Séance du
jeudi 25 septembre 1997 à
17h
53e
législature -
4e
année -
10e
session -
44e
séance
PL 7707
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du4 décembre 1977, est modifiée comme suit:
Art. 39A, al. 3 (nouveau)
3 Le locataire qui bénéficie d'une prise en charge (totale ou partielle) de son loyer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, d'un loyer fixé en fonction de son revenu ou d'une autre forme d'aide personnalisée ne peut prétendre à une allocation de logement au sens de la présente loi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Depuis 1981, les dispositions régissant l'aide personnalisée au logement ont permis à plusieurs milliers de locataires genevois n'ayant pas la possibilité de trouver un logement moins onéreux d'assumer le paiement de leur loyer.
Ce faisant, les budgets de cette aide atteignent aujourd'hui près de20 millions de francs par an.
La loi générale sur le logement et la protection des locataires, du4 décembre 1977, institue en son article 39A les principes de l'allocation de logement, les modalités étant édictées par le Conseil d'Etat, par voie réglementaire.
Considérant que certains locataires bénéficiaient d'ores et déjà d'autres formes d'aide au paiement de leur loyer, le Conseil d'Etat les a exclus du champ d'application de l'allocation de logement, réservant cette aide aux autres personnes.
Ainsi, par exemple, les locataires d'immeubles propriété de la Ville de Genève bénéficient d'un loyer fixé en fonction de leurs revenus. Même si les critères de calcul de cette aide diffèrent de ceux de l'allocation, il serait pour le moins inéquitable que l'allocation vienne encore se greffer sur l'aide municipale.
De même, les prestations complémentaires de l'office cantonal des personnes âgées (OCPA) ou celles du revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS) tiennent compte de la globalité des charges, y compris le loyer, que les personnes doivent assumer. L'Etat assure l'aide nécessaire, via les prestations de l'OCPA et du RMCAS, pour que les personnes concernées disposent du revenu minimum qui leur permet, notamment de payer leur loyer.
Le règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 24 août 1992 (RLGL), en son article 22, contient les dispositions nécessaires pour éviter le cumul des aides individuelles publiques au logement.
Le Tribunal administratif, dans un arrêt du 3 juin 1997, a toutefois estimé que le Conseil d'Etat ne disposait pas de la base légale suffisante pour édicter ces restrictions, qui sont en vigueur depuis le 9 septembre 1982.
Dès lors, en application de cette juriprudence, les quelque 30 000 bénéficiaires d'OCPA ou du RMCAS pourraient prétendre à une allocation de logement, entraînant un débordement de formalités administratives, tant pour les locataires que pour l'administration, sans autre résultat qu'un transfert de charges (des budgets OCPA-RMCAS vers ceux de l'allocation de logement) et une augmentation des frais du personnel pour gérer ces dossiers à double. En outre, les locataires concernés verraient leur aide OCPA/RMCAS réduite du montant de l'allocation de logement, après avoir dû effectuer les démarches nécessaires à double.
Vu ce qui précède, le présent projet de loi vise à instaurer la base légale nécessaire permettant d'empêcher le cumul des aides individuelles, limitant l'allocation de logement aux seuls locataires ne disposant pas d'autre soutien financier pour le paiement du loyer.
Ce sont là, Mesdames et Messieurs les députés, les considérations qui tendent à motiver le présent projet de loi et dont nous espérons, de votre part, un accueil favorable.
Préconsultation
M. Bernard Clerc (AdG). Vu l'heure tardive, je serai bref. Je comprends cette idée de «rationalisation», mais, dans le jargon du New Public Management, on dit que le client doit être mis au centre. Or j'ai l'impression que, dans cette affaire, les bénéficiaires des prestations ne sont pas toujours mis au centre des préoccupations.
En effet, si les bénéficiaires de l'OCPA sont des personnes prises en charge sur une longue durée et que le problème de l'allocation-logement se pose dans les mêmes termes qu'il est posé dans ce projet de loi, il en est tout autrement pour les bénéficiaires du RMCAS. La personne est soumise à des changements fréquents de situation, car son emploi est souvent temporaire ou de durée limitée. Or, si chaque fois qu'une personne sort du système RMCAS elle doit refaire une demande d'allocation-logement, la situation devient absurde. Il conviendra de l'examiner en commission.
Ce projet est renvoyé à la commission du logement.
La séance est levée à 22 h 55.