charge du magistrat concerné et au fonctionnement de sa juridiction.

3 L'exercice, même lucratif, d'une activité scientifique ou artistique est permis, dans la mesure où il est compatible avec la dignité de la fonction de magistrat et où il ne nuit pas à l'exercice de la charge du magistrat concerné et au fonctionnement de sa juridiction.

4 Les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent être administrateur, associé, gérant ou représentant d'une personne morale à but lucratif, sauf lorsqu'il s'agit d'une entité de droit public ou poursuivant un intérêt public.

Art. 64 (nouvelle teneur)

La fonction de juge de paix est incompatible avec celle de membre de la fondation officielle de la jeunesse.

Art. 65 (nouvelle teneur)

Les articles 60 C et 63 ne sont pas applicables aux fonctions de juge à la Cour de cassation, président du Tribunal des conflits, juge assesseur, juge suppléant et membre des Tribunaux des prud'hommes.

Art. 66, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Les incompatibilités avec la fonction de notaire et l'exercice de la profession d'avocat sont réglées par les lois régissant ces professions.

Art. 73, al. 1, 4e phrase (nouvelle teneur),al. 3, 5e phrase (nouvelle teneur)

1 Avant d'entrer en fonction, les membres des tribunaux, les juges d'instruction, les juges de paix et les juges du Tribunal de la jeunesse font devant le Grand Conseil la promesse suivante:

«Je jure ou je promets solennellement:

(...) de remplir mon office avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité».

3 Les membres du Ministère public font devant le Grand Conseil la promesse suivante:

«Je jure ou je promets solennellement:

(...)

de remplir mon office avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité.

(...)».

Art. 75 A, al. 2, lettres f, g et h (nouvelles)

f) de veiller à ce que les magistrats du pouvoir judiciaire puissent compléter leur formation professionnelle;

g) de donner au Conseil supérieur de la magistrature un préavis sur les demandes de modification de leur taux d'activité présentées par les magistrats;

h) de valider les élections des présidents et vice-président des juridictions.

Art. 76 (nouvelle teneur)

Les présidents sont chargés d'exercer les tâches qui leur sont confiées par la loi, notamment de convoquer les tribunaux, de les tenir en activité et de veiller à ce que tous les membres remplissent leurs fonctions avec exactitude et avec la dignité qui convient à leur caractère.

Art. 2

1 Les présidents et vice-présidents de juridictions en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi le restent jusqu'au terme de la période pour laquelle ils ont été élus.

2 Le serment prêté par les magistrats en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi reste valable jusqu'au terme de la période pour laquelle ils ont été élus.

Art. 3

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Premier débat

Mme Michèle Wavre (R), rapporteuse. Pourriez-vous préciser la procédure que nous adopterons pour le vote de ces trois projets de lois en sachant qu'une modification de la constitution devra être votée par le peuple ? Je vous suggère de voter tous les projets en trois débats et, ensuite, d'attendre le vote populaire, afin que les projets entrent immédiatement en vigueur si l'abrogation est adoptée.

La présidente. En trois débats ou alors en deux débats et vous attendez le vote populaire pour voter le troisième ?

Mme Michèle Wavre, rapporteuse. En trois débats, c'est mieux !

La présidente. Tout le monde est d'accord ?

M. Claude Blanc (PDC). Je ne suis pas certain que cette idée soit très judicieuse. Normalement, lors du vote de projets de lois consécutifs à un projet de loi constitutionnelle, on vote le projet de loi constitutionnelle et on adopte les autres projets qui en dépendent en deux débats. Ensuite, on attend que le peuple se soit prononcé sur la constitution pour voter le troisième débat, sinon cela met en cause le droit de référendum sur les autres projets, qui ne pourrait pas courir, car on n'aurait pas voté sur le projet de loi constitutionnelle. Il vaut mieux liquider le problème constitutionnel, affirmer notre intention en votant les autres projets en deux débats et, ensuite, voter le troisième débat, car cela ouvre un nouveau droit de référendum.

La présidente. Tout à fait, je voulais aussi préciser cette nuance ! Monsieur Grobet ? Vous aviez la même idée ! Je vous propose de débattre des projets de lois, puis nous passerons au vote des projets les uns après les autres ou alors, voulez-vous un débat par projet ? Du moment qu'il n'y a qu'un seul rapport, il s'agit d'un débat général. Ensuite, on votera les projets en deux débats, sauf le projet constitutionnel.

M. Christian Grobet (AdG). En commission, nous avions adopté le point de vue exprimé par Mme Wavre.

M. Blanc attire notre attention sur un aspect résultant de la procédure suggérée. J'avoue avoir été quelque peu pris de court et ne pas encore avoir fait ma religion à ce propos; d'où mon hésitation à me prononcer. Peut-être devrions-nous attendre la fin de ce débat pour prendre la décision de savoir si on vote ces projets en trois débats. Cela nous laisserait un temps de réflexion.

Monsieur Blanc, le raisonnement suivant est aussi possible : si des gens décident de lancer un référendum contre les lois, il est bon qu'ils puissent le faire tout de suite, car il est un peu gênant de faire voter un article constitutionnel par le peuple, pouvant être approuvé par ce dernier, et qu'un référendum soit lancé après coup contre les lois. Je suggère donc de laisser le temps du débat à notre réflexion, afin de savoir si l'on veut procéder au troisième débat sur les lois.

La présidente. La sagesse permet de laisser le troisième débat en suspens, ou de le voter en fin de cette séance, ou à la prochaine séance. C'est peut-être raisonnable. Etes-vous opposés à ce mode de faire ?

M. Christian Ferrazino (AdG). La modification constitutionnelle, visée par ce projet de loi, concerne uniquement le contrôle du Conseil de surveillance de la magistrature par le Conseil d'Etat. Cette disposition serait abrogée. La seule modification constitutionnelle qui sera soumise à votation populaire vise à l'abrogation de l'article 124 de la constitution. Nous ne voulons plus que le Conseil d'Etat, pouvoir exécutif, soit l'autorité de surveillance du Conseil de surveillance de la magistrature, pouvoir judiciaire.

Par contre, toute une série d'autres dispositions visent, tant la composition du Conseil de surveillance de la magistrature que les compétences nouvelles que nous voulons donner à ce Conseil, ainsi que la publicité de décisions du Conseil de surveillance de la magistrature.

Toutes ces modifications législatives peuvent être votées en troisième débat. Même si, par hypothèse, le peuple ne nous suivait pas dans la modification constitutionnelle que nous proposons et consistant à abroger l'autorité de tutelle du Conseil d'Etat - telle qu'elle est exercée actuellement - il pourrait très bien accepter, sans lancer de référendum, les autres modifications législatives visant la composition et la transparence que nous désirons voir adopter par le Conseil de surveillance de la magistrature dans les décisions qu'il prendra. Il conviendra aussi que ce Conseil de surveillance de la magistrature saisisse, chaque année, le Grand Conseil d'un rapport annuel.

La réflexion se faisant au cours de ce débat, je ne vois pas d'objection à ce que nous votions l'ensemble de ces lois en trois débats, afin que, comme l'a rappelé notre collègue Grobet, dans le cas d'un référendum, on puisse trancher le tout lors d'une même votation. Cette modification constitutionnelle apparaît comme un élément essentiel, déterminant de l'ensemble du projet qui nous est soumis.

M. Christian Grobet (AdG). Il est regrettable que M. Halpérin, le président de la commission, ne soit pas dans la salle. L'Alliance de gauche a déposé un projet de loi constitutionnelle. A l'unanimité, la commission législative a décidé, Monsieur Blanc, qu'il fallait procéder par voie législative sans modifier la constitution et sans compléter la constitution.

Nous avons travaillé un projet touchant exclusivement la législation. Or, à la fin des travaux, nous nous sommes rendu compte que ce projet avait pour conséquence d'imposer une petite modification, très formelle, de la constitution. A l'inverse, pour les SI, nous avions d'abord modifié la constitution et, ensuite, voté les lois en troisième débat. Dans le projet qui nous occupe, il ne s'agit pas d'une réforme constitutionnelle, mais bien législative avec, en somme, un toilettage de la constitution. Dès lors, il n'y a pas d'objection à voter les lois en troisième débat. Ce procédé répondrait à la préoccupation des membres de la commission qui auraient voulu terminer cet objet avant la fin de la législature.

Autant j'étais réticent à un troisième débat sur la question du Réseau hospitalier, en raison du fait que ce Grand Conseil était divisé en deux, autant pour ce projet - qui est un projet d'importance faisant l'unanimité - le vote du troisième débat est justifié en fin de législature, afin d'éviter de reprendre toutes les discussions lors de la prochaine législature sur une question très technique. Je souscris donc à la proposition de Mme Wavre qui est celle de la commission. Toutefois, si des hésitations persistent, votre suggestion de fixer le troisième débat au début de la séance de jeudi prochain à 17 h pourrait être retenue, ce qui permettrait aux groupes de se décider.

La présidente. Le règlement permet le troisième débat sur proposition ou de la commission unanime, ou du Conseil d'Etat, ou du Bureau unanime. je pense que la commission a dû prendre une décision...

M. Claude Blanc (PDC). Je comprends le raisonnement de M. Grobet; toutefois une chose m'échappe. En effet, à la page 36 du rapport, le projet de loi constitutionnelle abrogeant l'article 124 de la constitution...

La présidente. Non, les alinéas 2 et 3 seulement, Monsieur !

M. Claude Blanc. Ah, seulement !

La présidente. J'ai relu une fois encore l'article; en fait, l'alinéa 1 persiste !

M. Claude Blanc. Ah, bon !

La présidente. Il s'agit uniquement de ce qui vient d'être expliqué. Je ne recommencerai pas les explications, qui étaient tout à fait exactes.

M. Claude Blanc. D'accord !

La présidente. Il s'agit des alinéas 2 et 3 par rapport au Conseil supérieur de la magistrature.

La présidente. Je propose de voter en deux débats. On décidera à la fin de la séance, tous les membres de la commission n'étant pas présents, il n'y a donc pas d'unanimité. Etes-vous tous d'accord avec le troisième débat ?

Mme Michèle Wavre (R), rapporteuse. Il convient de tenir compte de la lettre de Mme Bovy, présidente du Tribunal administratif. J'ai demandé que l'on présente un amendement indiquant le Tribunal administratif. Nous lui présentons nos excuses.

La présidente. En effet, tous les chefs de groupe ont reçu un courrier. La présidente du Tribunal administratif s'étonnait que sa juridiction ne soit pas soumise à ces dispositions. Nous traiterons l'amendement de Mme Michèle Wavre en deuxième débat.

PL 7247-A

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.

Article 1 (souligné)

 Art. 2 A (nouvelle teneur)

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement de la commission prévoyant d'ajouter «Tribunal administratif.», comme suit :

«1... du Tribunal de première instance, du Tribunal administratif, du collège...»

Mis aux voix, cet amendement est adopté.

Mis aux voix, l'article 2 A (nouvelle teneur) ainsi amendé est adopté.

Mis aux voix, l'article 2 B (nouveau) est adopté, de même que les articles 60 C (nouveau) à 76 (nouvelle teneur).

Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté, de même que les articles 2 et 3 (soulignés).

La présidente. Nous réservons le troisième débat, dès que nous aurons voté tous les projets de lois.

PL 7469-A

Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.

Deuxième débat

Mis aux voix, ce projet est adopté en deuxième débat.

PL 7458-A

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7458)

LOI constitutionnelle

modifiant la constitution de la République et canton de Genève

(A 2 00)

(Surveillance des tribunaux)

LE GRAND CONSEIL,

Décrète ce qui suit:

Article unique

La constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est modifiée comme suit:

Art. 124, al. 2 et 3 (abrogés)

PL 7247-A

La présidente. Souhaitez-vous différer le troisième débat ? Il y a unanimité de la commission.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7247)

LOI

modifiant la loi sur l'organisation judiciaire

(E 2 05)

(Statut des magistrats)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, est modifiée comme suit:

Art. 2 A (nouvelle teneur)

1 Les présidents et vice-présidents de la Cour de cassation, de la Cour de justice, du Tribunal de première instance, du Tribunal administratif, du collège des juges d'instruction et du Tribunal tutélaire et Justice de paix sont élus par les juges titulaires de chacune de ces juridictions, à l'exclusion des assesseurs, parmi leurs pairs.

2 Chaque président et vice-président est élu pour 3 ans et n'est immédiatement rééligible à la même fonction qu'une seule fois.

Art. 2 B (nouveau)

1 Les élections ont lieu au bulletin secret, à l'occasion d'un plénum de la juridiction auquel sont convoqués les magistrats ayant le droit de vote.

2 Est élu au premier tour le juge qui a obtenu la majorité absolue. Est élu au deuxième tour le juge qui a obtenu le plus de voix. En cas d'égalité, le premier en rang (art. 67) est proclamé élu.

3 La commission de gestion du pouvoir judiciaire valide les élections et en communique le résultat au Grand Conseil, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

4 Les noms des présidents et vice-présidents élus sont publiés dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 60 C (nouveau)

1 Les magistrats du pouvoir judiciaire, à l'exception du procureur général, peuvent exercer leur fonction à mi-temps.

2 En cas de vacance au sein d'une juridiction, les magistrats à temps partiel qui en font partie peuvent, dans l'ordre de leur rang au sens de l'article 67, demander à augmenter leur taux d'activité.

3 Les demandes relatives à une modification du taux d'activité sont soumises au Conseil supérieur de la magistrature, qui statue sur préavis de la Commission de gestion du pouvoir judiciaire et du président de la juridiction concernée. Le Conseil supérieur de la magistrature peut refuser les demandes ou en fixer la date de prise d'effet si cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la juridiction.

4 Les dossiers sont répartis entre les magistrats qui composent une juridiction en proportion de leur taux d'activité.

Art. 63 (nouvelle teneur)

1 Les fonctions de magistrat du pouvoir judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de toute autre activité lucrative, à l'exception de:

a) membre d'une autorité ou d'une juridiction administrative, si la qualité de magistrat est requise par la loi ou le règlement;

b) juge suppléant au Tribunal fédéral et au Tribunal fédéral des assurances;

c) enseignant universitaire, à raison de deux heures par semaine au plus, et sans rémunération;

d) arbitre.

2 Ces fonctions accessoires ne sont admises qu'avec l'accord, donné de cas en cas, du président de juridiction et dans la mesure où elles ne nuisent pas à l'exercice de la charge du magistrat concerné et au fonctionnement de sa juridiction.

3 L'exercice, même lucratif, d'une activité scientifique ou artistique est permis, dans la mesure où il est compatible avec la dignité de la fonction de magistrat et où il ne nuit pas à l'exercice de la charge du magistrat concerné et au fonctionnement de sa juridiction.

4 Les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent être administrateur, associé, gérant ou représentant d'une personne morale à but lucratif, sauf lorsqu'il s'agit d'une entité de droit public ou poursuivant un intérêt public.

Art. 64 (nouvelle teneur)

La fonction de juge de paix est incompatible avec celle de membre de la fondation officielle de la jeunesse.

Art. 65 (nouvelle teneur)

Les articles 60 C et 63 ne sont pas applicables aux fonctions de juge à la Cour de cassation, président du Tribunal des conflits, juge assesseur, juge suppléant et membre des Tribunaux des prud'hommes.

Art. 66, al. 1 (nouvelle teneur)

1 Les incompatibilités avec la fonction de notaire et l'exercice de la profession d'avocat sont réglées par les lois régissant ces professions.

Art. 73, al. 1, 4e phrase (nouvelle teneur),al. 3, 5e phrase (nouvelle teneur)

1 Avant d'entrer en fonction, les membres des tribunaux, les juges d'instruction, les juges de paix et les juges du Tribunal de la jeunesse font devant le Grand Conseil la promesse suivante:

«Je jure ou je promets solennellement:

(...) de remplir mon office avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité».

3 Les membres du Ministère public font devant le Grand Conseil la promesse suivante:

«Je jure ou je promets solennellement:

(...)

de remplir mon office avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité.

(...)».

Art. 75 A, al. 2, lettres f, g et h (nouvelles)

f) de veiller à ce que les magistrats du pouvoir judiciaire puissent compléter leur formation professionnelle;

g) de donner au Conseil supérieur de la magistrature un préavis sur les demandes de modification de leur taux d'activité présentées par les magistrats;

h) de valider les élections des présidents et vice-président des juridictions.

Art. 76 (nouvelle teneur)

Les présidents sont chargés d'exercer les tâches qui leur sont confiées par la loi, notamment de convoquer les tribunaux, de les tenir en activité et de veiller à ce que tous les membres remplissent leurs fonctions avec exactitude et avec la dignité qui convient à leur caractère.

Art. 2

1 Les présidents et vice-présidents de juridictions en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi le restent jusqu'au terme de la période pour laquelle ils ont été élus.

2 Le serment prêté par les magistrats en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi reste valable jusqu'au terme de la période pour laquelle ils ont été élus.

Art. 3

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

PL 7469-A

M. Laurent Moutinot (S). Je désire apporter une petite précision. Dans la lettre que nous a adressée le président de la Cour de justice, on nous a fait observer que nous avions fixé un quorum très élevé pour les prises de décisions du Conseil supérieur de la magistrature et que cela pouvait poser des problèmes s'agissant de décisions urgentes ou provisoires à prendre. Il ne semble pas nécessaire de modifier notre projet pour répondre à cette objection des magistrats dès lors que nous avons expressément prévu dans cette loi que le Conseil supérieur de la magistrature s'organisait lui-même en édictant son propre règlement et que, sans déroger à la loi, pour ce type de question, il peut prévoir une procédure adéquate.

La présidente. Nous votons le troisième débat. La commission législative est unanime pour la demande du troisième débat.

Troisième débat

Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

(PL 7469)

LOI

instituant un Conseil supérieur de la magistrature

(E 2 20)

LE GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu les articles 124 et 135 de la constitution de la République et canton de Genève,

Décrète ce qui suit:

Article 1

Sans préjudice des règles du droit commun, de l'article 124 de la constitution et des règles relatives à l'organisation intérieure et au fonctionnement des tribunaux, les magistrats de l'ordre judiciaire sont soumis pendant la durée de leur charge à la surveillance d'un Conseil supérieur de la magistrature (ci-après: le conseil) qui veille au bon fonctionnement des tribunaux et notamment à ce que les magistrats exercent leur charge avec dignité, en particulier avec rigueur, assiduité, diligence et humanité.

Art. 2

1 Le conseil est composé :

a) du procureur général;

b)  du président de la Cour de justice;

c) de 4 magistrats de carrière ou anciens magistrats de carrière du pouvoir judiciaire, élus par les magistrats de carrière du pouvoir judiciaire en fonction, les juges titulaires de la Cour de cassation étant assimilés à des magistrats de carrière;

d) de 3 membres désignés par le Conseil d'Etat en fonction de leurs qualités personnelles;

e) de 2 avocats au barreau élus par les avocats inscrits au tableau.

2 Le mandat des membres désignés en application de l'alinéa 1, lettres c, d, et e, est d'une durée de 3 ans, renouvelable.

3 Un magistrat ayant fait l'objet d'une sanction ne peut siéger au conseil pendant une période de 5 ans à compter du prononcé de la sanction. Cette interdiction peut être levée par le conseil au moment où la sanction est prise, si la faute commise était légère. Si le magistrat sanctionné est membre du conseil, ses fonctions au sein de ce dernier prennent fin immédiatement et il est procédé à une élection complémentaire afin de pourvoir à son remplacement. S'il est membre de droit du conseil, son remplacement est assuré, s'il s'agit du procureur général, par le premier en rang de ses procureurs et, s'il s'agit du président de la Cour, par le vice-président.

4 La liste des membres du conseil est fixée par arrêté du Conseil d'Etat et publiée dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 3

1 Le Conseil est présidé par le président de la Cour de justice.

2 Il délibère à huis clos.

3 Il délibère valablement lorsque 9 au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité simple, à l'exception de celles rendues en application de l'article 6, lettres b à d, pour lesquelles une majorité absolue de 7 voix est requise.

4 Le président de juridiction d'un magistrat mis en cause siège au conseil avec voix consultative, même lorsqu'il est par ailleurs membre du conseil.

5 Le conseil peut élaborer son propre règlement, qui est publié dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 4

Les cas de récusation des membres du conseil sont les mêmes que ceux prévus dans la loi sur l'organisation judiciaire pour la récusation des juges.

Art. 5

2 Le conseil se réunit sur convocation de son président, notamment lorsque ce dernier a pris connaissance de faits qui, s'ils sont vérifiés, peuvent entraîner à l'égard d'un magistrat l'application des sanctions et mesures prévues à l'article 6. Le conseil est également convoqué sur demande de 3 de ses membres.

2 Le président peut classer les plaintes qui lui apparaissent manifestement mal fondées; il en informe les membres du conseil. Si le plaignant persiste dans sa plainte, le président doit réunir le conseil. Si ce dernier estime que la plainte est non seulement mal fondée mais téméraire, il peut infliger au plaignant une amende de 1 000 F au maximum.

3 Le conseil est libre d'ordonner dans chaque cas toutes mesures préparatoires qui lui paraissent utiles. Il peut déléguer l'instruction d'un dossier à un ou plusieurs de ses membres.

4 Il ne peut prendre aucune décision sans avoir entendu ou dûment appelé le magistrat mis en cause et le plaignant. Ces derniers peuvent se faire assister d'un avocat.

5 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable dans la mesure où la présente loi n'y déroge pas.

Art. 6

1 Le conseil est compétent pour:

a) infliger un avertissement ou un blâme à tout magistrat qui s'est rendu coupable d'une faute dans l'exercice de sa charge, ou dont le comportement porte atteinte à la dignité de la magistrature;

b) priver de son traitement pour une période qui n'excède pas 6 mois, tout magistrat coupable d'une faute grave dans l'exercice de sa charge ou dont le comportement porte gravement atteinte à la dignité de la magistrature;

c) prononcer la destitution de tout magistrat ne remplissant pas les conditions d'éligibilité prévues aux articles 60, 60 A et 60 B de la loi sur l'organisation judiciaire, ou indigne d'exercer sa charge, ou ne respectant pas les décisions du conseil;

d) relever de sa charge sous réserve de ses droits à la retraite tout magistrat incapable en raison de l'âge ou de la maladie.

2 Les sanctions prévues sous lettres b et c peuvent être assorties de la suppression ou de la réduction de l'indemnité prévue à l'article 15, alinéa 1, de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire, du 26 novembre 1920, si le magistrat s'est rendu coupable d'une faute grave dans l'exercice de sa charge, ou s'il a, par son comportement, porté gravement atteinte à la dignité de la magistrature.

Art. 7

1 Le conseil peut enjoindre à un magistrat de compléter sa formation professionnelle.

2 Le conseil est l'autorité compétente au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal pour décider de lever le secret de fonction auquel sont astreints les magistrats du pouvoir judiciaire. Le secret n'est levé que si la révélation est indispensable à la protection d'intérêts supérieurs publics ou privés.

3 Le conseil est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes des magistrats relatives à la modification de leur taux d'activité.

Art. 8

1 Les décisions du conseil sont motivées.

2 Elles sont définitives et immédiatement exécutoires. Le conseil peut en ordonner la publication s'il le juge opportun.

3 Elles sont communiquées au magistrat mis en cause et au plaignant, qui ne sont pas autorisés à les rendre publiques.

4 La violation de cette obligation de confidentialité peut être sanctionnée, par le conseil, d'une amende de 10 000 F au maximum.

Art. 9

Le conseil présente au Grand Conseil un rapport annuel portant sur ses activités. Il peut publier, en respectant l'anonymat des parties, les décisions qu'il juge importantes.

Art. 10

1 Chaque parti siégeant au Grand Conseil désigne un représentant que le président du conseil informe des sanctions rendues, depuis leur dernière élection, à l'encontre des magistrats candidats à une élection judiciaire.

2 Si une procédure disciplinaire est en cours, le président du conseil en rend compte.

Art. 11

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions réglementaires relatives aux élections découlant de la présente loi.

Art. 12

La loi instituant un Conseil supérieur de la magistrature, du 27 juin 1942, est abrogée.

Art. 13

Les causes en état d'être jugées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi le sont sous l'empire de la loi du 27 juin 1942.

Art. 14

La présente loi entre en vigueur en même temps que la loi constitutionnelle modifiant l'article 124 de la constitution genevoise, du 24 mai 1847.

PL 6850-A

La présidente. Si j'ai bien compris le rapport, ce projet de loi devrait être retiré si le projet 7247-A est voté ? Est-ce juste ?

Une voix. C'est juste, Madame la présidente !

La présidente. Comme je préside, je ne retire rien et si personne ne le retire, cela perdure jusqu'à la prochaine fois.

M. Laurent Moutinot (S). Madame la présidente, si vous désirez que je retire le fruit de nos travaux communs, je le retire volontiers.

La présidente. Je ne ferai point de commentaires.

Le Grand Conseil prend acte du retrait du projet de loi 6850-A.

PL 7544-A

M. Pierre-François Unger (PDC). Le groupe démocrate-chrétien retire le projet de loi 7469. (Rires.)

Une voix. Non !

La présidente. Etes-vous sûr qu'il ne s'agit pas du projet 7544 ? (Commentaires.) Oui, car on vient de voter le 7469-A. Il me semble qu'il y a une erreur de numérotation, Monsieur Unger. Mme la rapporteuse va éclairer notre lanterne. Que faut-il faire ?

Mme Michèle Wavre (R), rapporteuse. M. Unger ne peut pas retirer le projet que nous venons de voter. On a donné le numéro 7469-A à un des projets, donc il ne peut pas le retirer.

La présidente. Que faut-il faire pour le projet 7544-A, Madame la rapporteuse ? Je n'ai pas vu de conclusion dans le rapport, c'est pourquoi je vous le demande.

Mme Michèle Wavre, rapporteuse. Les projets ont été groupés, et nous avons repris toutes les propositions, alors si vous voulez que, formellement, les auteurs retirent les projets qui n'ont pas été retenus, alors il faudrait demander aux auteurs de le faire tout de suite. Je retire le projet 7544-A.

La présidente. Voilà !

Le Grand Conseil prend acte du retrait du projet de loi 7544-A.

M. Christian Ferrazino (AdG). Quant à nous, il nous appartient de retirer le projet 7458-A qui a été repris dans le nouveau projet de loi. Monsieur Unger, vous ne pouvez plus rien retirer. (Rires.) En fait, vous ne pouvez retirer que votre projet de loi sans numéro, puisque le numéro initial a été repris dans le projet que nous avons voté et qui a permis l'assemblage de toutes les propositions qui sont maintenant individuellement retirées.

M 1064-A

La présidente. Merci de ces éclaircissements. Nous avons encore la motion 1064-A.

M. Laurent Moutinot (S). Je la retire également avec votre accord, Madame la présidente !

Le Grand Conseil prend acte du retrait de la proposition de motion 1064-A.

La présidente. Nous avons donc concentré plusieurs projets de lois en trois projets de lois. Le point 40 est donc traité.