Séance du
jeudi 18 septembre 1997 à
17h
53e
législature -
4e
année -
9e
session -
39e
séance
PL 7683
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 14 mars 1975, est modifiée comme suit:
Art. 4 (nouvelle teneur)
Le Tribunal de police, outre les infractions mises dans sa compétence par l'article 28 de la loi d'organisation judiciaire, connaît des délits suivants prévus par le code pénal:
1. lésions corporelles simples (art. 123, ch. 1, code pénal);
2. omission de prêter secours (art. 128, code pénal);
3. rixe (art. 133, code pénal);
4. soustraction d'une chose mobilière (art. 141, code pénal);
5. utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis, code pénal);
6. soustraction d'énergie (art. 142, ch. 1, code pénal);
7. accès indu à un système informatique (art. 143bis, code pénal);
8. dommages à la propriété (art. 144, ch. 1, code pénal);
9. détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention (art. 145, code pénal);
10. filouterie d'auberge (art. 149, code pénal);
11. obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150, code pénal);
12. atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151, code pénal);
13. faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152, code pénal);
14. fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153, code pénal);
15. falsification de marchandises (art. 155, code pénal);
16. détournement de retenues sur salaire (art. 159, code pénal);
17. violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162, code pénal);
18. violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166, code pénal);
19. avantages accordés à certains créanciers (art. 167, code pénal);
20. subornation dans l'exécution forcée (art. 168, code pénal);
21. détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169, code pénal);
22. délits contre l'honneur et violation de secrets privés (art. 173 à 179, code pénal);
23. écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes (art. 179bis, code pénal);
24. enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter, code pénal);
25. violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater, code pénal);
26. mise en circulation et réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vues (art. 179sexies, code pénal);
27. soustraction de données personnelles (art. 179novies, code pénal);
28. menaces (art. 180, code pénal);
29. contrainte (art. 181, code pénal);
30. violation de domicile (art. 186, code pénal);
31. pornographie (art. 197, code pénal);
32. violation d'une obligation d'entretien (art. 217, code pénal);
33. violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219, code pénal);
34. enlèvement de mineur (art. 220, code pénal);
35. suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, code pénal);
36. altération de fourrages (art. 235, code pénal);
37. atteinte à la paix des morts (art. 262, code pénal);
38. actes commis en état d'irresponsabilité fautive (art. 263, code pénal);
39. délits contre la volonté populaire (art. 279 à 283, code pénal);
40. bris de scellés (art. 290, code pénal);
41. rupture de ban (art. 291, code pénal).
Art. 2
1 La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:
Art. 342 A (abrogé)
** *
2 La loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 23 septembre 1994, est modifiée comme suit:
Art. 27, al. 2 et 3 (nouveaux)
2 Le Tribunal de police est compétent.
3 Pour la prescription de la poursuite pénale, l'article 189 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990, s'applique par analogie.
Art. 3
La présente loi ne s'applique pas aux causes déjà renvoyées en jugement lors de son entrée en vigueur.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Introduction
Dans notre canton, les infractions au Code pénal suisse passibles de l'emprisonnement sont en principe du ressort de la Cour correctionnelle (art. 28, 36 et 37 A de la loi sur l'organisation judiciaire, LOJ).
Cette règle souffre plusieurs exceptions, énoncées à l'article 28 LOJ, qui prévoit la compétence du Tribunal de police notamment pour les infractions passibles d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 6 mois (al. 1, lettre a)), pour celles à propos desquelles le Ministère public n'entend pas requérir une peine privative de liberté supérieure à 18 mois - le consentement du prévenu est alors nécessaire - (al. 2), ainsi que pour celles dont la connaissance lui est spécialement attribuée par la loi d'application du Code pénal (LACP) (al. 1, lettre c).
L'article 4 LACP place dans la compétence du Tribunal de police toute une série de délits passibles de l'emprisonnement comme peine la plus grave.
L'objectif visé par cette disposition est de rationaliser l'administration de la justice. Le fonctionnement du Tribunal de police est en effet beaucoup moins lourd que celui de la Cour correctionnelle. Il s'agit également d'alléger le rôle de cette dernière, en considération du fait qu'elle a elle-même été appelée à soulager la Cour d'Assises, par l'instauration de la «correctionnalisation» d'infractions passibles de la réclusion (art. 36, al. 2, lettre a) et 37 A, al. 2, lettre b) LOJ).
Rappelons qu'à Genève, le jury n'est garanti qu'en matière criminelle (art. 137 Cst. gen.), soit pour les infractions du ressort de la Cour d'Assises, de sorte que le jugement par le Tribunal de police d'infractions passibles de l'emprisonnement ne se heurte à aucun obstacle d'ordre constitutionnel.
L'article 4 LACP est appelé à être mis à jour au gré des modifications du Code pénal suisse qui affectent les dispositions qui y sont énumérées. La dernière en date de ces mises à jour remonte au 18 janvier 1994; elle était consécutive à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code pénal réprimant les infractions contre l'intégrité sexuelle (Mémorial 1994, page 380 et suivantes).
Depuis lors est entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, la révision du Code pénal du 17 juin 1994 sur les infractions contre le patrimoine et faux dans les titres (ROLF 1994, p. 2290; Message: FF 1991 II 933).
Cette modification affecte 15 des chiffres de l'article 4 LACP (ch. 1, 3 à 12, 16, 25, 27 et 28 actuels). Nous vous proposons en outre de compléter ce dernier par l'adjonction de 11 autres infractions dont le jugement paraît pouvoir être confié systématiquement au Tribunal de police (ch. 1, 5, 6, 12, 14, 16, 23 à 27 nouveaux).
L'ensemble de ces modifications entraîne une réécriture complète de l'article 4 LACP dont la systématique est conservée, les articles du Code pénal étant énumérés dans l'ordre croissant.
Dix-sept dispositions sont reprises sans changement, sauf leur numérotation. Il s'agit de celles figurant aux chiffres 2, 13 à 15, 18 à 21, 24, 26, 29 à 33, 36 et 37 actuels.
Toutes les infractions citées sont passibles de l'emprisonnement comme peine la plus grave. Elles sont attribuées au Tribunal de police, dans le but de rationaliser l'administration de la justice, non pas en fonction d'un critère absolu, mais en considération du fait qu'elles ne présentent pas un degré de gravité tel qu'elles doivent être jugées en Cour correctionnelle.
Consultés sur le présent projet, le Pouvoir judiciaire l'a approuvé, l'Ordre des avocats a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler et l'Association des juristes progressistes n'est pas entrée en matière, estimant qu'il convenait de réfléchir en profondeur à toute l'organisation judiciaire en matière pénale.
Nous vous signalons qu'une telle réflexion est en cours et qu'elle pourrait déboucher sur la proposition de création d'une juridiction nouvelle, le Tribunal pénal, aux compétences plus étendues que celles du Tribunal de police.
Si cette réforme en profondeur se concrétise, l'article 4 LACP perdra sans doute sa raison d'être. Il nous paraît néanmoins justifié de vous en proposer la mise à jour dans l'intervalle, pour les raisons exposées ci-dessus et en considération du fait que l'accueil qui sera réservé, le moment venu, à la réforme plus ambitieuse n'est pas connu.
II. Commentaire de l'article 4 LACP, chiffre par chiffre
1. Nouveau.
Les lésions corporelles simples punissables sur plainte sont déjà, de facto, jugées en quasi-totalité par le Tribunal de police, en application de l'article 28, al. 2 LOJ.
2. Remplace le chiffre 1 (modification du 17 juin 1994).
3. Reprend le chiffre 2.
4. Remplace le chiffre 3.
5. Nouveau.
Introduit par la modification du 17 juin 1994.
6. Remplace le chiffre 5 (modification du 17 juin 1994).
7. Nouveau.
Introduit par la modification du 17 juin 1994.
8. Remplace le chiffre 4 (modification du 17 juin 1994).
9. Remplace le chiffre 6 (modification du 17 juin 1994).
10. Remplace le chiffre 7 (modification du 17 juin 1994).
11. Remplace le chiffre 8 (modification du 17 juin 1994).
12. Nouveau.
Il s'agit de l'ancien article 149, dont la numérotation a changé à l'occasion de la modification du 17 juin 1994 et qui n'était pas inclus dans l'article 4 LACP.
13. Remplace le chiffre 9 (modification du 17 juin 1994).
14. Nouveau.
Introduit par la modification du 17 juin 1994. Sans rapport avec l'ancien article 153.
15. Remplace le chiffre 10 (modification du 17 juin 1994).
16. Nouveau.
Introduit par la modification du 17 juin 1994.
17. Reprend le chiffre 13. Les infractions citées aux chiffres 11 et 12 actuels ne sont pas reprises, car l'article 154 a été abrogé (sa teneur se retrouve au nouvel article 155) et l'article 160 réprime désormais le recel, passible d'une peine de réclusion. L'atteinte au crédit visée par l'ancien article 160 n'est plus un délit (modification du 17 juin 1994).
18. Reprend le chiffre 14.
19. Reprend le chiffre 15.
20. Remplace le chiffre 16 (modification du 17 juin 1994).
21. Remplace le chiffre 17 (modification du 17 juin 1994).
22. Reprend le chiffre 18.
23. Nouveau.
L'article 179 bis est en vigueur depuis le 1er mai 1969.
24. Nouveau.
L'article 179 ter est en vigueur depus le 1er mai 1969.
25. Nouveau.
L'article 179 quater est en vigueur depuis le 1er mai 1969.
26. Nouveau.
L'article 179 sexies est en vigueur depuis le 1er mai 1969.
27. Nouveau.
L'article 179 novies est en vigueur depuis le ler juillet 1993.
28. Reprend le chiffre 19.
29. Reprend le chiffre 20.
30. Reprend le chiffre 21.
31. Reprend le chiffre 24.
32. Reprend le chiffre 26. L'adultère, cité au chiffre 25 actuel (art. 214), n'est plus un délit depuis le 1er janvier 1990.
33. Remplace le chiffre 28. L'abandon d'une femme enceinte, cité au chiffre 27 actuel (art. 218), n'est plus un délit depuis le 1er janvier 1990.
34. Reprend le chiffre 29.
35. Reprend le chiffre 30.
36. Reprend le chiffre 31.
37. Reprend le chiffre 32.
38. Reprend le chiffre 33.
39. Remplace le chiffre 35. L'article 284 a été abrogé en 1971.
40. Reprend le chiffre 36.
41. Reprend le chiffre 37.
III. Modification de la loi générale sur les contributions publiques (LCP)
L'article 342A LCP ayant été remplacé par les articles 26 et 27 de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 23 septembre 1994, il doit être abrogé.
IV. Modification de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales (LIS)
L'article 27 de la LIS prescrit que la peine encourue pour le détournement de l'impôt à la source est l'emprisonnement ou l'amende jusqu'à 30 000 F, mais ne mentionne pas la juridiction compétente. On doit en inférer, conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire rappelées au début de l'exposé des motifs, que cette infraction est du ressort de la Cour correctionnelle.
Or, l'article 342 A de la loi générale sur les contributions publiques prévoyait une peine de 6 mois de prison au plus pour celui qui n'avait pas versé dans les délais l'impôt à la source retenu (al. 2). Conformément à la LOJ, cette infraction était donc du ressort du Tribunal de police (art. 28, al. 1, lettre a), ce que rappellait d'ailleurs l'article 342 A, alinéa 4 LCP.
De plus, les travaux préparatoires de la LIS enseignent, à propos de son article 27, «que la compétence pour la poursuite et le jugement de cette infraction sanctionnée de l'emprisonnement ou de l'amende est du ressort des autorités pénales ordinaires, sans changement avec la pratique actuelle (voir art. 342 A, al. 4 LCP)» (Mémorial 1994, page 1477).
Il semble donc bien que la non-attribution au Tribunal de police du jugement des détournements de l'impôt à la source est le résultat d'une omission, qui peut être corrigée par l'adjonction de l'alinéa 2 (nouveau) proposé.
S'agissant de l'alinéa 3 (nouveau), le renvoi à la LIFD pour le délai de prescription de la poursuite pénale se justifie par le parallélisme des règles fédérales et cantonales en matière d'imposition à la source et du droit pénal fiscal en matière d'impôts directs en général.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à approuver le projet de loi qui vous est soumis.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.