Séance du
jeudi 19 juin 1997 à
17h
53e
législature -
4e
année -
7e
session -
32e
séance
No 32/V
Jeudi 19 juin 1997,
nuit
Présidence :
Mme Christine Sayegh,présidente
La séance est ouverte à 21 h 15.
Assistent à la séance : MM. Jean-Philippe Maitre, président du Conseil d'Etat, Olivier Vodoz et Gérard Ramseyer, conseillers d'Etat.
1. Exhortation.
La présidente donne lecture de l'exhortation.
2. Personnes excusées.
La présidente. Ont fait excuser leur absence à cette séance : MM. Philippe Joye, Claude Haegi, Guy-Olivier Segond et Mme Martine Brunschwig Graf, conseillers d'Etat, ainsi que Mmes et MM. Bernard Annen, Florian Barro, Fabienne Blanc-Kühn, Matthias Butikofer, Erica Deuber-Pauli, Jean-Luc Ducret, John Dupraz, Marlène Dupraz, Luc Gilly, Gilles Godinat, Michel Halpérin, David Hiler, Yvonne Humbert, René Longet, Alain-Dominique Mauris, Vesca Olsommer, Jean Opériol, Jean-Pierre Rigotti, Andreas Saurer, Philippe Schaller, Jean-Philippe de Tolédo et Claire Torracinta-Pache, députés.
3. Annonces et dépôts :
a) de projets de lois;
Néant.
b) de propositions de motions;
Néant.
c) de propositions de résolutions;
Néant.
d) de demandes d'interpellations;
Néant.
e) de questions écrites.
Néant.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
1 Un crédit de construction de 36 750 000 F (hors TVA et avec renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat pour la réalisation de l'adaptation du traitement des fumées de l'usine des Cheneviers aux normes de l'OPair 1992.
2 Il se décompose de la manière suivante:
· travaux électromécaniques 28 000 000 F
· travaux de bâtiments - génie civil 3 000 000 F
· honoraires, essais, analyse 4 000 000 F
· attribution au fonds de décoration 350 000 F
· renchérissement 1 400 000 F
______________
36 750 000 F
Art. 2
Ce crédit est réparti en tranches annuelles inscrites au budget d'investissement dès 1998 sous la rubrique 69.70.00.541.38.
Art. 3
Les charges financières en intérêts et en amortissement du crédit sont couvertes par une adaptation des taxes de traitement des déchets.
Art. 4
L'investissement est amorti chaque année sous la forme d'une annuité constante qui est portée au compte de fonctionnement.
Art. 5
L'ensemble des travaux résultant de la réalisation prévue à l'article 1 est décrété d'utilité publique, au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 6
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Préambule
L'usine des Cheneviers qui, dès 1966, incinère les déchets urbains du canton de Genève en valorisant l'énergie issue de la combustion par production d'électricité, a élargi ses activités en 1978 avec la création du centre de traitement des déchets spéciaux ainsi que la réalisation d'un four rotatif (four n° 4) pour leur incinération à haute température (1200 °C).
Elle a également augmenté, à cette époque, sa capacité d'incinération des déchets urbains avec la mise en service d'un nouveau four à grille dit four Martin n° 3 [17 t/h ou 51 MW].
En 1993, la capacité d'incinération a été doublée avec la mise en service de deux nouveaux fours à grille (n° 5 et n° 6) [2 × 20 t/h ou 2 × 58 MW], alors que les deux premiers fours ont été définitivement mis hors service et déconstruits. Par ailleurs, les nouvelles installations ainsi que celles mises en service en 1978 sont équipées de laveurs de fumée respectant les normes OPair 1986 (voir annexe 2).
Alors que les travaux d'adaptation et d'extension précités étaient en cours, les normes de rejets à la sortie des laveurs fixées par l'OPair ont été sensiblement renforcées, tout particulièrement en ce qui concerne les oxydes d'azote, cela depuis le 1er février 1992 avec un délai d'assainissement au maximum de 10 ans.
En 1996, 253 630 tonnes de résidus ménagers, industriels et spéciaux ont été incinérés aux Cheneviers, soit 244 061 tonnes dans les fours à grille et 9 569 tonnes dans le four rotatif.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d'Etat se trouve dans l'obligation d'adapter les installations de l'usine des Cheneviers, conformément aux nouvelles exigences de l'OPair 1992.
2. OPair 1992
Le projet de révision de l'OPair a été mis en consultation en 1990. Il a été adopté par le Conseil fédéral en novembre 1991. L'ordonnance est entrée en vigueur le 1er février 1992. Elle fixe des valeurs d'émissions pour les poussières et les métaux lourds, plomb et zinc, plus strictes que ne le prévoyait le projet, soit 10 mg/m3 pour les poussières et 1 mg/m3 pour le plomb et le zinc. Ces valeurs sont mentionnées dans la colonne 3 de l'annexe 1.
Il y a lieu de relever que, en juin 1990, alors que les équipements nécessaires à l'adaptation et à l'extension de l'usine des Cheneviers étaient en cours de fabrication sur la base de l'OPair 1986, le Conseil d'Etat a jugé utile de prendre certaines mesures conservatoires afin de permettre ultérieurement le raccordement et l'installation d'équipements utiles au respect des normes fixées par l'ordonnance modifiée, cela sans devoir démolir les installations mises en service récemment. Le coût de ces mesures conservatoires qui s'élèvent à 2 100 000 F est compris dans le crédit additionnel de 8 700 000 F octroyé par le Grand Conseil, le 14 février 1992, pour la réalisation de mesures complémentaires en matière de protection de l'environnement.
Dans le cadre du contrôle des performances des nouvelles installations de l'usine des Cheneviers, les mesures ont été confiées au laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches (EMPA). Ces essais ont porté sur les trois fours à grille pour déchets urbains et sur le four rotatif pour déchets spéciaux. Les résultats correspondants sont donnés dans les quatre dernières colonnes du tableau de l'annexe 1. Les valeurs mesurées sont, dans la plupart des cas, sensiblement inférieures aux valeurs limites légales d'émissions.
En ce qui concerne la ligne no 3, il y a lieu de relever que les essais ont été effectués avec des installations remises à neuf, avec peu d'heures de fonctionnement, ce qui fait ressortir un excellent résultat au niveau de la mesure d'émission des poussières (7 mg/m3). Cependant, il y a lieu d'être prudent car l'expérience acquise sur les lignes nos 5 et 6 a démontré qu'en fin de campagne, soit avec environ 8 000 heures de fonctionnement, ce paramètre avait tendance à augmenter.
Conformément aux résultats mentionnés dans l'annexe 1, seules les poussières auxquelles sont directement liés le plomb et le zinc et les oxydes d'azote nécessitent des mesures d'assainissement. En effet, les autres valeurs limites, fixées par l'OPair 1992, sont déjà respectées (cadmium, mercure, dioxyde de soufre, acide chlorhydrique, acide fluorhydrique, composés organiques volatils, monoxyde de carbone (CO), rapport CO/CO2).
3. Adaptation OPair de l'usine des Cheneviers
En accord avec les instances officielles, il a été décidé de ne pas prévoir l'assainissement du four rotatif pour l'incinération des déchets spéciaux. Ce choix est motivé, d'une part, eu égard au fait qu'il serait nécessaire de remplacer la totalité des équipements d'épuration des fumées en place actuellement et, d'autre part, au fait que cette ligne d'incinération, mise en service en 1978, devrait être remplacée ou abandonnée dans un délai de 10 à 15 ans.
En contrepartie, il est proposé d'assainir les trois lignes d'incinération des fours à grille avec des valeurs de rejet d'oxyde d'azote inférieures à celles fixées par l'OPair. Afin de respecter un débit massique annuel total conforme aux exigences de l'ordonnance, le taux d'oxyde d'azote à l'émission est porté de 80 à 65 mg par m3, la réduction des émissions des fours à grille (lignes 3, 5 et 6) compensant celle du four rotatif (ligne 4).
Par rapport à l'émission des poussières, il est proposé de conserver la valeur fixée par l'OPair, soit 10 mg par m3, eu égard à la faible différence engendrée par le non-assainissement de la ligne 4 (inférieure à 1 mg par m3).
Au vu de ce qui précède, le Conseil d'Etat vous propose donc, Mesdames et Messieurs les députés, de limiter l'assainissement des Cheneviers aux seules lignes d'incinération en fours à grille (lignes 3, 5 et 6).
4. Procédés d'abaissement des émissions de poussièreset des métaux lourds
Les métaux lourds émis par l'incinération des déchets urbains dans un four à grille se trouvent sous forme particulaire. Leur concentration dans les fumées est donc directement liée à la quantité de poussières émises, exception faite du mercure qui, lui, se trouve sous forme gazeuse et est capté dans le premier étage de lavage des fumées. Ainsi, l'abaissement des émissions des métaux lourds, tels le plomb et le zinc, est assuré par la diminution des quantités de poussière émises.
Le dépoussiérage des fumées de lignes d'incinération de déchets urbains de l'usine des Cheneviers est actuellement assuré par un électrofiltre et un laveur de fumées (voir schéma annexe 2). L'abaissement des émissions des poussières à 10 mg/m3 et du plomb et du zinc ensemble à 1 mg/m3 exigés par l'OPair sera atteint par un agrandissement des installations de dépoussiérage existantes qui augmentera l'efficacité de ces dernières.
5. Procédés de réduction des oxydes d'azote
5.1. Principes et procédés existants
Comme toutes les fumées résultant de combustions à haute température, les fumées de l'incinération des déchets urbains contiennent des oxydes d'azote en majorité sous forme de monoxyde d'azote (NO) et partiellement sous forme de dioxyde d'azote (NO2).
La réduction des oxydes d'azote ne peut être effectuée par les techniques d'épuration des fumées actuellement en service à l'usine des Cheneviers et nécessite l'adjonction de nouveaux équipements.
Dans le cadre d'installations industrielles, la réduction des oxydes d'azote se fait spécifiquement avec de l'ammoniac (NH3) qui réagit avec les oxydes d'azote pour former de l'eau (H2O) et de l'azote moléculaire (N2, principal composant de l'air). En l'état de la technique, cette réaction s'effectue à l'aide d'un catalyseur qui permet de travailler à une température plus basse avec une utilisation plus complète de l'ammoniac injecté. Vu sa spécificité, le procédé catalytique peut être employé pour atteindre des concentrations d'oxydes d'azote dans les fumées épurées, inférieures aux 80 mg/m3 exigés par l'OPair et offre ainsi la possibilité de compenser les émissions de la ligne d'incinération des déchets spéciaux (voir chapitre 3).
Tel que le montre les schémas annexés, le catalyseur peut être positionné dans la veine des fumées brutes dépoussiérés ou dans celle des fumées épurées. La variante «fumées brutes», plus récente que la variante «fumées épurées», présente l'avantage majeur de se situer dans une partie de l'installation où la température de réaction peut être atteinte sans réchauffage des fumées. Cependant, le léger surplus d'ammoniac injecté qui est capté par le laveur situé en aval est rejeté directement dans le Rhône. Dans le cas de la variante «fumées épurées», les fumées devront être réchauffées par des quantités importantes de combustibles externes. Dans ce cas, le surplus d'ammoniac injecté (identique à celui de la variante «fumées brutes») sera rejeté dans l'atmosphère et conforme aux exigences de l'OPair.
Quelle que soit la variante choisie, le procédé catalytique de réduction des oxydes d'azote permet une élimination d'environ 80% des émissions de composés organiques toxiques tels que les dioxines et furanes. En effet, ces composés sont, lors de leur contact avec la surface active du catalyseur, partiellement détruits et transformés en gaz carbonique (CO2), en acide chloryhdrique (HCl) et en eau (H2O). Une destruction de plus de 95% peut être atteinte par l'adjonction de couches supplémentaires de catalyseur.
5.2. Choix du procédé
En fonction du résultat de l'appel d'offres, les réponses obtenues démontrent clairement que le procédé catalytique sur «fumées brutes» exige, d'une part, des montants d'investissement sensiblement inférieurs et, d'autre part, des coûts d'exploitation annuels deux fois moins élevés par rapport à la solution catalytique sur fumées épurées (voir chapitres 6 et 8).
Par ailleurs, le bilan écologique d'une telle installation est également plus favorable, notamment en ce qui concerne la pollution thermique et la production de CO2: elle évite la consommation annuelle d'environ 3 000 tonnes de combustibles. Par conséquent, seule la solution sur les fumées brutes a été retenue.
6. Coût de la réalisation
Le coût de la réalisation projetée est décomposé comme suit:
1. Equipements 28 000 000 F
2. Bâtiments - Génie civil 3 000 000 F
3. Honoraires 3 500 000 F
4. Expertises 500 000 F
_______________
Total général hors TVA 35 000 000 F
Fonds de décoration 1% 350 000 F
Renchérissement d'environ 3% par an 1 400 000 F
________________
TOTAL DE LA CONSTRUCTION 36 750 000 F
Les taxes de traitement des déchets, permettant de financer le projet, étant assujetties à la TVA, l'impôt préalable peut être récupéré. De ce fait, le montant du crédit ne comprend pas la TVA.
7. Planning de réalisation des travaux
L'ouverture du chantier est prévue en 1998 et les mises en service des trois lignes d'incinération s'échelonneront de l'an 1999 à l'an 2000.
Le programme de réalisation a été conçu de telle manière que les durées des arrêts de production des fours soient limitées au minimum indispensable.
8. Coûts d'exploitation
L'exploitation des nouvelles installations liées à l'adaptation OPair de l'usine des Cheneviers ne nécessitera pas de personnel supplémentaire. Les frais d'exploitation nouveaux, donnés ci-dessous, pour le procédé catalytique sur fumées brutes, sont calculés sur la base d'un fonctionnement annuel de 7 200 h pour la ligne 3 et 7 500 h pour les lignes 5 et 6, soit 22 200 h au total et sur les moyennes des données des entrepreneurs ayant répondu à l'appel d'offres du 28 février 1997. Ils comprennent aussi bien les dépenses réelles telles que la consommation d'ammoniaque, le remplacement du catalyseur usagé que les manques à gagner que constitue une consommation plus importante d'électricité, de vapeur ou autres consommables produits par l'incinération des déchets urbains.
Dépenses 1 200 000 F
Manque à gagner 200 000 F
______________
Total 1 400 000 F
9. Financement
Compte tenu du fait que pour les cantons à forte capacité financière les subventions fédérales ont été supprimées dès 1992, la totalité des frais financiers sera couverte par les taxes de traitement. La part de ces taxes afférente au présent projet de loi, surcoûts d'exploitation compris, est estimée en l'état dans une fourchette allant de 12 à 16 F par tonne de déchets incinérés en fonction des prévisions de quantité de déchets qui seront traités aux Cheneviers ces prochaines années. Cette taxe pourra, en tout ou partie, être absorbée par l'augmentation globale des recettes.
10. Conclusion
L'exécution de ces travaux permettra de respecter les exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air, actuellement en vigueur, et contribuera, de manière significative, à atteindre les objectifs fixés dans le plan des mesures de l'ordonnance précitée adopté par votre conseil en date du 27 mars 1991.
Tels sont les motifs pour lesquels nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'accueillir favorablement le présent projet de loi.
Annexes: 1. Tableau des valeurs limites légales d'émissions et émissions actuelles de l'usine des Cheneviers (annexe 1).
2. Schéma de principe - Etat actuel (annexe 2).
3. Schéma de principe - Catalyse des fumées épurées(annexe 3).
4. Schéma de principe - Catalyse des fumées brutes(annexe 4).
5. Plan de masse de l'usine des Cheneviers (annexe 5).
6. Evaluation des charges financières moyennes du projet (annexe 6).
7. Evaluation de la dépense annuelle et de la couverture financière du projet (annexe 7).
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6
ANNEXE 7
Préconsultation
M. Bernard Lescaze (R). Le parti radical propose le renvoi de ce projet de loi à la commission des travaux. Il ne peut tout de même s'empêcher de faire remarquer que le montant prévu de ces travaux est relativement élevé. Certes, nous savons qu'il y a eu certains problèmes, notamment avec le quatrième four des Cheneviers, avec des filtres de cheminée, et j'en passe.
Nous savons qu'il s'agit de défendre l'environnement et les mesures déjà prises par le département du conseiller d'Etat Haegi vont dans le bon sens. Mais, malgré tout, nous souhaitons voir examiner ce projet de loi avec beaucoup d'attention à la commission des travaux, car nous pensons que, pendant cette période, le montant des travaux, tel qu'il est prévu, mérite une attention particulière.
Ce projet est renvoyé à la commission des travaux.
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi sur la police, du 26 octobre 1957, est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1 et 3, et note marginale (nouvelle teneur)
1 Le Conseil d'Etat peut déléguer conventionnellement à la Ville de Genève l'application, par du personnel qualifié, de certains règlements de police, notamment en matière d'édilité ou de salubrité publique.
3 Les communes peuvent avoir, en matière de police rurale, des gardes auxiliaires.
Art. 4a (nouveau)
1 Les communes, à l'exception de la ville de Genève, peuvent avoir:
a) des agents de sécurité municipaux qualifiés et dotés de pouvoirs d'autorité, en matière d'application de prescriptions cantonales de police et de certaines prescriptions fédérales sur la circulation routière;
b) des agents municipaux affectés exclusivement au contrôle des véhicules en stationnement, en application des prescriptions fédérales sur la circulation routière.
2 Les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux ne sont pas armés.
3 Les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux sont engagés par les communes et soumis à l'autorité du maire ou du conseil administratif.
4 Les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux exercent leurs attributions sur l'ensemble du territoire de leur commune. En vertu d'accords inter-communaux, l'exercice des attributions des agents de sécurité municipaux peut être étendu au territoire d'une ou de plusieurs autres communes.
5 Le Conseil d'Etat fixe, d'entente avec les communes, les conditions dans lesquelles les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux peuvent exercer leurs compétences, notamment en ce qui concerne:
a) les relations entre les services de police et les organes communaux;
b) les conditions de sélection et de formation de ces agents;
c) les dispositions relatives à l'habillement et à l'équipement de ces agents;
d) les conditions et modalités d'attribution et de répartition du produit des amendes relatives aux contraventions sanctionnées par ces agents;
e) les dispositions transitoires justifiées par l'abandon du régime conventionnel d'attributions de police conférées aux agents municipaux des communes autres que la ville de Genève.
6 Le Conseil d'Etat fixe, d'entente avec les communes:
a) les prescriptions cantonales de police que les agents de sécurité municipaux sont habilités à faire respecter, notamment en matière de sécurité, tranquillité, salubrité et propreté publiques, de circulation routière, d'affichage public et de réclames, d'exercice de certaines professions, de surveillance des chiens, de lutte contre les épizooties et de police rurale;
b) les prescriptions fédérales sur la circulation routière que les agents de sécurité municipaux sont habilités à faire respecter;
c) les prescriptions fédérales sur la circulation routière régissant les véhicules en stationnement, que les agents municipaux sont habilités à faire respecter.
7 Le Conseil d'Etat fixe, d'entente avec les communes, les modalités d'accomplissement de missions des agents de sécurité municipaux en commun avec la police. Dans ce cas, la compétence territoriale de ces agents s'étend à l'ensemble du territoire cantonal.
8 Les agents de sécurité municipaux sont habilités à exiger de toute personne qu'ils interpellent qu'elle justifie de son identité si ce contrôle se révèle nécessaire à l'exercice des compétences qui leur sont attribuées. Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité, elle peut être conduite dans un poste ou un bureau de police. Lorsqu'elle s'avère nécessaire pour des raisons de sécurité, une fouille sommaire peut être effectuée; elle doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible.
Art. 2
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 3
1 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, est modifiée comme suit:
Art. 48, lettre f (nouvelle teneur)
f) d'assermenter les agents de sécurité municipaux, les agents municipaux ainsi que les autres personnes qui sont tenues au secret par une disposition légale expresse;
2 La loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, est modifiée comme suit :
CHAPITRE IV
Amendes d'ordre
Art. 12, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Sont également compétents pour percevoir des amendes d'ordre:
a) les agents municipaux de la Ville de Genève dans les limites fixées par convention entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève;
b) les agents de sécurité municipaux et les agents municipaux d'autres communes, dans les limites fixées par le Conseil d'Etat.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Généralités
La situation actuelle
Outre la Ville de Genève, 16 communes disposent depuis de nombreuses années d'agents municipaux dotés d'attributions de police déléguées en vertu de conventions passées avec le Conseil d'Etat. Ces attributions ont trait à l'application, d'une part, de règlements cantonaux concernant surtout la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques, d'autre part de certaines règles de circulation routières réprimées par une amende d'ordre (princi-palement en matière de stationnement).
Les besoins des communes
Depuis quelques années, les autorités communales manifestent une préoccupation toujours plus vive de renforcement de la sécurité de leurs habitants, souhaitant, à cet effet, recourir plus rationnellement aux prestations de leurs agents municipaux.
Ce légitime intérêt suppose, principalement, un élargissement des attributions de police déléguées et postule une restructuration de la collaboration, déjà amorcée, entre ces agents et la police selon un objectif fondamental de complémentarité.
L'idée de base du nouveau concept
Afin de répondre à cette attente, un groupe de travail restreint formé de représentants du département de justice et police et des transports et de l'Association des communes genevoises a été chargé de proposer un nouveau concept d'attributions de tâches de police aux agents municipaux des communes autres que la Ville de Genève (cette dernière étant en l'état régie par un statut différent), mieux adapté aux exigences actuelles en matière de sécurité (au sens large du terme) que le système conventionnel en vigueur.
Ce dernier est effectivement un outil peu approprié à une extension plus poussée des compétences susceptibles d'être octroyées, tant sur le plan territorial qu'au niveau du catalogue des attributions, et, de surcroît, mal adapté au développement plus ambitieux d'une collaboration renforcée avec la police, souhaitée de part et d'autre.
Cette réflexion devait conduire à tirer le meilleur parti possible du potentiel de connaissances et de savoir-faire des agents municipaux, en structurant mieux la collaboration entre ces agents et la police dans l'intérêt de la population.
C'est ainsi qu'il est rapidement apparu que, pour fonder cette complémentarité de moyens, il convenait d'ancrer cette communauté d'efforts dans la loi sur la police afin d'y consacrer:
- le principe d'une délégation de compétences de police en faveur d'un personnel communal qualifé et doté de pouvoirs d'autorité, mais non armé;
- le principe du maintien du rattachement de cette catégorie de personnel aux communes et de sa soumission à l'autorité du maire ou du conseil administratif;
- une définition précise de la fonction de ces agents par rapport au corps de police, moyennant l'abandon du titre «Police municipale» ou de toute autre référence quelconque à la notion de «policier» au profit de l'appellation nouvelle d'agents de sécurité municipaux (ci-après: ASM).
Constitutionnalité du régime légal d'attributions de police aux ASM
En stipulant que les «attributions de l'administration municipale sont déterminées par la loi», l'article 146, alinéa 2, de la constitution genevoise ne fait nullement obstacle à ce que les communes exercent des compétences de police, pour peu que ces attributions soient déterminées par la loi. Cette norme constitutionnelle de réserve de la loi fournit, par ailleurs, un argument en faveur d'un régime de compétences de police légal plutôt que conventionnel.
Quant à l'article 126, alinéa 1, de la constitution genevoise, il déclare que le Conseil d'Etat dispose de la force armée pour le maintien de l'ordre public et de la sûreté de l'Etat et qu'il ne peut employer à cet effet que des corps organisés par la loi.
Il découle de ce qui précède que la constitution genevoise ne s'oppose pas, sur le plan du principe, à l'attribution de compétences de police aux communes autres que la Ville de Genève, à la condition que l'exercice de ces compétences ne requiert pas l'armement du personnel communal qui en serait chargé.
Qu'est-ce alors qu'un ASM?
Evolution et non révolution, l'ASM prend le relais de l'agent municipal d'aujourd'hui, mais avec un champ d'action plus large au bénéfice d'une efficacité accrue et d'une présence plus personnalisée, à savoir:
- compétence territoriale ou à raison du lieu englobant l'ensemble de la commune sans restriction sectorielle;
- extension possible de la compétence à raison du lieu au territoire d'une ou de plusieurs autres communes;
- en cas d'engagements mixtes avec la police, compétence territoriale étendue à l'ensemble du canton;
- attribution générale des amendes d'ordre en matière de stationnement des véhicules;
- enlèvement de véhicules;
- contrôles d'identité dans le cadre de l'exercice des compétences matérielles déléguées;
- concept de collaboration plus développée et structurée avec la police;
- produit des amendes d'ordre infligées par les ASM entièrement acquis aux communes lorsqu'elles en assument le recouvrement et l'encais-sement;
- habillement, équipement et matériel des ASM à charge des communes;
- formation professionnelle et perfectionnement des ASM essentiellement assurés par la police.
L'action sur le terrain ne justifie toutefois pas le statut de policier, avec ses avantages et ses servitudes. La législation genevoise exclut d'ailleurs l'appellation agent de police au niveau communal de même que l'emploi du titre police municipale, puisque la police est exercée dans tout le canton par un seul corps de police, que dirige le chef de la police, et que tous les services de police sont placés sous l'autorité du chef du département de justice et police et des transports (ci-après: département).
Aspect financier du concept ASM 2000
Comme les agents municipaux actuels, les ASM sont engagés et rétribués par les communes et soumis à l'autorité du maire ou du conseil administratif de la commune qui les emploie, leur nomination devant en outre être approuvée par le département.
La contribution de l'Etat dans le concept ASM 2000 consiste à assurer la formation de base et la formation continue des ASM, le cas échéantla formation spécifique des cadres, par le biais du centre de formation de la police, étant précisé que le personnel de la police affecté à cette tâche formative demeure engageable, au besoin, au profit de missions de police. Ces cours seront facturés au prix de revient aux communes concernées.
Quant à l'encaissement par les communes des montants des amendes d'ordre sanctionnant des contraventions aux règles de stationnement, voire de circulation dans certains cas, l'Etat n'aura à déplorer aucun manque à gagner quelconque, étant donné que les nouvelles compétences octroyées aux ASM, respectivement aux agents municipaux nouvelle formule (contrôleurs du stationnement), ne sont en pratique, aujourd'hui, plus guère réprimées par la gendarmerie ou les contrôleurs du stationnement rattachés au département. En effet, ces derniers concentrent leur action avant tout sur le territoire de la ville de Genève, la gendarmerie, pour sa part, s'investissant prioritairement, en fonction des effectifs disponibles, dans la répression des infractions liées aux véhicules en mouvement, subsidiairement aux véhicules en stationnement dans la mesure où il y a mise en danger ou faute grave.
On relèvera enfin que le concepts ASM 2000, comme d'ailleurs le système conventionnel en vigueur, est fondé sur le maintien du principe d'une complémentarité organique - et non d'une substitution - entre les compétences originaires de la gendarmerie et des contrôleurs du stationnement d'une part, et celles déléguées à d'autres entités tels les ASM et les agents municipaux, d'autre part.
II. Commentaire article par article
Article 4, alinéas 1 et 3
L'article 4 de la loi sur la police a la teneur suivante:
1 Le Conseil d'Etat peut déléguer conventionnellement à la Ville de Genève ou à toute autre commune disposant d'un personnel qualifié l'application de certains règlements de police, notamment en matière d'édilité ou de salubrité publique.
2 La surveillance des halles et des parcs de la ville de Genève est de la compétence du Conseil administratif.
3 Indépendamment du régime conventionnel prévu à l'alinéa 1, les communes peuvent avoir, en matière de police rurale, des gardes auxiliaires.
4 Les agents municipaux et gardes auxiliaires sont aux frais des communes. Leur nomination doit être approuvée par le département. Ils prêtent serment devant le Conseil administratif ou devant le maire.
La nouvelle teneur proposée pour l'alinéa 1 porte simplement sur la suppression du régime de délégation conventionnelle d'attributions de police en faveur des communes, ne conservant que la partie traitant du cas spécifique de la Ville de Genève, laquelle demeure, en l'état, régie en la matière par une convention.
Quant à la nouvelle teneur de l'alinéa 3, il s'agit d'une adaptation purement rédactionnelle résultant de ce qui précède, étant entendu que les communes qui le désirent pourront toujours avoir à leur service des gardes auxiliaires chargés de faire respecter le règlement sur la police rurale.
Article 4A
Ce nouvel article constitue le point central du projet de loi. Il consacre tout d'abord l'ancrage de la fonction d'ASM, dotés de pouvoirs d'autorité, dans la loi sur la police, substituant ainsi le régime légal d'attributions de police au régime conventionnel que l'on connaît. Parallèlement, il institue une catégorie particulière de personnel communal assimilable à des contrôleurs du stationnement sous la désignation d'agents municipaux nouvelle formule.
Par ailleurs, cet article pose les principes fondamentaux et les conditions de base régissant les rapports entre l'Etat et les communes selon le concept ASM 2000. Il s'agit notamment de la définition du cadre légal des compétences territoriale et matérielle dévolues à ces deux catégories d'agents et de leur formation, de la collaboration des ASM avec les services de police, en particulier les engagements mixtes, ainsi que des contrôles d'identité susceptibles d'être opérés par les ASM dans l'exercice de leur sphère de compétences.
Modifications apportées à la loi d'application de la législation fédéralesur la circulation routière, du 18 décembre 1987
L'article 12, alinéa 3, de la loi susmentionnée a la teneur suivante:
3 Les agents municipaux sont compétents pour percevoir des amendes d'ordre fixées par convention entre le Conseil d'Etat, d'une part, le Conseil administratif de la Ville de Genève, le maire ou le conseil administratrif d'une autre commune, d'autre part.
Le texte proposé tient compte du maintien, en l'état, des compétences dévolues en la matière aux agents municipaux de la Ville de Genève, en vertu de la convention liant cette dernière au Conseil d'Etat, et consacre la nouvelle situation découlant du concept ASM 2000.
III. Conclusion
Tels sont les grands axes de ce projet de loi formalisant le concept ASM à l'horizon 2000, approuvé par les magistrats communaux lors de l'assemblée générale extraordinaire de l'Association des communes genevoises tenue le 14 février 1996, et appelé à se mettre en place progressivement d'ici à cette échéance pour permettre:
- aux autorités communales de procéder sans heurts aux adaptations nécessaires;
- au personnel communal concerné de mettre à profit cette période transitoire pour parfaire sa formation en fonction des nouvelles tâches attribuées.
Cette nouvelle approche s'inscrit par ailleurs étroitement dans la problématique plus générale de nouvelle répartition des tâches entre l'Etat et les communes.
Dotés de pouvoirs d'autorité reconnus par la loi, les ASM seront des hommes et des femmes de la région: assistance et prévention, contrôle et répression lorsque la sécurité publique le nécessite.
Police et ASM: un partenariat cohérent et efficace, intégré dans une organisation souple et évolutive.
Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à adopter le présent projet de loi.
Préconsultation
M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. Nous débattons du projet de loi 7661. Mais MM. Grobet, Spielmann et Vanek ont déposé pour la prochaine session le projet de loi 7675 qui traite de la même problématique.
En accord avec M. Grobet, j'aurais souhaité que ce projet de loi soit renvoyé en commission sans autre débat.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire.
6. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier les objets suivants :
Préambule
Le 4 décembre 1994, en votation référendaire, le peuple suisse acceptait une loi d'exception, la loi sur les mesures de contrainte. Les cantons disposaient alors de deux ans pour élaborer et faire entrer en vigueur des lois d'application cantonales. C'est donc un impératif fédéral qui nous amène aujourd'hui à devoir nous doter d'une telle loi.
La rédaction finale du texte qui vous est proposé tient compte de quelques-uns des principes contenus dans le projet de loi 7214 (déposé en février 1995 par Mmes Michèle Wavre et Elisabeth Reusse-Decrey et MM. Hervé Burdet, Bénédict Fontanet, Michel Halpérin, Bernard Lescaze, Laurent Moutinot et Pierre-François Unger) des divers arrêts sur ce sujet issus du Tribunal administratif et du Tribunal fédéral ainsi que du projet deloi 7517 déposé en novembre 1996 par le Conseil d'Etat. Sans oublier certaines des remarques avancées par les personnes et organismes auditionnés par la commission judiciaire chargée de ce dossier.
Dix séances auront été nécessaires à cette commission pour mener à bien son travail. Dans un premier temps, elle s'est réunie au printemps 1995, sous la présidence de M. le député John Dupraz (vice-président remplaçant M. le député Bénédict Fontanet, absent).
Puis les discussions furent suspendues dans l'attente du projet de loi du Conseil d'Etat et ne reprirent qu'au mois de décembre 1996, cette fois sous la présidence de M. le député Michel Halpérin, et avec l'aide et les conseils de M. Bernard Gut du département de justice et police et des transports. M. le conseiller d'Etat Gérard Ramseyer nous a fait l'honneur de sa présence lors de quelques-unes des séances.
Le rythme des travaux a été très soutenu, vu l'échéance imposée par les autorités fédérales et fixée au 1er février 1997. Malgré des séances supplémentaires, c'est avec un peu de retard que la commission judiciaire a terminé ses travaux, retard qui n'a pas eu les incidences graves qui ont été faussement brandies dans la presse.
Contexte général
La loi fédérale sur les mesures de contrainte ayant été combattue et rejetée à Genève par la quasi-totalité des partis politiques ainsi que par plusieurs membres du gouvernement, le Grand Conseil genevois aurait-il pu refuser d'élaborer une loi d'application d'une loi presque unanimement condamnée?
Le Grand Conseil genevois aurait-il pu faire de l'objection?
Hélas, non seulement le droit fédéral nous imposait de nous doter d'une loi d'application, mais surtout, le résultat d'un vote démocratique, même s'il est à déplorer, se devait d'être respecté. Dès lors, notre tâche s'imposait à l'évidence. De cette loi inique, il fallait oeuvrer à faire une loi la plus humaine possible, sauvant au mieux les droits de la personne et le respect de la dignité à laquelle a droit chaque être humain.
Sur le terrain, les oeuvres d'entraide, confrontées à des situations concrètes et précises, voyaient leurs réflexions évoluer dans le même sens. Après avoir mis toutes leurs forces pour combattre la loi fédérale, la plupart ont fait le choix de contribuer à l'élaboration de la loi cantonale en apportant leurs remarques et propositions lors de la procédure de consultation de l'avant-projet, et en venant développer leurs arguments devant les députés de la commission judiciaire, au cours de plusieurs auditions.
A l'issue des travaux, une majorité de députés a voté la loi, quelques autres se sont abstenus. Chacun l'a fait au plus près de sa conscience, avançant des arguments fondés. Pour certains il fallait rester à l'écart de cette loi et refuser totalement de s'associer à un texte qu'ils rejetaient sur le fond. Pour d'autres il fallait au contraire, tout en persistant à condamner la loi initiale, s'investir pour l'améliorer, autant que faire se pouvait, au niveau cantonal.
Dans ce climat particulier, le président, attaché aux libertés fondamentales mais convaincu de l'impératif de se doter rapidement d'une loi, a su mener la commission dans ce travail particulier et difficile. A l'exception d'un seul amendement qui fut âprement discuté et qui sera développé ultérieurement dans ce rapport, toutes les autres propositions avancées ont très rapidement fait l'objet de consensus parmi les députés.
Loi fédérale
Rappel historique
Elaborée par les Chambres fédérales dans la précipitation, destinée de manière totalement erronée à résoudre le problème lancinant du Letten, la loi sur les mesures de contrainte (ci-après: LMC) a instauré en Suisse une loi d'exception, introduisant, en matière de privation de liberté, des innovations discriminatoires contraires à la tradition juridique suisse et a insidieusement introduit une confusion entre le droit pénal et le droit administratif. Elle a rapidement fait dans notre canton l'objet de vives critiques émanant de tous bords (partis politiques, Eglises, Ordre des avocats, ONG, associations humanitaires et caritatives, etc.). Il est à rappeler que Genève n'a dit «oui» que du bout des lèvres, prouvant une fois de plus que la proportion d'étrangers dans un canton n'entraîne pas inéluctablement la peur et le rejet de ceux-ci.
Adoptée par les Chambres en mars 1994, puis par référendum législatif en décembre de la même année, la LMC est entrée en vigueur le 1er février 1995. Le législateur fédéral avait prévu une période transitoire de deux ans, à l'issue de laquelle les cantons devaient se doter d'une loi d'application. Cette loi, présentée la plupart du temps comme un tout, n'est en fait qu'une révision de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après: LFSEE) et de la loi sur l'asile. L'application de la LMC est avant tout une affaire qui relève des cantons. La plupart des dispositions fédérales sont en effet exprimées de manière potestative et non impérative. En outre, le droit fédéral reste laconique au sujet de la détention, les autorités d'application et les établissements ne peuvent être que cantonaux, et l'intégralité des coûts est à la charge des cantons.
Contenu
- La détention préparatoire (art. 13a LFSEE) permet d'emprisonner une personne pendant 3 mois dans un certain nombre de situations jugées abusives, comme par exemple celle de ne pas vouloir décliner son identité, de ne pas donner suite à une convocation sans raison valable, de déposer une demande d'asile après une décision d'expulsion administrative, etc. Cette détention est ainsi nommée préparatoire, car elle intervient avant même qu'une décision de renvoi ne soit prise. Ainsi apparaît une nouvelle procédure dans le droit suisse.
- La détention en vue du refoulement (art. 13b LFSEE). La détention peut être prolongée de 1 à 9 mois. Elle s'applique à tous les cas jugés abusifs par la détention préparatoire, mais aussi à tous les étrangers visés par un renvoi, dès le moment où la décision de première instance est prise. Dans les faits, elle peut intervenir par surprise, indépendamment du droit de recours, et avant même l'échéance du délai de départ. Il suffit qu'il existe des «indices concrets» que la personne ne se soumettra pas aux ordres de quitter la Suisse.
- Le départ immédiat sous contrainte, inscrit dans la loi sur l'asile(art. 47 LA), offre la possibilité d'emprisonner immédiatement et sans condition un requérant qui fait l'objet de renvoi immédiat avec retrait de l'effet suspensif en cas de recours. Si l'étranger veut demander la restitution de l'effet suspensif, il ne dispose que de 24 heures pour le faire, et ce depuis sa prison ! La commission de recours (fédérale) dispose ensuite de 48 heures pour se prononcer sur la restitution de l'effet suspensif. Après ces 72 heures de détention, la détention en vue du refoulement peut prendre le relais.
- L'interdiction de quitter un territoire ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e LFSEE) restreint la liberté de déplacement de celui qui trouble ou menace l'ordre public.
- La fouille et la perquisition (art. 14 LFSEE, art. 12b LA) sont autorisées de façon très étendues, y compris la perquisition de locaux de tiers et d'associations et même des Eglises, lieux symboliques toujours respectés jusqu'à ce jour.
En fait, il s'agit d'une loi qui a été très largement jugée:
- discriminatoire, parce qu'elle crée un régime d'exception et s'attaque exclusivement aux étrangers qu'elle confond avec des délinquants;
- inacceptable car elle s'attaque aux libertés fondamentales, au principe de l'égalité de traitement et au principe de la proportionnalité;
- dangereuse, car elle attise les sentiments xénophobes, laissant croire qu'il suffit d'expulser les étrangers pour résoudre nos problèmes de société, de trafic de drogue et autres délinquances.
Lors du débat référendaire, les critiques les plus vives avaient porté sur six points principaux, dont les députés ont tenu compte au cours de leurs travaux:
1. détention de 96 heures avant un contrôle par un juge;
2. emprisonnement possible de mineurs;
3. emprisonnement possible de familles;
4. utilisation abusive de l'emprisonnement, sur simple présomption que l'étranger va peut-être se soustraire à son renvoi;
5. garanties de procédure inférieures à celles auxquelles peut recourir un condamné pénal;
6. durée de détention administrative possible de 12 mois (en 1981, le Conseil fédéral retenait une durée de détention de 72 heures au maximum, en 1986 le délai a passé à 30 jours. Et en 1994, avec la loi sur les mesures de contrainte, à 12 mois!).
Travaux de la commission
Dès le début des travaux, il a été décidé de mener la réflexion en référence au projet de loi du Conseil d'Etat plutôt que sur celui proposé 18 mois plus tôt par des députés. En effet, certaines dispositions du texte initial n'étaient plus applicables au vu de diverses jurisprudences du Tribunal administratif et du Tribunal fédéral. Les auteurs ont donc accepté de le laisser à l'écart, tout en précisant qu'ils maintiendraient leur position sur certains principes énoncés dans leur projet de loi. Ils se sont engagés, en outre, à le retirer dès le vote sur l'autre projet de loi effectué.
Auditions
A noter que les deux premières auditions de mars 1995, ainsi que le courrier de M. Pierre Marquis, ne portent que sur le projet de loi 7214, le projet de loi du Conseil d'Etat n'ayant été déposé qu'ultérieurement.
16 mars 1995, audition de M. Pierre-Yves Demeule, président de la Cour de justice
M. Demeule relève que le projet de loi déposé par les députés a pour effet de placer au plan pénal une mesure d'ordre administrative. S'il est vrai que les instances pénales connaissent mieux que d'autres les problèmes liés à la détention, M. Demeule estime que cela ne justifie cependant pas que des personnes soumises à la loi sur les mesures de contrainte soient traitées par ces instances-là. M. Demeule estime qu'il serait envisageable de maintenir la commission de décision proposée dans le projet de loi 7214, mais à condition de prévoir que la voie du recours de droit administratif auprès du Tribunal administratif soit ouverte contre les décisions rendues en 1re instance, pour éviter un recours d'ordre pénal.
16 mars 1995, audition de Mme Eliane Bonnefemme-Hurni, présidente du Tribunal administratif
Mme Bonnefemme précise qu'elle a souhaité être auditionnée dans le cas où la répartition des compétences serait modifiée au profit du Tribunal administratif. Même s'il est unanimement admis que la loi sur les mesures de contrainte relève du droit administratif et qu'il n'est pas souhaitable qu'une autorité pénale soit chargée de l'appliquer, Mme Bonnefemme souligne que, dans la pratique, il en a toujours été ainsi et que, dès lors, il est possible de continuer à confier à des autorités pénales le soin de procéder au contrôle des détentions administratives. Le raccourcissement possible du délai à 48 heures au lieu des 96 heures prévues dans la loi en serait un des avantages.
Mme Bonnefemme estime que le Tribunal administratif devrait être l'autorité de recours, mais elle relève que les moyens pour concrétiser ce choix feront défaut.
Courrier de M. Pierre Marquis, président du Collège des juges d'instruction
Par courrier adressé à la commission judiciaire, M. Pierre Marquis souligne qu'à son avis la détention administrative et son contrôle doivent relever de la compétence exclusive des autorités administratives, et que, dès lors, il n'approuve pas le projet de loi 7214. Il exprime aussi son inquiétude s'il fallait envisager que le Tribunal de première instance se voie dans l'obligation de déléguer un de ses magistrats pour siéger dans la commission décisionnelle telle que prévue dans le projet de loi.
28 novembre 1996, audition de M. Maurice Gardiol, membre de l'aumônerie oecuménique genevoise auprès des requérants d'asile (AGORA)
Plus que sur le projet de loi, M. Gardiol tient à s'exprimer sur les conditions de détention et des incidences qu'elles peuvent avoir sur les détenus, donc sur la motion 1054.
L'AGORA avait pu, suite à des négociations avec le Conseil d'Etat, mettre sur pied des visites à la maison de Favra. Mais celles-ci furent très réduites consécutivement à la décision du Conseil d'Etat de confier cette tâche à la Croix-Rouge.
Les premiers moments de tension passés, les aumôniers ont reçu l'autorisation de reprendre un peu plus largement leurs visites. Cependant, à l'heure actuelle, ils doivent communiquer leurs remarques exclusivement à la Croix-Rouge et ne savent pas si cette dernière transmet leurs réflexions et propositions aux autorités. Les aumôniers n'ont pas accès aux rapports qu'elle fournit au Conseil d'Etat et l'AGORA regrette vivement ce manque de transparence.
La loi fédérale exigeant que les détenus administratifs soient tenus entièrement à l'écart des autres détenus de droit commun, les conditions de détention à la maison de Favra ont dû être modifiées à plusieurs reprises et se sont progressivement dégradées (repas dans les chambres, visites quasiment impossibles, douches très limitées, etc.). La décision du Conseil d'Etat d'adapter la maison de Favra et d'en faire un lieu réservé uniquement aux détenus administratifs est saluée et devrait permettre de résoudre ces problèmes qui, de l'avis de M. Gardiol, affectent souvent gravement l'état psychique des détenus.
28 novembre 1996, audition de M. Yves Brutsch, Coordination genevoise pour la défense du droit d'asile
La Coordination genevoise pour la défense du droit d'asile regrette l'adoption de la loi sur les mesures de contrainte par le peuple suisse et souhaite une législation cantonale limitant au maximum les problèmes de la loi fédérale. M. Brutsch fournit à la commission une liste de divers amendements et insiste particulièrement sur les principes suivants qu'il souhaite voir figurer dans la loi:
- l'information à un mandataire dès la décision de détention et sa possibilité d'intervention immédiate, vu les délais de recours extrêmement brefs (24 heures dans certains cas);
- l'intégration, dans la loi genevoise, des problèmes de rétention à l'aéroport de Cointrin. Un arrêt de la Cour européenne de Strasbourg spécifie que les rétentions dans les aéroports doivent être assimilées à des détentions et donc soumises à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme exigeant le contrôle de la détention par un juge dans les plus brefs délais.
M. Brutsch souligne encore, avec satisfaction, que, depuis le début de l'année, tous les détenus ont été défendus grâce à l'Ordre des avocats qui a incité ses membres à constituer une liste d'avocats prêts à assurer la défense de ces personnes.
28 novembre 1996, audition de M. Urs Rechsteiner, chef de la police de sûreté
Dès le début de son audition, M. Rechsteiner précise qu'environ 10% des étrangers condamnés pénalement et ayant purgé leur peine sont ensuite soumis aux mesures de contrainte. Il affirme que jusqu'à ce jour aucun étranger non condamné au plan pénal n'a été détenu administrativement.
M. Rechsteiner apprécie un délai de 96 heures qui permet à la police d'organiser le départ de l'étranger ainsi que la faculté de proposition de mise en détention offerte à l'officier de police. Il regretterait que l'officier de police n'ait plus cette compétence en cas d'acceptation de la nouvelle loi. Quant au raccourcissement du délai à 48 heures, M. Rechsteiner estime que la police n'aurait plus la capacité de travailler et de «neutraliser» ces personnes si ces propositions étaient acceptées.
Par contre, le choix de l'organe de contrôle de la légalité de la détention qui sera retenu lui importe peu.
M. Rechsteiner assure ensuite aux commissaires que l'accès à un téléphone, l'assistance d'un avocat, la présence de traducteurs sont des mesures respectées par la police à l'heure actuelle.
28 novembre 1996, audition de MM. Labarthe et Jequier, Croix-Rouge genevoise
Les représentants de la Croix-Rouge relèvent avec satisfaction que les projets de loi visent à diminuer la durée de l'examen de la détention et que le Tribunal administratif devient instance de recours.
En ce qui concerne les conditions de détention à la maison de Favra, ils précisent qu'elles ne sont pas satisfaisantes, la surpopulation en étant le problème principal (au moment de l'audition).
Leurs visites, hebdomadaires dans un premier temps (janvier 1996), se sont espacées dès le printemps, mais ont repris plus régulièrement depuis la détérioration de la situation. En ce qui concerne les critiques par rapport à la confidentialité de leurs rapports, MM. Labarthe et Jequier précisent qu'il ont conclu un accord dans ce sens avec le Conseil d'Etat. Ils précisent, en outre, qu'il ne leur incombe pas de «dire ce qu'il faudrait faire, mais uniquement de relever ce qui ne va pas». Enfin, en ce qui concerne les problèmes précis liés aux conditions de détention, les représentants de la Croix-Rouge relèvent des points identiques à ceux évoqués par M. Gardiol.
5 décembre 1996, audition de Mmes Sabina Mascotto et Gaëlle Van Hove, Association des juristes progressistes
Mmes Mascotto et Van Hove apportent leur soutien aux propositions d'amendements faites par le comité contre les mesures de contrainte, dont les juristes progressistes font d'ailleurs partie, et soutiennent la motion 1054, quand bien même celle-ci est quelque peu dépassée. Elles se déclarent opposées au secret qui entoure les visites de la Croix-Rouge à la maison de Favra.
En ce qui concerne le Concordat elles souhaitent, tout particulièrement au sujet des conditions de détention, que le Concordat soit applicable déjà à la maison de Favra.
Elles s'inquiètent du nombre d'heures de visite relativement restreint et estiment qu'il ne devrait pas y avoir de confidentialité entourant les rapports du comité de visiteurs prévu aux articles 38 et 39 du Concordat. Enfin, elles demandent que la gestion du centre concordataire ne soit pas assurée par le SAPEM.
Au sujet de la loi d'application sur les mesures de contrainte, les juristes progressistes souhaitent que la toute première décision de mise en détention soit prise par une «commission des sages». Subsidiairement, si cette proposition n'était pas retenue, que le contrôle de la légalité se fasse alors par la commission in corpore, et non pas par son seul président comme prévu dans le projet de loi du Conseil d'Etat.
Les personnes auditionnées évoquent ensuite quelques demandes:
- raccourcir le délai de 96 heures, qui est beaucoup trop long;
- contrôler périodiquement l'adéquation de l'assignation à résidence;
- s'assurer que les fouilles n'ont pour objet que la recherche de papiers d'identité ou de documents de voyage;
- exclure une perquisition sans la présence de l'intéressé;
- enfin elles insistent, comme d'autres, sur l'aberration d'une loi qui prévoit l'emprisonnement de mineurs et souhaitent que Genève s'y oppose expressément.
Dernier souci, le sort des personnes remises à la rue, livrées à elles-mêmes. Ne devait-on pas prévoir ces cas dans la loi?
5 décembre 1996, audition de Mme Corinne Harari-Nerfin et MM. Jean-Marie Crettaz et Pascal Maurer, 5 décembre 1996, Ordre des avocats (ODA)
Les représentants de l'ODA rappellent qu'ils s'étaient opposés à cette loi et avaient soutenu le référendum. Ils présentent ensuite aux commissaires ce qu'ils attendent de la loi d'application.
Tout d'abord qu'un des membres de la commission émane d'une oeuvre d'entraide et que ladite commission prenne ses décisions in corpore. Ils souhaitent aussi que soit exigé de l'office cantonal de la population qu'il motive sa requête, et cela de manière de plus en plus précise et argumentée à mesure que de nouvelles prolongations sont demandées. A défaut, les décisions risquent d'être simplement reconduites pour 3, 6, puis 9 mois.
Enfin, la comparaison est faite entre les détenus pénaux et ceux en procédure administrative. Pourquoi ces derniers ne pourraient-ils pas demander leur mise en liberté en tout temps, comme c'est le cas pour les détenus pénaux ? La situation des mineurs qu'il n'est pas acceptable de soumettre aux mesures de contrainte est aussi soulignée. A leur avis, si des familles devaient être concernées par des mesures de contrainte, le fait qu'il y ait des enfants mineurs devrait plaider en faveur de la renonciation à la détention pour toute la famille.
Pour conclure, Mme Harari cite l'exemple d'un ressortissant étranger dont elle s'occupe et qui est détenu en mesures de contrainte, alors qu'il n'a jamais commis d'infraction au plan pénal. Cela tend à démontrer que les affirmations que seuls sont détenus administrativement les étrangers ayant commis en Suisse des infractions au code pénal sont erronées.
Enfin, il est expliqué aux commissaires que l'ODA fournit des efforts importants pour défendre les personnes concernées par cette nouvelle loi et que les charges financières inhérentes sont lourdes. Au surplus, l'assistance juridique est systématiquement refusée par le Tribunal fédéral.
5 décembre 1996, audition de Mme Bovy, juge au Tribunal administratif
Mme Bovy explique que la procédure actuelle, à savoir le contrôle de la légalité par le Tribunal administratif, est lourde pour cette instance et implique une grande disponibilité de la part des juges. Les juges siègent dans une composition de 3 membres et d'une greffière, et ils font appel à un avocat et à un interprète. Mme Bovy estime que l'idée de créer une commission qui interviendrait en première instance est judicieuse. Une telle procédure permettrait de raccourcir le délai de 96 heures de détention avant le contrôle de la légalité et déchargerait le Tribunal administratif.
5 décembre 1996, audition de M. Bernard Ducrest, office cantonal de la population (OCP)
M. Ducrest explique que la politique de renvois menée par le canton a changé ces dernières années et qu'une politique d'incitation au départ a été privilégiée. M. Ducrest précise que Genève n'avait pas besoin de cette loi en ce qui concerne les requérants d'asile, mais affirme qu'elle est utile pour l'exécution de renvois de ressortissants ayant commis des infractions pénales.
M. Ducrest reconnaît qu'il avait été sceptique lors de la décision de déléguer au Tribunal administratif le contrôle de la légalité de la détention, mais relève qu'aujourd'hui cela fonctionne bien et qu'il est même favorable au statu quo.
Il s'inquiète du raccourcissement du délai à 48 heures tel que proposé dans le projet de loi et y voit des difficultés importantes d'exécution.
Enfin, M. Ducrest reconnaît que la maison de Favra n'est pas adaptée aux exigences de détention administrative. En ce qui concerne la durée de la détention, M. Ducrest pense que l'OCP ne demandera jamais de prolongations jusqu'à 9 mois. Il précise en outre qu'à ce jour aucun requérant d'asile n'a été mis en détention administrative. Il ne s'agit que d'ex-requérants d'asile.
19 décembre 1996, audition de Mme Francine Payot Zen-Ruffinen et de M. Michel Lanfranchi, Comité contre les mesures de contrainte (CMC)
En ce qui concerne la motion 1054, M. Lanfranchi soutient la demande d'une transparence totale sur les conditions de détention de personnes, d'autant plus que celles-ci ne sont pas détenues pour des motifs pénaux.
C'est dans ce souci de bonnes conditions de détention que le CMC demande que le chapitre III du Concordat qui traite des conditions de détention soit applicable immédiatement.
Les personnes auditionnées précisent que le CMC ne saurait accepter la détention d'enfants en dessous de 18 ans. Il souhaite aussi que les compétences attribuées au président de la commission le soient en fait à la commission dans son entier.
Les personnes auditionnées insistent enfin:
- sur le droit constitutionnel au minimum vital pour les personnes dont la détention a été levée et font référence à une jurisprudence du Tribunal fédéral;
- sur la possibilité qui doit exister pour le détenu administratif de demander sa mise en liberté en tout temps, à l'instar des détenus pénaux.
Mme Francine Payot Zen-Ruffinen et M. Michel Lanfranchi fournissent aux députés une liste de propositions d'amendements correspondant aux arguments développés durant l'audition.
Lettre de M. Philippe Biéler, conseiller d'Etat du canton de Vaud
(M. Biéler ayant largement contribué à l'élaboration de la loi d'application vaudoise, la commission lui avait soumis le projet de loi du Conseil d'Etat en l'invitant à venir faire part de ses remarques. M. Biéler a préféré répondre par un courrier dont il est intéressant de relever quelques points.)
Le conseiller d'Etat vaudois souligne l'aspect particulièrement adéquat d'un double niveau de juridiction cantonal où l'entier de la procédure est administratif, ainsi que les garanties offertes durant toute la procédure de fournir à l'étranger les informations dans une langue comprise par lui.
Il relève, par contre, deux points sur lesquels la loi vaudoise est plus «généreuse» (sic) que le projet de loi du Conseil d'Etat, à savoir la possibilité pour l'étranger de demander en tout temps la levée de sa détention, et un délai de seulement 24 heures avant qu'un contrôle d'une autorité judiciaire ait lieu (à noter que, dans la loi vaudoise, le contrôle est fait par un juge seul, et non par une commission).
Discussions de la commission
Les travaux et les discussions de la commission furent très complexes et ne pourront faire l'objet d'une retranscription fidèle dans ce rapport, ce qui le rendrait trop ardu et indigeste.
Il suffit de rappeler les points les plus critiqués de cette loi pour comprendre l'approche qui en a été faite par les députés. A partir de ces critiques, la commission judiciaire, guidée par son attachement aux principes de respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux, a procédé à plusieurs modifications du projet de loi proposé, dans le but d'en faire une loi respectant au mieux les valeurs qui doivent guider notre Etat de droit:
- pas d'enfant mineur en prison;
- pas de famille en détention, sauf nécessité impérieuse;
- les mesures de contrainte ne s'appliquent pas aux requérants d'asile en cours de procédure;
- le contrôle de la légalité doit être fait par une commission, et non pas par une seul juge, le Tribunal administratif devenant instance de recours;
- les conditions de détention doivent être proportionnelles aux motifs de la détention. (Rappelons qu'il ne s'agit pas de condamnés pénaux, mais d'étrangers maintenus à disposition en vue de leur refoulement.)
Enfin, dans toute la rédaction du texte, la commission a souhaité placer l'interdiction de quitter le territoire ou de pénétrer dans une région déterminée comme premier niveau d'atteinte à la liberté, la détention en étant le second. Elle a donc décidé de citer, dans les textes, l'interdiction de quitter le territoire ou de pénétrer dans une région déterminée en premier lieu, puisque d'une portée moindre, puis la détention en seconde position. Ce principe acquis, la commission l'a intégré dans toute la systématique de la loi.
Afin d'éviter des confusions, il convient encore de préciser que la commission qui est citée dans le projet de loi est en fait la commission cantonale de recours de police des étrangers.
Acquise à ces principes et à cette manière de travailler, la commission a ensuite voté l'entrée en matière des deux projets de loi 7214 et 7517 à l'unanimité moins deux abstentions (1 Ve et 1 AdG).
Amendements
Le projet de loi initial a fait l'objet de très nombreuses modifications par la commission. Certaines d'importance, certaines plus formelles ou techniques, comme par exemple des changements de notes marginales ou de numérotations d'articles. La rapporteuse renoncera dès lors à développer, dans le chapitre article par article, les modifications mineures, le tableau en annexe suffisant à les relever, et s'attachera uniquement à expliciter les changements plus importants.
La plupart des amendements présentés par les députés ou par les représentants des oeuvres d'entraide, de l'Ordre des avocats ou encore du Comité contre les mesures de contrainte ont été acceptés après quelques discussions.
Un seul amendement, proposé par les socialistes, a fait l'objet d'un long débat. Six députés l'ont soutenu (2 AdG, 2 S, 1 Ve, 1 PDC), six autres l'ont refusé (4 L, 2 R) et deux se sont abstenus (1 L et 1 PDC). Il vaut donc la peine de le développer dans ce rapport.
La proposition consistait à prévoir un article supplémentaire précisant que la loi s'appliquait aussi par analogie à toute mesure portant atteinte à la liberté personnelle dans le cadre d'une procédure d'asile ou de droit des étrangers.
L'amendement recouvrait en fait deux aspects distincts. Premièrement la garantie du respect des droits des étrangers retenus ou détenus dans une procédure d'asile ou de droit des étrangers, en particulier à l'aéroport de Cointrin et au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) et deuxièmement le contrôle de la légalité de la détention par un juge.
En ce qui concerne le premier aspect, la commission a décidé qu'il était en effet important que ces garanties reposent sur une base légale, mais qu'elles devaient trouver leur place dans la loi sur la police (un projet de loi devrait être déposé prochainement dans ce sens).
L'amendement socialiste fut donc adapté à cette division en deux aspects différents, et n'a porté, dans le cadre de ce débat sur la loi sur les mesures de contrainte, que sur la question du contrôle de la détention par une autorité judiciaire. L'argumentation avancée reposait sur l'article 5, alinéa 4, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui précise que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit de recourir auprès d'un juge pour qu'il statue rapidement sur la légalité de cette détention.
C'est sur cette base qu'en juin 1996 la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg a rendu à l'unanimité un arrêt condamnant la France et concernant une rétention d'étrangers dans une zone de transit aéroportuaire. Elle a considéré que la rétention dans les aéroports devait être assimilée à de la détention et que, dès lors, celle-ci devait être contrôlée par un juge au sens de l'article 5 de la CEDH. («Si la décision de maintien incombe par la force des choses aux autorités administratives ou policières, la prolongation de celui-ci nécessite le contrôle non tardif du juge, gardien traditionnel des libertés individuelles.»)
Les discussions furent nourries, une partie de la commission jugeant que cet article n'avait pas sa place dans le cadre des mesures de contrainte, que ces étrangers n'étaient en fait pas encore entrés sur le territoire suisse, qu'ils étaient soumis à des procédures fédérales, et qu'il n'incombait pas au canton de Genève de légiférer sur ces situations. L'autre partie de la commission affirmait au contraire que la Cour européenne avait clairement défini que les zones internationales des aéroports étaient sous contrôle des autorités du pays concerné, et donc devaient être soumises à ses lois.
Le vote ayant donné lieu à un résultat à égalité de 6 oui contre 6 non, l'amendement fut rejeté.
En ce qui concerne l'ensemble des autres amendements, la rapporteuse a choisi de les développer point par point, dans le chapitre suivant. En effet, les modifications apportées au projet initial sont nombreuses. Les présenter dans le paragraphe sur les travaux de la commission, puis les reprendre dans les commentaires article par article aurait entraîné de nombreuses redites et allongé ce rapport déjà complexe.
La rapporteuse se permet donc d'insister sur le fait que le chapitre «Commentaires article par article» ne contient pas seulement des précisions quant à la forme, sur les modifications apportées aux divers articles, mais qu'il développe les arguments ayant motivé les députés à faire ces choix.
Commentaires article par article
Article 6, alinéa 1
Cet article, tel que libellé, concerne aussi les requérants d'asile. La commission a renoncé à modifier son contenu, tout en prenant acte que le Conseil d'Etat a toujours affirmé qu'il n'entendait pas appliquer les mesures de contrainte aux requérants d'asile en cours de procédure. La commission a jugé que ces déclarations avaient valeur d'engagement de la part du gouvernement: pas de requérant d'asile en mesures de contrainte.
Article 6, alinéa 2
Une référence à la loi sur l'asile est ajoutée. L'article 47 de la loi fédérale sur l'asile prévoit une possibilité de restitution de l'effet suspensif. Si cette disposition n'était pas citée dans la loi cantonale, les personnes concernées risqueraient de se voir refuser son application. Or, les députés estiment qu'il n'est pas acceptable de laisser une quelconque place à l'erreur ou à l'hésitation, car l'effet suspensif doit être sollicité dans les 24 heures suivant la mise en détention, ce qui est un délai fort court pour déposer un recours, au surplus depuis une prison !
Article 6, alinéa 3
La commission a souhaité privilégier, tant que faire se peut, l'assignation à résidence plutôt que la détention, mesure jugée très lourde pour des personnes n'ayant commis aucun délit. D'où l'amendement «si cette mesure semble suffisante ou conforme». Il s'agit d'évaluer la proportionnalité entre la privation de liberté et le but visé, et d'autre part l'état de nécessité.
Article 6, alinéa 4
Pas de famille en prison à Genève ! C'est ce que la commission a clairement voulu signifier. Les familles, sauf en cas de situation exceptionnelle, ne doivent pas être mises en détention, mais plutôt interdites de quitter un territoire ou de pénétrer dans une région déterminée. Une décision de détention ne pouvant être prise que si la nécessité s'en fait sentir et devant être dûment motivée.
Article 6, alinéa 5
Il n'est pas acquis que la loi sur les mesures de contrainte, si elle était appliquée aux enfants de moins de 18 ans, serait compatible avec les principes généraux régissant la protection des mineurs en droit international, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant. Alors que la Suisse vient enfin de ratifier cette Convention, après des années de tergiversations, il est à considérer que l'article de la LMC fédérale, autorisant la détention d'enfants dès 15 ans, doit être purement et simplement ignoré.
Heureusement, à Genève, la commission a été unanime, comme l'avait d'ailleurs été l'ensemble des personnes auditionnées, pour introduire cet alinéa 5, afin que les enfants mineurs ne soient pas soumis aux mesures de contrainte. Au surplus, dans les situations exceptionnelles où l'assignation territoriale pour une famille ne serait pas suffisante et qu'une décision de mise en détention devait être prononcée, la commission a voulu que les enfants ne soient alors en aucun cas séparés de leurs parents. En conséquence, les mineurs détenus avec leurs parents resteront libres de leurs mouvements (sorties à l'extérieur, scolarisation, activités sportives, etc.).
Article 6A, alinéas 1 à 3
Les commissaires ont voulu apporter dans la loi un certain nombre de précisions et de garanties concernant la fouille et la perquisition.
Il faut en effet distinguer la fouille administrative de celle qui est pratiquée dans le cadre d'une procédure pénale. La fouille administrative ne peut avoir pour seul but que la découverte de papiers ou de documents d'identité ou de voyage. Les dispositions qui régissent de manière précise la perquisition pénale doivent impérativement s'appliquer aussi aux perqui-sitions administratives (de jour, en présence de l'intéressé, etc.).
Article 7, alinéa 1, lettre a
La commission a voulu donner la compétence à l'OCP de proposer à l'officier de police d'ordonner l'interdiction de quitter un territoire ou de pénétrer dans une région déterminée à un étranger, à l'instar de la procédure de mise en détention.
Article 7, alinéa 1, lettre b
Contrairement au projet de loi du Conseil d'Etat qui ne proposait qu'une prolongation unique et indéterminée de l'interdiction de quitter un territoire ou de pénétrer dans une région déterminée, la commission a voulu que la prolongation soit réévaluée tous les 6 mois.
Les députés ont en effet jugé inacceptable qu'une mesure touchant à la liberté personnelle puisse être décidée à «perpétuité», sans pouvoir faire l'objet d'un contrôle périodique.
Article 7, alinéa 2, lettre a
Modification conformément à l'article 7, alinéa 1, lettre a.
Article 7, alinéa 2, lettre d
Une majorité de la commission a voulu alléger et accélérer la procédure en attribuant à l'officier de police la compétence de demander au président de la commission d'ordonner une fouille ou une perquisition, compétence qui était attribuée, dans le projet de loi du Conseil d'Etat, à l'OCP. Quelques commissaires se sont montrés plus réservés, craignant que cette faculté offerte à la police n'entraîne des situations de «fait accompli», à savoir que la demande au président soit présentée a posteriori, après que la police a déjà procédé à la fouille ou/et à la perquisition.
Article 7, alinéa 4, lettre f
Les députés ont voulu introduire le droit à l'étranger de solliciter en tout temps la levée de sa détention.
Le droit pour un inculpé (même pour un assassin) de demander en tout temps sa mise en liberté est reconnu en procédure pénale. Il l'est également en matière de droit civil pour une personne faisant l'objet d'une privation de liberté à des fins d'assistance. Il n'y a donc pas de raison, bien au contraire puisqu'ils n'ont commis aucun délit, de faire exception pour les étrangers détenus administrativement en vue de leur refoulement.
Article 7A, alinéas 1 à 5
Afin d'offrir toutes les garanties aux personnes touchées par une mesure de contrainte, la commission a souhaité introduire un nouvel article, précisant la procédure devant l'officier de police. Les députés ont voulu ainsi inscrire dans la loi les principes élémentaires auxquels tout individu privé de liberté doit avoir droit.
Décision motivée et communiquée immédiatement à l'intéressé, droit d'avertir son ancien mandataire ou communication à l'avocat de permanence, droit de s'entretenir librement avec lui, droit d'avertir par téléphone une personne de son choix. Telles sont les garanties que la commission a voulu faire figurer expressément dans la loi.
Article 7B, alinéas 1 et 2
Suite à l'article précisant la procédure devant l'officier de police, il était logique et opportun de faire figurer la procédure devant le président de la commission.
Article 8, alinéas 1 à 5
Les compétences attribuées dans le projet de loi du Conseil d'Etat au seul président de la commission sont ici du ressort de la commission dans son entier.
Les députés ont suivi en ce sens la volonté exprimée dans le projet de loi 7214, à savoir que les décisions portant atteintes à la liberté personnelle ne soient pas prises par une seule personne, mais par une commission.
Dans un domaine comme celui de la liberté personnelle, il ne serait pas satisfaisant de ne constater qu'après coup, suite à une décision du Tribunal administratif par exemple, que l'atteinte était excessive et la détention non justifiée. C'est pourquoi le jugement de l'adéquation et de la légalité de la détention doit être entouré des plus grandes précautions possibles. Dès lors, les députés ont estimé que des décisions prises par une commission dans son ensemble offriraient sans conteste des garanties plus larges et plus démocratiques que celles prises par un juge seul.
Article 9, alinéas 1 et 3
Dès lors que l'examen de l'adéquation de l'interdiction de quitter un territoire ou de pénétrer dans une région déterminée doit être effectué par la commission in corpore, le délai de 48 heures semble difficile à respecter (en particulier le week-end). L'alternative se posait en ces termes: soit maintenir un délai de 48 heures et une décision du seul président de la commission, soit allonger le délai et exiger une décision de l'ensemble de la commission.
C'est cette seconde partie de l'alternative que les députés de la commission judiciaire ont retenue, jugeant préférable une détention un peu plus longue, mais un examen du dossier offrant un maximum de garanties. Le délai a donc été porté à 72 heures. Par contre, les commissaires, bien qu'ils soient conscients qu'il s'agit de conditions de travail difficiles pour la commission, ont refusé de le porter à 96 heures comme l'aurait permis la loi fédérale et le souhaitaient certains. Mais 4 jours de détention avant une vérification d'une instance judiciaire est un délai beaucoup trop long, et la majorité de la commission n'en a pas voulu.
Article 10, alinéas 1 à 3
Le Tribunal administratif devient autorité de recours.
Article 12, alinéa 2
Il est important d'assurer un avocat d'office aux intéressés, en particulier pour éviter les problèmes que posent les procédures de non-entrées en matière sur des demandes d'asile, contre lesquelles un recours doit être déposé dans les 24 heures. Une détention accompagnée de mesures aussi drastiques (détention dès la notification avec, pour seule échappatoire au renvoi immédiat, le dépôt dans les 24 heures d'une demande de restitution de l'effet suspensif) doit pouvoir faire l'objet de garanties de vérification absolues. Aucune erreur d'appréciation ne doit pouvoir subsister dans ces cas-là, les conséquences pour certains risquant de s'avérer dramatiques.
Article 12A, alinéa 1
La commission a souhaité inscrire dans la loi que si l'établissement détenant des étrangers en attente d'un refoulement devait être fermé sur l'extérieur, les conditions à l'intérieur devaient, par contre, être souples et laisser une importante liberté aux détenus, tout en respectant bien évidemment les impératifs dus à la vie communautaire.
Les conditions de détention doivent être différentes de celles réservées aux détenus, ou aux personnes en détention préventive, en particulier en ce qui concerne les visites. Alors que pour les personnes en détention préventive une restriction de contacts avec le monde extérieur ou avec d'autres personnes détenues peut se justifier, il n'y a aucune raison de l'appliquer à des personnes en détention en vue de refoulement.
Il s'agit d'étrangers retenus pour que soit garantie l'exécution d'une procédure de renvoi. En conséquence, les normes de sécurité et les conditions d'hébergement ne doivent pas être les mêmes que pour des délinquants.
Article 12B
Suivant en cela la jurisprudence du Tribunal fédéral soulignant l'existence d'un droit constitutionnel à un minimum d'existence, les députés ont voulu, par cet article, assurer un minimum vital aux personnes libérées et qui seraient totalement démunies. Il en va d'ailleurs aussi de la sécurité et de l'intérêt public qui commandent d'éviter que les personnes libérées ne soient livrées à elles-mêmes, sans ressources, et poussées à la délinquance pour assurer leur subsistance.
D'autre part, cet article précise que l'OCP doit délivrer à l'intéressé libéré une attestation lui permettant de justifier sa présence sur notre territoire en cas de nouveau contrôle, voire s'il est constaté ultérieurement que le renvoi ne peut être effectué avant longtemps, d'obtenir une admission provisoire.
Article 2
Les délais prévus n'ayant pu être tenus, cet article devait être changé et laisser le Conseil d'Etat fixer la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 3
Le Concordat n'entrera vraisemblablement pas en vigueur avant 1998. Dès lors, les dispositions relatives aux conditions de détention et figurant dans le texte du Concordat ne s'appliqueront pas avant cette date.
C'est pourquoi la commission a voulu préciser dans cet article 3 souligné de la loi que, dans l'attente de l'entrée en vigueur du Concordat, les détentions auront lieu à la maison de Favra, tout en précisant expressément qu'elles seront régies par les dispositions prévues à l'article 12A. Le souci de respecter des conditions de détention proportionnées au «non-délit» perpétrés par ces détenus a été pris en compte par les députés et les a amenés à voter cet amendement.
Concordat
Déjà avant l'adoption de la LMC, les organes de la Conférence des chefs de départements de justice et police de Suisse romande avaient mené une réflexion sur les problèmes d'exécution de la LMC. Après la votation, les travaux se sont poursuivis, pour aboutir à la signature d'un concordat, le 4 juillet 1996, entre les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel. Le Concordat reste cependant ouvert à l'adhésion ultérieure de cantons non encore signataires.
Il semblerait que le canton de Fribourg envisage d'adhérer prochainement au Concordat. Le canton du Valais a mis sur pied une solution purement cantonale, et le canton du Jura y a renoncé, estimant les charges financières trop lourdes et l'éloignement du centre un handicap certain. Au surplus, ce canton se sent très peu concerné par les mesures de contrainte.
Enfin, à ce jour, sur les trois cantons ayant signé le Concordat, seul Genève ne l'a pas encore vu ratifié par son Grand Conseil.
Les principes du Concordat
Aucun canton ne pouvait envisager de construire seul un établissement adapté à des détentions administratives et la réglementation des conditions de détention est apparue comme devant être adoptée sur un plan intercantonal.
Les principes retenus dans le Concordat sont les suivants:
1. disposer d'un établissement adapté et du personnel adéquat;
2. créer une fondation, organe de droit public, chargée de la planification et de la gestion. Cette fondation devra s'assurer de disposer des locaux nécessaires, engager le personnel, exploiter le ou les établissements;
3. faire figurer dans le texte du Concordat les principes essentiels de la détention administrative et renvoyer dans un règlement les dispositions plus détaillées;
4. créer une commission consultative, dont les oeuvres d'entraide pourront être membres;
5. nommer un comité des visiteurs. «La justification de son existence dans le domaine de la détention administrative des étrangers tient au facteur élevé de risques dans ce domaine: les autorités fédérales ou cantonales ne disposent d'aucune expérience spécifique, les détenus ne disposent pas des mêmes relais sociaux, associatifs ou politiques que la population pénale. Les autorités ont donc intérêt à ne pas laisser s'installer des dérapages qui affecteraient autant les détenus que les responsables ou le personnel lui-même» (extrait du rapport explicatif sur le Concordat);
6. répartir les coûts. A la signature du Concordat, le budget mentionnait des dépenses annuelles de l'ordre de 1 401 000 F, dues essentiellement aux salaires. Les recettes sont fondées sur un taux d'occupation de 80%, en estimant un prix de pension d'un ordre de grandeur d'environ 240 F. En cas de déficit éventuel, le rapport explicatif sur le Concordat précise qu'il y aurait deux hypothèses possibles relatives aux causes dudit déficit: soit un budget sous-estimé, soit un taux d'occupation insatisfaisant du point de vue financier. Dès lors, les cantons doivent couvrir les coûts de l'instrument dont la LMC leur fait obligation de disposer. La commission judiciaire n'a pas eu le temps de se pencher sur la question financière, et cela d'ailleurs ne lui incombait pas. La commission des finances, lors de l'élaboration du prochain budget, aura certainement l'occasion d'analyser plus précisément cet aspect. Mais d'ores et déjà on peut se poser la question, dans un domaine aussi délicat que la justification de détentions administratives, de devoir «assurer» un certain nombre de journées de détention pour éviter un déficit !
Travaux de la commission sur le Concordat
Il est toujours regrettable pour un parlement de se trouver confronté à un texte d'une cinquantaine d'articles, introduisant de nombreuses délégations à des autorités administratives, dont les incidences financières pour le canton sont loin d'être négligeables, sans disposer de la moindre possibilité d'effec-tuer des amendements.
Cependant les députés ont tenu à donner leur avis sur deux points qui leur semblaient importants et sur lesquels Genève peut bénéficier d'une certaine autonomie ou influence:
1. La commission judiciaire souhaite que les représentants du canton de Genève au Conseil de fondation, qui devra être constitué par la Conférence (art. 34), soient désignés par le Grand Conseil, afin de préserver un minimum de contrôle démocratique dans cette instance. En effet, la conception de la détention administrative est un aspect fondamental de la mise en oeuvre des mesures de contrainte et il est prévu qu'elle soit reléguée à l'élaboration d'un règlement qui échappera à tout débat public. Dès lors la possibilité pour le parlement de désigner les représentants genevois permet un contrôle minimum que les députés ont voulu préserver.
2. La commission judiciaire désapprouve la confidentialité des rapports du comité de visiteurs, sauf en ce qui concerne la protection de la sphère privée des détenus. Elle propose donc que la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil puisse auditionner ce comité de visiteurs et disposer des mêmes droits dans l'établissement concordataire que dans tous les autres établissements pénitentiaires du canton, à savoir un accès libre en tout temps, et selon les mêmes règles de procédure.
Motion 1054
La motion 1054 a trait aux problèmes de détention. Déposée à la suite de la décision du Conseil d'Etat, au début de l'année 1996, de ne confier les visites aux personnes détenues à la maison de Favra qu'à la Croix-Rouge et d'exiger une confidentialité totale sur les rapports issus de ces visites, cette motion comportait deux invites. Elle demandait tout d'abord au Conseil d'Etat de lever les mesures restrictives et de «silence» décidées par le Conseil d'Etat sur les conditions de détention, et deuxièmement de faire rapport au Grand Conseil sur la situation des détenus à la maison de Favra.
Au cours de ses travaux, la commission a reçu les informations suivantes concernant les problèmes liés à la détention administrative:
Tant la loi fédérale que les divers arrêts du Tribunal administratif et du Tribunal fédéral obligent les autorités à séparer totalement les détenus administratifs et les détenus de droit commun. Durant l'année 1996, seul un étage de la maison de Favra était occupé par les détenus administratifs. Mais l'aménagement non adéquat de ce lieu a entraîné une détérioration progressive des conditions de détention: les détenus devaient manger dans leur chambre, faute de salle à manger, les visites étaient extrêmement limitées et les promenades insuffisantes par manque de personnel, l'accès aux douches n'était possible qu'une heure par jour, etc.
Dès janvier 1997, la maison de Favra a été entièrement attribuée aux détenus «mesures de contrainte», et les conditions devraient désormais s'être améliorées.
L'établissement prévu dans l'accord concordataire est La Clairière. Celui-ci pourra répondre aux exigences d'un lieu fermé sur l'extérieur, mais dans lequel les personnes pourront jouir d'une certaine liberté. Quant au centre de détention, il sera géré par la fondation, et non par le SAPEM, ce qui répond au souci de certaines personnes auditionnées.
Après avoir reçu ces informations et auditionné les représentants de la Croix-Rouge, la commission a considéré que la seconde invite de la motion devenait sans objet puisqu'il y avait été répondu, et qu'elle pouvait être retirée.
La transparence des rapports sur les visites, évoquée dans la première invite, reste, par contre, un souci des députés (comme ils l'ont d'ailleurs exprimé dans le cadre du Concordat). La majorité de la commission a dès lors maintenu la première invite, en la modifiant comme suit:
- à faire rapport au Grand Conseil sur les constatations de la Croix-Rouge à la maison de Favra et sur la manière dont le Conseil d'Etat y a répondu.
Conclusion
Au vote final, l'ensemble du projet de loi tel qu'amendé a été voté par 10 députés (5 L, 2 DC, 1 R, 2 S); 4 autres se sont abstenus (2 AdG, 1 Ve, 1 R). La majorité de la commission vous invite donc, Mesdames et Messieurs les députés, à suivre ses propositions, tout en rendant attentif le Grand Conseil au fait que de grandes incertitudes entourent encore la question de la détention administrative:
- la situation internationale et l'évolution de circonstances spécifiques à notre pays sont des paramètres inconnus;
- la législation et ses applications risquent de faire encore l'objet de diverses jurisprudences;
- la pratique de la détention administrative influencera certainement encore le droit avant même une intervention des autorités.
Au surplus, d'éventuelles jurisprudences internationales risquent, elles aussi, d'entraîner des modifications de cette loi. En effet, par rapport au droit public international, plusieurs dispositions de la LMC semblent contraires à certains textes de Conventions. Et si la Suisse devait être une fois placée face à ses obligations et répondre devant l'une ou l'autre des instances internationales devant lesquelles notre pays est redevable, alors des modifications de notre législation, voire l'annulation de certains articles, pourraient encore être rendues nécessaires.
Dans le cadre de la loi fédérale qui nous est, hélas, imposée, la majorité de la commission judiciaire a voté un texte législatif le plus humain et le plus respectueux possible de la personne en poussant l'interprétation de certains articles de la loi sur les mesures de contrainte aussi loin qu'elle le pouvait. Elle invite aujourd'hui le Grand Conseil à faire de même.
Ainsi, notre parlement aura mené cette tâche difficile de manière humaine et responsable: tout en condamnant cette loi et en déplorant le soutien que lui a apporté le peuple, il aura respecté le choix du Souverain et la démocratie, et démontré qu'il savait rester attaché au respect des droits et de la dignité de l'homme.
Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil
(PL 7517)
PROJET DE LOI
modifiant la loi d'application de loi fédérale sur le séjouret l'établissement des étrangers
(F 2 10)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988, est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 2 (nouveau)
2 Les dispositions du chapitre II sont réservées.
CHAPITRE II
Dispositions particulières
(nouvelle teneur comprenant les art. 5 à 12B)
Art. 5 (nouvelle teneur)
1 L'étranger qui a laissé expirer le délai imparti pour son départ ou qui peut être renvoyé ou expulsé immédiatement peut être refoulé (art. 14, al. 1, lettres a et b, de la loi fédérale).
2 S'il a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, il est refoulé dans le pays de son choix (art. 14, al. 2, de la loi fédérale).
3 Exception faite des mesures d'éloignement sans procédure spéciale (art. 12, al. 1, et art. 23, al. 3, de la loi fédérale), le refoulement est ordonné par l'office cantonal de la population.
4 La police est l'autorité compétente pour procéder au refoulement.
Art. 6 (nouvelle teneur)
1 Afin d'assurer le déroulement d'une procédure de renvoi, l'étranger peut être mis en détention pendant la préparation de la décision sur son droit de séjour, aux conditions prévues à l'article 13a de la loi fédérale.
2 Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'étranger peut être mis ou maintenu en détention aux fins d'en assurer l'exécution, aux conditions prévues à l'article 13b de la loi fédérale ou à l'article 47 de la loi sur l'asile. En cas de maintien en détention, une nouvelle décision doit être prise.
3 L'étranger peut également être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, si cette mesure semble suffisante et conforme aux conditions prévues à l'article 13e, alinéa 1, de la loi fédérale.
4 En principe, les familles avec mineurs ne sont pas détenues et bénéficient du régime prévu à l'alinéa 3.
5 Les mesures de détention ne sont pas applicables aux mineurs. Quand leurs parents doivent être mis en détention, les mineurs restent libres de leurs mouvements.
Art. 6A (nouveau)
1 L'étranger et ses biens peuvent faire l'objet de mesures de fouille aux conditions prévues à l'article 14, alinéa 3, de la loi fédérale ainsi qu'à l'article 12b, alinéa 5, de la loi sur l'asile.
2 La perquisition d'un appartement ou d'autres locaux peut être ordonnée lorsqu'il est présumé qu'un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi ou d'expulsion s'y trouve caché (art. 14, al. 4, de la loi fédérale).
3 Les modalités d'exécution de la fouille au domicile de l'intéressé et de la perquisition sont régies par analogie par les articles 178 à 181 du code de procédure pénale.
Art. 7 (nouvelle teneur)
1 L'office cantonal de la population est compétent pour:
a) proposer à l'officier de police d'ordonner l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e de la loi fédérale) pour une durée de 6 mois au maximum;
b) demander à la commission visée à l'article 4 de prolonger de 6 mois en 6 mois l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée;
c) proposer à l'officier de police d'ordonner la mise en détention en phase préparatoire ou en vue de refoulement (art. 13a et 13b de la loi fédérale; art. 47 de la loi sur l'asile);
d) demander à la commission de prolonger au-delà de 3 mois la détention en vue de refoulement (art. 13b, al. 2, de la loi fédérale);
e) ordonner la mise en liberté d'un étranger détenu en phase préparatoire ou en vue de refoulement.
2 L'officier de police est compétent pour:
a) ordonner l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e de la loi fédérale) pour une durée de6 mois au maximum;
b) ordonner la mise en détention en phase préparatoire ou en vue de refoulement (art. 13a et 13b de la loi fédérale; art. 47 de la loi sur l'asile);
c) soumettre à la fouille, au-dehors de son domicile, un étranger et ses biens (art. 14, al. 3, de la loi fédérale; art. 12b, al. 5, de la loi sur l'asile);
d) demander au président de la commission d'ordonner la fouille, à son domicile, d'un étranger et de ses biens (art. 14, al. 3, de la loi fédérale;art. 12b, al. 5, de la loi sur l'asile) ou la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux (art. 14, al. 4, de la loi fédérale).
3 Le président de la commission est compétent pour:
- ordonner la fouille, à son domicile, d'un étranger ou de ses biens (art. 14, al. 3, de la loi fédérale;art. 12b, al. 5, de la loi sur l'asile) ou la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux (art. 14, al. 4, de la loi fédérale).
4 La commission est compétente pour:
a) examiner d'office la légalité de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e de la loi fédérale);
b) prolonger de 6 mois en 6 mois l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée;
c) statuer sur les demandes de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée déposées par l'étranger;
d) examiner d'office la légalité et l'adéquation de la détention (art. 13c, al. 2, de la loi fédérale; art. 47 de la loi sur l'asile);
e) prolonger la détention en vue de refoulement au-delà de 3 mois (art. 13b, al. 2, de la loi fédérale);
f) statuer sur les demandes de levée de détention que l'étranger peut déposer en tout temps.
5 Le Tribunal administratif est compétent pour connaître, sur recours, des décisions que la commission prend en vertu de l'alinéa 4.
Art. 7A (nouveau)
1 Dès son interpellation, l'étranger est conduit devant un officier de police qui lui donne connaissance de la proposition d'assignation territoriale ou de mise en détention émanant de l'office cantonal de la population et lui donne l'occasion de s'exprimer à ce sujet.
2 Si l'audition ne conduit pas à la remise en liberté, la décision motivée d'assignation territoriale ou de mise en détention est communiquée séance tenante à l'intéressé.
3 Si l'étranger disposait d'un mandataire dans une procédure d'asile ou de police des étrangers, celui-ci doit être informé immédiatement et dire s'il entend assister la personne concernée devant l'officier de police. A défaut, ou si le mandataire ne peut être atteint, les pièces du dossier sont communiquées à l'avocat de permanence.
4 Dans tous les cas, la décision de mise en détention est communiquée par le moyen le plus rapide au mandataire qui doit pouvoir s'entretenir librement et sans délai avec son mandant.
5 Un téléphone est mis à disposition de l'étranger pour qu'il puisse prévenir une personne de son choix habitant en Suisse (art. 13d, al. 1, de la loi fédérale).
Art. 7B (nouveau)
1 Le président de la commission est saisi par l'officier de police d'une demande écrite et sommairement motivée en vue d'une fouille, à son domicile, d'un étranger ou de ses biens, ou d'une perquisition d'un appartement ou d'autres locaux.
2 Il statue sans délai. Il peut se faire suppléer par chacun des membres titulaires ou suppléants de la commission.
Art. 8 (nouvelle teneur)
1 Les interdictions de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée doivent être transmises sans délai à la commission pour contrôle de leur légalité et de leur adéquation.
2 S'il entend demander la prolongation de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée, l'office cantonal de la population doit saisir la commission d'une requête écrite et motivée, au plus tard 96 heures avant l'expiration des 6 mois d'interdiction.
3 Les ordres de mise ou de maintien en détention de l'officier de police sont transmis sans délai à la commission pour contrôle de la légalité et de l'adéquation de la détention.
4 S'il entend demander la prolongation de la détention, l'office cantonal de la population doit saisir la commission d'une requête écrite et motivée, au plus tard 96 heures avant l'expiration des 3 mois de détention en vue de refoulement.
5 Les demandes de levée de détention et de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée doivent être adressées par écrit à la commission.
Art. 9 (nouvelle teneur)
1 La commission dispose de 72 heures au plus après la décision d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée pour examiner la légalité et l'adéquation de la mesure. Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision de l'officier de police.
2 Elle statue dans les 96 heures qui suivent sa saisine sur les requêtes de prolongation de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée de l'office cantonal de la population ou sur les demandes de levée d'interdiction déposées par l'étranger.
3 Elle dispose de 72 heures au plus après la mise en détention pour examiner la légalité et l'adéquation de la détention. Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision de l'officier de police; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger.
4 Elle statue dans les 96 heures qui suivent sa saisine sur les requêtes de prolongation de détention de l'office cantonal de la population ou sur les demandes de levée de détention faites par l'étranger. Le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger.
5 Elle statue au terme d'une procédure orale.
6 Elle notifie sa décision motivée à l'étranger, à son mandataire, ainsi qu'aux autorités concernées.
Art. 10 (nouvelle teneur)
1 Le recours au Tribunal administratif doit être formé par écrit dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision attaquée. Il n'a pas d'effet suspensif.
2 Le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Il est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui.
3 Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger. Il notifie sa décision motivée à l'étranger, à son mandataire, ainsi qu'aux autorités concernées.
Art. 11 (nouvelle teneur)
1 A chaque phase de la procédure, l'étranger doit être informé, dans une langue qu'il comprend, de ses droits, ainsi que de la portée et de la motivation des décisions prises à son égard.
2 Ses droits et ses devoirs liés aux conditions d'exécution de la détention doivent lui être communiqués de façon adéquate.
Art. 12 (nouvelle teneur)
1 Dès son assignation territoriale ou sa mise en détention, l'étranger a le droit d'être assisté ou représenté par un avocat, ou un autre mandataire professionnellement qualifié, avec lesquels il doit pouvoir prendre contact, s'entretenir et correspondre librement et sans témoin.
2 Au cas où l'étranger ne dispose pas d'un avocat ou d'un mandataire, un avocat est mis d'office à sa disposition pour les procédures prévues aux articles 9 et 10.
3 La possibilité d'obtenir l'assistance juridique, au sens de l'article 143A de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, demeure réservée.
Art. 12A (nouveau)
1 La détention est exécutée dans un établissement fermé, à l'intérieur duquel la liberté de circulation est garantie dans les limites imposées par la gestion d'une structure communautaire.
2 Les conditions d'exécution de la détention sont régies par le chapitre troisième du Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996.
Art. 12B (nouveau)
Lorsqu'un étranger est remis en liberté, l'office cantonal de la population lui délivre une attestation de séjour provisoire et prend, si nécessaire, les dispositions voulues pour régler ses conditions de séjour jusqu'à l'exécution de son renvoi.
CHAPITRE III
Dispositions finales
(nouvelle teneur comprenant les art.13 à 15)
Art. 13A (nouveau)
Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, au Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996, approuvé par le Conseil fédéral le 10 septembre 1996.
Art. 13B (nouveau)
Le département de justice et police et des transports est chargé des relations avec les cantons concordataires.
Art. 2
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 3
Jusqu'à l'ouverture du premier établissement géré par la fondation concordataire, la détention est exécutée, dans la règle, à la maison d'arrêt de Favra, dans le respect de l'article 12A.
Art. 4
Modification
à une autre loi
La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 1, 36° (nouveau)
36° bis décisions de la commission cantonale de recours de police des étrangers (F 2 10, art. 7, al. 5 et 10);
(M 1054)
proposition de motion
concernant l'application des mesures de contrainte
LE GRAND CONSEIL,
considérant :
- la loi fédérale sur les mesures de contrainte faisant obligation aux autorités de mettre en place des conditions de détention plus «larges» pour les détenus administratifs que pour les autres détenus;
- les diverses jurisprudences du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif concernant la détention des personnes soumises aux mesures de contrainte et donnant raison aux recourants quant à leurs conditions de détention jugées illégales;
- la récente décision du Conseil d'Etat limitant les visites des aumôniers de l'AGORA à une stricte assistance spirituelle et instaurant, avec la collaboration de la Croix-Rouge, la «loi du silence»,
invite le Conseil d'Etat
- à faire rapport au Grand Conseil sur les constatations de la Croix-Rouge à la maison de Favra et sur la manière dont le Conseil d'Etat y a répondu.
ANNEXE 1
Secrétariat du Grand Conseil
Proposition Mmes et MM. Elisabeth Reusse-Decrey, Michèle Wavre, Laurent Moutinot, Jean-Luc Ducret, Pierre-François Unger, Hervé Burdet, Michel Halpérin et Bernard Lescaze
Dépôt: 31 janvier 1995
Disquette
PL 7214
projet de loi
modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur le séjouret l'établissement des étrangers
(F 2 10)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988, est modifiée comme suit:
Commis-sion de décision pour les mesures de contrainte
Art. 7 (nouvelle teneur)
1 Il est institué une commission décisionnelle pour les mesures de contrainte en matière de droits des étrangers (ci-après la commission).
2 La commission est composée d'une personne désignée par le Conseil d'Etat, d'une personne désignée par le président du Tribunal de première instance et d'un représentant des oeuvres d'entraide désigné par le Grand Conseil. Des suppléants sont désignés par les instances précitées.
3 Les membres de la commission sont nommés pour la durée d'une législature du Grand Conseil. En cas de vacance en cours de législature, il est pourvu immédiatement au remplacement du poste vacant. Pour le surplus, le Conseil d'Etat détermine par règlement les modalités de fonctionnement de la commission.
4 La commission est saisie par l'office cantonal de la population, chaque fois qu'il envisage une mesure de détention au sens des articles 13 a et 13 b de la loi fédérale. A cette occasion, la commission rend sa décision écrite et dûment motivée.
5 La commission, si elle l'estime opportun, peut auditionner la personne visée par la mesure ou par toute autre mesure (fouille, notamment). Elle peut également procéder aux autres actes d'instruction prévus par la loi de procédure administrative, du 12 septembre 1985.
6 Dans ses décisions la commission tient compte de la situation des familles. Elle porte une attention particulière à la situation des mineurs qui seraient l'objet des mesures de contrainte.
Mise en détention
Art. 8 (nouvelle teneur)
1 La décision de la commission est notifiée par écrit à la personne visée et, le cas échéant, communiquée à son mandataire. Si elle se trouve en Suisse, la parenté directe est informée.
2 La police est l'autorité compétente pour procéder à la mise en détention.
3 Au plus tard 24 heures après le début de la détention, la personne visée par la mesure, si elle n'est pas encore refoulée, doit être entendue par le juge d'instruction. Celui-ci doit décider séance tenante de la prolongation, ou non, de la détention.
4 Les mineurs doivent être entendus par un juge du Tribunal de la jeunesse.
Recours
Art. 9 (nouvelle teneur)
1 Contre la décision du juge d'instruction de maintien en détention, la personne visée par la mesure peut recourir auprès de la Chambre d'accusation.
2 Contre la décision du juge des mineurs, le jeune peut recourir auprès du Tribunal de la jeunesse en séance plénière (3 juges).
3 Pour le surplus, les dispositions du code de procédure pénale sont applicables à tous les cas, ainsi que la loi sur les juridictions concernant les enfants et les adolescents, pour les mineurs.
Demande de levée de la détention
Art. 10 (nouvelle teneur)
1 La personne en détention peut déposer auprès de la Chambre d'accusation une demande de levée de détention un mois après que la légalité et l'adéquation de celle-ci ont été examinées. La Chambre d'accusation se prononce dans un délai de 3 jours ouvrables, au terme d'une procédure orale.
2 Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'article 13 a de la loi fédérale et de deux mois lorsqu'elle est détenue en vertu de l'article 13 b de la loi fédérale.
Prolonga-tion de la détention
Art. 11 (nouvelle teneur)
1 La Chambre d'accusation est seule compétente pour ordonner la prolongation de la détention prévue par l'article 13 b, alinéa 2, 2e phrase de la loi fédérale.
Exécution de la détention
Art. 11 A (nouveau)
1 Les personnes détenues en vertu des articles 13 a et 13 b de la loi fédérale le sont dans des locaux adéquats. Elles ne sont pas regroupées avec des personnes en détention préventive ou purgeant une peine.
2 Les personnes détenues doivent pouvoir s'occuper de manière appropriée.
3 N'étant pas des prisonniers de droit commun, les détenus concernés échappent aux conditions de vie habituelles restrictives. Ils ont droit à des visites, à une vie sociale et affective.
4 Les familles ne sont pas séparées et sont détenues dans un même lieu.
Mandatai-res
Art. 11 B (nouveau)
1 A la demande de la personne détenue, un avocat de son choix ou un avocat d'office est désigné.
2 L'information quant au droit d'avoir recours à un mandataire est faite dès la mise en détention, par écrit et dans la langue maternelle de la personne concernée.
3 Au besoin la personne détenue bénéficie de l'assistance juridique.
4 Le mandataire assiste la personne détenue à tous les stades de la procédure.
Art. 2
La présente loi entre en vigueur le (à préciser).
ANNEXE 2
42
ANNEXE 3
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
page blanche
ANNEXE 4
Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil
PROJET DE LOI
modifiant la loi d'application de loi fédérale sur le séjouret l'établissement des étrangers
(F 2 10)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988, est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 2 (nouveau)
2 Les dispositions du chapitre II sont réservées.
CHAPITRE II
Dispositions particulières
(nouvelle teneur comprenant les art. 5 à 12B)
Art. 5 (nouvelle teneur)
1 L'étranger qui a laissé expirer le délai imparti pour son départ ou qui peut être renvoyé ou expulsé immédiatement peut être refoulé (art. 14, al. 1, lettre a et b, de la loi fédérale).
Projet déposé par le Conseil d'Etat
PROJET DE LOI
modifiant la loi d'application de loi fédérale sur le séjouret l'établissement des étrangers
(F 2 10)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1977, est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 2 (nouvelle teneur)
2 Les dispositions du chapitre II sont réservées.
CHAPITRE II
Dispositions particulières(nouvelle teneur comprenant les art. 5 à 12A)
Art. 5 (nouvelle teneur)
1 L'étranger qui a laissé expirer le délai imparti pour son départ ou qui peut être renvoyé ou expulsé immédiatement peut être refoulé (art. 14, al. 1, lettres a et b, de la loi fédérale).
Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil
2 S'il a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, il est refoulé dans le pays de son choix (art. 14, al. 2 de la loi fédérale).
3 Exception faite des mesures d'éloignement sans procédure spéciale (art. 12, al. 1, et art. 23, al. 3, de la loi fédérale), le refoulement est ordonné par l'office cantonal de la population.
4 La police est l'autorité compétente pour procéder au refoulement.
Art. 6 (nouvelle teneur)
1 Afin d'assurer le déroulement d'une procédure de renvoi, l'étranger peut être mis en détention pendant la préparation de la décision sur son droit de séjour, aux conditions prévues à l'article 13a de la loi fédérale.
2 Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'étranger peut être mis ou maintenu en détention aux fins d'en assurer l'exécution, aux conditions prévues à l'article 13b de la loi fédérale ou à l'article 47 de la loi sur l'asile. En cas de maintien en détention, une nouvelle décision doit être prise.
3 L'étranger peut également être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, si cette mesure semble suffisante et conforme aux conditions prévues à l'article 13e, alinéa 1, de la loi fédérale.
4 En principe, les familles avec mineurs ne sont pas détenues et bénéficient du régime prévu à l'alinéa 3.
5 Les mesures de détention ne sont pas applicables aux mineurs. Quand leurs parents doivent être mis en détention, les mineurs restent libres de leurs mouvements.
Projet déposé par le Conseil d'Etat
2 S'il a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, il est refoulé dans le pays de son choix (art. 14, al. 2, de la loi fédérale).
3 Exception faite des mesures d'éloignement sans procédure spéciale (art. 12, al. 1, et art. 23, al. 3, de la loi fédérale), le refoulement est ordonné par l'office cantonal de la population.
4 La police est l'autorité compétente pour procéder au refoulement.
Art. 6 (nouvelle teneur)
Mise en détention
1 Afin d'assurer le déroulement d'une procédure de renvoi, l'étranger peut être mis en détention pendant la préparation de la décision sur son droit de séjour, aux conditions prévues à l'article 13a de la loi fédérale.
2 Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'étranger peut être mis ou maintenu en détention aux fins d'en assurer l'exécution, aux conditions prévues à l'article 13b de la loi fédérale. En cas de maintien en détention, une nouvelle décision doit être prise.
3 L'étranger peut également être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'article 13e, alinéa 1, de la loi fédérale.
Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil
Art. 6A (nouveau)
1 L'étranger et ses biens peuvent faire l'objet de mesures de fouille aux conditions prévues à l'article 14, alinéa 3, de la loi fédérale ainsi qu'à l'article 12b, alinéa 5, de la loi sur l'asile.
2 La perquisition d'un appartement ou d'autres locaux peut être ordonnée lorsqu'il est présumé qu'un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi ou d'expulsion s'y trouve caché (art. 14, al. 4, de la loi fédérale).
3 Les modalités d'exécution de la fouille au domicile de l'intéressé et de la perquisition sont régies par analogie par les articles 178 à 181 du code de procédure pénale.
Art. 7 (nouvelle teneur)
1 L'office cantonal de la population est compétent pour:
a) proposer à l'officier de police d'ordonner l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e de la loi fédérale) pour une durée de 6 mois au maximum;
b) demander à la commission visée à l'article 4 de prolonger de 6 mois en 6 mois l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée;
c) proposer à l'officier de police d'ordonner la mise en détention en phase préparatoire ou en vue de refoulement (art. 13a et 13b de la loi fédérale; art. 47 de la loi sur l'asile);
d) demander à la commission de prolonger au-delà de 3 mois la détention en vue de refoulement (art. 13b, al. 2, de la loi fédérale);
e) ordonner la mise en liberté d'un étranger détenu en phase préparatoire ou en vue de refoulement.
Projet déposé par le Conseil d'Etat
Art. 7 (nouvelle teneur)
1 L'office cantonal de la population est compétent pour:
a) proposer à l'officier de police d'ordonner la mise en détention en phase préparatoire ou en vue de refoulement (art. 13a et 13b de la loi fédérale);
b) demander au président de la commission visée à l'article 4 de prolonger au-delà de 3 mois la détention en vue de refoulement (art. 13b, al. 2, de la loi fédérale);
c) ordonner l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e de la loi fédérale) pour une durée de 6 mois au maximum;
d) demander au président de la commission de prolonger au-delà de 6 mois l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée;
e) demander au président de la commission d'ordonner la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux (art. 14, al. 4, de la loi fédérale);
f) ordonner la mise en liberté d'un étranger détenu en phase préparatoire ou en vue de refoulement.
Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil
2 L'officier de police est compétent pour:
a) ordonner l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région détermi-née (art. 13e de la loi fédérale) pour une durée de6 mois au maximum;
b) ordonner la mise en détention en phase préparatoire ou en vue de refoulement (art. 13a et 13b de la loi fédérale; art. 47 de la loi sur l'asile);
c) soumettre à la fouille, au-dehors de son domicile, un étranger et ses biens (art. 14, al. 3, de la loi fédérale; art. 12b, al. 5, de la loi sur l'asile);
d) demander au président de la commission d'ordonner la fouille, à son domicile, d'un étranger et de ses biens (art. 14, al. 3, de la loi fédérale;art. 12b, al. 5, de la loi sur l'asile) ou la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux (art. 14, al. 4, de la loi fédérale).
3 Le président de la commission est compétent pour:
- ordonner la fouille, à son domicile, d'un étranger ou de ses biens (art. 14, al. 3, de la loi fédérale;art. 12b, al. 5, de la loi sur l'asile) ou la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux (art. 14, al. 4, de la loi fédérale).
Projet déposé par le Conseil d'Etat
2 L'officier de police est compétent pour:
a) ordonner la mise en détention en phase préparatoire ou en vue de refoulement (art. 13a et 13b de la loi fédérale);
b) soumettre à la fouille un étranger et ses biens (art. 14, al. 3, de la loi fédérale);
3 Le président de la commission est compétent pour:
a) examiner d'office la légalité et l'adéquation de la détention (art. 13c, al. 2, de la loi fédérale);
b) prolonger la détention en vue de refoulement au-delà de 3 mois (art. 13b, al. 2, de la loi fédérale);
c) statuer sur les demandes de levée de détention déposées par l'étranger dans les délais prévus à l'article 13c, alinéa 4, de la loi fédérale ou lorsque des faits nouveaux sont invoqués;
d) connaître, sur recours, des décisions de l'office cantonal de la population ordonnant l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e, al. 3, de la loi fédérale).
e) prolonger au-delà de 6 mois l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée;
f) statuer sur les demandes de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée déposées par l'étranger;
g) ordonner la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux (art. 14, al. 4, de la loi fédérale);
Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil
4 La commission est compétente pour:
a) examiner d'office la légalité de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e de la loi fédérale);
b) prolonger de 6 mois en 6 mois l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée;
c) statuer sur les demandes de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée déposées par l'étranger;
d) examiner d'office la légalité et l'adéquation de la détention (art. 13c, al. 2, de la loi fédérale; art. 47 de la loi sur l'asile);
e) prolonger la détention en vue de refoulement au-delà de 3 mois (art. 13b, al. 2, de la loi fédérale);
f) statuer sur les demandes de levée de détention que l'étranger peut déposer en tout temps.
5 Le Tribunal administratif est compétent pour connaître, sur recours, des décisions que la commission prend en vertu de l'alinéa 4.
Art. 7A (nouveau)
1 Dès son interpellation, l'étranger est conduit devant un officier de police qui lui donne connaissance de la proposition d'assignation territoriale ou de mise en détention émanant de l'office cantonal de la population et lui donne l'occasion de s'exprimer à ce sujet.
2 Si l'audition ne conduit pas à la remise en liberté, la décision motivée d'assignation territoriale ou de mise en détention est communiquée séance tenante à l'intéressé.
Projet déposé par le Conseil d'Etat
4 Le Tribunal administratif est compétent pour connaître, sur recours, des décisions que le président de la commission prend en vertu de l'alinéa 3.
Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil
3 Si l'étranger disposait d'un mandataire dans une procédure d'asile ou de police des étrangers, celui-ci doit être informé immédiatement et dire s'il entend assister la personne concernée devant l'officier de police. A défaut, ou si le mandataire ne peut être atteint, les pièces du dossier sont communiquées à l'avocat de permanence.
4 Dans tous les cas, la décision de mise en détention est communiquée par le moyen le plus rapide au mandataire qui doit pouvoir s'entretenir librement et sans délai avec son mandant.
5 Un téléphone est mis à disposition de l'étranger pour qu'il puisse prévenir une personne de son choix habitant en Suisse (art. 13d, al. 1, de la loi fédérale).
Art. 7B (nouveau)
1 Le président de la commission est saisi par l'officier de police d'une demande écrite et sommairement motivée en vue d'une fouille, à son domicile, d'un étranger ou de ses biens, ou d'une perquisition d'un appartement ou d'autres locaux.
2 Il statue sans délai. Il peut se faire suppléer par chacun des membres titulaires ou suppléants de la commission.
Art. 8 (nouvelle teneur)
1 Les interdictions de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée doivent être transmises sans délai à la commission pour contrôle de leur légalité et de leur adéquation.
2 S'il entend demander la prolongation de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée, l'office cantonal de la population doit saisir la commission d'une requête écrite et motivée, au plus tard 96 heures avant l'expiration des 6 mois d'interdiction.
Projet déposé par le Conseil d'Etat
Art. 8 (nouvelle teneur)
1 Les ordres de mise ou de maintien en détention de l'officier de police sont transmis sans délai au président de la commission pour contrôle de la légalité et de l'adéquation de la détention.
2 S'il entend demander la prolongation de la détention, l'office cantonal de la population doit saisir le président de la commission d'une requête écrite motivée, au plus tard 96 heures avant l'expiration des 3 mois de détention en vue de refoulement.
Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil
3 Les ordres de mise ou de maintien en détention de l'officier de police sont transmis sans délai à la commission pour contrôle de la légalité et de l'adéquation de la détention.
4 S'il entend demander la prolongation de la détention, l'office cantonal de la population doit saisir la commission d'une requête écrite et motivée, au plus tard 96 heures avant l'expiration des 3 mois de détention en vue de refoulement.
5 Les demandes de levée de détention et de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée doivent être adressées par écrit à la commission.
Art. 9 (nouvelle teneur)
1 La commission dispose de 72 heures au plus après la décision d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée pour examiner la légalité et l'adéquation de la mesure. Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision de l'officier de police.
2 Elle statue dans les 96 heures qui suivent sa saisine sur les requêtes de prolongation de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée de l'office cantonal de la population ou sur les demandes de levée d'interdiction déposées par l'étranger.
3 Elle dispose de 72 heures au plus après la mise en détention pour examiner la légalité et l'adéquation de la détention. Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision de l'officier de police; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger.
4 Elle statue dans les 96 heures qui suivent sa saisine sur les requêtes de prolongation de détention de l'office cantonal de la population ou sur les demandes de levée de détention faites par l'étranger. Le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger.
5 Elle statue au terme d'une procédure orale.
Projet déposé par le Conseil d'Etat
3 Le recours contre les décisions d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée doit être formé par écrit dans les 10 jours qui suivent leur notification. Il n'a pas d'effet suspensif.
4 S'il entend demander la prolongation de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée, l'office cantonal de la population doit saisir le président de la commission d'une requête écrite motivée, au plus tard 96 heures avant l'expiration des 6 mois d'inter-diction.
5 Les demandes de levée de détention et de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée doivent être adressées par écrit au président de la commission.
Art. 9 (nouvelle teneur)
1 Le président de la commission dispose de 48 heures au plus après la mise en détention pour examiner la légalité et l'adéquation de la détention. Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision de l'officier de police; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger.
2 Il statue dans les 96 heures qui suivent sa saisine sur les requêtes de prolongation de détention de l'office cantonal de la population ou sur les demandes de levée de détention faites par l'étranger. Le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger.
3 Le président de la commission statue dans les 10 jours qui suivent le dépôt d'un recours contre une décision d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée.
4 Il statue dans les 96 heures qui suivent sa saisine sur les requêtes de prolongation de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée de l'office cantonal de la population ou sur les demandes de levée d'interdiction déposées par l'étranger.
5 Il statue au terme d'une procédure orale.
Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil
6 Elle notifie sa décision motivée à l'étranger, à son mandataire, ainsi qu'aux autorités concernées.
Art. 10 (nouvelle teneur)
1 Le recours au Tribunal administratif doit être formé par écrit dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision attaquée. Il n'a pas d'effet suspensif.
2 Le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Il est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui.
3 Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger. Il notifie sa décision motivée à l'étranger, à son mandataire, ainsi qu'aux autorités concernées.
Art. 11 (nouvelle teneur)
1 A chaque phase de la procédure, l'étranger doit être informé, dans une langue qu'il comprend, de ses droits, ainsi que de la portée et de la motivation des décisions prises à son égard.
2 Ses droits et ses devoirs liés aux conditions d'exécution de la détention doivent lui être communiqués de façon adéquate.
Projet déposé par le Conseil d'Etat
6 Il notifie sa décision motivée à l'étranger, à son mandataire éventuel, ainsi qu'aux autorités concernées.
7 Le président de la commission peut être suppléé par chacun des membres titulaires ou suppléants de la commission.
Art. 10 (nouvelle teneur)
1 Le recours au Tribunal administratif doit être formé par écrit dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision attaquée. Il n'a pas d'effet suspensif.
2 Le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Il est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui.
3 Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger. Il notifie sa décision motivée à l'étranger, à son mandataire éventuel, ainsi qu'aux autorités concernées.
4 Le Tribunal administratif peut, par règlement, décider de siéger en section de 3 juges pour statuer sur les recours contre les décisions prises par le président de la commission.
Art. 11 (nouvelle teneur)
1 A chaque phase de la procédure, l'étranger doit être informé, dans une langue qu'il comprend, de ses droits, ainsi que de la portée et de la motivation des décisions prises à son égard.
2 Ses droits et ses devoirs liés aux conditions d'exécution de la détention doivent lui être communiqués de façon adéquate.
Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil
Art. 12 (nouvelle teneur)
1 Dès son assignation territoriale ou sa mise en détention, l'étranger a le droit d'être assisté ou représenté par un avocat, ou un autre mandataire professionnellement qualifié, avec lesquels il doit pouvoir prendre contact, s'entretenir et correspondre librement et sans témoin.
2 Au cas où l'étranger ne dispose pas d'un avocat ou d'un mandataire, un avocat est mis d'office à sa disposition au cas où l'étranger ne dispose pas d'un avocat ou d'un mandataire pour les procédures prévues aux articles 9 et 10.
3 La possibilité d'obtenir l'assistance juridique, au sens de l'article 143A de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, demeure réservée.
Art. 12A (nouveau)
1 La détention est exécutée dans un établissement fermé, à l'intérieur duquel la liberté de circulation est garantie dans les limites imposées par la gestion d'une structure communautaire.
2 Les conditions d'exécution de la détention sont régies par le chapitre troisième du Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996.
Art. 12B (nouveau)
Lorsqu'un étranger est remis en liberté, l'office cantonal de la population lui délivre une attestation de séjour provisoire et prend, si nécessaire, les dispositions voulues pour régler ses conditions de séjour jusqu'à l'exécution de son renvoi.
Projet déposé par le Conseil d'Etat
Art. 12 (nouvelle teneur)
1 Dès sa mise en détention, l'étranger a le droit d'être assisté ou représenté par un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié, avec lequel il doit pouvoir prendre contact, s'entretenir et correspondre librement et sans témoin.
2 Un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié est mis d'office et gratuitement à la disposition de l'étranger pour la procédure orale d'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention.
3 La possibilité d'obtenir l'assistance juridique, au sens de l'article 143A de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, demeure réservée.
Art. 12A (nouveau)
Les conditions d'exécution de la détention en phase préparatoire et de la détention en vue de refoulement sont régies par le chapitre troisième du Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996.
Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil
CHAPITRE III
Dispositions finales
(nouvelle teneur comprenant les art.13 à 15)
Art. 13A (nouveau)
Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, au Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996, approuvé par le Conseil fédéral le 10 septembre 1996.
Art. 13B (nouveau)
Le département de justice et police et des transports est chargé des relations avec les cantons concordataires.
Art. 2
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 3
Jusqu'à l'ouverture du premier établissement géré par la fondation concordataire, la détention est exécutée, dans la règle, à la maison d'arrêt de Favra, dans le respect de l'article 12A.
Projet déposé par le Conseil d'Etat
CHAPITRE III
Dispositions finales(nouvelle teneur comprenant les art. 13 à 15)
Art. 13A (nouveau)
Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, au Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996, approuvé par le Conseil fédéral le 10 septembre 1996.
Art. 13B (nouveau)
Le département de justice et police et des transports est chargé des relations avec les cantons concordataires.
Art. 2
La présente loi entre en vigueur le 1er février 1997.
Art. 3
1 Jusqu'à l'ouverture du premier établissement géré par la fondation concordataire, la détention en phase préparatoire et la détention en vue de refoulement sont exécutées, dans la règle, à la maison d'arrêt de Favra.
2 Le Tribunal administratif est compétent pour examiner d'office la légalité et l'adéquation de la détention dans les cas où la mise ou le maintien en détention ont été ordonnés dans les 96 heures qui précèdent l'entrée en vigueur de la présente loi. L'examen doit être effectué dans les 96 heures.
Texte voté le 13 mars 1997 par la commission judiciaire du Grand Conseil
Art. 4
Modification
à une autre loi
La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 1, 36° (nouveau)
36° bis décisions de la commission cantonale de recours de police des étrangers (F 2 10, art. 7, al. 5 et 10);
Projet déposé par le Conseil d'Etat
Art. 4
Modification
à une autre loi
La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 1, 36° bis (nouveau)
36°bis décisions du président de la commission cantonale de recours de police des étrangers (F 2 10, art. 7, al. 4);
Premier débat
Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S), rapporteuse. J'ajouterai quelques remarques à mon rapport :
Premièrement, le projet qui est ressorti des travaux de la commission a fait l'objet d'une conférence de presse; ce qui est assez rare. Certains avaient des craintes à ce sujet. Pourtant, elle a permis de faire comprendre à la population les véritables enjeux de cette loi sur les mesures de contrainte. Elle a servi aussi à faire connaître de quelle manière les députés ont essayé de sauvegarder un maximum de droits humains fondamentaux dans ces textes.
Deuxièmement, la nouvelle présentation de l'amendement évoqué dans le rapport - qui avait été accepté par six députés en commission et rejeté par six autres - était prévue aujourd'hui en plénière. Cependant, il y a deux semaines, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt qui, en quelque sorte, a donné raison aux auteurs de l'amendement. En effet, le contrôle de la légalité de la détention dans les aéroports devra se faire en rapport avec les mesures de contrainte. Cet amendement ne sera pas déposé ce soir, puisque l'arrêt du Tribunal fédéral englobe la situation des zones de détention à l'aéroport dans la loi sur les mesures de contrainte. Nous avions simplement raison deux mois trop tôt.
Troisièmement, depuis la fin des travaux, une décision a été prise afin d'élargir la commission cantonale de recours de police des étrangers à six suppléants. Cette commission a été créée et votée par notre parlement, il y a quelques semaines. A ce moment, il a été inscrit dans la loi que la commission était composée d'un président, juge, ainsi que de deux assesseurs, et que trois suppléants étaient désignés aux conditions de l'alinéa 2.
Or la quantité de travail que cette commission devra abattre s'est avérée importante. Il a été décidé que six suppléants seraient nommés. Par conséquent, la commission judiciaire in corpore vous propose cet amendement que je dépose sur le Bureau.
La présidente. Merci !
Mme Elisabeth Reusse-Decrey, rapporteuse. Il s'agit de la même loi. Mais, ce qui figure au chapitre 1, article 4, alinéa 3, ne fait pas partie du rapport. Il conviendra peut-être de l'ajouter, soit au début du vote des articles de la loi soit à la fin des votes, mais cela concerne la même loi.
Les règles démocratiques sont parfois rudes : c'est la majorité qui décide ! En l'occurrence, elle a décidé d'inscrire une loi sur les mesures de contrainte dans nos textes législatifs, loi qui, à l'époque, a été considérée comme indigne de notre pays et anticonstitutionnelle par certains. Dès lors, il incombait à la commission judiciaire du Grand Conseil - sans jamais oublier ces critiques très vives - de répondre aux exigences de la démocratie, tout en restant fidèle aux principes de respect des libertés fondamentales.
Le texte qui vous est soumis répond à ces inquiétudes. De nouvelles conditions de détention ont été inventées. Les établissements devront être fermés sur l'extérieur, mais rester ouverts à l'intérieur. Les mineurs n'y seront pas contraints ni, en principe, les familles et, en cas d'exception, concernant cette dernière catégorie, les enfants devront, eux, rester totalement libres de leurs mouvements.
Les droits élémentaires, comme l'accès à un téléphone ou aux services d'un mandataire, ont été introduits. Les décisions ne seront pas prises par un seul juge mais par une commission de trois personnes, afin de s'assurer d'une décision la plus juste possible.
Voilà, dans les grandes lignes, le contenu de la loi qui vous est soumise ce soir.
A titre personnel et, en conclusion, j'ajouterai que jamais, en politique, je n'aurai autant ressenti le décalage entre le vouloir et le pouvoir. Le vouloir aurait été de continuer à refuser cette loi, d'oublier jusqu'à son existence même et de laisser faire les événements. Le pouvoir a consisté à tenter de glisser, au cours des travaux, un peu d'humanité dans les articles aux relents de rejet de l'étranger.
Mais au cours de ces travaux, j'ai aussi acquis la certitude que le compromis politique, tiraillé entre ce vouloir et ce pouvoir, n'implique, en aucun cas, de renoncer à ses convictions profondes.
Mme Fabienne Bugnon (Ve). Les Verts, à l'instar des autres groupes politiques, se sont battus contre les mesures de contrainte. Par la suite, nous n'avons pas souhaité cosigner un projet de loi visant à établir une loi d'application genevoise. Néanmoins, nous avons pris part aux travaux en commission et voté toutes les propositions visant à tenter d'humaniser cette application.
A cet égard, je relève la ténacité de Mme Reusse-Decrey pour faire accepter ses amendements. Les différents partenaires concernés par cette loi, notamment les oeuvres d'entraide avec lesquelles elle a été en collaboration, ont été fidèlement reliés à la commission judiciaire.
Si, aujourd'hui, cette loi est votée telle qu'elle ressort des travaux de la commission, notre canton en ressortira grandi par rapport à d'autres. A mon sens, nous aurions pu aller plus loin encore, mais le consensus nécessite parfois quelques sacrifices. Notre groupe restera fidèle à sa position de départ et s'abstiendra sur le vote final.
M. Bernard Clerc (AdG). Tout d'abord, je tiens à saluer le travail fait en commission. Cette dernière a cherché à limiter au maximum la portée de la loi fédérale sur les mesures de contrainte, notamment en restreignant le plus possible la mise en détention, en utilisant de préférence l'assignation en résidence et en mettant en place une série de garde-fous.
Malheureusement, la loi d'application genevoise n'enlève rien - mais absolument rien - au contenu fondamental de la loi fédérale qui est un contenu scélérat. Le rapport de la commission de Mme Reusse-Decrey le stipule clairement aux pages 4 et 5 : «En fait, il s'agit d'une loi qui a été très largement jugée :
- discriminatoire, parce qu'elle crée un régime d'exception et s'attaque exclusivement aux étrangers qu'elle confond avec des délinquants;
- inacceptable, car elle s'attaque aux libertés fondamentales, au principe de l'égalité de traitement et au principe de la proportionnalité;»
Mesdames et Messieurs les députés, nous l'avons déjà dit lors du débat d'entrée en matière, cette loi n'est pas une loi ordinaire. Il s'agit d'une loi d'exception. Elle est contraire à certains principes fondamentaux, comme l'égalité devant la loi ou la présomption d'innocence. La caution du vote populaire ne nous suffit pas pour accepter cette loi d'application. Une loi d'inspiration fasciste ne devient pas démocratique par la magie d'une votation.
Prenons un exemple : l'assignation à résidence me rappelle un passé pas si lointain où, dans les pays de l'Est, existait précisément l'assignation à résidence, avec son système de passeport intérieur interdisant à certains habitants de s'installer sur le territoire national, là où ils le souhaitaient...
Une voix. Au fait !
M. Bernard Clerc. J'aurais pu prendre d'autres exemples !
Une voix. Pas uniquement à l'Est !
M. Bernard Clerc. Toutefois, c'est à dessein que j'ai pris celui-là. On accepte, à travers cette loi d'application l'assignation à résidence avec tout ce que cela signifie. C'est la raison pour laquelle, en conscience, nous nous abstiendrons de voter ce texte.
M. Bernard Lescaze (R). Cette loi d'application de la loi fédérale était nécessaire et nous devions, en conscience, en faire une. Le groupe radical la votera. Il est possible que sur plusieurs aspects, les uns et les autres ne soient pas satisfaits quant à leur conscience. Mais nous devons d'abord penser à l'ensemble de nos concitoyens : à celles et ceux d'autres cantons qui ont accepté la loi fédérale sur les mesures de contrainte; à celles et ceux de ce canton qui souhaitent aussi qu'une loi d'application ferme, efficace, soit mise en application.
Si nous pouvions faire une critique, ce serait, malgré tout, de constater que les travaux de la commission ont, en partie, aboutit à ne pas trancher et à vider de sa substance la loi fédérale pour la transmettre dans la loi genevoise.
Il s'agit d'une volonté politique, mais nous sommes tout de même un peu surpris de voir que ceux-là mêmes qui ont poussé à vider de sa substance la loi genevoise annoncent maintenant, en se drapant dans leur dignité et leur conscience - ce qui est noble - qu'ils ne la voteront pas et qu'ils s'abstiendront.
Cela revient malgré tout à laisser aux autres le choix de prendre des mesures, certes désagréables, mais nécessaires. Dois-je rappeler à M. Bernard Clerc, qui parlait d'assignation à résidence, que cette procédure, pour désagréable qu'elle soit, n'existait pas seulement dans les pays de l'Est mais qu'elle existe encore à l'heure actuelle en France voisine, patrie - paraît-il - des droits de l'homme ?
Il se trouve que dans certaines circonstances l'Etat doit passer au-dessus des consciences individuelles. Vous savez bien, Mesdames et Messieurs les députés, que parfois, à titre individuel, nous souhaiterions plus de générosité ! Mais nous avons une certaine responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens. Cette loi, si imparfaite soit-elle pour vous - pour nous aussi elle l'est parfois, peut-être pas pour les mêmes raisons - est finalement un bon compromis.
Par exemple, le parti libéral a pris par la voix de son président des positions qui, parfois, pourraient surprendre nos concitoyens. Il l'a certainement fait en son âme et conscience et nous lui en savons gré. C'est à bon droit que la rapporteuse a souligné ses prises de positions. Mais, malgré tout, nous sommes des députés et il existe un Conseil d'Etat. Le gouvernement doit agir et cette loi doit également lui permettre d'agir.
Cette loi n'est certes pas parfaite, mais pour toutes sortes de motifs invoqués tout à l'heure par les préopinants, et également pour les motifs contraires que l'on pourrait aussi invoquer, le groupe radical, conscient de ses devoirs et de ses responsabilités, la votera.
M. Laurent Moutinot (S). Je partage toutes les critiques au sujet de cette loi fédérale sur les mesures de contrainte. A partir du moment où elle nous est imposée, nous n'avons plus le choix et, au parti socialiste, nous avons considéré qu'il fallait faire le mieux possible avec ce qui nous était donné.
Je suis bien conscient, Madame Bugnon, Monsieur Clerc, que sur le plan des principes, elle n'est peut-être pas satisfaisante. Mais la commission - et la rapporteuse s'en est fait l'écho - a fait le maximum pour préserver les libertés qui nous restent.
D'ailleurs, il suffit de comparer la loi genevoise avec un certain nombre de lois dans d'autres cantons pour se rendre compte qu'entre les lois de ces cantons - parmi les plus répressifs - et la nôtre, il existe une large marge dans laquelle est représenté le travail que nous avons fourni. En votant cette loi, nous approuvons notre travail.
M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. Je laisse aux préopinants la paternité de leur vocabulaire que je cite au passage : «loi inique, élaborée dans la précipitation, discriminatoire, contraire à la tradition juridique, fasciste, scélérate.» La loi a été votée par le peuple; il faut faire avec !
Mesdames et Messieurs les députés, vous devriez vous interroger sur les raisons qui font que, lorsque les partis - dans leur grande majorité - refusent une loi, il se trouve qu'elle est tout de même votée par le peuple. Quelque part, cela devrait vous interpeller.
Votre texte, Madame Reusse-Decrey, fait état d'un arrêt du Tribunal fédéral qui, à ma connaissance - je me trompe peut-être - concerne l'aéroport de Zurich. Vous n'avez que la décision et pas les considérants. Nous attendons qu'un arrêt du même type nous parvienne au sujet de l'aéroport de Genève. Bien entendu, si cet arrêt devait être confirmé tel que vous l'avez exposé tout à l'heure, nous nous inclinerions - sans plaisir - mais nous nous inclinerions.
En ce qui concerne ce texte, que j'estimais déjà très libéral, il a été garni d'une série d'amendements censés offrir de meilleures garanties. Je ne suis pas sûr qu'elles aient toutes été nécessaires et proportionnées. En revanche, je suis certain que ces amendements influenceront défavorablement le coût des procédures. Imaginez simplement le cas d'une personne - je prends un cas précis - que la police ne peut refouler, alors même qu'une décision exécutoire est entrée en force, car la personne a fait disparaître ses papiers : il pourrait y avoir - dans le pire des cas - jusqu'à treize juges qui se pencheraient sur son cas. Si cela ne représente pas une garantie «maxi» contre les abus, alors je ne sais pas ce qu'est une garantie «maxi» !
Ma dernière remarque va dans le sens de ce qui vient d'être exposé. Le régime de la détention administrative a été inventé de toute pièce par le concordat sur l'exécution de la détention administrative, à l'élaboration duquel tous les cantons romands ont participé.
Il s'agit donc d'un exemple concret de collaboration intercantonale. Mais il y a plus et, encore une fois, cela va dans le même sens. Le professeur Andréas, spécialiste reconnu dans le domaine du droit constitutionnel, a été étroitement associé aux travaux, alors même qu'il était un opposant farouche à l'adoption de la loi sur les mesures de contrainte. Cette remarque avait pour objet de confirmer l'exposé que vient de faire M. le député Lescaze. Certaines lois ne nous plaisent pas. Notre travail est de les rendre applicables; c'est ce à quoi nous nous sommes attelés.
Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S), rapporteuse. Juste un mot par rapport à ce que vient de dire M. Ramseyer concernant l'arrêt du Tribunal fédéral. Il est vrai que deux procédures avaient été introduites devant le Tribunal fédéral, l'une concernant Kloten et l'autre concernant Cointrin. Le TF, ayant décidé de coordonner ces deux procédures, a rendu un arrêt concernant Kloten - celui de Cointrin nous sera envoyé prochainement - qui définit clairement que la rétention dans les aéroports est une privation de liberté.
D'ailleurs, la Convention des droits de l'homme - largement évoquée en commission et que vous avez toujours niée - stipule que la rétention dans les aéroports est bien une privation de liberté. Il faut donc un contrôle judiciaire qui s'applique aussi bien à Kloten qu'à Cointrin ! La plainte concernant l'aéroport de Cointrin est un cas particulier qui fera l'objet d'une décision ultérieure. Mais on imagine mal le Tribunal fédéral estimer que l'aéroport de Kloten doive être soumis aux mesures de contrainte, sans que celui de Cointrin n'y soit pas subordonné.
PL 7517-A
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.
Article 1 (souligné)
Mis aux voix, l'article 3, alinéa 2 (nouveau), est adopté.
Art. 4, al. 3 et 4 (nouvelle teneur)
M. Christian Grobet (AdG). Lorsque nous avons repris la discussion de ce projet de loi, il est apparu que la commission - créée pour statuer sur les recours qui, jusqu'à présent, étaient de la compétence du Conseil d'Etat - statuerait également sur l'application des mesures de contrainte.
La commission judiciaire interpartis et les juges se sont préoccupés du fait que la composition de cette commission de recours - créée il y a trois mois et comprenant un juge et un suppléant, deux assesseurs et deux assesseurs suppléants - n'aurait pas les forces suffisantes pour s'occuper à la fois des recours ordinaires et des cas d'application de la loi sur les mesures de contrainte. D'autant plus que les délais sont très brefs pour statuer.
Par conséquent, il a été suggéré qu'elle comprenne un juge avec deux juges suppléants et deux assesseurs avec quatre assesseurs suppléants. La commission judiciaire a été unanime à admettre cette augmentation de l'effectif de la commission, soit un juge suppléant supplémentaire et deux assesseurs supplémentaires.
Mme Reusse-Decrey a donc été chargée de présenter un amendement à cet effet - que nous avons reçu sur nos places - et dont le texte manque de clarté. A mon avis, la rédaction de l'alinéa 3 actuel de l'article 4, dans lequel il est écrit que trois suppléants sont désignés aux conditions de l'alinéa 2, est déficiente. Tout naturellement, Mme Reusse-Decrey ou M. Duport - peu importe - a écrit : «un juge de plus et deux assesseurs, il faut donc passer à six suppléants» !
Mais il serait plus précis d'indiquer quel est le nombre de juges suppléants et quel est le nombre d'assesseurs suppléants. D'autant plus que - et cela a échappé à M. Duport - à l'alinéa 4 qui suit immédiatement l'alinéa 3 de cet article 4, on parle du président et de son suppléant, alors que l'on devrait modifier également l'alinéa 4, comme suit : «...et de ses suppléants» à partir du moment où il existe deux juges suppléants.
D'autre part, je vous demande de bien vouloir m'excuser de soulever des questions d'ordre purement rédactionnel en plénière, alors qu'elles auraient dû être réglées en commission, mais à l'alinéa 3, il est dit : «...les suppléants sont désignés aux conditions de l'alinéa 2». Je relève une erreur dans la loi actuelle, car ils sont désignés aux conditions de l'alinéa 1. A l'alinéa 1 de l'article 4, il est dit que les suppléants sont désignés par le Grand Conseil pour une durée de quatre ans.
En résumé, au lieu de noter : «...six suppléants sont désignés aux conditions de l'alinéa 2», il convient d'écrire clairement que deux juges suppléants - car c'est de cela qu'il s'agit - et 4 assesseurs suppléants sont nommés aux conditions non pas de l'alinéa 2, mais de l'alinéa 1. D'autre part, il est impératif de modifier l'alinéa 4 de cet article de la manière qui suit : «...le président et ses suppléants» au lieu de «...et son suppléant».
La présidente. Oui, j'ai compris !
M. Christian Grobet. Je ne sais pas si les quelques juristes - dont M. Lescaze - ont pu suivre cet exposé que je suis navré d'avoir fait en séance plénière...
La présidente. Il est très clair !
M. Christian Grobet. ...mais c'est à réception de ce texte, Madame la présidente, que j'interviens ! M. Moutinot - qui a le texte de loi sous les yeux - peut confirmer que la rédaction actuelle n'est pas correcte.
La présidente. Au lieu de six suppléants, vous proposez d'inscrire : «deux juges suppléants et quatre suppléants.»
M. Christian Grobet. Assesseurs suppléants !
La présidente. ...assesseurs suppléants sont désignés aux conditions de l'alinéa 1». Ensuite, à l'alinéa 4, vous proposez d'inscrire : «...et de ses suppléants».
M. Laurent Moutinot (S). La rédaction proposée par M. Grobet est manifestement plus claire. Elle est conforme à ce que voulait la commission. Etant meilleure, elle doit être adoptée. (Commentaires.) Ce n'est pas la commission, mais les juristes de la couronne !
La présidente. Les juristes députés sont d'accord entre eux ? C'est rare ! Les non-juristes suivent ? C'est parfait !
Je mets aux voix l'amendement de Mme Elisabeth Reusse-Decrey concernant l'article 4, alinéa 3 (nouvelle teneur) ainsi libellé :
«3Deux juges suppléants et quatre assesseurs suppléants sont désignés aux conditions de l'alinéa 1.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
La présidente. Je mets aux voix l'amendement de Mme Elisabeth Reusse-Decrey concernant l'article 4, alinéa 4, consistant à remplacer «...et de son suppléant» par :
«...et de ses suppléants»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'article 4 ainsi amendé est adopté.
Mis aux voix, les articles 5 (nouvelle teneur) à 13 B (nouveau) sont adoptés.
Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté, de même que les articles 2 à 4 (soulignés).
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
(PL 7517)
LOI
modifiant la loi d'application de loi fédérale sur le séjouret l'établissement des étrangers
(F 2 10)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 16 juin 1988, est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 2 (nouveau)
2 Les dispositions du chapitre II sont réservées.
Art. 4, al. 3 et 4 (nouvelle teneur)
3 Deux juges suppléants et quatre assesseurs suppléants sont désignés aux conditions de l'alinéa 1.
4 Le président et ses suppléants ne peuvent être choisis parmi les juges en exercice du Tribunal administratif.
CHAPITRE II
Dispositions particulières
(nouvelle teneur comprenant les art. 5 à 12B)
Art. 5 (nouvelle teneur)
1 L'étranger qui a laissé expirer le délai imparti pour son départ ou qui peut être renvoyé ou expulsé immédiatement peut être refoulé (art. 14, al. 1, lettres a et b, de la loi fédérale).
2 S'il a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, il est refoulé dans le pays de son choix (art. 14, al. 2, de la loi fédérale).
3 Exception faite des mesures d'éloignement sans procédure spéciale (art. 12, al. 1, et art. 23, al. 3, de la loi fédérale), le refoulement est ordonné par l'office cantonal de la population.
4 La police est l'autorité compétente pour procéder au refoulement.
Art. 6 (nouvelle teneur)
1 Afin d'assurer le déroulement d'une procédure de renvoi, l'étranger peut être mis en détention pendant la préparation de la décision sur son droit de séjour, aux conditions prévues à l'article 13a de la loi fédérale.
2 Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'étranger peut être mis ou maintenu en détention aux fins d'en assurer l'exécution, aux conditions prévues à l'article 13b de la loi fédérale ou à l'article 47 de la loi sur l'asile. En cas de maintien en détention, une nouvelle décision doit être prise.
3 L'étranger peut également être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, si cette mesure semble suffisante et conforme aux conditions prévues à l'article 13e, alinéa 1, de la loi fédérale.
4 En principe, les familles avec mineurs ne sont pas détenues et bénéficient du régime prévu à l'alinéa 3.
5 Les mesures de détention ne sont pas applicables aux mineurs. Quand leurs parents doivent être mis en détention, les mineurs restent libres de leurs mouvements.
Art. 6A (nouveau)
1 L'étranger et ses biens peuvent faire l'objet de mesures de fouille aux conditions prévues à l'article 14, alinéa 3, de la loi fédérale ainsi qu'à l'article 12b, alinéa 5, de la loi sur l'asile.
2 La perquisition d'un appartement ou d'autres locaux peut être ordonnée lorsqu'il est présumé qu'un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi ou d'expulsion s'y trouve caché (art. 14, al. 4, de la loi fédérale).
3 Les modalités d'exécution de la fouille au domicile de l'intéressé et de la perquisition sont régies par analogie par les articles 178 à 181 du code de procédure pénale.
Art. 7 (nouvelle teneur)
1 L'office cantonal de la population est compétent pour:
a) proposer à l'officier de police d'ordonner l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e de la loi fédérale) pour une durée de 6 mois au maximum;
b) demander à la commission visée à l'article 4 de prolonger de 6 mois en 6 mois l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée;
c) proposer à l'officier de police d'ordonner la mise en détention en phase préparatoire ou en vue de refoulement (art. 13a et 13b de la loi fédérale; art. 47 de la loi sur l'asile);
d) demander à la commission de prolonger au-delà de 3 mois la détention en vue de refoulement (art. 13b, al. 2, de la loi fédérale);
e) ordonner la mise en liberté d'un étranger détenu en phase préparatoire ou en vue de refoulement.
2 L'officier de police est compétent pour:
a) ordonner l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e de la loi fédérale) pour une durée de6 mois au maximum;
b) ordonner la mise en détention en phase préparatoire ou en vue de refoulement (art. 13a et 13b de la loi fédérale; art. 47 de la loi sur l'asile);
c) soumettre à la fouille, au-dehors de son domicile, un étranger et ses biens (art. 14, al. 3, de la loi fédérale; art. 12b, al. 5, de la loi sur l'asile);
d) demander au président de la commission d'ordonner la fouille, à son domicile, d'un étranger et de ses biens (art. 14, al. 3, de la loi fédérale;art. 12b, al. 5, de la loi sur l'asile) ou la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux (art. 14, al. 4, de la loi fédérale).
3 Le président de la commission est compétent pour:
- ordonner la fouille, à son domicile, d'un étranger ou de ses biens (art. 14, al. 3, de la loi fédérale;art. 12b, al. 5, de la loi sur l'asile) ou la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux (art. 14, al. 4, de la loi fédérale).
4 La commission est compétente pour:
a) examiner d'office la légalité de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée (art. 13e de la loi fédérale);
b) prolonger de 6 mois en 6 mois l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée;
c) statuer sur les demandes de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée déposées par l'étranger;
d) examiner d'office la légalité et l'adéquation de la détention (art. 13c, al. 2, de la loi fédérale; art. 47 de la loi sur l'asile);
e) prolonger la détention en vue de refoulement au-delà de 3 mois (art. 13b, al. 2, de la loi fédérale);
f) statuer sur les demandes de levée de détention que l'étranger peut déposer en tout temps.
5 Le Tribunal administratif est compétent pour connaître, sur recours, des décisions que la commission prend en vertu de l'alinéa 4.
Art. 7A (nouveau)
1 Dès son interpellation, l'étranger est conduit devant un officier de police qui lui donne connaissance de la proposition d'assignation territoriale ou de mise en détention émanant de l'office cantonal de la population et lui donne l'occasion de s'exprimer à ce sujet.
2 Si l'audition ne conduit pas à la remise en liberté, la décision motivée d'assignation territoriale ou de mise en détention est communiquée séance tenante à l'intéressé.
3 Si l'étranger disposait d'un mandataire dans une procédure d'asile ou de police des étrangers, celui-ci doit être informé immédiatement et dire s'il entend assister la personne concernée devant l'officier de police. A défaut, ou si le mandataire ne peut être atteint, les pièces du dossier sont communiquées à l'avocat de permanence.
4 Dans tous les cas, la décision de mise en détention est communiquée par le moyen le plus rapide au mandataire qui doit pouvoir s'entretenir librement et sans délai avec son mandant.
5 Un téléphone est mis à disposition de l'étranger pour qu'il puisse prévenir une personne de son choix habitant en Suisse (art. 13d, al. 1, de la loi fédérale).
Art. 7B (nouveau)
1 Le président de la commission est saisi par l'officier de police d'une demande écrite et sommairement motivée en vue d'une fouille, à son domicile, d'un étranger ou de ses biens, ou d'une perquisition d'un appartement ou d'autres locaux.
2 Il statue sans délai. Il peut se faire suppléer par chacun des membres titulaires ou suppléants de la commission.
Art. 8 (nouvelle teneur)
1 Les interdictions de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée doivent être transmises sans délai à la commission pour contrôle de leur légalité et de leur adéquation.
2 S'il entend demander la prolongation de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée, l'office cantonal de la population doit saisir la commission d'une requête écrite et motivée, au plus tard 96 heures avant l'expiration des 6 mois d'interdiction.
3 Les ordres de mise ou de maintien en détention de l'officier de police sont transmis sans délai à la commission pour contrôle de la légalité et de l'adéquation de la détention.
4 S'il entend demander la prolongation de la détention, l'office cantonal de la population doit saisir la commission d'une requête écrite et motivée, au plus tard 96 heures avant l'expiration des 3 mois de détention en vue de refoulement.
5 Les demandes de levée de détention et de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée doivent être adressées par écrit à la commission.
Art. 9 (nouvelle teneur)
1 La commission dispose de 72 heures au plus après la décision d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée pour examiner la légalité et l'adéquation de la mesure. Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision de l'officier de police.
2 Elle statue dans les 96 heures qui suivent sa saisine sur les requêtes de prolongation de l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée de l'office cantonal de la population ou sur les demandes de levée d'interdiction déposées par l'étranger.
3 Elle dispose de 72 heures au plus après la mise en détention pour examiner la légalité et l'adéquation de la détention. Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision de l'officier de police; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger.
4 Elle statue dans les 96 heures qui suivent sa saisine sur les requêtes de prolongation de détention de l'office cantonal de la population ou sur les demandes de levée de détention faites par l'étranger. Le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger.
5 Elle statue au terme d'une procédure orale.
6 Elle notifie sa décision motivée à l'étranger, à son mandataire, ainsi qu'aux autorités concernées.
Art. 10 (nouvelle teneur)
1 Le recours au Tribunal administratif doit être formé par écrit dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision attaquée. Il n'a pas d'effet suspensif.
2 Le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Il est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui.
3 Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger. Il notifie sa décision motivée à l'étranger, à son mandataire, ainsi qu'aux autorités concernées.
Art. 11 (nouvelle teneur)
1 A chaque phase de la procédure, l'étranger doit être informé, dans une langue qu'il comprend, de ses droits, ainsi que de la portée et de la motivation des décisions prises à son égard.
2 Ses droits et ses devoirs liés aux conditions d'exécution de la détention doivent lui être communiqués de façon adéquate.
Art. 12 (nouvelle teneur)
1 Dès son assignation territoriale ou sa mise en détention, l'étranger a le droit d'être assisté ou représenté par un avocat, ou un autre mandataire professionnellement qualifié, avec lesquels il doit pouvoir prendre contact, s'entretenir et correspondre librement et sans témoin.
2 Au cas où l'étranger ne dispose pas d'un avocat ou d'un mandataire, un avocat est mis d'office à sa disposition pour les procédures prévues aux articles 9 et 10.
3 La possibilité d'obtenir l'assistance juridique, au sens de l'article 143A de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, demeure réservée.
Art. 12A (nouveau)
1 La détention est exécutée dans un établissement fermé, à l'intérieur duquel la liberté de circulation est garantie dans les limites imposées par la gestion d'une structure communautaire.
2 Les conditions d'exécution de la détention sont régies par le chapitre troisième du Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996.
Art. 12B (nouveau)
Lorsqu'un étranger est remis en liberté, l'office cantonal de la population lui délivre une attestation de séjour provisoire et prend, si nécessaire, les dispositions voulues pour régler ses conditions de séjour jusqu'à l'exécution de son renvoi.
CHAPITRE III
Dispositions finales
(nouvelle teneur comprenant les art.13 à 15)
Art. 13A (nouveau)
Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, au Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996, approuvé par le Conseil fédéral le 10 septembre 1996.
Art. 13B (nouveau)
Le département de justice et police et des transports est chargé des relations avec les cantons concordataires.
Art. 2
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 3
Jusqu'à l'ouverture du premier établissement géré par la fondation concordataire, la détention est exécutée, dans la règle, à la maison d'arrêt de Favra, dans le respect de l'article 12A.
Art. 4
Modification
à une autre loi
La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 1, 36° (nouveau)
36° bis décisions de la commission cantonale de recours de police des étrangers (F 2 10, art. 7, al. 5 et 10);
M 1054-A
M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. Cet endroit a été visité par le Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Des journalistes s'y sont rendus, les aumôniers l'ont visité, de même qu'un imam et la Croix-Rouge genevoise. Aucune personne ayant souhaité visiter les établissements n'a été empêchée de le faire.
En revanche, la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil - dont c'est la tâche - n'a pas encore passé à Favra. J'aimerais bien que l'on soit au clair sur cette motion; il n'y a jamais eu d'oppositions d'aucune sorte à ce que cette maison soit visitée. Au contraire, toute latitude a été donnée pour la contrôler.
Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S), rapporteuse. (Commentaires.) Je tiens à dire que ce vote était unanime en commission.
La proposition de motion est mise aux voix.
Le résultat est douteux.
Il est procédé au vote par assis et levé.
Le sautier compte les suffrages.
Cette proposition de motion est rejetée par 36 non contre 31 oui.
PL 7214-A
Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S), rapporteuse. Le projet de loi 7214-A est retiré par ses auteurs, étant donné le vote qui vient d'être fait sur le projet de loi 7517-A.
Je suis étonnée de ce dernier vote, car, en commission, la motion avait été votée à l'unanimité, négociée, amendée, et je regrette que ces travaux se terminent de cette façon.
Le Grand Conseil prend acte du retrait de ce projet de loi.
Lors de sa séance du 12 décembre 1996, notre Grand Conseil a renvoyé à la commission des affaires communales et régionales le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur les cimetières.
On rappellera que ce projet avait été étudié par la commission lors de ses séances des 1er octobre, 15 octobre et 29 octobre 1996 et que le texte que la commission avait soumis au Grand Conseil, le 12 décembre 1996, avait été adopté à l'unanimité des membres de la commission.
Le renvoi en commission a été motivé par trois éléments: une lettre de l'Association des communes genevoises qui regrettait que ses propres demandes n'aient pas été retenues, d'une part, une remarque de pure technique législative du département de justice et police et des transports, d'autre part, et enfin un souhait du député Bénédict Fontanet, que la commission réexamine la problématique liée à la laïcité des cimetières (Mémorial 1996, pages 7714 à 7716).
La commission des affaires communales et régionales a donc repris ses travaux le 14 janvier 1997 et a procédé aux auditions de l'Association des communes genevoises, de M. Gérard Ramseyer, président du département de justice et police et des transports, et de M. Michel Rossetti, conseiller administratif de la Ville de Genève.
Avance des frais de funérailles
A l'origine du projet de loi, se trouve la volonté des communes de mieux répartir entre elles les frais de funérailles dont elles peuvent être obligées d'en faire l'avance. L'Association des communes a dès lors prévu que les frais de funérailles sont avancés le cas échéant par la commune de domicile du défunt, puis, à défaut de domicile, par la commune où le défunt était propriétaire, puis, à défaut, par la commune d'origine et enfin par la commune sur le territoire de laquelle le décès est survenu.
Lors de son premier examen du projet de loi, la commission avait estimé ce système trop compliqué et qu'il suffisait de permettre aux communes de produire leur créance dans le cadre de la succession du défunt, voire de conclure directement entre elles des accords à ce propos. Devant l'insistance répétée de l'Association des communes et de la Ville de Genève, la commission se rallie en définitive à la proposition de l'Association des communes, en prenant acte des engagements desdites communes que le nouveau système n'entraînera pas de situations où un défunt resterait privé de funérailles pendant que les différentes communes concernées rechercheraient laquelle doit faire l'avance des frais. C'est sur la base de cette assurance que la commission a, en définitive, accepté de suivre la proposition de l'Association des communes genevoises, étant encore rappelé que ces règles ne s'appliquent qu'entre les communes genevoises exclusivement. La règle permettant à la commune qui a fait l'avance des frais de produire sa créance dans le cadre de la succession demeure.
Durée et tarif des concessions
Dans ses précédents travaux, la commission avait supprimé la disposition stipulant que les communes fixent la durée et le tarif des concessions, cela en partant de l'idée que les compétences générales données aux communes en matière de cimetières suffisaient. Le département de justice et police et des transports estime cependant préférable qu'une base légale précise figure dans la loi cantonale et la commission n'a eu aucune difficulté à accéder à ce souci de pure technique législative.
Laïcité des cimetières
Lors de ses travaux d'octobre 1996, la commission avait longuement discuté de la problématique liée à la laïcité des cimetières et avait conclu, à l'unanimité, qu'il était nécessaire de réaffirmer ce principe à l'occasion de la modification de la loi, réaffirmant de la sorte les principes sur lesquels s'était fondé le législateur de 1876 en les réactualisant. Déférant aux voeux du député Fontanet, la commission a repris cette question lors de sa séance du14 janvier 1997 et a notamment formellement interpellé les personnes qu'elle a auditionnées sur cette question. L'Association des communes genevoises a catégoriquement exprimé son attachement au maintien du principe de la laïcité et a fait observer, à juste titre, que l'admission de cimetières confessionnels, s'agissant en particulier des religions juive et musulmane, pose des problèmes insurmontables de durée des concessions. Le département de justice et police et des transports, par la voix du président Ramseyer, a également confirmé son attachement au principe de la laïcité des cimetières, soutenu par M. Michel Rossetti, conseiller administratif de la Ville de Genève, qui a rappelé que «la laïcité apporte la paix civile et religieuse».
Après avoir entendu ces avis, la commission a débattu à nouveau du sujet et, à nouveau à l'unanimité, est parvenue à la conclusion qu'il fallait réaffirmer le principe de la laïcité des cimetières. En plus des arguments avancés dans son précédent rapport (Mémorial 1996, pages 7705 et suivantes) la commission vous livre les réflexions suivantes:
1. Historiquement, la laïcité de l'Etat est le corollaire nécessaire de la liberté de croyance et de conscience. Les révolutionnaires français, luttant contre le pouvoir de l'Eglise, ont affirmé le principe de la laïcité, afin de protéger les citoyens contre les obligations de toutes sortes que leur imposait le pouvoir religieux indissociable du pouvoir de la monarchie capétienne. Le combat en France durera plus d'un siècle, puisque ce n'est qu'en 1903 que la séparation entre l'Eglise et l'Etat sera définitivement acquise. Il convient toutefois aujourd'hui de ne pas limiter le principe de la laïcité au combat des démocrates contre l'emprise religieuse, mais de donner un contenu positif à la laïcité en ce sens qu'elle oblige l'Etat à garantir les conditions de la paix religieuse et civile permettant à chacun d'exercer sa liberté religieuse. La limite de la liberté religieuse se situe précisément là où l'exercice de ladite liberté empiète sur celle d'autrui et là où l'ordre public est menacé par les excès religieux.
Nous sommes égaux devant la mort, et la loi genevoise sur les cimetières, en garantissant notamment une sépulture digne à chacun, contribue à la mise en oeuvre de ce principe. L'existence de cimetières confessionnels aurait certes l'avantage de respecter plus qu'aujourd'hui les convictions religieuses des défunts et de leurs proches, mais elle fait courir à la paix civile et religieuse des risques majeurs qui, s'ils apparaissent limités aujourd'hui, peuvent néanmoins réapparaître de manière rapide et dramatique.
La commission considère que le rôle fondamental de l'Etat de garantir la paix civile et religieuse justifie que l'on fixe ici une limite à la liberté religieuse et c'est la raison pour laquelle elle réaffirme son attachement au principe de la laïcité et vous invite à la suivre dans ses conclusions.
2. La dernière fois que l'ordre public suisse a été troublé par des questions religieuses remonte à la guerre du Sonderbund et c'est précisément immédiatement après cette guerre que le Grand Conseil a adopté la loi de 1876 que nous sommes aujourd'hui appelés à modifier. Nul ne pensait, lors des Jeux olympiques de 1984 à Sarajevo que cette ville, mosaïque de peuples et de religions, sombrerait dans la guerre civile quelques années plus tard. Nous ne devons pas avoir la prétention, dans une cité pluriconfessionnelle et pluriculturelle comme la nôtre, de croire que nous sommes à l'abri définitivement de toute crise et nous devons par conséquent garantir un cadre institutionnel favorisant la liberté religieuse et maîtrisant ses débordements: c'est ce à quoi contribue le principe de la laïcité des cimetières.
3. S'agissant tout spécialement des religions juive et musulmane, on rappellera que le principe commun à ces deux religions est l'inviolabilité des tombes. Cette exigence d'éternité est incompatible avec les principes démocratiques qui permettent au peuple de décider en tout temps des changements d'affectations de terrains. Le principe de l'inviolabilité, sans limite de temps, des tombes n'est envisageable que dans une société où, de manière unanime, le peuple respecte ce principe fondamental. Dans notre société, où un tel principe n'est pas acquis, le jeu démocratique peut conduire à ce qu'un cimetière soit désaffecté et son terrain destiné à d'autres utilisations. Une telle situation serait alors explosive, car l'on peut craindre que les communautés concernées ne considèrent, et à juste titre, la désaffection d'un cimetière comme une véritable trahison à l'égard des défunts qui y sont enterrés. C'est parce que nous ne voulons pas d'une telle situation que nous réaffirmons une fois encore notre attachement au principe de la laïcité des cimetières.
Pour toutes ces raisons, la commission des affaires communales et régionales a donc modifié le projet qu'elle vous a soumis lors de la séance du 12 décembre 1996 et vous recommande, par huit voix pour, une contre (AdG) et trois abstentions (2 PS, 1 Ve), d'adopter le projet de loi modifié dans la teneur qui suit. L'opposition au projet de loi a été motivée par la possible mise à la charge des frais de funérailles à la commune dans laquelle le défunt disposait d'une propriété immobilière. Les abstentions ont été motivées par les craintes de blocages auxquels peut conduire le système compliqué de la cascade d'avances de frais entre les différentes communes concernées.
Premier débat
M. Laurent Moutinot (S), rapporteur. J'avais mis au point un précédent rapport pour la commission des affaires communales et régionales. Le Grand Conseil nous avait renvoyé à nos travaux. En définitive, lors de cette deuxième série de travaux de commission, nous avons accepté les demandes de l'association des communes genevoises.
Je n'étais pas très enthousiaste et je demeure sceptique quant à cette proposition. C'est la raison pour laquelle, je m'étais abstenu lors des travaux en commission. Mais, dans la mesure où l'essentiel de cette loi est acceptable, le parti socialiste votera ce projet de loi.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
LOImodifiant la loi sur les cimetières
(K 1 65)
Le GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876, est modifiée comme suit:
Art. 4 (nouvelle teneur)
1 Dans la règle, chaque commune doit avoir un ou plusieurs cimetières afin de pourvoir à la sépulture décente:
a) de toute personne décédée sur son territoire;
b) de ses ressortissants;
c) des personnes nées, domiciliées ou propriétaires sur son territoire.
2 Le Conseil d'Etat peut autoriser plusieurs communes à avoir un cimetière commun.
3 Les emplacements sont attribués sans distinction d'origine ou de religion.
4 Les frais de creusage, de comblement d'une fosse et de mise à disposition d'un emplacement de tombe pendant 20 ans, ou en cas d'incinération, de mise à disposition d'un emplacement pour l'urne cinéraire pendant 20 ans, sont à la charge de chaque commune pour les personnes visées à l'alinéa 1. Le règlement communal fixe le tarif des frais dans les autres cas.
5 Les communes peuvent accorder, dans le terrain réservé aux tombes, des concessions dont la durée et le tarif sont fixés par le règlement communal.
Art. 4A (nouveau)
1 Les frais de funérailles comprennent la fourniture d'un cercueil, la mise en bière et le transfert au cimetière ou au crématoire et, le cas échéant, la fourniture d'une urne.
2 Le règlement communal détermine les cas où la commune assure la gratuité des frais de funérailles et sa participation éventuelle à ces frais dans les autres cas.
3 Au besoin, les frais de funérailles sont avancés dans les limites fixées par le règlement d'exécution:
a) par la commune de domicile du défunt;
b) à défaut de domicile dans le canton, par la commune où le défunt était propriétaire;
c) à défaut de propriété immobilière dans le canton, par la commune d'origine du défunt;
d) à défaut de commune d'origine dans le canton, par la commune sur le territoire de laquelle le décès est survenu.
4 La commune qui a fait l'avance des frais de funérailles visés à l'alinéa 1 peut produire sa créance dans le cadre de la succession du défunt, lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas où le règlement communal prévoit la gratuité.
Art. 7 (abrogé)
Sous la présidence de M. Pierre Ducrest et en présence de M. Freddy Wittwer, directeur de l'office des transports et de la circulation (OTC), M. Roland Borel, directeur de la fondation des parkings, M. Christoph Stücki, directeur général des Transports publics genevois (TPG), M. François Brutsch, secrétaire adjoint au département de justice et police et des transports (DJPT), et de M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat/DJPT, la commission des transports a travaillé 4 séances pour conclure ses travaux (17 décembre 1996, 14 et 28 janvier 1997 et 4 février 1997) sur la modification de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (macaron de parcage) déposée par le Conseil d'Etat le 23 septembre 1996.
Préambule
Ce projet de loi fait partie intégrante du Plan de mesures d'assainissement de l'air, donc par une meilleure gestion de la circulation et, par la même, du stationnement émanant d'un document adopté par le Conseil d'Etat en 1991 (!) pour aboutir à la conception globale Circulation 2000 pour améliorer la qualité de la vie en ville et dans notre canton.
Une de ces mesure est donc ce projet de loi qui propose une mesure concrète, applicable rapidement et à moindres frais.
Le principe en est simple. Les résidents d'un quartier pourront acquérir un macaron de parcage qui leur permettra de parquer leur voiture de manière illimitée par la mise en place d'un régime mixte de parcage (zone bleue à disque de stationnement et parcage illimité pour les habitants du secteur).
Cette mesure, bienvenue, permettra à un grand nombre d'automobilistes de renoncer à déplacer leur véhicule inutilement puisque le nombre de places illimitées est jusqu'à présent insuffisant. La menace quotidienne d'amendes oblige trop de gens à prendre leur voiture pour aller travailler, alors que beaucoup de gens choisiraient un autre mode de transport pour se rendre au travail et revenir de celui-ci.
Vous aurez compris que le système de macaron évitera dans l'avenir bien de courts et inutiles déplacements dans la ville, donc moins de pollution, de gaspillage, etc. De plus, ces places ne seront plus monopolisées par les pendulaires à qui les parkings d'échanges sont destinés. Il est donc urgent que le réseau de transports publics se développe encore et rapidement !
C'est dans cette perspective d'ensemble que ce projet de loi 7518 s'inscrit. A lui seul il ne résoudra pas, de toute évidence, le problème de circulation en ville, mais il y contribuera.
Travaux de la commission
D'entrée, M. Wittwer a séparé le «régime spécial Vieille-Ville» face au type de macaron prévu dans le projet de loi concernant en priorité les quartiers fortement sollicités (Pâquis, Eaux-Vives et Jonction), précisant que 20% des véhicules restent sur place durant la journée et que le but recherché est précisément de les retenir en majorité pour alléger le trafic urbain (selon étude).
La discussion lancée, les commissaires ont fait part de certaines remarques, problèmes, etc. Que faire des voitures et camionnettes des entreprises de location de voitures qui abusent largement du domaine public de façon inacceptable ? Ces multinationales de la location ont les moyens financiers de payer des places ailleurs. De même que les voitures-clients des garagistes, déménageurs et autres taxis en surnombre (tout ça dans le quartier des Pâquis). Vous avouerez que ça fait beaucoup. Quid des commerçants et artisans ? Même si le département offrira 10% de places dans les rues commerçantes pour les petits commerçants et leurs clients, sans oublier les zones jaunes déjà existantes et en augmentation.
Les parkings souterrains, souvent trop chers, sont loin d'être remplis. Proposition est faite d'ajuster les prix plus bas pour amener de nouveaux locataires. Une partie des recettes venant des macarons pourrait y être attribuée.
Le prix du macaron de parcage ne devra donc pas être trop bas, mais ni dissuasif si l'on veut que les gens optent pour ce système.
Il sera souvent rappelé durant les 4 séances de commission sur ce projet de loi, qu'une place «macaron» reste aléatoire et qu'elle n'a pas le confort d'une place réservée dans un parking public ou d'immeuble !
Le règlement du projet de loi veillera à ce que certaines autres catégories d'usagers soient prises en compte ( exemple: les professionnels de la santé ).
Audition de l'Association d'habitants «Survivre aux Pâquis» (SURVAP)
Voir lettre en annexe.
Cette association est très favorable au macaron de parcage. Elle propose de garder le tarif de 100 F par an comme le propose le Conseil d'Etat. La priorité sera accordée aux habitants, petits artisans et commerçants du quartier. Un tarif unique devrait être adopté pour toute la ville. Les nouvelles recettes apportées par les macarons et les horodateurs devraient entraîner l'abaissement du prix des parkings souterrains et, de ce fait, alléger encore les parcage de surface. Le macaron portera le numéro de plaque du véhicule pour empêcher les échanges fallacieux… Une évaluation de la situation devrait être faite après une année pour apporter, si nécessaire, des changements. L'association a insisté pour que des contrôles sérieux soient effectués régulièrement, pour que ces nouvelles dispositions soient respectées, sans quoi le système de macaron ne marchera pas, et les habitants renonceront à l'acquérir.
L'audition terminée, les travaux de la commission continuent.
L'entrée en matière du projet de loi 7518 est acceptée à l'unanimité. Le président donne lecture du projet de loi 7518 - article unique accepté à l'unanimité.
Article 7A (nouveau), alinéa 1
Après discussion et pour mieux préciser le contenu de cet alinéa, la commission adopte à l'unanimité l'amendement suivant (M. Brutsch):
«… le parcage de véhicules des habitants d'un secteur ou de tout autre cercle déterminé d'usagers …».
L'alinéa 2 a soulevé de nombreuses et houleuses discussions, avec confusion parfois. C'est surtout le montant de la taxe du macaron qui posa des problèmes. La commission se rendit compte qu'une taxe trop basse allait prétériter la politique des parkings souterrains et qu'une taxe trop importante mettrait le projet «macaron» en péril. L'intérêt prioritaire pour les habitants et le but recherché, c'est-à-dire moins de déplacements inutiles, devait absolument être préservé, tout en tenant compte des artisans et des commerçants. Après moult amendements, l'alinéa 2 est modifié, les tarifs sont différenciés, allant de 120 F à 480 F par an. Pour les habitants, le tarif ne doit pas dépasser 240 F et le Conseil d'Etat adapte périodiquement ces montants.
L'alinéa 2 est accepté dans son entier (voir le texte rédigé dans le projet de loi en fin de rapport) par 6 oui, 4 non et 2 abstentions.
Par amendements, M. Grobet propose 2 alinéas nouveaux.
Le premier demande que «le produit des taxes soit affecté à l'abaissement du prix des places de parcage dans les parkings réservés aux habitants de quartier, exploités par la Fondation des parkings et dont la location ne doit pas dépasser 100 F par mois. M. Borel fait remarquer qu'à ce tarif le prix de construction n'est, de loin, pas couvert. M. Grobet répond que si on ajoute la taxe du macaron, la chose est tout à fait envisageable. M. Wittwer estime réaliste une vente moyenne de 8 000 macarons. On peut donc estimer des recettes nouvelles d'environ 2 millions de francs ! Il est dès lors concevable qu'une partie de cette somme soit affectée à la Fondation des parkings («et aux P+R» - l'amendement Mme Reusse-Decrey est refusé).
L'alinéa 3, nouvellement rédigé par M. Borel, est accepté par 8 oui, 4 non et 1 abstention.
L'amendement de l'alinéa 4 demandait au «DJPT de procéder à une consultation régulière des associations de quartier quant à l'application de la réglementation instituée par le présent article». Refusé : 6 contre, 5 pour et 2 abstentions.
Conclusion
Après quatre longues séances, l'ensemble du projet de loi 7518, alinéas 1 à 3, est accepté par 7 oui, 4 non et 2 abstentions.
Ce projet de loi permettra enfin de concrétiser une partie de Circulation 2000. La majorité de la commission, avec l'aide précieuse des fonctionnaires du département et des documents remis aux commissaires, vous propose ce projet de loi dont les alinéas 1 et 2 ont été modifiés, avec un alinéa 3 nouveau. Pour tenir réellement compte des avis pertinents des experts, des commissaires et de l'association SURVAP, ce projet de loi remanié, plus précis, mérite votre soutien, Mesdames, Messieurs les députés, afin que sa mise en application se fasse dans les meilleurs délais, dans l'intérêt de toutes et de tous.
(PL 7518)
PROJET DE LOI
modifiant la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (macaron de parcage)
(H 1 05)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, est modifiée comme suit:
CHAPITRE II
Réglementation et restriction de la circulation
SECTION 3
Autres dispositions
Art. 7A (nouveau)
1 La réglementation locale du trafic peut prescrire des dispositions particulières concernant le parcage de véhicules des habitants d'un secteur ou de tout autre cercle déterminé d'usagers, selon des modalités que le Conseil d'Etat fixe par règlement.
2 Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre paiement d'une taxe. Le montant de la taxe ne doit pas dépasser 240 F pour les habitants. Le Conseil d'Etat adapte périodiquement ces montants à l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation. En fonction de la nature, de l'intensité et de la localisation de l'avantage conféré, le Conseil d'Etat peut édicter un tarif différencié allant de 120 F à 480 F pour une année.
3 Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings (sous son appellation officielle) pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement destinés aux habitants.
ANNEXE
RAPPORT DE LA MINORITÉ
Les commissaires minoritaires proposent au Grand Conseil de voter le texte de l'article 7a nouveau, alinéa 2, tel qu'il a été formulé initialement par le Conseil d'Etat.
Au cours de la discussion, les commissaires majoritaires en sont arrivés à oublier le sens initial du macaron de parcage pour créer, sans le dire clairement, l'embryon d'un impôt sur les automobilistes. Il y a lieu en effet de rappeler que le but de l'article 7 n'est pas de taxer le stationnement, mais de faire en sorte que les habitants et utilisateurs d'un quartier puissent stationner leurs véhicules à proximité, au lieu de devoir les laisser tous les jours à l'extérieur ou dans des garages coûteux, ces places étant continuellement occupées par des pendulaires ou des habitants périphériques. Le but est donc de permettre l'utilisation des places disponibles à ceux qui en ont besoin principalement et d'éviter les va-et-vient coûteux et non productifs qui sont devenus la règle dans certains quartiers.
Par contre et en aucun cas il n'a été voulu par personne l'institution d'un impôt sur le stationnement pour remplir les caisses de l'Etat. Le système du macaron implique un coût d'application et d'exécution. Les frais créés, et ceux-là seuls, doivent être couverts par une taxe, différenciée si l'équité l'exige. Par contre, la taxe ne doit pas en elle-même engendrer ni bénéfice, ni perte. Dans la mesure où elle produirait régulièrement des bénéfices, elle devrait être réduite, sinon elle deviendrait un impôt.
Or, on doit constater que les modifications des textes votées par la majorité de la commission vont toutes dans le sens d'une imposition. En effet, déclarer que le montant de la taxe ne doit pas dépasser 240 F pour les habitants signifie donc que les autres doivent payer plus et par conséquent être imposés. Pourquoi ces automobilistes-là et pas les autres, pourquoi pas tous les automobilistes ?
Les majoritaires ont introduit un alinéa 3 nouveau, qui apporte la démonstration de leur volonté de créer un nouvel impôt.
En effet, ils veulent:
a) que les taxes engendrent un «produit». Cela signifie clairement une volonté d'encaisser plus d'argent que la nécessité administrative le demande pour gérer le système du macaron;
b) que ce produit soit affecté à la construction et l'exploitation de parkings destinés aux habitants. On ne voit pas pourquoi le produit d'un impôt de parcage payé par certains usagers devrait favoriser une catégorie d'automobilistes. Les personnes ainsi imposées auront certainement un peu de peine à comprendre pourquoi ce sont elles qui devraient financer des parkings réservés à certains habitants de quartier. Sans compter que rien ne dit que ces habitants tiennent à financer un parking payant.
Premier débat
La présidente. M. Luc Gilly, rapporteur, m'a envoyé une lettre stipulant qu'il avait un problème de santé et qu'il ne pouvait pas siéger ce soir. Quelqu'un peut-il le remplacer ?
M. Christian Grobet (AdG), rapporteur de majorité ad interim. Comme je le disais à mon excellent collègue, M. Lacour, les rôles sont inversés. En effet, je me retrouve rapporteur de majorité et lui rapporteur de minorité. Les circonstances nous amènent parfois à vivre des situations assez cocasses, il faut bien le dire !
A la commission des transports, il s'est dégagé une majorité en faveur du projet de loi du Conseil d'Etat visant à instituer un macaron de parcage dans les quartiers, principalement, en ville, mais aussi ailleurs. La commission des transports a consacré plusieurs séances à ce délicat problème. En effet, dès que l'on parle de parcage, cela provoque beaucoup de discussions...
Une voix. D'embouteillages !
M. Christian Grobet, rapporteur de majorité ad interim. ... ou d'embouteillages, je n'en sais rien, mais en tout cas, de propositions contradictoires. Compte tenu du fait que la question du parcage pose des problèmes et suscite moult débats dans la population, la majorité de la commission a jugé souhaitable de préciser le projet de loi du Conseil d'Etat qui visait à fixer le principe, mais renvoyait certaines questions au Conseil d'Etat qui aurait dû les préciser par voie réglementaire. Nous avons travaillé en très bonne harmonie avec les collaborateurs directs de M. Ramseyer, respectivement M. Wittwer, ingénieur de la circulation, et M. Brutsch.
M. Ramseyer dira mieux que moi que nous n'avons pas trahi la pensée du Conseil d'Etat en allant - avec cette loi - au-delà de ce que ce dernier considère comme raisonnable.
Nous avons insisté sur le fait que les habitants des quartiers concernés devaient bénéficier, en priorité, de ce macaron de parcage. Le Conseil d'Etat a souligné le fait qu'il pourrait y avoir d'autres bénéficiaires. M. Ramseyer a donné différents exemples, notamment des personnes handicapées, des commerçants, des artisans, qui pourraient bénéficier des macarons.
D'autre part, la commission a voulu éviter que certaines entreprises utilisent - on peut le dire - de manière excessive le domaine public ! On a plus particulièrement pensé, dans le quartier des Pâquis, à...
Une voix. ...des grues !
M. Christian Grobet, rapporteur de majorité ad interim. Pas du tout ! A des entreprises de location de voitures. En son temps, on espérait que leurs voitures seraient garées au parking du Prieuré, réalisé par la Fondation des parkings. Hélas, elles continuent à utiliser le domaine public à des fins commerciales.
A notre avis, ce genre d'entreprises ne devrait pas bénéficier de macarons. Par contre, il n'en va pas de même pour des artisans ou des commerçants qui travaillent dans le quartier et ont besoin de leur véhicule.
Enfin, le dernier point - le tarif de ces macarons - a été le plus discuté. Comme vous le savez, dès que l'on touche au porte-monnaie du citoyen, ce dernier réagit ! Le Conseil d'Etat envisageait de fixer un tarif très bas, soit la moitié de la somme minimale.
Finalement, la commission a considéré qu'il fallait au moins demander 120 F par année. Cela représente la somme de 10 F par mois. Par contre, pour les habitants - dans un premier temps, en tout cas - il ne faut pas dépasser 240 F par année, soit la somme de 20 F par mois.
Certes, on nous a donné des exemples de villes où ce tarif est plus élevé. Ils concernent des villes dans lesquelles les automobilistes ont une mentalité quelque peu différente de celle de Genève ! Pour le moment, il nous a paru souhaitable de limiter le tarif des macarons à 240 F par année pour les habitants. Mais le Conseil d'Etat pourrait aller jusqu'à 480 F par année pour d'autres utilisateurs, par exemple, les commerçants ! Je pense que l'intérêt économique le justifie.
M. Claude Lacour (L), rapporteur de minorité. En effet, la commission était unanime sur le principe même du macaron. D'ailleurs, je n'ai rien à dire à ce sujet, encore que... Il faut voir à l'usage ! Dans certaines villes suisses - où ce système a été appliqué - quelques couacs ont eu lieu, notamment à Berne où des dysfonctionnements très désagréables sont apparus. Peu importe, nous sommes d'accord de faire cette expérience dans les termes proposés par le Conseil d'Etat et, pratiquement, dans ceux admis par la commission.
Cependant, une «légère» divergence est apparue qui se révèle d'importance sur la question du principe : pour mener à bien cette opération, nous devons recourir à une taxe qui doit couvrir les frais de mise en marche et d'exécution, ainsi que le coût du système du macaron. On paie des frais à l'aide du prélèvement d'une taxe; cela ne signifie rien d'autre. Or dans le cadre de la discussion en commission, on a fait monter les prix; ce qui est compréhensible. Mais, tout à coup, on s'est demandé ce qu'il fallait faire du profit. Dès qu'on parle de «profit», cela signifie qu'on ne couvre pas les coûts. Si on prélève plus que le montant des coûts, cela s'appelle un impôt sur les automobilistes.
Cette idée n'était en tout cas pas celle du Conseil d'Etat ni celle de la minorité de la commission. Si vous voulez prélever de nouveaux impôts sur les automobilistes, il faudra le dire clairement et le faire proprement, sans déguiser vos intentions sous le couvert de termes tels que «taxe avec profit» dans une loi qui semble anodine.
C'est la raison pour laquelle nous nous opposons formellement à l'alinéa 3 de cet article qui institue cet impôt. Nous demandons que soit mis au vote et respecté le texte original du Conseil d'Etat qui ne comporte que deux alinéas et qui est beaucoup plus souple dans son application. En ce sens, j'ai déposé un amendement.
La présidente. Votre amendement consiste donc à supprimer l'alinéa 3 !
M. Claude Lacour, rapporteur de minorité. Et à remettre les alinéas 1 et 2 de l'ancienne loi que j'ai inscrits dans le texte que vous avez sous les yeux.
La présidente. Ah, alors il faut que je le fasse distribuer !
M. Claude Lacour, rapporteur de minorité. Tout le monde a reçu, en principe, le texte de l'ancienne loi !
M. Jean-Claude Genecand (PDC). Va-t-on croquer le macaron ou, au contraire, lui donner une existence dans nos quartiers ? Genève, en l'occurrence, a pris un certain retard sur les autres villes suisses qui connaissent l'emploi du macaron depuis longtemps. Il est donc temps de l'introduire sans tarder et de voter le rapport de majorité.
Chacun connaît les avantages d'un tel macaron : ne pas avoir besoin de changer sa voiture de place pour cause de dépassement de la durée de stationnement, éviter de prendre sa voiture pour un oui ou pour non, permettre une meilleure fluidité du trafic et faciliter l'accès aux commerces. Il s'agit aussi de mieux gérer les services de la voirie et de maîtriser la circulation.
Mais ce privilège - accordé aux habitants, aux artisans et aux commerçants - a un prix qui se situe entre 120 F et 480 F par an. C'est le prix demandé aux bénéficiaires. Celui-ci est d'ailleurs plafonné à 240 F pour les habitants. Il n'est pas excessif et ne représente pas une spoliation à l'encontre de l'automobiliste, comme le laisse penser M. Lacour. D'ailleurs, Monsieur, votre position est tout à fait étonnante, car il ne fait aucun doute que vous envoyez des factures à vos clients pour les services que vous leur rendez. Alors, pourquoi donc voudriez-vous que l'Etat s'abstienne d'une redevance pour un privilège qu'il accorde ? Pour prendre un exemple, ce n'est pas l'impôt-auto qui suffit à couvrir les frais de la maintenance de tous les systèmes de signalisation, sans compter les autres frais d'entretien et autres débours.
Je conviens que l'attribution des taxes consacrées à la construction et à l'exploitation des parkings destinés aux habitants n'est pas tout à fait conforme à l'orthodoxie fiscale. Mais une approche globale du problème impose de reconnaître qu'une gestion de la circulation passe par l'emploi des parkings souterrains.
Or ceux-ci, même dans les quartiers à forte densité de motorisation, sont sous-occupés. En bonne gestion libérale, lorsqu'un article ne se vend pas, il faut soit le modifier soit le rendre plus attractif. C'est le but de cette affectation qui devrait contribuer à abaisser le coût des places de stationnement.
Notre groupe votera le projet de loi 7518-A selon le rapport de la majorité et souhaite que le Grand Conseil le plébiscite largement.
M. Michel Ducret (R). Il faut se remémorer le but essentiel du macaron de parcage : il permet aux habitants des quartiers urbains - où la durée de parcage est limitée - de laisser leur voiture garée la journée et d'utiliser les transports publics pour leurs déplacements dits pendulaires.
En effet, le parcage est réglementé dans plusieurs quartiers de notre ville. Des limitations existent ou sont prévues, en zone bleue, de une à deux heures, ou encore par des parcomètres. Les habitants de ces quartiers sont donc obligés de mettre leur véhicule en circulation durant la journée, sous peine de recevoir une amende. De ce fait, ils utilisent leur voiture plutôt que les transports publics. Cela est contraire au principe de la politique de transfert modal vers l'emploi des transports collectifs, souhaité par une large majorité de notre population. Le Touring-Club Suisse, notamment, soutient cette idée, tout autant que l'association Transports et Environnement ou la CITRAP.
Je m'étonne de l'opposition du groupe libéral. En ville de Genève, il a été consulté sur le même sujet et a voté avec le centre contre l'opposition d'alors, afin de soutenir le principe du macaron de parcage, admettant d'ailleurs que ce même parcage sur la chaussée restait trop bon marché.
Je m'explique donc mal ce manque de cohérence dans la politique suivie par le groupe libéral. Il est vrai que les élections sont bientôt là, mais la rue reste un dépôt trop bon marché. En effet, la limite du prix, admise en commission à 240 F par an, c'est-à-dire à 20 F par mois pour les habitants, est un élément qui ne poussera guère les usagers de la route à louer des places dans des parkings pour habitants, même si on subventionne largement ces derniers.
A Lausanne, le macaron se paie bien plus cher que le prix que nous avons fixé. La tendance est plutôt à faire payer un prix plus juste pour l'occupation du domaine public. Toutefois, pour le groupe radical, le principe doit être acquis; ceci est essentiel. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons le rapport de majorité.
Mme Elisabeth Reusse-Decrey (S). Le groupe socialiste salue avec satisfaction l'introduction des macarons à Genève. Il votera ce projet de loi, comme il est présenté, avec, toutefois, une simple proposition d'amendement à l'alinéa 3.
Notre groupe propose que le produit net des taxes soit versé à la Fondation des parkings - sous son appellation officielle - pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement destinés aux habitants et aux P+R. Nous souhaitons que le produit des taxes soit partagé entre les parkings de stationnement pour habitants et les P+R. Légalement, selon le projet, la Fondation des parkings ne devrait l'attribuer qu'aux parkings pour habitants.
Monsieur Ducommun, si nous voulons que les pendulaires restent à l'extérieur de la ville et utilisent les transports publics, il convient aussi de favoriser la construction des P+R. Voilà pour l'amendement proposé par le groupe socialiste.
Quant à l'amendement de M. Lacour, nous le refuserons ! Sa manière de calculer n'est pas réaliste, car il prétend que les taxes doivent servir uniquement à couvrir les frais correspondants. En effet, on va vers un accroissement important des coûts si l'on tient compte des frais correspondants de la voiture, de l'utilisation du domaine public, etc.
M. Christian Grobet (AdG), rapporteur de majorité ad interim. Dans mon exposé d'introduction, j'avais évoqué l'alinéa 3. Il a été ajouté, par la commission, à cet article 7A. Je remercie M. Lacour d'avoir attiré l'attention du plénum sur ce complément apporté au projet de loi, cela me donne l'occasion de justifier la proposition qui est faite. Monsieur Lacour, il ne s'agit pas d'un nouvel impôt. M. Vodoz expliquerait certainement mieux que moi qu'en droit administratif une distinction très nette est à faire entre l'impôt et la taxe.
L'impôt est une contribution que chaque citoyen est appelé à payer dans une situation donnée, alors que la taxe n'est perçue qu'auprès de celle ou celui qui bénéficie d'un avantage particulier. De jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'usage accru du domaine public donne droit aux pouvoirs publics de percevoir une taxe. La personne mise au bénéfice d'un macaron et qui, à ce titre, bénéficie d'un privilège de parcage en utilisant, de manière accrue, le domaine public peut se voir réclamer le paiement d'une taxe. Ce n'est pas un impôt, puisque - et vous le savez, Monsieur Lacour - les habitants qui n'ont pas envie d'acquérir le macaron n'y sont pas contraints et ne paient rien du tout.
Il existe un autre moyen pour percevoir des taxes. En principe, l'affectation d'une taxe devrait figurer dans la loi. Il a paru logique aux députés de la commission des transports que le produit de cette taxe serve à faciliter le parcage des automobilistes, au lieu de tomber dans la caisse générale de l'Etat. D'ailleurs, je suis étonné que vous soyez opposés à cette idée.
Le raisonnement est vite fait de se dire : «Puisque ce produit tombe dans la caisse générale de l'Etat, il s'agit d'un impôt !» Mais, justement, ce n'est pas le cas ! Les habitants paient une taxe - qui sera certainement supérieure aux frais de perception - pour bénéficier d'un avantage. Le bénéfice du produit des taxes ira aux automobilistes et, plus particulièrement, aux habitants des quartiers. Mais nous sommes conscients du fait qu'il n'existe pas suffisamment de places de parcage dans les quartiers anciens - là où il ne s'est pas construit de parkings souterrains sous les immeubles - et qu'il faudra construire un certain nombre de parkings.
Le parking du Prieuré - construit aux Pâquis - rend service aux habitants. Au quartier des Eaux-Vives, une telle construction est également prévue. Plutôt que de mettre à contribution les caisses de l'Etat, pourquoi ne pas utiliser le bénéfice du produit des taxes pour financer de tels parkings qui permettront de répondre aux problèmes des habitants de ces quartiers.
M. Michel Balestra (L). Malheureusement, depuis toujours, une fois que le compte routier - au sens strict - est bénéficiaire, on trouve toujours le moyen de remettre cet équilibre en cause. Des concepts de coûts sociaux externes sont inventés, sans qu'ils soient contrebalancés par des avantages sociaux externes. On ne tient pas compte d'études très sérieuses prouvant que les avantages sociaux complémentaires du transport routier dépassent de plus de vingt fois les coûts sociaux complémentaires.
Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une proposition permettant une réglementation du parcage pour améliorer la rotation des automobiles dans les zones réglementées. Nous reconnaissons que c'est un avantage déterminant au niveau des places de parcage réservées aux visiteurs et de l'attrait du commerce.
Par contre, il est inacceptable que ceux qui ne bénéficient pas d'une place de stationnement - car on en a interdit la construction - et qui doivent laisser leur automobile dans une zone où les prescriptions ne permettent pas de la laisser, soient contraints d'acheter le macaron parking prévu par la loi s'ils veulent se déplacer avec les transports publics.
La loi présentée par le Conseil d'Etat était plus rationnelle que celle sortie de la commission. En effet, ses textes promulguaient l'usage d'une taxe en rapport avec des charges et non pas un nouvel impôt visant à pénaliser, une fois encore, l'automobiliste payeur qui n'a pas du tout envie de continuer d'être taxé et surtaxé.
Lorsqu'il prend ses plaques au bureau des automobiles, l'automobiliste paie un impôt cantonal annuel sur son véhicule qui lui permet de stationner sur le domaine public. C'est la différence fondamentale entre une voiture immatriculée et une voiture non immatriculée. Il paie, pour la construction des routes nationales, des taxes qui représentent 67% de son prix du litre d'essence. A mon sens, c'est largement suffisant !
Oui, Mesdames et Messieurs les députés, facilitons la rotation des véhicules dans les quartiers et l'accès aux commerces et permettons aux habitants de prendre les transports publics en laissant leur voiture ! Mais ne créons pas un impôt supplémentaire ! Voilà toute la cohérence libérale : abolition du droit des pauvres, pas d'impôts supplémentaires pour les automobilistes, diminution générale de la fiscalité ! (Applaudissements.)
La présidente. Un peu de silence, je vous prie !
M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. Je remercie M. Grobet d'avoir fait allusion à la bonne entente, à la bonne harmonie, qui a régné durant nos travaux avec mes collaborateurs. Il aurait pu me citer, en passant, car je me félicite, Monsieur le député, de la bonne entente qui règne au sein de cette commission.
M. Christian Grobet, rapporteur de majorité ad interim. Je vous rends volontiers cet hommage !
M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. Je vous remercie encore - et ce sont mes seconds remerciements - de n'avoir pas fait allusion, comme d'habitude, à l'extrême lenteur de l'accouchement des projets.
Nous avons déposé ce projet le 23 septembre 1996. Il est passé en commission le 6 décembre 1996, en est ressorti le 4 février 1997 et ne passe en plénum que ce soir. Ceci sans qu'il n'y ait, ni de votre côté ni du mien, la volonté de faire traîner les choses. C'est ainsi !
En ce qui concerne ce débat, nous sommes bien d'accord sur le fait qu'il s'agit non pas d'un impôt mais d'une taxe, car la liberté est laissée de prendre ou non le macaron. Est-ce suffisant pour les juristes ? Je m'en remets à leur science.
Néanmoins, Monsieur Balestra, un aspect du problème vous a sans doute échappé. J'espère que lorsque l'on parlera des macarons professionnels, permettant à des transporteurs professionnels de bénéficier de certains avantages dans la circulation, vous pourrez nous parler de la cohérence libérale. Il s'agit aujourd'hui du macaron concernant les habitants. Mais nous avons clairement dit - vous n'étiez pas membre de la commission, c'est probablement pourquoi vous n'avez pas porté attention à ce message - qu'il se pourrait que d'autres personnes puissent bénéficier de macarons, les transporteurs professionnels, par exemple.
Enfin, Mme Reusse-Decrey a proposé un amendement en citant les Park and Ride. Il est utile de rappeler que l'effort principal de la Fondation des parkings est précisément la construction de Park and Ride. En ce sens, son amendement me va droit au coeur !
Enfin, je désire apporter une dernière modification...(Commentaires. L'orateur s'adresse à un député.) Ce qui n'est pas nouveau, Monsieur, c'est que j'ai un coeur ! (Rires.) A l'alinéa 2, troisième phrase, je propose que pour une question de lisibilité, cette troisième phrase passe à la fin de l'alinéa 2. Il s'agit d'une simple modification cosmétique.
Cela étant, ce débat m'a paru particulièrement intéressant dans la mesure où personne n'a remis en cause le principe des macarons. J'ose dire qu'il s'agit d'une mesure essentielle pour les questions de circulation à Genève. Je vous remercie de l'attention portée à ce projet de loi.
M. Michel Balestra (L). Je m'adresse au président du département. Tout d'abord, je fais partie de la commission des transports et j'ai lu les procès-verbaux que j'ai trouvés très intéressants. Je ne fais pas de la politique pour défendre des avantages sectoriels ! (Exclamations.) Le principe du macaron a séduit les libéraux. Mais ils ne veulent pas d'un impôt supplémentaire.
Par contre, je rappelle au chef du département, ainsi qu'à l'ensemble des autorités politiques et administratives, que le transport professionnel est, selon la Constitution fédérale, une tâche d'intérêt général confiée à des privés. En effet, l'armée peut réquisitionner l'ensemble des véhicules professionnels. L'Etat ne peut donc pas empêcher les professionnels d'exercer leur métier, selon le principe de la...
Une voix. De la quoi ?
M. Michel Balestra. ...subsidiarité et de la proportionnalité. A ce sujet, il existe des jurisprudences du Tribunal fédéral tout à fait intéressantes. Je n'ai pas besoin de macaron pour défendre la profession, je m'en chargerai autrement ! M. Lacour a déposé un amendement et j'en déposerai un également.
La présidente. Ah, bien alors !
M. Michel Balestra. Ainsi nous verrons si vous êtes des taxateurs «fous» ou si vous êtes partisans des principes d'amélioration des conditions de stationnement. Je modifierai l'article 7, lettre A, à la troisième ligne, de cette manière : «Le montant de la taxe ne doit pas dépasser 120 F pour les habitants.» Et à la huitième ligne : «...le Conseil d'Etat peut édicter un tarif différencié allant de 60 F à 240 F pour une année.» Ainsi, nous serons dans une gamme de prix compatibles avec des frais administratifs. Il ne s'agira pas d'un impôt supplémentaire.
La présidente. Ce n'est donc plus un macaron mais un mille-feuilles ! (Rires.)
Mis aux voix, ce projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.
Art. unique
Article 7A (nouveau)
Alinéa 1
La présidente. Nous nous prononçons sur l'amendement de M. Lacour qui propose de remplacer le texte actuel par un amendement consistant à remettre le texte antérieur qui figure sur vos tables et dont la teneur est la suivante :
«1La réglementation locale du trafic peut prescrire des dispositions particulières concernant le parcage de véhicules d'un cercle déterminé d'usagers, selon des modalités que le Conseil d'Etat fixe par règlement.
2Une autorisation écrite est délivrée aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre paiement d'une taxe de 100 F pour une année. En fonction de la nature, de l'intensité et de la localisation de l'avantage conféré, le Conseil d'Etat peut édicter un tarif différencié allant de la moitié jusqu'au quadruple de ce montant, qu'il peut adapter à l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation.»
Mis aux voix, cet amendement est rejeté.
Mis aux voix, l'alinéa 1 est adopté.
Alinéa 2
La présidente. Je mets aux voix l'amendement de M. Balestra consistant à modifier, à la troisième ligne, le montant de la taxe et s'énonçant comme suit :
«Le montant de la taxe ne doit pas dépasser 120F pour les habitants.»
ainsi que l'amendement consistant à modifier, à la huitième ligne, les montants et s'énonçant comme suit :
«...le Conseil d'Etat peut édicter un tarif différencié allant de 60 F à 240 F pour une année.»
M. Christian Grobet (AdG), rapporteur de majorité ad interim. J'interviens au sujet de cet amendement, car je sais que M. Balestra et son groupe ont toujours le souci de la cohérence. Nous venons de voter sur un amendement libéral proposant le rétablissement du texte antérieur du Conseil d'Etat, dans lequel le montant des taxes pouvait s'élever à 400 F par an. Or, par le biais d'un autre amendement, vous proposez un montant de 240 F de taxe. Alors, Monsieur Balestra, il faudrait savoir ce que vous voulez !
M. Michel Balestra (L). Je suis très étonné que vous trouviez que notre amendement crée une charge trop lourde. Car en ce qui concerne les habitants, la somme proposée est de 100 F au maximum au lieu de 240 F. Au sens de cet article, le tarif différencié concerne d'autres personnes que les habitants, puisque ce montant de 100 F a été cité. Il s'agit sûrement d'un impôt destiné aux camionneurs !
D'ailleurs, pour que tous les Genevois sachent qui veut créer des impôts automobiles supplémentaires, je demande l'appel nominal (Appuyé.) sur cet amendement. (Brouhaha.)
La présidente. L'appel nominal a été demandé, nous allons y procéder.
Celles et ceux qui acceptent l'amendement répondront oui, et celles et ceux qui le rejettent répondront non.
Cet amendement est rejeté par 44 non contre 23 oui et 5 abstentions.
Ont voté non (44) :
Roger Beer (R)
Jacques Boesch (AG)
Thomas Büchi (R)
Fabienne Bugnon (Ve)
Micheline Calmy-Rey (S)
Nicole Castioni-Jaquet (S)
Claire Chalut (AG)
Pierre-Alain Champod (S)
Liliane Charrière Urben (S)
Sylvie Châtelain (S)
Bernard Clerc (AG)
Jean-François Courvoisier (S)
Anita Cuénod (AG)
Hervé Dessimoz (R)
Daniel Ducommun (R)
Michel Ducret (R)
Laurette Dupuis (AG)
René Ecuyer (AG)
Christian Ferrazino (AG)
Pierre Froidevaux (R)
Jean-Claude Genecand (DC)
Mireille Gossauer-Zurcher (S)
Christian Grobet (AG)
Nelly Guichard (DC)
Elisabeth Häusermann (R)
Dominique Hausser (S)
Liliane Johner (AG)
Gérard Laederach (R)
Bernard Lescaze (R)
Sylvia Leuenberger (Ve)
Olivier Lorenzini (DC)
Gabrielle Maulini-Dreyfus (Ve)
Pierre Meyll (AG)
Laurent Moutinot (S)
Chaïm Nissim (Ve)
Danielle Oppliger (AG)
Passaplan Catherine (DC)
Elisabeth Reusse-Decrey (S)
Max Schneider (Ve)
Evelyne Strubin (AG)
Marie-Françoise de Tassigny (R)
Michèle Wavre (R)
Pierre Vanek (AG)
Yves Zehfus (AG)
Ont voté oui (23) :
Michel Balestra (L)
Claude Basset (L)
Janine Berberat (L)
Nicolas Brunschwig (L)
Hervé Burdet (L)
Anne Chevalley (L)
Jean-Claude Dessuet (L)
Pierre Ducrest (L)
Jean-Pierre Gardiol (L)
Henri Gougler (L)
Janine Hagmann (L)
Claude Howald (L)
René Koechlin (L)
Claude Lacour (L)
Armand Lombard (L)
Michèle Mascherpa (L)
Geneviève Mottet-Durand (L)
Vérène Nicollier (L)
Barbara Polla (L)
David Revaclier (R)
Jean Spielmann (AG)
Micheline Spoerri (L)
Olivier Vaucher (L)
Se sont abstenus (5) :
Luc Barthassat (DC)
Claude Blanc (DC)
Bénédict Fontanet (DC)
Pierre-François Unger (DC)
Jean-Claude Vaudroz (DC)
Etaient excusés à la séance (22) :
Bernard Annen (L)
Florian Barro (L)
Fabienne Blanc-Kühn (S)
Matthias Butikofer (AG)
Erica Deuber-Pauli (AG)
Jean-Luc Ducret (DC)
John Dupraz (R)
Marlène Dupraz (AG)
Luc Gilly (AG)
Gilles Godinat (AG)
Michel Halpérin (L)
David Hiler (Ve)
Yvonne Humbert (L)
René Longet (S)
Alain-Dominique Mauris (L)
Vesca Olsommer (Ve)
Jean Opériol (DC)
Jean-Pierre Rigotti (AG)
Andreas Saurer (Ve)
Philippe Schaller (DC)
Jean-Philippe de Tolédo (R)
Claire Torracinta-Pache (S)
Etaient absents au moment du vote (5) :
Henri Duvillard (DC)
Catherine Fatio (L)
Alexandra Gobet (S)
Pierre Kunz (R)
Pierre Marti (DC)
Présidence :
Mme Christine Sayegh, présidente
La présidente. Nous nous prononçons sur l'alinéa 2 tel que proposé par la commission.
Mis aux voix, l'alinéa 2 est adopté.
Alinéa 3
La présidente. Je mets aux voix la proposition d'amendement de Mme Reusse-Decrey consistant à ajouter à la fin de l'alinéa 3 :
«...de parcs de stationnement destinés aux habitants et aux P+R.»
Mis aux voix, cet amendement est adopté.
Mis aux voix, l'alinéa 3 ainsi amendé est adopté.
Mis aux voix, l'article unique est adopté.
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
(PL 7518)
LOI
modifiant la loi d'application de la législation fédéralesur la circulation routière (macaron de parcage)
(H 1 05)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, est modifiée comme suit:
CHAPITRE II
Réglementation et restriction de la circulation
SECTION 3
Autres dispositions
Art. 7A (nouveau)
1 La réglementation locale du trafic peut prescrire des dispositions particulières concernant le parcage de véhicules des habitants d'un secteur ou de tout autre cercle déterminé d'usagers, selon des modalités que le Conseil d'Etat fixe par règlement.
2 Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre paiement d'une taxe. Le montant de la taxe ne doit pas dépasser 240 F pour les habitants. Le Conseil d'Etat adapte périodiquement ces montants à l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation. En fonction de la nature, de l'intensité et de la localisation de l'avantage conféré, le Conseil d'Etat peut édicter un tarif différencié allant de 120 F à 480 F pour une année.
3 Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings (sous son appellation officielle) pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement destinés aux habitants et aux P + R.
Exposé du problème
Lors de sa séance du 26 avril 1996, le Grand Conseil adoptait le projet de loi 7439 modifiant la loi sur la police (F 1 05). Les modifications votées par le Grand Conseil portaient à la fois sur le texte de plusieurs articles et leur nouvelle numérotation.
La loi fut publiée dans la Feuille d'avis officielle no 50, du 3 mai 1996. A cette occasion, force fut de constater qu'à la suite d'une inadvertance, d'une part, le libellé des articles 17, alinéa 3, et 20, alinéa 3, n'était pas exact et, d'autre part, l'ordonnance des paragraphes n'était pas respectée.
Sur proposition du président de la commission judiciaire, un projet de loi rectificatif (PL 7555) fut déposé le 18 décembre 1996, avec pour but de corriger ces erreurs.
Présenté au Grand Conseil, il fut renvoyé au 24 janvier 1997 à la commission judiciaire.
Par lettre du 21 janvier 1997, adressée à la présidente du Grand Conseil, le chancelier d'Etat proposa de renoncer à recourir à la procédure habituelle de modification de loi et de passer par une procédure plus simple consistant à rectifier une erreur matérielle par le biais d'un avis rectificatif dans la Feuille d'avis officielle, procédure à laquelle s'associa le président de la commission judiciaire.
Le projet d'avis rectificatif à publier dans la Feuille d'avis officielle fut mis au point. Présenté au bureau du Grand Conseil, celui-ci, par décision du 26 février 1997, considéra qu'il n'était plus possible de revenir en arrière et de passer par la procédure de rectification d'une erreur matérielle, puisque le projet de loi 7555 avait été renvoyé en commission.
Dès lors, la commission judiciaire entreprit l'examen de ce projet de loi lors de sa séance du 13 mars 1997.
A cette occasion le département de justice et police et des transports (DJPT) proposa à la commission de profiter de ce réexamen pour prendre en considération deux amendements qu'il souhaitait apporter au projet de loi.
Le texte de ces amendements était joint à une lettre adressée au président de la commission le 10 mars 1997. Par lettre du 13 mars 1997, le groupement des associations de police demanda à être entendu par la commission judiciaire à propos de ces amendements touchant à des problèmes qu'il considérait pour sa part comme un «défi stratégique de première importance».
Travaux de la commission
La commission a constaté immédiatement que les modifications proposées par le projet de loi 7555 concordaient exactement avec le texte voulu par la commission tel qu'il aurait dû être voté par le Grand Conseil dans sa séance du 26 avril 1996, dans le cadre du projet de loi 7439. Par conséquent, le projet de loi 7555 pouvait être immédiatement adopté, les deux articles modifiés étant conformes à l'intention du législateur.
Par contre, considérant l'importance du problème posé par les demandes d'amendement du DJPT portant sur le paiement des heures supplémentaires et la formation d'un service de coordination informatique, elle a pris acte de la demande du Groupement des associations de police. De sorte qu'à l'unanimité elle a refusé d'entrer en matière sur ces amendements et demandé au Conseil d'Etat de déposer un projet de modification de la loi sur la police en bonne et due forme, pour que celui-ci puisse être examiné selon les règles usuelles de procédure du Grand Conseil.
Votes
Entrée en matière: unanimité.
Article 17, alinéa 3: unanimité.
Article 20, alinéa 3: unanimité.
Le projet de loi 7555 est accepté dans son ensemble à l'unanimité de la commission.
La commission judiciaire engage donc le Grand Conseil à voter le texte du projet de loi 7555 tel que proposé.
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
LOI
modifiant la loi sur la police
(F 1 05)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi sur la police, du 26 octobre 1957, est modifiée comme suit:
Art. 17, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Cette identification doit être menée sans délai; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de police.
Art. 20, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La législation genevoise (loi I 2 15, règlement d'application) définit les droits et les responsabilités des entreprises de sécurité et de leurs agents.
Cette réglementation permet d'intervenir en cas d'abus tels que port d'uniformes prêtant à confusion, des problèmes relatifs au port d'arme, etc. Edictée voici plus de dix ans, elle témoigne de la nécessité de bien cadrer une activité qui risque en permanence d'être confrontée au principe de proportionnalité, et au monopole d'intervention qui est celui de la force publique.
Aujourd'hui, dans un contexte de difficultés budgétaires des collectivités publiques qui perdurent, on doit constater que ce monopole peut être, dans les faits, érodé, avec des conséquences politiques graves, confrontant le citoyen avec des agents privés et non plus des représentants de la loi.
Comme indiqué plus haut, la surveillance sur le comportement des agents privés n'est qu'indirecte, et il ne saurait être toléré de privatisation de la police.
Or, certaines communes, par exemple Cologny, ont commencé à mandater des agences privées.
Il nous semble important de faire le point sur cette évolution, avant d'être mis devant des faits accomplis.
C'est pourquoi nous demandons au Conseil d'Etat de faire rapport sur l'évolution du secteur des agents de sécurité privés, notamment sur le plan quantitatif, mais aussi en termes d'évaluation générale des prestations et des comportements. Nous souhaitons également connaître sa position sur l'engagement d'agents privés par des collectivités publiques et, de manière plus générale, sur les risques que les prestations de sécurité ne soient plus également assurées sur le territoire.
Au bénéfice de ces explications, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir renvoyer cette motion au Conseil d'Etat.
Débat
Mme Alexandra Gobet (S). La «radiographie» de la police - opérée dans le cadre de l'audit - met en lumière le fait que la gendarmerie passe une part importante du temps de travail à des activités non policières, à des activités de sécurité profitant à des tiers, en particulier, à des entités privées. Pour exemple, les grandes manifestations.
En plus de ce constat, on a vu sur la voie publique une floraison de nouveaux uniformes, bérets et mousquetons en tout genre, emblèmes d'autant de polices privées dont la culture d'entreprise pourrait différer quelque peu de celle de nos bons vieux gardes Securitas si l'on en juge par les modalités de présence de ces nouveaux venus. Le sommet du paradoxe est atteint, lorsque des communes ou d'autres entités publiques font appel à ces polices privées pour assurer une certaine sécurité à leurs communiers.
Les socialistes se sont toujours montrés exigeants quant aux conditions dans lesquelles la sécurité publique devait être assurée. Ils ont stigmatisé, lorsqu'il fallait le faire, les modalités d'intervention de la police. Aujourd'hui, nous nous préoccupons du cadre dans lequel se meuvent les agents de sécurité privés.
Que pouvons-nous apprendre de leur personnalité, de leur formation, de leur mode d'intervention, de leur aptitude au contact avec le public ? Bien peu de choses, en vérité, en lisant la loi et le règlement qui régissent cette activité. Rien sur les procédures d'usage des armes si ce n'est qu'elles devraient être portées discrètement, ce qui n'est pas toujours le cas. Rien non plus sur les dispositions psychologiques que l'on serait en droit d'attendre des agents, comme on en attend de la police. On n'y trouve pas un mot, enfin, sur la durée maximale du temps de travail ou les conditions de travail.
Les cahiers d'audit rappellent la part de risques que peut engendrer la surcharge dans l'activité de sécurité. Ce soir, nous pouvons adhérer à ce constat : risques pour la qualité du travail et négligences dans l'appréhension des particularités d'une certaine situation, pour n'évoquer que les principaux problèmes.
Si nous posons des questions, au sujet desquelles le Conseil d'Etat voudra bien faire un rapport, c'est que nous ne voulons pas d'une sécurité à deux vitesses dans ce canton. D'une part, celle des communes économiquement faibles qui s'en rapportent à la police et sont tributaires des effectifs de rotation et, d'autre part, celle - aux contours incertains - des communes plus à l'aise, lassées d'avoir à confier, la nuit par exemple, la sécurité de leurs habitants à une patrouille de deux gendarmes chargés de veiller sur dix-huit communes.
Ces dernières ont utilisé d'autres moyens, payants, que les premières ne peuvent s'accorder. Pendant ce temps, à l'autre bout du canton, des membres de la police veillent, sans frais ou presque, sur les invités ou sur les participants à des manifestations privées.
Ce n'est pas que nous en fassions grief à M. Ramseyer, car nous savons qu'il a vainement tenté d'obtenir du Conseil d'Etat les moyens supplémentaires pour répondre aux demandes des petites communes, mais il est indispensable qu'une réelle transparence existe à ce sujet. Nous devons nous donner les moyens de corriger certaines erreurs et de contrôler cette situation.
Il n'est pas acceptable que la sécurité accordée aux habitants de ce canton par les autorités cantonales ou communales ne soit pas identique pour tous et varie selon que les personnes habitent dans un quartier populaire ou dans une commune plus proche du lac. Nous ne souhaitons pas que le vigile devienne l'interlocuteur imprévisible du quidam sur la voie publique.
M. Pierre Meyll (AdG). Nous appuyons cette proposition de motion, car, de nouveau, seules les communes riches auront les moyens de s'offrir la sécurité. Elle sera donc «à deux vitesses». Il est clair que certaines communes, dont les postes de police ne sont pas ouverts durant la nuit et très peu pendant le jour, verront leurs difficultés augmenter.
Il faudrait peut-être que les gens des communes pauvres se rendent dans les communes riches pour y dormir. Peut-être que M. Vaucher pourrait prévoir quelques logements à Collonge-Bellerive !
La police semble être d'accord avec notre point de vue. Elle accepte très difficilement le fait de devoir céder son rôle de protectrice du citoyen - dévolu par la constitution - à des milices privées qui pourraient, parfois, intervenir dans des conditions pas toujours acceptables.
M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. A Genève, nonante-trois entreprises s'occupent, d'une manière ou d'une autre, de sécurité. Cela représente mille quatre cent cinquante-six agents, dont les 40% sont armés. C'est une réponse au besoin de sécurité ressenti par notre population si l'on en croit les sondages qui, à ce sujet, sont patents.
Cela dit, où êtes-vous allé chercher que j'aie vainement tenté d'obtenir quelque chose du Conseil d'Etat ? Dans notre ordre du jour figure un renvoi en commission judiciaire concernant le projet de loi 7661. Les agents de sécurité municipaux pourront exactement répondre à ce genre de préoccupation ! Ce projet de loi vient d'être renvoyé en commission, mais j'attire votre attention sur le fait qu'il a été plébiscité par les communes genevoises, précisément sur la base des différents éléments que vous avez avancés.
Madame la députée, la police ne se sent pas frustrée d'une part de marché, car, avec des effectifs trop justes, elle ne parvient pas à faire face à la totalité des besoins, de ses devoirs, de ses tâches. Par conséquent, si des privés peuvent suppléer à cette absence de moyens, elle en est ravie.
D'autre part, les critiques que vous émettez sont quelque peu sévères. Les agents de sécurité privés ne sont pas des gens livrés à eux-mêmes qui font ce qu'ils veulent. Il existe une loi qui s'applique. J'ai plaisir à lire que depuis trois ans je n'ai jamais eu de plaintes concernant l'activité des agents de sécurité.
Cela étant, je répondrai à cette motion de manière plus complète et avec plaisir à une prochaine séance.
M. Pierre Meyll (AdG). Le bulletin syndical de l'union du corps de police appuie cette motion. C'est donc bien la preuve que la police considère que sa mission ne peut pas être accomplie par des agents privés et que ce n'est pas normal par rapport au cadre de la constitution.
Si les communes doivent engager des agents municipaux - puisqu'on ne peut pas l'appeler police municipale - elles devront les payer, ce qui leur coûtera cher ! A la réunion de commission régionale, j'entendais l'autre jour M. Rossetti et Mme Burnand, représentants de la Ville de Genève, dire que - compte tenu de leur situation financière - ils demanderaient les fonds nécessaires à l'Etat s'il fallait encore assumer la sécurité à Genève. Le problème doit être réglé de manière globale, car ce n'est pas aux communes - avec les difficultés qu'elles rencontrent - de payer des agents municipaux.
Mme Alexandra Gobet (S). Monsieur Ramseyer, vous pourriez aussi additionner le nombre des techniciens de police, afin de nous montrer qu'il n'y a pas de baisse d'effectifs.
Nous évoquons les problèmes d'effectifs de la police consacrés à la sécurité générale et le fait que les agents municipaux n'ont pas, à ce jour, les compétences correspondant à celles des agents tournants dans les postes de police de quartier.
Je ne peux qu'inviter le président Ramseyer à prendre connaissance des bulletins du journal de la police d'avril et juin 1997, à les réétudier et les inclure dans le rapport qu'il nous fera sur la base de ces considérations.
M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat. J'ai l'impression que l'on ne se comprend pas, Madame la députée ! En effet, j'ai dit que la police avait des effectifs insuffisants pour faire face à la totalité de ses tâches. Par conséquent, cette même police doit soit être renforcée - mais vous savez bien que la loi l'interdit - soit être aidée par d'autres moyens.
Il existe deux possibilités. D'une part, qu'une partie du travail soit confiée à des privés - cela se fait dans les banques, entre autres - et, d'autre part, que la police soit aidée par des agents de sécurité municipaux, projet évoqué par M. Meyll. Je vous renvoie, à mon tour, à mon projet d'agents de sécurité municipaux qui répond parfaitement à votre interrogation.
Quant à me demander de lire attentivement les bulletins du syndicat de police, sachez, Madame, qu'il s'agit, non seulement de ma lecture de chevet mais qu'elle a sa place sous mon oreiller, tous les soirs ! (Rires.)
Mme Claire Chalut (AdG). Je pense, Monsieur le président, que vous avez de très bonnes lectures sous l'oreiller. Toutefois, je me demande si la volonté de créer ces polices privées ne cache pas plutôt l'envie «d'économiser» du personnel !
Tout à l'heure, vous avez prétendu que cela ne poserait pas de problèmes. Au contraire, cela peut très bien en poser ! D'autant plus - je ne sais pas si vous les avez déjà vus - qu'ils ont une dégaine pas triste et se promènent avec des chiens énormes.
Alors, je vous le demande, Monsieur Ramseyer, que ferez-vous le jour où un accident se produira ? Si, par exemple, ils lâchent leurs chiens et que vous les avez aux trousses, que ferez-vous ? Vous aboierez ? Sur les chiens, donc !
La présidente. Sur ces aboiements, je mets la motion aux votes.
Mise aux voix, cette motion est adoptée.
Elle est ainsi conçue :
motion
concernant les polices privées
LE GRAND CONSEIL,
considérant:
- le développement des polices privées;
- le recours par des communes à des services de police privée;
- la pression budgétaire exercée sur l'administration cantonale et également la police et le risque de détérioration des prestations publiques de sécurité qui en découle;
- qu'il ne serait pas admissible que se développent des situations d'inégalité devant ces prestations avec notamment pour conséquence le recours compensatoire, par les communes qui pourraient se le permettre, à des services privés,
invite le Conseil d'Etat
à lui présenter un rapport sur:
1. l'évolution des tâches et des effectifs de la police publique et des polices privées (vigiles, gardes, etc.) et le partage des attributions respectives;
2. les modalités garantissant la présence effective de la police publique sur l'ensemble du territoire;
3. sa position quant au recours par des communes à des polices privées;
4. le respect par les polices privées de la législation qui les régit, s'agissant notamment de leurs attributions et limites, et des modalités de leur intervention.
La séance est levée à 22 h 55.