Séance du
vendredi 25 avril 1997 à
17h
53e
législature -
4e
année -
5e
session -
17e
séance
PL 7603
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, est modifiée comme suit:
Art. 7A (nouveau)
1 Le département concède, par convention, à des représentants de pêcheurs réunis en un groupement de pêcheurs, les tâches suivantes, concernant les cours d'eau, à l'exclusion du lac :
a) problèmes de conservation, d'aménagement et d'exploitation piscicoles;
b) normes de repeuplement;
c) gestion du fonds piscicole;
d) dispositions concernant l'exercice de la pêche;
e) gestion administrative de la pêche.
2 Le groupement de pêcheurs doit être reconnu par les institutions de pêche fédérale et internationale.
3 Il rédige un rapport annuel succinct destiné à l'information des pêcheurs.
4 Le Conseil d'Etat édicte le règlement d'application de la présente loi, élaboré par le département en collaboration avec le groupement de pêcheurs.
5 Ce règlement fixe le mode de fonctionnement et la composition du groupement de pêcheurs.
Art. 8, al. 2 (nouveau)
2 Ces mesures sont définies, pour les cours d'eau, par le groupement de pêcheurs.
Art. 10, al. 3 (nouvelle teneur)
3 L'autorisation délivrée par le département est publiée dans la Feuille d'avis officielle. Cette publication a lieu simultanément avec, cas échéant, celle de l'autorisation qui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal.
Art. 17 (nouvelle teneur)
Le groupement de pêcheurs arrête les mesures d'application destinées à atteindre les buts.
Art. 18 (nouvelle teneur)
1 Le département établit en collaboration avec la commission un plan directeur pour le repeuplement du lac.
2 Le plan directeur pour le repeuplement des cours d'eau est élaboré par le groupement de pêcheurs.
3 Ces plans sont basés en partie sur les rapports de capture que doivent obligatoirement rendre les pêcheurs, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 19, al. 1, lettre a (nouvelle teneur)
a) la pisciculture de Richelien;
Art. 20, al. 1 (nouvelle teneur)
1 La pisciculture de Richelien est gérée par le groupement de pêcheurs.
Art. 22 (nouvelle teneur)
1 Le groupement de pêcheurs peut autoriser ou exécuter lui-même des pêches spéciales destinées à limiter les peuplements de certaines espèces de poissons.
2 Pour le lac, cette tâche relève de la compétence du service.
Art. 23, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Toute immersion de poissons, d'écrevisses ou d'autres animaux aquatiques est soumise à autorisation préalable et doit être conforme aux plans de repeuplement.
Art. 24, al. 1 (nouvelle teneur)al. 2 (nouveau,al. 2 ancien devenant al. 3)
1 Dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, le groupement de pêcheurs peut prendre, pour les cours d'eau, d'entente avec le département, des mesures dérogeant aux dispositions légales.
2 Pour le lac, seul le département est compétent.
Art. 25 (nouvelle teneur)
Seuls les agents du service et ceux du groupement de pêcheurs sont habilités à utiliser l'appareil de pêche électrique.
Art. 26, al. 2 (nouvelle teneur)al. 3 (nouveau)
2 Le fonds est utilisé pour la réalisation de mesures intéressant le repeuplement en poissons, l'aménagement de biotopes, abris ou installations en faveur de la faune aquatique et pour la gestion administrative de la pêche.
3 La répartition des sommes disponibles entre ces types d'action est définie chaque année par le département, en collaboration avec le groupement de pêcheurs.
Art. 27, lettre e (nouvelle)
e) le produit de la vente des permis de pêche.
Art. 29, al. 1 (nouvelle teneur)al. 2, sous-note marginale (nouvelle teneur)al. 3 (nouveau)
1 En règle générale, l'Etat concède le droit de pêche en délivrant différents types de permis, selon des modalités définies par voie réglementaire.
3 La gestion des rivières et étangs destinés à la pêche et ouverts à toute personne qui s'acquitte de la redevance et se conforme à la réglementation prévue relève de la compétence du groupement de pêcheurs.
Art. 36, al. 2 et 4 (nouvelle teneur)
2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le coût des permis valables pour la pêche en rivière.
4 Il peut également introduire des surtaxes à l'égard des pêcheurs n'ayant pas restitué dans les délais les feuilles de statistique ou carnets de contrôle.
Art. 48 (nouvelle teneur)
Lors de l'organisation de concours de pêche, le département peut, d'entente avec le groupement de pêcheurs, octroyer des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Art. 51, al. 1 (nouvelle teneur)al. 2, lettre a (nouvelle teneur)lettres d et e (abrogées)
1 Il est créé une commission consultative de la pêche dont les membres sont nommés pour une période de 4 ans, au début de chaque législature, à raison d'un représentant par parti siégeant au Grand Conseil et élu par lui et de 4 représentants nommés par le Conseil d'Etat.
a) 2 représentants des pêcheurs sportifs proposés par le groupement de pêcheurs;
Art. 52, al. 1, lettres a et b (abrogées)al. 2 (nouvelle teneur)al. 3 (abrogé)
2 Elle propose toute mesure relative à la protection et à l'aménagement des biotopes aquatiques.
Art. 54, lettre e (nouvelle)
e) les gardes bénévoles dépendant du groupement de pêcheurs.
Art. 57, al. 4 (nouveau)
4 Le droit de suite est limité aux agents spécifiés à l'article 54, lettres a à d.
Art. 59 (nouvelle teneur)
Les décisions prises en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission instituée par la loi sur les constructions et installations diverses (ci-après: commission de recours).
Art. 59 A (nouveau)
Le Tribunal administratif est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions de la commission de recours.
Art. 2
La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit :
Art. 8, chiffre 123° (nouvelle teneur)
123° décisions prises en vertu de la loi sur la pêche et de ses dispositions d'application (M 4 06, art. 59A)
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Introduction
La loi cantonale sur la pêche a récemment été modifiée, puisqu'elle est entrée en vigueur, dans sa teneur actuelle, le 8 février 1995.
Il s'impose cependant de la revoir pour deux motifs:
1. Tout d'abord, il a été décidé, à la suite du dépôt d'une initiative populaire 108 intitulée «Pour une gestion de la pêche par les pêcheurs», de confier, par convention, à des représentants de pêcheurs, réunis en un groupement, certaines tâches en relation avec les cours d'eau, à savoir les problèmes de conservation, d'aménagement et d'exploitation piscicoles, les normes de repeuplement, la gestion du fonds piscicole, les dispositions concernant l'exercice de la pêche et la gestion administrative de cette dernière.
Ce groupement de pêcheurs devra être reconnu par les institutions de pêche fédérale et internationale. En ce sens, on peut s'attendre à une certaine neutralité des instances nationales concernées, assurant une meilleure représentativité que par le passé. Ces importantes modifications permettront d'instaurer à nouveau un climat serein en matière de pêche à Genève, d'une part, en donnant satisfaction aux pêcheurs, qui réclament une plus grande responsabilisation en la matière, d'autre part, en allégeant le travail de l'administration, qui ne conservera qu'un rôle de contrôle.
A noter qu'en cas de dissolution du groupement de pêcheurs ou de tout autre problème pouvant survenir en son sein, compromettant sa faculté décisionnelle, l'autorité s'adressera aux institutions de pêche fédérale et internationale pour savoir quel nouveau groupement serait représentatif des milieux concernés. La convention prévoira toutes dispositions utiles à ce sujet.
Ce projet de loi s'inscrit donc comme contreprojet à l'initiative rappelée ci-dessus.
Le Léman n'est pas concerné par ces nouvelles mesures, puisque la pêche y est régie essentiellement par un accord international et un concordat intercantonal. A noter encore que le règlement d'application de la loi sur la pêche, qui n'a pas été revu depuis 1988, devra également subir des changements, qui seront définis par le département, en étroite collaboration avec le groupement de pêcheurs.
2. Le deuxième but des présentes modifications vise à assurer une meilleure coordination entre les décisions fondées sur la loi sur la pêche et la loi sur les constructions et installations diverses. En effet, dans une jurisprudence bien établie, le Tribunal fédéral a dégagé les principes imposant une coordination matérielle et formelle des décisions fondées sur le droit de l'environnement.
Dans de récents arrêts, le Tribunal administratif a demandé à l'administration de veiller à cette double coordination, en particulier dans les domaines soumis à la fois à la législation sur la pêche et à celle relative aux constructions et installations diverses.
Il a, en particulier, insisté sur la nécessité de notifier et publier simultanément les autorisations fondées sur ces deux législations et de prévoir une voie de recours unique contre elles.
II. Commentaires article par article
1. Dispositions relevant du contreprojet à l'initiative 108
Article 7A
Cet article prévoit que le département compétent, soit le département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales, élaborera une convention avec le groupement de pêcheurs, visant à concéder à ce dernier les tâches décrites à l'alinéa 1. Ledit groupement devra être reconnu par les institutions de pêche fédérale et internationale, sa composition et son mode de fonctionnement étant décrits dans le règlement d'application.
L'alinéa 3 de cette nouvelle disposition vise à améliorer l'information des pêcheurs eux-mêmes, élément qui, à l'heure actuelle, n'est pas réalisé de manière assez satisfaisante.
Article 8
Dans sa teneur actuelle, cet article prévoit que le Conseil d'Etat doit prendre toute mesure utile en faveur des biotopes destinés à la reproduction et au développement de la faune aquatique. Le nouvel alinéa 2 vise à souligner que, s'agissant des cours d'eau, ces mesures seront définies par le groupement de pêcheurs.
Tant en ce qui concerne l'alinéa 1 que le 2, la convention précisera les grandes lignes directrices qui devront être respectées par le groupement de pêcheurs, en particulier l'observation du concept de développement durable.
Article 17
Par rapport à sa teneur actuelle, cette disposition prévoit qu'il appartiendra au groupement de pêcheurs, et non plus au département, de définir les mesures techniques d'aménagement piscicole, toujours pour les cours d'eau. La compétence en la matière de la commission consultative de la pêche est supprimée, cette commission subsistant, mais avec des tâches réduites.
Dans la vision d'une autonomie accrue de la gestion de la pêche à Genève, il est nécessaire que les compétences soient confiées par convention au groupement de pêcheur, l'Etat ne conservant que le contrôle strict de l'application des lois fédérales et cantonales en la matière.
Article 18
Une distinction est faite désormais entre les plans de repeuplement du lac et des cours d'eau.
Pour ces derniers, le groupement de pêcheurs sera compétent pour élaborer le plan directeur, alors que, pour le lac, cette tâche incombera toujours au département (al. 1 et 2). De nouveau, la convention précisera les lignes directrices de ce plan.
Quant à l'alinéa 3, il rappelle que ces plans directeurs de repeuplement sont basés en partie sur les rapports de capture, qui doivent obligatoirement être rendus par les pêcheurs, selon des modalités que le règlement précisera.
Articles 19 et 20
Désormais géré par le groupement de pêcheurs, la pisciculture n'est, en ce sens, plus cantonale et doit donc être désignée comme «pisciculture de Richelien», le service compétent, à savoir celui de la protection de la nature et des paysages du département, conservant une faculté de contrôle.
Article 22
Selon le nouveau contexte, c'est également le groupement de pêcheurs qui pourra procéder ou faire exécuter des pêches spéciales visant à limiter le peuplement de certaines espèces. Une référence à la convention est prévue dans ce contexte.
Article 23
La référence aux «eaux libres» figurant dans la version actuelle est supprimée, de manière à ce que toute immersion de poissons soit soumise à un régime d'autorisation. Cela permettra à cette disposition d'être conforme à l'article 2 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, qui, pour les installations de pisciculture et les eaux privées aménagées artificiellement, tend à éviter que des espèces, races ou variétés étrangères de poissons ne soient introduites. A noter que ces immersions devront être conformes aux plans de repeuplement réactualisés chaque année.
Article 24
Cette disposition prévoit que les éventuelles mesures dérogeant aux dispositions légales seront prises par le groupement de pêcheurs, d'entente avec le département pour les cours d'eau. Pour le lac, le département reste seul compétent.
Article 25
Cet article vise à permettre aussi au groupement de pêcheurs d'utiliser des appareils de pêche électrique. Il sera toutefois précisé dans la convention à élaborer que, si un accident devait survenir alors que ces appareils sont utilisés par le groupement de pêcheurs, celui-ci sera seul responsable.
Article 26
Tout en demeurant un fonds destiné aux aménagements piscicoles, il convient de prévoir qu'une partie des sommes servira également à la gestion de la pêche sur le plan administratif par le groupement de pêcheurs.
Le nouvel alinéa 3 stipule que les montants disponibles seront répartis chaque année entre les différents postes prévus par le département, en collaboration avec le groupement.
Article 27
De manière à couvrir également la gestion administrative de la pêche, le fonds devra être alimenté par une nouvelle rubrique, soit le produit de la vente des permis, actuellement attribué au service compétent qui le reverse au fonds piscicole.
Article 29
Conformément à l'article 3 de la loi, le droit de pêche appartient à l'Etat, qui en concède l'exercice à certaines conditions. Ce principe doit demeurer.
L'alinéa 1 de l'article 29, dans sa nouvelle teneur, précise que les modalités de délivrance des permis seront définies dans le règlement d'application, par le groupement de pêcheurs, étant entendu que ces permis ne seront plus délivrés par le département. A noter que cette tâche, ainsi que les statistiques fédérales afférentes occupent un demi-poste dans le service compétent.
Selon l'alinéa 3, seul le groupement de pêcheurs sera désormais responsable de la gestion de la pêche en rivière ou dans les étangs.
Article 36
A l'alinéa 2 et 4, le coût maximum des permis de pêche et des montants des surtaxes pouvant être perçus en cas de nécessité, ont été supprimés, afin d'assurer une plus grande souplesse en la matière; ils seront précisés dans le règlement d'application.
Par ailleurs, dans un esprit de plus grande ouverture, la faculté de percevoir une surtaxe à l'égard des pêcheurs non domiciliés dans le canton est supprimée. En particulier, cette disposition permettra une équivalence de traitement régionale, puisque les pêcheurs genevois ne sont pas surtaxés dans les départements voisins.
Article 48
Cette disposition permettra aux pêcheurs de donner également leur avis sur les éventuelles dérogations pouvant être accordées lors de l'organisation de concours de pêche.
Articles 51 et 52
La commission consultative de la pêche, dont l'existence n'est pas remise en cause par ce projet de loi, verra sa composition et ses compétences allégées. Ainsi, seuls 4 représentants seront désormais nommés par le Conseil d'Etat, à la place des 13 actuels, à savoir 2 représentants des pêcheurs sportifs proposés par le groupement de pêcheurs, qui travailleront avec le représentant des pêcheurs professionnels et celui des Services industriels. La commission ne préavisera plus que les requêtes à délivrer en vertu de l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche et ne pourra proposer que des mesures visant à la protection et à l'aménagement de biotopes aquatiques, à l'exclusion des mesures techniques relatives à la pêche.
Cette nouvelle formule est à rapprocher du projet loi 7218 instituant une «commission cantonale consultative de la nature, regroupant toutes les actuelles commissions consultatives de la faune, des forêts et de la pêche». En ce sens, les associations et milieux de protection de la nature retrouvent les sièges auxquels ils ont légitimement droit.
Articles 54 et 57
L'article 54, lettre e, prévoit que seront chargés de surveiller l'exercice de la pêche, non seulement les agents du service, les fonctionnaires de police, les agents municipaux et les gardes-frontière, mais également les gardes bénévoles dépendant du groupement de pêcheurs. Cependant, ces gardes bénévoles n'étant pas habilités à porter une arme sur eux ne pourront accomplir les tâches liées au droit de suite décrites à l'article 57 de la loi.
2. Coordination des procédures
L'article 10 de la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, évoque les cas d'application de l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, qui concerne les interventions techniques sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives et le fond des eaux.
En son alinéa 2, cette disposition réserve les autorisations distinctes en vertu du droit cantonal, soit, en particulier, celles soumises à la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
L'alinéa 3 prévoit que la publication de l'autorisation délivrée en application de la loi sur la pêche doit avoir lieu préalablement ou au plus tard en même temps que, le cas échéant, celle de l'autorisation qui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal.
Afin d'assurer une meilleure coordination, cet alinéa stipulera désormais que ces publications s'effectueront simultanément.
En ce qui concerne les voies de recours, l'actuel article 59 prévoit la compétence du Tribunal administratif, alors que les autorisations de construire sont tout d'abord portées devant la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses (art. 145 LCI), puis, ensuite, devant le Tribunal administratif (art. 149 LCI).
Dans ce domaine également, le Tribunal administratif a suggéré, toujours sous l'angle de la coordination, qu'une voie de recours intermédiaire à la commission de recours LCI soit instituée pour les autorisations relevant du droit de la pêche. C'est ainsi que, dans sa nouvelle teneur, l'article 59 prévoit la possibilité de recourir en premier lieu auprès de ladite commission, puis auprès du Tribunal administratif (art. 59A nouveau).
L'article 8, chapitre 123, de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est aussi modifié en conséquence.
Tels sont, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs pour lesquels nous vous recommandons d'approuver le présent projet de loi.
Préconsultation
Mme Sylvia Leuenberger (Ve). Hier, alors que je remplaçais ma cheffe de groupe au Bureau du Grand Conseil, j'ai appris que ce projet de loi serait renvoyé sans débat. Or, ce dernier comporte un contreprojet à une initiative, preuve de son importance ! Mais il y a pire ! En effet, j'apprends que, depuis plusieurs séances, on l'étudie en commission et qu'une heure supplémentaire a été prévue pour les besoins de cette étude. Cela dépasse les bornes, surtout si l'on se souvient des écrits d'un ex-président du Grand Conseil - il y a trois ans - dans lesquels il prétendait qu'aucun projet ne devait être renvoyé en commission sans être passé par le Grand Conseil ! Ce même président siège dans la commission qui a anticipé les travaux sur ce projet !
Je veux bien admettre que l'ordre du jour est surchargé et que l'on n'avance pas, mais de là à appliquer le règlement en fonction de certains sujets tendancieux, ce n'est pas acceptable ! D'ailleurs, le cas est identique pour le point 88 qui concerne le projet de loi 7606.
Mon message s'adresse surtout à M. Haegi. Je ne comprends pas, Monsieur Haegi, comment vous avez pu déposer un pareil projet de loi, encore plus laxiste que l'initiative 108. Quels arguments a-t-on bien pu avancer pour que vous cédiez sur toutes vos prérogatives ?
Avec un projet de loi ainsi rédigé - qui sera le contreprojet à l'initiative 108 - l'Etat perdra tout contrôle sur la gestion des milieux piscicoles. C'est carrément le troisième voyage pour Sirius ! Il existe des contraintes d'ordre biologique, en ce qui concerne le milieu aquatique des rivières, qu'une association de pêcheurs ne saurait gérer, appréhender et maîtriser.
A ce sujet, la loi fédérale est très claire et va à l'encontre de la nouvelle politique sur la gestion de l'eau mise en place par la Confédération et par ce parlement avec le projet 7409. Avec votre projet de loi, le département n'a plus qu'un rôle consultatif. C'est absolument insuffisant ! Notre groupe s'opposera fermement à ce projet de loi.
Nous estimons que ce contreprojet est dangereux, car il vise à donner trop de pouvoir à la seule Fédération des pêcheurs, la FGSP, qui, d'ailleurs, n'est pas majoritaire et affaiblira la commission de la pêche et le DIER en leur retirant leurs prérogatives de gestion d'élaboration du règlement, de contrôle et de protection des milieux vitaux.
La FGSP a été critiquée par l'Entente et vos milieux. Or, avec ce projet de loi, elle est reconnue par les institutions de pêche fédérale et internationale. Cela figure à l'article 7A, alinéa 2. Implicitement, la FGSP devient l'unique interlocuteur de l'Etat. Par la même occasion, cela exclut l'Association genevoise des sociétés de pêche, l'AGSP qui ne défend pas du tout le même point de vue que la FGSP.
En cette matière, les membres doivent venir d'horizons différents pour juger du bien-fondé de certaines décisions. C'est comme si on donnait la gestion de la chasse aux chasseurs ou la gestion de la circulation aux clubs d'automobilistes. Mais le plus choquant est le fait qu'un groupe lance une initiative excessive, inapplicable, et que, ensuite, selon je ne sais quelles pressions auprès du département - il est vrai que nous sommes en période préélectorale - il obtient que ce dernier écrive un contreprojet qui abonde dans son sens.
Si ce Grand Conseil acceptait ce projet de loi au retour de commission, la fédération n'aurait plus qu'à retirer son initiative et avoir ainsi la loi qu'elle désire sans passer devant le peuple. Mais il est certain que si les choses se passent ainsi, les associations écologistes et de pêche lanceront un référendum.
Alors, Monsieur Haegi, ne pensez-vous pas qu'il serait plus simple de faire en sorte que ce contreprojet laisse le pouvoir de décision à votre département; ainsi tous les dangers d'abus et de mauvaise gestion seraient écartés. La guerre entre les associations, qui se mène à coup d'initiatives et de référendums, serait apaisée, car ces groupements seraient tous considérés sur pied d'égalité de traitement dans votre projet de loi.
Une voix. Très bien !
M. Claude Haegi, conseiller d'Etat. Les députés qui ont décidé d'avancer leurs travaux ont bien fait, car ils ont voulu faire bon usage du peu de temps imparti pour prendre les décisions qui s'imposent dans ce domaine. Madame, j'ai découvert le milieu de la pêche ainsi que l'originalité et la spécificité du tempérament de ses différents acteurs depuis bientôt huit ans et, pendant six ans, la fédération m'a reproché de faire la part belle à l'association. Avait-elle tort ? La question reste ouverte.
Aujourd'hui, l'association reconnaît que toutes les mesures que j'ai suggéré de prendre allaient dans le sens d'une meilleure protection de la nature. Les membres de l'association à laquelle vous pensez l'ont dit clairement. Aujourd'hui, que nous reprochent-ils ? Eh bien, de ne pas être désignés par ce projet de loi !
Or, Mesdames et Messieurs les députés, il ne s'agit pas d'avantager tel ou tel autre. Mais ce projet de loi a pour but de responsabiliser les pêcheurs, de les impliquer de manière différente. Madame, réjouissez-vous de l'attitude différente de la fédération par rapport au passé. En effet, il est grand temps que, dans ce milieu, cessent les querelles de personnes. Je m'emploie à cela. Ce projet de loi est en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine naturel.
M. John Dupraz. La pêche en eau trouble !
M. Claude Haegi, conseiller d'Etat. C'est dans cet esprit qu'il a été reçu à la commission et que vos collègues poursuivront leurs travaux.
Ce projet est renvoyé à la commission de l'environnement et de l'agriculture.